compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉCision du conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 29 juillet 2004, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi organique prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

Acte est donné de cette communication.

3

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Discussion générale (suite)

Libertés et responsabilités locales

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 439, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales est en passe, enfin, d'être définitivement adopté.

L'approfondissement de la décentralisation est réclamé depuis de nombreuses années, à gauche comme à droite. J'en veux pour preuve les rapports établis en 2000, par notre collègue Michel Mercier au nom de la mission d'information du Sénat chargée de dresser le bilan de la décentralisation, puis par la Commission sur l'avenir de la décentralisation présidée par notre collègue Pierre Mauroy.

La réforme proposée a été précédée d'une vaste concertation organisée à Paris, bien sûr, mais surtout dans les régions, d'abord par le Sénat, dans le cadre des états généraux des élus locaux, puis par l'actuel gouvernement, avec la tenue d'assises des libertés locales.

Elle a fait l'objet, au Parlement, de débats intenses, approfondis et, je le crois, utiles, depuis le mois d'octobre 2003.

Nous en voyons enfin le terme, je dirai, non pas par satisfaction de voir nos efforts trouver leur aboutissement, mais parce qu'il était nécessaire de ne pas laisser les élus locaux et les agents de l'Etat dans l'expectative, au risque de les décourager, et de réaliser les transferts dans les meilleures conditions.

Cette réforme porte l'empreinte du Sénat, jusque dans les conclusions de la commission mixte paritaire.

Chacun a apporté sa pierre à cet édifice. Les chiffres en témoignent. Je rappelle ainsi qu'en première lecture le Sénat a adopté 472 amendements sur les 1 311 qui avaient été déposés, soit 209 amendements sur proposition de la commission des lois, 140 amendements des quatre commissions saisies pour avis, 81 amendements des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, 26 amendements des membres du groupe socialiste, 9 amendements des membres du groupe de l'Union centriste, 4 amendements du Gouvernement et, enfin, 3 amendements des membres du groupe communiste républicain et citoyen. En deuxième lecture, 162 amendements sur 766 ont été adoptés, dont 91 amendements de la commission des lois, 28 amendements des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, 19 amendements des membres du groupe socialiste et 7 amendements des membres du groupe communiste républicain et citoyen.

En premier lieu, les responsabilités des collectivités territoriales ont été étendues et clarifiées.

Les compétences des régions en matière de développement économique, de formation professionnelle et d'aménagement du territoire ont été affermies.

Contrairement à ce qui a pu être dit, leur rôle de chef de file en matière de développement économique n'a nullement été remis en cause en deuxième lecture. Le Sénat, puis l'Assemblée nationale, ont simplement gommé les termes qui semblaient induire un glissement vers l'exercice d'une tutelle sur les autres collectivités territoriales, désormais prohibée par la Constitution.

Ainsi, l'article premier du projet de loi dispose-t-il que la région n'est pas responsable, ce qui serait d'ailleurs inexact, mais assure la coordination des actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements sur son territoire. Elle conservera la primauté pour l'octroi de ce que l'on appelait jusqu'à aujourd'hui les aides directes aux entreprises. En revanche, la commission mixte paritaire a confirmé que le transfert des aides de l'Etat aux entreprises, en particulier les crédits du Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC, serait précédé d'une phase d'expérimentation.

La compétence des régions en matière de formation professionnelle sera désormais pleine et entière, l'Etat conservant la responsabilité de celle des Français de l'étranger et de certains publics particuliers. Elle s'étendra à la formation des travailleurs sociaux et des professions paramédicales.

Enfin, les régions pourront se voir confier la gestion des équipements structurants que sont les ports et les aérodromes et, à titre expérimental, participer au financement des équipements sanitaires.

Les départements, dont on annonçait il y a encore quelque temps, la disparition prochaine, se verront transférer de nombreuses routes nationales, des ports, des aérodromes et assumeront l'entière responsabilité des politiques sociales.

Le rôle des communes et leur place dans l'organisation décentralisée de la République ont été solennellement réaffirmés par le Sénat. Leurs compétences ont été étendues, principalement dans le domaine de la politique du logement.

Il serait, en effet, paradoxal d'exiger des communes - je ne parle pas des intercommunalités - qu'elles disposent de 20 % de logements sociaux et de ne pas leur en donner les moyens.

Grâce au Sénat, les maires et, avec leur accord, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale pourront se voir déléguer par le préfet, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion du contingent de réservation de logements sociaux dont il dispose. Permettez-moi à cet égard, monsieur le ministre, de m'étonner de certains propos ou communiqués qui travestissent les mesures adoptées par le Parlement en indiquant qu'elles pourraient être remises en cause dès l'automne.

Les biens vacants et sans maître reviendront désormais, si elles le souhaitent, aux communes.

Grâce au Sénat, tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront se voir déléguer par l'Etat l'attribution des aides à la pierre. La commission mixte paritaire a en effet supprimé, comme nous le souhaitions, les conditions de seuil exigées des communautés de communes pour pouvoir solliciter une telle délégation. Ces dernières n'en devront pas moins avoir entrepris l'élaboration d'un programme local de l'habitat, et le préfet appréciera le bien-fondé de leur demande.

Enfin, les communes pourront, si elles le souhaitent, assumer la responsabilité du logement des étudiants. La rédaction initiale du projet de loi prévoyait un transfert de compétence automatique. Le Sénat l'a rendu optionnel en raison du nombre insuffisant et de l'état de vétusté des logements actuels.

Par ailleurs, de nombreuses dispositions du projet de loi permettront de conforter l'essor de la coopération intercommunale.

En second lieu, le Sénat a amélioré les conditions d'exercice des compétences transférées, en veillant à ce que les collectivités territoriales bénéficient des moyens financiers et humains nécessaires, en supprimant les contraintes qui lui semblaient excessives et en réformant par la loi, et non par ordonnance, le contrôle de légalité.

Les modalités de calcul de la compensation financière des charges d'investissement et de fonctionnement transférées ont ainsi été précisées. Le contrôle des élus locaux sur leur évaluation a été renforcé avec la transformation de la commission consultative sur l'évaluation des charges en une formation restreinte du comité des finances locales, présidée par un élu local et composée à parité de représentants de la catégorie de collectivités territoriales et des ministères concernés, compétente pour donner un avis, non seulement sur le montant, mais également sur les modalités d'évaluation des charges.

Les transferts de personnels seront effectués sur la base des effectifs de 2004 sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur au nombre constaté au 31 décembre 2002.

Le transfert des agents des directions départementales de l'équipement aux départements et celui des personnels techniciens, ouvriers et de services, les TOS, des collèges et lycées aux départements et aux régions constituent des mesures de bon sens puisque ces collectivités ont la charge de l'entretien de ces équipements. Comme le souhaitait le Sénat, et particulièrement notre collègue Jean-Paul Virapoullé, la commission mixte paritaire a prévu que, dans les départements d'outre-mer, compte tenu de leur situation particulière, le transfert des TOS serait subordonné à un rééquilibrage préalable des effectifs.

Les agents de l'Etat bénéficieront d'un droit d'option, de garanties statutaires et pourront, s'ils le souhaitent, conserver et être placés en position de détachement sans limitation de durée. Leurs inquiétudes, si elles sont légitimes, me semblent infondées d'autant que, depuis 1984, la fonction publique territoriale a fait la preuve de son attractivité.

Le Sénat avait également proposé, en première lecture, le transfert aux départements de la médecine scolaire. Il y a renoncé pour permettre au Gouvernement de respecter ses engagements envers les organisations syndicales. Permettez-moi toutefois d'espérer qu'il s'agit d'un report et non d'un abandon. Ayant présidé une commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, j'ai, personnellement, pu mesurer la nécessité d'assurer un suivi médical et psychologique des enfants depuis leur naissance jusqu'à leur sortie du système scolaire. Les services des départements me semblent, dans ces conditions, les mieux placés pour assurer cette mission.

Dans l'exercice de leurs responsabilités, les élus locaux sont soumis à de multiples contrôles juridictionnels, administratifs et financiers. Tous les six ans, ils se présentent à la sanction du suffrage universel direct. Alors que le projet de loi tend à leur transférer de nouvelles compétences, il importait par conséquent d'éviter de compliquer leur tâche par des contraintes excessives.

Ainsi le Sénat a-t-il obtenu la suppression de diverses commissions et comités, sources de pertes de temps et de dépenses inutiles, qu'il s'agisse du comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi, du conseil scientifique régional de l'inventaire du patrimoine culturel ou du Conseil national des services publics départementaux et communaux.

La commission mixte paritaire a également supprimé l'article 92 du projet de loi, qui prévoyait la création d'un conseil national de l'évaluation des politiques publiques locales. Nous sommes tous attachés à l'évaluation des politiques publiques locales, mais convenons que la création d'un nouveau conseil national financé par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement ne lui serait d'aucune utilité !

Il était plus important que les citoyens trouvent davantage d'occasions de s'exprimer. A cet effet, le projet de loi rend obligatoire leur consultation avant une fusion de communes. La commission mixte paritaire a, en outre, décidé de permettre à l'ensemble des collectivités territoriales d'organiser des consultations revêtant la valeur de simples avis et aux établissements publics de coopération intercommunale d'y recourir sur toute question relevant de leur compétence et non plus sur les seules opérations d'aménagement. Nos réticences en première et en deuxième lecture étaient fondées sur l'introduction récente de la possibilité d'organiser des référendums décisionnels locaux. Elles ont été levées par la force de conviction du Gouvernement et de nos collègues de l'Assemblée nationale.

Mes chers collègues, je vous propose donc d'adopter, en l'état, les conclusions de la commission mixte paritaire qui ont permis d'obtenir un texte d'équilibre.

Le chantier de la décentralisation ne sera pas pour autant achevé. Nous avons tous insisté, tout au long de nos débats, sur la nécessité de réformer la fiscalité locale et les critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. La péréquation devrait être renforcée à l'automne.

Permettez-moi également de souligner la nécessité d'un examen rapide du projet de loi de modernisation de la fonction publique, qui est en préparation. La compétence, le dévouement et l'efficacité des fonctionnaires territoriaux doivent être soulignés et ne sont nullement en cause. Toutefois, les procédures de recrutement et de formation sont trop lourdes. Les statuts particuliers n'offrent pas aux collectivités territoriales les qualifications nouvelles qui leur seraient nécessaires. Les quotas et les seuils entravent le déroulement des carrières. Le bon équilibre n'a pas encore été trouvé entre le besoin de souplesse des collectivités employeurs et les rigidités inhérentes au statut protecteur des fonctionnaires. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons aujourd'hui au terme de nos travaux sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales.

A cet instant, je souhaite remercier l'ensemble des sénateurs qui ont participé activement à ce long et passionnant débat, tout particulièrement MM. Schosteck, Mercier et Garrec.

Ce projet de loi a pour objectif principal l'amélioration de l'efficacité de l'action publique à laquelle participent les collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat.

Compte tenu de cet objectif consensuel, je regrette, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que ce texte n'ait pu faire l'objet d'un échange constructif en deuxième lecture avec l'Assemblée nationale, comme cela a pu être le cas avec votre Haute Assemblée, et que le Premier ministre n'ait eu d'autre choix possible que d'engager la responsabilité de son gouvernement pour que ce texte soit enfin adopté.

Le dépôt de plus 4 800 amendements en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et la stratégie d'obstruction retenue par une partie des députés ont conduit à prendre cette décision.

Cependant, on ne peut pas dire que le débat parlementaire n'a pas eu lieu. Plus de 290 heures y ont été consacrées, plus de 4 000 amendements ont été examinés, et, sur ces 4 000 amendements, plus de 1 000, qui émanaient de l'ensemble des groupes, ont été adoptés et ont permis d'améliorer considérablement ce texte.

J'ai toujours la conviction que ce texte va créer une dynamique de réforme en profondeur dans notre pays. Je suis donc heureux que le travail en commission mixte paritaire sur les vingt-huit articles qui restaient ouverts à la discussion ait pu aboutir à ce que les deux assemblées se mettent d'accord sur une rédaction définitive. Je remercie tous les membres de la CMP pour ce travail constructif.

Une cinquantaine d'articles dans leur rédaction issue de la deuxième lecture par votre assemblée n'ont fait l'objet d'aucune demande de modification dans le cadre des travaux de la CMP.

Le Gouvernement a retenu vingt-huit amendements de la commission des lois de l'Assemblée nationale au projet de loi sur lequel il a engagé sa responsabilité. D'après ce que vient d'indiquer le rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, la plupart d'entre eux ont fait l'objet d'un accord.

Sans vouloir gâcher la fête (Sourires), je regrette seulement que l'article 92 prévoyant l'évaluation des politiques locales ait été supprimé par la CMP.

M. Jean-Pierre Sueur. Un grand regret, pour ce bidule supplémentaire !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'avais mis beaucoup d'énergie, du moins le croyais-je, à essayer de convaincre de toute l'importance que j'attache à cette démarche d'évaluation.

Notre objectif est de bâtir une société de confiance, une société dans laquelle on substitue aux contrôles et aux sanctions systématiques le principe de l'évaluation.

M. Jean-Jacques Hyest. Rien n'empêche de le faire !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Or, beaucoup d'élus demandent que l'action de l'Etat soit elle-même évaluée. Au moment même où nous introduisons un mouvement de décentralisation majeur, où nous allégeons la tutelle de l'Etat de manière significative, la mise en place d'un système d'évaluation me paraît essentielle.

C'est pourquoi je ne peux totalement me satisfaire de la position que vous avez retenue. Peut-être le débat n'est-il pas encore assez mûr. J'ai plutôt la réputation d'appartenir à la catégorie des gens tenaces, ...

M. Michel Mercier. Nous aussi !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...j'espère donc que nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat en d'autres occasions. Monsieur Mercier, vous savez qu'il m'arrive parfois d'emporter votre conviction. Donc peut-être y arriverai-je, je ne désespère jamais ! Néanmoins, je respecterai votre choix pour ce qui concerne ce texte.

Le Gouvernement avait, quant à lui, introduit dix amendements.

A l'article 49, un débat s'était engagé entre les deux assemblées pour savoir si la délégation des aides à la pierre aux EPCI devait faire l'objet de conditions de seuil.

Dans une première rédaction, deux seuils avaient été proposés : l'EPCI devait compter plus de 50 000 habitants et comprendre une commune d'au moins 15 000 habitants. Vous avez supprimé ces seuils ; ils ont été rétablis par l'Assemblée nationale, puis à nouveau supprimés.

L'amendement gouvernemental, que votre CMP n'a pas retenu, proposait un compromis dans lequel le seuil de 50 000 habitants était supprimé, mais dans lequel était maintenue la condition de l'existence d'une commune de 15 000 habitants au sein de l'EPCI.

Votre CMP a décidé de revenir à la rédaction du Sénat, c'est-à-dire de ne mentionner aucun seuil. Cette rédaction convient au Gouvernement.

Je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée de parler une ultime fois en séance publique du contenu de ce projet de loi pour apporter quelques précisions sur le contenu de l'article 49 A. Certains journaux qui, pourtant, forgent leur réputation sur leur précision ont dit tout et son contraire sur ce sujet. Cela m'amène à remettre les pendules à l'heure.

Cet article porte sur la délégation du contingent préfectoral de logements sociaux aux communes et aux EPCI. Il a été voté conforme par les deux assemblées et n'a donc pas fait l'objet d'un réexamen par la CMP.

Mais il me semble qu'il y ait eu quelques malentendus : cet article prévoit la possibilité, et non l'obligation, pour les préfets de déléguer par convention tout ou partie de leur contingent de logements sociaux aux communes ou aux EPCI, dans ce dernier cas avec l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les logements en question.

L'Etat conserve donc bien un rôle important dans la gestion de ce contingent et continue de s'assurer de la répartition harmonieuse sur le territoire des populations les plus en difficulté.

En outre, le projet de loi prévoit que, si le préfet constate que les objectifs en matière de logements des personnes défavorisées prévus par la convention ne sont pas respectés, il peut se substituer à la commune ou à l'EPCI pour la gestion de ce contingent.

II me semble donc que toutes les garanties que l'Etat continue à jouer son rôle de garant de la cohésion sociale sur le territoire sont apportées par cet article 49 A.

Après l'article 128, et conformément aux engagements que j'avais pris devant l'Assemblée nationale lors de la discussion générale en deuxième lecture, nous avons introduit un amendement suivant lequel ce texte n'entrera en vigueur qu'après la promulgation de la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Cette promulgation est maintenant effective puisque le Conseil constitutionnel a rendu hier sa décision relative à cette loi organique, mais nous souhaitions vous apporter cette garantie.

Le Conseil constitutionnel a notamment reconnu la pertinence de la définition des ressources propres retenue par la loi organique, définition qui avait fait l'objet de longs débats au Parlement. Elle englobe « le produit des impositions de toutes natures, non seulement lorsque la loi autorise les collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette ».

Le Conseil constitutionnel a également jugé que la règle prévue par la loi organique selon laquelle, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble de leurs ressources ne peut descendre en deçà du niveau atteint en 2003 permet de satisfaire pleinement aux obligations énoncées par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.

Il s'est borné à disjoindre quelques mots, jugés dépourvus de valeur normative, de façon que l'obligation prévue par la loi organique soit plus claire.

Cette décision conforte la démarche du Gouvernement. Si j'ai pris le temps de la citer, c'est parce que nous en avons entendu beaucoup sur ce sujet dans votre Haute Assemblée. J'imagine que M. Sueur, notamment, a dû comme nous-mêmes se réjouir que le texte ait été déclaré conforme à la Constitution. Il avait exprimé de très nombreuses inquiétudes,...

M. Jean-Claude Peyronnet. Il n'était pas le seul !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... comme vous-même, monsieur Peyronnet.

M. Jean-Pierre Sueur. Le Conseil constitutionnel a déclaré que c'était tautologique. Nous l'avions dit à de nombreuses reprises et nous avons été entendus !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous en rediscuterons, monsieur Sueur. L'important est que vous vous réjouissiez. A chacun ses petits bonheurs ! (Sourires.)

En tout état de cause, toutes les inquiétudes sur ce point sont désormais levées. C'est pour moi l'occasion de rappeler que le Gouvernement, avec l'appui des parlementaires, est particulièrement attentif à la conformité à la Constitution de tous les textes qu'il propose.

Cette décision conforte la démarche du Gouvernement et nous permettra de tirer, dès la prochaine loi de finances, toutes les conséquences financières de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, dans un cadre juridique qui garantit pleinement les droits des collectivités territoriales.

II reste maintenant beaucoup de travail pour les administrations afin que les dispositions de ce texte puissent entrer en vigueur dès le 1er janvier 2005. Plus de cinquante décrets d'application seront nécessaires, et les mois qui viennent seront consacrés à leur élaboration afin que les modalités pratiques des transferts de compétences puissent être connues par les élus locaux le plus tôt possible.

Nous allons constituer au plus vite la commission consultative d'évaluation des charges et celle qui est relative aux transferts de personnels prévus dans le projet de loi pour qu'elles commencent à travailler dès l'automne.

Les collectivités locales doivent en effet pouvoir anticiper et se préparer dans de bonnes conditions à ces transferts, qui s'étaleront entre 2005 et 2008. C'est pourquoi, vous l'avez bien compris, il était absolument indispensable que ce texte soit voté au cours de cette session extraordinaire.

Je sais que vous avez dû parfois travailler dans des délais très brefs sur un texte long et technique. Je veux aujourd'hui rendre hommage à la qualité du travail qui a été fourni, notamment dans les commissions, pour que nous puissions mener ces débats à terme.

Ce texte clôt le cycle législatif qui avait été ouvert par la modification constitutionnelle du 28 mars 2003. Il marque le début de nouvelles relations fondées sur la confiance entre l'Etat et les collectivités territoriales. II va donner à l'action publique de nouveaux moyens pour de meilleurs résultats, plus proches de nos concitoyens et répondant, je l'espère, mieux à leurs besoins.

Je vous remercie de nouveau, ainsi que tout le personnel de votre Haute assemblée, pour le travail effectué sur ce texte de plus de 180 articles. Je suis convaincu, je le redis, qu'il marque une étape importante pour la réforme de nos institutions et pour l'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens.

En ce moment précis, avec Dominique de Villepin, j'ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui, au-delà de leurs différences, partagent les mêmes convictions en faveur de la décentralisation, notamment pour le président de votre assemblée, Christian Poncelet, pour Jean-Pierre Raffarin, pour Nicolas Sarkozy et Patrick Devedjian...

M. Jean-Pierre Sueur. Quel oecuménisme !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... qui ont porté une grande part de ce difficile et important chantier. J'ai également une pensée pour Pierre Mauroy,...

M. Jean-Pierre Sueur. Encore plus oecuménique !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... dont le rapport, je ne l'oublie pas, a largement inspiré le Gouvernement.

Une fois n'est pas coutume, je veux également rendre hommage à l'administration qui a porté ce texte avec beaucoup de compétence, la direction générale des collectivités locales, que j'ai l'honneur d'avoir sous ma responsabilité, et plus particulièrement à son directeur général, M. Bur, qui a accompli un travail remarquable et qui, comme vous le savez, va bientôt administrer l'une des plus belles régions de France en tant que représentant de l'Etat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le seul point sur lequel je suis d'accord avec M. le ministre, c'est lorsqu'il dit que le Limousin est la plus belle région de France !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'une des plus belles, avec la Brie ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Peyronnet. C'est en effet l'une des plus belles, où je serai heureux d'accueillir M. Bur !

Monsieur le ministre, sans surprise, les socialistes ne voteront pas le texte issu de la commission mixte paritaire, pas plus qu'ils n'ont voté les différents textes présentés par le Gouvernement depuis deux ans.

L'épreuve de force par laquelle l'application de l'article 49-3 de la Constitution à l'Assemblée nationale a clos de fait la discussion, c'est-à-dire l'a interdite, constitue l'épilogue de deux années de gesticulations. Elle se révèle finalement à la fois nulle quant aux grands principes de la décentralisation posés par Gaston Defferre et Pierre Mauroy, auxquels vous n'avez cependant cessé, et encore tout à l'heure, de rendre hommage - principe d'efficacité, principe de rapprochement du citoyen, principe de démocratie - et dangereuse par les menaces qu'elle fait peser sur les finances locales et quelquefois même sur les libertés locales.

Le but était, bien sûr, de soulager la charge de l'Etat non pas dans un souci d'efficacité de l'action publique, mais dans un souci de braderie de ses devoirs régaliens, de dégagement de ses devoirs d'égalisation des chances entre les hommes et les territoires et de soulagement de ses charges financières.

M le Premier ministre n'est pas, comme le dit M. Debré, un intégriste de la décentralisation, c'est un dogmatique de l'action libérale qui n'est satisfait que lorsque l'Etat voit ses missions se rapprocher du néant. M. Raffarin est un vrai libéral, qui croit gravement, diraient les jeunes, à ce qu'il dit, et un vrai têtu, qui ne corrige pas son jugement après le verdict des urnes, pas plus qu'il n'écoute les gémissements de sa majorité.

Mais, finalement, il se contente de peu. Car, derrière les fanfaronnades, il n'y a pratiquement rien qui se rattache réellement à la décentralisation selon les principes reconnus de tous que j'ai énoncés, rien sinon, encore une fois, un désengagement de l'Etat, de ses responsabilités et de ses devoirs financiers.

Tout a commencé par les « Assises des collectivités locales », colossal et coûteux barnum rassemblant des milliers de personnes frustrées de ne pouvoir parler, consolées cependant par les petits-fours qui suivaient les prétendus débats, lesquels avaient été clôturés par un ministre tirant des conclusions rédigées à l'avance. Une grande manifestation nationale, montée sur le même modèle, permit au Premier ministre d'exposer des idées qu'il avait d'ailleurs déjà largement développées, y compris ici au Sénat.

Bref, tout un attirail législatif fut ainsi projeté et effectivement mis en place pour aboutir à ce dernier texte dit de « responsabilités locales », cerise sur un gâteau qui malheureusement, avec le recul, ressemble de plus en plus à une meringue molle. (Sourires.)

Ce fut d'abord la révision constitutionnelle qui est une offense à l'esprit, puisqu'elle élève à la dignité des grands principes fondateurs d'égalité, de liberté et de laïcité la notion de « République décentralisée » comme s'il n'y avait pas de hiérarchie des concepts. C'est une offense aux rédacteurs des Constitutions de 1958, de 1946 et je ne parle pas de ceux de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.) C'est aussi, et plus trivialement, dangereux et nous l'avons déjà démontré !

Ce furent ensuite les lois organiques issues de cette révision constitutionnelle qui ne présentent pas un grand intérêt, hormis pour l'affichage.

Je mentionne, d'abord, la loi organique relative au référendum local, dont nous avons démontré l'inanité et la quasi-impossibilité d'application. En effet, elle ne touche que les communes dans leurs compétences, alors que les compétences qui intéressent la vie des citoyens ont été transférées aux groupements, lesquels n'ont pas le pouvoir d'organiser de référendums, puisque vous n'avez pas voulu reconnaître leur rôle.

Je pense aussi à la loi organique sur l'expérimentation, si dangereuse dans son principe pour l'unité de la République, mais dont l'avenir paraît bouché après les échecs des référendums en Corse et dans les départements d'outre-mer.

A cette occasion, nombreux sont ceux, dans la confusion du discours de Rouen, qui ont pensé que cette expérimentation touchait aux compétences, ce qui n'est pas le cas. Certains, y compris parmi mes amis politiques, ont cru devoir se précipiter pour réclamer telle ou telle compétence supplémentaire. Mais ils ont vite reculé devant les incertitudes financières, peu convaincus par la référence constante à la prétendue garantie constitutionnelle et par la promesse d'une loi organique sur l'autonomie financière.

Ils avaient bien raison, car ladite loi, qui fait partie intégrante de la meringue molle, limite de fait l'autonomie financière des collectivités au seul domaine fiscal, oubliant complètement la notion de péréquation et réduisant l'autonomie des collectivités (MM. Hyest et Mercier protestent.), ce qui va à l'encontre de son objet. En effet, les ressources propres sont, dans votre définition, pour une grande part des dotations d'Etat non modulables. Voilà qui confirme les craintes que nous avions exprimées il y a plus de dix-huit mois !

La meringue molle est donc couronnée par la petite cerise de la loi sur les libertés et responsabilités locales. De fait, cette loi adoptée subrepticement en extrême fin de session extraordinaire, après un usage de l'arme atomique du 49-3, dont le but était de faire taire votre majorité, et non l'opposition. A ce sujet, je rappelle que nos nombreux amendements ne relevaient aucunement d'une volonté d'obstruction. (M. Jean-Jacques Hyest s'exclame.)

En revanche, il y avait une demande forte de la part de votre majorité, qui souhaitait intervenir pour amender ce mauvais texte. Cette loi, vous ne devriez pas en être fiers, mes chers collègues.

Par ailleurs, alors que le Premier ministre présentait les régions comme la seule collectivité territoriale d'avenir, vous leur avez rogné les ailes dès l'article 1er, en leur enlevant l'essentiel de leurs compétences économiques.

M. Jean-Jacques Hyest. Et cela vous fait grand déplaisir !

M. Jean-Claude Peyronnet. Quant aux départements, vous les lestez tellement financièrement que certains se sont demandé si vous ne vouliez pas les asphyxier.

Je sais que vous pensez comme moi, monsieur Mercier.

M. Michel Mercier. Non, c'est vous qui pensez comme moi, monsieur Peyronnet !

M. Jean-Claude Peyronnet. Vous ignorez les communautés de communes, passant ainsi à côté de l'essentiel, tout comme vous ignorez les communes, sauf dans deux cas : le logement et la proposition qui est faite, comme à toutes les autres catégories de collectivités, de tout faire, possibilité mentionnée à l'article 101, lequel rend justement l'ensemble du texte parfaitement incohérent.

Mais vous avez réussi l'essentiel. Contre les régions, contre les départements, contre les personnels, vous avez réussi à vous dégager du poids financier de 130 000 fonctionnaires de l'éducation nationale, qui sont d'ailleurs en nombre très insuffisant, ce qui entraînera les plus grandes difficultés budgétaires pour les régions et les départements et, par ricochet, pour les communes.

Bref, monsieur le ministre, le gouvernement auquel vous appartenez n'a que les apparences de la volonté décentralisatrice : dans les faits, son but est seulement l'abaissement de l'Etat. Les seuls vrais décentralisateurs, ce sont nous ! C'est la gauche !

En réalité, si l'on prend un certain recul et si l'on fait des projections, on peut se demander ce qu'il restera dans l'avenir, des vingt-cinq années passées ? La réponse est claire.

D'abord, il restera la décentralisation de 1982 à 1986. Elle a été effectuée selon les principes que j'ai énoncés, a opéré des transferts majeurs et, en dépit de ce qui a pu être dit, avait prévu un financement qui a bien fonctionné, au moins jusque dans les années 1990.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est faux ! On ne peut pas sérieusement dire cela !

M. Jean-Claude Peyronnet. Ensuite, il restera la loi, que vous ignorez superbement, sur l'intercommunalité, qui a complètement bouleversé le paysage institutionnel français.

Je ne suis pas mécontent, au terme de ce marathon législatif, de rendre ainsi hommage à MM. Mitterrand, Defferre et Mauroy, d'une part, et à MM. Jospin, Chevènement et Vaillant, de l'autre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de cette très longue discussion sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales.

Le Sénat y a consacré beaucoup de temps à l'occasion de deux lectures très approfondies et fouillées, dont le texte de la commission mixte paritaire est le point d'aboutissement.

J'ai trouvé notre ami M. Peyronnet quelque peu excessif dans sa diatribe,...

M. Michel Mercier. ... car ne pas trouver le moindre élément positif dans un projet de loi, c'est en général manquer d'objectivité !

Les membres du groupe de l'Union centriste ont abordé l'étude de ce texte dans le même esprit que lors de l'examen des lois proposées par M. Chevènement et par M. Vaillant, c'est-à-dire sans a priori, mais avec pour seules intentions d'améliorer l'organisation administrative et de faire progresser la décentralisation.

Je crois que le texte qui nous est soumis améliore sensiblement les lois précédentes et s'inscrit parfaitement dans leur continuité. On ne peut pas distinguer ce texte des autres : il s'agit d'un même mouvement vers la décentralisation, mouvement qui n'est d'ailleurs sûrement pas achevé aujourd'hui.

C'est une étape importante tant notre pays demeure marqué par ses habitudes centralisatrices. Je pense notamment, monsieur le ministre, à cet article à propos duquel la commission mixte paritaire a fait un bon choix en le supprimant. On voulait créer un machin chargé d'évaluer les politiques locales et on n'avait pas pu s'empêcher d'y mettre le représentant de l'Etat ! (Sourires.) C'est donc à juste titre que nous l'avons supprimé hier. Je crois qu'il faut encore progresser dans la décentralisation.

Mais le texte tel qu'il ressort de toutes les lectures est équilibré. Il permettra aux collectivités locales de mieux remplir leurs missions.

Ainsi, confier aux régions ou aux départements le soin de gérer les personnels techniques et de service est tout à fait normal. Cela existe depuis plus d'un siècle pour les communes et il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour les départements et les régions. C'est la poursuite d'une oeuvre de décentralisation.

Je voudrais également souligner qu'en matière financière, - domaine qui sera le noeud de la décentralisation -, il y a encore beaucoup à faire. Le prochain projet de loi de finances sera, de ce point de vue, très important. Je songe notamment au transfert de la taxe sur les conventions d'assurance et à la liberté qu'auront les départements qui recevront cette taxe d'en déterminer le taux, dans des conditions certes prévues par la loi.

La répartition entre les régions et les départements de la part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, transférée sera, elle aussi, fondamentale.

De ce point de vue, la loi organique validée hier par le Conseil constitutionnel nous convient parfaitement. (M. le ministre approuve.)

Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir accepté, lors du débat au Sénat, les propositions que nous avions faites avec mon collègue M. Hoeffel, ainsi que l'amendement de M. Fréville.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est parce que toutes ces suggestions étaient excellentes.

M. Michel Mercier. C'est vrai. Elles étaient non seulement excellentes, mais surtout nettement meilleures que le texte initial que vous nous aviez envoyé. (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est le principe même !

M. Michel Mercier. Certes. Mais je relève dans la décision d'hier du Conseil constitutionnel que, pour distinguer un impôt transféré d'une dotation d'Etat, le Parlement doit se prononcer collectivité par collectivité, et non par catégorie de collectivités. A deux reprises dans ses considérants, le Conseil constitutionnel est revenu sur ce point. Je remercie le président de la commission des lois, M. Daniel Hoeffel, et vous-même, monsieur le ministre, de nous avoir permis de voter sur cette question essentielle pour nous.

La loi sera votée dans quelques instants : tout reste à faire. Ce sera le rôle des décrets d'application. Nous devrons avoir des discussions, collectivité par collectivité, pour déterminer exactement ce qui doit être transféré, ainsi que le montant de ces transferts, pour en arrêter le financement.

Si nous votons ce texte aujourd'hui, dernier jour d'une session extraordinaire un peu longue et fatigante, c'est pour donner au Gouvernement le temps de se préparer d'ici au 1er janvier 2005.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous preniez l'engagement très ferme selon lequel les préfets de département et de région pourront très rapidement rencontrer les exécutifs locaux pour mettre au point toutes les conventions de transfert. Rien ne serait pire que de devoir tout faire dans la précipitation, comme cela a été fait pour le revenu minimum d'insertion l'année dernière ou pour l'allocation personnalisée d'autonomie l'année précédente.

Il nous faut un délai de quelques mois, quelques semaines, pour aborder ces questions dans un meilleur esprit.

Cette loi permet des transferts très importants. Les garanties financières apportées ne sont pas parfaites, loin de là, mais elles marquent un net progrès par rapport à l'état antérieur du droit. C'est ce qui nous conduit à voter ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la conclusion de ce débat sur la « mère de réformes » de M. Raffarin, la décentralisation libérale, est désolante.

Alors que le Président de la République s'était engagé en 2002 à la tenue d'un référendum sur ce sujet, c'est l'utilisation de l'article 49-3 de notre Constitution qui a autorisé le Premier ministre à faire adopter au forceps un projet dont non seulement l'opposition ne voulait pas, mais auquel une bonne partie de la majorité n'était pas non plus favorable et, surtout, qu'une majorité d'élus locaux refusait.

Le 49-3 ne sert pas seulement à accélérer les débats ; il est bien utile pour mettre au pas une majorité dispersée, comme le rappelaient M. Mercier et M. Goasguen, le vice-président du groupe de l'UMP à l'Assemblée nationale.

Comment ne pas avoir senti vos propres réticences, monsieur le ministre, alors que vous avez refusé jusqu'au bout d'endosser le responsabilité de l'engagement de cette procédure par nature anti-démocratique, en rappelant devant les députés que c'est le Premier ministre qui en décide le déclenchement ?

Pour notre part, nous avons dès le mois d'octobre souligné la menace que faisait peser cette conception décentralisée de l'organisation de la République, contradictoire avec la vision solidaire et équitable que génèrent les services publics.

Nous avons combattu la loi constitutionnelle qui tendait à faire sauter un verrou de l'organisation républicaine de notre pays et pariait sur une évolution fédérale et libérale de notre architecture institutionnelle.

Nos craintes furent confirmées par le projet de loi qui est relatif, selon ses auteurs, aux responsabilités locales, mais qui concerne en fait les transferts massifs de compétences et de personnels.

Ce texte répondait à deux objectifs : un premier immédiat et opportuniste et un second à plus long terme, idéologique et même dogmatique.

Dans l'immédiat, le texte que nous examinons une dernière fois aujourd'hui organise un grand délestage financier de l'Etat vers les collectivités locales. Les promesses du Gouvernement de compensation à l'euro près ne convainquent personne. Les exigences européennes de réduction des déficits sont là et l'Etat doit réduire son action par tous les moyens. Le transfert des responsabilités financières aux collectivités locales est, dès lors, un moyen rêvé pour réduire les dépenses publiques à hauteur de plus de 13 milliards d'euros !

C'est à ce stade du raisonnement que l'articulation se fait entre l'objectif immédiat et le projet à long terme.

Le transfert est si massif que les collectivités territoriales seront dans l'impossibilité d'y faire face.

Le résultat, outre une augmentation considérable des impôts, consistera en ce faux dilemme : ou les collectivités territoriales abandonneront les services rendus auparavant à la population, ou elles en concéderont la gestion au secteur privé. Les dispositions du projet de loi concernant le transfert des routes sont assez édifiantes à ce sujet.

Le maintien de la possibilité d'installer des péages sur les ouvrages d'art anciens ou nouveaux est considéré comme un pis-aller permettant de financer un service public essentiel, celui de la voirie et de l'équipement auquel, de toute évidence, les collectivités territoriales ne pourront plus faire face.

Ce projet de transfert de compétences concerne, je le rappelle, d'immenses secteurs de notre société. De l'action sociale à l'équipement, de la culture à l'éducation, du développement économique au logement et au transport, ce sont des pans entiers du service public qui sont remis en question par le biais de leur décentralisation libérale.

Ce texte rompt le principe d'équité et ne répond ni à la recherche d'une unicité ni aux besoins des populations. Il se fonde sur la mise en concurrence des territoires et, de toute évidence, la conséquence de cette démarche sera de rendre plus pauvres les collectivités déjà défavorisées et plus riches celles qui, du fait de leur implantation géographique ou de leur propre histoire, sont déjà favorisées.

Ce projet de loi, au champ si vaste, je dirai presque tentaculaire, aurait mérité un autre débat que cette conclusion tronquée à la fin de mois de juillet. Vous me rétorquerez que nous avons déjà beaucoup débattu. C'est bien là le problème, car non seulement vous ne tenez pas compte du débat, mais vous y êtes sourds, comme vous l'êtes aux résultats des élections !

En effet, il faut le rappeler, les élections régionales ont sanctionné durement la politique du Gouvernement et, en particulier, son projet de décentralisation, à tel point que vous avez dû en reculer momentanément la discussion. Comment croire, dans ces conditions, en vos velléités de démocratie de proximité ?

M. Mercier disait tout à l'heure que le fait de ne rien trouver de positif dans un projet de loi revenait à manquer d'objectivité. Mais la consultation des habitants n'est pas la seule voie permettant d'offrir une grande ouverture sur la démocratie de proximité. Elle est d'ailleurs relativement réduite puisqu'elle n'a qu'une valeur d'avis. Ces velléités sont si ténues que l'on ne peut même pas les prendre en compte.

Si vous voulez connaître l'essentiel de nos critiques à l'égard de ce projet de loi, je vous renvoie à nos interventions en première et deuxième lectures, ainsi que lors de la discussion du projet de la loi constitutionnelle.

Je me permets enfin de rappeler que le Conseil constitutionnel a, selon nous, quelque peu amputé le projet de loi organique.

Les sénateurs communistes et républicains refusent ce projet de loi. Mais nous espérons que le débat n'est pas clos. Pour notre part, nous le poursuivrons avec les élus et les citoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

TITRE IER

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE IER

Le développement économique

Discussion générale (suite)
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article 2

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I à VIII. - Non modifiés.

IX. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.

Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.

Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.

Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.

article 1er
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article 4 sexies

Article 2

(Supprimé)

CHAPITRE IER BIS

Le tourisme

article 2
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article 5 a

Article 4 sexies

I. - Non modifié.

II. - Après l'article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. »

CHAPITRE II

La formation professionnelle

article 4 sexies
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article 5 bis

Article 5 A

(Supprimé)

article 5 a
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article 12

Article 5 bis

[pour coordination]

Après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-12-1. --  Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de l'État.

« L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE IER

La voirie

article 5 bis
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article 17

Article 12

I. - Non modifié.

II. - L'article L. 121-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'État, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.

« L'État conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. »

III. -  À l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.

Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'État dans le département. 

Ce transfert est constaté par le représentant de l'État dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'État mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.

Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

La notification de la décision du représentant de l'État dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

Le représentant de l'État dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.

Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Il est établi, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent III.

IV. - Non modifié.

article 12
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article 24

Article 17

[pour coordination]

(Supprimé)

CHAPITRE II

Les grands équipements

article 17
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article 26

Article 24

I. - Non modifié.

II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 1er janvier 2006, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité ou du groupement pétitionnaire.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.

En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 1er janvier 2006, le représentant de l'Etat dans la région désigne avant le 31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.

Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les départements sur le territoire desquels sont situés les ports ou les parties individualisables des ports à transférer.

Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de six mois.

III. - Non modifié.

III bis. - Supprimé.

IV à XII. - Non modifiés.

article 24
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article 27 ter

Article 26

I, I bis, II, III, IV, V et VI. - Non modifiés.

VII. - Le III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence, » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : «, dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ;

3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. »

VIII et IX. - Non modifiés

article 26
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article 33

Article 27 ter

L'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et du dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée à l'autorité organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l'entreprise pour les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de transports urbains.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le cocontractant ainsi que l'autorité organisatrice antérieurement compétente sont informés de cette substitution par l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains concernée.

« Dans l'hypothèse où une décision de l'autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision. »

CHAPITRE III

Les transports dans la région d'Ile-de-France

article 27 ter
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article 35

Article 33

[pour coordination]

Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005.

Pour l'application du présent chapitre, le représentant de l'État dans la région communique aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au présent article.

CHAPITRE IV

Les fonds structurels européens

article 33
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article 41

Article 35

I. - A titre expérimental, et dans le cadre d'une convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne. L'Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen.

La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d'autorité de paiement, à l'exception de la certification des dépenses, à un groupement d'intérêt public, tel que défini par le chapitre premier du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.

La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article, afin de lui préciser les conditions législatives dans lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières de l'Union européenne.

Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008.

II et III. - Non modifié.

CHAPITRE V

Les plans d'élimination des déchets

TITRE III

LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ

CHAPITRE IER

L'action sociale et médico-sociale

article 35
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article 46

Article 41

I. - L'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

« A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° ... du .... relative aux libertés et responsabilités locales.

« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

« II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

« Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

« III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. »

II et III. - Non modifiés.

article 41
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article 49

Article 46

I. - Non modifié.

I bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale ».

II à IV. - Non modifiés.

CHAPITRE II

Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse

CHAPITRE III

Le logement social et la construction

article 46
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article 50

Article 49

I. - L'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 301-3. - L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

« Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets. »

II. - Après l'article L. 301-5 du même code, sont insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 301-5-1 à L. 301-5-3. - Non modifiés. »

« Art. L. 301-5-4. -  En Corse, la délégation de compétence prévue à l'article L. 301-5-2 s'exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse. »

III, IV, IV bis, V et VI. - Non modifiés.

VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Garantie de l'Etat. - Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie » ;

2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;

3° Avant l'article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous conditions de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants. »

VIII. -  Après l'article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. -  Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'État en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »

IX à XI. - Non modifiés.

XII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou ayant pris une délibération en vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

XIII et XIV. - Non modifiés.

article 49
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article 51

Article 50

I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° et 2° Non modifiés.

3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :

« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'État et par le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

4° et 5° Non modifiés.

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4.

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

« Art. 6-2. - Non modifié.

« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Électricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 6-4, 7 et 8. - Non modifiés.

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence. » ;

2° Non modifié.

III et IV. - Non modifiés.

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, la référence : « l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles » est remplacée par la référence : « l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ».

article 50
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article 52 bis a

Article 51

[pour coordination]

I. --  L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-1. --   Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

« Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

« Les biens appartenant à l'État et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'État dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.

« L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'État et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. À compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'État dans les droits et obligations résultant de ces conventions. À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

« Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.

« L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le Centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. »

II. - Non modifié.

article 51
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article 56

Article 52 bis A

I. --  L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10.000 habitants, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

CHAPITRE IV

La santé

article 52 bis a
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article 57

Article 56

[pour coordination]

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° à 10° Non modifiés.

11° Après l'article L. 3121-2, il est inséré un article L. 3121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2-1. --   Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1. »

article 56
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article 58

Article 57

[pour coordination]

I. -Non modifié.

II. - Le 3° de l'article L. 3114-7 du même code est abrogé.

III et IV. -Non modifiés.

article 57
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article 69 bis

Article 58

[pour coordination]

I à V. - Non modifiés.

VI. -Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Compétences respectives de l'Etat et de la région

« Art. L. 4383-1. --   L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

« Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

« Art. L. 4383-2. -   Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.

« Art. L. 4383-3. -   La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4383-4. -   La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

« Art. L. 4383-5. -   La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.

« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.

« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l'article L. 4383-2 du présent code font l'objet d'une convention entre la région et l'établissement public, laquelle tient lieu de l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article L. 4383-3 du présent code.

« Art. L. 4383-6. -   Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

VI bis, VII et VIII. - Non modifiés.

IX. -Supprimé.

X. -Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Compétences respectives de l'Etat et de la région

« Art. L. 4244-1. --  L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

«La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5. »

XI. -  Non modifié.

............................................................................................

TITRE IV

L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT

CHAPITRE IER

Les enseignements

article 58
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article 85

Article 69 bis

Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l'autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l'Etat. Le conseil d'administration de l'établissement comprend des représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d'évaluation des résultats de l'expérimentation.

CHAPITRE II

Le patrimoine

CHAPITRE III

Les enseignements artistiques du spectacle

CHAPITRE IV

Le sport

TITRE V

TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS

CHAPITRE IER

Mises à disposition et transfert des services et des agents

CHAPITRE II

Situation individuelle des agents

CHAPITRE III

Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

article 69 bis
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article 88 bis

Article 85

Les décrets en Conseil d'État pris en application du VII de l'article 77 sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.

Les conventions prévues au III de l'article 77 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.

TITRE VI

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

article 85
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article 90

Article 88 bis

Après l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. »

TITRE VII

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

CHAPITRE IER

Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

article 88 bis
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article 92

Article 90

I. -  Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Consultation des électeurs

« Art. L. 1112-15. -  Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L. 1112-16. -  Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

« Art. L. 1112-17. -  L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« Art. L. 1112-18. -  Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« Art. L. 1112-19. -  Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

« Art. L. 1112-20. -  Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« Art. L. 1112-21. -  Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« Art. L. 1112-22. -  Les dispositions de l'article L.O. 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. »

II. -  L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :

 Dans le premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement » sont supprimés ;

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus appartient à l'organe délibérant de l'établissement public. »

III. -  Dans la deuxième phrase de l'article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés.

IV. -- Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.

V. -  Dans l'article L. 2572-14 du même code, les références : « L. 2142-1 à L. 2142-8 » sont supprimées.

CHAPITRE II

Évaluation des politiques locales

article 90
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article 96 bis a

Article 92

(Supprimé)

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

CHAPITRE IER

Missions et organisation territoriale de l'État

article 92
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article 99 ab

Article 96 bis A

(Supprimé)

CHAPITRE II

Contrôle de légalité

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

CHAPITRE IER

Les compétences des communes et des maires

article 96 bis a
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article 99 ac

Article 99 AB

Après le mot : « adjoint », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »

article 99 ab
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article 100 ter a

Article 99 AC

L'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »

article 99 ac
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article 103

Article 100 ter A

I. - Après l'article L. 237 du code électoral, il est inséré un article L. 237-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. --  La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant.

« Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 239 du même code, après la référence : « L. 237 », est insérée la référence : « L. 237-1 ».

III. - L'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6. --  Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. »

CHAPITRE II

Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale

CHAPITRE III

La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale

article 100 ter a
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article 117 bis a

Article 103

I. - Après l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.

« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.

« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

II et III. - Non modifiés.

CHAPITRE IV

L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale

article 103
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article 126 a

Article 117 bis A

I. --  Après l'article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-7-2. -  Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant  de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. »

II. - Non modifié.

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

article 117 bis a
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article 126 b

Article 126 A

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. »

II. -  Après l'article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-13. -  Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3. »

III. -  Après l'article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-9. -  Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3. »

article 126 a
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article 126 bis

Article 126 B

I. -  Dans l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « À l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « À l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal ».

II. -  Dans l'article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante ».

III. -  Dans l'article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional ».

IV. -  Dans l'article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».

article 126 b
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article 126 ter

Article 126 bis

« Les dispositions des articles 117 et 117 bis sont applicables à compter du 1er janvier 2005 ».

article 126 bis
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article 127

Article 126 ter

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. --  Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :

« - soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

« - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;

« - soit par la réalisation d'une étude préalable.

« Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. »

2° Dans le premier alinéa du I de l'article 3, après les mots : « à l'expiration du délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental », sont insérés les mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l'article 2. »

article 126 ter
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article 128

Article 127

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée « conférence des exécutifs ». Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d'agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. »

article 127
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article 129

Article 128

Pour les départements et régions d'outre-mer, et compte tenu de leur situation particulière, l'entrée en vigueur de l'article 67 de la présente loi est subordonnée à un rééquilibrage des effectifs, de manière à ce que le nombre des personnels transférés corresponde à la moyenne des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions. Cette moyenne est définie en tenant compte des effectifs par élève et de l'organisation du service public de l'enseignement, dans des conditions fixées par décret. Le rééquilibrage est constaté par la commission prévue à l'article 84.

article 128
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 129

(Supprimé)

Sur les articles 1er à 129, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire ? ...

Vote sur l'ensemble

article 129
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on a pu lire dans la presse que ce débat s'était achevé par l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, conformément à l'article 49-3 de la Constitution. Or, au cours des deux lectures qui ont eu lieu au Sénat, nous avons eu pour notre part le temps de travailler sur ce texte !

Une opposition constructive s'est d'ailleurs exprimée au Sénat, et ce même en deuxième lecture, puisque vingt-huit amendements de l'opposition ont été adoptés, ce qui démontre la volonté de faire progresser la décentralisation sur toutes les travées de cet hémicycle.

C'est le résultat d'un important travail préalable engagé dès 2002, au cours duquel une longue concertation a été menée avec les élus locaux. Ce projet de loi n'est pas tombé du ciel ! Il s'inscrit d'ailleurs dans la filiation des travaux de 1982.

Je trouve donc surprenant que certains préconisent de ne pas transférer les routes nationales ou tel ou tel secteur, alors que de tels transferts paraissaient tout à fait naturels en 1982. Ainsi, c'est la troisième fois que l'on transfère des responsabilités aux départements en matière de voirie. Même avant la décentralisation, personne n'y trouvait rien à redire !

Ce qui est nouveau, en revanche, monsieur le ministre, c'est la garantie des ressources, qui a fait l'objet d'une révision constitutionnelle.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest. S'agissant de la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, dont certains disaient qu'elle n'était pas conforme à la Constitution, un membre de phrase qui, effectivement, n'apportait pas grand-chose a été supprimé par le Conseil constitutionnel. Vous pouvez donc vous réjouir, monsieur Sueur ! Mais cela ne change rien au fond.

Les dispositions concernant les ressources des collectivités locales ont, quant à elles, été jugées parfaitement constitutionnelles.

Bien entendu, notre groupe se réjouit du résultat obtenu. Mais, comme l'a dit Michel Mercier, il reste maintenant beaucoup à faire, monsieur le ministre, pour que les collectivités locales puissent assumer leurs nouvelles compétences dans de bonnes conditions. Plus vite les décrets d'application seront pris, plus vite les collectivités locales pourront s'engager dans ce grand mouvement.

S'agissant des personnels transférés, je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'est pas dégradant pour un fonctionnaire de l'Etat de devenir fonctionnaire territorial !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est même un honneur !

M. Jean-Jacques Hyest. La fonction publique territoriale a démontré au cours de ces vingt dernières années qu'elle avait su se structurer et se moderniser beaucoup plus efficacement que la fonction publique de l'Etat.

Monsieur le ministre, nous allons prochainement débattre d'un texte réformant et modernisant la fonction publique. La fonction publique territoriale doit donner l'exemple. Tous les agents transférés, qu'il s'agisse des agents des directions départementales de l'équipement ou des personnels techniques, ouvriers et de service de l'éducation nationale - dont on s'est servi ! - s'apercevront vite que le fait de travailler pour les collectivités locales est positif et responsabilisant.

Ce motif supplémentaire me fait juger ce transfert excellent ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, revenons d'abord quelques instants sur la décision prise hier par le Conseil constitutionnel et dont M. Raffarin se félicite, peut-être à tort.

En effet, le Conseil constitutionnel a supprimé la phrase, que nous avions qualifiée ici, au Sénat, de tautologique : « La part des ressources propres est déterminante, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales, compte tenu des compétences qui leur sont confiées. » Il a considéré que cette phrase avait une portée normative incertaine et était tautologique.

Il a estimé que le législateur aurait dû préciser le niveau de ressources propres susceptible de garantir la libre administration des collectivités locales. Mais, puisque vous n'avez pas voulu entrer dans ce débat, mes chers collègues, nous nous retrouvons avec une loi organique sur l'autonomie financière des collectivités territoriales à peu près vide. La seule chose qu'elle prévoit, c'est que le niveau des ressources propres ne pourra pas être inférieur, à l'avenir, à ce qu'il était en 2003. Mais c'est le seul acquis, et bien minime ...

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Non, il est essentiel !

M. Jean-Pierre Sueur. ... par rapport aux fortes ambitions contenues dans la proposition de loi présentée par les personnes que vous avez citées tout à l'heure, monsieur le ministre.

Le premier argument justifiant notre vote négatif est donc l'absence de toute garantie financière.

Une erreur totale de méthode a été commise dans cette affaire.

Vous nous aviez dit, monsieur le ministre, comme vos prédécesseurs que vous avez cités, que l'on aborderait les questions financières ultérieurement : dans la loi organique, qui se révèle complètement creuse, dans le projet de loi de finances, dans la future loi sur les dotations, dans la prochaine loi sur la péréquation, c'est-à-dire demain, après-demain et plus tard encore !

Les élus locaux savent aujourd'hui quels transferts vont avoir lieu, mais absolument pas quelles ressources leur permettraient d'y faire face. C'est là un défaut majeur et rédhibitoire de la démarche.

Ensuite, et ce sera mon second argument, je souhaite expliquer, après Jean-Claude Peyronnet, nos divergences avec la démarche adoptée par M. Raffarin. Selon lui, selon vous, monsieur le ministre, les compétences constituent en quelque sorte un marché : les collectivités sont invitées à se doter des compétences de leur choix. J'ai souvent dit qu'il eût été plus simple de prévoir un projet de loi comportant un seul article, ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales se dotent des compétences de leur choix. » Tout le dispositif aboutit bien à cela !

L'expérimentation permettra à toute collectivité de se doter de chaque compétence pendant neuf ans. Ce n'est pas rien !

Ensuite, ce projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales met en place une trentaine de conventions qui vont partager, de manière diverse, des compétences entre des partenaires divers. L'article 101 prévoit ainsi que toute compétence d'une région ou d'un département pourra être dévolue à toute intercommunalité.

Si quelqu'un peut s'engager à expliquer demain la future organisation territoriale de la France aux élèves d'une école, d'un collège, d'un lycée ou d'une université, je le félicite, ...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. On a bien réussi à expliquer la décentralisation de M. Mauroy !

M. Jean-Pierre Sueur. ... car il aura vraiment des talents pédagogiques considérables !

La vérité, c'est qu'on n'y comprendra pas grand-chose, car on se dirige plutôt à grands pas vers l'embrouillamini, l'illisibilité et la confusion des pouvoirs !

Pour notre part, nous préférons, et c'est le projet que nous avions soutenu de tout notre coeur, à l'époque de François Mitterrand, avec Gaston Defferre et Pierre Mauroy, une décentralisation clairement républicaine, lisible et intelligible, dans laquelle chaque citoyen puisse se retrouver.

Malheureusement, vous mettez en place un système à géométrie très variable, et ce pour des raisons théoriques que je ne minimise absolument pas. En effet, selon une certaine pensée libérale, dans ce chaos, dans ce libre choix, dans ce grand marché, les initiatives pourront progresser : il y a une opposition de fond entre cette conception et la nôtre.

Vous dites que les régions pourront investir dans le domaine hospitalier. Cela est vrai pour certaines régions qui disposent de moyens suffisants. Mais qu'en sera-t-il pour toutes les autres ? Dès lors qu'une région aura investi dans ce secteur, les autres se sentiront tenues de faire de même. Or que se passera-t-il si elles n'en ont pas les moyens ? On risque de créer une France à plusieurs vitesses !

Avec cette conception de la décentralisation, vous mettez en place une République aléatoire. Or, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous craignons fort que cette République aléatoire ne devienne le royaume des puissants ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction qui résulte du texte proposé par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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