PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT en application d'une loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport d'activité du fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale au titre de l'exercice 2003, établi en application de l'article 127 de la loi de finances n° 2003-13 du 11 décembre 2003.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

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Dossier législatif : projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Discussion générale (suite)

Simplification du droit

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de simplification du droit (n° 42, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, 8 000 lois, 400 000 textes réglementaires : il est urgent de simplifier le droit qui encadre et régit chaque jour nos activités. Puisque les citoyens sont censés ne pas ignorer la loi, aidons-les à la connaître, en en facilitant l'accès, à la comprendre et à la respecter, en la clarifiant et en l'adaptant aux contraintes de la réalité et aux nouvelles exigences communautaires.

Le projet de loi de simplification du droit participe à cet effort et manifeste la volonté du Gouvernement comme du Parlement de s'inscrire dans une démarche ambitieuse et durable d'accessibilité, de clarification et de meilleure lisibilité des règles juridiques.

C'est pourquoi je suis heureux de vous présenter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification du droit, qui s'est réunie le mardi 26 octobre 2004 au Sénat et est parvenue à un accord.

Alors que le projet de loi comptait initialement 61 articles, il y en avait 65 en discussion à l'issue de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Faisant suite à l'examen du texte par le Sénat, qui a, pour sa part, adopté 94 articles, la commission mixte paritaire était appelée à examiner 53 articles restant en discussion.

Ce texte comporte sans aucun doute de nombreux éléments manifestant le travail de notre assemblée, tant d'un point de vue quantitatif, du fait des 28 articles additionnels adoptés en première lecture par le Sénat, que par l'adoption de certaines mesures qui, sur le fond, reflètent nos préoccupations ; je pense tout particulièrement aux articles 8 bis et 8 ter, issus de deux amendements de notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui permettent de clarifier le droit applicable dans le domaine des contrats d'obsèques.

De même, notre assemblée a encadré de nombreuses habilitations prévues par le présent projet de loi. Ainsi, à l'article 4, après un débat nourri en séance, le Sénat a précisé le champ de l'habilitation concernant la réforme du droit de la filiation. Il a également, à l'article 13, limité le champ de l'habilitation relative aux déclarations et autorisations d'utiliser le sol.

Considérant que certaines mesures devaient s'inscrire dans un processus législatif normal ou qu'une habilitation n'était pas nécessaire dès lors qu'un seul texte s'en trouverait modifié, le Sénat a également introduit plusieurs dispositions d'application directe, nouvelles ou issues de la transformation de certaines habilitations.

Par exemple, le Sénat a créé un article additionnel après l'article 21 modifiant directement le code, civil afin de permettre la transposition correcte de la directive du 7 juillet 1985 instituant la responsabilité du producteur des produits défectueux en tenant compte de l'arrêt en manquement de la Cour de justice des Communautés européennes.

Il a également repris la disposition, déjà prévue à l'article 62 ter A du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, tendant à prévoir, comme pour les remontées mécaniques, un régime d'autorisation par l'Etat de mise en exploitation des tapis roulants dans les stations de montagne, ainsi qu'un contrôle de ces installations par les agents spécialisés du ministère des transports. La reprise de cet article d'un autre projet de loi vise à en permettre une entrée en vigueur plus rapide, dès cet hiver.

Le Sénat a également poursuivi l'effort engagé par l'Assemblée nationale de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la première loi simplifiant le droit, du 2 juillet 2003, et de la loi du 18 mars 2004 habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnance des directives communautaires.

Cinquante-huit ordonnances sont ainsi ratifiées par ce texte, parmi lesquelles peuvent notamment être citées l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 créant les contrats de partenariat, l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières et l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre.

La commission mixte paritaire a également ajouté la ratification de deux ordonnances : l'ordonnance n° 2004-1129 du 21 octobre 2004 relative à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de l'ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des procès-verbaux ; l'ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la directive 2OO1/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

En leur conférant une valeur législative, la ratification de toutes ces ordonnances assure la sécurité juridique des mesures de simplification qu'elles contiennent.

Plus encore, cette ratification a permis au Parlement, et au Sénat en particulier, non seulement de contrôler le respect par ces ordonnances du champ de l'habilitation qui avait été donnée par le législateur, mais également d'apporter des corrections parfois substantielles au travail effectué par le Gouvernement.

Ainsi, la ratification de l'ordonnance sur les commissions administratives a permis au Parlement de prévoir la suppression de nouvelles commissions, renforçant l'oeuvre de simplification commencée par le texte initial de cette ordonnance.

De même, l'ordonnance sur les valeurs mobilières a donné lieu à un débat sur les conditions dans lesquelles les décisions d'augmentation du capital social des sociétés peuvent faire l'objet de délégations de l'assemblée des actionnaires vers le conseil d'administration ou le directoire. La commission mixte paritaire a tranché ce débat en maintenant le texte initial de l'ordonnance sur ce point, tout en apportant certaines corrections destinées à renforcer la cohérence juridique du texte. Par exemple, elle a précisé que, lorsque l'assemblée délègue sa compétence pour décider d'une augmentation de capital en numéraire, elle se prononce dans la même décision sur les modalités selon lesquelles cette augmentation peut être réservée aux salariés.

L'Assemblée nationale et le Sénat n'avaient que très peu de points de désaccord sur ce texte. C'est pourquoi la commission mixte paritaire a, pour une large part, entériné le texte du Sénat, qui avait examiné ce projet de loi en dernier. En dehors de quelques amendements de clarification et de correction d'erreurs matérielles, la discussion s'est concentrée sur quelques articles.

Outre la question précédemment évoquée des possibilités de délégations de l'assemblée des actionnaires d'une société vers son conseil d'administration ou son directoire, la commission mixte paritaire a décidé de supprimer, à l'article 3, la précision issue du Sénat selon laquelle la déclaration unique de changement d'adresse s'effectuerait sous couvert de la mairie du nouveau domicile et de revenir, par conséquent, au texte de l'Assemblée nationale. En effet, la liberté de choix pour les citoyens a été maintenue et il a été convenu que toutes les mairies ne disposaient pas forcément des moyens nécessaires pour recevoir et transmettre les changements d'adresse aux autres administrations et services publics.

Après un débat riche et constructif entre ses membres, la commission mixte paritaire a également modifié les dispositions, insérées par le Sénat, visant à clarifier le droit relatif aux contrats d'obsèques.

A l'article 8 bis, tendant à sanctionner les promotions illicites de formules de financement à l'avance des obsèques, elle a remplacé l'incrimination pénale initialement prévue par une sanction civile, en décidant que toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini serait réputée non écrite.

A l'article 8 ter, qui vise à garantir le libre choix pour les formules de financement des obsèques à l'avance en créant une incrimination pénale, la commission mixte paritaire a, d'une part, décidé de limiter l'objet de cet article aux seules formules de prestations d'obsèques à l'avance et de réduire le montant de l'amende à 15 000 euros et, d'autre part, prévu que les modifications apportées au contrat devraient intervenir à fournitures et prestations équivalentes.

Ces dispositions relatives aux contrats d'obsèques sont importantes. Il convient de maintenir à chaque citoyen sa liberté de choix, particulièrement lorsqu'il s'agit de respecter ses dernières volontés.

S'agissant des aménagements procéduraux prévus pour les juridictions administratives, la commission mixte paritaire a décidé l'extension aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives au huis clos. Elle a également décidé de rétablir l'habilitation, en supprimant la mesure d'application directe, adoptée par le Sénat, pour le recours à la visioconférence en outre-mer. En effet, cette mesure d'adaptation aurait pu être censurée par le Conseil constitutionnel dans la mesure où les assemblées délibérantes de ces collectivités d'outre-mer n'auraient pas été préalablement consultées.

La commission mixte paritaire est revenue au texte de l'Assemblée nationale s'agissant de l'article 44 relatif à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables, en supprimant la nécessité de soumettre l'ordonnance adoptée dans ce domaine au comité des finances locales. En effet, ce dernier est en pratique systématiquement consulté sur les textes relatifs aux finances locales et il semble difficile d'imaginer le contraire pour cette ordonnance, qui devrait être élaborée en grande partie au regard des conclusions rendues par un groupe de travail formé au sein du comité des finances locales.

A l'article 47 bis du projet de loi, qui prévoit le dépôt d'un rapport par le Gouvernement dressant le bilan des mesures d'application de chaque loi, la commission mixte paritaire est, pour une grande part, également revenue au texte de l'Assemblée nationale : premièrement, elle a décidé que ledit rapport devrait être présenté dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le point de départ du délai tenant compte de l'apport du Sénat - je vous souhaite bon courage, monsieur le secrétaire d'Etat, car il sera difficile de tenir ce délai ; deuxièmement, elle a supprimé la présentation d'un second rapport, issu d'un amendement adopté par le Sénat, lorsque plus d'un tiers des mesures d'application nécessaires n'ont pas été prises à la date de publication du premier rapport.

La commission mixte paritaire a également décidé de supprimer l'habilitation, insérée par le Sénat au 12° de l'article 48 du projet de loi et tendant à autoriser le Gouvernement à créer une caisse régionale de Corse chargée de la mise en oeuvre et de la gestion du régime social des indépendants pour cette région. Cette habilitation semblait en effet inutile dans la mesure où la création et les attributions d'une caisse régionale sont du domaine du règlement et en aucun cas, bien que nous le souhaitions fortement, du domaine de la loi.

Enfin, la commission mixte paritaire a décidé, comme pour la création à droit non constant du code des propriétés publiques et du code des métiers et de l'artisanat, d'habiliter pour six nouveaux mois le Gouvernement à prendre une ordonnance complétant le code monétaire et financier, déjà prévue par l'article 34 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Le travail de codification est tel qu'il nécessite quelques mois supplémentaires, les dix-huit mois initialement prévus ne paraissant pas suffisants.

Telles sont, mes chers collègues, les principales décisions de la commission mixte paritaire.

Alors que l'examen du projet de loi de simplification de droit s'achève et que son adoption par le Parlement est en passe d'aboutir, je tiens à remercier tout particulièrement mes collègues rapporteurs pour avis : Mme Monique Papon, au nom de la commission des affaires culturelles, M. Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, M Christian Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques et M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances.

Je me félicite d'avoir pu participer à l'adoption de ce projet de loi qui va dans le bon sens et s'inscrit dans un effort de simplification du droit que j'espère voir poursuivi, conformément au souhait du Président de la République, partagé par beaucoup de nos concitoyens.

C'est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de simplification du droit. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Eric Woerth, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. Bernard Saugey a clairement présenté les enjeux et le contenu du projet de loi de simplification du droit dans sa rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Je tiens à dire combien j'ai apprécié la qualité du travail effectué dans les deux assemblées sur ce texte et à adresser mes chaleureux remerciements à vos rapporteurs : M. Bernard Saugey, bien sûr, Mme Monique Papon, MM. Philippe Marini, Gérard Dériot, Christian Gaudin, ainsi qu'au président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest.

Je rappellerai tout d'abord quelques chiffres qui illustrent l'ampleur des modifications apportées au texte : alors qu'il se composait, à l'origine, de 61 articles, dont seulement 19 d'application directe, il en compte désormais 94. Certes, la qualité d'un texte ne se mesure pas au nombre de ses articles, mais cet accroissement montre l'ampleur du travail fourni.

Par ailleurs, 58 amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale et 118 par le Sénat.

La qualité du débat en commission mixte paritaire justifie le fait que le Gouvernement ne dépose aucun amendement aujourd'hui.

Le travail qui a été accompli lors de l'élaboration de ce projet de loi a été utile. En allégeant les contraintes juridiques injustifiées, nous libérons les énergies des Français, nous rendons la loi plus claire et plus accessible et nous consolidons la sécurité juridique dont notre société a tant besoin. Nous proposons aux fonctionnaires de passer moins de temps à la gestion de procédures formalistes et de revenir ainsi au coeur de leur vocation professionnelle : le service de l'intérêt public.

Quelques exemples illustreront ces objectifs : la levée des verrous législatifs à la mise en place de l'administration électronique, la simplification de certains régimes d'autorisations administratives concernant les entreprises, la révision des dispositions relatives au permis de construire, la simplification des enquêtes publiques, la clarification des garanties accordées au contribuable et au cotisant social - il s'agit de l'instauration du rescrit social - le rapprochement de l'Agence nationale de valorisation de la recherche, l'ANVAR, et de la Banque du développement des petites et moyennes entreprises, la BDPME, ou encore l'instauration du régime social unique pour les indépendants.

Au-delà de ces exemples, je souhaiterais revenir sur quelques sujets auxquels le Sénat s'est montré sensible et qui nécessitent des précisions de ma part.

En ce qui concerne la création d'un service administratif de changement d'adresse, la commission mixte paritaire a écarté l'obligation d'interposition de la mairie. Je sais que le Sénat est légitimement soucieux, comme je le suis également, en tant qu'ancien maire, de la place des maires au sein de nos services publics, car les services municipaux sont bien souvent le premier guichet public, celui qui est le plus proche de nos compatriotes.

Toutefois, créer un passage obligatoire en mairie aurait posé de délicats problèmes. Je n'en mentionnerai qu'un : cette disposition aurait imposé une charge nouvelle aux collectivités locales sans concertation préalable ni compensation financière, ce qui eût été paradoxal.

S'agissant, ensuite, de la simplification et de la sécurisation du lien de filiation, qui ont donné lieu à force débats, ici comme à l'Assemblée nationale, je tiens à redire devant vous l'engagement solennel que j'ai déjà pris au nom du Gouvernement lors de la première lecture : l'avant-projet d'ordonnance sera soumis pour avis à votre commission des lois, qui pourra en débattre avec la Chancellerie.

Je souligne d'ailleurs que le texte de cet article a été repris et clarifié à la suite d'un amendement du Gouvernement répondant à la demande de votre rapporteur.

S'agissant de l'article 5, la modification adoptée vise à permettre, notamment, la représentation et l'assistance des demandeurs devant les juridictions du contentieux de l'incapacité par des associations de défense des handicapés. C'est une bonne chose, que je salue tout particulièrement en cette semaine du handicap. Nous répondrons ainsi à une demande naturelle de l'Association des paralysés de France.

Après l'article 8, la commission mixte paritaire a maintenu deux articles relatifs aux contrats d'obsèques, bien qu'il ne s'agisse pas là de mesures de simplification au sens strict.

Au vu du débat en commission mixte paritaire, qui a montré la ferme volonté de la représentation nationale de légiférer sur ce point, le Gouvernement prend acte de la rédaction adoptée. J'appelle cependant votre attention sur les difficultés d'application de cette disposition. Il n'est donc pas exclu que le sujet soit à nouveau évoqué devant vous dans les prochains mois, et ce d'une manière probablement plus posée.

Par ailleurs, je souligne que le projet de loi qui vous est soumis procède à la ratification explicite de 58 ordonnances. Il s'agit, non seulement des 29 ordonnances prises en application de la loi du 2 juillet 2003, mais aussi d'ordonnances visant à faire évoluer le droit de l'outre-mer ou à transposer des directives européennes.

Le Gouvernement honore ainsi un engagement qu'il avait pris en 2003, puisque la ratification explicite n'est pas une obligation juridique au sens de l'article 38 de la Constitution : elle contribue utilement à la transparence du débat et à la sécurité juridique des textes adoptés.

Les dispositions de certaines de ces ordonnances ont ainsi fait l'objet d'un débat nourri et constructif, qui a permis de clarifier les choses.

Je pense, notamment, aux fameux contrats de partenariat public-privé. Cette nouvelle forme de coopération des entreprises et capitaux privés avec le service public complète heureusement nos traditionnels marchés et délégations de service public. Comme tout dispositif novateur, ce nouveau contrat a pu étonner, voire inquiéter.

M. Jean-Pierre Sueur. Inquiéter gravement !

M. Eric Woerth, secrétaire d'Etat. Sensible aux questions posées par les sénateurs, le Gouvernement a scrupuleusement respecté les exigences posées par le Parlement puis par le Conseil constitutionnel pour garantir l'égal accès à la commande publique de toutes les entreprises. Il a, en particulier, suivi à la lettre l'avis du Conseil d'Etat sur le projet d'ordonnance.

Je sais que la légalité de ce texte a été contestée devant la haute juridiction administrative, mais cette dernière a tenu à statuer avant la ratification de l'ordonnance du 17 juin 2004 et a rejeté les recours qui avaient été introduits, en particulier par des parlementaires de l'opposition.

M. Eric Woerth, secrétaire d'Etat. L'article 51 du présent projet de loi vise à ratifier également l'ordonnance du 24 juin 2004 relative au régime des valeurs mobilières. Il y a là une réelle oeuvre de simplification, puisque nous sommes parvenus, notamment, à définir un régime commun à l'ensemble des valeurs mobilières.

A cette occasion, des voix autorisées, par exemple celle de mon ami Philippe Marini, ont interpellé le Gouvernement sur les garanties accordées aux actionnaires minoritaires. Je tiens, une nouvelle fois, à les rassurer : la rédaction retenue pour l'ordonnance vise non pas à modifier l'équilibre des pouvoirs entre l'assemblée générale et le conseil d'administration, mais simplement à donner une base explicite à des pratiques courantes qui résultent de l'accélération du temps financier et imposent donc de prévoir des délégations facultatives de compétences des assemblées générales aux conseils d'administration, afin de conduire les émissions de titres au mieux des intérêts de la société.

Enfin, je vous indiquerai comment nous comptons préparer le prochain projet de loi d'habilitation.

Nous allons maintenir le rythme annuel des projets de loi de simplification tout en en faisant évoluer la méthode d'élaboration.

Pour ce faire, nous avons identifié cinq catégories d'usagers aux prises avec la complexité de l'administration et du droit : les familles, les personnes âgées, les très petites entreprises, les maires des petites communes et les investisseurs internationaux. Nous avons choisi de centrer le troisième projet de loi de simplification sur ces catégories d'usagers.

A cette fin, Renaud Dutreil et moi-même vous avons sollicités pour que vous nous transmettiez les propositions de simplification qui émanent de vos correspondants locaux, tout particulièrement des élus locaux. D'ores et déjà, plus de cinquante d'entre vous nous ont apporté leur contribution et je les en remercie.

Sur le plan national, des groupes d'experts, présidés par des membres du Conseil d'orientation de la simplification administrative, le COSA, se sont également mis au travail. Ils regroupent les organisations représentatives, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en fonction de leur implication dans l'oeuvre de simplification.

Un institut de sondage a été missionné pour identifier les tracasseries dont se plaignent les Français. Ses conclusions seront publiées prochainement.

Dans certains départements se mettent aussi en place, sur l'initiative du préfet ou de parlementaires, des ateliers de réflexion. N'hésitez pas à nous faire part de votre désir d'en mettre en place dans votre département !

Enfin, j'ai entamé un tour de France, pour écouter les usagers et les fonctionnaires. Après m'être rendu à Rennes et à Toulouse, j'irai bientôt à Valence, à Colmar et à Angers, puis, au cours des prochaines semaines, dans bien d'autres villes encore. Bernard Saugey lui-même préside, au sein du COSA, une commission devant formuler des propositions sur la simplification du « métier » de maire.

En un mot, la simplification du droit se poursuit, sous la conduite d'un gouvernement tout à la fois déterminé et soucieux de prendre en compte les demandes et les besoins des Français.

Ce que nous voulons, c'est un Etat qui assume pleinement ses fonctions - ni plus ni moins -, un Etat qui assure le meilleur service aux usagers en imposant le moindre prélèvement au contribuable, un Etat qui produise des règles de droit claires et stables. Grâce à l'appui actif et constant du Sénat, nous y parviendrons. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons déjà exprimé nos réticences - c'est un euphémisme ! - sur ce type de projet de loi qui propose un train, qui plus est très long, de ratifications d'ordonnances.

Un premier projet de loi d'habilitation a déjà été adopté, celui que nous examinons aujourd'hui est le deuxième, et un troisième est en préparation.

M. Eric Woerth, secrétaire d'Etat. C'est vrai !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Exact !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes, une telle méthode peut se concevoir sur des sujets techniques qui nécessitent des simplifications. Mais dans des domaines aussi importants que la réforme du code civil en matière de filiation ou la question des marchés publics, nous persistons à considérer que cette procédure n'est pas la bonne et que le Parlement ne doit pas être dessaisi.

Nous nous sommes déjà exprimés sur ce point. C'est la raison pour laquelle je vous épargnerai de longs discours qui ne seraient que répétition pour me concentrer sur deux points importants : en premier lieu, les contrats d'obsèques ; en second lieu, les contrats de partenariat public-privé créés par l'ordonnance du 17 juin 2004.

S'agissant des contrats d'obsèques, je tiens à remercier MM. Jean-Jacques Hyest et Bernard Saugey, respectivement président et rapporteur de la commission des lois, de l'attention qu'ils ont de nouveau portée à cette question importante et sensible.

Le projet de loi que nous allons adopter aujourd'hui contient deux articles dont le grand mérite est de fournir un cadre juridique aux contrats d'obsèques.

Permettez-moi de revenir un instant sur la loi du 8 janvier 1993 : elle avait pour objet, d'une part, d'instaurer une concurrence sur des bases saines, alors qu'en matière d'opérations funéraires régnait un monopole qui était devenu archaïque, injuste, inefficace et, d'autre part, de redéfinir des règles de service public. Car les obsèques ne sont ni un commerce ni une activité anodine ou banale : la dignité des êtres humains, l'idée que nous nous faisons de la civilisation supposent que des règles de service public soient mises en oeuvre par l'ensemble des opérateurs habilités, dans leur diversité.

Plus de dix ans après l'adoption de cette loi, nous constatons un certain nombre d'évolutions, notamment sur la question des contrats d'obsèques. En effet, la loi de 1993 impose aux opérateurs funéraires le respect des dispositions du règlement national des pompes funèbres.

C'est dans ce cadre que le législateur de 1993 avait précisé - il s'agit de l'article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales - que le règlement national des pompes funèbres détermine les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées.

Le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 pris en application de ce texte prévoit que les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1 du code des assurances.

Par ce cadre juridique rénové, le législateur garantissait donc aux familles la pérennité des sommes d'argent mobilisées à l'avance pour financer des obsèques, de manière que ces sommes soient véritablement consacrées, le moment venu, à cet objet, et ce quels que soient les aléas économiques pouvant survenir dans la vie des entreprises.

Or - j'entre dans le détail, car cela me semble utile - une circulaire ministérielle du 10 novembre 1997 est venue rompre l'équilibre voulu par le législateur de 1993 en ne reconnaissant que l'élément financier de ces contrats d'obsèques et en méconnaissant la relation essentielle entre la famille, le souscripteur et l'opérateur funéraire.

Dans cette brèche s'est engouffré le système de la « banque-assurance ». Dans le dispositif actuel, nombre de contrats ne respectent ni la loi de 1887 sur la liberté des funérailles ni la loi de 1993, ce qui n'est pas sans poser des problèmes.

Je souhaite être précis, monsieur le secrétaire d'Etat, car vous avez mis en cause notre capacité à examiner posément ces dispositions. Or c'est ce que nous faisons depuis des mois, voire des années.

On établit une distinction entre l'assurance vie et l'assurance décès, mais il ne s'agit pas d'obsèques ! Dès lors que l'on parle d'obsèques, un devis doit préciser les éléments du contrat d'obsèques et les clauses prévues doivent être strictement respectées.

L'article 8 bis tel qu'il émane de la commission mixte paritaire dispose : « Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. » Cela signifie que tout contrat d'obsèques imprécis, sans devis détaillé, qui n'entraînerait pas un dialogue personnalisé avec une entreprise funéraire serait sans valeur. Car on ne vend pas des obsèques comme des marchandises : l'idée que chacun se fait de ses propres obsèques relève de l'intimité, a trait à la conscience et à la dignité de chacun. C'est de cela qu'il est question, monsieur le secrétaire d'Etat.

C'est pourquoi, dans le respect des lois de 1887 et de 1993, nous refusons une financiarisation du processus des obsèques.

Par ailleurs, l'article 8 bis, dans la rédaction adoptée par la commission mixte paritaire, s'applique à tous les contrats d'obsèques, y compris ceux qui existent aujourd'hui. Cela conduira à préciser certains contrats.

J'en viens à l'article 8 ter. Je m'étonne, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous puissiez mettre en doute la sérénité qui a présidé à la rédaction de cet article, alors que nous en avons pesé chacun des termes.

En vertu de la loi de 1887, jusqu'à son dernier jour, tout individu a le droit d'opérer les choix qu'il veut en matière d'obsèques. Il peut donc changer d'avis !

Aux termes de l'article 8 ter, le contractant ou le souscripteur peut modifier « la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées ».

Toute clause d'un contrat d'obsèques qui ne stipule pas qu'à tout moment le souscripteur peut modifier ses choix est nécessairement contraire à la loi. Le grand mérite de cet article 8 ter est de le formuler explicitement.

Ainsi, quand le présent projet de loi entrera en vigueur, chaque entreprise pourra faire de la publicité et proposer d'organiser des obsèques, y compris pour des personnes qui auront conclu un contrat d'obsèques avec une autre entreprise. Cette liberté, pourtant inscrite dans la loi depuis plus d'un siècle, sera enfin effective !

De nombreuses entreprises de pompes funèbres redoutent une « monopolisation rampante ». Le monopole, qui était sorti par la porte avec la loi de 1993, risque de revenir par la fenêtre ! Un certain nombre de banques ou de compagnies d'assurances proposent des contrats d'obsèques : non seulement ils ne définissent pas avec précision les prestations, ils ne favorisent pas le dialogue avec une entreprise spécialisée, mais ils renvoient à un groupement, dont la plupart des souscripteurs ignorent qu'il est la filiale d'une entreprise importante du secteur.

Par conséquent, ce que nous recherchons, c'est la transparence à l'égard des familles, le respect du pluralisme et une saine concurrence entre des entreprises habilitées au service d'une mission de service public.

Je me félicite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de la présence de ces deux articles dans le projet de loi. Tout à l'heure, vous avez dit que nous devrons peut-être revenir sur ce sujet. Vous avez raison, car des textes d'application seront nécessaires. D'ailleurs, la circulaire ministérielle actuellement en vigueur n'aura plus de sens une fois que ce texte aura été adopté.

Par conséquent, j'émets le voeu qu'un vaste dialogue soit organisé avec l'ensemble des parties prenantes - les professionnels, les élus, les familles et leurs représentants -, afin que les circulaires à venir respectent strictement l'esprit dans lequel ces deux articles ont été rédigés.

J'en viens aux contrats de partenariat public-privé. Ce sujet n'a aucun lien avec le précédent, mais le projet de loi que nous examinons a la particularité de traiter d'un grand nombre de questions qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres.

L'ordonnance du 17 juin 2004 pose un grand nombre de problèmes, monsieur le secrétaire d'Etat. Puisque vous avez évoqué l'arrêt récent du Conseil d'Etat, qu'un certain nombre de mes collègues et moi-même avions saisi, je formulerai deux remarques liminaires sur cette décision d'une haute juridiction administrative pour laquelle nous avons le plus grand respect.

Première remarque : le Conseil d'Etat a considéré que dix articles de l'ordonnance précitée avaient été ratifiés « implicitement », au motif que la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique faisait référence à cette ordonnance. Ce fait n'est pas anodin eu égard à l'idée que l'on se fait du droit et de la loi.

Si le Gouvernement avait appliqué l'arrêt du Conseil d'Etat, qui s'impose à tout le monde, il aurait nécessairement déposé devant le Parlement un amendement tendant à supprimer la ratification des articles qui sont implicitement ratifiés. Or la majorité du Sénat va ratifier dix articles dont le Conseil d'Etat estime qu'ils le sont déjà implicitement. C'est étrange !

M. Eric Woerth, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère une ratification explicite !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Mieux vaut deux fois qu'une !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes !

La conception du Conseil d'Etat quant à la ratification implicite n'est pas sans poser quelques problèmes. En effet, si cette ratification était implicite au 9 août 2004, il est tout à fait singulier, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement ait déposé ultérieurement un projet de loi de ratification, d'abord devant le Conseil d'Etat, puis sur le bureau de l'Assemblée nationale. S'il a agi ainsi, c'est parce qu'il n'a pas considéré que la référence faite à l'ordonnance dans la loi du 9 août 2004 valait ratification implicite.

Par ailleurs, si vous nous avez proposé un article de ratification, monsieur le rapporteur, c'est parce que vous avez estimé qu'à la date du 9 août 2004 il n'y avait pas eu de ratification partielle de dix articles de l'ordonnance précitée. Sinon, vous nous auriez proposé de ne ratifier que les autres articles.

Je veux insister sur un point de droit. Devant le Conseil d'Etat, le commissaire du Gouvernement a parlé, en l'espèce, d'une ratification « accidentelle ». J'insiste sur les conséquences d'une telle conception : une ordonnance ou une partie d'ordonnance pourrait se trouver ratifiée implicitement, de manière « accidentelle », alors que ce n'est l'intention ni du Parlement ni du Gouvernement. On serait, en quelque sorte, face un processus législatif qui se ferait tout seul.

Deuxième remarque : ni en référé ni sur le fond le Conseil d'Etat ne s'est prononcé sur la délicate question de savoir si des parlementaires avaient ou non intérêt à agir eu égard à une ordonnance qui, au moment où elle est publiée sans être ratifiée par le Parlement, a incontestablement un caractère réglementaire.

J'en viens au fond.

Au moment où va intervenir le vote définitif sur ce projet de loi, je veux indiquer que nous sommes en total désaccord avec la philosophie de cette ordonnance : elle pose l'obligation, dès lors que l'on décide de construire un équipement public, de choisir en une seule fois l'architecte, le banquier, l'ensemble des entreprises de construction, le gestionnaire, l'exploitant, l'entreprise qui assure la maintenance et celle qui fait face à l'entretien. Seuls quelques grands groupes pourront concourir, ce qui porte atteinte au pluralisme et à l'indépendance des professions.

En conclusion, je formulerai deux observations.

En premier lieu, je considère que cette ordonnance est contraire aux termes de la loi d'habilitation. Celle-ci dispose, dans son article 6, que l'ordonnance devra prévoir les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article. Où sont ces conditions ? Je vous remercie de me le dire, mes chers collègues !

D'ailleurs, le Conseil d'Etat a pris acte de l'absence d'accès équitable, puisqu'il a estimé contradictoire de vouloir instaurer un tel accès et de conclure, dans le même temps, des contrats globaux. Dès lors, il faut reconnaître qu'il y a contradiction avec la loi d'habilitation votée par le Parlement, selon laquelle doivent être définies les conditions d'un accès équitable.

On aurait pu imaginer que les groupes répondant aux appels d'offres soient eux-mêmes dans l'obligation de mettre en concurrence, par exemple un certain nombre d'architectes ou d'entreprises. Mais rien de tel n'a été prévu, monsieur le rapporteur !

L'ordonnance prévoit l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre, d'élaborer un projet architectural et de prendre en compte la qualité parmi les critères de choix retenus. Mais cette disposition ne garantit nullement l'équitable accès des architectes, ce qui est très dangereux pour l'avenir de cette profession. Ceux-ci ont d'ailleurs intenté des recours. Les PME du bâtiment, les entreprises de second oeuvre et les artisans du bâtiment sont extrêmement inquiets, car un tel processus ne va pas du tout dans le sens du pluralisme et de l'égal accès des uns et des autres à la commande publique.

Cette ordonnance est donc contraire à une disposition essentielle de la loi d'habilitation.

En second lieu, l'ordonnance en question n'est pas conforme aux décisions du Conseil constitutionnel. L'un de ses considérants est très important : de tels dispositifs doivent être exceptionnels. Or tout l'esprit de l'ordonnance vise à faciliter, à favoriser, à généraliser la mise en oeuvre du dispositif.

Et puis, le Conseil constitutionnel - suivi sur ce point par le Conseil d'Etat, qui est allé plus loin dans la précision - a indiqué que l'on ne pourra fait appel aux contrats de partenariat public-privé qu'en cas d'urgence objective et de complexité. Il faut évaluer l'urgence, la complexité et l'intérêt économique. C'est sur ce point qu'il y a tromperie !

Mes chers collègues, comme vous tous, j'ai lu avec attention l'ordonnance : l'un de ses articles prévoit une procédure d'évaluation. Pour ce qui est de l'Etat, cette procédure ne pourra être menée à bien que par un organisme agréé. Mais rien n'est dit au sujet des collectivités locales : il suffira donc de trouver un bureau d'études, un organisme, quelle que soit sa compétence, qui réalisera l'évaluation. Celui-ci devra démontrer l'urgence, la complexité - elle devra être supérieure aux capacités de la collectivité - et, surtout, l'intérêt économique pour une collectivité de faire appel au contrat de partenariat public-privé et non aux autres formules disponibles, c'est-à-dire les marchés publics ou les délégations de services publics.

C'est impossible ! Comment voulez-vous qu'un organisme dise a priori qu'il sera plus économique pour une collectivité locale de faire appel au contrat de partenariat public-privé, alors que ce contrat sera passé avec des candidats dont on ignorera le nombre, l'identité et leurs propositions au moment où aura lieu l'évaluation ?

Surtout, monsieur le secrétaire d'Etat, avec un tel processus, pendant vingt, trente, quarante ou cinquante ans, la collectivité paiera tous les ans un loyer à l'entité qui aura été chargée de réaliser l'ensemble du projet.

Comment prouver a priori qu'au final ce sera plus économique qu'un marché public ou qu'une délégation de service public ? Il est impossible d'apporter une telle preuve !

Cela démontre que les conditions d'évaluation relatives, notamment, à la complexité, à l'urgence et au gain économique, qui sont fixées par le Conseil constitutionnel et par la loi d'habilitation, ne sont pas respectées par l'ordonnance.

Le dispositif qui nous est proposé est dangereux. C'est la raison pour laquelle nous sommes en désaccord avec les contrats de partenariat tels qu'ils nous sont présentés.

Par conséquent, en dépit de son apport très important concernant les contrats d'obsèques, nous ne pourrons voter ce projet de loi.

Vous comprendrez que notre groupe saisisse le Conseil constitutionnel de manière qu'il statue sur la conformité de l'ordonnance avec la décision que lui-même a prise sur ce sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de la discussion de ce deuxième projet de loi d'habilitation, en attendant le troisième.

Pour ma part, j'insisterai encore aujourd'hui sur l'utilisation récurrente de certaines procédures. En effet, depuis 2002, les parlementaires sont régulièrement amenés à connaître de projets de loi contenant des demandes d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Certes, le recours aux ordonnances n'est pas nouveau et doit normalement répondre à une certaine lenteur du processus législatif. Tous les gouvernements, de droite comme de gauche, l'ont d'ailleurs utilisé.

Pour ce qui les concerne, les sénateurs communistes républicains et citoyens se sont toujours opposés à cette pratique, qu'ils considèrent comme spoliatrice des pouvoirs du Parlement.

Nous pourrions également qualifier le recours aux ordonnances d'exponentiel. Force est en effet de constater que nous avons assisté à une intensification de l'utilisation de cette procédure au cours des vingt dernières années et à un bel exemple d'abus en la matière lors des deux dernières années.

En 2003, le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit comportait initialement vingt-neuf articles. La loi du 2 juillet 2003 qui en découle comporte, quant à elle, trente-sept articles.

Le projet de loi que nous achevons d'examiner comportait à l'origine soixante et un articles. Le voici doté, après son ultime examen par la commission mixte paritaire, de quatre-vingt-quatorze articles.

C'est un triste record : le Parlement se trouve complètement écarté de l'élaboration de la loi. Des domaines entiers échappent ainsi à son contrôle.

La procédure des ordonnances, procédure d'exception, est tout simplement en train de se banaliser. Jean Gicquel, professeur de droit à l'université Paris I, résume parfaitement la situation : « Non seulement il ne s'agit pas d'une procédure normale de gouvernement mais elle dévalorise le rôle du Parlement. » Nous ne pouvons que partager cet avis et réaffirmer que les parlementaires ne devraient pas accepter de se dessaisir d'un pouvoir qu'ils tiennent du peuple français.

Par ailleurs, il convient de relever certaines incohérences au sein de cette procédure.

De nombreux articles de ce projet de loi d'habilitation auraient pu faire l'objet d'une discussion approfondie à l'occasion de l'examen d'autres textes. Je prendrai quelques exemples.

L'article 13 du projet de loi est censé permettre au Gouvernement de simplifier le code de l'urbanisme. Pourquoi cette question n'a-t-elle pas été évoquée lors des débats sur le projet de loi de rénovation urbaine ?

Le problème est identique pour l'article 27 portant sur les logements sociaux : il aurait pu en être question dans le cadre du projet de loi de cohésion sociale dont nous avons débattu durant plus d'une semaine, il y a de cela quinze jours à peine.

Il en va de même pour les articles 30 et 32 portant respectivement sur les abattoirs, les accords interprofessionnels laitiers et les sociétés coopératives agricoles, dont les dispositions auraient pu être discutées dans le cadre du projet de loi sur le développement des territoires ruraux.

Toutes ces dispositions auraient donc pu faire l'objet d'un débat public au sein du Parlement. Il n'en a rien été et nous déplorons fortement cette absence de transparence dans le processus législatif.

Il convient donc de s'interroger sur la pertinence des recours aux ordonnances. Pourquoi les multiplier, alors que nous examinons moult projets de loi - l'ordre du jour est plutôt chargé depuis deux ans ! - qui pourraient tout à fait comprendre les dispositions qui sont prises par ordonnances ? Cela aurait au moins le mérite de la clarté et de la transparence : les parlementaires pourraient en débattre démocratiquement.

L'absence de débat public et démocratique est-il le prix à payer pour simplifier notre droit et réformer l'Etat ? Je ne le pense pas.

Une telle utilisation de la procédure des ordonnances ne peut que nous inciter à nous interroger sur votre volonté d'écarter le Parlement de ces deux enjeux primordiaux pour nos concitoyens.

Simplifier le droit, nous l'avons dit à de multiples reprises lors de l'examen de ce projet de loi, est un objectif essentiel aujourd'hui. Avec plus de 8 000 lois et 400 000 textes réglementaires, nous détenons un triste record en termes d'inflation législative.

Il est temps de mettre fin à celle-ci, nous en sommes d'accord, mais pas au détriment du Parlement, et donc de nos concitoyens ! Le recours intensif aux ordonnances porte en effet préjudice à ces derniers puisqu'il les empêche d'avoir accès au droit dans des conditions acceptables : les projets de loi d'habilitation passent totalement inaperçus, de même que les ratifications implicites, comme celles qui sont prévues aux articles 51 bis et suivants de ce projet de loi.

Comment, dans ces conditions, rendre la loi plus accessible et plus compréhensible à nos concitoyens ? C'est impossible !

Par ailleurs, la superposition des ordonnances, des lois et des règlements ne fait qu'accroître la complexité de notre législation. Or l'accumulation des normes juridiques entraîne inégalité et insécurité pour les Françaises et les Français. Et l'objectif de simplification du droit défendu ici par le Gouvernement s'avère finalement contre-productif.

Ce projet de loi d'habilitation, outre qu'il fait peser une fois encore de lourdes menaces sur le rôle du Parlement, conforte la situation actuelle d'insécurité juridique et de non- accessibilité de la norme pour nos concitoyens.

L'habilitation considérable, portant sur des pans entiers de notre droit, que nous réclame aujourd'hui le Gouvernement, pose une véritable question de vie démocratique. Le Parlement ne peut se dessaisir de son pouvoir sans que cela ait des conséquences sur notre démocratie. Il est temps que nous nous posions la question de la redéfinition des rôles respectifs de la loi et du Parlement dans l'élaboration de celle-ci.

Pour ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen a décidé de voter contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Chapitre Ier

Mesures de simplification en faveur des usagers

Discussion générale (suite)
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Art. 3

Article 1er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :

1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Art. 1er
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Art. 4

Article 3

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :

1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;

2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;

3° et 4° Non modifiés ;

5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

6° Non modifié ;

7° Supprimé ;

Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

II. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information, en vue de développer l'administration électronique ou de gérer des équipements d'intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.

Toutefois, le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent II.

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin de :

1° Tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;

2° Unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;

3° Préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;

4° Harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation ;

5° Sécuriser le lien de filiation ;

6° Préserver l'enfant des conflits de filiation ;

7° Simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

2° Harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Art. 5
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Art. 6 bis

Article 6

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, afin de :

1° Simplifier les conditions et procédures d'admission ainsi que les effets de l'aide juridictionnelle ;

2° Adapter à Mayotte, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée.

II. - Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

Art. 6
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Art. 6 ter

Article 6 bis

Après l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :

« Art. 81-1. - L'article 14-1 est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »

Art. 6 bis
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Art. 8

Article 6 ter

Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. 

Art. 6 ter
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Art. 8 bis

Article 8

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

1° Non modifié ;

2° Aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :

a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration. Les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;

b) Non modifié ;

c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité ;

3° Supprimé ;

4° Non modifié ;

5° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels, des loisirs et des voyages scolaires.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. »

Art. 8
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Art. 8 ter

Article 8 bis

Après l'article L. 2223-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-1. - Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. »

Art. 8 bis
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Art. 10

Article 8 ter

Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-35-1. - Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 € par infraction commise. »

Art. 8 ter
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Art. 11 bis

Article 10

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l'article L. 57-1, les mots : « qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat » ;

1° et 2° Non modifiés.

Art. 10
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Art. 11 ter

Article 11 bis

L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

« Art. 50-2. - Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

« Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.

« Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.

« Cette commission :

« - propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;

« - propose les conventions relatives au plan ;

« - est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale. »

Art. 11 bis
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Art. 13

Article 11 ter

L'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 11 ter
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Art. 21

Article 13

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Redéfinir le champ d'application et simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol ;

2° Regrouper les procédures de délivrance de ces actes ;

3° Redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux.

Chapitre II

Mesures spécifiques de simplification en faveur des entreprises

Art. 13
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Art. 21 bis

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;

3° Non modifié ;

4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.

Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des 1° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

Art. 21
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Art. 21 ter

Article 21 bis

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1386-2 est ainsi rédigé :

« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 1386-7 est ainsi rédigé :

« Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. » ;

3° Le second alinéa de l'article 1386-12 est supprimé.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 21 bis
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Art. 21 quater

Article 21 ter

L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants :

« a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;

« b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

« Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.

« II. - L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation.

« III. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

« Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

« En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.

« Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III. »

Art. 21 ter
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Art. 23

Article 21 quater

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à :

1° La transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement, par l'Etat. L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par acte unilatéral ou par convention, des missions de service public ;

2° La constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;

3° La création de l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial ANVAR.

Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger aux dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de commerce et à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Art. 21 quater
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Art. 23 bis

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

 Supprimé ;

2° à 4° Non modifiés ;

 Supprimé.

Art. 23
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Art. 23 ter

Article 23 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.

Art. 23 bis
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Art. 23 quater

Article 23 ter

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière.

Art. 23 ter
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Art. 24 bis

Article 23 quater

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

Art. 23 quater
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Art. 24 ter

Article 24 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Art. 24 bis
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Art. 25

Article 24 ter

Le huitième alinéa (g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité ».

Art. 24 ter
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Art. 26

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° à 4° Non modifiés ;

5° Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.

Art. 25
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Art. 27 bis

Article 26

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats.

II. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Diagnostic de performance énergétique

« Art. L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.

« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.

« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

« Art. L. 134-3. - I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

« II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.

« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.

« III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.

« IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.

« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

« Art. L. 134-5. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. »

III. - Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé.

Art. 26
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Art. 30

Article 27 bis

Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :

« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Art. 27 bis
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Art. 37 bis

Article 30

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Moderniser et harmoniser les dispositions relatives aux abattoirs et diversifier les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;

2° et 3° Non modifiés ;

3° bis Supprimé ;

4° Non modifié ;

5° Alléger ou supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile ;

6° Non modifié.

Art. 30
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Art. 38 A

Article 37 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour :

1° Unifier le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections professionnelles ;

2° et 3° Non modifiés.

Chapitre III

Mesures de modernisation de l'administration

Art. 37 bis
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Art. 39

Article 38 A

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.

Art. 38 A
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Art. 42

Article 39

I. - Dans le titre III du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un article L. 731-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. »

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

III. - Supprimé.

Art. 39
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Art. 43

Article 42

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;

2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

3° Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public.

Art. 42
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Art. 43 bis

Article 43

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Supprimé ;

2° Non modifié ;

3° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et supprimer les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.

Art. 43
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Art. 44

Article 43 bis

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R. 131-8. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. »

Art. 43 bis
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Art. 45

Article 44

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

Art. 44
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Art. 46

Article 45

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Supprimé ;

4° Mettre à jour ce code, pour :

a) et b) Non modifiés ;

c) Supprimé.

Art. 45
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Art. 47

Article 46

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

II. - Non modifié.

Art. 46
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Art. 47 bis

Article 47

L'article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »

Art. 47
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Art. 47 ter

Article 47 bis

A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

Art. 47 bis
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Art. 48 B

Article 47 ter

Au premier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « après agrément donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ».

Chapitre IV

Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social

Art. 47 ter
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Art. 48

Article 48 B

Après le 3° du I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives. »

Art. 48 B
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Art. 49

Article 48

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :

1° Non modifié ;

2° Simplifier et alléger les règles applicables :

a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les institutions de prévoyance, à la procédure d'acceptation des libéralités par les mutuelles ;

b) Non modifié ;

3° à 11° Non modifiés ;

12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :

a) à c) Non modifiés ;

d) Supprimé ;

13° et 14° Non modifiés ;

15° Harmoniser les procédures de nomination aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale et du service du contrôle médical.

Art. 48
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Art. 50

Article 49

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des familles pour :

1° Non modifié ;

2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant la création de foyers de jeunes travailleurs ;

3° Clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées et l'autorité compétente en matière de formation de ces professionnels ;

4° Clarifier et mettre en cohérence les différents régimes de nomination des administrateurs provisoires, de prévention des fermetures, de règles de fermetures provisoires et définitives, de sécurité financière, de protection des personnes accueillies, d'assermentation des personnels en charge du contrôle, de sanctions en cas d'obstacle aux contrôles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les incapacités professionnelles applicables dans le champ social et médico-social ;

5° Définir les modalités de tarification et de financement du maintien, au titre de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;

6° Simplifier les règles d'autorisation, d'habilitation et de tarification de certaines catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ;

7° Clarifier les conditions d'entrée en vigueur et d'application des tarifs applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

8° Clarifier les dispositions relatives au budget exécutoire et au contrôle budgétaire des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

9° Rapprocher les règles relatives à la fixation de l'obligation alimentaire dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec celles applicables aux établissements publics de santé ;

10° Simplifier les règles permettant d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de la tarification.

Art. 49
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Art. 50 bis

Article 50

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° à 4° Non modifiés ;

5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'Etablissement français du sang ;

5° bis Permettre le transfert à l'Etablissement français du sang, à la date de la création de cet établissement public, des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

6° Non modifié ;

7° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et réformer les règles de gestion des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation des ressources des établissements de santé et modifier la composition des tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;

9° à 12° Non modifiés ;

13° Clarifier les obligations de financement de la formation professionnelle des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

14° Aménager les modalités de financement de la cessation progressive d'activité des agents de la fonction publique hospitalière ;

15° Réformer et simplifier l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le cancer.

Art. 50
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Art. 50 ter

Article 50 bis

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. »

Art. 50 bis
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Art. 50 quater

Article 50 ter

Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Art. 50 ter
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Art. 50 quinquies

Article 50 quater

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à l'occasion du transfert de la gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne notamment les garanties accordées aux personnels concernés en matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.

Art. 50 quater
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Art. 51

Article 50 quinquies

L'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans après la publication de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « deux ans après la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé qui, à la date d'entrée en vigueur du schéma d'organisation sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au 31 mars 2006, sont titulaires d'une autorisation d'installations dans laquelle ils exercent cette activité de soins sont réputés titulaires de l'autorisation pour cette activité de soins jusqu'à la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'installations susmentionnée. »

Chapitre V

Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes

Art. 50 quinquies
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Art. 51 bis

Article 51

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

I à III. - Non modifiés ;

IV. - Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2° du II de l'article L. 713-3 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; »

2° Après les mots : « l'Espace économique européen », la fin du 3° du II de l'article L. 713-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. » 

3° Après les mots : « sauf dans les cas mentionnés », la fin du second alinéa du II de l'article L. 713-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article L. 713-3. » ;

4° Le III de l'article L. 713-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial. » ;

V à VIII. - Non modifiés ;

IX. - Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous réserve des dispositions suivantes :

1° Non modifié ;

1° bis Le premier alinéa du III de l'article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales. » ;

2° Non modifié ;

3° Au second alinéa du X de l'article 8, les mots : « le 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er janvier 2006 » ;

4° Au XI de l'article 8, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée, par quatre fois, par la date : « 31 décembre 2005 » ;

X et XI. - Non modifiés ;

XII. - Ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le II de l'article 1er est ainsi rédigé :

« II. - L'article L. 723-18 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ;

« 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« "Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département." » ;

2° A l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1er, la référence : « L. 723-1 » est remplacée par la référence : « L. 723-17 » ;

3° Après le IV de l'article 1er, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - L'article L. 723-21 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est abrogé ;

« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« "Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« "Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties." » ;

4° L'article 1er est complété par un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :

« XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : "et aux a à c de l'article L. 723-35" sont remplacés par les mots : "et aux a à d de l'article L. 723-35".

« XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du même code est complété par les mots : "ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21".

« XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du même code est supprimé. » ;

5° Les dispositions des 1° à 4° entrent en vigueur à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

XIII. - Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, sous réserve de l'insertion, à l'article 2, après le mot : « ordonnances », des mots : « accompagnées d'un rapport de présentation » et de l'insertion d'un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;

XIV. - Non modifié ;

XV. - Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, le mot : « générale » est supprimé ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même ordonnance, est supprimée ;

3° A l'article 38 de la même ordonnance, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Au I de l'article 39 de la même ordonnance, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Les dispositions des 1° et 2° sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;

XVI à XVIII. - Non modifiés ;

XIX. - Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2° de l'article L. 713-9 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; »

2° Après les mots : « sur l'Espace économique européen », la fin du 3° de l'article L. 713-9 du même code, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. » ;

3° Après l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Dans la première phrase de l'article L. 713-16, les mots : " uninominal à un tour " sont remplacés par les mots : " majoritaire plurinominal à un tour ". » ;

4° Après la référence : « L. 711-9 ; », la fin du 5° de l'article L. 910-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. » ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de l'article 11 de la même ordonnance, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

« - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

« - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

« - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale. » ;

6° Après le 2° de l'article L. 413-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;

« 2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; »

7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3-1. - Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans. » ;

XX. - Non modifié ;

XXI. - Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche ;

XXII. - Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 14 de la même ordonnance, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

3° L'article 21 de la même ordonnance est ainsi rédigé « Art. 21. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L 6145-6 du code de la santé publique, les mots : "et les marchés" sont remplacés par les mots : ", les marchés et les contrats de partenariat". » ;

XXIII. - Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

XXIV. - Ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

XXV. - Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

XXVI. - Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales ;

XXVII. - Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 225-149-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 21 de la même ordonnance, est complété par les mots : « ou à l'article L. 225-178 » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 228-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 31 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. » ;

4° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il résulte de l'article 49 de la même ordonnance, la référence : « L. 225-98 » est remplacée par la référence : « L. 225-96 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 51 de la même ordonnance, les mots : « détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et » sont supprimés ;

6° Après le XV de l'article 51 de la même ordonnance, il est inséré un XV bis ainsi rédigé :

« XV bis. - Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers" sont remplacés par les mots : "inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier". » ;

7° Au I de l'article 53 de la même ordonnance, les références : « aux articles L. 225-129 I, L. 225-129 II, L. 225-129 III, L. 225-129 IV, L. 225-129 V, L. 225-129 VI, L. 225-129 VII et L. 225-138 IV » sont remplacées par les références : « aux I, II, premier et deuxième alinéas du III, troisième à cinquième alinéas du III, IV, V, VI, VII de l'article L. 225-129 et au IV de l'article L. 225-138 », et après la référence : « L. 225-129, » il est inséré la référence : « L. 225-130, » ;

8° Au II de l'article 64 de la même ordonnance, après les mots : « par les sous-sections 2, 3, 4 de la section 4 du chapitre V », sont insérés les mots : « et par la section 6 du chapitre VIII ».

B. - Les dispositions du A sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;

XXVIII. - Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

XXIX. - Ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement ;

XXX. - Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou l'entretien » sont remplacés par les mots : «, l'entretien ou la gestion » ;

2° Au 1° de l'article 30, les mots : « l'exécution des travaux » sont remplacés par les mots : « l'accomplissement des opérations » ;

3° Au 7° du I de l'article 31, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement » ;

4° Les dispositions du présent XXX sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ;

XXXI. - Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;

XXXII. - Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, sous réserve des modifications suivantes :

1° Le dernier alinéa de l'article 4 est complété par le mot : « et » ;

2° Le II de l'article 15 est abrogé ;

3° L'article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31. - L'article L. 571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du II, les mots : "sur les zones affectées par le bruit" sont remplacés par les mots : "sur l'environnement" ;

« 2° Dans la troisième phrase du II, les mots : "ces recommandations" sont remplacés par les mots : "les recommandations relatives au bruit" ;

« 3° Dans la dernière phrase du II, le mot : "sonores" est supprimé ;

« 4° Le III est ainsi rédigé :

« "III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise." ;

« 5° Les IV, V, VII, VIII, IX et X sont abrogés et la seconde phrase du XII est supprimée. » ;

4° Après l'article 34, sont insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi rédigés :

« Art. 34-1. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural, les mots : "régionales et" sont supprimés.

« Art. 34-2. - La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés.

« Art. 34-3. - Le code rural est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : "au comité départemental d'agrément" sont remplacés par les mots : "à l'autorité administrative" ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 323-11, les mots : "dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent" sont remplacés par les mots : "qui auront été reconnus comme constituant" ;

« 3° Au troisième alinéa du même article, les mots : ", après consultation du comité national ci-dessus prévu," sont supprimés ;

« 4° Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« "Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-16 détermine les modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité administrative ainsi que les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de leur création."

« Art. 34-4. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 515-1, les mots : "de la commission départementale des carrières" sont remplacés par les mots : "de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites" ;

« 2° L'article L. 515-2 est abrogé ;

« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : "par la commission départementale des carrières" sont supprimés.

« Art. 34-5. - I. - Au VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : "au conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots : "à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques" et les mots : "aux conseils départementaux d'hygiène" sont remplacés par les mots : "aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques".

« II. - A l'article 1er, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, les mots : "du conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots : "de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique".

« Art. 34-6. - L'article 13 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé.

« Art. 34-7. - Les dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 323-16 du code rural et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Les dispositions des articles 34-4 et 34-5 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 35 de la présente ordonnance et, au plus tard, le 1er juillet 2005.

« Art. 34-8. - Au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les mots : "pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage" sont supprimés.

« Art. 34-9. - I. - L'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, les mots : "ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture" sont supprimés. » ;

XXXIII. - Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat ;

XXXIV. - Ordonnance n° 2004-1129 du 21 octobre 2004 relative à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de l'ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des procès-verbaux.

Art. 51
Dossier législatif : projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Art. 53

Article 51 bis

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

1° Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

2° Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des dispositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. 51 bis
Dossier législatif : projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Art. 53 bis

Article 53

Les ordonnances suivantes sont ratifiées pour celles de leurs dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une modification postérieure à leur publication :

I à X. - Non modifiés ;

XI. - Supprimé ;

XII à XIV. - Non modifiés ;

XV. - Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, les mots : « sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du V de l'article L. 229-8 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, les mots : « ou dont le niveau de production varierait de façon substantielle » sont supprimés ;

XVI. - Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

XVII. - Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

XVIII. - Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

XIX. - Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;

XX. - Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits ;

XXI. - Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au second alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, les mots : « du contrôle et de l'application » sont remplacés par les mots : « du contrôle de l'application » ;

2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de la même ordonnance, les mots : « et de celles des agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont supprimés et la référence : « article 26-6 » est remplacée par la référence : « article 26-5 » ;

XXII. - Ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

Art. 53
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Art. 53 ter

Article 53 bis

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.

Art. 53 bis
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Art. 55

Article 53 ter

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 99/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Art. 53 ter
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Art. 57

Article 55

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :

1° à 3° Non modifiés ;

4° Toutes mesures visant à obtenir la cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 464-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. » ;

2° et 3° Non modifiés ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 470-6, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

Art. 55
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Art. 59

Article 57

I et II. - Non modifiés.

III. - Les dispositions codifiées, outre les modifications apportées en application du I, sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Art. 57
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Art. 59 bis

Article 59

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau et abroger les dispositions du code minier devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Art. 59
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Art. 59 ter

Article 59 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Art. 59 bis
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Art. 59 quater

Article 59 ter

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

II. - Le 2° de l'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.

Art. 59 ter
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Art. 61

Article 59 quater

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.

I bis. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et, s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal officiel.

II. - Au 3° de l'article 35 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les mots : « et de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et du 3° de l'article 34 ».

III. - Les 1° et 4° de l'article 34 de la même loi sont abrogés.

Chapitre VI

Dispositions finales

Art. 59 quater
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 61

Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 7, 8, 16, 21, 23, 29 à 33, 35, 37, 50 et 55, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 12, 13 à 15, 17, 20, 21 quater, 34, 37 bis, 38 A, 38, 42, 44, 48 et 49, pour lesquelles le délai est de douze mois, et de celles prises en application des articles 56 à 59, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois.

Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

M. le président. Je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Vote sur l'ensemble

Art. 61
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de ce deuxième, et non second, projet de loi de simplification, un texte souvent très technique et relativement dense. Il était néanmoins nécessaire, car il nous a permis de ratifier les trente-trois ordonnances de simplification prises en application du vote du premier projet de loi d'habilitation en 2003, mais aussi de poursuivre l'oeuvre de simplification engagée par le Gouvernement depuis plus d'un an.

Gageons cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, que les mesures contenues dans le prochain projet de loi d'habilitation seront plus ciblées. Je crois savoir que telle est votre intention et nous ne pouvons que vous encourager à y souscrire.

Bien des choses ont été dites au cours de la discussion de ce texte, certaines de façon récurrente.

S'agissant du prétendu dessaisissement du Parlement, notamment de l'abandon de ses prérogatives relevant traditionnellement du pouvoir législatif au profit du pouvoir réglementaire, je rappelle tout de même que le recours aux ordonnances est prévu à l'article 38 de notre Constitution.

Il n'y a, dans son utilisation, rien d'étonnant ni de nouveau : l'opposition s'est suffisamment servie de cette possibilité lorsqu'elle était aux affaires pour ne pas en être choquée aujourd'hui.

Par ailleurs, les deux cents mesures de simplification contenues dans ce texte ne pouvaient raisonnablement pas faire l'objet d'autant de projets de loi.

Au demeurant, les parlementaires que nous sommes restent associés à la simplification du droit par l'intermédiaire du Conseil d'orientation de la simplification administrative composé, entre autres, de députés et de sénateurs, et dont M. le rapporteur fait partie. Cette structure permanente peut en effet contrôler l'action du Gouvernement en la matière et faire des propositions.

Je vous propose, monsieur le secrétaire d'Etat, d'aller plus loin encore, en associant les commissions parlementaires au travail de rédaction des ordonnances.

Sur le fond, notre groupe se félicite de l'adoption du régime social des indépendants ; les explications et précisions apportées par le Gouvernement lors de la deuxième lecture nous confortent dans notre position.

Nous nous félicitons également de la nouvelle rédaction de l'article 4 relatif à la filiation, désormais suffisamment précise sur le fond : elle ne laisse plus de blanc-seing au pouvoir réglementaire pour réformer le droit de la filiation.

De façon plus générale, ce projet de loi va permettre de moderniser et de simplifier les relations entre l'administration et les Français.

Pour conclure, je souhaite me féliciter de la haute tenue de nos débats, qui ont souvent été consensuels et constructifs ; je pense notamment à celui qui a porté sur le régime social des indépendants.

Je tiens par ailleurs à saluer, au nom du groupe UMP, l'excellent travail réalisé par la commission des lois, son rapporteur, notre ami Bernard Saugey, et son président, ainsi que par Mme Monique Papon, MM. Gérard Dériot, Philippe Marini et Christian Gaudin, dont les avis ont été fort utiles.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera en faveur du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Après le vote de ce texte, dont l'importance n'est pas forcément liée à la longueur, je souhaite rappeler quelques principes.

Premièrement, nous aurions moins besoin de simplifier le droit si nous ne faisions pas des lois bavardes, sans aucun impact réel, et qui relèvent largement du domaine réglementaire.

En effet, si nous respections davantage les articles 34 et 37 de la Constitution, nous ne serions pas obligés de demander ensuite au Gouvernement de prendre des ordonnances pour simplifier le droit. Cette réflexion d'ensemble s'adresse d'ailleurs aussi au Gouvernement.

Deuxièmement, à partir du moment où tout un processus législatif, qui prend énormément de temps, est nécessaire, ne serait-ce que pour modifier la composition d'une commission, il est évident qu'il faut trouver d'autres outils législatifs plus simples.

Peut-être trouverons-nous dans l'avenir une autre méthode d'élaboration de la loi pour éviter le recours aux ordonnances. En attendant, acceptons de légiférer sous cette forme, comme nous le propose le Gouvernement.

Enfin, mes chers collègues, pour ma part, lorsque je donne mission au Gouvernement de légiférer par ordonnances, je préfère qu'il nous soumette des lois d'habilitation et que ces ordonnances soient ratifiées explicitement par le Parlement, ce qui nous donne d'ailleurs l'occasion de modifier certaines d'entre elles, comme nous l'avons fait, plutôt que de nous laisser dans une espèce de no man's land juridique en ne faisant que déposer des lois d'habilitation sans les faire voter.

Ces quelques commentaires généraux valent aussi pour le troisième projet de loi d'habilitation qui nous sera soumis dans quelques mois. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Eric Woerth, secrétaire d'Etat. Je souhaite, à l'issue de ce débat constructif et positif, attirer de nouveau votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur l'importance de ce texte, qui comprend un grand nombre de mesures, dont certaines sont fondamentales. Nous en verrons d'ailleurs concrètement le résultat dans la vie des Françaises et des Français.

Je souhaite remercier tout particulièrement M. le rapporteur, Bernard Saugey, les rapporteurs pour avis, Mme Monique Papon, MM. Philippe Marini, Gérard Dériot et Christian Gaudin, M. le président de la commission des lois, qui, tous, ont contribué à améliorer considérablement ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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