article 30 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
article 38 bis a

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 44 septies est ainsi rédigé :

« Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article.

« Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

« b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

« c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

« II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.

« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.

« 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :

« a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;

« b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.

« La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

« Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.

« 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage.

« 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 42 000 000 €.

« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus.

« IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.

« Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.

« 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.

« VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

« c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;

« d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé, et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.

« IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ;

1° bis Dans le b du I de l'article 39 quinquies H, les références : « des cinq premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du I » ;

2° a) Au III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

b) Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 sexies A, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

c) A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

3° L'article 1383 A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° L'article 1464 B est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

5° L'article 1602 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - 1. Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts sont fixées par décret. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

2. Les dispositions des 3°, 4° et 5° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

III. - Supprimé

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article 32
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article 38 bis

Article 38 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.»

article 38 bis a
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article 39

Article 38 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : 

« a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;

« b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

article 38 bis
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article 39 bis

Article 39

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » ;

2° Les sept premiers alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° du ) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.

« Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.

« 2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.

« 3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° ... du ...), l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

« Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. » ;

4° Le III et le VI sont abrogés.

II.- Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. »

III.- L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. » ;

2° Au III, après les mots : « et leurs groupements, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, ».

IV.- Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.

V. - Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004.

Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %.

article 39
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article 39 ter

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : «, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».

article 39 bis
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article 39 quater

Article 39 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :

« Art. 1382 C. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;

2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, », est insérée la référence : « 1382 C, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.

article 39 ter
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article 40 bis a

Article 39 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 € au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.

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article 39 quater
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article 40 bis b

Article 40 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « la limite de 1 750 € » sont remplacés par les mots : « la limite de 1 800 € » ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.

article 40 bis a
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article 40 bis c

Article 40 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'extension aux études préparatoires réalisées à compter de 2003 de l'éligibilité aux attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 40 bis b
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article 40 ter a

Article 40 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

1° Le VI du A de l'article 76 est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »

2° Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »

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