compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels
Discussion générale (suite)

Accord avec l'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels
Art. unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels (nos 226, 2003-2004 ; 115).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'accord s'applique au centre culturel français en Estonie, le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn, et au centre culturel estonien en France, l'Institut culturel estonien à Paris. Il leur confère un statut officiel et réglemente leur fonctionnement.

L'Estonie ayant proclamé son indépendance en 1991, la France a ouvert un centre culturel dans la ville de Tallinn dès 1992. Toutefois, cet établissement n'avait pas le statut officiel qui lui permette de fonctionner sur des bases réglementaires.

De son côté, l'Estonie a ouvert à Paris, en 2001, un institut culturel.

Afin de donner un statut officiel à ces deux établissements, des négociations se sont ouvertes entre notre ambassade à Tallinn et les autorités estoniennes, qui ont été conclues à la satisfaction des deux parties par la signature d'un accord, le 14 juillet 2003, à Tallinn.

L'accord confère aux deux établissements un statut officiel reconnu par les deux Etats, le Centre culturel français de Tallinn étant placé sous l'autorité de l'ambassadeur de France en Estonie et l'Institut culturel estonien sous la tutelle d'une agence dépendant du ministère estonien de la culture.

Ce statut offre à ces centres la faculté d'exercer leurs activités, en conformité avec le droit interne de l'Etat d'accueil, à l'intérieur comme à l'extérieur de leurs locaux, sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.

Ces activités comprennent l'organisation de manifestations culturelles, scientifiques, techniques ou audiovisuelles, l'enseignement de la langue, le fonctionnement de bibliothèques et de médiathèques, l'accueil de scientifiques, de conférenciers et d'artistes, la publication et la diffusion de documents, programmes et catalogues.

Ainsi, le Centre culturel français de Tallinn assure-t-il le maintien de la présence culturelle française sur la scène intellectuelle et médiatique estonienne et contribue, dans ce pays, à la diversité culturelle. De plus, cet établissement, dans son champ de compétence linguistique, apporte son soutien au programme gouvernemental d'apprentissage de notre langue, auquel toutes les administrations estoniennes participent et contribuent financièrement. Neuf cent cinquante fonctionnaires bénéficient des programmes mis en place à cet effet par le Centre culturel français de Tallinn, dont une centaine du ministère des affaires étrangères. Cet effort de formation à la langue française des élites, dans un pays peu francophone, pourrait avoir rapidement des effets bénéfiques sur nos relations au sein de l'Union européenne.

L'accord fixe les modalités de fonctionnement des établissements, le statut de leur personnel, les facilités accordées en matière douanière pour l'importation du matériel nécessaire à ce fonctionnement et pour l'importation des effets personnels des collaborateurs de ces établissements. Les centres culturels n'ont pas de but lucratif, mais sont autorisés à percevoir des recettes provenant de droits d'inscription et d'entrée, du paiement de services d'information et de prêt, de la vente de supports publicitaires et de dons.

Les dispositions de l'accord correspondent aux nécessités du fonctionnement du Centre culturel français de Tallinn, dans un cadre désormais régularisé. Elles permettent à la présence culturelle et linguistique française de disposer d'un instrument dont l'autonomie assure une capacité d'action idoine, tout en maintenant une tutelle de notre représentation diplomatique. La faculté du Centre culturel français de Tallinn d'opérer à l'extérieur de ses locaux, sur tout le territoire de l'Estonie, est garantie. Un rayonnement maximal peut être ainsi attendu des activités du Centre culturel français de Tallinn, dans tout l'éventail de l'action culturelle et de coopération entre la France et l'Estonie.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, signé à Tallinn, le 14 juillet 2003, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la France et l'Estonie ont signé, le 14 juillet 2003, à Tallinn, un accord relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels. Ce texte vise à donner au centre culturel français, ouvert à Tallinn en 1992, au lendemain de l'indépendance, un statut officiel reconnu par les deux Etats. Il s'applique de la même façon au centre culturel estonien ouvert à Paris, en 2001.

En effet, dès l'indépendance des pays baltes, un centre culturel français a été ouvert, à Tallinn, pour marquer l'intérêt porté par la France à l'Estonie, qui avait vocation à rejoindre l'Union européenne. L'institut a donc fonctionné, depuis cette date, comme un service de notre ambassade.

Après l'ouverture symétrique d'un centre culturel estonien à Paris, les deux pays ont entrepris de doter ces établissements d'un statut officiel qui leur permette d'organiser leurs activités sur une base juridique adaptée.

Le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn est placé sous l'autorité de notre ambassadeur, mais ne fait pas partie de la représentation diplomatique, ce qui lui confère l'indépendance nécessaire à son activité. II a pour mission de développer ses activités sur l'ensemble du territoire estonien, dans le respect du droit de ce pays, et sans rechercher de but lucratif C'est pourquoi la France lui apporte le soutien nécessaire à sa mission. Ces dispositions s'imposent, symétriquement, à l'Institut culturel estonien en France. La liste des activités que peuvent proposer ces instituts sont énumérées et comprennent les manifestations dans les domaines culturel, scientifique, audiovisuel, ainsi que l'ouverture de bibliothèques et de médiathèques. L'organisation de conférences et de cours de langue est également évoquée. Notre institut à Tallinn propose, en effet, des cours de français, qui sont suivis par plusieurs centaines d'élèves.

Afin de couvrir leurs frais de fonctionnement, ces instituts peuvent percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent, vendre des catalogues, percevoir des droits d'inscription pour les cours de langue et pour des prêts d'ouvrages.

Ils peuvent également bénéficier de dons, de ressources publicitaires et de parrainage, en plus de leur dotation budgétaire et de leurs revenus propres.

Le personnel de ces instituts, nommé par chacun des Etats contractants, peut s'adjoindre les services de personnes recrutées localement, qui sont soumises à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Les personnels et matériels des instituts bénéficient des facilités d'usage en matière d'exonération des droits de douane.

Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, est dénonçable à tout moment par l'une des parties, avec un préavis de six mois.

Notre centre culturel à Tallinn propose, outre des cours de français, des informations de nature à faciliter la venue d'étudiants estoniens en France. Il a organisé, en 2003 et 2004, plusieurs concerts de musique classique et de jazz, ainsi que des expositions de photographies. La projection de films a été marquée par l'organisation d'une Quinzaine du film francophone, en mars 2003.

De son côté, le centre culturel estonien, situé dans le VIIIe arrondissement de Paris, a organisé, en 2004, une conférence sur les Etats baltes au lendemain de leur intégration dans l'Union européenne, une exposition sur l'Estonie et ses habitants, ainsi qu'un panorama des films de ce pays.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande, mes chers collègues, l'adoption de cet accord, déjà ratifié par l'Estonie en novembre 2003 et permettant le développement de notre présence culturelle dans ce pays.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels
Art. unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, signé à Tallinn le 14 juillet 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Art. unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels
 

3

ConventionS d'entraide judiciaire ET

en matière d'extradition avec l'Inde

Adoption de deux projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :

- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres) (nos 254, 2003-2004 ; 100) ;

- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition (nos 255, 2003-2004 ; 100).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, désireuses de se doter des instruments conventionnels indispensables pour mettre leur coopération judiciaire à la hauteur du dialogue politique approfondi noué ces dernières années entre les deux pays, la France et l'Inde ont signé une convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale, assortie d'un avenant, et une convention d'extradition.

La convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale a été signée le 25 janvier 1998, à New-Delhi, dans le cadre d'une visite en Inde du Chef de l'Etat. Pour corriger une erreur matérielle rendant inapplicable son article 21, les deux parties sont convenues d'un avenant sous forme d'échange de lettres qui ont été signées le 20 novembre 2002 et le 14 janvier 2003.

Cette convention reprend, dans ses vingt-cinq articles, tous les aspects de l'entraide de la convention du Conseil de l'Europe d'entraide pénale du 20 avril 1959.

Les parties s'engagent à s'accorder l'entraide la plus large possible. Son domaine est expressément étendu à la poursuite des infractions fiscales, douanières et en matière de change.

Le principe général ainsi posé comporte cependant des limites. Ainsi, de façon classique dans ce type d'instrument, sont exclues du champ d'application de l'entraide l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, qui relèvent habituellement du domaine de l'extradition, et les infractions militaires, dès lors qu'elles ne constituent pas des infractions de droit commun. L'Etat requis dispose de la faculté de refuser l'entraide s'il estime que les infractions motivant la demande sont de nature politique, ou lorsque la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.

La convention prévoit que les parties peuvent s'accorder l'entraide judiciaire en matière pénale sur la base d'autres traités, conventions, arrangements ou pratiques auxquels elles pourraient être parties, notamment les textes visant à la lutte contre le terrorisme, le blanchiment ou le trafic de stupéfiants.

La confidentialité des échanges est particulièrement protégée. La partie requérante est liée par le principe de spécialité qui interdit que les éléments d'information ou de preuve fournis dans le cadre de l'entraide soient utilisés à d'autres fins que celles qui sont stipulées dans la demande.

Pour le reste, la convention précise, comme à l'accoutumée, les conditions de forme et les procédures de transmission des demandes qui devront être respectées. Elle prévoit notamment, pour faciliter la coopération entre les autorités judiciaires des deux pays, que les demandes sont transmises et reçues directement par les autorités centrales qu'elle désigne, à savoir, pour la France, le ministère de la justice, et, pour l'Inde, le ministère des affaires intérieures.

L'article 21 de la convention comportait une erreur de rédaction qui le rendait inapplicable. Un avenant, annexé à la présente convention, a été conclu sous forme d'échange de lettres signées le 20 novembre 2002 et le 14 janvier 2003 pour rectifier cette erreur. Il autorise le transit sur le territoire d'une partie d'une personne détenue dans un Etat tiers et appelée à témoigner devant les autorités de l'autre partie. Sauf avis contraire de l'Etat tiers, la personne est maintenue en détention. Le transit peut être refusé si la personne en cause est ressortissante de l'Etat de transit.

Une convention bilatérale franco-indienne en matière d'extradition est également soumise à votre approbation.

Signée le 24 janvier 2003 à l'occasion de la visite en France du Vice-premier ministre indien, cette convention est conforme aux principes du droit français de l'extradition, tels qu'ils résultent de la loi du 10 mars 1927. Elle s'inspire, par ailleurs, largement de la convention du Conseil de l'Europe du 13 décembre 1957.

Les deux parties s'engagent à se livrer les personnes présentes sur le territoire de l'une d'entre elles et poursuivies ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement par la justice de l'autre Etat. Pour éviter de mettre en oeuvre la procédure lourde et coûteuse de l'extradition alors que l'enjeu ne le justifierait pas, les parties sont convenues que la peine encourue par la personne réclamée devait être de deux ans au moins.

Dans le respect de notre droit interne, les parties n'accordent pas l'extradition de leurs nationaux, mais ceux-ci devront être traduits devant les tribunaux de l'Etat dont ils sont ressortissants dès lors que l'autre partie en fait la demande.

L'extradition est également refusée lorsque l'infraction motivant la demande est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou lorsqu'il existe des raisons de penser que la demande est motivée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.

Pour répondre aux préoccupations de la partie indienne, ce dernier principe a été aménagé, et il a été convenu de reprendre, dans cette convention bilatérale, les dispositions des articles 2 et 13 de la convention du Conseil de l'Europe pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.

Ainsi, l'Etat requis peut ne pas considérer comme infraction politique, indépendamment de ses motivations, tout acte grave de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou encore contre les biens s'il a créé un danger collectif pour les personnes.

Dès lors que la peine capitale est encourue, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la partie requérante donne des assurances suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle devait l'être, qu'elle ne sera pas exécutée. Une disposition similaire figure dans le traité d'extradition conclu avec les Etats-Unis.

En application du principe « non bis in idem », ne sont pas non plus extradées les personnes déjà jugées pour les mêmes faits que ceux qui motivent la demande ou qui peuvent se prévaloir de la prescription ou d'une mesure d'amnistie.

Enfin, les personnes extradées ne peuvent être poursuivies pour des faits autres que ceux ayant motivé l'extradition, à moins que la partie requise n'y consente. L'entrée en vigueur de ces deux conventions doit donc permettre aux deux Etats d'approfondir leur coopération judiciaire, qui devrait prochainement être étendue encore par la conclusion d'une convention sur le transfèrement des personnes condamnées.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent, d'une part, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signée à New Delhi le 25 janvier 1998, ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres, et, d'autre part, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition signée à Paris le 24 janvier 2003, qui font l'objet des projets de loi qui sont aujourd'hui soumis à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les relations franco-indiennes, traditionnellement bonnes, se sont renforcées et approfondies depuis la visite d'Etat du président de la République en Inde en 1998. La récente visite du ministre français des affaires étrangères, en octobre dernier, a permis de confirmer la place qu'occupe désormais ce pays dans nos priorités diplomatiques.

Les deux projets de loi dont nous sommes aujourd'hui saisis avec, d'une part, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à New Delhi le 25 janvier 1998, lors de la visite présidentielle, et, d'autre part, une convention en matière d'extradition, signée à Paris le 24 janvier 2003, attestent de la nécessité de renforcer les échanges entre nos deux pays, afin d'améliorer la connaissance de nos systèmes juridiques respectifs.

La convention d'entraide judiciaire en matière pénale s'inspire largement de la convention type du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959. Les deux parties s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales relevant de la juridiction de la partie requérante et dans les procédures y afférentes à la date de la demande d'entraide.

Sont également couvertes par le présent accord les infractions de nature fiscale, douanière ou relatives au contrôle des changes. Les diverses formes de l'entraide sont expressément énumérées. La présente convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf s'il s'agit d'une confiscation, ni aux infractions militaires, qui ne sont pas des infractions de droit commun. Le principe de la double incrimination est écarté.

La demande d'entraide peut être refusée ou différée non seulement lorsque son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, à sa sécurité ou encore à son ordre public, mais également lorsque l'infraction est de nature politique, hormis les actes de terrorisme. En effet, pour tenir compte des préoccupations indiennes en matière de terrorisme, la possibilité de refuser l'entraide au motif que celle-ci se rapporterait à une infraction politique est limitée s'il y a eu « infraction grave à l'encontre de la vie, de l'intégrité physique ou de la liberté des personnes ».

La seconde convention, qui s'inspire de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, est conforme aux principes du droit français de l'extradition, tels qu'ils résultent de la loi du 10 mars 1927.

Aux termes de l'article 1er, les deux parties s'engagent à se livrer les personnes poursuivies, ou recherchées, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement, par les autorités « compétentes ».

L'article 2 pose le principe de la double incrimination et détermine le champ d'application de la présente convention en fonction de la peine encourue. Quant à l'article 16, il pose le principe, fondamental en matière d'extradition, de la spécialité des poursuites.

Les articles 3 à 8 portent sur les motifs de refus, obligatoires ou facultatifs, de l'extradition. Les infractions politiques et les faits connexes à de telles infractions ne peuvent donner lieu à extradition. Toutefois, également pour répondre à la demande de la partie indienne, qui subit des actions terroristes sur son territoire, ce principe ne doit pas faire obstacle à la répression d'une infraction lorsque les auteurs, complices ou co-auteurs de celle-ci ont utilisé des moyens particulièrement odieux. Ainsi, tout acte de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou encore contre les biens s'il a créé un danger collectif pour les personnes, peut ne pas être considéré comme infraction politique.

L'extradition n'est pas non plus accordée si l'Etat requis dispose d'éléments tendant à montrer que la demande est motivée par des considérations liées à la race, à la religion, à la nationalité ou aux opinions politiques de la personne réclamée. Les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun sont également exclues du champ d'application de la présente convention. Les nationaux échappent, eux aussi, à l'extradition.

L'article 7 énumère les motifs facultatifs de refus de l'extradition. D'une façon classique dans les conventions conclues par la France avec les Etats qui n'ont pas aboli la peine de mort, l'extradition peut être refusée si la personne réclamée encourt la peine capitale. Cette extradition ne sera éventuellement accordée que si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas requise, ou si elle l'est, qu'elle ne sera pas appliquée.

Sur ce dernier point, il faut signaler que certains Etats indiens appliquent la peine capitale, mais tous les recours en grâce adressés au chef de l'Etat ont abouti durant cette période.

J'évoquerai brièvement la coopération judiciaire entre les deux pays.

Entre 1999 et 2003, la France a transmis à l'Inde cinq commissions rogatoires internationales dans le cadre de procédures ouvertes pour viol, meurtre ou encore trafic de stupéfiants. Aucune n'a été exécutée sans qu'aucune explication n'ait été fournie sur le refus de coopérer.

Sur la même période, l'Inde a adressé à la France sept commissions rogatoires dont deux ont pu être exécutées.

Je crois que ces chiffres illustrent bien la nécessité de renforcer la coopération judiciaire entre la France et l'Inde dont le mauvais fonctionnement s'explique principalement par la méconnaissance réciproque.

Par conséquent, je vous recommande, mes chers collègues, d'adopter ces deux textes, que l'Inde n'a certes pas encore ratifiés ; mais l'autorisation du Parlement indien n'étant pas nécessaire, la ratification devrait intervenir rapidement.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale est close.

Projet de loi n° 254

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 254.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 25 janvier 1998 (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées le 20 novembre 2002 et le 14 janvier 2003), et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Projet de loi n° 255

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 255.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition, signée à Paris le 24 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

4

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices)
Discussion générale (suite)

Protocole modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices)
Art. unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices) (nos 14, 118).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la communauté internationale a pris graduellement conscience de la nécessité de protéger le milieu marin et les littoraux contre la pollution.

Un premier accord en la matière, la convention pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures du 12 mai 1954, a été remplacé le 2 novembre 1973 par la convention pour la prévention de la pollution par les navires, dite convention MARPOL, beaucoup plus détaillée, qui a, elle-même, été modifiée et renforcée par le protocole du 17 février 1978.

Afin de rendre le dispositif plus contraignant en ce qui concerne la pollution de l'atmosphère par les navires, une conférence diplomatique des parties à la convention internationale de 1973 s'est tenue au siège de l'Organisation maritime internationale, à Londres, du 15 au 26 septembre 1997. Cette conférence a adopté un protocole qui introduit une nouvelle annexe visant en particulier à réduire l'émission dans l'atmosphère de soufre et d'autres substances nocives provenant de la combustion des soutes.

Les principales dispositions du protocole s'appliquent déjà dans les pays de l'Union européenne, du fait de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, et de la directive 1999/32/CE limitant la teneur en soufre de certains combustibles.

Le protocole instaure un contrôle des émissions provenant des navires à travers, notamment, l'interdiction d'émission de substances qui appauvrissent la couche d'ozone - gaz halon et CFC -, la limitation des émissions des moteurs diesels marins - oxyde d'azote et oxyde de soufre -, et l'encadrement strict de la pratique de l'incinération à bord des navires.

Le respect de ces prescriptions est assuré par des contrôles obligatoires et périodiques des navires donnant lieu à la délivrance d'un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère. Des mesures de contrôles inopinés par l'Etat du port et de recherche d'infractions pouvant entraîner des poursuites complètent ce dispositif.

De récentes recherches indiquent que, d'ici à 2010, les émissions d'oxyde de soufre des navires pourraient être équivalentes à plus de 75 % de l'ensemble des émissions d'origine terrestre. Pour ces raisons, la réduction des émissions d'oxyde de soufre des navires constitue aujourd'hui une priorité pour la protection de l'environnement.

C'est pourquoi l'entrée en vigueur de ce protocole renforcera singulièrement la préservation de l'atmosphère au niveau international, grâce aux mesures de contrôle et de recherche des infractions qui lui donnent un caractère contraignant. En outre, il permettra l'effacement de la disparité qui affecte les navires battant pavillon d'un pays membre de l'Union européenne, déjà soumis à une réglementation similaire.

L'intérêt de la France est de procéder à cette adhésion, que les armateurs français soutiennent : ils ont indiqué qu'ils étaient déjà prêts à mettre en oeuvre les recommandations du protocole. Les conditions d'entrée en vigueur du protocole, soit un minimum de quinze Etats parties représentant au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont été atteintes le 18 mai 2004. Le protocole entrera en vigueur douze mois après cette date, soit le 19 mai 2005.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle le protocole qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le protocole que nous examinons aujourd'hui se greffe sur l'une des principales conventions en matière de prévention de la pollution des mers : la convention MARPOL, adoptée en 1973 dans le cadre de l'Organisation maritime internationale.

L'objet de ce protocole est de compléter ladite convention d'une sixième annexe visant à imposer aux navires de commerce des normes relatives aux émissions de certains gaz : l'oxyde de soufre, les oxydes d'azote ainsi que les substances appauvrissant la couche d'ozone.

La question de la pollution atmosphérique par les navires n'avait pas été abordée, à l'origine, par la convention MARPOL, qui considérait exclusivement la pollution du milieu marin et mettait principalement l'accent sur les pollutions par les hydrocarbures et les produits chimiques.

C'est dans le cadre des préoccupations environnementales plus générales apparues dans les années 1980 et 1990, au sujet de la couche d'ozone et du réchauffement climatique, qu'a été engagé le débat sur une extension à la navigation de certaines règles applicables aux activités terrestres.

La nouvelle annexe VI énumère dix-neuf règles interdisant les émissions délibérées de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et fixant des limites aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote liées au fonctionnement des machines des navires. Elle traite également du régime de visites et d'inspections ainsi que du contrôle des normes d'exploitation à bord par l'Etat du port.

On peut observer que ce protocole n'a pas suscité, du moins dans un premier temps, un vaste mouvement d'adhésion. La pollution atmosphérique résultant de la navigation apparaissait à beaucoup d'Etats comme un problème assez marginal. Toutefois, il est apparu nécessaire d'harmoniser la réglementation maritime avec d'autres textes de portée mondiale, notamment le protocole de Montréal sur la couche d'ozone et le protocole de Kyoto. C'est ce qui a notamment convaincu l'Union européenne de se rallier à ce texte.

L'entrée en vigueur du protocole doit intervenir douze mois après sa ratification par au moins quinze Etats représentant 50 % du tonnage de la flotte mondiale de commerce. Cette condition est désormais réalisée : dix-neuf Etats représentant 60 % du tonnage mondial, dont sept Etats de l'Union européenne, ont achevé la procédure de ratification. L'annexe VI entrera en vigueur le 19 mai 2005.

Le Gouvernement considère, dans l'exposé des motifs du projet de loi, que « l'intérêt de la France est désormais de procéder à cette adhésion, que les armateurs français soutiennent en ayant indiqué qu'ils étaient déjà prêts à mettre en oeuvre les recommandations du protocole ».

Chaque Etat partie ayant la responsabilité de prendre les mesures internes nécessaires pour faire respecter les dispositions de la convention MARPOL et de ses protocoles, l'adhésion de la France impliquera l'adoption de mesures législatives complétant celles qui figurent déjà au code de l'environnement, au sujet des autres formes de pollution par les navires relevant des cinq premières annexes de la convention.

La commission des affaires étrangères a émis un avis favorable quant à l'adoption de ce projet de loi, qui paraît cohérent avec les autres engagements internationaux auxquels nous avons souscrit en matière de protection de l'environnement.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.