Art. 4 (suite)
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 5

Article additionnel avant l'article 5

M. le président. L'amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Bailly et  Revet, Mme Sittler, MM. César,  Mortemousque,  Ginoux et  Vasselle, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque département, le préfet établit la liste des cours d'eau.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet amendement a pour objet d'obliger le représentant de l'Etat dans le département à établir la liste des cours d'eau. En effet, cette définition, qui repose essentiellement sur la jurisprudence, peut varier d'un département à l'autre. Pour éviter des contentieux et des incertitudes, il est indispensable que l'Etat fixe des principes généraux tendant à définir les cours d'eau.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Nous sommes au coeur du texte en abordant les problèmes liés à l'écoconditionnalité, question sur laquelle M. Bailly était revenu plusieurs fois à la charge. Cette politique justifie toutes les redevances prévues à l'article 37 et le fait que les agriculteurs ne paieront pas de redevance sur les nitrates.

Entre le 25 et le 31 décembre, M. le ministre de l'agriculture nous a envoyé, à nous, agriculteurs, deux fascicules fondamentaux.

Le premier fascicule indiquait les sanctions, alors que nous n'avions encore rien fait de mal. Le second fascicule visait à mettre en place une véritable politique d'écoconditionnalité.

Je voudrais d'abord dire que cette politique « proposée » aux agriculteurs, et assortie de sanctions en cas de non-application des règles édictées, est une réalité. En particulier, il est proposé aux agriculteurs - c'est un euphémisme ! - de prévoir des bandes enherbées le long des cours d'eau. Après négociation entre les directions départementales de l'agriculture, les DDA, de chaque département et les syndicats représentatifs - dont les adhérents paient une cotisation volontaire et non obligatoire -, il a été décidé qu'il s'agirait des traits pleins en bleu sur les cartes de l'Institut géographique national, l'IGN, les plus récentes. Cette précision est importante.

Les agriculteurs se retrouvent dans une situation d'insécurité juridique tout à fait majeure. En effet, cette politique d'écoconditionnalité prévoit à leur encontre des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 5 %, voire 100 % en cas de mauvaise foi et de volonté affirmée de ne pas respecter cette écoconditionnalité.

Notre éminent collègue M. Bailly a donc eu une très bonne idée en suggérant de définir les cours d'eau. C'était le bon sens paysan. En effectuant des recherches, on s'est d'ailleurs aperçu que les premières tentatives de définition dataient de l'époque de Jules César au moins. Le contentieux était extraordinairement important en la matière. D'ailleurs, les traces écrites dont nous disposons remontent à l'époque de Louis XIV, voire à une période antérieure. Elles démontrent que l'on connaissait déjà des difficultés pour définir les cours d'eau. Cela se comprend parfaitement : en raison de l'extraordinaire diversité de la France, les cours d'eau du midi de la France n'avaient strictement rien à voir avec ceux du Nord ou de l'Est, par exemple. Il est donc extrêmement difficile de définir un cours d'eau.

L'idée de notre collègue Bailly d'établir la liste des cours d'eau me paraît très bonne : la France est maillée d'un réseau géographique assez fin composé de cent départements ; elle dispose d'une autorité d'Etat capable de prendre ses responsabilités et flanquée des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs départementaux de l'agriculture, des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, bref, de tout un aréopage susceptible de définir dans chaque département les cours d'eau.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il faut adopter cet amendement parce qu'il est plus que subtil, il est intelligent. Plutôt que de chercher à définir les cours d'eau, il vaut mieux demander à l'autorité administrative de les désigner. Ainsi, les agriculteurs auront toute sécurité juridique en la matière. En tout état de cause, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Je comprends bien l'argumentation de M. le rapporteur, mais je vais tenter d'apporter quelques éclaircissements.

Il y a un risque à mélanger une liste de cours d'eau au sens général avec les exigences de la politique agricole commune concernant les bandes enherbées.

Comme l'a précisé M. le rapporteur, la définition des cours d'eau a été construite par la jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles en fonction de la diversité des situations que l'on peut rencontrer, qu'il s'agisse d'un cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été ou d'une source importante donnant naissance à un cours d'eau. Tout cela est extrêmement compliqué.

La qualification juridique de cours d'eau, distinct d'un simple canal ou d'une ravine, est importante pour les propriétaires, puisqu'elle emporte des obligations relatives notamment à l'entretien des cours d'eau. Elle entraîne également l'obligation de contrôle par l'administration des ouvrages intéressant le libre écoulement des eaux.

Cependant, vous avez raison, monsieur le rapporteur, cette définition n'est pas suffisamment connue sur le plan local. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé aux préfets, le 2 mars dernier, une circulaire pour leur rappeler cette définition des cours d'eau et les inviter à harmoniser la position des différents services de l'Etat et de ses établissements publics. Je leur ai également demandé de mettre en oeuvre toute la concertation qui s'avérerait nécessaire avec les différents acteurs, en particulier avec la profession agricole.

Enfin, j'ai engagé avec mes collègues des ministères de l'intérieur, de l'agriculture, de l'équipement et de l'industrie une réflexion pour réformer les services chargés de la police de l'eau afin de regrouper les services actuellement éclatés et en assurer la cohérence.

Il existe en effet un risque d'inadéquation entre la jurisprudence résultant de la tradition et la liste des cours d'eau établie par le préfet, liste qui risque d'être attaquée. Cette situation sera très compliquée et pourra être à l'origine de contentieux du fait de l'existence de certains droits juridiques.

Parallèlement, dans le cadre de la politique agricole commune, il est prévu de mettre en place des bandes enherbées le long des cours d'eau ou le long des axes hydrauliques importants pour lutter contre les pollutions diffuses. Je parle volontairement d'axes hydrauliques, et pas seulement de cours d'eau, parce que l'intérêt de bandes enherbées pour lutter contre les pollutions diffuses n'est pas lié à la qualification juridique d'un cours d'eau. La mise en place de bandes enherbées le long d'un canal peut ainsi se révéler efficace sans que ce canal ait obligatoirement le statut juridique de cours d'eau.

Dans tous les cas, les agriculteurs qui sont concernés par la conditionnalité des aides de la PAC doivent savoir précisément à quoi s'en tenir. Pour éviter toute confusion entre la définition du cours d'eau qui va être inévitablement donnée par cette liste et les obligations liées à la PAC, il me semblerait judicieux que les préfets précisent, après concertation locale, la définition des axes hydrauliques nécessitant la mise en place de bandes enherbées.

Même si je comprends les motivations des auteurs de l'amendement, je ne suis pas favorable à l'insertion d'une telle qualification juridique dans la loi, qui risquerait d'entraîner une confusion.

C'est la raison pour laquelle je vous proposerai plutôt d'attendre la deuxième lecture de ce texte afin que nous fassions entre-temps une étude juridique de tout cela. Nous pourrons ainsi apporter une réponse sur ce risque de confusion qui existe entre la définition du cours d'eau et les obligations des agriculteurs liées à la PAC.

A ce stade, monsieur le sénateur, je vous invite donc à retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je comprends bien le souci de M. le ministre. A partir du moment où le préfet établit la liste des cours d'eau, d'autres conséquences que celles sur la PAC et l'écoconditionnalité peuvent en résulter.

Par conséquent, je dépose, au nom de la commission, un sous-amendement visant à compléter l'amendement n° 355 rectifié par les mots suivants: « le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées. »

M. Jean Desessard. Ces dispositions relèvent de décrets !

M. Bruno Sido, rapporteur. Non, on ne peut attendre ni décrets ni deuxième lecture. Les agriculteurs seront contrôlés à partir du 1er mai 2005.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 686, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n°355 rectifié par les mots :

le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées

Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Ce sous-amendement répond complètement à la demande que j'ai exprimée tout à l'heure concernant l'établissement d'une liste de cours d'eau de façon générale et non pas ciblée sur un objectif qui serait celui de la conditionnalité des aides dans le cadre de la politique agricole commune. Nous sommes donc bien là au coeur du sujet.

Il nous restera, dans le libellé du texte définitif, à savoir si le mot « écoconditionnalité » entre bien dans notre vocabulaire. Mais, au fond, la loi est aussi faite pour introduire de nouvelles expressions qui sont parfaitement connues dans le langage courant. Et nous commençons à comprendre ce que signifie l'« écoconditionnalité » ! Le Gouvernement est donc favorable à ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. J'ai l'impression que l'on va voter dans la confusion. Un problème se pose effectivement aujourd'hui pour les agriculteurs : où doivent être prévues les bandes enherbées ? Mais est-ce à l'occasion de l'examen d'un projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques que l'on peut régler cette question ?

Vous le savez très bien, sur les cartes de l'IGN, les fleuves sont en bleu, et des tirets bleus représentent des eaux intermittentes, comme il peut y avoir dans les zones de craie ; ce sont les vallées sèches : il y a de l'eau quand il pleut, et vingt-quatre heures après, il n'y en a plus. Faudra-t-il prévoir une bande enherbée le long de ces vallées sèches alors que le débit n'est pas continu ? Telle est la question concrète qui est posée ;

Est-ce à l'occasion de ce projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques que l'on peut régler ce problème ? Une concertation s'impose avec les chambres d'agriculture et les préfets pour établir une carte, département par département et région par région.

Prenons le cas du Nord-Pas-de-Calais : les rivières se moquent des limites administratives, et il ne faudrait pas qu'un préfet décide d'une façon et que le préfet du département voisin prenne une autre décision.

Il existe un problème réel, important, qu'il faut tenter de résoudre ; M. le ministre en a parfaitement conscience. Pour y parvenir, il faut agir dans la concertation en fonction de la nature des sols, pays par pays. Il y a quand même urgence.

Quant au texte qui nous est proposé, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles en ont l'air. J'ai le sentiment - peut-être mes propos vont-ils être mal interprétés - que la culture environnementale de nos préfets n'est pas toujours égale. Il suffit de voir comment a été appliqué le programme Natura 2000 d'une région à l'autre, comment les préfets réagissent par rapport à la législation sur les parcs naturels régionaux pour se rendre compte que l'écho que l'on peut trouver auprès de nos chers esprits préfectoraux n'est pas toujours identique. Parfois, il suffit que le préfet change pour que la sensibilité environnementale s'exprime d'une manière totalement différente.

Par conséquent, si je fais confiance aux préfets et à la façon qu'ils ont d'obéir à leur ministre, il m'arrive tout de même parfois de constater certaines différences notables. En d'autres termes, il me semble que, si ce domaine est certes de nature régalienne, il doit relever d'un niveau supérieur à celui du préfet. C'est pourquoi il nous faut définir des règles permettant au ministère de donner des instructions précises aux préfets pour qu'ils puissent répondre à ces questions de manière tout aussi précise.

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens simplement à faire part de mon étonnement devant le fait que l'on devrait régler par la loi, à la sauvette, avant le 1er mai - nous sommes déjà le 6 avril ! - un problème posé par l'Europe. Il s'agit là d'une façon de légiférer qui est indigne du Sénat !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 686.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 5.

Art. additionnel avant l'art. 5
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. additionnel après l'art. 5

Article 5

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;

2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7. » ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année » sont ajoutés les mots : « et dans les mêmes conditions, » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Entretien et restauration des milieux aquatiques

« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau, notamment par enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. L'entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de contribuer à son bon état écologique où, à défaut, à son bon potentiel écologique.

« L'entretien des cours d'eau peut être réalisé selon les anciens règlements ou d'après les usages locaux sous réserve de la conformité de ceux-ci avec les lois et règlements en vigueur.

« Art L. 215-15. - Les conditions dans lesquelles l'entretien peut faire l'objet d'opérations groupées et celles dans lesquelles il peut être recouru au curage ainsi qu'au dépôt et à l'épandage des matières de curage sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

« Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

 II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est abrogé.

III. - Au 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».

M. le président. L'amendement n° 544, présenté par M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-14, du code de l'environnement, après le mot :

régulier

insérer les mots :

et sélectif

et après le mot :

enlèvement

insérer le mot :

limité

et après le mot :

recépage

insérer le mot :

limité

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, nous apprécions que, dans ce projet de loi, la notion d'entretien soit substituée à la notion de curage, afin que l'entretien des rivières et des cours d'eau se fasse de manière douce et non au moyen de bulldozers, de pelleteuses ou autres engins qui détruisent l'environnement alentour.

Cet amendement, comme les deux suivants, ont donc une portée pédagogique, et visent à préciser la notion d'entretien.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission comprend bien le souci de M. Desessard, qui nous propose de préciser ce que recouvre l'entretien.

Toutefois, à force de vouloir minorer les choses et d'évoquer l'entretien régulier « et sélectif », l'enlèvement « limité », le recépage « limité », etc., l'on aboutit quasiment à ne plus rien entretenir du tout !

La définition de l'entretien qui résulterait de cet amendement, s'il était adopté, a paru à la commission trop restrictive. C'est pourquoi celle-ci a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Les modifications proposées dans cet amendement risquent d'entraîner des difficultés d'interprétation, alors que des précisions peuvent parfaitement être apportées par décret.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Au regard des hautes responsabilités qui sont les nôtres par rapport à ce projet de loi, je ne voudrais pas compliquer les choses et faire courir ensuite à la loi le risque d'être soumise à diverses interprétations.

Par conséquent, étant en cela plus responsable que ceux de mes collègues qui tiennent absolument à maintenir certains termes relevant du domaine réglementaire, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 544 est retiré.

L'amendement n° 14, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, remplacer le mot :

dépôts

par le mot :

atterrissements

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à souligner l'imprécision de la notion de dépôt. En outre, le texte permet déjà aux personnes responsables de l'entretien d'enlever les embâcles et débris, qu'ils soient ou non flottants.

En revanche, il convient de prévoir dans la loi que l'entretien doit également permettre d'enlever les atterrissements, c'est-à-dire les bancs de sable, de terre ou de limon qui se forment au milieu des rivières.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le terme « atterrissements » étant effectivement plus approprié, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 354 rectifié, présenté par MM. Bailly,  Revet,  César,  Mortemousque,  Ginoux et  Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement par les mots :

, sans qu'une autorisation soit nécessaire.

La parole est à M. Georges Ginoux.

M. Georges Ginoux. Cet amendement a pour objet de préciser que les propriétaires riverains, dans le cadre de leurs obligations légales d'entretien des cours d'eau et des berges, n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation de la part de l'administration pour effectuer ces tâches d'entretien. En effet, bien souvent, les propriétaires sont verbalisés pour des travaux qu'ils réalisaient pourtant de bonne foi, croyant respecter les principes généraux de l'entretien.

Cet amendement vise donc à éviter que de telles situations ne se reproduisent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le projet de loi, dans un premier temps, définit ce qu'est l'entretien, et, dans un second temps, dispose que les propriétaires riverains sont tenus de réaliser cet entretien ; dans ces conditions, il va de soi que ce dernier ne nécessite pas d'autorisation de la part de l'administration, sauf si les travaux effectués sur son fondement conduisent à l'extraction de quantités importantes de matériaux.

Cela dit, il n'est peut-être pas inutile d'insérer une telle précision dans le texte. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, en attendant de connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Il convient de rappeler que la réglementation sur l'eau repose sur une nomenclature qui définit les seuils de déclaration ou les seuils d'autorisation. Or les travaux d'entretien individuels se situent en dessous de ces seuils, sans qu'il soit par conséquent nécessaire de le préciser.

En revanche, il n'est pas exclu que le propriétaire ait à veiller au respect d'autres aspects de la protection de l'environnement, et votre proposition, monsieur Ginoux, entraînerait donc des risques de confusion entre les diverses procédures.

Par ailleurs, je voudrais souligner qu'une démarche de simplification de la police de l'eau est en cours, en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et le projet d'ordonnance devrait être publié avant la deuxième lecture, ce qui serait, je crois, de nature à répondre à votre préoccupation, monsieur le sénateur.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement puisqu'il sera satisfait par la publication du projet d'ordonnance.

M. le président. Monsieur Ginoux, l'amendement est-il maintenu ?

M. Georges Ginoux. Compte tenu des explications que vient de m'apporter M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 354 rectifié est retiré.

L'amendement n° 15, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à défaut

par les mots :

le cas échéant

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit, cette fois, d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 418 rectifié bis, présenté par MM. Vial et  du Luart, Mme Gousseau, MM. Billard,  Belot,  Pierre , Beaumont, Doublet et Braye, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« La procédure de déclaration d'intérêt général constitue la référence administrative unique légitimant l'intervention des collectivités locales en matière d'entretien du lit des cours d'eau tel que défini au présent article.

« La déclaration d'intérêt général s'applique sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être révisée ou dénoncée à l'initiative motivée du préfet ou de la collectivité locale.

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Il s'agit d'un amendement de simplification administrative et de cohérence tendant simplement à prévoir que la procédure de déclaration d'intérêt général constitue la référence administrative unique légitimant l'intervention de tous ceux qui sont appelés à intervenir, qu'il s'agisse des collectivités locales, des syndicats mixtes, voire, le cas échéant, des associations privées habilitées.

La déclaration d'intérêt général s'applique sans limitation de durée, même si, bien sûr, elle peut être révisée ou dénoncée sur l'initiative du préfet ou de la collectivité locale concernée.

Il convient d'étendre à toute autorisation administrative et à tout gestionnaire d'ouvrage ou d'entretien la possibilité de programmes pluriannuels.

En fait, il s'agit pour les collectivités de disposer d'un programme pluriannuel cohérent de travaux d'entretien des cours d'eau en tenant compte des financements qu'elles auront pu rassembler au cours des années.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido. Nous abordons ici un sujet que nous examinerons plus en détail ultérieurement, lorsque viendra en discussion l'amendement n° 17, présenté par la commission.

Sur le fond, il me semble préférable de fixer un délai pour l'application de la déclaration d'intérêt général.

C'est la raison pour laquelle la commission souhaiterait que les auteurs de l'amendement n° 418 rectifié bis se rallient à l'amendement n° 17, et retirent par conséquent leur amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Pour les mêmes raisons que celles qu'a invoquées M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Beaumont, l'amendement est-il maintenu ?

M. René Beaumont. Je fais confiance à M. le rapporteur, me réservant le droit d'intervenir sur l'amendement n° 17 si je considérais ne pas avoir obtenu satisfaction. Je retire donc l'amendement n° 418 rectifié bis.

M. le président. L'amendement n° 418 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 541, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 3° du  I de cet article pour l'article L. 215-14 du code environnement, par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'obligation d'entretien destinée à favoriser l'équilibre écologique des cours d'eau est étendue aux cours d'eaux domaniaux de l'État ou des collectivités.

« Dans le cadre des schémas d'aménagement coordonnés, la prise en compte des impératifs de gestion équilibrée des cours d'eau dans l'élaboration des plans locaux d'urbanisme est garantie.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement tend à prévoir les mêmes obligations d'entretien pour les rivières domaniales et non domaniales.

Pour ce faire, le premier alinéa tend à modifier le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; quant au second alinéa, il vise à éviter des aménagements anarchiques sur les bords des cours d'eau, tant il est vrai qu'un certain nombre de cours d'eau domaniaux, qui mériteraient des travaux d'entretien significatifs, se heurtent assez souvent à un refus de l'Etat d'intervenir. Or, il me paraît indispensable que l'Etat accomplisse son devoir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur Raoult, cet amendement est satisfait par l'amendement n° 21 de la commission, que nous examinerons ultérieurement et qui prévoit d'introduire une modification de même nature dans le code du domaine public fluvial.

Je vous invite donc à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. La procédure prévue par cet amendement est intéressante, mais le domaine public fluvial ne relève pas du code de l'environnement que cet amendement tend à modifier.

Comme l'a dit M. le rapporteur, l'amendement n° 21 de la commission vise à modifier le code du domaine public fluvial dans le sens que vous souhaitez, monsieur le sénateur. C'est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Monsieur le ministre, j'insiste pour que soit rappelé le devoir de l'Etat en matière de nettoyage, de curage, d'entretien des cours d'eaux domaniaux.

Alors que je demandais le nettoyage et l'entretien de la Sambre, dans un parc naturel régional que je connais bien, on m'a répondu qu'il n'y avait rien à faire ! Pourtant, nous savons pertinemment que des milliers de tonnes de sédiments doivent être enlevés de cette rivière.

Certes, il y a peut-être des métaux lourds dans la Sambre, et ce nettoyage devrait donc coûter relativement cher. Il n'empêche que la Sambre n'est plus aujourd'hui navigable tant le fond du canal est encombré de sédiments.

M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage, pour explication de vote.

M. Daniel Soulage. En tant qu'agriculteur, je voudrais vous faire part de mon inquiétude. Je suis né au bord d'une rivière, et j'exploite de petites bandes de terres qui courent, sur près d'un kilomètre, le long d'un ruisseau.

Mon inquiétude est simple : si je suis tout à fait d'accord avec les termes qui ont été employés, j'ai néanmoins l'impression que nous ne mettons pas tous la même chose derrière les mots.

J'entends le mot « entretien », et je comprends qu'il doit se faire à la main : on me dit « sans pelle mécanique ». Si ce n'est pas mécanique, l'entretien se fait à la main !

On me parle d'enlever les atterrissages, mais non les embâcles. Peut-être savez-vous le faire, mais je vous garantis, pour avoir eu à y procéder à la main, sous un moulin, que ce n'est pas évident.

Il faudra donc recommander la prudence aux corps de contrôle, et instituer peut-être un code de bonne conduite, avant la deuxième lecture du texte.

Ayant présidé pendant vingt ans un syndicat intercommunal, je peux dire que l'application du texte à l'assainissement ou à l'entretien des ruisseaux sera sans doute très difficile.

Par conséquent, il sera nécessaire, avant l'application de cette loi, de préciser le sens des termes employés. Qu'est-ce, par exemple, qu'un « entretien significatif » ? Et que serait un entretien qui ne serait pas significatif ?

Il ne s'agit pas ici, pour moi, de faire du mauvais esprit : en tant que maire et donc en tant qu'arbitre, j'ai été amené à connaître de nombreuses situations de ce type : elles sont plus fréquentes qu'on ne le pense.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je voudrais attirer l'attention de M. le ministre sur certaines situations.

L'article L. 215-14 du code de l'environnement ne vise que la responsabilité des propriétaires. Il est pourtant des cas où l'entretien des berges et des cours d'eau est assuré non par les propriétaires mais par des syndicats de communes.

Une situation un peu particulière m'a été rapportée par un ensemble de propriétaires riverains de la Sauldre, rivière qui traverse le Cher et coule également dans le Loir-et-Cher.

Dans le département du Cher, un syndicat a décidé de nettoyer l'ensemble de la partie arbustive se trouvant de part et d'autre de la Sauldre. L'opération a été si bien faite que toute la végétation arbustive a été supprimée ! Les berges se sont effondrées, le lit de la rivière a bougé et a atteint une partie de la propriété concernée.

Du fait de ce détournement et de l'action des eaux dans un certain nombre de méandres, le propriétaire a vu ses terres amputées d'une partie de leur surface. Un certain nombre d'arbres, déstabilisés, sont tombés dans la Sauldre.

Le syndicat a alors affirmé qu'il n'y pouvait rien, et que c'était au propriétaire d'enlever les arbres tombés ! Dans cette circonstance, c'est pourtant bien le syndicat et non le propriétaire qui avait réalisé ce travail de façon non adéquate.

Il faut donc, quand nous votons des dispositions législatives, trouver la bonne mesure pour ne pas faire supporter au propriétaire une dépense résultant d'une action qui n'a pas été menée correctement par un syndicat de communes en ayant pris la responsabilité.

M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement est-il maintenu ?

M. Paul Raoult. Je confirme les propos de notre collègue Daniel Soulage. Je lis ainsi, dans l'amendement n° 17, que « le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux ».

Nous sommes tous des élus. L'agriculteur situé en aval d'une rivière et qui, du jour au lendemain, voit son champ recouvert de tonnes de boue constate neuf fois sur dix que le terrain devient stérile, même lorsque cette boue est dépourvue de métaux lourds.

On perd ainsi des quintaux de blé à l'endroit où se sont étalés les atterrissements de la rivière. J'ai souvenir de vaches, mortes d'avoir mangé l'herbe qui poussait sur ces atterrissements.

C'est une réalité quotidienne, et il arrive que les élus se déchargent du problème sur les propriétaires et les agriculteurs, sans se soucier du reste.

Il s'agit là d'un problème compliqué : traiter toutes ces boues, même en l'absence de métaux lourds, est un travail difficile. Il faut pourtant se mettre un peu à la place des propriétaires et des agriculteurs riverains de ces parcelles.

De plus, les parcelles sont configurées de telle façon qu'un propriétaire peut avoir une parcelle de 500 mètres de long sur 40 ou 50 mètres de large tout le long de la rivière. Du même coup, ce propriétaire devra payer pour les autres !

Voilà des problèmes concrets qui sont parfois difficiles à résoudre.

Cela étant, je m'en remets aux arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre, et je retire donc l'amendement n° 541, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 541 est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement :

« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 peut avoir une validité pluriannuelle.

« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.

« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.

« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« - lutter contre l'eutrophisation ;

« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.

« III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement n'est pas satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, elle renvoie au décret le soin de préciser le cadre général des opérations groupées d'entretien des cours d'eau qui peuvent être menées par des collectivités territoriales.

Elle ne précise pas non plus les conditions dans lesquelles il peut être procédé au curage des rivières et à l'épandage des matières de curage, dont a parlé M. Vasselle.

Cet amendement propose une rédaction plus précise et plus explicite pour l'article L. 215-15.

Il prévoit que les opérations groupées d'entretien sont menées à une échelle hydrographique cohérente, dans le cadre d'un plan de gestion qui doit être autorisé au titre de la police de l'eau. Cette autorisation peut avoir une validité pluriannuelle.

Il indique que les collectivités territoriales, lorsqu'elles mènent des travaux nécessités par l'urgence ou l'intérêt général, doivent recourir à une déclaration d'intérêt général.

L'amendement prévoit surtout que le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour entreprendre des interventions rendues nécessaires par la survenance d'une crue ou pour prévenir le risque d'inondations. La prévention des crues sera ainsi reconnue comme une justification des opérations d'entretien.

En outre, cet amendement dispose que le curage est autorisé dans les cas où l'entretien n'a pas été réalisé, et uniquement dans un certain nombre de cas, définis limitativement.

Enfin, il précise que le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.

M. le président. Le sous-amendement n° 417 rectifié ter, présenté par MM. Vial et du Luart, Mme Gousseau, MM. Billard,  Belot,  Pierre,  Beaumont,  Doublet,  Lecerf et  Hérisson, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux d'entretien de cours d'eau projetés font l'objet d'une déclaration d'intérêt général, par application des obligations de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, les travaux peuvent être entrepris par l'autorité publique ou privée après simple déclaration au préfet.

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Compte tenu de l'amendement n° 17, je vais retirer le sous-amendement n° 417 rectifié ter. J'aimerais néanmoins faire une observation.

Tout à l'heure, je parlais de cohérence et de simplification.

Or, si la rédaction proposée par M. le rapporteur dans l'amendement n° 17 me paraît source de nombreuses simplifications, j'y vois également une incohérence notoire, que j'aimerais voir disparaître.

Si la première phrase du texte proposé pour le  I de l'article L. 215-15 est remarquable, il n'en est pas de même de la deuxième, qui détruit tout l'effet positif.

La première phrase montre bien que l'on met en place un vrai plan de gestion, et que cela ne se fera clairement pas en trois semaines : « Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. »

On lit ensuite ceci : « L'autorisation de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 peut avoir une validité pluriannuelle. »

Cette phrase pose deux problèmes.

D'une part, il s'agit ici non pas de « l'autorisation de ce plan de gestion », mais de l'autorisation d'exécution de ce plan de gestion.

D'autre part, il est indiqué que cette autorisation « peut avoir une validité pluriannuelle ». Si la validité peut n'être qu'annuelle, il n'est pas nécessaire de mettre en place un tel plan de gestion. Cette rédaction est donc totalement incohérente.

J'aimerais par conséquent que la commission modifie le texte de l'amendement en tenant compte de ces deux points, afin de prévoir que l'autorisation d'exécution du plan de gestion a une valeur pluriannuelle. Les décrets régleront la pluriannualité.

Cela étant dit, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 417 rectifié ter est retiré.

Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. Beaumont ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je l'accepte, monsieur le président, et je rectifie par conséquent l'amendement n° 17 en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement :

« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.

« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.

« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« - lutter contre l'eutrophisation ;

« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.

« III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Poniatowski, Beaumont, Carle, César, Doublet, Ginoux, Mortemousque et Trucy, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, ajouter les mots :

Les règles générales d'intervention dans le lit du cours d'eau, ...

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. L'amendement n° 17, tel qu'il a été rectifié, me convient tout à fait. En effet, le plan de gestion, avec sa validité pluriannuelle, répond à l'inquiétude qui était la mienne et qui avait justifié le dépôt de l'amendement n° 358 rectifié. Je retire donc ce dernier.

M. le président. L'amendement n° 358 rectifié est retiré.

L'amendement n° 542, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel et Vézinhet, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, remplacer les mots :

opérations groupées

par les mots :

opérations planifiées

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Le présent amendement permettrait de conserver des opérations ponctuelles dès lors qu'elles font partie d'un plan cohérent.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 294 rectifié est présenté par MM. Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L'amendement n° 301 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, César, Texier, Mortemousque et Murat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir. »

La parole est à M. Soulage, pour présenter l'amendement n° 294 rectifié.

M. Daniel Soulage. L'épandage de boues de curage polluées a conduit à des contaminations importantes de sols agricoles dans le nord de la France notamment, mais pas seulement. C'est aussi le cas dans la région Aquitaine.

La faculté pour les riverains de s'opposer à l'épandage sur le terrain de matières de curage polluées - cette faculté est prévue actuellement par l'article L. 215-15 du code de l'environnement - doit être explicitement maintenue dans la loi. Or cette disposition ne figure pas dans le projet de loi actuel.

Ce point est d'autant plus important que des industriels du secteur agroalimentaire inscrivent désormais dans le cahier des charges de leurs producteurs l'obligation de ne pas déposer ni régaler des boues de curage le long des cours d'eau, sous peine de refuser la récolte sur la totalité de la parcelle. Le risque pour les agriculteurs est donc loin d'être négligeable.

Afin de protéger les sols et d'assurer des productions agricoles saines, il convient par conséquent de conserver la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et de rechercher les moyens financiers à mobiliser pour traiter ces boues.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 301 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, comme l'amendement n° 17 rectifié de la commission vise à une réécriture complète du texte de l'article L. 215-5, son adoption rendrait sans objet mon amendement n° 301 rectifié bis, ainsi d'ailleurs que l'amendement identique n° 294 rectifié ! Il faudrait par conséquent transformer ces derniers en sous-amendements à l'amendement n° 17 rectifié pour que les dispositions qu'ils prévoient aient une chance d'être adoptées.

M. le président. C'est exact !

M. Alain Vasselle. Cela dit, MM. Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF ainsi que mes collègues MM. César, Texier, Mortemousque, Murat et moi-même posons un problème réel. En effet, on ne peut pas, d'un côté, imposer aux agriculteurs français l'écoconditionnalité et, de l'autre, prendre quelques libertés avec eux en leur répondant que les boues de curage déposées et régalées le long des rivières sur leur terrain sont leur affaire ! Il est nécessaire de clarifier les choses, afin que ne subsiste aucune ambiguïté.

Connaissant le souci de notre ministre de l'écologie, je ne doute pas un seul instant que M. Serge Lepeltier m'apporte la réponse pertinente à la remarque que je viens de faire, laquelle, je l'espère, ne sera pas considérée comme moins pertinente que la réponse qui va nous être faite ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Outre le fait que je préfère très largement les mots « opérations groupées » aux mots « opérations planifiées », l'amendement n° 542 n'est pas compatible avec l'amendement n° 17 rectifié. C'est pourquoi la commission y est défavorable.

S'agissant des amendements identiques nos 294 rectifié et 301 rectifié bis, je comprends bien que nos collègues n'aient pas vraiment eu le temps non seulement de lire la nouvelle rédaction de l'amendement n° 17 rectifié, qui réécrit complètement l'article L. 215-5, ni d'en apprécier toute la précision. Nous travaillons effectivement dans des conditions difficiles, à la fois par la densité et la rapidité.

Mais j'attire l'attention de mes collègues Daniel Soulage et Alain Vasselle sur l'avant-dernier paragraphe de l'amendement de la commission : « Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. » J'estime que cette rédaction leur donne satisfaction et, par conséquent, je leur propose, à l'un et à l'autre, de retirer leur amendement.

M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 294 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 301 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos 294 rectifié et 301 rectifié bis sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 17 rectifié, dont la rédaction est bonne. Cette dernière présente l'avantage de préciser le dispositif que j'envisage de mettre en place pour faciliter les opérations groupées d'entretien régulier des milieux aquatiques, et principalement des cours d'eau.

Vous avez été nombreux, sénateurs et députés d'ailleurs, à attirer mon attention sur les difficultés qui sont rencontrées pour assurer cette tâche, et mon ministère a reçu un abondant courrier des parlementaires sur ce sujet.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 542. Tout comme M. le rapporteur, je pense en effet que la différence est très grande entre les qualificatifs « planifiées » et « groupées ». En effet, à travers les opérations groupées, l'objectif est d'intervenir de manière cohérente à une échelle adaptée, alors que la planification d'opérations ponctuelles n'apporte pas de garanties suffisantes sur la cohérence de l'ensemble, pour répondre exactement au terme qui avait été employé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 542 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 18, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité compétente met à jour ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement afin d'ajouter, dans la seconde phrase, le qualificatif « administrative » après le mot « autorité ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente met à jour ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser l'avenir qu'il convient de réserver aux usages locaux ou anciens règlements encore en vigueur en matière d'entretien. Certains datent effectivement de Louis XIV !

Ces textes, parfois très anciens pour certains, doivent évoluer du fait de la nouvelle définition de l'entretien des cours d'eau qui est donnée dans le projet de loi. Je ne méconnais pas l'intérêt de discuter, le soir au coin du feu, de ces procédés, de ces méthodes, de ces droits, mais enfin...

Cet amendement prévoit que, si ces textes sont en contradiction avec les dispositions du projet de loi, l'autorité administrative doit les mettre à jour. Il fixe donc une date butoir pour leur validité, en précisant que, s'ils n'ont pas fait l'objet d'adaptations - nous laissons une porte de sortie -, ils cessent d'être en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Cela laisse du temps pour discuter de leur adaptation, le soir au coin du feu ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement vise à permettre la mise à jour des anciens règlements à usage locaux en matière d'entretien des cours d'eau, afin d'adapter si nécessaire ces règlements aux objectifs nouveaux qu'il nous est demandé de respecter, notamment les exigences de la directive-cadre sur l'eau en matière de bon état des eaux à l'horizon 2015.

La rédaction de cet amendement me semblant bonne, j'émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 520, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement :

« Art. L. 215-16 - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement a un double objet.

Pour prendre en compte la situation des propriétaires riverains, qui, notamment pour des motifs financiers, ne remplissent pas toujours leurs obligations, cet amendement a d'abord pour objet de prévoir dans l'article L. 215-16 qu'il doit être rappelé aux propriétaires qu'ils peuvent bénéficier de fonds publics, moyennant le transfert pendant cinq ans du droit de pêche. Nous y reviendrons lors de l'examen de l'article 9 du projet de loi.

Le second objet de l'amendement est d'ouvrir la possibilité aux structures intercommunales, souvent compétentes en ce domaine, d'engager les travaux à la charge des propriétaires car, dans les faits, cette compétence n'est pas toujours assumée par le maire de la commune ; elle est bien souvent déléguée au président soit d'un syndicat intercommunal, soit d'un groupement de communes.

Il s'agit, sous le sceau du développement de l'intercommunalité, de toiletter un certain nombre des dispositions adoptées successivement qui régissent la vie quotidienne de nos concitoyens et que les maires doivent prendre en compte.

M. le président. L'amendement n° 543, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, remplacer deux fois les mots :

commune

par les mots :

collectivité ou son groupement

et le mot :

maire

par les mots :

maire ou président

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement va dans le même sens que le précédent, même s'il est moins circonstancié.

La référence aux seules communes méconnaît le fait que certaines ont délégué cette compétence à des structures intercommunales. « Cela va de soi », va-t-on, j'imagine, me rétorquer une nouvelle fois. Je pense néanmoins que cela va encore mieux en l'écrivant dans la loi.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, après les mots :

une mise en demeure restée infructueuse

insérer les mots :

à l'issue d'un délai déterminé

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, après le mot :

infructueuse

insérer les mots :

dans laquelle elle aura préalablement rappelé les dispositions de l'article L. 435-5

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Le propriétaire riverain d'un cours d'eau est souvent contraint de s'exonérer de son obligation d'entretien pour des motifs financiers. Aussi semble-t-il opportun que les termes de la mise en demeure lui précisent, à titre incitatif, qu'il peut bénéficier, sur demande, de subventions publiques pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission est sensible à la précision apportée par les auteurs de l'amendement n° 520, qui vise notamment à permettre aux structures intercommunales d'intervenir dans le domaine de l'entretien.

Cet amendement précise par ailleurs que le texte de la mise en demeure rappelle aux propriétaires qu'ils peuvent faire appel à des fonds publics pour l'entretien d'un cours d'eau, en contrepartie d'un transfert, désormais pendant cinq ans, de leur droit de pêche.

L'adoption de l'amendement n° 520 étant incompatible avec celle de l'amendement n° 19, je transforme par conséquent ce dernier en sous-amendement à l'amendement présenté par M. Repentin.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 520 pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement, après les mots :

une mise en demeure restée infructueuse

insérer les mots :

,à l'issue d'un délai déterminé,

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 543, car elle préfère la rédaction de l'amendement n° 520, complété par le sous-amendement n° 19 rectifié de la commission.

La précision apportée par l'amendement n° 201 est intéressante, mais elle est prise en compte dans l'amendement n° 520 de M. Repentin. C'est pourquoi j'invite M. Soulage à retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 543 est-il maintenu ?

M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 543 est retiré.

Monsieur Soulage, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 201 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 520 vise à rappeler que les propriétaires riverains faisant l'objet d'une mise en demeure pour défaut d'entretien d'un cours d'eau peuvent bénéficier d'aides publiques pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie de la rétrocession de leurs droits de pêche.

Je pense que c'est là une bonne formule, qui répond à l'intérêt général. Il semble équitable qu'une telle information soit donnée ; par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

Le sous-amendement n° 19 rectifié tend à apporter une précision rédactionnelle, et le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 19 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 520, modifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - L'article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article L. 166-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ».

2° Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° Entretien des canaux et fossés ; »

Le sous-amendement n° 347 rectifié bis, présenté par MM. Doublet,  Belot,  Bailly,  Branger,  César,  Dulait,  Grignon et  Bertaud, Mme Sittler, MM. Le Grand,  Girod et  Cambon, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°20, après le mot :

entretien 

insérer les mots :

des cours d'eau,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 347 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'amendement n° 21, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - L'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement », les mots : « au curage » sont remplacés par les mots : « à l'entretien » et les mots : « de curage » sont remplacés par les mots : « de l'entretien » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « curage » est remplacé par les mots : « l'entretien ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre aux cours d'eau domaniaux les nouveaux concepts d'entretien des cours d'eau définis à l'article 5 du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Il semble en effet normal d'avoir les mêmes exigences à l'égard des collectivités publiques propriétaires d'un domaine public fluvial qu'à l'égard des particuliers.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté à l'unanimité.)