compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Eau et milieux aquatiques

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (nos 240, 271, 273, 272).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 8.

Art. additionnel après l'art. 7 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 9

Article 8

I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 50 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une opération autorisée et ait été prévu par l'acte d'autorisation.

 « Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent. »

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Madame la présidente, la commission souhaiterait que, en application du sixième alinéa de l'article 44, son amendement n° 674 rectifié, qui viendra en discussion commune avec six autres amendements, soit examiné en priorité, c'est-à-dire avant les amendements nos 295 rectifié et 302 rectifié.

En effet, notre commission a adopté, pour clarifier le débat sur cet important article, un amendement permettant d'opérer une synthèse de l'ensemble des amendements extérieurs déposés sur ce même article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable. Le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

L'amendement n° 324, présenté par MM. Revol et  Le Grand, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. - L'article L. 432-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération à l'origine du fait est autorisée, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que si les prescriptions de l'acte d'autorisation ne sont pas respectées. »

La parole est à M. Henri Revol.

M. Henri Revol. L'article L. 432-2 du code de l'environnement sanctionne certains actes de jet, déversement ou écoulement dans l'eau de substances nocives pour les poissons. Cet article ne prévoit pas actuellement de fait justificatif lorsqu'un aménageur ou un exploitant intervient en application d'une autorisation et qu'il en respecte les prescriptions.

L'ajout proposé vise à uniformiser les règles applicables aux exploitants d'ouvrages hydrauliques en matière pénale.

En effet, les dispositions de l'article L. 432-2 seront harmonisées avec celles de l'article L. 216-6 du même code, qui prévoit un tel fait justificatif en cas de dommages causés à l'homme ou aux espèces animales et végétales par des jets, déversements et écoulements dans les eaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Une telle harmonisation paraît utile, et la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Si cet amendement était adopté, il risquerait de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des opérateurs seulement soumis à une obligation de déclaration. En effet, ne sont ici concernés que ceux qui sont soumis à autorisation.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Revol, l'amendement n°  324 est-il maintenu ?

M. Henri Revol. Compte tenu des objections soulevées par M. le ministre, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 324 est retiré.

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Je rappelle que l'amendement n° 674 rectifié est appelé en priorité.

L'amendement n° 674 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :

« Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.

« Les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« L'autorité administrative compétente identifie localement les principales frayères et zones de croissance, d'alimentation et de réserve de nourriture de la faune piscicole. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. De nombreux collègues ont déposé des amendements sur cet article 8, qui concerne les sanctions applicables en cas de destruction de frayères ou de zones de croissance ou d'alimentation. Pour simplifier et canaliser le débat, la commission a souhaité, je l'ai dit, présenter un amendement opérant une synthèse entre ces différentes propositions.

Certains de nos collègues, et je rejoins leur point de vue, ont estimé que l'article 8 allait trop loin et serait de nature à accroître le nombre de procès-verbaux délivrés sur son fondement. Il convient en effet de noter qu'aujourd'hui les gardes-pêche s'appuient quasiment exclusivement sur l'actuel article L. 432-3 pour verbaliser ce qu'ils considèrent comme une infraction à la gestion des milieux aquatiques. Or il est parfois difficile de distinguer ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, précisément en raison du manque de clarté des règles en vigueur. Bon nombre de nos concitoyens sont donc verbalisés alors qu'ils pensaient réaliser de bonne foi des travaux ou des interventions autorisés.

Il me semble indispensable que nous disposions en la matière, comme c'est le cas pour la police de la route, de règles claires, compréhensibles, applicables et qui ne laissent pas un champ d'interprétation aussi vaste aux gardes-pêche. Ces derniers doivent assurer le respect des règles fixées par l'Etat et le Parlement, et non pas les interpréter selon leur bon vouloir.

Le présent amendement prévoit ainsi que les critères de définition des frayères, des zones de croissance ou des zones d'alimentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, afin que puisse être identifié avec précision ce que la réglementation vise à protéger et pour éviter une multiplication des contentieux.

Comme l'ont précisé plusieurs auteurs d'amendement, ces nouvelles notions de zones de croissance ou d'alimentation n'étaient pas bien définies. Toutefois, contrairement à certains collègues, j'estime souhaitable de maintenir les références aux zones de croissance, car la protection des frayères peut s'avérer insuffisante pour favoriser le développement de la vie aquatique.

Il reviendra à l'autorité administrative compétente, dans la pratique le préfet coordinateur de bassin ou le préfet de région, d'identifier dans une cartographie les principales frayères et zones de croissance ou d'alimentation.

Par ailleurs, notre amendement ramène à 20 000 euros la sanction encourue en cas de destruction. En effet, plusieurs de nos collègues ont fait valoir que le montant de 50 000 euros était excessif.

Enfin, la commission propose que ces sanctions ne soient pas applicables si les destructions résultent d'une opération autorisée dont les prescriptions ont été respectées.

Evidemment, cet amendement ne satisfera pas ceux de nos collègues qui souhaitaient alourdir les sanctions encourues en cas de destruction de frayères, mais il ne m'a pas semblé qu'ils soient majoritaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Soulage,  Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 432-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 432-3 - Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.

« L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. »

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. L'article L. 432-3, dans la rédaction proposée par le projet de loi, qualifie de délit la destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture du poisson. Cela conduit à « sanctuariser » l'ensemble des cours d'eau et permet de sanctionner n'importe quelle action sur les cours d'eau qui ne serait pas explicitement autorisée par l'administration.

De plus, le montant de l'amende, 50 000 euros, paraissant démesuré, nous proposons d'en rester au montant actuel de 18 000 euros.

La loi doit privilégier la prévention et la pédagogie plutôt que la répression systématique. C'est pourquoi nous proposons de retirer la référence aux zones d'alimentation ou de réserves de nourriture qui ne sont pas localisées.

J'ai bien écouté les propos du rapporteur, et je dois dire que la nouvelle rédaction qu'il propose apporte incontestablement une amélioration. Toutefois, je reste persuadé qu'il sera difficile de localiser toutes ces zones de croissance et d'alimentation. Or leur identification précise est indispensable si l'on veut éviter que les gardes-pêche n'interprètent les textes un peu trop à leur guise et ne se montrent, en fin de compte, d'une excessive sévérité.

Compte tenu des observations qui ont été formulées par M. le rapporteur, je suis prêt à retirer mon amendement, mais je tiens à faire cette mise en garde : le décret qui sera pris en Conseil d'Etat devra être suffisamment précis pour empêcher la multiplication des litiges.

Mme la présidente. L'amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Vasselle,  César,  Texier et  Mortemousque, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :

Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende. L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement a exactement le même objet que celui qui vient d'être défendu par M. Soulage ; je serai donc bref.

Je souhaite d'abord faire remarquer au rapporteur et, par la même occasion, au ministre que, dans notre amendement, nous avons prévu des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. Or, dans l'amendement n° 674 rectifié, monsieur le rapporteur, vous ne faites aucunement référence à de telles mesures. Vous avez sûrement de bonnes raisons d'occulter ce point, mais j'aimerais les connaître.

Par ailleurs, vous prévoyez une amende de 20 000 euros, montant qui constitue un compromis entre les différentes propositions, mais vous précisez que la sanction n'est pas applicable si la destruction « résulte d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées ».

Je souhaiterais donc que le ministre nous rassure quant aux prescriptions qui guideront la réalisation des ouvrages. En effet, il ne faudrait pas donner le sentiment aux pêcheurs et, d'une manière générale, à nos concitoyens que, lorsque c'est l'Etat ou une collectivité qui réalise des travaux, il ou elle peut se permettre de détruire les frayères sur le lit d'un cours d'eau, mais que, lorsque c'est un particulier, celui-ci peut être sanctionné assez lourdement. Il s'agit de trouver la bonne mesure. Il conviendrait que l'Etat ou la collectivité concernée ait à faire valoir l'intérêt général de l'ouvrage, qui l'emporterait sur la nécessité de protéger les frayères et les zones ici visées.

Sous réserve des explications qui me seront données, je retirerai mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 366 rectifié, présenté par MM. Poniatowski,  Beaumont,  Carle,  César,  Doublet,  Ginoux,  Mortemousque et  Trucy, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 50 000 euros d'amende.

« L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Je vais probablement me rallier à l'amendement présenté par le rapporteur, mais je tiens à défendre le mien

Ainsi que je l'ai dit dans la discussion générale, l'article L. 432-3 s'est révélé être un outil précieux en termes de prévention d'atteintes au milieu aquatique et aux peuplements piscicoles.

En effet, cet article vise à organiser, au titre de la législation pêche, un système d'autorisation simplifié qui se caractérise par la célérité et la souplesse dans l'instruction. Surtout, cette procédure est non coûteuse, car elle n'exige pas d'étude d'impact.

Cet outil important étant remis en cause par le projet d'ordonnance de simplification du droit, les pêcheurs sont très inquiets quant à la nouvelle nomenclature.

Je rappelle que, dans son rapport du 2 juillet 2003 consacré au curage d'entretien des cours d'eau, Vieux fonds, vieux bords, l'Inspection générale de l'environnement soutient qu'« il est nécessaire de rappeler que cet article constitue le dernier rempart à la disposition des services dès lors qu'on se trouve hors du champ de la nomenclature ».

C'est la raison pour laquelle les pêcheurs souhaitent que ce système soit conservé.

Mon amendement est encore plus sévère que ceux de M. Soulage et de M. Vasselle, puisqu'il vise à instaurer une amende plus forte, mais leur rédaction beaucoup plus stricte et claire me plaît davantage. Je ne vais donc pas prolonger le débat et je le retire, avant même d'entendre l'avis du Gouvernement.

L'amendement de M. le rapporteur va dans le bon sens. Si, monsieur le ministre, vous y êtes favorable, nous serons en partie satisfaits, même si, de mon point de vue comme de celui des pêcheurs, il n'est pas tout à fait assez sévère.

Mme la présidente. L'amendement n° 366 rectifié est retiré.

L'amendement n° 351 rectifié bis, présenté par MM. Doublet,  Bailly,  Belot,  Branger,  César,  Dulait,  Grignon et  Bertaud, Mme Sittler, MM. Le Grand,  Girod et  Cambon, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement, après les mots :

faune piscicole

insérer les mots :

, répertoriées dans les schémas départementaux de vocation piscicole,

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement vise à clarifier les bonnes pratiques d'entretien à la charge des propriétaires riverains et le contrôle réglementaire qui doit en être fait dans un souci d'efficacité de la protection des espèces et de leurs habitats inféodés à l'ensemble des cours d'eau du territoire national.

Il est important - j'ai bien écouté notre excellent rapporteur - que ce répertoire soit très précis, de façon que la place de la faune dans ces schémas départementaux de vocation piscicole soit définie exactement.

Je suis prêt également si les explications de M. le rapporteur et de M. le ministre me donnent satisfaction, à retirer mon amendement, qui, je tiens à le préciser, est différent de ceux qui viennent d'être présentés, puisqu'il ne prévoit aucune amende. Je préfère la prévention à la répression.

Mme la présidente. L'amendement n° 550, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Après les mots :

50 000 € d'amende

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Compte tenu des explications données par M. le rapporteur tout à l'heure, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 550 est retiré.

L'amendement n° 325, présenté par MM. Revol et  Le Grand, est ainsi libellé :

Après les mots :

d'une opération autorisée

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :

dont les prescriptions ont été respectées.  

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Comme l'a fait observer notre collègue M. Raoult, nous pourrions peut-être nous dispenser d'écrire certaines choses dans la loi, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant ! Ainsi seront évités nombre de conflits ou de recours en justice.

C'est la raison pour laquelle, malgré le caractère pléonastique de l'ajout que nous proposons, je souhaite que cet amendement soit adopté.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je remercie mes collègues MM. Le Grand, Soulage, Vasselle, Poniatowski et César de l'attention avec laquelle ils ont écouté l'exposé qu'a fait la commission de cette nouvelle rédaction de l'article 8 mentionnant des décrets d'application.

Je me tourne vers M. le ministre pour lui dire de ne pas oublier les compensations, notamment en cas de dégâts.

Je tiens à préciser également que, si les prescriptions données par l'administration pour faire des travaux dans les rivières sont parfaitement respectées, celui qui a réalisé les travaux n'encourt pas de sanctions.

Par conséquent, avec son amendement n° 295 rectifié, M. Soulage a satisfaction. Je le remercie d'avoir annoncé qu'il était prêt à le retirer.

L'amendement n° 302 rectifié de M. Vasselle est également satisfait, puisque les mesures qu'il préconise figureront dans les décrets. Encore faut-il qu'ils soient suivis d'effets ! C'est tout le problème

Je remercie M. Poniatowski d'avoir retiré son amendement n° 366 rectifié.

Monsieur César, toutes les zones contenant soit les frayères, soit les zones de croissance seront bien indiquées dans la cartographie. Les préfets auront là un travail intéressant à réaliser. Votre amendement n° 351 rectifié bis étant satisfait, je vous demanderai de bien vouloir le retirer.

Je remercie également M. Raoult d'avoir retiré son amendement n° 550.

Enfin, l'amendement n° 325 étant lui aussi satisfait, je souhaiterais que son auteur le retire.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 674 rectifié de la commission, les conditions dans lesquelles les zones de frayères seront définies sont bien précisées. Il paraît effectivement important que les citoyens aient connaissance de ce qu'est une zone de frayères ou d'alimentation des poissons.

A cette fin de clarification, je suis donc favorable à ce que les préfets, à travers les SDAGE ou les SAGE, identifient les zones de frayères principales.

J'envisage de définir par décret, dans la nomenclature « eau », les types de travaux susceptibles de détruire les frayères. Ce décret contiendra, bien sûr, les prescriptions, dont les mesures compensatoires, et je veillerai à ce qu'elles soient très clairement définies : la ligne de la nomenclature qui sera créée précisera avec exactitude ce que sont les « travaux susceptibles de détruire des frayères » et les critères d'appréciation, ce qui va tout à fait dans le sens souhaité par M. le rapporteur. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à son amendement, qui apporte une clarification souhaitable.

Je suis défavorable à l'amendement n° 295 rectifié, repris en partie par l'amendement de la commission, ainsi qu'aux amendements nos 302 rectifié et 351 rectifié bis.

Je n'ai pas noté si l'amendement n° 325 était d'ores et déjà retiré.

M. Jean-François Le Grand. Il deviendra sans objet si l'amendement de la commission est adopté !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 674 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 295 rectifié, 302 rectifié, 351 rectifié bis et 325 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 10

Article 9

L'article L. 435-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé pour sa plus grande part par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A - Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les mots : « de l'Etat»  sont insérés après les mots : « Dans le domaine public ».

B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

      II. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement précise que le droit de pêche de l'Etat ne s'applique que sur le domaine public fluvial de l'Etat et non sur l'ensemble du domaine public fluvial défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial.

Cette disposition est indispensable pour assurer la cohérence de l'article L. 435-1 du code de l'environnement avec la création, aux termes de l'article 56 de la loi de 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, d'un domaine public fluvial appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

De fait, sur le domaine des collectivités territoriales, le droit de pêche lié à la propriété ne peut pas appartenir à l'Etat.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de cohérence avec la création d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales par la loi précitée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 209, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 435-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

pour sa plus grande part

par le mot :

majoritairement

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Cet amendement, de nature rédactionnelle, vise à préciser le champ d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, l'expression originelle « pour sa plus grande part » étant quelque peu imprécise et, donc, de nature à générer des actions contentieuses.

Mme la présidente. L'amendement n° 551, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, M. Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 435-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

pour sa plus grande part

par les mots :

totalement ou partiellement

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement a exactement le même objet que le précédent. La rédaction que nous proposons peut apparaître comme étant plus précise que celle du Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 482, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 435-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :

pour sa plus grande part

par les mots :

au moins pour partie

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement a pour objet de préciser à quelle hauteur l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé par des fonds publics.

En effet, selon les textes, le propriétaire riverain peut bénéficier de subventions sur des fonds publics pour financer l'entretien des cours d'eau non domaniaux dont il a la charge. En contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement par une structure associative pour cinq ans, ce qui revient à dire que l'accès public des berges est autorisé.

En substance, une telle pratique existe d'ores et déjà dans de nombreux départements et les pêcheurs se sont montrés très attachés à ce système.

Il s'agit donc d'une mesure très positive, d'autant qu'elle peut encourager le rapprochement des membres des associations de pêche et des propriétaires riverains afin que tous oeuvrent à une meilleure préservation des milieux aquatiques. La meilleure solution est de réunir les unes et les autres, chaque fois qu'une mesure doit être prise. En effet, que les pêcheurs puissent donner leur avis éviterait bien des conflits.

Cependant, la rédaction retenue dans le projet de loi en ce qui concerne la part de financement par des fonds publics nous apparaît imprécise et nous proposons donc de retenir l'expression « au moins pour partie ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je remercie notre excellent collègue M. Soulage d'avoir apporté, par l'amendement no 209, une précision tout à fait utile. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

La commission est défavorable à l'amendement n° 551, car elle souhaite limiter le partage du droit de pêche aux seules situations dans lesquelles les fonds publics sont majoritaires.

Elle n'est pas favorable non plus à l'amendement n° 482, puisque le projet de loi prévoit d'encadrer le partage du droit de pêche et de le limiter à une période de cinq ans uniquement quand les fonds publics pour la réalisation de l'entretien des cours d'eau sont majoritaires.

La commission étant satisfaite par ce dispositif, elle tient à ce que cette précision soit maintenue.

Mme Evelyne Didier. C'est dommage !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Il est évident que l'amendement n° 209 apporte avec le mot « majoritairement » une précision utile. En revanche, dans les autres cas, on risquerait d'avoir une imprécision.

Comme M. le rapporteur, j'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 209 et un avis défavorable sur les amendements nos 551 et 482.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 551 et 482 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)