sommaire

Présidence de M. Jean-Claude Gaudin

1. Procès-verbal

2. Désignation de sénateurs en mission

3. Dépôt de rapports du Gouvernement

4. Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat du Cambodge

5. Souhaits de bienvenue à une délégation de fonctionnaire de l'Assemblée nationale d'Afghanistan

6. Démission de membres de commissions et candidatures

7. Questions orales

situation des unions départementales des associations familiales

Question de M. Alain Vasselle. - MM. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités ; Alain Vasselle.

soins dentaires et cmu

Question de Mme Gisèle Gautier. - M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités ; Mme Gisèle Gautier.

dégradation de la situation des retraités

Question de M. Thierry Foucaud. - MM. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités ; Thierry Foucaud.

stationnement des gens du voyage

Question de M. Louis Souvet. - MM. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales ; Louis Souvet.

communauté de communes et tpu

Question de M. Gérard Delfau. - MM. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales ; Gérard Delfau.

devenir du commissariat de noisy-le-sec

Question de M. Christian Demuynck. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Christian Demuynck.

organisation des prochaines élections

Question de M. Jean Louis Masson. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Jean Louis Masson.

aménagement du territoire et développement économique dans un département rural

Question de M. Georges Mouly. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Georges Mouly.

situation de l'enseignement de la langue chinoise à lyon

Question de M. Jean Besson. - MM. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; Jean Besson.

plan national d'aide aux bâtiments d'élevage

Question de M. Michel Doublet. - MM. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Michel Doublet.

8. Souhaits de bienvenue à une personnalité étrangère

9. Questions orales (suite)

crise de la viticulture en languedoc-roussillon

Question de M. Roland Courteau. - MM. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Roland Courteau.

droits de mutation sur les acquisitions de bois et forêts

Question de M. Philippe Richert. - Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; M. Philippe Richert.

problèmes soulevés par les importations de textile chinois

Question de M. Jean-Pierre Bel. - Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; M. Jean-Pierre Bel.

conditions d'ouverture du droit au rmi

Question de M. Alain Fouché. - Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité ; M. Alain Fouché.

lutte contre les délocalisations

Question de M. Claude Biwer. - Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité ; M. Claude Biwer.

consolidation du dispositif sma

Question de Mme Anne-Marie Payet. - M. François Baroin, ministre de l'outre-mer ; Mme Anne-Marie Payet.

installation de paraboles et droits d'auteur

Question de M. Alain Gournac. - MM. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication ; Alain Gournac.

incidences pour les communes riveraines de l'aéroport d'orly des travaux envisagés pour l'accueil des boeing 777 et des airbus a 380

Question de M. Christian Cambon. - MM. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication ; Christian Cambon.

10. Nomination de membres de commissions

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Philippe Richert

11. Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Bel, M. le président.

12. Accord avec Andorre concernant les transports routiers internationaux. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; MM. Jacques Blanc, rapporteur de la commission des affaires étrangères, Paul Blanc.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

13. Protocole à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; M. Didier Boulaud, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

14. Traité d'amitié et de coopération avec Monaco. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mmes Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

15. Convention et entente en matière de sécurité sociale avec la Tunisie et le Québec. - Adoption de deux projets de loi

Discussion générale commune : Mmes Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale commune.

Adoption des articles uniques des projets de loi.

16. Convention européenne du paysage. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; M. Jean Puech, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

17. Acte concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; M. André Trillard, en remplacement de M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

18. Accord concernant la répression du trafic de stupéfiants dans les Caraïbes. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; M. Jean Puech, en remplacement de M. Michel Guerry, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

19. Souhaits de bienvenue à une délégation du Guatemala

20. Accord avec la Suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; M. André Trillard, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

21. Convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

22. Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité de l'Antarctique. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ; M. André Vantomme, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

23. Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. - Adoption d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ; MM. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; Mme Catherine Procaccia, MM. Bernard Vera, Jean-Jacques Jégou, Mme Nicole Bricq.

Mme la ministre déléguée.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendement no 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 4 rectifié de la commission et sous-amendement no 59 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait du sous-amendement no 59 ; adoption de l'amendement.

Amendement no 43 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 5 rectifié bis de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 44 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 45 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 46 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 47 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 7 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2

Amendement no 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 9 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 48 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 10 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2 bis

Amendement no 49 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 42 de Mme Catherine Procaccia. - Retrait.

Amendement no 50 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 11 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 12 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 3

Amendement no 24 rectifié de M. Jean-Jacques Jégou. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait.

Amendement no 13 rectifié de la commission et sous-amendement no 57 du Gouvernement ; amendement no 22 de M. Jean-Jacques Jégou. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée, M. Jean-Jacques Jégou. - Retrait de l'amendement no 22.

Suspension et reprise de la séance

Amendement no 13 rectifié bis de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait du sous-amendement no 57 ; adoption de l'amendement no 13 rectifié bis.

Amendements nos 14 rectifié de la commission et 23 de M. Jean-Jacques Jégou. - MM. le rapporteur, Jean-Jacques Jégou, Mme la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement no 23 ; adoption de l'amendement no 14 rectifié.

Amendement no 37 de M. Jean-René Lecerf. - MM. Jean-René Lecerf, M. le rapporteur. - Retrait.

Amendement no 30 de Mme Catherine Procaccia. - Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 3

Amendement no 15 rectifié de la commission et sous-amendement no 39 rectifié du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait du sous-amendement no 39 rectifié ; adoption de l'amendement no 15 rectifié insérant un article additionnel.

Amendement no 16 rectifié ter de la commission et sous-amendement no 56 rectifié du Gouvernement. - Retrait du sous-amendement no 56 rectifié ; adoption de l'amendement no 16 rectifié ter insérant un article additionnel.

Amendements nos 26 rectifié bis de M. Yves Détraigne, 51 de la commission et 61 du Gouvernement. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, Mme la ministre déléguée, M. Jean-Jacques Jégou. - Retrait de l'amendement no 61 ; adoption des amendements nos 26 rectifié bis et 51 insérant deux articles additionnels.

Amendement no 28 rectifié du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 3 bis

Amendements nos 25 de M. Jean-Jacques Jégou, 52, 53 de la commission et 58 du Gouvernement. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait de l'amendement no 25 ; adoption des amendements nos 52, 58 et 53.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 3 bis

Amendement no 54 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 31 de Mme Catherine Procaccia. - Mme Catherine Procaccia, M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Retrait.

Amendement no 27 de M. Jean-Jacques Jégou. - Retrait.

Amendement no 17 de la commission et sous-amendements nos 60 du Gouvernement et 35 Mme Catherine Procaccia. - M. le rapporteur, Mmes la ministre déléguée, Catherine Procaccia. - Adoption des sous-amendements nos 35, 60 et de l'amendement no 17 modifié insérant un article additionnel.

Amendement no 18 rectifié de la commission et sous-amendement no 36 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. - M. le rapporteur, Mmes Catherine Procaccia, la ministre déléguée. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement no 19 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 34 de M. Jean-Jacques Jégou. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 4

Amendement no 55 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 4

Amendement no 32 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 33 du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 5

Amendement no 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre déléguée. - Adoption.

Amendement no 21 rectifié de la commission. - M. le rapporteur. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 6

Amendement no 29 rectifié du Gouvernement. - Mme la ministre déléguée, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 6. - Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. Jean Bizet, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur.

Adoption du projet de loi.

Mme la ministre déléguée.

24. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

25. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Désignation de sénateurs en mission

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre une lettre en date du 3 octobre 2005 par laquelle il a fait part au Sénat de sa décision de placer en mission temporaire auprès de lui-même M. Henri de Raincourt, sénateur de l'Yonne, et M. Michel Mercier, sénateur du Rhône.

Acte est donné de cette communication.

3

Dépôt de rapports du Gouvernement

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport établissant le bilan de l'évolution comparée des bases, des taux et des produits de fiscalité directe locale, en application de l'article 31 de la loi de finances pour 2003, et le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, établi en application de l'article 52 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

4

Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat du Cambodge

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans nos tribunes d'une délégation du Sénat du Cambodge, conduite par Mme Ty Borasy, présidente de la commission des affaires étrangères.

Je forme des voeux pour que la coopération entre nos assemblées renforce les liens amicaux entre nos deux pays. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que M. le ministre se lèvent et applaudissent.)

5

Souhaits de bienvenue à une délégation de fonctionnaires de l'Assemblée nationale d'Afghanistan

M. le président. Mes chers collègues, je tiens à vous signaler la présence dans les tribunes d'une délégation de fonctionnaires de l'Assemblée nationale d'Afghanistan, conduite par M. Hamid Akram, directeur du service des relations internationales.

Ces fonctionnaires sont actuellement accueillis à l'Assemblée nationale et au Sénat français dans le cadre du programme de « Soutien à l'établissement du pouvoir législatif en Afghanistan » du PNUD, dont la France a été déclarée pilote.

Dans ce cadre, nous avons aidé à la rédaction du règlement du Parlement afghan et certains de nos administrateurs ont conduit l'été dernier des formations à Kaboul.

Je forme des voeux pour que cette collaboration entre nos assemblées participe à la restauration de la démocratie dans ce pays tourmenté par des années de guerre.

Je vous rappelle que M. le président du Sénat reçoit aujourd'hui M. Hamid Karzaï, président de la République d'Afghanistan.

6

Démission de membres de commissions et candidatures

M. le président. J'ai reçu avis de la démission de M. Hubert Falco, comme membre de la commission des affaires culturelles, de M. Jackie Pierre, comme membre de la commission des affaires sociales, et de MM. Francis Giraud et Simon Loueckhote, comme membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.

Ces candidatures vont être affichées et leur nomination aura lieu conformément à l'article  8 du règlement.

J'informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu'il propose pour siéger à la commission des affaires culturelles, à la place laissée vacante par M. Jean-Pierre Chauveau, démissionnaire de son mandat de sénateur, à la commission des affaires économiques et du Plan, à la place laissée vacante par M. Georges Ginoux, démissionnaire de son mandat de sénateur, à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la place laissée vacante par M. Simon Loueckhote, démissionnaire.

Ces candidatures vont être affichées et leur nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

7

Questions orales

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

situation des unions départementales des associations familiales

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, auteur de la question n° 774, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

M. Alain Vasselle. A travers cette question, je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation difficile dans laquelle se trouvent les unions départementales des associations familiales, les UDAF, du fait de l'application de la convention collective de 1966.

Sur l'initiative de l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, et avec l'agrément des pouvoirs publics, les UDAF sont entrées, au 1er janvier 2003, dans la convention collective de 1966, dont le syndicat employeur, le SNASEA, est le gestionnaire.

Lors de ce changement de convention, des engagements très clairs avaient été pris à la fois par l'UNAF et le SNASEA afin de ne pas appliquer aux agents des UDAF les congés trimestriels. D'ailleurs, en cours d'élaboration, l'annexe spécifique aux métiers de la tutelle, principale activité des UDAF, devait confirmer cette exclusion.

Par un accord en date du 10 novembre 2004, le SNASEA est revenu sur les engagements pris, en préconisant le rattachement des services des UDAF à des annexes de la convention de 1966 qui, toutes, concèdent des congés trimestriels aux salariés.

Or l'application de cette convention en matière de congés trimestriels, propres à certains secteurs de l'action sociale, ne sera pas sans conséquences graves pour les UDAF, tant sur le plan organisationnel que sur le plan financier.

En effet, la mise en oeuvre par les services de tutelle concernés entraînera la réduction du temps de travail annuel à 1 400 heures pour un salarié à temps plein, durée qui est très nettement inférieure à celle que prévoit la législation sur les 35 heures.

Cette situation aura, par ricochet, des conséquences pour les personnes handicapées qui sont confiées aux services de tutelle des UDAF et qui sont déjà particulièrement démunies. En effet, de par une moindre disponibilité des agents, les personnes handicapées subiront un préjudice, ce qui est tout de même surprenant alors que le Parlement vient de voter une nouvelle loi sur le handicap qui tend à établir une véritable équité entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas.

En outre, cette situation portera atteinte non seulement à la qualité et à la pérennité des services des associations UDAF sur le plan financier, mais aussi à l'avenir des personnels employés.

Tout cela n'est pas sans conséquence sur l'Etat qui finance aujourd'hui 80 % des associations tutélaires. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si l'Etat sera en mesure d'apporter les compensations financières correspondant à cette disposition.

A l'heure actuelle, il faut savoir que les inspecteurs du travail ont commencé à demander aux UDAF de concéder les congés trimestriels à leurs salariés.

De nombreux contentieux ont été engagés depuis le 1er janvier 2003, à la suite de l'adoption de cet avenant à la convention collective, ce qui ne manque pas de mettre en difficulté nombre d'UDAF.

Face à cette situation sans issue aux conséquences dramatiques pour les UDAF, je souhaiterais connaître, monsieur le ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement pour trouver une solution aux difficultés qu'elles rencontrent et, d'avance, je vous remercie de la réponse que vous aurez l'amabilité de m'apporter.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. Monsieur le sénateur, vous avez souhaité m'interroger sur l'incidence des dispositions de l'accord collectif du 2 novembre 2002, signé par l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, qui prévoit les conditions d'application de la convention collective du 15 mars 1966 pour les associations tutélaires.

L'agrément de cet accord, intervenu en décembre 2002, était notamment conditionné par l'exclusion des métiers tutélaires du bénéfice des congés trimestriels. Une négociation au niveau de la convention collective devait ensuite déterminer le régime des congés applicable aux personnels de ces associations auxquels vous venez de faire allusion.

Les difficultés dont vous faites état ont été soulevées lors de la signature par le SNASEA et les syndicats d'employés d'un deuxième accord en date du 10 novembre 2004. Ce dernier visait à appliquer aux salariés des UDAF le régime des congés trimestriels.

Or votre question porte tant sur les conséquences financières de cet accord que sur ses conséquences en termes d'organisation du travail.

Sur le plan juridique, j'ai fait connaître, le 25 juin 2005, au président de l'UNAF et au président du SNASEA que cet accord, n'ayant pas été agréé, n'était dès lors pas applicable et, par conséquent, pas opposable aux financeurs.

Je constate par ailleurs que, dans certaines UDAF, des accords locaux ont été conclus, mettant en place une réorganisation du travail, comprenant notamment la suppression des jours de RTT. Ces UDAF ont fait savoir qu'elles étaient de ce fait en mesure de mettre en place les jours de congés trimestriels sans surcoût ni diminution de la qualité de prise en charge, point auquel nous sommes tous particulièrement attachés.

J'ai donc pris acte de la volonté du SNASEA et des UDAF adhérentes de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces accords soient sans incidence tant sur leurs budgets que sur la qualité de la prise en charge des personnes.

Il appartient donc aux associations, soit de ne pas décliner l'accord national qui, je le répète, n'ayant pas été agréé, ne s'impose pas, soit d'assortir un accord local d'une nouvelle organisation du travail qui n'implique pas de surcoût et n'entraîne pas de baisse de la qualité du service rendu.

Par ailleurs, le 20 septembre 2005, j'ai donné des instructions en ce sens aux services déconcentrés du ministère et je leur ai tout particulièrement demandé de veiller à la nécessité de maintenir dans les structures concernées la qualité de la prise en charge.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, de votre réponse très claire qui ne souffre aucune ambiguïté, aucun quiproquo.

Pour ma part, je souhaite que les UDAF parviennent à un accord et que, à défaut, les instructions que vous avez données s'appliquent. En effet, il ne faudrait pas qu'elles empêchent les UDAF d'engager le dialogue sur le plan local pour trouver une solution donnant satisfaction aux personnels tout en maintenant le même niveau de qualité de service.

Soins dentaires et CMU

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier, auteur de la question n° 775, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Mme Gisèle Gautier. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la dégradation des conditions d'exercice des chirurgiens-dentistes qui délivrent des soins aux personnes bénéficiant de la CMU, la couverture maladie universelle, et de la CMU complémentaire.

En effet, les chirurgiens-dentistes qui exercent dans des quartiers à forte densité de population relevant de la CMU ou de la CMU complémentaire souffrent d'un important manque de moyens en inadéquation avec les objectifs ambitieux prônés par cette réforme.

De plus, les tarifs prothétiques, d'ailleurs parfois inférieurs aux coûts et aux charges, se superposent à de faibles tarifs de soins conventionnels, ce qui peut inciter certains praticiens à adopter une organisation et des procédures techniques simplifiées.

Il en résulte, à mes yeux, une pratique de la chirurgie dentaire à deux vitesses, la possibilité pour les chirurgiens-dentistes de limiter leur participation au dispositif CMU, voire de désertifier des zones dans lesquelles les bénéficiaires de la CMU sont plus nombreux.

En conséquence, je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement envisage une revalorisation et une actualisation du panier de soins CMU complémentaire, un accompagnement social et une responsabilisation des patients bénéficiaires ainsi qu'une reconnaissance pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire du libre choix de leur traitement, conformément, d'une part, à la loi relative aux droits des malades du 4  mars 2002, et, d'autre part, aux demandes de la convention nationale des syndicats dentaires.

Je rappellerai que le syndicat des chirurgiens-dentistes, qui m'a interpellée et qui représente plus de 15 000 adhérents, souhaite, d'une part, un égal accès aux soins dentaires pour tous les assurés sociaux en évitant la mise en place de plusieurs types d'exercice, synonymes de chirurgie dentaire à deux vitesses, comme je viens de le dire, d'autre part, le maintien des cabinets dentaires dans les zones défavorisées, dans les quartiers où habitent de nombreux bénéficiaires de la CMU complémentaire et, enfin, des conditions d'exercice acceptables pour tous les cabinets dentaires.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. Madame la sénatrice, je veux en préambule vous redire l'attachement du Gouvernement à l'égalité d'accès aux soins de l'ensemble de la population et, notamment, des plus démunis.

Je pense bien évidemment aux assurés bénéficiaires de la CMU complémentaire qui, à ce titre, doivent recevoir les mêmes soins et disposer des mêmes droits quant à l'accès aux soins, au choix du professionnel de santé et au choix du traitement.

A cet égard, dans une instruction du mois de mai dernier, la Caisse nationale de l'assurance maladie a de nouveau appelé l'attention des caisses primaires sur la nécessité de prendre dûment en compte, par une démarche envers les professionnels, les refus de soins qui pourraient être signalés.

Cela étant, madame la sénatrice, le Gouvernement ne méconnaît pas les difficultés réelles, que vous avez évoquées. Vous avez d'ailleurs rappelé les raisons pour lesquelles elles sont plus importantes dans certains cabinets.

Il faut le rappeler, les tarifs actuels ont été fixés en 1999, au moment de l'institution de la CMU complémentaire. Il est donc légitime aujourd'hui qu'ils soient revus, dans la mesure où, depuis plus de six ans, rien n'a été fait. Par un courrier du 18 mai 2005, j'ai indiqué au directeur général de l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au président de la Confédération nationale des syndicats dentaires et à celui de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes que j'étais favorable à un réexamen de l'adéquation des plafonds tarifaires applicables aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Je peux vous indiquer, madame la sénatrice, que des échanges techniques qui ont déjà eu lieu entre les syndicats de chirurgiens-dentistes et les services de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, notamment son service médical, ont eu pour objet de préciser les actes à revaloriser et le niveau de la revalorisation. Il était en effet important de savoir précisément ce qu'il convenait de faire.

En outre, vous le savez, des négociations conventionnelles sont engagées entre l'assurance maladie et la profession dentaire. Par définition, la question des actes dentaires réalisés dans le cadre de la CMU relève du Fonds CMU et non pas directement du champ de la convention dentaire. Malgré tout, en raison des enjeux financiers qui y sont notamment attachés, je souhaite que la réponse qui sera donnée à cette question soit cohérente avec les résultats de la négociation conventionnelle. Les syndicats dentaires ont d'ailleurs bien à l'esprit que ces deux aspects ne peuvent pas être complètement déconnectés.

A cet égard, madame la sénatrice, j'ai donné des instructions pour qu'une solution au problème bien réel que vous avez évoqué soit trouvée le plus rapidement possible. Au demeurant, ce problème de la CMU ne sera pas déconnecté des revendications portant, notamment, sur la revalorisation conventionnelle. En effet, nous ne pouvons pas envisager un égal accès aux soins sans prendre en compte la question de la juste réévaluation d'un plafond qui n'a pas été revu depuis six ans.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Mme Gisèle Gautier. Monsieur le ministre, les éléments de réponse que vous venez de nous apporter devraient permettre de donner satisfaction aux demandes des différents syndicats, notamment en matière d'actualisation des tarifs, lesquels n'ont effectivement pas été revalorisés depuis 1999.

Je comprends donc très bien qu'il faille consulter l'ensemble des partenaires et élaborer une convention générale pour régler ce problème. Si le coût financier final ne sera pas négligeable, pour autant, l'ensemble des assurés et des intervenants en matière de chirurgie dentaire ne doivent pas être pénalisés.

dégradation de la situation des retraités

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, auteur de la question n° 770, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, la population manifestera aujourd'hui, vraisemblablement en grand nombre, pour défendre, notamment, le pouvoir d'achat.

Les retraités, au regard de leur situation qui ne cesse de se dégrader, seront nombreux à se joindre à ce mouvement. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que l'ensemble des unions syndicales les représentant en soit partie prenante, car, en dix ans, le pouvoir d'achat des pensionnés a baissé de 20 %.

Or, loin de s'attaquer à ce problème, monsieur le ministre, le Gouvernement a pris des décisions qui ne font qu'accentuer les difficultés.

C'est le cas de la loi portant réforme des retraites, dont la mise en oeuvre a entraîné une perte de 0,5 % de pouvoir d'achat par an pour les retraités non cadres du privé et de 0,7 % par an pour les retraités cadres du privé. C'est également le cas en matière d'assurance maladie.

Ces mesures ont certes fait des heureux, notamment les assurances privées, qui prospèrent et dont les profits continuent de grossir, mais qui ne sont pour autant mises à contribution pour soutenir l'effort que vous demandez à la population.

Par conséquent, elles ont des conséquences très lourdes pour le plus grand nombre : elles pénalisent les ménages modestes et moyens et pèsent très lourdement sur le niveau de vie des personnes âgées. C'est en effet cette catégorie de la population qui est l'une des principales consommatrices de médicaments.

Le forfait hospitalier a augmenté de 8 % en 2004, et devrait continuer de progresser au même rythme jusqu'en 2007, si vous refusez de revenir sur vos décisions.

Par ailleurs, la CSG qui s'applique aux retraites a subi une augmentation de 6,45 %.

Les seniors, dont le suivi médical est nécessairement plus poussé, sont soumis au forfait sur les consultations médicales. A ce sujet, vous souhaitez aller plus loin, avec l'instauration d'un forfait de 18 euros pour tout acte supérieur à 91 euros.

A mon avis, de telles mesures pénaliseront l'épargne populaire, au lieu de donner une assise vraiment nouvelle, juste et moderne pour le financement de la protection sociale, qui pourrait être obtenue avec la prise en compte des revenus financiers.

L'ensemble de ces mesures entraîne, bien sûr, des augmentations des cotisations dues aux mutuelles.

Par ailleurs, et malgré le drame vécu en 2003, les maisons de retraite manquent toujours cruellement des moyens indispensables à leur fonctionnement. Même si je n'ignore pas que des efforts ont été faits, nous constatons tout de même que la pénurie de personnel perdure et que le prix de l'hébergement reste très élevé.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, il nous semble urgent d'entendre les revendications des retraités, ainsi que de leurs organisations représentatives, et de prendre des mesures pour enrayer le processus de paupérisation des personnes âgées.

Notre pays doit garantir à chacune et à chacun de vivre dans la dignité, jusqu'à la fin de ses jours.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. Monsieur le sénateur, alors même que la sécurité sociale célèbre aujourd'hui même son soixantième anniversaire, je tiens à rappeler que la France peut s'enorgueillir, grâce à son système de protection sociale, d'allouer un niveau de vie élevé aux personnes âgées. Ce niveau a d'ailleurs fortement progressé depuis plusieurs décennies et tout dernièrement encore.

Compte tenu de la tonalité de votre question, le bref rappel que je souhaite faire est d'autant plus significatif.

En effet, l'INSEE révèle dans le cadre de ses études l'amélioration constante du niveau de vie moyen des ménages de retraités, qui est aujourd'hui égal à 90 % de celui des ménages d'actifs, alors qu'il n'en représentait, en 1970, que les deux tiers.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Xavier Bertrand, ministre. De fait, aujourd'hui, les ménages de retraités disposent en moyenne d'un niveau de vie supérieur à celui des actifs, car ils sont plus souvent propriétaires de leur logement.

Cette amélioration de la situation financière des retraités concerne également les plus modestes : le taux de pauvreté des ménages de retraités est ainsi passé de 28 % en 1970 à 4 % aujourd'hui. C'est encore, bien entendu, 4 % de trop !

Si une telle amélioration concerne tous les retraités, elle est aussi clairement perceptible à travers l'évolution du nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse, qui a été divisé par trois depuis 1970, alors même que la population âgée de plus de soixante-cinq ans a progressé de 50 %.

M. Alain Gournac. Absolument !

M. Xavier Bertrand, ministre. Cette évolution est un des grands succès de la sécurité sociale, qu'il nous faut préserver. La réforme des retraites en 2003 et la réforme de l'assurance maladie en 2004 ont toutes les deux pour finalité de pérenniser notre sécurité sociale, sur la base de ses principes constitutifs de solidarité, de répartition, mais aussi d'égal accès.

Concernant la réforme des retraites, monsieur le sénateur, je voudrais rappeler un point que vous n'avez pas cité : le maintien du pouvoir d'achat des retraités est aujourd'hui garanti, pour la première fois, grâce à une indexation sur l'inflation.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Xavier Bertrand, ministre. S'agissant des petites pensions, l'objectif est d'assurer en 2008 un montant de pension égal à 85 % du SMIC minimum pour une carrière complète, comme cela figure à l'article 4 de la loi du 21 août 2003.

Pour atteindre cet objectif, comme cela était prévu, le minimum contributif sera majoré de 9 %, en plus des revalorisations générales, dans le cadre de trois hausses de trois points en 2004, en 2006 et en 2008.

Concernant la branche maladie, monsieur le sénateur, vous savez que les personnes âgées sont les premières intéressées à la réforme et au maintien de notre système d'assurance maladie. Dans le cadre de cette réforme, nous avons pu augmenter le niveau de ressources, en insistant notamment sur les efforts demandés au titre de la CSG et, surtout, en faisant évoluer les comportements.

Nous avons aussi fait en sorte, concernant les personnes âgées dépendantes, que le plan « vieillissement et solidarités », mis en oeuvre depuis 2003, vise à favoriser soit l'hébergement à domicile, soit la médicalisation accrue des établissements ou des services médico-sociaux accueillant ces personnes.

Les perspectives pour 2006 ont été annoncées clairement. Les objectifs de création de places seront totalement finalisés dès le début de l'année 2006, soit deux ans avant l'échéance retenue. Alors que ce plan prévoyait la création de 10 000 places en quatre ans, ce seront, à cette date, plus de 11 500 places qui auront été créées en établissements.

Cet effort se poursuit d'ailleurs en parallèle de la création de places en services de soins infirmiers à domicile, pour laisser le choix aux personnes âgées. Plus de 85 % des 17 000 places prévues par le plan auront été créées deux ans avant son échéance. Je tiens à vous remercier, monsieur le sénateur, de me permettre de le rappeler au sein de cet hémicycle.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Xavier Bertrand, ministre. Vous le voyez, parce que nous sauvegardons notre système de retraite et notre système d'assurance maladie, parce que nous accroissons l'effort en direction des personnes âgées dépendantes, le Gouvernement prend pleinement en compte la question de l'allongement de la durée de vie et continue de garantir non seulement la solidarité au sein de chaque génération, mais surtout la solidarité entre les générations. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Georges Mouly applaudit également.)

M. Alain Gournac. Très bonne réponse !

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le ministre, je vous remercie de rappeler que nous célébrons le soixantième anniversaire de la sécurité sociale. Nous rendons hommage à Ambroise Croizat.

MM. Alain Gournac et Louis Souvet. Et au général de Gaulle !

M. Thierry Foucaud. Certes, mais c'était une autre époque. Au demeurant, nous sommes toujours fidèles aux valeurs du Conseil national de la Résistance, et nous entendons notamment défendre celles qui ont été les fondements de notre sécurité sociale.

Monsieur le ministre, il ne faut pas nier la réalité : un certain nombre d'unions nationales et d'organisations syndicales de retraités expriment leur profond mécontentement et ont des revendications précises. Puisqu'il existe aujourd'hui une base de discussion, il convient de recevoir ces organisations et d'engager des négociations.

Il ne s'agissait pas pour moi d'engager un débat de chiffres avec vous. Je souhaitais simplement vous faire part de la réalité et relayer le mécontentement des retraités eu égard à la dégradation de 20 % de leur pouvoir d'achat en dix ans.

En ce qui concerne les places dans les maisons de retraites, monsieur le ministre, je suis de ceux qui reconnaissent que des efforts ont été faits. Pour autant, il faut continuer dans cette voie, pour combler les nombreuses lacunes qui existent encore dans les maisons de retraite et que la presse écrite souligne quasi quotidiennement.

Il serait bon que vous puissiez discuter de la satisfaction des besoins des personnes hébergées dans les maisons de retraite, qui doivent employer un personnel suffisamment nombreux, mais également de qualité, grâce à des formations appropriées.

stationnement des gens du voyage

M. le président. La parole est à M. Louis Souvet, auteur de la question n° 764, adressée à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

M. Louis Souvet. Monsieur le ministre, ma question est bien évidemment en décalage avec les soucis actuels du Gouvernement, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser !

Il faut dire qu'elle a été déposée depuis un temps certain et qu'il y a eu évidemment, entre-temps, la coupure des vacances. Mais, si décalage il y a, le thème que je vais développer revêt une très grande importance pour les maires qui, sur le terrain, sont chargés de faire respecter les lois.

La France est citée en exemple en matière de stationnement des gens du voyage, En effet, aucun des pays frontaliers de l'hexagone n'oblige les collectivités locales à organiser ce stationnement. Cela est acté, et mon propos n'est pas de revenir sur l'opportunité ou non des dispositions de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Permettez-moi, monsieur le ministre, - et mes collègues, je l'imagine, seront d'accord avec moi -  de trouver paradoxal que les collectivités locales qui ont respecté les prescriptions éthiques via le canal des préfectures, à savoir la construction d'accueil permanent selon les normes officielles, soient ensuite contraintes, pour faire respecter les arrêts et les interdictions, de recourir au même parcours du combattant que les collectivités qui seraient restées dans l'expectative.

C'est à décourager les meilleures volontés et à faire presque regretter le coût élevé des équipements qui, je le précise, élèvent ces aires de stationnement au niveau de campings quatre étoiles ! C'est ainsi dans la ville dont je suis le maire.

Alors qu'ils supportent le poids de l'investissement et de l'entretien de l'aire de stationnement, les contribuables voient régulièrement s'ajouter à ce coût les réparations des casses volontaires et l'ensemble des frais liés à un déménagement forcé, à savoir les sempiternels constats d'huissiers, les procédures de référé, bref, au bas mot, entre 900 et 1 200 euros pour chaque stationnement sauvage sur le terrain d'une commune qui a satisfait très largement à toutes les obligations légales.

Le décompte dans ce domaine mérite que l'on s'y attarde. Un constat d'occupation illégale s'élève à 250 euros. Notons l'intervention au niveau du parquet et l'obtention du jugement d'expulsion qui représente plus de 40 euros supplémentaires. Relevons aussi la signification de ce même jugement aux intéressés, à laquelle il convient d'ajouter le coût du procès-verbal d'expulsion, soit plus de 220 euros, les émoluments des avocats, etc. En dernier lieu, il faut que le préfet accorde l'aide de la force publique, ce qui n'est pas acquis.

Comme M. le ministre de l'intérieur l'a rappelé lui-même à propos de l'immigration clandestine, la loi est la même pour tous et, plus particulièrement en ce qui nous concerne ce matin, à la population sédentaire comme à la population nomade. Les élus, les contribuables ne doivent pas faire les frais, et ce sans jeu de mots, d'inimitiés ancestrales entre les différents groupes en cause. D'ailleurs, ces alibis ont bon dos pour transgresser la loi. Les Rom, les Manouches et autres Tsiganes ne se supportent pas. Même si les communes disposent de place, ces populations refusent de cohabiter. Nos contribuables doivent-ils faire les frais de ces particularismes ? Je ne le pense pas.

Monsieur le ministre, à l'avenir sera-t-il prévu des procédures simplifiées pour mettre fin aux stationnements sauvages ? En effet, pour les élus, pour les administrés, la non-reconnaissance de leurs efforts financiers est de moins en moins compréhensible. Un allégement des procédures, en ce qui concerne tant les délais que les coûts, répondrait à une simple équité et tout simplement au bon sens.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, empêché, m'a demandé de vous apporter la réponse suivante, tout en ayant bien conscience qu'elle est un peu tardive.

En application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les maires des communes figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui se sont conformés à leurs obligations, peuvent prendre des arrêtés d'interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées et faire ordonner leur évacuation forcée. Ils disposent, à cet effet, d'une procédure d'expulsion spécifique et simplifiée.

Ainsi, lorsque ces conditions sont remplies, le président du tribunal de grande instance peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée. Le juge peut étendre les effets de l'ordonnance à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale.

En outre, aux termes de l'article 322-4-1 du code pénal, l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation temporaire peut être punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, sous réserve, lorsque l'installation a lieu sur un terrain appartenant à une commune - ou un groupement de communes - inscrite au schéma départemental, que les prescriptions de ce schéma la concernant aient été réalisées. Dès l'occupation illicite, les forces de l'ordre, qui relèvent alors de l'autorité du procureur de la République, peuvent intervenir.

Concrètement, les élus des communes qui ont respecté leurs obligations disposent donc de moyens plus efficaces que ceux des communes qui n'ont pas encore réalisé les aires d'accueil inscrites au schéma départemental pour lutter contre les occupations illicites. Tel est d'ailleurs l'esprit du texte.

Par conséquent, il convient d'insister, ainsi que le rappelle une circulaire adressée aux préfets voilà un an, sur la nécessité, pour les communes, de régulariser leur situation dans les meilleurs délais afin d'être en mesure de bénéficier de l'ensemble des dispositions précitées.

Au-delà de ces dispositions juridiques, il convient de préciser que M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a souhaité que des avancées significatives puissent être réalisées.

D'une part, il a demandé aux préfets, à l'occasion d'une réunion à laquelle assistait d'ailleurs M. Estrosi, de tout mettre en oeuvre pour créer des synergies dans chacune des zones concernées et de relancer ainsi la réalisation des aires d'accueil afin de réduire autant que possible et dans les meilleurs délais les contentieux et les tensions locales obligatoirement générés par les stationnements illicites.

D'autre part, il a souhaité que soit rendue plus facile et plus efficace la réponse des pouvoirs publics à l'égard de l'occupation illicite des terrains publics ou privés.

Ainsi, sont en cours des travaux visant à réduire le délai dans lequel le juge saisi en référé doit statuer sur les demandes d'expulsion. De leur côté, les préfets veilleront à accorder chaque fois que possible le concours de la force publique pour permettre la mise en oeuvre rapide des expulsions décidées par le juge. De plus, ils se rapprocheront des procureurs de la République afin que les dispositions que je viens de rappeler soient exploitées au mieux par les forces de l'ordre, ce qui, reconnaissons-le, n'a pas toujours été le cas par le passé. Enfin, ils s'efforceront de gérer de façon globale et ferme la question des campements semi-sédentaires, implantés, le plus souvent, en périphérie urbaine.

Tels sont, monsieur le sénateur, les quelques éléments que M. le ministre d'Etat souhaitait vous apporter en réponse à votre question.

M. le président. La parole est à M. Louis Souvet.

M. Louis Souvet. Monsieur le ministre, je vous remercie des éléments de réponse clairs et détaillés que vous m'avez apportés et qui seront très utiles aux maires confrontés à la difficulté de faire respecter la loi.

En l'espèce, il s'agit de maires qui ont prévu des aires d'accueil en respectant le nombre de places et les équipements requis. Mais je doute que les procédures simplifiées, dont vous venez de parler, soient connues de la justice. Pour ce qui me concerne, je n'ai constaté aucune différence. Quand des gens occupent illicitement des espaces, cassent les barrières, comblent les fossés, déplacent les rochers que nous avons mis en place pour empêcher leur passage, le coût auquel je dois faire face est très élevé. Personne ne semble respecter ces procédures simplifiées.

De surcroît, compte tenu des troubles à l'ordre public que pourrait engendrer l'intervention des forces de l'ordre, on demande bien souvent aux élus de temporiser et d'attendre huit ou dix jours. Nos concitoyens, qui sont voisins des lieux occupés illicitement, ne comprennent pas pourquoi les arrêtés pris par les maires ne sont pas appliqués. Tout cela crée des difficultés considérables.

J'espère, monsieur le ministre, qu'à l'avenir nous pourrons nous référer à votre réponse.

communauté de communes et TPU

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, auteur de la question n° 780, transmise à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales.

M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, je veux attirer votre attention sur le préjudice financier subi par une commune ayant développé une politique de création d'infrastructures à vocation économique et qui se voit privée de la croissance annuelle de cette ressource par le vote de la taxe professionnelle unique, la TPU, au sein de la communauté de communes à laquelle elle a volontairement adhéré.

Je souhaite savoir si l'exécutif de la communauté de communes peut valablement refuser au maire de la commune concernée une information sur les bases supplémentaires générées par l'implantation de nouvelles entreprises sur son territoire. Dans l'affirmative, quelle autorité doit être saisie pour que les administrés de cette commune puissent avoir accès à une information sur une création de richesses qu'ils ont rendue possible par leur effort de contribuables ?

Je souhaite savoir aussi quelle est la position du Gouvernement quant à la procédure de mise en place d'une dotation supplémentaire, s'ajoutant à la dotation de compensation figée à l'année n+l du reste de la TPU, afin de restituer en partie à la commune les retombées budgétaires de sa politique volontariste.

J'attire, enfin, votre attention sur le fait que le comportement de certains exécutifs intercommunaux à ce sujet nourrit la défiance envers une compétence partagée du développement économique qui, elle, reste nécessaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, la mise en oeuvre par un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, de la taxe professionnelle unique - et, vous savez que cette taxe, qui concerne aujourd'hui à peu près 62 % des ressortissants de l'intercommunalité, est en progression constante si bien qu'il faut préciser un certain nombre de points -  est un choix politique fort qui traduit la volonté des communes membres de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération plus intégrée. Ce choix implique que ces communes membres renoncent à percevoir cette taxe.

Pour autant, ces communes ne sont pas dans l'ignorance quant à l'évolution des bases situées sur leur territoire. Les services fiscaux communiquent en fin d'année à chaque commune un état récapitulatif qui indique le montant global des bases imposées au titre des quatre taxes directes locales. Cet état fiscal est un document public.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, cet état précise le montant des bases de taxe professionnelle imposées au profit de l'EPCI sur leur territoire ainsi que les produits correspondants.

L'administration fiscale communique en outre aux collectivités locales et à leurs groupements une copie des rôles généraux des impôts locaux émis à leur profit.

Ces rôles, je vous le rappelle, comportent l'identité du redevable, son lieu d'imposition et le détail du calcul de l'imposition.

Chaque commune, qu'elle soit ou non membre d'un EPCI à TPU, connaît donc les bases de taxe professionnelle imposées sur son territoire et leur évolution d'une année sur l'autre.

S'agissant des reversements de taxe professionnelle, les EPCI qui perçoivent la taxe professionnelle sont tenus de verser à leurs communes membres une attribution de compensation.

Cette dernière a pour objet évident d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique tant pour la communauté que pour ses communes membres à la date du changement de régime fiscal. Elle ne peut être indexée.

L'article 183 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise cependant le conseil communautaire d'un EPCI, statuant à l'unanimité, à définir librement le montant et les conditions de révision de l'attribution de compensation. Cette faculté ne peut, en tout état de cause, être utilisée qu'une seule fois par chaque EPCI.

Enfin, le code général des impôts autorise les EPCI à TPU autres que les communautés urbaines à verser à leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition sont fixés à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.

Depuis la loi du 13 août 2004, l'établissement public de coopération intercommunale doit tenir compte en priorité de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant lors de la définition de ces critères de répartition. La répartition de la dotation de solidarité communautaire peut ainsi répondre à l'objectif de réduction des inégalités économiques et sociales sur le territoire communautaire.

Quant aux autres critères, ils sont définis librement selon les principes que vous connaissez, monsieur le sénateur, par le conseil communautaire. Il peut, notamment, s'agir de critères de développement économique, tels que l'accroissement des bases de taxe professionnelle de chaque commune, destinés à les encourager à mener, dans le cadre de leurs compétences, des politiques de développement économique dynamiques.

Au total, comme vous ne manquerez certainement pas d'en convenir avec moi, le cadre légal récemment rénové par la loi du 13 août 2004 permet une gestion à la fois transparente et évolutive des relations entre les EPCI à TPU et leurs communes membres.

Monsieur le sénateur, j'espère avoir ainsi répondu à votre interrogation.

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Monsieur le ministre, je vous remercie vivement de cette réponse, qui clarifie les droits des communes et les devoirs de l'administration des impôts.

Je vous rappelle que les communes n'ont pas eu accès aux documents, l'administration des impôts les ayant renvoyées vers la communauté de communes qui a, par écrit, refusé de communiquer quelque renseignement que ce soit.

Lorsque, voilà quelques années, nous avions examiné le projet de loi relatif à l'intercommunalité, j'avais souligné cette difficulté. Je suis particulièrement heureux qu'au plan national, en tout cas, ma préoccupation ait été prise en compte. Nous allons veiller à ce que les mesures soient appliquées.

Vous rappelez, par ailleurs, que, de ce point de vue, la loi d'août 2004 est une avancée dont les possibilités sont intéressantes.

Il s'agit de la répartition d'une certaine richesse, mais, monsieur le ministre, vous êtes bien placé, de par vos fonctions et votre implantation personnelle, pour savoir que, dans certaines intercommunalités, il n'y a guère d'argent à se partager, alors que, dans d'autres, au contraire, il y en a beaucoup, sans qu'aucun des précédents élus ait beaucoup agi pour remédier à cet état de fait.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je plaide inlassablement pour l'instauration d'une forme de péréquation de la TPU.

devenir du commissariat de Noisy-le-Sec

M. le président. La parole est à M. Christian Demuynck, auteur de la question n° 779, adressée à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

M. Christian Demuynck. Monsieur le ministre, ma question concerne le devenir du commissariat de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, dont la compétence territoriale s'exerce sur une commune de près de 40 000 habitants en plein développement.

En effet, ce commissariat, qui est privé de commissaire depuis de nombreux mois, pourrait, selon certaines indications transmises à Mme le maire de Noisy-le-Sec, être déclassé et devenir un commissariat subdivisionnaire rattaché à celui de Bobigny.

Ainsi, les effectifs du commissariat de Noisy-le-Sec, qui ont été renforcés en janvier 2005, mais qui vont prochainement connaître une forte diminution en raison des mutations et des départs en retraite, pourraient être mis à disposition du commissariat de Bobigny, ville préfecture et siège du tribunal de grande instance, dès lors que le besoin s'en ferait sentir.

Or, nous le savons, cela ne manquera pas d'arriver régulièrement dans la pratique.

Ainsi, il n'y aurait plus, à Noisy-le-Sec, de brigade de nuit propre, et un certain nombre d'activités seraient elles-mêmes transférées à Bobigny.

Si la ville de Noisy-le-Sec n'est pas celle des quarante communes de Seine-Saint-Denis la plus concernée par les faits de délinquance, elle fait face, comme l'ensemble du département, à une nette sous-administration policière par rapport à d'autres villes, notamment à Paris.

En outre, cette commune, qui est désormais et le sera plus encore dans le futur, un noeud de transports en commun, connaît actuellement de sérieuses difficultés en matière de sécurité des commerces du centre-ville, avec une quinzaine d'agressions violentes et à main armée en moins d'un an, ainsi que de nombreux cas d'insécurité et de dommages aux biens dans les parkings souterrains et de surface.

La disparition d'un commissariat de plein exercice à Noisy-le-Sec, qui n'irait pas du tout dans le sens du rapprochement entre les citoyens et l'administration et qui est bien entendu fermement refusée par la municipalité, apparaît dès lors comme un projet inopportun et qui devrait être abandonné au plus vite.

C'est pourquoi je souhaitais vous sensibiliser, monsieur le ministre, sur cette situation et connaître votre position quant au devenir de ce commissariat.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, c'est au nom de M. le ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que je vais répondre à votre question.

La réforme des corps et carrières de la police nationale, objet d'un protocole d'accord signé le 17 juin 2004, prévoit une diminution d'un nombre de postes du corps de conception et de direction qui a pour corollaire une transformation des responsabilités conduisant à offrir des postes au corps de commandement et d'encadrement.

Cette mesure a pour objet la recherche d'une efficience accrue dans l'emploi des ressources globalement disponibles et induit la nécessité de modifier l'organisation de certaines structures.

A cette fin, une étude approfondie a été réalisée en vue de déterminer les secteurs pouvant utilement bénéficier d'une réorganisation. Dans ce cadre, il a été décidé de fusionner les deux circonscriptions monocommunales de Bobigny et de Noisy-le-Sec.

Cette opération a pour objet de permettre aux fonctionnaires de la nouvelle circonscription de pouvoir intervenir sur l'ensemble du périmètre ainsi défini. Elle vise également à la détermination d'une stratégie renforcée contre la délinquance à l'échelle de l'agglomération.

Ce projet doit autoriser une mutualisation des équipes et des moyens opérationnels au bénéfice direct d'une occupation de la voie publique plus importante, notamment aux heures où le besoin est le plus fort, ce au service de la sécurité de l'ensemble des habitants de Noisy-le-Sec et de Bobigny.

Je tiens à vous assurer, monsieur le sénateur, que cette réorganisation ne se fera aucunement au détriment de la commune de Noisy-le-Sec.

Cette dernière conservera bien évidemment sa structure policière, qui, je vous l'affirme, restera ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce commissariat subdivisionnaire disposera d'un effectif en adéquation avec ses charges et assurera le même service au public, en bénéficiant de l'appui supplémentaire des fonctionnaires de police du commissariat central, installé à Bobigny, qui prendront en charge les tâches administratives incombant jusqu'à présent aux fonctionnaires de Noisy-le-Sec, dont la capacité opérationnelle sera ainsi renforcée.

Je peux vous garantir que cette opération n'est commandée que par la seule et unique volonté de lutter avec toujours plus d'efficacité contre la criminalité. Elle privilégie avant tout une présence accrue sur le terrain et une mobilité opérationnelle des effectifs.

Pour avoir été rapporteur du projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la LOPSI, à l'Assemblée nationale, lorsque j'étais encore député, je puis vous indiquer que cette démarche s'inscrit pleinement dans les grandes lignes de ce texte : plus de disponibilité des forces de l'ordre sur le terrain et une meilleure organisation, en particulier aux heures où nous savons que la délinquance est la plus active. Tel est l'objectif recherché par M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui se traduit, notamment, par l'accord passé en vue de la restructuration des corps et carrières de la police nationale.

Les moyens et les besoins nécessaires au bon fonctionnement de ce service seront constamment évalués, de manière qu'il puisse répondre au mieux à la demande de sécurité de nos concitoyens. M. Sarkozy m'a prié de vous confirmer son engagement à veiller personnellement à ce qu'il dispose, au même titre que l'ensemble des circonscriptions de la Seine-Saint-Denis, de moyens adaptés.

M. le président. La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Monsieur le ministre, vous savez que le département de la Seine-Saint-Denis, s'il dispose d'atouts considérables, d'ailleurs trop peu connus, est confronté, en matière d'insécurité, à des problèmes particulièrement importants.

La réponse que vous venez de me donner va rassurer complètement les élus de Noisy-le-Sec et le sénateur que je suis. Nous ne voulions surtout pas que les effectifs soient transférés à Bobigny et que le commissariat soit fermé la nuit, ce qui n'aurait pas manqué d'entraîner une augmentation de la délinquance.

Je me réjouis que M. le ministre d'Etat, dans la lutte qu'il mène, à l'échelon national, contre la délinquance et la criminalité, se soit engagé à veiller à ce que des moyens suffisants soient donnés à ce commissariat.

organisation des prochaines élections

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, auteur de la question n° 786, adressée à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

M. Jean Louis Masson. Lorsque, en juillet, j'avais posé une question orale portant sur ce même sujet, le Gouvernement n'avait pas encore apporté de précisions concernant notamment le calendrier électoral. Toutefois deux points que j'évoquais alors restent tout à fait d'actualité.

Le premier concerne le déséquilibre dans le découpage démographique des circonscriptions, notamment des cantons, et le second la parité.

Tout d'abord, à plusieurs reprises, au cours de l'année écoulée, le ministre de l'intérieur du précédent gouvernement m'a indiqué que, pour réduire les importants déséquilibres de populations constatés entre cantons, un redécoupage des cantons était envisagé et qu'il aurait lieu en même temps que celui des circonscriptions législatives. Or, ce dernier est repoussé une nouvelle fois sine die.

Je rappelle que, d'un canton à l'autre, le rapport va de un à quarante-six dans un même département, ce qui, selon moi, constitue une distorsion tout à fait inadmissible et choquante du point de vue de la démocratie, et est de ce fait vingt fois plus élevé que dans les circonscriptions législatives, où il est de un à deux.

Ensuite, j'attire votre attention, monsieur le ministre - M. le ministre de l'intérieur avait abordé ce sujet en s'exprimant sur le problème des élections cantonales - sur le fait que la parité entre les hommes et les femmes au sein des conseils généraux est loin d'être respectée.

De très gros progrès ont été faits, en France, au sein des conseils régionaux et des conseils municipaux, voire au sein du Sénat. En revanche, dans les conseils généraux, on dénombre à peine un peu plus de 10 % de femmes, ce qui ne correspond absolument pas aux objectifs fixés, même au plan européen, dans les accords internationaux signés par la France.

L'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes avait notamment proposé que soient prévus, pour les conseillers généraux, des suppléants d'un sexe différent, afin que, petit à petit, au gré des démissions, des décès ou autres vacances, le ratio puisse être amélioré.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. C'est une très bonne idée !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, vous souhaitez connaître l'évolution du droit dans la perspective des prochaines échéances électorales.

La question que vous avez adressée à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, appelle une quadruple réponse.

En ce qui concerne le remodelage des circonscriptions législatives, tout d'abord, un groupe de travail présidé par un conseiller d'Etat a remis, au mois de juin dernier, à M. Nicolas Sarkozy, un rapport précisant la portée de l'obligation de procéder au remodelage au regard du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant le suffrage.

Au vu de ce rapport, le Gouvernement a décidé de ne pas engager de remodelage avant l'échéance de la présente législature.

Une telle initiative, à moins de deux ans de l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, aurait été contraire à l'usage républicain. La préparation des prochaines élections législatives se déroulera donc dans le cadre des circonscriptions actuelles.

Le Gouvernement a toutefois pris bonne note des observations du Conseil constitutionnel sur la nécessité de procéder au remodelage des circonscriptions après les prochaines élections législatives.

Pour les mêmes raisons, il a été décidé de ne pas engager de remodelage des limites cantonales avant le prochain renouvellement des conseils généraux.

Monsieur le sénateur, vous m'avez également interrogé sur le calendrier électoral de l'année 2007, dont la mise en oeuvre soulève des difficultés majeures. Les mandats du Président de la République, des députés, des conseillers généraux et municipaux élus en 2001 et des sénateurs élus en 1998 devraient être renouvelés entre les mois de mars et de septembre 2007, ce qui poserait des problèmes d'organisation, entraînerait une confusion entre les campagnes nationales et locales, et risquerait d'accroître l'abstention. Ce calendrier nécessite donc un ajustement, comme l'a confirmé le Conseil constitutionnel dans ses observations publiées au Journal officiel du 8 juillet dernier.

Deux projets de loi, présentés en conseil des ministres le 2 août dernier, ont ainsi été déposés sur le bureau du Sénat. Le premier vise à reporter d'un an les élections municipales et cantonales, qui seraient organisées au mois de mars 2008. Le second a pour objet de fixer au mois de septembre 2008 le scrutin sénatorial initialement prévu en 2007. Ces projets seront très prochainement examinés par votre assemblée et feront certainement l'objet d'un large débat. Il appartiendra au Parlement de trancher.

Votre dernière interrogation, monsieur le sénateur, concernait la parité entre les hommes et les femmes. La législation actuelle a déjà permis d'améliorer de manière significative la féminisation des assemblées élues au scrutin de liste. La situation reste en revanche peu satisfaisante dans les assemblées élues au scrutin uninominal.

L'accès des femmes aux fonctions exécutives reste rare. Plusieurs propositions sont régulièrement suggérées au Gouvernement : d'abord, l'établissement de la parité au sein des exécutifs locaux ; ensuite, l'instauration d'un « ticket mixte » pour les scrutins majoritaires ; enfin, l'aggravation de la sanction financière applicable aux partis politiques qui ne respectent pas l'obligation de parité aux élections législatives.

Aucune de ces propositions n'est toutefois pleinement satisfaisante. Aussi la réflexion doit-elle se poursuivre sur le sujet, étant admis que la responsabilité des partis politiques en la matière ne doit pas être négligée.

Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que je suis en mesure de vous apporter. J'espère avoir ainsi répondu, sinon pleinement du moins partiellement, à vos interrogations.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Depuis que je suis parlementaire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat - cela fait plusieurs décennies -, chaque fois qu'a été abordé le problème du découpage des cantons, la réponse fut toujours la même : on verra après les élections cantonales. Je prie donc pour que le Saint-Esprit tombe sur le nouveau Gouvernement qui sera constitué après les prochaines élections et que cette réforme, qui est à mon avis tout à fait indispensable, je le répète, au regard de la démocratie, puisse être engagée.

Mais, rassurez-vous, monsieur le président, je ne me fais pas beaucoup d'illusions ! (Sourires.)

Aménagement du territoire et développement économique dans un département rural

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 809, adressée à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire.

M. Georges Mouly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le cadre de l'aménagement du territoire, le soutien aux zones en difficulté économique, grâce notamment à l'adoption, lors d'un récent comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, de mesures spécifiques de solidarité nationale au profit des territoires ruraux, mais aussi la création des pôles de compétitivité témoignent de la volonté de favoriser un développement équilibré et durable du territoire national, volonté qui est partagée par les élus et les responsables économiques.

Dans mon département, département pilote dans l'expérimentation pour l'accès aux services publics, le conseil général entend conduire, autant que possible, une politique volontaire et innovante en matière économique et multiplie les actions pour rendre le territoire départemental le plus attractif possible.

C'est ainsi qu'à l'initiative du conseil général chacun des trois arrondissements qui composent mon département sont « desservis » par des syndicats mixtes d'aménagement - conseil général, compagnie consulaire et communauté de communes -qui ont pour vocation d'aménager de vastes zones industrielles visant à favoriser l'implantation d'entreprises. La démarche est connue.

Dans deux de ces trois arrondissements, les choses avancent normalement. En revanche, pour le syndicat mixte d'aménagement du pays de Tulle, que je préside, la situation évolue moins favorablement et nous nous heurtons à des difficultés. Alors que sont enregistrés deux importants projets d'installation d'entreprises sur cette zone située aux portes de Tulle, je mesure aujourd'hui l'ampleur des obstacles qu'il faut surmonter pour réussir.

Il y a d'abord les complications administratives et réglementaires fortes qui surgissent habituellement lorsqu'est lancé un projet d'installation d'entreprises. Le même type de démarche est nécessaire pour l'aménagement des plates-formes : pour partie, il faut passer par les mêmes filtres. A cela s'ajoute la réticence des riverains - naturelle sans doute, encore que... -, lesquels, à tort ou à raison, forment des comités de défense.

Il est normal, me direz-vous, monsieur le ministre, que le syndicat mixte d'aménagement soit confronté à ce type de difficultés que l'on retrouve en d'autres circonstances. Cela dit, nous nous heurtons à une autre difficulté  - c'est sur celle-là que je veux mettre l'accent - liée au refus de certains établissements publics d'investir dans la desserte de la zone sous prétexte d'une rentabilité non assurée ! Comment peut-on assurer a priori une rentabilité ?

Ainsi, Gaz de France répond que l'alimentation en gaz naturel ne peut être envisagée, compte tenu de l'application de « règles technico-économiques » qui conduisent à l'impossibilité d'atteindre le « taux de rentabilité exigé » !

Ainsi, la SNCF répond que la réalisation d'un terminal embranché est du ressort de Réseau ferré de France, RFF, - ce qui paraît normal - et qu'elle se fera en fonction des prévisions de trafic - inconnues à ce jour, car la zone n'est pas « remplie » - et du retour sur investissement que celles-ci laissent augurer ! En d'autres termes, selon la SNCF, si les hypothèses de trafic ne peuvent être précisées dans le cadre d'une zone logistique, il revient à RFF de conditionner la création du raccordement ferroviaire au financement par le futur embranché de la totalité de l'investissement de première partie, et cela à plus forte raison lorsque l'investissement est particulièrement important. En matière de service public, on peut faire mieux !

Heureusement, mais c'est une bien mince consolation, EDF envisage de faire un effort et le conseil général - toujours lui ! - mène une politique dynamique en matière de couverture du territoire pour la téléphonie mobile et l'accès aux haut et très haut débits.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre - sans trop d'illusions, certes -, si des structures comme Gaz de France ou la SNCF ne pourraient assouplir leur position, de façon à favoriser le développement des territoires ruraux.

Puisqu'il est question d'aménagement du territoire, notamment à l'échelon départemental, je terminerai par deux réflexions que je formulerai sous forme de questions.

Première question, et je traduis en l'occurrence une remarque du président du conseil général de mon département : la taxe sur les contrats d'assurance, dont le produit est très inégalitaire selon les départements, pourrait-elle faire l'objet d'une péréquation ?

Deuxième question : puisque la décentralisation accroît les pouvoirs du département, des contractualisations Etat-département sont-elles possibles, sur le modèle des contrats de plan Etat-région ?  

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, les questions que vous m'avez posées vont bien au-delà des éléments qui m'ont été fournis pour vous répondre. Pour autant, je m'efforcerai d'y répondre du mieux possible, en tout cas pour ce qui est des dossiers qui relèvent de ma compétence.

Vous m'interrogez, monsieur le sénateur, sur les difficultés rencontrées par le syndicat mixte d'aménagement du pays de Tulle, que vous présidez, pour concrétiser le projet sur la zone de la Montane, importante zone d'activité du département de la Corrèze.

Vous mettez en particulier l'accent sur les modalités d'embranchement fer et gaz, question que vous rapprochez de celle de l'accès aux services publics. Je vous répondrai d'emblée qu'il y a là une obligation. Il est nécessaire de coupler la démarche du conseil général de la Corrèze en faveur du développement de ces zones d'activité avec un meilleur accès aux services au public.

Cela va parfaitement dans le sens de la circulaire que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et moi-même avons cosignée le 2 août dernier et adressée à tous les préfets de département. Il n'est plus question de fermer, dans les six mois à venir, le moindre service public dans notre pays.

Parallèlement, il convient d'engager avec l'ensemble des élus locaux, en partenariat avec les présidents de conseils généraux, un débat sur l'accès non pas aux « services publics » mais aux « services au public », pour que la France de la ruralité se dote d'un projet de modernisation de l'aménagement de son territoire. Cette notion de services au public doit s'appliquer sans tabou : toutes les pistes croisant l'intervention du public et du privé doivent être abordées. Nous le savons, il est des territoires en France dans lesquels des services publics ne reçoivent plus de public depuis des années.

M. Raymond Courrière. C'est le désert !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Vous pouvez effectivement parler de désert ! Ce lent processus de fermeture du service public a été engagé, nous le savons, voilà maintenant six à sept ans. Avait alors été mise en oeuvre dans notre pays une politique de schémas nationaux qui partait du principe que la France était uniforme, que la France des vallées était la même que celle des littoraux, que celle des littoraux était la même que celle des montagnes, que celle des montagnes était la même que celle des villes !

Nous avons, M. le ministre de l'intérieur et moi-même, une vision tout à fait différente. La France est diverse, elle est riche de sa diversité. L'Etat a le devoir de s'y adapter et d'engager aujourd'hui, sur chaque territoire, un débat qui réponde au mieux aux problèmes de proximité et aux projets dont se dotent un certain nombre de collectivités avec un esprit d'initiative fort, à l'instar de ceux que vous développez en Corrèze.

Evidemment, pour ce qui concerne le raccordement de la zone d'activité, sur lequel vous m'avez interrogé, la problématique est un peu différente. Malgré tout, elle mérite d'être abordée dans l'état d'esprit que je viens de préciser. Ce projet de développement économique se doit d'être attractif : il n'est pas question de favoriser une implantation d'entreprises et de générer des investissements dans une zone d'activité où existerait à terme un risque de déclin qui pourrait être source de difficultés sociales.

Si nous devons vous accompagner, il nous faut le faire avec la certitude que seront créés de la richesse, de l'emploi et une forte attractivité du territoire. Dans ces conditions, nous y sommes prêts.

Si le bassin de Tulle a des atouts, il ne faut pas pour autant sous-estimer les conditions économiques de réalisation et d'exploitation des infrastructures. Au vu des éléments qui sont à ma disposition, il me semble qu'un embranchement fer serait difficilement compatible avec cet objectif. La SNCF n'a pas tort de vous répondre que, s'agissant d'infrastructures, la compétence relève en premier lieu de RFF.

Toutefois, je suis tout à fait prêt à travailler au plus près avec vous et les acteurs concernés sur cet aspect, afin d'étudier si nous pouvons dégager des solutions. A ce titre, je souhaite que nous rencontrions ensemble Réseau ferré de France et que nous interrogions la SNCF, en tant qu'exploitant, sur les moyens qu'elle serait prête à mettre en oeuvre pour la desserte de la zone dès lors que nous aurions trouvé une solution.

C'est la raison pour laquelle je ne peux vous donner aujourd'hui ni une réponse positive ni une réponse négative. En revanche, je le répète, je suis tout à fait disposé à travailler sur ce sujet avec vous.

Quant au raccordement au réseau de gaz, il doit pouvoir s'envisager dans la mesure où vous lancez une consultation qui s'appuie sur des implantations d'entreprises en cours ou envisagées de manière réaliste, comme vous venez de le faire. Les opérateurs devraient y être sensibles, car le marché est là. Je tenais donc à vous dire que je soutiendrai votre démarche.

Par ailleurs, comme vous l'avez justement indiqué, le bassin de Tulle a subi les restructurations de l'industrie d'armement. Des moyens d'accompagnement ont été dégagés dans ce cadre et sont mis en oeuvre, à vos côtés, par M. le préfet. Je vous invite à examiner la meilleure façon de mobiliser ces ressources, qui proviennent notamment du FNADT, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, et du FEDER, le Fonds européen de développement régional, pour soutenir des projets porteurs de développement pour ce bassin d'emploi.

En outre, s'agissant de la taxe sur les contrats d'assurance, je ne dispose pas forcément de la bonne réponse, car ce sujet relève davantage de mon collègue Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales.

Quoi qu'il en soit, nous serons attentifs, notamment au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, à ce que la meilleure péréquation soit mise en place et que l'évolution s'effectue au bénéfice des départements.

Concernant votre question sur la contractualisation possible entre l'Etat et les départements, je peux vous dire que, à la fin de cette année et notamment lors du CIADT qui se tiendra sous la présidence de M. le Premier ministre au mois de décembre prochain, nous devrions être amenés à débattre et à faire des propositions sur la prochaine génération des contrats de plan.

D'ores et déjà, les commissions des finances et des affaires économiques du Sénat et de l'Assemblée nationale ont tracé un certain nombre de pistes, en proposant notamment des contrats mieux ciblés sur un temps bien défini et au plus près des acteurs compétents pour la mise en oeuvre des politiques.

Cela signifie que nous ne nous interdisons pas d'ouvrir le débat avec le Parlement sur l'opportunité, en fonction du niveau de compétence, de contractualiser ici avec la région, là avec le département, voire avec une communauté d'agglomération ou une commune.

Telles sont donc nos pistes de réflexion. Au demeurant, nous attendons du Sénat un certain nombre de propositions pour les nourrir.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Je vous remercie vivement, monsieur le ministre délégué, de votre réponse, qui me satisfait pleinement.

A propos de mes dernières questions, je regrette le dysfonctionnement qui vous a empêché d'en connaître plus tôt la teneur.

J'ai noté votre souhait qu'ensemble nous essayions de trouver comment faire avancer les choses pour ce qui concerne les premiers problèmes de desserte de la zone.

S'agissant des contrats de plan et de la péréquation, que je n'avais pas évoqués dans la question qui vous a été communiquée, vous avez émis des orientations et des idées intéressantes.

Je vous remercie encore une fois de votre proposition de coopération. Je ne manquerai pas de répondre à votre invitation.

Situation de l'enseignement de la langue chinoise à Lyon

M. le président. La parole est à M. Jean Besson, auteur de la question n° 772, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

M. Jean Besson. Ma question s'adressait à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, je ne suis pas mécontent que ce soit M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, qui me réponde. En effet, en tant que président du conseil général des Alpes Maritimes, il est un ami de la Chine ; voilà un mois, nous avons été heureux de voir Nice et la Côte d'Azur à l'honneur sur la Grande Muraille de Chine.

Je m'adresse à vous, monsieur le ministre délégué, non seulement en ma qualité de président du groupe sénatorial d'amitié France-République populaire de Chine, mais aussi en tant que vice-président de la région Rhône-Alpes.

Pour la rentrée scolaire de l'année 2005, année de la France en Chine, le rectorat de Lyon a décidé, sans concertation préalable, la suppression de l'enseignement de la langue chinoise au lycée Saint-Exupéry et la fermeture de la moitié des classes de chinois au lycée Edouard Herriot.

Or ces deux établissements ont permis, depuis vingt-huit ans, à des milliers de jeunes lyonnais, grâce à l'enseignement qui y est dispensé, d'intégrer de nombreuses entreprises, institutions ou administrations travaillant en relations étroites avec la Chine.

Par ailleurs, il est à noter que, dans l'académie de Lyon, une fin de non-recevoir est systématiquement opposée à toute demande de création de classes de chinois. Ainsi, pour la rentrée 2005, l'académie de Lyon est la seule de France où les effectifs d'élèves sinisants sont en diminution dans le secteur public.

Pourtant, les demandes de formation en la matière connaissent un essor considérable. Selon le ministère de l'éducation nationale, de 1994 à 2004, le chinois est la langue vivante qui, sur l'ensemble du territoire, a connu la plus forte progression parmi les lycéens et les collégiens, avec une augmentation du nombre des inscriptions de 75 % en première langue vivante, de 170 % en seconde langue vivante et de 150 % en troisième langue vivante.

La capitale des Gaules ne fait pas exception à cette montée en puissance. Cependant, au mépris de toute rationalité, l'autorité rectorale fait preuve d'une hostilité répétée à l'égard d'une langue parlée par le quart de l'humanité, en ayant recours à des arguments non fondés comme la « priorité » donnée à l'allemand, la « baisse du nombre d'élèves » ou le « rééquilibrage des options entre établissements ».

Dans ces conditions, il est à craindre, entre autres choses, que les programmes d'échanges linguistiques et de coopération éducative, notamment celui qui existe entre Lyon et Shangaï et qui est financé par la région Rhône-Alpes, ne soient remis en cause. Aussi, je demande à M. le ministre de l'éducation nationale d'intervenir dans les meilleurs délais, afin que l'offre existant dans les lycées Edouard Herriot et Saint-Exupéry soit maintenue en l'état.

Si tel était le cas, les cours de chinois qui seraient dispensés au lycée Juliette Récamier, comme l'envisage le rectorat, ne viendraient pas se substituer aux formations déjà existantes. Ils s'ajouteraient à l'offre actuelle et répondraient ainsi aux besoins locaux maintes fois exprimés.

Une telle décision serait d'autant plus opportune qu'elle s'inscrirait dans la volonté affirmée par le Président de la République de redynamiser au maximum les relations entre les deux pays sur les plans économique, scientifique et culturel.

Monsieur le ministre, je ne vous cache pas que les nombreux étudiants, élus, professeurs et parents d'élèves dont je me fais ici le porte-parole attendent de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une réponse qui ne soit pas le « copié-collé » de l'argumentation tronquée du rectorat de Lyon.

M. le président. En tout cas, le consul de France à Shangaï parle parfaitement le chinois !

M. Pierre Laffitte. J'ai pu le constater il y a trois jours !

M. le président. S'il lit le Journal officiel, il appréciera le clin d'oeil qui lui est adressé.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, effectivement, voilà quelques semaines, nous nous trouvions en Chine, avec M. Laffitte, aux côtés de M. le président du Sénat, Christian Poncelet, pour la clôture des années croisées « Chine-France » et « France-Chine ».

C'est à juste titre, monsieur Besson, que vous mettez l'accent sur le positionnement de la France et de sa jeunesse au regard de nos relations futures avec la Chine.

Vous avez interrogé M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de l'enseignement de la langue chinoise à Lyon. Retenu par d'autres obligations, M. Gilles de Robien, qui vous prie de bien vouloir excuser son absence, m'a demandé de vous communiquer les éléments de réponse suivants.

La décision de transférer, à partir de la rentrée 2005, l'enseignement du chinois en tant que troisième langue vivante en classe de seconde du lycée Saint-Exupéry, établissement qui se trouve dans le quatrième arrondissement de Lyon, vers le lycée Juliette Récamier, qui se trouve dans le deuxième arrondissement, a été prise pour permettre de créer un pôle linguistique attractif au lycée Juliette Récamier.

Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il y ait suppression de l'enseignement du chinois au lycée Saint-Exupéry dans la mesure où les élèves de cet établissement ayant étudié le chinois en classe de seconde en 2004-2005 seront assurés de poursuivre cet apprentissage en 2005-2006 en classe de première, et en 2006-2007 en classe de terminale.

Si l'une des deux classes d'enseignement du chinois du lycée Édouard Herriot est, elle aussi, transférée au lycée Juliette Récamier, ce n'est que pour permettre l'accueil des élèves du secteur, conformément à la carte scolaire.

Ainsi, dans l'académie de Lyon, tout élève désireux d'apprendre le chinois doit pouvoir trouver un lycée susceptible de l'accueillir. En 2004, cet enseignement était dispensé dans quatre lycées : trois lycées lyonnais et un lycée roannais. Cette année, il est proposé dans cinq lycées, à savoir les quatre précédents et le lycée Juliette Récamier à Lyon.

On peut donc se réjouir de voir que l'offre de formation en la matière est non pas restreinte mais tout simplement mieux organisée.

M. le président. La parole est à M. Jean Besson.

M. Jean Besson. Je vais étudier, avec les intéressés, la réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais je doute, a priori, qu'elle les satisfasse totalement au regard de la comparaison que l'on peut faire avec les rectorats de Marseille ou de Grenoble.

Si nous voulons que nos jeunes puissent, dans une vingtaine d'années, travailler avec la Chine, qui sera inéluctablement la première puissance économique et, donc, la première puissance politique, il nous faut, me semble-t-il, - je sais, monsieur le ministre délégué, que vous en êtes personnellement convaincu - consentir plus d'efforts en faveur de l'enseignement du chinois.

plan national d'aide aux bâtiments d'élevage

M. le président. La parole est à M. Michel Doublet, auteur de la question n° 767, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. Michel Doublet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'heure de la réforme de la PAC, le maintien des exploitations d'élevage est un enjeu majeur pour la région Poitou-Charentes.

La loi de finances pour 2005 a introduit la possibilité, pour l'Etat et les collectivités territoriales, d'aider à la rénovation ou à la construction des bâtiments agricoles.

Ainsi le plan de modernisation des bâtiments d'élevage précise-t-il les interventions éligibles, les plafonds d'aide et les possibilités d'intervention des collectivités locales.

Comme vous le savez, monsieur le ministre, le département de la Charente-Maritime, que vous connaissez bien, a toujours soutenu le PMPOA, le Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, avec des moyens financiers importants.

Pour 2005, la Charente-Maritime devrait s'engager dans le plan de modernisation des bâtiments d'élevage à hauteur de 275 000 euros, auxquels il convient d'ajouter l'enveloppe des crédits européens d'un montant quasi équivalent, ce qui représenterait, pour notre département, une somme de 550 000 euros. Toutefois, la consommation effective de notre dotation reste dépendante d'une revalorisation significative de celle de l'Etat.

La commission « agriculture et milieu rural » du conseil général de la Charente-Maritime, que j'ai l'honneur de présider, a proposé un accompagnement de la démarche par une aide complémentaire, en escomptant que le conseil régional effectue un abondement équivalent, pour atteindre le taux maximal d'aide publique de 40 %, hors majorations particulières pour les jeunes agriculteurs et les zones défavorisées.

En effet, la Charente-Maritime propose d'axer son intervention sur les dossiers qui concernent les jeunes agriculteurs, les délocalisations de siège d'exploitation et les exploitations agricoles situées en zone de marais, dans lesquelles les éleveurs sont confrontés à des difficultés économiques résultant à la fois de la complexité d'entretien des zones humides et du contexte économique global des filières lait et viande.

La participation de l'Etat s'établit en fonction de la zone géographique du siège de l'exploitation, les zones de montagne bénéficiant d'un taux de subvention supérieur afin de compenser le surcoût lié aux difficultés d'exploitation inhérentes à ces zones géographiques.

Aussi, monsieur le ministre, l'attribution du statut de zone défavorisée pour les marais, selon la définition en vigueur pour l'attribution de l'indemnité compensatoire de handicap naturel, pourrait être retenue pour ces zones humides, afin d'apporter aux éleveurs une aide majorée rendant possible l'adaptation de leurs bâtiments d'exploitation.

Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre favorablement à cette proposition ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, nous avons déjà pu évoquer ce sujet ensemble, samedi dernier, à l'occasion d'une très belle manifestation en faveur de l'élevage à laquelle vous assistiez ainsi que M. Branger, manifestation organisée à Surgères, dans un département qui nous est cher. Nous y avons fait le point sur les mesures qu'il conviendrait de prendre pour favoriser les élevages bovins, ovins, caprins ainsi que les filières viande et lait dans ce département qui vient de souffrir et qui souffre encore de la sécheresse.

La mise en place du plan décidé par Hervé Gaymard est effective depuis janvier 2005. Ce plan très important correspond à la nécessité de rénover nos exploitations d'élevage, dont le parc est généralement assez ancien, en assurant la viabilité et la compétitivité des élevages, ainsi qu'une occupation équilibrée de cette activité sur l'ensemble des zones rurales. Il vise aussi à assurer une meilleure prise en compte des problématiques environnementales, qui sont de plus en plus importantes.

Pour plus de lisibilité et d'efficacité, ce plan bâtiment est financé par un fonds unique qui se substitue à des aides nationales de l'OFIVAL, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et s'inscrit dans le cadre de l'application du règlement de développement rural : il peut donc faire appel à un cofinancement communautaire.

D'ores et déjà, dans le volet agriculture du projet de loi de finances pour 2006, que j'ai présenté la semaine dernière, le Gouvernement a augmenté la part de l'Etat. Si l'on tient compte des parts communautaires, le montant total pourrait donc passer de 80 millions d'euros en 2005 à 120 millions d'euros au minimum l'année prochaine. Il s'agit là d'une montée en puissance qui nous permettra de réduire les dossiers en attente.

Vous avez rappelé, monsieur le sénateur, que d'autres financeurs pouvaient intervenir, en particulier les collectivités locales, comme c'est le cas dans le département de la Charente-Maritime, dont vous présidez avec talent la commission agricole. Mais les régions sont aussi les bienvenues ! (Sourires.)

Votre question porte aussi, monsieur le sénateur, sur le zonage d'autres types d'aides, notamment les ICHN, les indemnités compensatoires de handicap naturel.

Vous demandez que, dans ce plan de développement rural français, qui est la mise en application du règlement de développement rural européen, les zones de marais, très importantes dans le département de la Charente-Maritime, soient retenues comme zones défavorisées, afin que les exploitants de ces territoires bénéficient d'une aide majorée, comme cela est prévu pour les zones de montagne.

En ce qui concerne l'Etat, le taux d'aide est en effet différencié suivant que l'exploitation est située en zone de montagne ou dans une autre zone. Le taux d'aide de base de 20 % ou de 30 % lorsqu'il s'agit d'un jeune agriculteur est majoré de 15 % en montagne et de 20 % en haute montagne.

Il s'agit là d'une règle qui s'applique aux crédits d'Etat et à leur contrepartie communautaire, mais qui n'est pas applicable aux autres financeurs, ce qui signifie que, pour leur contribution, les collectivités territoriales peuvent appliquer une majoration du taux d'aide. La Charente-Maritime pourrait ainsi obtenir des aides différenciées pour les zones de marais.

Monsieur le sénateur, vous avez porté, avec M. le député Jean-Louis Léonard, l'idée d'une ICHN « marais ». Nous pourrions donc, au moment de la discussion du projet de loi d'orientation agricole, qui viendra devant la Haute Assemblée à partir du 2 novembre et à l'Assemblée nationale dès cette semaine, réfléchir à la mise en application de ce principe. Cette idée, qui ne figure pas pour l'instant dans le projet de loi d'orientation agricole, pourrait prendre la forme d'une orientation donnée par le Parlement au Gouvernement, ce qui permettrait une montée en puissance de cette indemnité en 2006 et 2007, si telle était la volonté du Parlement bien sûr. Je suis tout à fait d'accord pour travailler avec vous en ce sens.

S'agissant des montants financiers du PMPOA, je tiens à vous rassurer, tout en souhaitant la participation des collectivités territoriales : comme pour l'ICHN, le département ou la région peuvent apporter un plus.

M. le président. La parole est à M. Michel Doublet.

M. Michel Doublet. Je remercie M. le ministre des informations qu'il vient de nous communiquer. Je sais qu'il est sensible à ce dossier en tant qu'élu de notre beau département. Je n'hésiterai donc pas à prendre contact avec ses services afin que nous puissions trouver ensemble des solutions et des aménagements dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole.

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SOUHAITS DE BIENVENUE À une personnalité étrangère

M. le président. Mes chers collègues, je voudrais saluer en votre nom Mme la baronne Valerie Ann Amos, chef de la majorité à la Chambre des Lords et donc présidente de cette chambre. Nous sommes très heureux de sa présence. (Mmes et MM les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

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Questions orales (suite)

M. le président. Nous reprenons les réponses à des questions orales.

crise de la viticulture en languedoc-roussillon

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 814, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

M. Roland Courteau. Monsieur le ministre, le 28 juin dernier, j'avais ici même, devant vous, et avec le soutien de mon collègue Raymond Courrière, lancé un cri d'alarme en évoquant l'extrême gravité de la crise viticole.

Je persiste aujourd'hui, car la situation s'est encore dégradée à la suite des comportements spéculatifs à la baisse observés au cours des jours qui ont précédé la vendange.

M. Raymond Courrière. On ne nous écoute pas !

M. Roland Courteau. Dans ces conditions, le climat, qui était déjà extrêmement tendu, est devenu explosif.

M. Raymond Courrière. Tout à fait !

M. Roland Courteau. Comme mon collègue Raymond Courrière peut le confirmer, il est vrai qu'il y va de la vie ou de la mort d'un grand nombre d'exploitations.

Nous vous confirmons donc ce que nous vous avions dit au début de l'été, monsieur le ministre : les mesures annoncées ne sont pas au niveau de l'ampleur de la crise. Par exemple, les mesures de trésorerie, trop restrictives dans leur application et d'un faible montant, n'ont pas eu l'impact attendu face à la détresse matérielle d'un grand nombre de viticulteurs.

Des ajustements s'avèrent donc nécessaires, accompagnés d'allègements conséquents de charges sociales et fiscales, à commencer par le dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti, qui doit être élargi au-delà des seuls bénéficiaires des mesures de trésorerie.

Mais s'il convient d'aider impérativement nos viticulteurs à franchir le cap de la crise, chacun s'accorde aussi à penser que l'avenir de notre viticulture passe par le redressement du marché. Il importe donc de proposer des mesures visant à restaurer son équilibre.

Cela passe par la relance du marché intérieur, et je vous invite, sur ce point, à faire vôtres les propositions figurant dans notre rapport sur l'avenir de la viticulture de juillet 2005.

Depuis cette date, celles-ci sont hélas restées lettre morte, ce qui nous amène à nous interroger sur un autre point : à quand la mise en oeuvre du conseil de modération, pourtant promise et sans cesse reportée ?

Nous devons par ailleurs consentir des efforts plus importants à l'exportation. L'aide annoncée de 7 millions d'euros constitue un premier pas mais reste cependant insuffisante si on la compare aux crédits engagés par l'Espagne, qui sont six à sept fois plus élevés.

Sur les autres mesures de restauration du marché, comme par exemple l'élimination des excédents, je ferai deux remarques.

La première concerne la distillation, qui fait l'objet de l'article 29.

Nous nous interrogeons sur le point de savoir si, compte tenu de la saturation du marché de l'alcool de bouche, il ne serait pas plus opportun de solliciter des instances européennes la mise en oeuvre de l'article 30 sur la distillation de crise.

Ma deuxième remarque est relative à l'utilisation de ces excédents dans la filière des biocarburants. Même si la vocation du viticulteur est autre, nous suggérons que l'on puisse avancer en ce domaine, d'autant que la hausse récente mais durable des prix du pétrole rend compétitif l'usage des biocarburants.

Puis-je connaître votre sentiment sur ce point, monsieur le ministre ?

S'agissant encore de la diminution des volumes, je crois savoir que, faute de pouvoir recourir à l'arrachage temporaire, mesure toujours réclamée, la profession sollicite des mesures d'arrachage primé. C'est dire si la crise est sévère et si la situation des vignerons est catastrophique, l'arrachage primé étant perçu comme un outil de rééquilibrage de l'entreprise et comme un moyen de réduire son endettement, ou bien encore comme une solution sociale à coupler avec la préretraite.

J'ai noté qu'un arrêté du 12 août en définissait les zones géographiques. Il reste cependant à lever la contrainte fixée par l'arrêté du 20 mars 2001, qui prive du bénéfice de l'arrachage primé les exploitants ayant bénéficié des transferts de droits ou de nouveaux droits dans les cinq ans précédant la demande.

Je conclurai en évoquant deux points particuliers.

Tout d'abord, je souhaite revenir sur une question que j'avais évoquée il y a deux ans, à savoir le traitement fait par l'Union européenne aux 150 000 hectares de plantations illicites effectuées notamment en Espagne et en Italie. (M. Raymond Courrière approuve.)

Où en est-on de cette affaire, monsieur le ministre ?

Ensuite, je veux attirer votre attention sur le projet d'accord sur le commerce du vin entre l'Union européenne et les Etats-Unis.

Il semble que la Commission européenne n'ait pas mesuré toutes les conséquences d'un tel projet qui, de fait, entraînerait une profonde modification de la définition traditionnelle du vin à travers la reconnaissance des pratiques américaines, très éloignées de notre conception du vin, en France et en Europe.

Vous allez, monsieur le ministre, débattre prochainement, avec M. le ministre des affaires étrangères, de ce projet en Conseil européen. Il importe que la France refuse de signer un tel accord, au demeurant très déséquilibré, qui donnerait un avantage compétitif aux Américains sur les pratiques oenologiques, tandis que nos exploitations se transformeraient en simple apporteur de matières premières pour de grandes unités de vinification.

La Commission doit renégocier de telle sorte que les intérêts des consommateurs soient pris en compte à travers, d'une part, la fin des usurpations des noms de nos appellations d'origine par les marques américaines et, d'autre part, l'interdiction de commercialiser en Europe des vins élaborés à partir de pratiques très éloignées de notre conception du vin. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, avec M. Courrière, qui s'est associé à vos propos, vous avez raison de rappeler une fois de plus la crise que traverse le Languedoc-Roussillon, première région productrice de vins de table et de vins de pays, avec 196 000 hectares et 12,4 millions d'hectolitres sur la campagne de 2003.

Il est vrai que la campagne de l'an passé a été très dure pour les viticulteurs, les prix des vins de table ayant chuté et les volumes vendus ayant diminué alors que, paradoxalement, cette campagne 2004 était bonne en termes de quantité, comme le sera - je le pense, du moins je le souhaite - celle de cette année.

Je rappellerai les mesures prises par le Gouvernement et que vous avez commentées, monsieur le sénateur.

J'évoquerai tout d'abord la distillation de crise pour les appellations d'origine contrôlée : sur un peu plus d'1 million d'hectolitres portés à la distillation, le Languedoc-Roussillon a participé fortement, soit à hauteur de 137 000 hectolitres, ce qui représente un total d'aides communautaires de 5,5 millions d'euros.

S'agissant ensuite des aides nationales sociales, vous avez raison, monsieur Courteau, on peut toujours faire mieux. Mais nous avons agi en fonction de nos disponibilités. Ainsi, pour les aides à la trésorerie, les départements de votre région, le Languedoc-Roussillon, se sont vu attribuer 6,3 millions d'euros, soit 37 % de l'enveloppe nationale de 17 millions d'euros.

Par ailleurs, comme je l'ai indiqué aux responsables agricoles de votre région, j'ai décidé qu'un complément de 2 millions d'euros, non consommés sur l'enveloppe des autres départements, serait affecté au Languedoc-Roussillon.

Pour les prêts de consolidation propres aux caves coopératives, l'enveloppe régionale affectée à cette région est de 14,5 millions d'euros sur une enveloppe nationale de 26 millions d'euros.

En ce qui concerne les charges fiscales et sociales, en réponse à ma demande, Jean-François Copé, ministre délégué au budget, a confirmé la généralisation à votre département de la mise en place d'un guichet unique pour examiner conjointement les éventuelles facilités de paiement des dettes sociales et fiscales des exploitants les plus fragilisés.

Comme vous le savez, monsieur le sénateur, j'ai reçu à nouveau l'ensemble des professionnels de la filière le 22 septembre et nous avons discuté ensemble des mesures à prendre pour que la nouvelle campagne démarre dans les meilleures conditions. L'effort fait sur les rendements pour les vins d'appellation et la mise en place d'une réserve sur les vins de pays par l'ANIVIT, l'Association nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de pays - c'est la première fois que cette association fait une réserve, mais ce cas existait dans d'autres AOC - devraient permettre de mieux maîtriser les volumes commercialisés.

J'ai rappelé à cette occasion que la baisse des prix sur le marché des vins de table, des vins de pays et des appellations d'origine contrôlée avait été excessive et avait entraîné des comportements spéculatifs à la baisse auxquels un terme devait être mis. De telles évolutions sont préjudiciables à l'ensemble de la filière viticole, y compris au négoce. Les mesures prises devraient avoir un effet positif et nous permettre d'atteindre - c'est du moins ce qu'estiment les représentants de la profession - un seuil de 3 euros par degré et par hectolitre de vins de table.

Par ailleurs, monsieur le sénateur, vous soulignez que, dans un contexte de surproduction européenne, la question des plantations illicites en Espagne, en Italie et en Grèce doit être réglée.

Ces pays doivent respecter leurs engagements : les vignes plantées illicitement après le 1er septembre 1998 doivent être arrachées. Pour les vignes plantées avant cette date, une régularisation est prévue par la réglementation communautaire sous forme d'arrachage de superficies équivalentes ou d'achat de droits de plantation.

Ce dossier sera repris en 2006 dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés vitivinicole. Il n'y a pas de raison que la France soit le seul pays à être strict dans le contrôle des superficies viticoles.

Quant à l'utilisation des excédents de vins dans la filière des biocarburants, j'estime que c'est une bonne idée et je rappelle que la distillation des marcs et lies permet déjà de produire du bioéthanol utilisé pour les biocarburants. Je suis tout à fait d'accord pour que soit étudiée la possibilité de développer les biocarburants dans la filière viticole.

M. Raymond Courrière. Il faut le faire !

M. Dominique Bussereau, ministre. Nous le faisons, monsieur Courrière, d'autant que le plan « biocarburants », annoncé par le Premier ministre, va nous conduire à sextupler le volume et que nous sommes entrés dans la réforme de l'organisation commune du marché viti-vinicole : voilà donc deux bonnes occasions !

Monsieur Courteau, vous m'avez ensuite interrogé sur l'accord auquel les Etats-Unis et l'Europe sont, après vingt ans de négociation, enfin parvenus sur le commerce du vin, point que Mme Lagarde connaît bien également.

Même s'il n'est, comme tout accord, pas parfait parce que fondé sur des concessions réciproques, cet accord est important pour nous, car les Etats-Unis représentent, vous le savez, le premier débouché des exportations françaises de vins et spiritueux, soit, pour mémoire, 1,6 milliard d'euros en 2004, alors que les exportations américaines vers la France dans ce domaine n'ont représenté que 44,7 millions d'euros. Le déséquilibre est évident.

Au-delà de l'acceptation réciproque de nos pratiques oenologiques, qui sont diverses, cet accord conduit à un renforcement de la protection des indications géographiques européennes aux Etats-Unis.

Le gouvernement américain s'est en effet engagé à présenter au Congrès une proposition tendant à changer pour l'avenir le statut des « semi-génériques » que l'on retrouve aux Etats-Unis tels que bourgogne, champagne, chablis ou, si je pense à nos amis Portugais, porto.

Comme je l'ai rappelé au secrétaire d'Etat américain à l'agriculture, M. Mike Johanns, qui était la semaine dernière à Paris, nous souhaitons que cette proposition passe rapidement devant le Congrès et s'accompagne peut-être aussi d'une modification de la loi d'Amato.

En contrepartie, nos entreprises françaises et européennes ne seront pas soumises à la procédure de certification renforcée qui nous « pendait au nez » et qui aurait été fort coûteuse, voire impossible à mettre en place, en particulier pour les vins primeurs.

L'accord prévoit par ailleurs une deuxième phase de négociations qui interviendra quatre-vingt-dix jours après son entrée en vigueur.

Avec Mme Lagarde, nous veillerons à ce que les engagements pris par les autorités américaines soient respectés afin d'obtenir une protection complète de nos indications géographiques sur le sol américain.

Enfin, s'agissant du conseil de la modération, j'ai signé le décret, qui est maintenant soumis pour signature à mon collègue chargé de la santé et qui devrait donc paraître incessamment au Journal officiel de la République française.

droits de mutation sur les acquisitions de bois et forêts

M. le président. La parole est à M. Philippe Richert, auteur de la question n° 792, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Philippe Richert. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un vide juridique dans l'application de la circulaire du 12 avril 2005.

En effet, l'article 7 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 exonérait de droits de mutation les acquisitions en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement. Ce dispositif avait été prolongé pour les actes authentiques signés avant le 31 décembre 2004.

La loi du 23 février 2005 a prévu la possibilité pour les conseils généraux d'exonérer ces acquisitions à compter du 1er janvier 2005, ce qu'a fait le département du Bas-Rhin lors de la commission permanente du 25 avril dernier. Le but, à l'évidence, était d'assurer, après les tempêtes de 1999, la continuité des exonérations des droits de mutation.

Or, si la circulaire du 12 avril 2005 du bulletin officiel des impôts a formellement adopté le principe de l'exonération, ce qui paraît tout de même normal puisque ce principe a été fixé par la loi, elle a rappelé qu'il ne commencerait à produire ses effets qu'à compter du 1er juin 2005. La circulaire a donc introduit une rupture de six mois, entre le 1er janvier 2005 et le 1er juin 2005, dans l'application du principe de l'exonération.

Le conseil général du Bas-Rhin, je l'ai dit, a, comme la loi l'y autorisait, décidé de mettre en oeuvre l'exonération à partir du 1er janvier 2005, alors que, selon la circulaire, l'exonération n'est possible qu'à partir du 1er juin. Pour ceux qui ont acheté des terrains entre le 1er janvier et le 1er juin, est-ce donc la loi ou la circulaire qui s'applique ?

J'ai déjà interrogé M. le ministre afin de connaître la position du Gouvernement sur ce point, mais j'avoue avoir quelque mal à comprendre la réponse qu'il m'a apportée dans le courant du mois d'août. Il me semble en effet que l'intention du législateur en adoptant la loi du 23 février 2005 était d'assurer la continuité de l'exonération depuis 2000 et non pas, bien sûr, d'introduire une rupture d'un semestre, raison pour laquelle je souhaiterais que le Gouvernement me précise aujourd'hui sa position.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, comme vous le précisez, les dispositions de l'article 1137 du code général des impôts prévoyaient, sous certaines conditions, une exonération des droits de mutation pour les acquisitions de parcelles forestières ou de terrains nus destinés au reboisement. Ce régime a pris fin, comme vous le rappeliez, le 31 décembre 2004.

Depuis lors, l'article 118 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a donné la faculté aux collectivités locales d'exonérer de droits de mutation les acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés au reboisement, ce régime devant s'appliquer jusqu'en 2010.

Conformément à l'article 118 que je viens d'évoquer, les décisions d'exonération prises par les collectivités locales ne peuvent s'appliquer qu'après notification aux services fiscaux des délibérations qui les instaurent. Or le texte est formel : cette notification doit intervenir avant le 31 mars pour prendre effet le 1er juin suivant.

Dans ces conditions, il n'y a pas de dispositif de faveur applicable aux acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés constatées par acte signé entre le 1er janvier et le 31 mai 2005. Ces acquisitions sont par conséquent imposables dans les conditions de droit commun, soit un tarif de 4,80 %.

Je précise qu'au cas particulier, compte tenu de la date tardive d'adoption de la loi précitée, le délai de notification des délibérations aux services fiscaux a été prorogé pour l'année 2005 jusqu'au 13 mai afin de laisser aux collectivités locales concernées le temps de délibérer.

M. le président. La parole est à M. Philippe Richert.

M. Philippe Richert. La réponse de Mme la ministre ne me satisfait évidemment pas.

Le Parlement a voté une loi et, dans cette loi, il a prévu une entrée en application à partir du 1er janvier. Je sais bien que cette entrée en application pouvait être repoussée par circulaire au 1er juin, mais il me semble que la loi devrait primer sur la circulaire !

En outre, alors que les collectivités devaient délibérer avant mars, la circulaire n'a été publiée qu'en avril, ce qui a entraîné quelques difficultés d'application, même si, pour remédier à cette situation, on leur a exceptionnellement donné la possibilité de délibérer jusqu'en mai.

Je pense que la volonté du législateur était de permettre la continuité du régime des exonérations conformément à la loi du 13 juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2004 puis, conformément à la loi du 23 février 2005, à partir du 1er janvier 2005. La rupture d'un semestre introduite par la circulaire est vraiment regrettable pour ceux de nos concitoyens qui ont acquis des parcelles en croyant que la loi leur permettait de bénéficier de l'exonération à partir du 1er janvier et auxquels on a annoncé a posteriori que cette dernière ne s'appliquerait qu'à partir du 1er juin !

Il me semblait utile de signaler au ministère des finances cette incohérence, à laquelle j'aurais souhaité, même si je ne méconnais pas la difficulté, qu'il soit porté remède, car elle suscite des problèmes d'application en même temps que l'incompréhension de nos concitoyens.

problèmes soulevés par les importations de textile chinois

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel, auteur de la question n° 788, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Jean-Pierre Bel. J'ai voulu attirer l'attention de M. le ministre sur la situation des bassins industriels textiles, en particulier au regard de l'utilisation de colorants azoïques dans la fabrication des produits textiles.

Depuis le 1er janvier dernier, les quotas qui contingentaient les importations textiles en provenance de Chine ont été levés. La levée de ces quotas avait suscité de grandes inquiétudes, mais ses effets ont été au-delà de ce que nous pouvions prévoir puisque la hausse fulgurante des importations chinoises s'est accompagnée du jour au lendemain d'une baisse des prix des produits de plus de 40 %. Par exemple, la baisse entraînée par l'offre des exportateurs chinois au cours du premier trimestre 2005 par rapport au premier trimestre 2004 a atteint 47 % pour les pull-overs et 26 % pour les tee-shirts. Je cite quelques chiffres frappants supplémentaires : les exportations chinoises vers la France ont augmenté de 534 % pour les pull-overs, 183 % pour les chaussettes, bas et collants, 413 % pour les pantalons !

Cette situation - je peux en témoigner étant l'élu d'un territoire et d'une ville qui, hélas ! vont être le cadre d'un nouveau plan social dans l'industrie textile - suscite beaucoup d'angoisse au sein de nos entreprises et parmi nos salariés, et elle n'est pas sans conséquence en termes d'emploi.

Pour y faire face, le Gouvernement a demandé à la Commission européenne d'utiliser la procédure d'urgence pour l'application de la clause de sauvegarde dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Cependant, cette procédure ne peut être que limitée dans le temps ; elle ne constitue pas, à plus long terme, une solution satisfaisante, d'autant que des outils supplémentaires existent.

Ainsi, madame la ministre, comment comptez-vous faire appliquer la directive européenne interdisant la mise sur le marché et l'emploi des colorants azoïques, notamment du colorant bleu, utilisés pour la teinture des articles en tissu ou en cuir et présents également dans la composition de jouets pour enfants ?

Parce qu'ils provoquent de graves et longues maladies, qu'ils présentent une forte toxicité aquatique, qu'ils sont difficilement dégradables et que leur dispersion s'effectue par l'intermédiaire des eaux usées, il a été demandé à nos entreprises de ne plus utiliser ces colorants. En revanche, les produits provenant de pays hors Union européenne en regorgent, comme en témoigne une étude de l'Institut français du textile et de l'habillement, qui estime à 30 % le taux de produits non conformes.

Madame la ministre, en stoppant l'utilisation de ces colorants et en les remplaçant par d'autres produits moins nocifs, les entreprises textiles ont fait passer le coût au mètre en teinturerie de 12 centimes d'euros à 2 euros, la recherche et la mise au point de nouveaux colorants ayant engendré des investissements supplémentaires. Vous admettrez aisément que, dans ces circonstances, l'on puisse parler de distorsion dans la concurrence, notamment sur le prix final du produit.

Face au courage de nos entreprises et à leur volonté de respecter une directive qui s'inscrit dans la démarche de normes environnementales et de santé, quelles mesures comptez-vous prendre pour contrôler plus efficacement l'entrée de produits textiles et de produits destinés aux enfants qui, je le répète, nous font courir de graves dangers en termes de santé et d'environnement et pour rétablir dans le même temps les conditions d'une concurrence loyale dans le secteur textile ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, la directive citée dans la question, à savoir la directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, a été transposée en droit français par le décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003 complété par un avis publié au Journal officiel du 13 octobre 2004, relatif aux méthodes d'essai.

Ce texte interdit notamment l'utilisation de certains colorants azoïques dans la fabrication des articles en tissu et en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, ainsi que l'importation et la mise en vente des articles contenant ces substances.

Le respect de ce texte fait l'objet de vérifications régulières par les services de la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une enquête étant programmée pour le troisième trimestre 2005.

L'enquête précédente, réalisée en 2004 aux stades de la fabrication, de l'importation et de la distribution auprès de 166 établissements commercialisant des articles textiles et en cuir, a donné lieu à 103 prélèvements.

Ces contrôles, menés en coopération avec les services de la direction générale des douanes et droits indirects, portent sur les moyens mis en oeuvre par les professionnels pour s'assurer de la conformité de leurs produits, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les rapports d'analyse effectués selon les méthodes d'essai visées dans l'avis précité ou les attestations des fournisseurs certifiant que les articles livrés ne sont pas teints à l'aide de colorants azoïques interdits.

Des suites contentieuses sont données aux constats d'infractions, d'ailleurs peu nombreux.

Lors de ces enquêtes sont ciblés les produits particulièrement à risque, en raison de leur destination à être en contact prolongé avec la peau, de leur couleur ou de leur origine. A cet égard sont exploitées toutes les informations utiles, dont celles qui sont signalées par les organisations professionnelles du type de celles que vous avez mentionnées.

J'ajouterai, à titre de complément d'information, que, si les chiffres que vous avez mentionnés concernant les importations de textile chinois sont exacts, il n'en demeure pas moins que, selon les chiffres des douanes, à la fin du premier semestre 2005, le total de nos importations de textile n'a quasiment pas augmenté par rapport au total de nos importations textiles effectuées sur la même période en 2004. En fait, nous avons constaté une sensible modification entre les lignes, c'est-à-dire que nous avons importé plus en provenance de la Chine et moins en provenance des pays du Maghreb.

Cela n'enlève rien à l'aspect tout à fait tragique de la situation que connaissent les entreprises françaises de produits textiles.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel.

M. Jean-Pierre Bel. Madame la ministre, je vous remercie des informations précises que vous venez de nous donner.

Je me dois néanmoins de vous dire qu'il y a un décalage entre vos propos, entre ce que les statistiques révèlent et ce que nous rapportent les chefs d'entreprises, qu'elles soient implantées dans les Vosges, dont certains ici pourraient parler, ou dans ma région, celle de Midi-Pyrénées. Je pense, en particulier, à l'Ariège, où des chefs d'entreprises nous disent ne plus pouvoir boucler leur budget, tant la situation a totalement changé depuis un an, c'est-à-dire depuis la levée des quotas sur les importations chinoises. Cette réalité, personne ne peut l'ignorer. Il serait quand même bon de rassurer ces chefs d'entreprise sur un certain nombre de plans.

J'aurais pu élargir ma question aux marchés publics, tant la France est particulièrement zélée  dans l'application des règles auxquelles nos entreprises sont soumises, d'autres pays admettant un plus grand laxisme. La question a été posée en son temps, à propos des normes environnementales notamment : nos entreprises, qui ont fait d'énormes efforts, ne comprendraient pas que les mêmes obligations ne soient pas imposées partout.

Aussi j'aimerais, madame la ministre, que soit menée à ce propos une recherche plus approfondie. En effet, on sait bien que des produits importés en provenance des pays asiatiques notamment ne remplissent pas ces normes.

Quant aux colorants azoïques, tous les professionnels s'accordent pour dire qu'ils constituent un vrai problème.

Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, il faut vraiment se pencher sur l'avenir du textile dans notre pays. Le sujet est plus que d'actualité dans des régions comme la mienne, où des centaines de salariés sont mis au chômage d'une année sur l'autre, situation qui sera difficilement supportable dans les temps à venir.

Conditions d'ouverture du droit au RMI

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 768, adressée à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

M. Alain Fouché. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question concerne les conditions de l'ouverture du droit au RMI ainsi que celles de son exercice.

En effet, conformément à l'article 14 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, des personnes ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et des Etats de l'Espace économique européen et de la Suisse n'ont plus l'obligation de détenir un titre de séjour.

La Caisse nationale d'allocations familiales a autorisé l'ouverture du droit au RMI aux ressortissants de l'Union européenne et des Etats de l'Espace économique européen sans condition de titre de séjour.

Alors que montent en charge les demandes de droit au RMI des ressortissants de l'Union Européenne, aucun moyen n'est donné aux administrations françaises pour vérifier les ressources perçues, pas plus que les capitaux placés par l'usager dans son pays d'origine.

Par conséquent, je souhaiterais connaître, madame la ministre, dans un premier temps, les dispositions que vous entendez mettre en oeuvre afin que soit maintenue l'égalité entre les personnes qui n'ont pas droit au RMI du fait de l'accès possible à un contrôle sur les ressources perçues et les capitaux détenus sur le territoire français, c'est-à-dire les Français, et les ressortissants de l'Union Européenne qui, eux, en bénéficient sans aucun contrôle.

Je souhaiterais également, madame la ministre, dans un deuxième temps, attirer particulièrement votre attention sur les conséquences financières pour les conseils généraux de la multiplication des demandes de formation effectuées par les bénéficiaires du RMI.

Jusqu'au 31 décembre 2003, les bénéficiaires du RMI qui souhaitaient suivre une formation pouvaient prétendre, après validation du projet par l'ANPE, à un financement SIFE - stage d'insertion et de formation à l'emploi - de l'ANPE ou de la direction du travail et de l'emploi.

Depuis le 1er janvier 2005, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la compétence « formation » est attribuée, sauf erreur de ma part, aux conseils régionaux.

L'Etat n'apporte plus de financement par le biais du SIFE. Il le fait d'ailleurs savoir aux usagers qui en font la demande en les renvoyant notamment vers les conseils régionaux, ce qui me paraît normal, mais aussi vers les conseils généraux quand il s'agit du RMI.

Je vous remercie donc à l'avance, madame la ministre, de nous préciser les mesures que vous envisagez de prendre pour remédier à cette situation, étant entendu que le département ne peut se substituer à la compétence de la région, qui assure le droit commun  en matière de formation.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Monsieur Fouché, je voudrais d'abord vous prier d'excuser Jean-Louis Borloo, qui, malheureusement, ne pouvait pas vous répondre lui-même ce matin.

Je vais m'attacher à répondre aux deux questions que vous avez abordées, en commençant par l'accès au RMI des étrangers d'origine communautaire.

En droit communautaire, le droit au séjour n'existe que pour autant que la personne dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques et de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'aide sociale.

Par conséquent, un ressortissant communautaire qui s'installe sur le territoire français alors qu'il n'est pas autonome financièrement ne dispose pas de droit au séjour et n'a donc pas droit à l'allocation RMI.

Lorsque le demandeur a disposé, lors de son installation en France, de ressources qui lui permettaient d'assurer son autonomie matérielle, il a, à ce moment-là, acquis son autorisation de séjour.

S'il demande, après, l'ouverture d'un droit au RMI, c'est forcément qu'il a connu ce que l'on pourrait appeler un revers de ressources, la perte de son emploi, des problèmes personnels, une rupture de vie, la séparation d'avec la personne qui lui procurait des ressources, et, à ce moment-là, ce droit au RMI peut effectivement lui être ouvert, au moins temporairement. Le contrôle s'exercera, comme pour l'ensemble des bénéficiaires du RMI, sur les ressources dont il disposait en France pendant la période précédente.

Je voudrais rappeler que le droit au RMI est suspendu dès lors que le bénéficiaire devient une charge déraisonnable pour les finances publiques.

Ces éléments sont précisés dans une note datée du 25 mars 2005 du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui fut adressée aux présidents de conseils généraux et aux préfets de régions.

J'en viens à votre deuxième question, monsieur le sénateur, relative à la prise en charge de la formation des allocataires du RMI.

Les allocataires du RMI ont accès à plusieurs types de formations qui relèvent de l'Etat. C'est le cas, par exemple, des formations AFPA, pour lesquelles ils relèvent du statut de stagiaires de la formation professionnelle et perçoivent à ce titre une rémunération.

Ils peuvent, s'ils sont inscrits à l'ANPE, bénéficier des dispositifs proposés par l'Agence.

Soixante-douze conseils généraux ont, à ce jour, passé une convention avec l'ANPE pour l'accompagnement des allocataires du RMI non inscrits et peuvent demander à l'Agence d'organiser, pour les bénéficiaires dont ils ont la charge, des formations ou des dispositifs d'accès à l'emploi de même nature.

La loi relative aux libertés locales du 13 août 2004, à laquelle vous faisiez allusion, a effectivement confié aux conseils régionaux la responsabilité de la formation professionnelle des adultes.

Ce transfert de compétences, je le rappelle, a été accompagné du transfert de ressources permettant de les exercer.

Les allocataires du RMI ont accès aux plans de formation mis en oeuvre par les conseils régionaux. L'effort de l'Etat porte en priorité sur l'accès à l'emploi des allocataires des minima sociaux. Le plan de cohésion sociale a accordé des moyens sans précédents à l'insertion par l'activité économique ainsi qu'aux nouveaux contrats aidés, notamment le contrat d'accès à l'emploi et le contrat d'avenir.

Enfin, le Gouvernement a entrepris une réforme de l'intéressement à la reprise d'emploi pour rendre ce dispositif plus simple, plus juste et plus attractif, comme le rappelait le Premier ministre lors de sa conférence de presse du 1er septembre dernier.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. S'agissant des ressortissants étrangers, je ne suis pas sûr, madame la ministre, que les choses se déroulent exactement comme vous l'avez indiqué. Peut-être faudrait-il faire le point, par exemple en effectuant un sondage dans les différents départements pour savoir exactement ce qui se passe. Je pense, en effet, que certains RMIstes étrangers bénéficient d'une certaine souplesse.

Lutte contre les délocalisations

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n°773, adressée à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

M. Claude Biwer. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans l'inconscient collectif des Français, le risque de délocalisation des activités d'un très grand nombre d'entreprises, y compris de celle au sein de laquelle ils exercent leurs propres activités professionnelles, constitue incontestablement une très grande source d'inquiétude, inquiétude qui s'est, au demeurant, exprimée lors du référendum sur le traité constitutionnel européen.

Nous ne disposons pas, malheureusement, de statistiques fiables décrivant de manière précise le nombre d'emplois qui a pu être supprimé ou non créé du fait des délocalisations. Mais, voilà quelques mois, la direction de la prévision du ministère des finances estimait à 800 000 les postes de travail potentiellement menacés, soit 3,4 % de l'emploi total en France.

D'autres estimations paraissent plus optimistes, mais, comme le notait l'IGAS dans un rapport non rendu public qu'elle a remis au Gouvernement, « la délocalisation des activités de services revêtira, à l'avenir, une importance croissante ».

Au demeurant, l'on constate de plus en plus que les suppressions d'emplois envisagées par de grands groupes internationaux en France ne concernent plus seulement des emplois peu ou non qualifiés, mais également, et de plus en plus, des emplois d'ingénieurs ou de techniciens hautement qualifiés.

S'agissant des causes majeures des délocalisations, le Cabinet Altédia a remis au Gouvernement un rapport quelque peu décoiffant. Il estime qu'elles sont dues, pour l'essentiel, au besoin ressenti par l'entreprise de se rapprocher des marchés en croissance en Europe de l'Est et en Asie, mais aussi au coût du travail, la France ne pouvant rivaliser sur ce point avec ces derniers pays.

Sont également en cause le coût de la disponibilité des matières premières et, plus surprenant, l'image négative de la France qui pousserait de nombreux dirigeants étrangers à choisir d'autres pays pour leurs investissements, tant ils sont persuadés que l'environnement des affaires en France est devenu trop mauvais. En revanche, les trente-cinq heures, pourtant dévastatrices, et la fiscalité semblent peu citées, sinon à titre de simple rappel.

S'agissant des remèdes, l'IGAS recommande un ciblage des aides publiques sur les projets les plus innovants. Elle affirme que les soutiens doivent plutôt se concentrer sur le financement d'investissements que compenser l'écart des coûts de production entre la France et l'étranger.

Elle estime que la création d'un crédit de taxe professionnelle dans les zones d'emploi en difficulté devrait concerner, au-delà du secteur de l'industrie, celui des services, où les menaces de délocalisation apparaîtront de plus en plus importantes. Nous rejoignons là des questions qui ont été évoquées tout à l'heure.

Il estime aussi qu'il conviendrait de renforcer les aides destinées au redéploiement des activités à très forte valeur ajoutée en France.

Quant à Altédia, il préconise également des actions en faveur de l'innovation, une politique monétaire et commerciale européenne plus favorable à l'emploi et des mesures d'aménagement du territoire tournées vers les coopérations décentralisées et le maintien des activités en zone rurale.

L'aménagement du territoire et le développement d'activités dans les zones transfrontalières et rurales sont pour moi des préoccupations constantes : je suis heureux qu'un grand cabinet d'audit parisien ait eu la présence d'esprit de le souligner également, mais je serai plus heureux encore lorsque les pouvoirs publics comprendront, eux aussi, que cette logique est primordiale pour le devenir de nos régions.

La proximité géographique de mon département comme de ma propre commune avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne m'apporte journellement le témoignage que la compétition est très difficile. Aussi, je crois que l'adoption de mesures particulières, par exemple la mise en place de zones franches, est indispensable si nous voulons rivaliser avec le dynamisme de nos voisins. Nos zones rurales ont, elles aussi, besoin de telles mesures pour pouvoir espérer encore en leur avenir.

Puisse le Gouvernement entendre toutes ces propositions et leur réserver une suite favorable, car elles me semblent frappées au coin du bon sens.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Jean-Louis Borloo.

Comme vous le décriviez à l'instant, les délocalisations ont fait depuis plusieurs années l'objet de nombreux débats et ont suscité l'inquiétude de l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle, en 2004, le Gouvernement a souhaité disposer d'éléments supplémentaires. Tel est le sens du rapport qui a été commandé au cabinet Altédia.

Ce document a notamment montré que certaines décisions de délocalisation étaient intervenues dans un contexte de relatif isolement de l'entreprise, parfois insuffisamment informée des risques associés à la délocalisation, et qu'une meilleure insertion dans un réseau local, constitué en s'appuyant par exemple sur des systèmes productifs locaux, aurait pu contribuer à mieux l'« arrimer », en quelque sorte, à son territoire d'origine.

Cette préconisation a d'une certaine façon rejoint la volonté du Gouvernement de poser les bases d'une nouvelle stratégie industrielle et territoriale, fondée sur l'encouragement de toutes les formes de coopération interentreprises, et d'un renforcement sans précédent des dispositifs permettant d'anticiper et d'accompagner les reconversions des personnes et des territoires.

Cette volonté gouvernementale s'est traduite par la relance, dès l'automne 2004, de la politique industrielle et territoriale de notre pays, politique qui s'est depuis concrétisée par l'identification de soixante-sept pôles de compétitivité et par la création de l'Agence pour l'innovation industrielle et de l'Agence nationale pour la recherche, ouvertes très récemment à Reims, tout près de votre département, monsieur le sénateur. La mise en place des pôles s'est réalisée à travers un appel à projets qui a témoigné tant de la vitalité que de la créativité de nos concitoyens, puisque cent cinq projets ont été candidats à la labellisation.

Parmi ces soixante-sept pôles, quinze ont déjà ou auront très prochainement un rayonnement international et disposent d'un potentiel de plusieurs milliers de chercheurs.

Quant à la cinquantaine de pôles à vocation nationale, ils reflètent la diversité de nos activités, notamment de celles qui sont implantées en milieu rural autour de projets développés dans les secteurs de l'agroalimentaire, et doivent permettre de renforcer notre base industrielle dans une économie ouverte.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Je remercie Mme la ministre : des voies existent effectivement, et nous souhaitons les emprunter ensemble.

consolidation du dispositif sma

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 797, adressée à M. le ministre de l'outre-mer.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le ministre, ma question porte sur la nécessité de consolider le dispositif du service militaire adapté, le SMA, qui a pour vocation d'aider à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation d'échec.

En quarante ans, à la Réunion, 20 000 jeunes, volontaires et appelés, ont été formés dans de nombreuses filières de formation adaptées.

Les chantiers d'application de la formation, réalisés par les unités du SMA, permettent, d'une part, de mettre en application les enseignements théoriques reçus durant les premiers mois de la formation professionnelle et, d'autre part, de participer au développement structurel local. Ainsi peuvent être cités, parmi les chantiers les plus importants réalisés à la Réunion en 2003 et en 2004, le curage des ravines de l'Entre-Deux, l'aménagement des chemins de canne liés à l'économie sucrière et des travaux au profit d'écoles. On peut aussi évoquer des chantiers d'intervention post-cycloniques, comme après Dina en 2002.

Le taux d'insertion professionnelle des bénéficiaires à l'issue de la formation est très élevé et ne cesse de s'améliorer, atteignant même 75 % en 2004 ! Tous les jeunes ont obtenu une attestation, un brevet, un diplôme officiel de l'éducation nationale ou du ministère du travail, ou au minimum une unité de valeur d'une formation diplômante. Ainsi, depuis sa création, le service militaire adapté a contribué à la formation d'environ 100 000 jeunes ultramarins.

Ce dispositif est si performant qu'il est aujourd'hui envisagé de le mettre en place en métropole. Un tel succès rend impératif que lui soient accordés des moyens financiers à la hauteur de ses objectifs.

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, la commission des affaires sociales du Sénat avait déjà alerté le Gouvernement sur les menaces pesant sur le SMA en raison des restrictions budgétaires intervenues en cours d'année. Ces craintes ont été renouvelées lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005 : la hausse des crédits consacrés au SMA n'était que de 1,5 %, soit une augmentation d'à peine 500 000 euros.

Le défaut de matériel récent et d'un minimum de travaux d'infrastructures pourrait conduire à la fermeture de certaines filières de formation professionnelle. En outre, les effectifs militaires n'ont pas été augmentés, alors que le nombre de candidats ne cesse de s'accroître, dépassant largement le nombre de postes disponibles.

En conséquence, je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir me faire connaître les mesures que vous envisagez de mettre en oeuvre pour consolider les moyens financiers du SMA, dispositif original et adapté aux spécificités de l'outre-mer, dont le succès est unanimement reconnu.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre de l'outre-mer. Madame la sénatrice, comme vous l'avez rappelé, après plus de quarante ans d'existence, le service militaire adapté est présent dans nos départements et collectivités d'outre-mer avec huit corps de troupe et répond parfaitement aux besoins économiques et sociaux de l'outre-mer. Son succès est tel, et vous l'avez évoqué, que le Premier ministre, dans son discours de politique générale, s'en est inspiré pour en étendre le concept à la métropole. Ainsi, dès le mois de septembre, l'Etablissement public d'insertion et de défense sera créé et l'opération « 2e chance » sera lancée.

Vous avez, madame la sénatrice, souligné avec bonheur l'importance du SMA, qui forme quotidiennement près de 3 000 volontaires, garçons et filles âgés de dix-huit à vingt-six ans, dans trente-sept filières de formation professionnelle. Ce n'est pas rien !

Au regard des critères de performance induits par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, le SMA a aujourd'hui pour objectif stratégique, inscrit au projet annuel de performance, d'assurer la réussite du parcours de formation socioéducative et professionnelle ; la prévision pour le taux d'insertion en 2006, vous l'avez là aussi souligné à juste titre, est de plus de 70 %. En résumé, les jeunes sont formés, une deuxième chance leur est offerte, et ils ont quasiment la garantie de trouver à l'issue de cette formation professionnelle un emploi, une qualification, en tous les cas des perspectives d'insertion dans le secteur marchand.

Depuis 2003, malgré l'effet d'optique qui peut vous avoir amenée, madame, à poser cette question en forme d'alerte, les crédits alloués au SMA sont en progression constante tant en masse qu'en allocation par volontaire. Je peux vous apporter un élément de réponse précis : un effort significatif sera consenti en faveur du SMA en 2006 et portera notamment sur les investissements, en vue, d'une part, de moderniser et de valoriser l'outil de formation et, d'autre part, de diversifier les dispositifs de formation et d'insertion offerts.

S'agissant du cas particulier du quatrième régiment de service militaire adapté de la Réunion, le 4e RSMA, deux précisions méritent d'être apportées.

Tout d'abord, avec six unités élémentaires - la dernière ayant été créée au cours de l'été 2005 - et un effectif de 930 militaires, le 4e RSMA, implanté sur quatre sites différents, rayonne sur l'ensemble de l'île. Ce régiment, qui est la plus importante formation du SMA stationnée outre-mer, ne peut donc voir ses effectifs augmenter, sauf à envisager la création d'un régiment supplémentaire, ce qui n'est pas d'actualité pour le moment.

Ensuite, je peux vous rassurer sur un point : s'il est exact que le 4e RSMA a été soumis ces dernières années à une contrainte budgétaire, en particulier dans le domaine des investissements, le projet de loi de finances pour 2006 prévoit qu'il bénéficiera de l'effort de financement significatif consenti en faveur du SMA.

Bien évidemment, madame, le débat budgétaire nous permettra non seulement de mettre en perspective ce que je viens d'annoncer à propos des objectifs, mais aussi d'accompagner un dispositif qui est à l'honneur de l'outre-mer et qui, sous l'impulsion de Dominique de Villepin, est désormais une priorité en métropole.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, et je reconnais que j'ai été très heureuse d'entendre le Premier ministre, dans son discours de politique générale, citer l'outre-mer en exemple sur ce point.

Mes collègues de la commission des affaires sociales qui se sont récemment rendus en mission à la Réunion ont pu voir les jeunes en activité et vérifier l'efficacité de ce dispositif, qui, vous l'avez dit, mérite d'être développé même en période de rigueur budgétaire. J'espère que les moyens qui lui seront consacrés cette année seront supérieurs à ceux de l'année dernière !

installation de paraboles et droits d'auteur

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, auteur de la question n° 771, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication.

M. Alain Gournac. Monsieur le ministre, les maires sont confrontés dans notre pays à nombreuses contradictions.

En particulier, souhaitant que les antennes paraboliques ne défigurent pas nos villes, tous essaient dans la mesure du possible d'obtenir qu'un même ensemble d'immeubles n'ait qu'une seule parabole et d'éviter ainsi que l'on n'en trouve sur chaque balcon : c'est en tout cas ce qui se passe dans ma ville, et je puis vous assurer, monsieur le ministre, que c'est un combat difficile.

Or un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2005 relatif au paiement des droits d'auteur pour les personnes bénéficiant d'une antenne parabolique collective, en contradiction avec le principe que tentent d'appliquer les maires, aboutit de fait à une discrimination puisque, selon ses termes, un particulier installant une parabole n'aurait rien à payer, alors que les habitants de grands ensembles tel Parly II, dans mon département, les Yvelines, devraient verser chacun au syndicat de copropriété - il est d'ailleurs bizarre que ce soit à lui que revienne la collecte ! - une somme destinée à l'acquittement des droits d'auteur.

Cela m'inquiète fortement, monsieur le ministre. Nous nous battons pour que nos villes soient belles et soient agréables non seulement aux yeux de leurs habitants, mais aussi pour ceux qui viennent les visiter. Or cet arrêt de la Cour de cassation va dans un sens tout à fait opposé et conduira à la multiplication des antennes paraboliques.

Monsieur le ministre, notre pays est certes un pays de contradictions ; ne peut-on cependant trouver une solution pour éviter ce recul, pour refuser cette floraison d'objets qui, reconnaissez-le, ne sont pas beaux ? Je dois vous avouer que, personnellement, je les fais retirer, même si ce n'est pas autorisé : dix-sept de ces paraboles, qui étaient visibles de la rue, ont subi ce sort depuis le mois de juin. D'ailleurs, le plan d'occupation des sols de ma commune les interdit si elles doivent être vues de la rue.

Je vous en supplie, monsieur le ministre, donnez-moi raison ! Les droits d'auteur doivent être payés, j'en conviens, mais il faut trouver une autre solution.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, nous sommes effectivement pris dans de nombreuses contradictions, car nous devons concilier des points de vue et des objectifs différents, et vous avez prononcé à la fin de votre intervention le terme clef en évoquant les droits d'auteur.

Vous le savez, les juridictions françaises ont reconnu que la retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives assurait la présentation d'oeuvres au public et devait faire l'objet d'une contrepartie financière au profit de leurs auteurs au même titre que la retransmission par les câblo-opérateurs.

A l'origine de cette décision de la Cour de cassation était en cause, et vous l'avez évoqué, le réseau de Parly II, qui consiste en quatre antennes paraboliques captant divers satellites et qui permettent la réception de chaînes françaises et étrangères et en assurent la retransmission au moyen d'un réseau câblé interne à chaque immeuble. Au total, près de 7 500 foyers reçoivent ainsi les programmes concernés.

Le juge n'a donc pas établi de discrimination entre antenne individuelle et réception collective. Il a, au contraire, rappelé le principe qui s'applique à tous les modes de réception collectifs.

En pratique, la rémunération qui est normalement due aux auteurs doit être fixée de manière contractuelle entre les sociétés de gestion des droits d'auteurs et les organismes qui assurent cette retransmission.

Je comprends votre objectif, mais le fait que le droit d'auteur soit perçu partout ne devrait pas entraîner la multiplication des antennes.

Cette pratique est très souple et est adaptée à l'extrême diversité des réseaux : certains sont de très petite taille, d'autres desservent plusieurs milliers de foyers à la fois. Certains sont exploités par les syndics, d'autres par les câblo-opérateurs, d'autres encore par des antennistes.

Ainsi, les accords conclus avec les câblo-opérateurs excluent de rémunération le « service antenne », c'est-à-dire les situations dans lesquelles les réseaux ne reprennent que les chaînes terrestres. Cette solution sera retenue d'une manière plus générale pour toutes les antennes collectives de réception des chaînes hertziennes.

Dans tous ces cas de figure, déroger au droit des auteurs, ce qui pourrait porter un préjudice considérable à ces derniers, n'est pas acceptable et aboutirait à créer une discrimination entre les réseaux.

Bref, nous essayons de faire en sorte que le droit d'auteur soit respecté tout en ayant, comme vous, le souci d'éviter la prolifération des antennes. Il faut donc trouver un système qui permette la desserte de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d'abonnés et de téléspectateurs et donne lieu néanmoins à une rémunération.

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse qui a été très claire, comme d'habitude.

Evidemment - vous le savez, ma famille est issue du spectacle - je suis pour la défense des droits d'auteurs, et ce n'est pas moi qui chercherai un moyen de les contourner. Mais je souhaite aussi que nos villes soient belles...

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Vous avez raison !

M. Alain Gournac. ... et que le maire, placé devant des exigences contradictoires, ne se voie pas reprocher la prolifération de paraboles qui défigurent les immeubles.

Il convient de trouver un équilibre entre, d'un côté, le paiement des droits d'auteur et, de l'autre, la beauté de nos villes.

Incidences pour les communes riveraines de l'aéroport d'Orly des travaux envisagés pour l'accueil des Boeing 777 et des Airbus A 380

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 777, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

M. Christian Cambon. Ma question s'adressait à M. le ministre des transports, mais je remercie M. le ministre de la culture d'assurer l'intérim de M. Perben.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. J'ai une vocation interministérielle ! (Sourires.)

M. Christian Cambon. Monsieur le ministre, la compagnie Air France vient de commander sept Boeing 777 pour remplacer les antiques Boeing 747 qui assurent la desserte des départements d'outre-mer, c'est une bonne chose. Ces nouveaux gros porteurs seront mis en service entre mai 2006 et juin 2007.

Malheureusement, le poids de ces nouveaux biréacteurs n'est pas compatible avec les infrastructures actuelles de l'aéroport d'Orly, et ce changement de flotte nécessitera donc des travaux très lourds pour rénover les pistes.

La première phase de travaux, qui concerne la piste nord, interviendra entre la mi-avril et la mi-juin 2006. Le trafic sera alors reporté sur la piste sud, qui restera seule en activité, assurant l'équivalent de 800 mouvements par jour pendant plus d'un an et demi.

Les habitants des plus proches communes de la nouvelle trajectoire sont particulièrement inquiets de ce report de trafic. Ils craignent, en effet, la remise en cause du couvre-feu et un trafic intensifié pendant la journée.

A partir du second semestre 2006, en attendant la deuxième tranche de travaux visant au renforcement de la piste sud, les gros porteurs Boeing 777 décolleront de la piste nord en configuration face à l'est. Mes propos sont quelque peu techniques, mais les riverains savent malheureusement de quoi il s'agit. Ces avions survoleront alors des territoires non inclus dans le plan de gêne sonore.

Ainsi, à titre d'exemple, la ville d'Orly, les quartiers sud de Thiais et de Sucy-en-Brie, et les quartiers nord de Villeneuve-le-Roi, de Limeil-Brévannes ou de Boissy-Saint-Léger, moins touchés par le mode d'exploitation actuel, seront alors soumis à des nuisances sonores qu'ils ne subissaient pas auparavant, avec près d'une dizaine de départs quotidiens de gros porteurs.

Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour ne pas remettre en cause les conditions d'exploitation de la plate-forme aéroportuaire d'Orly et garantir le respect des engagements du Gouvernement à l'occasion des travaux envisagés pour l'accueil des très gros porteurs ?

Cette inquiétude des riverains de l'aéroport d'Orly est d'autant plus grande que l'on annonce aujourd'hui la diminution des ressources affectées à l'aide aux travaux d'insonorisation.

En effet, depuis l'entrée en vigueur du nouveau plan de gêne sonore d'Orly, incluant six communes, le nombre d'ayants droit à cette aide est passé de 33 000 à plus de 43 000, soit près de 11 000 riverains supplémentaires par rapport à 1995.

Les ressources destinées à l'aide à l'insonorisation, désormais financée grâce à la taxe sur les nuisances sonores aériennes, la TNSA, doivent donc évoluer en conséquence. Dans le cadre du plan national d'action de lutte contre le bruit présenté en octobre 2003, le Gouvernement avait annoncé que les ressources disponibles passeraient de 17 millions d'euros en 2003 à 55 millions d'euros en 2004. Or, en 2004, les dix aéroports nationaux n'ont obtenu que 30 millions d'euros, dont 10 millions d'euros affectés à Orly, l'un des aéroports les plus touchés, avec Roissy, bien évidemment.

Selon certaines indications, monsieur le ministre, le produit de la taxe pour 2005 serait sensiblement identique à celui de 2004, soit 30 millions d'euros.

Cette stabilité des ressources cache en réalité une réduction très nette des crédits pour Orly. En effet, à partir de cette année, la règle de calcul a changé. Désormais, les ressources perçues au titre de la TNSA et affectées au financement des aides aux riverains seront réparties en fonction du nombre de décollages sur l'aéroport concerné. Celles qui sont attendues pour Roissy seront donc bien évidemment plus importantes que celles d'Orly. Par conséquent, à enveloppe constante, les sommes disponibles pour Orly se trouveraient réduites de moitié et s'élèveraient à environ 5 millions d'euros alors même que le nombre des riverains bénéficiaires a très sensiblement augmenté.

Pour confirmer ces prévisions plutôt alarmantes, il a été annoncé en commission consultative d'aide aux riverains, le 27 septembre dernier, qu'Aéroports de Paris n'avait récolté pour les six premiers mois de l'année 2005 que 1,3 million d'euros pour Orly contre 10 millions en 2004. Vous comprendrez dès lors l'inquiétude des riverains. Nous sommes loin des sommes promises, qui traduisaient déjà une baisse significative pour les riverains d'Orly !

Face à l'inquiétude des populations concernées, les conseils municipaux se mobilisent. Celui de Villeneuve-le-Roi, ville touchée au premier chef, a voté le 29 septembre dernier un voeu demandant à l'Etat de prendre des mesures pour garantir l'aide à l'insonorisation des riverains d'Orly. Les élus demandent que cette aide soit au moins égale à celle de 2004, augmentée en proportion du nombre de nouveaux logements éligibles au nouveau plan de gêne sonore. Ils souhaitent également que le mode de répartition des ressources financières issues de la TNSA soit modifié en fondant cette répartition sur le nombre d'habitants ayant droit à l'aide à l'insonorisation et non plus seulement sur le nombre de décollages sur l'aéroport concerné.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part de l'estimation des recettes attendues de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour l'année 2005 et des mesures que vous comptez prendre pour augmenter les montants perçus de manière à permettre aux riverains concernés de bénéficier d'une aide à l'insonorisation, et ce dans un délai raisonnable ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, M. Dominique Perben étant retenu, il m'a demandé de vous apporter les réponses suivantes.

Au fond, vous posez deux questions : celle du calendrier des travaux et celle du financement des mesures pour permettre la protection des riverains.

En effet, la flotte d'avions gros porteurs qui fréquente l'aéroport d'Orly connaîtra prochainement un important renouvellement : à partir de l'été 2006, les Boeing 747 d'Air France assurant les liaisons vers les départements et territoires d'outre-mer seront tous remplacés par des Boeing 777 dans leur version lourde 300 ER, et les autres Boeing 747-200 et 747-300 seront remplacés par des Boeing 747-400, plus lourds d'une vingtaine de tonnes.

Les chaussées actuelles des pistes d'Orly n'ont pas la résistance nécessaire pour accueillir ces nouveaux avions. Par conséquent, la rénovation et le renforcement de ces chaussées doivent être entrepris dès le printemps 2006, ce qui ne fera qu'anticiper de deux ou trois ans les travaux qui auraient, de toute façon, dus être programmés.

Les travaux prévus consistent à rénover la piste 4 ainsi que les voies de circulation qui permettent d'accéder à ses deux extrémités et les trois postes de stationnement pour les avions gros porteurs du hall 3 du terminal ouest.

La durée de ces travaux est bien inférieure à un an et demi puisqu'elle est de l'ordre de deux mois : ils auront lieu entre début avril et fin mai 2006.

Pendant ces travaux, les mouvements seront reportés en très grande majorité sur la piste 3 orientée est-ouest, qui peut accueillir l'ensemble des mouvements quotidiens. Aucune remise en cause du couvre-feu nocturne n'est prévue : il est très important que les populations concernées le sachent.

Quant au financement du dispositif d'aide à l'insonorisation des riverains d'Orly, il est effectivement assuré depuis 2004 par le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, la fameuse TNSA, comme sur les neuf autres grands aéroports français. Cette taxe est affectée à l'exploitant de l'aérodrome sur lequel le décollage a lieu. La taxe perçue pour chaque décollage dépend de la classification acoustique de l'aéronef concerné, qui s'effectue par groupes. C'est sur ce point précis qu'il y aura des évolutions.

Dès son arrivée au ministère des transports, M. Dominique Perben a demandé une évaluation de ce dispositif. Les résultats de cette évaluation, qui viennent de lui être remis, montrent clairement que le montant des recettes de la TNSA sera inférieur à celui qui était attendu.

M. Dominique Perben a donc souhaité que, sur la base de l'analyse des causes de ce déficit, le dispositif de la TNSA soit revu pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement attendus par les riverains.

Ainsi, la rédaction des projets de textes réglementaires est déjà engagée ; elle porte notamment sur la modification de la composition des groupes de classification acoustique des aéronefs et l'augmentation des coefficients de modulation de jour de la plupart des groupes.

Ces nouvelles dispositions permettront une revalorisation tout à fait significative du produit de la taxe, conforme aux objectifs de lutte contre les nuisances sonores et de protection des riverains.

Nous essayons donc de faire face à nos obligations de rénovation des pistes et d'utilisation du matériel aéronautique plus performant sans pour autant pénaliser les populations concernées. Les ajustements budgétaires auront lieu en fonction de la révision de ces dispositifs et le Gouvernement tirera les conclusions de l'observation concrète des résultats.

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je suis particulièrement satisfait des deux engagements que vous avez pris : d'une part, la non-remise en cause du couvre-feu rassurera les nombreux riverains de l'aéroport d'Orly qui supportent sa gêne sonore, d'autre part, l'ouverture d'une révision des critères d'application de la TNSA donnera satisfaction aux plus de 400 riverains qui attendent depuis des années le règlement des indemnités, ce qui leur permettra d'engager des travaux.

Les indications que vous venez de nous donner et que nous transmettrons seront de nature à éviter la judiciarisation d'un grand nombre de conflits. J'espère que vos engagements seront tenus et que l'Etat respectera sa parole.

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Nomination de membres de commissions

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a présenté des candidatures pour les commissions des affaires culturelles, des affaires économiques et du plan, des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et des affaires sociales.

Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.

La présidence n'a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :

- M. François Fillon, membre de la commission des affaires culturelles, en remplacement de M. Jean-Pierre Chauveau, démissionnaire de son mandat de sénateur ;

- M. Simon Loueckhote, membre de la commission des affaires culturelles, en remplacement de M. Hubert Falco, démissionnaire ;

- M. Jackie Pierre, membre de la commission des affaires économiques et du plan, en remplacement de M. Claude Bertaud, démissionnaire de son mandat de sénateur ;

- M. Rémy Pointereau, membre de la commission des affaires économiques et du plan, en remplacement de M. Georges Ginoux, démissionnaire de son mandat de sénateur ;

- M. Jean-Pierre Raffarin, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Simon Loueckhote, démissionnaire ;

- M. Hubert Falco, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Francis Giraud, démissionnaire ;

- M. Francis Giraud, membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Jackie Pierre, démissionnaire.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Philippe Richert.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

11

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, mes chers collègues, c'est au moment où des centaines de milliers de Français manifestent dans la rue leur mécontentement à l'appel d'un front syndical uni que nous effectuons notre rentrée parlementaire, suivant des modalités qui ont été choisies par le Gouvernement et qui confèrent à nos travaux un caractère quelque peu surréaliste. C'est le signe de l'incompréhension complète de ce que ressentent nos compatriotes au vu de la situation qui leur est faite.

En effet, nous le savons, ils n'obtiennent aucune réponse lorsqu'ils réclament une action énergique pour établir un pouvoir d'achat digne et respectueux des sacrifices qu'ils consentent ; aucun effort n'est consenti en faveur des salariés confrontés à la hausse du prix de l'énergie ; aucun écho n'est donné à leur inquiétude quant à l'évolution des services publics, à la gestion des entreprises publiques, comme la société nationale maritime Corse Méditerranée, la SNCM, à leur angoisse devant le chômage face à des projets qui ont pour seul but de précariser l'emploi.

La rentrée parlementaire est en complet « déphasage » avec leurs préoccupations, tout comme le sont le projet de réforme fiscale, qui ne se préoccupe que des contribuables les plus privilégiés, et le projet de budget, qui est fondé sur des hypothèses de croissance que chacun trouve irréalistes.

Monsieur le président, la plupart des parlementaires de mon groupe, comme ceux d'autres groupes de l'opposition, sont présents aux côtés des salariés en lutte parce que les débats que vous nous proposez sont, je le crains, très loin des préoccupations des Français.

Il y a urgence devant la crise sociale évidente que connaît notre pays. Malheureusement, cet après-midi, cette crise sociale est prise en compte non pas dans cette enceinte, mais dans les manifestations qui se déroulent en ce moment même et que je tiens à saluer. (Mme Monique Cerisier-ben Guiga applaudit.)

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur Bel.

Je suis persuadé qu'il n'est nullement dans votre intention de minimiser l'importance de l'ordre du jour de la présente séance du Sénat.

12

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe),
Discussion générale (suite)

Accord avec Andorre concernant les transports routiers internationaux

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe),
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (n° 378, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'accord du 12 décembre 2000, signé entre le Gouvernement de la République française et celui de la Principauté d'Andorre, concernant le transport routier international de marchandises.

Cet accord définit le cadre réglementaire applicable aux transports routiers internationaux entre la France et la Principauté d'Andorre qui, facilitant les transports routiers entre les deux Etats, contribuera au développement des échanges commerciaux.

Depuis l'adoption de sa Constitution, en 1993, la Principauté d'Andorre a manifesté sa volonté de passer des accords avec ses partenaires dans des domaines très divers.

Dans ce contexte, la France a été sollicitée par la Principauté d'Andorre pour conclure un accord bilatéral sur le transport routier, dans la mesure où les échanges commerciaux entre les deux pays s'effectuent essentiellement par la route.

Des négociations préalables ont été menées dans le cadre des réunions tripartites régulières entre la France, l'Espagne et Andorre depuis 1993. Elles ont abouti à la signature de l'accord bilatéral relatif aux transports routiers de marchandises, le 12 décembre 2000.

L'accord fixe les conditions dans lesquelles les transports peuvent être réalisés entre les deux pays. Il institue un régime d'autorisation permettant aux transporteurs des deux pays de réaliser des transports entre la France et la Principauté d'Andorre.

Il prévoit en outre des conditions particulières pour les transports avec l'Espagne, dans la mesure où celle-ci constitue un partenaire privilégié pour Andorre.

Il institue, comme tous les autres accords bilatéraux sur le transport routier, une commission mixte constituée de représentants de l'administration des transports, des finances et des affaires étrangères. Celle-ci se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie. La commission mixte est chargée de veiller au respect des termes de l'accord et de le faire évoluer en tant que de besoin.

L'accord comporte, enfin, une annexe qui prévoit une exonération réciproque du paiement des taxes liées au transport routier.

Cette disposition a reçu l'agrément du ministère des finances en ce qui concerne l'exonération du paiement de la taxe à l'essieu par les transporteurs andorrans pour deux raisons : d'une part, les transporteurs français ne sont soumis au paiement d'aucune taxe sur le territoire andorran et, d'autre part, le montant de la taxe à l'essieu acquitté annuellement par les transporteurs andorrans représente une somme peu élevée.

Sur le plan économique, cet accord ne modifie pas de façon significative les relations entre les deux Etats, la mise en place du nouveau cadre réglementaire étant avant tout justifiée par la fréquence des transports et par l'importance des trafics de proximité.

En effet, le tonnage transporté annuellement est stable, de l'ordre de 180 000 tonnes.

Le contingentement annuel des autorisations de transport, qui permet de quantifier les trafics, permettra également de suivre l'évolution des parts de marchés entre les transporteurs et de veiller à leur bon équilibre.

Cet accord s'inscrit dans le cadre plus global de nos relations avec un Etat frontalier et, par extension, avec l'Espagne.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Blanc, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, que je suis heureux de voir siéger à nouveau parmi nous.

Cette convention concerne non seulement les salariés du transport, mais aussi les habitants de ce petit, mais ô combien bel Etat d'Andorre ! enclavé dans la chaîne des Pyrénées, et dont l'économie dépend très largement de ses deux grands voisins - et ce n'est pas M. Paul Blanc qui me démentira - que sont la France au nord et l'Espagne au sud.

Andorre est reliée à ces deux pays uniquement par voie routière, ce qui provoque quelques difficultés tant durant l'hiver, du fait de l'enneigement des voies d'accès, que pendant l'été, à cause de l'engorgement de ces deux voies par les flux de touristes souhaitant visiter la principauté.

Les échanges de marchandises entre la France et Andorre sont restés stables au cours de ces cinq dernières années, avec 3 000 tonnes annuelles d'importation vers la France et 177 000 tonnes exportées vers Andorre.

Pour fluidifier ce trafic routier croissant, pour lequel aucune alternative raisonnable n'a été envisagée jusqu'à présent, la France, l'Espagne et Andorre ont, en concertation, étudié des mesures techniques. C'est ainsi qu'a été signé, le 12 décembre 2000, l'accord que nous examinons aujourd'hui et qui vise à favoriser le développement des transports routiers internationaux de marchandises.

Cet accord vise naturellement des échanges bilatéraux entre Andorre et la France d'une part, l'Espagne d'autre part, mais également le trafic de transit à travers la France vers Andorre. Il faut souligner que ce texte profitera en priorité aux transporteurs français - donc à leurs salariés - qui, tant en volume qu'en prix, effectuent la plus grosse part de ce trafic routier.

Ce texte reprend les dispositions des vingt-cinq accords similaires déjà conclus par notre pays avec des Etats d'Europe centrale, orientale et du bassin méditerranéen non membres de l'Union européenne. Il soumet le trafic routier international à un régime d'autorisation préalable valable pour un transport, un trimestre ou un an, alors qu'actuellement les transporteurs andorrans doivent solliciter une telle autorisation au coup par coup.

Une commission mixte franco-andorrane est instituée pour veiller à la bonne exécution de cet accord, en prévoir l'éventuelle modification par avenant et fixer le contingent d'autorisations éventuellement accordées.

Cet accord, déjà ratifié par les autorités d'Andorre, est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat vous propose de l'adopter, car, je le répète, il profitera en priorité aux transporteurs français, qui sont les plus nombreux à opérer entre notre pays et la Principauté.

Cependant, la commission m'a chargé d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de conduire une réflexion globale permettant de trouver, pour l'ensemble du massif des Pyrénées, des alternatives réalistes et financièrement viables au seul transport routier que les infrastructures existantes, même modernisées, ont du mal à absorber.

Ces alternatives sont diverses : je pense bien entendu au chemin de fer - à la traversée, aussi bien à l'est qu'à l'ouest ou au centre, du massif des Pyrénées - mais aussi au cabotage, qui peut apporter des solutions pour diminuer les flux de transport sur les itinéraires routiers.

En conclusion, la commission est favorable à cette convention qu'elle vous demande d'adopter. Toutefois, elle m'a chargé d'attirer votre attention, madame la ministre, sur la nécessité d'une réflexion globale concernant un élément majeur de l'équilibre en Europe : le trafic nord-sud des échanges entre la France et l'Espagne à travers les Pyrénées, qui connaissent un développement important.

Cela doit, bien entendu, nous amener à soutenir le programme lancé par le précédent Premier ministre. Bravo, Jean-Pierre Raffarin ! C'est vous qui avez mis sur les rails - c'est le cas de le dire !  (Sourires.) - le TGV entre Perpignan, Barcelone et le sud de l'Espagne. Mais il faudra compléter ces actions par un développement des échanges ferroviaires, tant dans la partie centrale des Pyrénées que dans la partie atlantique, ainsi que par le ferroutage. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe), fait à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Madame la ministre, à l'occasion de l'examen de cette convention, permettez-moi d'attirer votre attention sur la nécessité d'aménager également l'axe routier.

En effet, aujourd'hui, on ne peut pas faire circuler des camions sur l'axe routier Perpignan - Andorre, axe qui, je dois le dire, grâce à l'action du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, a été maintenu dans la voirie nationale alors qu'il était envisagé de le faire dépendre du département.

Cet axe routier a fait l'objet d'un contrat de plan Etat - région, pour lequel la région Languedoc-Roussillon s'était fortement engagée sur l'initiative de Jacques Blanc. Le département des Pyrénées-Orientales avait également consenti un effort financier important. Mais il faut dire aujourd'hui que les choses en sont restées là...

Par conséquent, je souhaite que vous insistiez vivement auprès du ministre des transports, M. Dominique Perben, afin que les travaux prévus dans le cadre de ce contrat de plan soient rapidement entrepris, notamment la mise à deux fois deux voies de la liaison Perpignan - Prades, et leur financement effectivement programmé dans le budget 2006-2007.

Cet axe et les améliorations du secteur entreprises actuellement entre Prades et Mont-Louis permettraient de faciliter grandement le transport routier qui, il faut bien le dire, est extrêmement difficile, surtout lorsque l'on est pris dans un embouteillage dû notamment aux camions-citernes qui approvisionnent l'Andorre en carburants !

Par conséquent, j'insiste auprès de vous, madame la ministre, pour que vous soyez notre avocate auprès de M. Dominique Perben.

M. Jacques Blanc, rapporteur. Les Blanc sont d'accord ! (Sourires.)

M. Paul Blanc. Tout à fait !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe),
 

13

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe)
Discussion générale (suite)

Protocole à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe)
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe) (nos 72, 374, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, l'OTIF, a été créée par la convention du 9 mai 1980, COTIF, ratifiée par la France en 1982.

L'OTIF comprend actuellement quarante-deux parties, dont tous les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et de Chypre, Etats dépourvus de chemin de fer, et de l'Estonie, qui est en cours d'adhésion. En sont également membres tous les Etats du continent européen, ainsi que la Turquie, quatre Etats du Proche-Orient, trois Etats d'Afrique du Nord, et l'Ukraine.

Le but de l'organisation est « de favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire » par l'établissement de régimes juridiques uniformes ou par une harmonisation technique des règles de transport international ferroviaire de voyageurs, de bagages, de marchandises ou encore de matières dangereuses.

La COTIF de 1980 a été élaborée et ratifiée dans un contexte où n'existaient, dans les Etats membres, que des entreprises ferroviaires fortement intégrées, assurant à la fois la gestion des infrastructures et l'exploitation des services ferroviaires, sur la base de droits exclusifs et, bien souvent, en situation de monopole.

Par ailleurs, de nombreux domaines traités par l'OTIF sont progressivement devenus de compétence exclusivement communautaire, notamment depuis l'adoption de la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires.

C'est pourquoi les Etats parties à l'OTIF ont adopté, le 3 juin 1999, à Vilnius, en Lituanie, un protocole portant modification de la COTIF.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle convention, dite « COTIF 99 », aura lieu après ratification du protocole par 27 Etats. A ce jour, vingt-six Etats membres l'ont déjà ratifié.

Ce protocole de Vilnius permet tout d'abord d'adapter les règles juridiques existantes à la multiplication du nombre d'intervenants : entreprises de transport, gestionnaires d'infrastructure, loueurs de wagons.

En outre, l'OTIF se dote d'un cadre juridique pour faire accepter par ses membres des prescriptions techniques uniformes en matière d'interopérabilité des chemins de fer conventionnels.

Enfin, ce protocole ouvre la possibilité à des organisations régionales d'intégration économique - par exemple, la Communauté Européenne - d'adhérer à l'OTIF. Une telle organisation régionale pourra ainsi exercer, dans les matières de sa compétence, les droits dont disposent ses membres.

Tous ces efforts d'harmonisation technique et juridique permettront aux entreprises ferroviaires d'améliorer leur productivité et leur compétitivité. L'adoption des spécifications techniques d'interopérabilité européennes par l'ensemble des pays de l'OTIF constitue également un facteur d'encouragement aux exportations françaises dans ce domaine.

Ainsi, l'action de l'OTIF contribuera, par l'amélioration des transports ferroviaires internationaux, au renforcement de la compétitivité du territoire français.

J'ajoute que le développement du transport ferroviaire, dans la mesure où il s'agit d'un mode de transport particulièrement respectueux de l'environnement, contribuera à l'atteinte des objectifs environnementaux du plan national de développement durable.

Enfin, l'adaptation à l'évolution du contexte international du droit international constitue une avancée, à la fois pour la sécurité des passagers, la protection des consommateurs et le développement des échanges entre les peuples.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions du protocole qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Boulaud, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un protocole signé à Vilnius le 3 juin 1999 et visant à modifier la convention relative aux transports internationaux ferroviaires.

Cette convention relève de l'Organisation des transports internationaux ferroviaires, l'OTIF, organisation internationale qui regroupe actuellement quarante-deux Etats et élabore des règles communes applicables aux contrats de transport pour les liaisons par chemin de fer entre pays membres, qu'il s'agisse de transport de voyageurs ou de marchandises. Son objectif est d'éliminer les obstacles juridiques ou règlementaires auxquels se heurte le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire.

Les règles actuellement en vigueur résultent de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

Depuis lors, la politique des transports ferroviaires a fortement évolué dans de nombreux Etats membres de l'Organisation. La séparation des chemins de fer de l'administration étatique, leur émancipation juridique en tant qu'entreprises de droit public ou privé, la séparation entre la gestion de l'infrastructure et le transport de voyageurs et de marchandises sont les principales caractéristiques de cette évolution. Cela est particulièrement vrai pour les pays de l'Union européenne, qui représentent plus de la moitié des Etats membres et dans lesquels ces orientations ont été mises en oeuvre à partir de 1991.

Dès 1995, il est apparu que la convention de 1980 n'était plus adaptée à l'environnement général du transport ferroviaire international. Des négociations se sont donc engagées pour aboutir, en 1999, à l'adoption d'un protocole qui se substituera à la convention d'origine.

Parmi les principales modifications apportées par ce protocole, je soulignerai en premier lieu l'extension du champ de compétence de l'organisation. Celle-ci a désormais pour mission explicite la suppression des entraves au franchissement des frontières en trafic ferroviaire international ainsi que l'interopérabilité et l'harmonisation technique dans le secteur ferroviaire. Nous passons donc d'une organisation de nature technique à une organisation plus engagée dans la mise en oeuvre d'un objectif important : le développement du mode ferroviaire pour les transports internationaux.

La nouvelle convention permet également l'adhésion des organisations régionales, ce qui concerne au premier chef la Communauté européenne. Représentée par la Commission, elle exercera les droits de vote de ses Etats membres dans les décisions relatives aux matières entrant dans sa compétence exclusive.

S'agissant des règles applicables aux transports internationaux ferroviaires, le protocole permet une plus grande souplesse contractuelle. Ainsi, pour le transport des marchandises, il s'agissait de se rapprocher du droit applicable à d'autres modes de transport, notamment de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, afin de ne pas pénaliser le rail par un excès de contraintes.

La nouvelle convention comporte une annexe entièrement nouvelle sur le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international. Elle règle les relations contractuelles et la responsabilité entre le gestionnaire d'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. C'est la conséquence directe de la directive communautaire de 1991.

Enfin, deux autres appendices nouveaux concernent les prescriptions applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international. Il s'agit, dans le cadre de la concurrence, de ne plus laisser les entreprises ferroviaires décider seules de l'adoption de normes techniques et de l'homologation de matériels.

Pour conclure, il me semble que l'on doit souligner l'importance de l'harmonisation juridique et règlementaire en matière ferroviaire. Il s'agit d'une action peu visible, mais indispensable pour le développement de ce mode de transport. En effet, les obstacles au trafic ferroviaire international doivent être autant que possible levés pour lui donner une meilleure compétitivité par rapport au transport routier, tout particulièrement en ce qui concerne le fret.

L'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires a un rôle évident à jouer à cet égard, et l'actualisation de sa règlementation, à travers l'adoption du protocole de Vilnius en juin 1999, était nécessaire.

J'ajoute que vingt-six  Etats ont déjà ratifié le protocole, qui entrera en vigueur à compter de la vingt-septième ratification. L'achèvement de la procédure de ratification par la France est donc particulièrement attendu.

Dans ces conditions, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères vous invite à approuver ce projet de loi.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe)
 

14

Traité d'amitié et de coopération avec Monaco

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco (n°s 87, 377, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Principauté de Monaco étaient liées jusqu'à présent par le traité du 17 juillet 1918, dont l'esprit et le contenu ne correspondaient plus aux réalités d'aujourd'hui et n'étaient plus compatibles avec les prérogatives d'un Etat souverain, désormais membre de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de nombreuses organisations internationales.

Le 24 octobre 2002 a donc été signé le traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco.

Par ce nouveau texte sont confirmées les relations d'amitié franco-monégasques, dont la spécificité est due à la situation géographique de la Principauté, enclavée dans le territoire français, ainsi qu'à l'Histoire.

Le nouveau traité réaffirme la souveraineté et l'indépendance de la Principauté de Monaco, tout en poursuivant la politique d'étroite concertation suivie par les deux Etats, notamment dans le domaine des relations internationales. Il prévoit que les actions de la Principauté, conduites dans l'exercice de sa souveraineté, s'accordent avec les intérêts français dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense.

Afin de poursuivre la politique de concertation qui a été menée jusqu'à présent et d'assurer sa mise en oeuvre de la façon la plus efficace possible, le traité prévoit que les deux Etats concluront des conventions dans des domaines d'intérêt commun et procèderont à des consultations régulières, dans le cadre notamment d'une commission mixte de coopération.

Le traité du 24 octobre 2002 représente l'élément clé d'un triptyque entre les deux Etats.

Le premier volet de ce triptyque est l'actualisation des relations financières entre la France et la Principauté de Monaco, sur la base du rapport établi en octobre 2000 par le directeur du Trésor et du relevé de conclusions de MM. Rouvillois et Cailleteau, inspecteurs des finances.

Aujourd'hui, la plupart des propositions sont mises en oeuvre, notamment dans le cadre de la convention relative à la mise en circulation de l'euro à Monaco et de la mise à jour de la convention fiscale bilatérale.

Le deuxième volet concerne une convention d'entraide judiciaire en matière pénale afin de moderniser, en les complétant ou en les remplaçant, les stipulations de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949.

L'objectif est d'avoir un instrument conforme à la convention du Conseil de l'Europe de 1959, ainsi qu'aux accords et conventions conclus au sein de l'Union européenne.

Enfin, dernier volet, la convention de coopération administrative va se substituer à la convention du 28 juillet 1930 relative au détachement de fonctionnaires français en Principauté et de fonctionnaires monégasques en France. Les Monégasques souhaitaient que le principe de libre accès de leurs ressortissants aux emplois publics soit admis, tout en continuant de faire appel, prioritairement à toute autre nationalité, à des ressortissants français, voire à des fonctionnaires français en détachement, pour tout un ensemble d'emplois et de fonctions auxquels la population monégasque ne peut répondre, vu son faible nombre.

Les autorités françaises ont rejoint cette préoccupation, conforme en particulier aux conventions internationales, dont celles du Conseil de l'Europe, qui prévoient le droit des citoyens d'un Etat à accéder à tous les emplois publics de cet Etat.

L'enjeu portait donc sur la manière dont seraient conciliées cette préoccupation partagée et la nécessité de s'assurer que les titulaires de certaines fonctions ou emplois « sensibles », parce qu'ils mettent en cause les intérêts fondamentaux des deux Etats, jouissent de la confiance respective des deux Etats.

Les Monégasques souhaitaient, par ailleurs, pouvoir accéder de manière plus effective à la fonction publique française. En conséquence, à l'instar de ce qui prévaut pour les ressortissants andorrans, l'accès des Monégasques à notre fonction publique s'effectuera dans les mêmes conditions que pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne.

Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle le traité du 24 octobre 2002 destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, soumis aujourd'hui à votre approbation.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Madame la ministre, vous avez rappelé la genèse de l'accord qui nous est soumis ; je ne reviendrai donc pas sur les trois étapes essentielles de la chronologie des relations franco-monégasques.

Le nouveau traité dont nous parlons aujourd'hui réaffirme la souveraineté et l'indépendance de la Principauté de Monaco, tout en prévoyant la poursuite de la politique d'étroite concertation entre les deux Etats.

Tout d'abord, le traité du 24 octobre 2002 renforce la souveraineté de la Principauté en disposant que « la République française assure à la Principauté de Monaco la défense de son indépendance et de sa souveraineté et garantit l'intégrité du territoire monégasque dans les mêmes conditions que le sien ».

Par ailleurs, le traité du 17 juillet 1918 apportait une limitation substantielle à la souveraineté monégasque en prévoyant que celle-ci devrait être en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France.

Désormais, c'est de concertation bilatérale qu'il est question tant dans les domaines politique et économique qu'en matière de relations internationales. Toutefois, sur les questions fondamentales, ces dernières sont conduites en convergence avec celles de la République française.

En dernier lieu, dans le cadre d'une modification de l'ordre successoral, il est mis fin à la nécessité d'un agrément français : le contexte ayant profondément changé par rapport à 1918, le traité du 24 octobre 2002 prévoit une simple information de la France en cas de modification de l'ordre successoral à Monaco.

Parallèlement à la mise en oeuvre de ce nouveau traité d'amitié et de coopération, certains aspects sociaux, juridiques et financiers des rapports entre la France et Monaco pourraient faire ou font l'objet de négociations.

Des progrès seraient très souhaitables dans le domaine du logement. En effet, compte tenu des prix de plus en plus élevés dans le secteur immobilier et du fait que les loyers ne sont plus bloqués dans l'ancien, les conditions de logement des Français à Monaco deviennent extrêmement difficiles. Des conditions semblables à celles des Monégasques pour l'accès aux logements sociaux des Français travaillant à Monaco ou qui y sont en retraite après une vie de labeur sur place amélioreraient de manière appréciable la qualité des relations franco-monégasques.

En revanche, dans d'autres secteurs, les négociations ont abouti ou sont en cours d'aboutissement.

J'évoquerai les emplois publics offerts réciproquement par les deux Etats. A ce sujet, le texte d'une future convention a été arrêté et paraphé en juin 2004.

Comme vous l'avez indiqué, madame la ministre, cette convention prévoit l'approfondissement de la coopération administrative entre les deux Etats sous le contrôle de la Commission de coopération franco-monégasque et facilitera le détachement de fonctionnaires français dans la Principauté et de fonctionnaires monégasques en France.

Par ailleurs, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale repose sur le non-recours au principe de la double incrimination - pour qu'une demande d'entraide soit prise en compte, les faits qui la motivent doivent être qualifiés d'infraction par la législation de chacun des deux Etats -, sur la non-opposabilité par la partie requise du caractère fiscal de l'infraction et sur la transmission directe des demandes d'entraide par les autorités judiciaires de chaque partie. Un accord a récemment été trouvé sur les derniers points en suspens.

S'agissant des relations financières, il existe depuis 1945 une très large intégration financière entre Monaco et la France. Cette intégration est totale en matière monétaire - Monaco utilisait le franc, elle utilise l'euro depuis la convention monétaire du 26 décembre 2001 - et elle est forte en matière bancaire. Les banques monégasques sont ainsi soumises au droit bancaire français, agréées par le CECEI, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et contrôlées par la Commission bancaire, sauf en matière de blanchiment, domaine qui relève d'une autorité monégasque, le SICCFIN, le Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers.

La convention monétaire relative à l'introduction de l'euro à Monaco a marqué une étape importante dans le rapprochement du droit interne de la Principauté avec le droit européen. Les engagements pris par Monaco à cette occasion, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et de fiscalité de l'épargne, sont fondamentaux. Ils se sont récemment concrétisés à l'occasion de négociations relatives aux relations financières franco-monégasques qui ont notamment permis de préciser le rôle qu'aurait à jouer la Commission bancaire pour transmettre à l'Autorité des marchés financiers et au Fonds de garantie des titres les informations reçues des autorités de contrôle monégasques en cas de sanction d'un établissement financier.

Ces trois accords -  coopération administrative, entraide judiciaire en matière pénale et relations financières - pourraient être signés en marge de la visite que devrait prochainement effectuer en France le Prince Albert de Monaco. Ils complèteront utilement le traité d'amitié et de coopération franco-monégasque que la commission des affaires étrangères vous propose aujourd'hui d'adopter, mes chers collègues.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, signé à Paris le 24 octobre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco
 

15

Convention et entente en matière de sécurité sociale avec la Tunisie et le Québec

Adoption de deux projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :

- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003 ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003 (n° 347, 401, 2004-2005) ;

- et du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec (n° 349, 393, 2004-2005).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez devoir vous prononcer sur les projets de loi autorisant l'approbation de deux accords en matière de sécurité sociale : la convention franco-tunisienne et l'avenant à cet accord, signés à Tunis respectivement le 26 juin et le 4 décembre 2003, ainsi que l'entente franco-québécoise, signée à Paris le 17 décembre 2003.

Les relations entre la France et la Tunisie dans le domaine de la sécurité sociale sont anciennes, puisque le premier accord a été conclu en 1965. Par la suite, il a dû être complété par plusieurs avenants.

En mars 2000 ont été engagées des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention, plus moderne. Cette convention rassemble en un texte unique plusieurs accords qui concernaient différents bénéficiaires, travailleurs salariés ou étudiants par exemple, et divers risques en termes de sécurité sociale.

Le champ d'application de la convention ne se limite plus aux travailleurs salariés, mais il couvre également les travailleurs non salariés, les chômeurs, les fonctionnaires, les étudiants et les stagiaires en formation professionnelle. Cette convention tient compte des effets migratoires liés aux mesures adoptées en France concernant le regroupement familial, notamment le droit pour la famille du salarié de résider avec le travailleur dans l'Etat autre que le pays d'origine. C'est ainsi que le droit aux soins de santé, qui n'existait que pour les salariés et leurs familles restées au pays, est accordé à l'ensemble des personnes visées ci-dessus.

La nouvelle convention prend en considération les évolutions historiques, notamment le vieillissement des travailleurs venus offrir leur force de travail lorsque notre pays a fait appel à la main-d'oeuvre étrangère dans les années soixante : nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, sont pensionnés des régimes français. Cet accord permettra aussi aux chômeurs, rentiers et pensionnés, de bénéficier des allocations familiales pour leur famille.

Enfin, la convention tient compte des rapports étroits de la Tunisie avec l'Union européenne, notamment de l'accord d'association du 26 janvier 1998. La rédaction des articles et les modes de prise en charge sont ainsi largement inspirés du règlement communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Quant à l'avenant, il supprimer de la convention les mentions contraires à la réglementation française relative aux pensions de réversion adoptée après la signature de ladite convention.

Un même souci de cohérence avec les dispositions existantes et de modernisation des textes a présidé à l'élaboration de l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003.

Malgré les modifications apportées par les avenants n° 1 du 5 septembre 1984 et n° 2 du 19 décembre 1998, l'entente du 12 février 1979 nécessitait une refonte totale.

La nouvelle entente confirme l'assujettissement à la législation du lieu de travail assorti des dérogations prévues par l'avenant n° 2 du 19 décembre 1998, mais prend en compte les évolutions des législations des deux parties, notamment dans le domaine de l'assurance maladie.

La nouvelle entente a un champ d'application plus large que celui du précédent accord : elle concerne toutes les branches de la sécurité sociale ; elle s'applique aux salariés et non-salariés soumis à la législation sociale de l'une des parties, sans condition de nationalité, ainsi qu'aux fonctionnaires. Les dispositions relatives au régime de protection sociale des personnes occupant un « emploi d'Etat » permettent aux fonctionnaires rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de continuer à bénéficier du régime du pays d'envoi, la France en l'occurrence, alors que les recrutés locaux, sous contrat de droit local, sont affiliés au régime local québécois.

La nouvelle entente prévoit aussi le « détachement » des salariés pendant trois ans, renouvelable une fois, et des non- salariés effectuant une prestation de services pendant une année. L'accord autorise l'exportation des pensions de vieillesse, de survivants et d'invalidité ainsi que celle des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'entente précise les principes de coordination pour le calcul des pensions et le versement des prestations d'assurance maladie et de maternité.

Les deux accords qui vous sont proposés améliorent la situation des assurés des régimes concernés en facilitant l'accès au système de santé, l'ouverture des droits et le service des prestations.

Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de ces accords qui font l'objet des projets de loi aujourd'hui proposés à votre approbation.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en matière de sécurité sociale, notre pays est lié à ses partenaires européens par un règlement communautaire de 1971 et, pour les Etats tiers, par une trentaine de conventions bilatérales. S'agissant des plus anciennes, notre pays a engagé un travail de refonte qui vise à les actualiser et à les simplifier.

Est ainsi concernée la convention de sécurité sociale qui lie notre pays avec la Tunisie, signée le 17 décembre 1965 et complétée depuis lors par plus d'une vingtaine d'autres instruments.

Initialement conçue pour une immigration de main-d'oeuvre, la convention de sécurité sociale prend désormais en considération à la fois les effets du regroupement familial et ceux du vieillissement de la population concernée.

En outre, la Tunisie est signataire, depuis le 26 janvier 1998, d'un accord d'association avec l'Union européenne, ce qui a conduit à rapprocher les stipulations de la convention de sécurité sociale du règlement communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale.

La convention de sécurité sociale avec la Tunisie obéit aux principes classiques des conventions de sécurité sociale les plus complètes : l'égalité de traitement, le rattachement au régime de sécurité sociale du pays où l'activité professionnelle est exercée - on ne peut pas dire que cela arrange tout à fait les Français qui vivent en Tunisie ! - ou encore la totalisation des périodes d'assurance.

Outre le rassemblement, dans un même texte, de stipulations éparses, la principale modification introduite par la convention est l'élargissement du champ des bénéficiaires des soins de santé aux travailleurs non salariés, aux chômeurs, aux fonctionnaires, aux étudiants, aux stagiaires en formation professionnelle ainsi qu'à leurs ayants droit, qu'ils soient résidents ou non.

Pour tenir compte de la proximité des deux pays et des allers et retours fréquents qu'effectuent les familles, la convention lève la clause de résidence en matière de prestations vieillesse, d'assurance invalidité et d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Elle permet aux ayants droit non résidents de bénéficier, lors d'un séjour dans l'autre pays, des prestations en nature de l'assurance maladie. Elle ouvre également le droit aux allocations familiales pour les enfants des travailleurs qui résident sur le territoire de l'autre Etat, en limitant leur paiement à quatre enfants, conformément à la loi tunisienne qui limite le versement des allocations familiales à quatre enfants.

La convention permet également que les chômeurs, les rentiers et les pensionnés bénéficient des allocations familiales pour leur famille.

Un premier avenant à cette convention a été signé à Tunis le 4 décembre 2003 ; il vise à supprimer toute référence à l'allocation veuvage, cette dernière ayant été abrogée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Les mesures de coordination en matière de sécurité sociale entre la France et la Tunisie s'appliquent à environ 10 000 personnes chaque année et entraînent des transferts financiers de l'ordre de 3 millions d'euros par an des régimes sociaux français vers les régimes tunisiens. La totalité des paiements effectués au titre des accords de sécurité sociale signés par notre pays s'élevaient en 2003 à 4,63 milliards d'euros, dont 2,2 milliards d'euros au titre des conventions bilatérales.

J'en viens maintenant au projet de loi autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée le 17 décembre 2003.

Cette entente a pour but de favoriser la mobilité géographique des Français et des Québécois, notamment en facilitant les accès réciproques aux systèmes de protection sociale d'un Etat à l'autre. Elle a été rendue possible par la renégociation de l'accord-cadre de sécurité sociale entre la France et le Canada.

Auparavant, l'entente franco-québécoise du 12 février 1979 couvrait l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et pensions de réversion, assurance décès et prestations familiales.

S'agissant des travailleurs salariés et assimilés ainsi que de leurs ayants droit, elle comportait un ensemble de dispositions complexes visant à assurer une parfaite coordination entre l'ensemble des régimes québécois et français de sécurité sociale.

Un avenant, signé le 5 septembre 1984, avait permis d'étendre cette entente aux travailleurs non salariés.

Un autre avenant, signé le 19 décembre 1998, visait à parfaire la coordination des régimes de sécurité sociale pour mieux prendre en compte certaines situations particulières concernant des travailleurs non salariés, en particulier les artistes du spectacle.

Un autre avenant, signé le 2 décembre 1998, a permis de résoudre ces situations en modifiant les prises en compte des lieux d'activité des populations concernées et en assouplissant les règles relatives à la durée de leurs activités.

La nouvelle entente de 2003 est issue de la renégociation de l'entente de 1979, renégociation rendue nécessaire par le durcissement de la législation québécoise applicable à l'accès au régime public de prise en charge des soins de santé. En effet, l'ensemble des provinces canadiennes, dont le système de santé publique est financé par l'impôt, s'étaient peu à peu dotées de législations toujours plus restrictives. A son tour, la province québécoise a été également obligée d'introduire dans sa législation des délais de carence en matière de prise en charge des soins de santé, faute de quoi elle supportait la charge de ceux qui, tout en arrivant par le Québec, allaient en réalité s'installer dans une province anglophone.

De la même façon, la loi sur la couverture maladie universelle du 27 juillet 1999 imposait, en France, un délai de carence de trois mois.

Désormais, ces délais sont supprimés, en France comme au Québec, et le bénéfice du système de santé en vigueur dans le pays d'accueil est accordé, dès leur arrivée, à tous ceux qui effectuent une mobilité professionnelle.

En ce qui concerne les pensions, le système en vigueur amenait le régime français de sécurité sociale à payer à la fois la pension de vieillesse et une partie de la pension d'invalidité québécoise. Désormais, à partir de l'âge de soixante ans et en cas de liquidation d'une pension de vieillesse à la charge du régime français, la pension d'invalidité sera partielle, versée par la régie des rentes du Québec, et ne reposera que sur les périodes de cotisations québécoises.

Je rappellerai que, selon les statistiques les plus récentes, le nombre de Québécois vivant en France se situe entre 3 000 et 4 000, sur un total de 8 500 Canadiens, tandis que sont enregistrés au Québec près de 48 000 Français - 29 000 actifs et 19 000 inactifs.

Les modalités de la nouvelle entente ne pourront qu'améliorer et clarifier la situation des citoyens résidant dans l'autre partie au traité. Cette fois-ci, les Français sont bénéficiaires.

En conclusion, la commission des affaires étrangères vous recommande l'approbation de ces deux projets de loi. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

projet de loi n° 347

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 347.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003, et dont les textes sont annexés à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi n° 347.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

projet de loi n° 349

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 349.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée à Paris le 17 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi n° 349.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

16

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage
Discussion générale (suite)

Convention européenne du paysage

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage (n°s 17, 361, 2004 2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la convention européenne du paysage, dont le projet de loi de ratification est soumis aujourd'hui à votre approbation, est le premier traité international à vocation régionale se rapportant directement à la question du paysage. Il vient compléter un ensemble de traités consacrés au patrimoine naturel et culturel.

En effet, la question du paysage n'est encore prise en compte par le droit international que de manière limitée. Ainsi, la convention de l'UNESCO de 1972 portant sur le patrimoine mondial culturel et naturel ne concerne que les sites ayant une valeur universelle exceptionnelle. De plus, certaines conventions régionales, telle la convention alpine, comportent des mesures de protection du paysage, mais elles ont un champ d'application territorialement limité.

Quant aux conventions sur l'environnement, elles ne traitent du paysage que de manière incidente.

La convention adoptée par le Conseil de l'Europe le 19 juillet 2000 comble donc une lacune du droit international. Cette convention a été signée par la France le 20 octobre 2000 à Florence. Elle est d'ores et déjà entrée en vigueur et, à ce jour, dix-neuf Etats l'ont ratifiée.

La France a été très active dans son processus d'élaboration et le ministère de l'écologie et du développement durable est très intéressé par les perspectives qui s'ouvrent avec la mise en oeuvre de la convention de Florence en France, et ce pour deux raisons principales.

En premier lieu, un chapitre de la convention traite de la coopération européenne. L'espace européen est en effet devenu l'échelle à laquelle nos politiques territoriales doivent être considérées. De plus, la convention européenne du paysage a été largement inspirée par l'approche française des paysages. La coopération prévue par cette convention permettra de ce fait de mieux mettre en valeur les savoir-faire français, tant scientifiques que méthodologiques et opérationnels. En particulier, les paysagistes formés dans les établissements supérieurs français seront mieux reconnus en Europe.

Le second intérêt de cette convention réside dans le fait qu'elle n'imposera pas de modification législative spécifique en France. Si les dispositions juridiques nationales relatives aux paysages sont très complètes, elles sont toutefois réparties dans des codes distincts. La convention européenne du paysage offre en quelque sorte une charpente, un même principe de cohérence pour ces différentes dispositions législatives et réglementaires, et invite à penser les politiques territoriales en tenant mieux compte des paysages dont elles conditionnent les évolutions.

De plus, la convention donne une définition précise du paysage, lui conférant ainsi une véritable dimension juridique. Elle définit également les notions de politique du paysage et d'objectifs de qualité paysagère et invite à développer des politiques du paysage simultanément sur trois registres : la protection, la gestion et l'aménagement. En outre, la convention de Florence considère le paysage comme un principe directeur pour l'amélioration de la qualité de vie des populations, ce qui incite les Etats parties à mettre en oeuvre des politiques publiques à la définition desquelles les populations seront appelées à participer.

Telles sont les principales dispositions de la convention européenne du paysage qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Puech, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la notion de paysage est une notion complexe qui renvoie spontanément aux espaces naturels, mais qui concerne aussi le patrimoine architectural ou encore les aspects les plus divers de l'urbanisme. Cette complexité a rendu nécessaire l'élaboration d'une convention internationale spécifique, qui nous est aujourd'hui soumise en complément d'accords existants ; je pense notamment à la convention de l'UNESCO sur les sites exceptionnels.

Le paysage est défini par la convention comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leur interrelation ».

En insistant ainsi sur la relation subjective entre les populations et leur environnement, c'est-à-dire sur la notion de cadre de vie, notion très vaste, la politique du paysage est une politique transversale qui touche au droit de l'environnement, au droit de l'urbanisme, au droit de l'aménagement du territoire ou encore au code rural.

Ainsi, cette convention s'applique à la fois aux espaces naturels ruraux, urbains et périurbains ; elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes, et concerne tant les paysages remarquables que les paysages du quotidien, même dégradés.

Cette convention a pour objectif d'inciter à des actions de conservation, de gestion, mais aussi d'aménagement des paysages, dans un souci de développement durable fondé sur un équilibre entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement.

Les parties s'engagent à mettre en oeuvre quatre mesures générales : la reconnaissance juridique du paysage comme composante du cadre de vie des populations ; la définition et la mise en oeuvre de politiques visant la protection et l'aménagement des paysages ; la mise en place de procédures de participation du public et des autorités locales, et, enfin, l'intégration du paysage dans les politiques d'aménagement du territoire.

Comme vous venez de le dire, madame la ministre, la France répond globalement aux obligations nées de la convention de Florence.

Seule la notion de participation du public, entendue au sens de la « convention d'Aarhus » sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, nécessite encore des modifications de notre droit, même si les pratiques s'y conforment de plus en plus.

J'ajoute que cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 2004, une fois remplies les conditions de la ratification par dix pays signataires. Elle est aujourd'hui ratifiée par dix-neuf des trente et un Etats signataires. Elle correspond assez largement à la conception française de la politique du paysage et ne soulève en cela aucune difficulté particulière sur le plan juridique.

Il s'agit, en revanche, d'une politique particulièrement difficile à mettre en oeuvre puisqu'elle doit définir un équilibre entre des impératifs parfois divergents : environnement, économie, cadre de vie, règles d'urbanisme.

La convention invite donc tous les acteurs concernés par le paysage à ouvrir un dialogue, ce qui devrait, selon nous, contribuer à la définition de cet équilibre nécessaire.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter le présent projet de loi. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage
 

17

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels,
Discussion générale (suite)

Acte concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels,
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (n° 173, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis son adoption, le 6 novembre 1925, l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels permet aux acteurs économiques d'obtenir une protection de leurs dessins et modèles dans les vingt-neuf Etats parties, au moyen d'une seule demande, rédigée en une seule langue, auprès d'un seul office et en payant une seule série de taxes.

Cet instrument juridique, conçu pour des Etats limitant au strict minimum la procédure d'enregistrement des dessins et modèles, est cependant d'une portée géographique limitée. N'y sont pas parties des Etats industriels très importants en la matière tels que les Etats-Unis, le Japon ou la Grande-Bretagne, dits « pays à examen », qui connaissent une procédure d'examen beaucoup plus lourde.

L'Acte de Genève, adopté le 2 juillet 1999 et signé par la France le 6 juillet 1999, a pour objet de modifier l'arrangement de La Haye afin de permettre l'adhésion des « pays à examen » au système de dépôt international de dessins et modèles. Il a fourni également l'occasion d'adopter certaines dispositions nécessaires au renforcement de l'efficacité et de la simplicité du système d'enregistrement international, afin de le rendre plus attractif pour les déposants.

La ratification de l'Acte de Genève constitue un avantage non négligeable pour l'industrie française, car elle permettra à nos entreprises de déposer leurs dessins et modèles - au moyen d'une formalité unique - dans un nombre accru de pays, tels que les Etats-Unis ou le Japon, qui n'étaient pas membres de l'arrangement de La Haye et qui sont aujourd'hui techniquement en mesure d'adhérer à ce système.

Cette formalité unique permettra de se dispenser d'un dépôt dans chacun de ces Etats, et ainsi d'éviter des formalités à la fois lourdes et coûteuses. La protection à l'étranger des dessins et modèles de nos industriels en sera facilitée et, partant, permettra de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, destructrice d'emplois. Par ailleurs, l'articulation à venir entre l'Acte de Genève et le dessin et modèle communautaire sera d'un grand intérêt pour nos entreprises, qui pourront alors adapter leur stratégie de dépôt en fonction de leurs besoins.

La ratification de l'Acte de Genève ne modifie pas l'ordonnancement juridique français, et les facultés qu'il offre aux titulaires français de dessins et modèles ne créent aucune charge supplémentaire pour l'Institut national de la propriété industrielle, dans la mesure où la France ne souhaite pas que les demandes internationales transitent par son office.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Trillard, en remplacement de M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, l'enregistrement des dessins et modèles industriels constitue, avec celui des brevets et des marques, l'un des trois volets de la protection de la propriété industrielle. Il s'agit évidemment d'un enjeu économique important, surtout pour les pays comme le nôtre qui disposent d'un fort potentiel créatif, mais qui sont souvent victimes de la contrefaçon.

Le dépôt international des dessins et modèles industriels est régi par l'arrangement de La Haye, signé en 1925 puis modifié à plusieurs reprises. La portée de cet instrument demeure limitée. L'Allemagne, la France, la Suisse, l'Italie et les pays du Benelux en sont les principaux utilisateurs. En revanche, une majorité des trente pays de l'OCDE n'y ont pas souscrit, notamment les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada ou la Corée.

Ces pays n'adhèrent pas à l'arrangement de La Haye, car leurs procédures nationales sont beaucoup plus étoffées que celle qui est prévue par le système international. Elles reposent sur un examen a priori, par l'office national, de la validité du dépôt, pour vérifier que le dessin ou le modèle n'a pas déjà fait l'objet d'une exploitation.

Le fait que ces pays demeurent en dehors du système international est un inconvénient sérieux pour les entreprises des pays parties à l'arrangement de La Haye, notamment les entreprises françaises, puisque la protection de leurs dessins et modèles n'est pas automatiquement assurée dans ces pays.

C'est pour corriger cette situation qu'a été adopté, en juillet 1999, l'Acte de Genève que nous examinons aujourd'hui. Il vise à établir un système de dépôt international « à la carte », plus adapté aux diverses traditions procédurales qui coexistent dans le monde. Les conditions auxquelles devra se soumettre le déposant dépendront en grande partie des pays dans lesquels il voudra voir son dessin ou son modèle protégé. Des modifications sont apportées afin d'allonger le délai laissé aux offices nationaux pour refuser un enregistrement. Enfin, les organisations intergouvernementales peuvent devenir partie à la convention. Cela intéresse au premier chef la Communauté européenne, qui a déjà instauré, avec les dessins et modèles communautaires, un titre unique valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Il faut espérer qu'avec cet Acte de Genève un plus grand nombre d'Etats, notamment de grands Etats industriels comme les Etats-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni, adhéreront au régime international de protection des dessins et modèles industriels. C'est à cette condition que nos industriels bénéficieront d'une protection géographiquement plus étendue.

Pour l'instant, dix-huit Etats sont devenus partie à l'Acte de Genève. On compte parmi eux huit Etats qui n'avaient pas ratifié antérieurement l'arrangement de La Haye, notamment la Turquie, Singapour, l'Estonie ou la Lettonie. C'est un signe encourageant, mais très en deçà de notre objectif.

Comme l'y autorise la convention, la France a prévu d'effectuer une déclaration au terme de laquelle son instrument de ratification ne sera considéré comme déposé que si les Etats-Unis ou le Japon en ont fait de même. Cette déclaration démontre que, dans l'esprit du Gouvernement français, les aménagements consentis lors de la négociation, qui se traduisent par des formalités supplémentaires lors du dépôt, doivent avoir pour contrepartie une extension notable du champ géographique de la protection de nos dessins et modèles industriels.

C'est donc sous le bénéfice de cette précision importante que la commission des affaires étrangères vous demande d'adopter le présent projet de loi. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d'exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels,
 

18

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes
Discussion générale (suite)

Accord concernant la répression du trafic de stupéfiants dans les Caraïbes

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes (n°348, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 10 avril 2003, les gouvernements du Costa Rica, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Guatemala, d'Haïti, du Honduras, du Nicaragua, des Pays-Bas et de la République Dominicaine ont signé à San José, capitale du Costa Rica, un accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes. Ces neuf pays ont été rejoints par la Jamaïque le 15 octobre 2003, le Belize le 14 décembre 2004 et le Royaume-Uni le 15 juillet 2005. Cet accord est l'aboutissement de négociations qui ont débuté en mars 1998, par une première consultation organisée sur l'initiative des Pays-Bas à Curaçao.

Comme vous le savez, la région des Caraïbes est particulièrement touchée par le trafic de drogues. On estime en effet que 55 % de la cocaïne totale produite en Amérique du Sud y transite en direction des deux principaux marchés de consommation que sont l'Amérique du Nord et l'Europe. La région Caraïbes regroupe vingt Etats, dont la France au travers de ses départements d'outre-mer ; elle constitue de ce fait une véritable mosaïque d'eaux territoriales ou d'espaces aériens, très proches les uns des autres. Les trafiquants recourent, dans 80 % des cas, au vecteur maritime, au moyen d'embarcations légères et très rapides leur permettant de traverser plusieurs eaux territoriales en un laps de temps très court. Ils utilisent également de petits avions qui larguent des paquets de drogue étanches, récupérés par des navires à destination des Etats-Unis ou de l'Europe.

Cette situation a de graves conséquences pour notre pays : dans les départements d'outre-mer d'abord, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane qui, outre le fait de servir de tremplin pour l'acheminement de la drogue vers la métropole, connaissent un accroissement de la consommation de crack, dérivé très nocif de la cocaïne, largement disponible et à faible prix, provoquant par là même des ravages en termes de santé publique ; en France métropolitaine ensuite, où les dernières études montrent une expansion inquiétante de la diffusion de la cocaïne en provenance de cette zone.

Ce constat démontre à quel point l'accord qui vous est soumis aujourd'hui apparaît essentiel. Il constitue le premier accord régional signé sur la base de l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne en décembre 1988, qui incite les parties à conclure des accords ou arrangements bilatéraux mais aussi régionaux.

Toutefois, cet accord ne se borne pas à définir les modalités de mise en oeuvre de l'article 17 précité. Il contient en effet plusieurs dispositions innovantes.

Il précise notamment dans quelles conditions un Etat signataire, conformément à la convention de Vienne de 1988, autorise l'arraisonnement en haute mer et la fouille d'un navire suspect revendiquant sa nationalité.

Il prévoit également la possibilité qu'une partie intervienne dans les eaux territoriales ou l'espace aérien d'une autre partie. Ainsi, une partie voit ses possibilités de poursuite et d'arraisonnement non plus limitées à ses seules eaux territoriales, mais étendues à celles des autres Etats parties, sur leur autorisation.

Par ces dernières dispositions, l'accord du 10 avril 2003 constitue une avancée majeure puisque, en assouplissant les règles traditionnelles, il facilite la poursuite et l'arraisonnement des navires se livrant au trafic de stupéfiants.

Bien qu'innovant et ambitieux, l'accord préserve les règles de souveraineté dans les eaux territoriales et les compétences juridictionnelles, ce qui était une priorité française marquée pendant la négociation. En effet, la mise en oeuvre des dispositions précitées peut se faire selon plusieurs régimes, allant de l'autorisation générale tacite à l'autorisation spéciale explicite. C'est cette dernière option que retiendra la France.

L'accord entrera en vigueur trente jours après que cinq Etats l'auront ratifié. A ce jour, trois Etats - la Jamaïque, les Etats-Unis et le Nicaragua - sont formellement liés.

Pour la France, qui, je le rappelle, est directement concernée par les trafics dans les Caraïbes, cette ratification contribuera à hâter l'entrée en vigueur de l'accord et, surtout, elle témoignera du ferme engagement de notre pays dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants partout dans le monde.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord de coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Puech, en remplacement de M. Michel Guerry, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, Michel Guerry, empêché, vous prie de bien vouloir excuser son absence. Il m'a chargé de vous présenter ce rapport important.

Certains collègues m'ont demandé si le département de l'Aveyron était concerné par le sujet. (Sourires.) Je leur ai répondu que, certes, la région des Caraïbes était éloignée de l'Aveyron - surtout à marée basse ! (Nouveaux sourires.) -, mais que tous les sénateurs devaient se sentir concernés par ce terrible trafic.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est le premier accord de coopération régionale signé sur le fondement de la convention des Nations unies de 1988, qui prévoit, dans son article 17, de façon remarquablement innovante, la possibilité d'une intervention en haute mer, sur un navire soupçonné de trafic de stupéfiants, par un Etat autre que celui du pavillon.

La caractéristique constante de la région des Caraïbes est d'être le point de passage entre le lieu de production de la cocaïne, un ensemble constitué de la Colombie, du Pérou, de la Bolivie, et son premier marché de consommation, les Etats-Unis.

Les années 1990 ont été marquées par une augmentation spectaculaire de la production de cocaïne et, en conséquence, par une baisse des prix. Cette augmentation, conjuguée à la lutte résolue des Etats-Unis contre ces trafics, a conduit à orienter une partie de ces flux sur l'Europe.

Parmi les autres évolutions récentes, il faut signaler que la consommation a progressé au sein de la population des pays producteurs et, d'une façon plus générale, en Amérique latine.

Par ailleurs, s'agissant des trafics à destination de l'Europe, les réseaux ont de plus en plus recours aux collectivités d'outre-mer comme points d'entrée vers les pays européens, comme Mme le ministre vient de le rappeler.

La capacité d'adaptation des trafiquants aux évolutions de la répression est tout à fait remarquable et la réorientation des flux de trafics est très rapide sur les points les plus vulnérables. Il importe donc que la réponse aux trafiquants soit coordonnée afin d'éviter les reports de trafics.

La coordination internationale dans la région s'organise actuellement autour des Etats-Unis et, en particulier, du centre interagences de Key West en Floride.

Les Etats-Unis participent à la couverture régionale grâce à des textes bilatéraux, notamment le traité instaurant le système de sûreté régionale qui leur permet ainsi d'entrer dans les eaux territoriales des pays signataires, sous réserve d'avoir embarqué un officier ressortissant à bord.

L'accord de San José, soumis à notre approbation, complète les instruments de coopération existants.

Le traité couvre toutes les étapes de la coopération opérationnelle, depuis le renseignement jusqu'à l'interception des bâtiments ou aéronefs.

Il prévoit que des agents des services répressifs peuvent embarquer à bord des bâtiments d'une autre partie et procéder à des arraisonnements et à des fouilles.

Il déroge sur deux points principaux aux principes généraux du droit de la mer et des espaces aériens.

Tout d'abord, il permet qu'une opération d'interception par un Etat signataire se déroule non seulement dans ses eaux territoriales, ce qui est le droit actuel, ou en haute mer, ce que permet la convention de Vienne, mais aussi dans les eaux territoriales d'un autre Etat signataire. Cette disposition est essentielle, compte tenu de la rapidité des équipements dont sont dotés les trafiquants et de l'imbrication des eaux territoriales dans la région.

Ensuite, l'accord prévoit la possibilité d'intervention d'un Etat signataire sur un navire battant pavillon d'un autre pays.

Il fixe un délai maximum de quatre heures aux Etats signataires pour confirmer la nationalité d'un navire.

Tout en établissant des modalités de coopération très étroite, l'accord est respectueux de la souveraineté des Etats signataires. Il précise ainsi que ses stipulations ne valent en aucun cas autorisation de patrouiller de façon continue, permanente et indépendante dans les eaux territoriales d'un Etat signataire.

L'accord de San José complète donc utilement le dispositif de coopération dans une région sensible, où l'ampleur des saisies témoigne de l'importance des trafics. Sur le fondement des coopérations actuelles, des succès notables ont été remportés dans les départements d'outre-mer, qui ont conduit au déplacement des trafics sur d'autres territoires. La coopération doit donc être la plus large possible afin d'éviter que ne se constituent des maillons faibles.

Pour ces raisons, votre commission vous recommande l'adoption du projet de loi autorisant l'approbation de cet accord pour la répression du trafic illicite de stupéfiants dans la région des Caraïbes. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, signé à San José le 10 avril 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (suite)
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souhaits de bienvenue à une délégation du GuatEmala

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans nos tribunes d'une délégation du Guatemala, conduite par M. Eduardo Stein, vice-président de la République, et Mme Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix et ambassadrice pour les accords de paix, que nous avons reçue en son temps dans l'hémicycle.

Ces personnalités et leur suite sont venues en France pour participer à la Conférence générale de l'UNESCO. Leur visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée européenne centrée sur les droits de l'Homme.

Leur présence parmi nous, à l'invitation de notre collègue Gérard Cornu, président du groupe d'amitié France-Mexique-Pays d'Amérique centrale, et de notre questeur Gérard Miquel, président délégué du groupe pour l'Amérique centrale, témoigne de la vitalité des relations entre les peuples guatémaltèques et français.

Je leur souhaite, au nom du Sénat, la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux sincères pour la réussite de leur haute mission. (Mme la ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
Discussion générale (suite)

Accord avec la Suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 31 décembre 1957 (n°s 345, 400, 2004 2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Suisse entretiennent, dans le domaine de la coopération judiciaire pénale, des relations anciennes et soutenues. Ainsi, s'agissant de l'extradition, la France a reçu de la Suisse, depuis le 1er janvier 2002, soixante et une demandes, tandis que, dans le même temps, nous lui en avons adressé quatre-vingt-six.

Souhaitant simplifier les procédures d'extradition tout en élargissant le champ de la coopération bilatérale dans ce domaine, la Suisse avait soumis, dès 1992, un projet d'accord additionnel à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui régit actuellement les relations entre les deux Etats.

Cependant, certaines des propositions de nos partenaires n'étaient pas compatibles avec notre droit interne. Les évolutions intervenues, en particulier dans les rapports entre Etats membres de l'Union européenne, tout comme les réflexions engagées à l'époque sur la réforme de notre législation ont finalement rendu possible l'ouverture des négociations portant sur une procédure simplifiée d'extradition.

Deux rencontres ont permis de mettre au point le texte de l'accord signé à Berne, le 10 février 2003. Le 28 février 2005, la Suisse a notifié aux autorités françaises l'accomplissement des procédures requises par la Constitution fédérale pour l'entrée en vigueur de l'accord.

Celui-ci tend avant tout à accélérer la procédure de remise de la personne réclamée en simplifiant les formalités requises, en raccourcissant les délais normalement observés et en autorisant la communication directe entre autorités compétentes des parties. Il permet ainsi de réduire notablement la durée de détention aux fins d'extradition des personnes qui consentiront à leur extradition selon la procédure simplifiée.

Les dispositions de la convention franco-suisse sont très largement inspirées de celles de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, que la France a ratifiée et qui vous a conduits, mesdames, messieurs les sénateurs, à introduire dans notre code de procédure pénale une procédure spécifique destinée à en permettre la mise en oeuvre. Une modification législative, de portée limitée, sera d'ailleurs nécessaire pour permettre l'application de l'accord franco-suisse.

Ainsi, la procédure simplifiée d'extradition qui sera applicable dans nos relations avec la Suisse répond aux mêmes principes que ceux qui sont prévus par la convention de l'Union européenne de 1995.

D'abord, la mise en oeuvre de la procédure simplifiée requiert l'accord de la partie sollicitée, ainsi que celui de la personne dont l'extradition est demandée. Elle pourra être réalisée sur la base d'une simple demande d'arrestation provisoire, sans qu'il soit nécessaire de présenter par la suite une demande formelle d'extradition.

Ensuite, chaque étape de la procédure simplifiée est enserrée dans des délais prédéfinis : dix jours pour recueillir le consentement, vingt jours suivant la date du consentement pour communiquer la décision d'extradition directement entre autorités compétentes et vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée pour la remise de la personne réclamée.

Enfin, des dispositions prévoient les cas où la personne consent à son extradition après l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.

L'accord organise également la protection des droits des personnes réclamées dans le cadre de la procédure simplifiée d'extradition. En effet, il prévoit que le consentement de l'intéressé soit préalablement recueilli, dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent pour elle.

Par ailleurs, bien que la possibilité de révoquer le consentement ne soit pas expressément prévue dans le texte de l'accord, cette faculté - que l'accord n'exclut aucunement - résulte de la législation interne des deux parties.

Enfin, dans un souci d'efficacité accrue, l'accord prévoit qu'une personne ayant consenti à l'extradition simplifiée peut également renoncer au bénéfice du principe de la « spécialité », ce qui permet de la poursuivre pour des infractions autres que celles qui ont motivé la demande d'extradition. S'agissant de l'une des règles protectrices essentielles du droit commun de l'extradition, cette renonciation est recueillie dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que le consentement à l'extradition.

Comme l'indiquent le titre et le préambule de l'accord, la convention européenne du 13 décembre 1957 reste la base juridique essentielle des relations d'extradition entre la France et la Suisse. Toutes les questions que l'accord bilatéral n'aborde pas demeurent donc régies par cette convention.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003, et qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Trillard, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la coopération judiciaire entre les Etats européens est fondée, depuis 1957, sur la convention relative aux modalités d'extradition entre les pays membres du Conseil de l'Europe.

Les dispositions contenues dans cette convention ont longtemps suffi à faire face aux besoins mutuels des Etats européens.

Or, avec la montée de la criminalité transnationale, les Etats membres de l'Union européenne ont décidé de conclure entre eux une convention, signée à Bruxelles en 1995, visant à simplifier, et donc à accélérer les procédures mutuelles d'extradition.

Puis, le conseil des ministres de l'Union européenne a adopté, en 2002, une décision-cadre instaurant le mandat d'arrêt européen. Cette procédure a la particularité de se substituer aux mécanismes classiques de l'extradition en organisant une procédure exclusivement judiciaire, sans intervention des autorités politiques.

Les mécanismes de l'extradition prévoient, en tout état de cause, un certain nombre de mesures permettant de faire respecter la liberté individuelle dans un domaine où celle-ci pourrait être menacée par une éventuelle collusion entre autorités politiques agissant au nom de la raison d'Etat.

Les évolutions en cours au sein de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux extraditions entre la France et la Suisse. Cependant, les autorités helvétiques ont proposé à notre pays, en 1992, de conclure un protocole additionnel à la convention de 1957, visant à simplifier les procédures et à élargir le champ de la coopération judiciaire bilatérale. Le texte que nous examinons aujourd'hui est le résultat des négociations consécutives à cette demande. Il s'inspire largement des dispositions de la convention de Bruxelles de 1995.

Ainsi, la procédure bilatérale d'extradition est simplifiée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'Etat requis doit donner son accord, ce qui maintient sa faculté régalienne de se prononcer sur l'opportunité de l'extradition au regard du contenu de la demande ; d'autre part, la personne réclamée doit expressément consentir à sa remise aux autorités de l'Etat requérant. Cet éventuel consentement doit être exprimé - Mme la ministre vient de le rappeler - selon des modalités précises qui respectent sa liberté et assurent l'exhaustivité de son information.

La personne en cause peut, en effet, estimer que sa bonne volonté pourra être mise à son crédit lors d'un futur jugement et que les peines qui seront alors prononcées prendront en compte la durée de la détention préventive dont elle a fait l'objet. Elle peut également souhaiter accélérer les procédures judiciaires à son encontre, pour être fixée sur son sort et réduire ainsi la durée de sa détention préventive.

La Suisse a sollicité la conclusion de cet accord bilatéral, après avoir observé l'émergence de la procédure simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne. En effet, elle craignait, si elle restait à l'écart de ce mouvement, de constituer un îlot attrayant pour les criminels.

Toutefois, aucune extradition entre la France et la Suisse n'est possible en matière financière ou fiscale, cette procédure n'étant envisageable qu'en cas d'existence de qualifications pénales similaires dans les législations répressives de chacun des deux pays, ce qui n'est pas le cas actuellement.

A l'exception de ce cas précis, la procédure d'extradition fonctionne correctement, sous réserve de la longueur des délais d'exécution.

Le présent texte, qui a déjà été adopté par les autorités helvétiques, devrait être de nature à améliorer ce point. C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande de l'adopter. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
 

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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes),
Discussion générale (suite)

Convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes),
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes) (nos 139, 376, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui porte sur l'adhésion de la France à la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica, et signée à Washington, le 14 novembre 2003. La France est membre de cette Commission depuis 1973, au titre de ses territoires dans le Pacifique, en particulier l'îlot de Clipperton et la Polynésie française.

La convention d'Antigua, à la rédaction de laquelle la France a participé de manière active, renforce l'organisation régionale de pêche existante afin de promouvoir une pêche responsable qui offre la possibilité d'une exploitation durable des ressources halieutiques dans le Pacifique Est. Ce renforcement permet l'intégration des organisations régionales d'intégration économique, telle l'Union européenne. Elle permet également l'intégration de Taïwan, sous l'appellation de « Taipei chinois ».

De ce fait, elle s'inscrit dans le sens des évolutions récentes du droit de la mer qui appellent à la création d'organisations régionales de pêche pour la gestion des poissons migrateurs et invitent les Etats à collaborer avec elles. Ces évolutions résultent, notamment, d'une part, de l'accord d'application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 4  décembre 1995, relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, auquel la France est partie depuis le 19 décembre 2003, et, d'autre part, du code de conduite pour une pêche responsable, adopté en 1995 par la Conférence de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.

Cette convention constitue un accord de première importance afin d'assurer la conservation et l'exploitation à long terme des ressources halieutiques concernées, qui sont essentiellement constituées de diverses espèces de thons.

La convention d'Antigua a été signée par treize pays ou organisations régionales d'intégration économique, ainsi que par une entité de pêche, Taïwan. A ce jour, elle n'a été ratifiée que par deux de ces pays ; or elle n'entrera en vigueur que lorsque sept ratifications auront été effectuées.

Notre adhésion s'inscrit dans le prolongement des engagements que la France a souscrits antérieurement, en ratifiant, notamment, la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord de New York sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs. Ces accords nous font obligation d'adhérer aux organisations régionales de pêche ou de coopérer avec elles.

La France est, par ailleurs, déjà membre d'un grand nombre d'organisations régionales de pêche, que ce soit directement ou par le biais de l'Union européenne.

Notre adhésion à cette convention est également cohérente avec les positions que la France soutient en matière de développement durable : nécessité de faire prévaloir une gestion économique durable des ressources halieutiques, souci de prendre en compte les aspects environnementaux de la pêche, volonté de reconnaître la dimension socio-économique de ces activités ainsi que leur impact sur le mieux-être des populations locales.

En ce sens, notre adhésion confortera l'image positive dont la France jouit dans la région pour son rôle de premier plan en matière de lutte contre la pêche illicite.

En adhérant à cette convention, la France pourra siéger à la commission des pêches en qualité d'Etat membre et non en tant que simple observateur. Dès lors, notre pays sera mieux à même de défendre ses intérêts, en particulier ceux de la Polynésie française qui conduit une politique de développement de ses capacités dans le secteur de la pêche et dont la zone économique exclusive, la ZEE, est incluse, pour 80 %, dans la région couverte par la nouvelle convention. Cette zone constitue un chevauchement avec la zone de compétence de la convention d'Honolulu établissant la Commission des pêches du Pacifique central et oriental, dont la France est également membre au titre de ses territoires.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur

M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Commission interaméricaine du thon tropical, la CITT, première organisation en date consacrée à la gestion durable des stocks de ces poissons, a été instituée en 1949.

Cette organisation régionale, réglementant la pêche dans l'Océan pacifique oriental, a été alors mise en place par les deux principaux pays intéressés, les Etats-Unis et le Costa Rica. Par la suite, dix autres pays riverains, ou ayant une flotte de pêche active dans cette région, ont adhéré à cette Commission.

La France, pour sa part, l'a rejointe en 1975, pour le compte de l'île de Clipperton, située à 1 300 kilomètres au large du Mexique. Cette île étant inhabitée, il convenait, en effet, de se doter d'instruments juridiques de protection de sa zone économique exclusive.

La Commission interaméricaine a fait école, puisque plusieurs autres organisations de ce type ont été ensuite instituées sur son modèle : la Commission portant sur la conservation du thon de l'Atlantique, créée en 1969, celle qui est consacrée à la gestion des thons de l'océan Indien, instaurée en 1996, sans oublier la Commission chargée de la zone du Pacifique occidental et central, mise en place en 2000.

La Commission interaméricaine de 1949 a donc été pionnière en la matière, la contrepartie naturelle de cette précocité étant l'inadaptation de ses statuts - qui datent de près de cinquante ans ! - aux réalités juridiques et économiques d'aujourd'hui. C'est pourquoi ses Etats membres ont adopté, à l'unanimité, le texte d'une nouvelle convention, lors de leur soixante-dixième session, réunie à Antigua, en juin 2003. Le but principal de ce texte est de renforcer les structures et les moyens d'action de la CITT.

La nouvelle convention maintient en vigueur les résolutions antérieurement adoptées par la CITT, dont les compétences sont élargies. C'est ainsi que les stocks de poissons relevant de sa réglementation sont étendus aux espèces couramment capturées par les navires pêchant les thons et espèces apparentées dans la zone de la convention, ce qui inclut, pour l'essentiel, les thons albacores.

Le champ d'application de la convention est géographiquement élargi à l'ensemble de l'Océan pacifique situé à l'est du méridien de 150 degrés de longitude Ouest. Cette extension englobe désormais 80 % de la ZEE de la Polynésie française.

Les zones sous juridiction des Etats côtiers sont également incluses dans le champ de la nouvelle convention, sous réserve que cette dernière préserve les ressources biologiques présentes dans ces zones. Cette précision a pour objet d'intégrer les dispositions de l'accord de 1995 sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs, dont l'objet est de préserver l'unicité de ces stocks.

La convention est ouverte non seulement à la signature des membres de l'actuelle CITT, mais également à celle des Etats riverains et des Etats pêchant dans la nouvelle zone ainsi délimitée depuis au moins quatre ans. C'est ainsi que le Canada, la Chine et la Corée ont fait part de leur intention de rejoindre la convention.

Quelques chiffres soulignent l'urgente nécessité d'accroître le plus possible le nombre des Etats adhérents au sein d'une pêche thonière dont les prises mondiales ne cessent d'augmenter, les thons tropicaux ayant constitué près de 80 % des captures durant la décennie 1984-1993.

Du point de vue juridique, il convient de rappeler que les éventuels intérêts français portant sur les unités de pêche métropolitaine de haute mer dans la zone de la CITT sont représentés par la Communauté européenne.

Dans les faits, aucun navire français métropolitain n'opère dans cette zone. La France y défend donc spécifiquement les zones économiques exclusives de Clipperton et de la Polynésie française.

La Communauté européenne pourra rejoindre la nouvelle CITT, au titre des possibilités d'adhésion offertes aux organisations régionales d'intégration économique.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ne voit donc que des avantages à la rénovation de la CITT réalisée par le présent texte et vous engage par conséquent à adopter ce dernier. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signées à Washington le 14 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes),
 

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Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique
Discussion générale (suite)

Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité de l'Antarctique

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique
Discussion générale (fin)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique (nos 344, 396, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique, adoptée à Madrid le 16 juin 2003 par l'ensemble des parties consultatives à ce traité.

Permettez-moi d'aborder brièvement le contexte de l'adoption de cette mesure, avant d'en évoquer les principales dispositions.

Le traité sur l'Antarctique, conclu à Washington le 1er décembre 1959, confère à ce continent un régime juridique international unique en son genre. En effet, les quarante-cinq Etats parties au traité, dont certains sont dits « possessionnés » en raison de leurs revendications de souveraineté qu'ils ont accepté de geler dans le cadre du traité, sont placés à égalité pour coadministrer le continent antarctique. Cette gestion commune est particulièrement efficace s'agissant d'un régime international de coopération en matière de recherche scientifique.

La France est l'une des vingt-huit parties au traité dites « consultatives » ; ces dernières disposent d'un statut privilégié en étant seules titulaires d'un droit de vote lors des conférences consultatives annuelles, en raison de l'importance qu'elles accordent à la recherche scientifique polaire. Le traité sur l'Antarctique a été complété, le 4 octobre 1991, par la signature, à Madrid, d'un protocole portant spécifiquement sur la protection de l'environnement.

L'accord international soumis aujourd'hui à votre approbation a été adopté à Madrid, au cours de la vingt-sixième conférence consultative des parties au traité sur l'Antarctique de juin 2003. Il a pris la forme d'une « mesure », acte juridique contraignant institué par le traité sur l'Antarctique. Celle-ci complète le dispositif existant en offrant aux parties contractantes les services d'une institution permanente.

En effet, le système mis en place depuis la première réunion des parties consultatives, en 1961, avait atteint ses limites. Ces parties qui, jusqu'alors, avaient réussi à coadministrer l'Antarctique éprouvaient de plus en plus de difficultés à faire face aux tâches de documentation, d'archivage, de suivi des travaux entre les sessions, sans oublier les contraintes liées à la préparation, à l'organisation et à la conduite des réunions annuelles, qui, par tradition, se déroulent successivement sur le territoire de chacune des parties consultatives.

Aussi la décision d'instituer un secrétariat permanent a-t-elle pour objet de combler ces lacunes et de soulager les parties consultatives au traité de certaines contraintes d'organisation. Le secrétariat du traité sur l'Antarctique a pu commencer son activité et participer pour la première fois à l'organisation et au déroulement de la vingt-huitième réunion consultative, qui s'est tenue en juin dernier à Stockholm, grâce à une mise en place à titre provisoire et à un financement établi sur la base de contributions volontaires.

La mesure aujourd'hui soumise à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs, comporte cinq articles, qui définissent les tâches du secrétariat, instituent un secrétaire exécutif et un budget alimenté par des contributions obligatoires, et octroient la capacité juridique au secrétariat.

Le secrétariat est un organe dépendant de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique qui, seule, possède une autorité politique.

Les principales fonctions confiées au secrétariat sont l'assistance pour la tenue des réunions consultatives et l'aide au pays hôte, la facilitation des travaux entre les sessions et l'amélioration du fonctionnement du système juridique de l'Antarctique, s'agissant notamment de représentation officielle, d'échange d'informations, de gestion des données et de suivi du droit dérivé, c'est-à-dire des recommandations, décisions et mesures adoptées par les Etats contractants.

La mesure dont l'approbation vous est demandée institue un secrétaire exécutif, responsable du secrétariat. Elu lors d'une réunion consultative, ce secrétaire nomme le personnel administratif et peut procéder à des consultations.

Le fonctionnement du secrétariat est assuré par des contributions obligatoires versées par les Etats parties, lesquels s'efforcent de trouver un point d'équilibre entre le principe des participations égales, traditionnel dans le système juridique de l'Antarctique, et une certaine dose de proportionnalité prenant en compte le degré d'engagement des parties dans les activités scientifiques en Antarctique.

Enfin, cette mesure est complétée en annexe par l'accord de siège négocié par le gouvernement argentin, puisqu'il a été décidé en 2001 d'établir le siège du secrétariat à Buenos Aires.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique, adoptée à Madrid au cours de la vingt-sixième conférence consultative des parties au traité sur l'Antarctique sous le titre « Mesure instituant le secrétariat du traité sur l'Antarctique » et qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Vantomme, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'Antarctique est un continent polaire qui jouit d'un statut juridique ad hoc, élaboré en 1959 pour mettre un terme à la compétition internationale qui s'amorçait autour de ses ressources minières supposées et de ses richesses halieutiques.

C'est à l'occasion de la troisième année géophysique internationale que les douze Etats les plus actifs sur ce continent signèrent le 1er décembre 1959, à Washington, le traité établissant le statut de l'Antarctique, qui est entré en vigueur en 1961.

Ce traité était « ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations unies ou de tout autre Etat qui pourrait être invité à adhérer au traité avec le consentement des parties contractantes ». A l'heure actuelle, quarante-cinq Etats en sont membres.

Le réalisme conduit à préciser que cet accord n'a pu être trouvé, en pleine guerre froide, que parce que l'Antarctique ne semblait alors présenter aucun intérêt stratégique.

A la suite de ce traité, de nombreuses recommandations ont été adoptées par les Etats membres. Les plus importantes ont été formalisées par des conventions portant essentiellement sur la conservation des ressources biologiques, comme les mammifères marins, les oiseaux, les poissons et la flore. Je citerai ainsi la convention de Londres de 1972 sur la protection des phoques et la convention internationale sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, adoptée à Canberra en 1980.

Le principe fondamental du traité de Washington réside dans l'affectation de la zone à des fins exclusivement pacifiques, avec pour objectifs le développement de la recherche par la coopération entre Etats, le gel des prétentions territoriales et l'interdiction de toute présence militaire, notamment de toute forme d'essai nucléaire.

Le continent antarctique ne peut donc pas être administré ou contrôlé comme un territoire relevant d'une souveraineté nationale. L'accord unanime de tous les pays signataires du traité est requis pour modifier les stipulations de ce dernier, qui peuvent être complétées par des mesures adoptées par consensus.

En 1991 a été conclu le protocole de Madrid relatif à la protection de l'environnement, dont les 293 nations signataires s'engagent à assurer la protection globale du milieu ambiant et des écosystèmes dépendants et associés. Le continent antarctique est alors désigné comme une « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ».

L'ampleur des protections ainsi édictées a conduit à constater la nécessité de l'institution d'un secrétariat permanent chargé d'assurer leur suivi, de préparer les réunions des parties contractantes et d'assurer la continuité durant les périodes séparant leurs réunions.

La présente mesure, adoptée à Madrid le 16 juin 2003, institue ce secrétariat, lui confère la personnalité juridique et détermine ses privilèges et ses immunités. Ces derniers auront effet sur le seul territoire de l'Argentine, qui accueille le siège de l'institution. Un poste de secrétaire exécutif, nommé par les Etats membres à partir d'une liste de candidats qu'ils avaient eux-mêmes établie, est créé. Une personnalité néerlandaise a été désignée en juin 2004.

En conclusion, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande d'adopter cette mesure, en se félicitant de voir ce texte, adopté le 5 avril dernier en conseil des ministres, nous être soumis avec une remarquable célérité dont toutes les conventions que nous examinons devraient bénéficier. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (ensemble une annexe), adoptée à Madrid le 16 juin 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures).

M. le président. La séance est reprise.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique
 

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Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Discussion générale (suite)

Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

Adoption d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (nos 285, 368, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi dont nous allons discuter aujourd'hui répond à une attente forte de nos concitoyens.

Les échanges réguliers entretenus avec les associations de consommateurs, notamment au sein du comité consultatif du secteur financier, montrent que les épargnants demandent en priorité des services financiers plus intelligibles et plus accessibles. Nous ne pouvons que partager ce souhait, et je suis heureuse de vous présenter les orientations du Gouvernement en matière de protection de l'épargnant, notamment de l'assuré, qui sont au coeur de ce projet de loi.

Je ne doute pas que vous partagiez le même objectif, et je tiens tout particulièrement à remercier à cet égard le rapporteur de la commission des finances, M. Philippe Marini, pour la très grande qualité du travail qu'il a fourni sur ce projet de loi et pour ses nombreuses initiatives, qui améliorent des dispositions du texte mais visent également à répondre aux besoins complémentaires des investisseurs et des épargnants.

L'assurance est une composante importante des dépenses et de l'épargne des ménages, à laquelle sont attachés des enjeux essentiels pour les assurés en termes de protection et de transmission du patrimoine. Il est donc indispensable que, dans ce domaine, les produits soient bien commercialisés et que le consommateur comprenne les garanties auxquelles il souscrit. C'est la raison pour laquelle le travail de conseil joue pleinement à leur égard.

Dans ce sens, le présent projet de loi comporte des améliorations essentielles. Il s'inscrit dans une démarche de modernisation à laquelle le Parlement a largement contribué au cours de ces dernières années, notamment à l'occasion du vote de la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Les deux directives européennes qui inspirent ce projet de loi, à savoir, d'une part, la directive sur l'intermédiation en assurance et, d'autre part, la directive concernant l'assurance directe sur la vie, montrent d'ailleurs à quel point la pratique française a inspiré la discussion européenne.

Le Gouvernement attache en effet une grande importance dans les débats européens à promouvoir une régulation équilibrée des services financiers, dans laquelle les trois objectifs fondamentaux de l'action européenne que sont l'ouverture au niveau européen des marchés nationaux, la sécurité et la stabilité du système financier, ainsi que la protection des consommateurs doivent être d'importance égale, sans qu'aucun ne supplante les autres.

C'est pour cette raison que, dans sa réponse au Livre vert de la Commission européenne sur les services financiers, la France a insisté pour qu'une place plus substantielle soit accordée à la concertation avec les représentants des associations de consommateurs dans le cadre de l'élaboration des textes. Réciproquement, je ne puis qu'encourager ces représentants à venir défendre à Bruxelles notre importante tradition de protection des consommateurs.

Les dispositions sur les intermédiaires d'assurance qui vous sont proposées aujourd'hui offrent, sans bouleverser d'ailleurs la législation existante, qui est déjà l'une des plus protectrices d'Europe, un nouveau cadre, sécurisé et clair, pour accompagner la mise en place du « passeport européen » que prévoit la directive pour cette activité.

Ce dispositif repose, d'une part, sur l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et, d'autre part, sur la transparence du mode de commercialisation retenu. L'intermédiaire sera donc désormais tenu soit d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander le contrat le mieux adapté aux besoins du souscripteur, soit d'indiquer à ce dernier les entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille. Le projet de loi donne, enfin, un fondement légal à l'exercice du devoir de conseil, qui n'était jusqu'alors reconnu que par la seule jurisprudence.

De telles dispositions sont valables pour les contrats d'assurance vie comme pour les contrats d'assurance dommage.

Au-delà de la régulation des intermédiaires, la protection des investisseurs passe par une bonne information du consommateur lors de la souscription de son contrat. Tout cela ne peut pas fonctionner sans un rôle actif de l'assuré, qui doit choisir les garanties, les contrats et les formules qui lui conviennent le mieux et faire ainsi jouer la concurrence. Pour ce faire, l'assuré doit bénéficier d'une information complète, mais aussi, dans toute la mesure du possible, d'une information homogène et accessible.

Cet aspect nous paraît d'autant plus important que, avec une telle démarche, chacun est finalement gagnant. Le fait d'avoir à discuter avec des consommateurs avertis constitue en effet la meilleure incitation pour que notre industrie financière propose de bons produits et soit compétitive.

Monsieur le rapporteur, vous êtes à l'origine d'un amendement sur l'indépendance des associations souscriptrices. L'exemple de ces associations témoigne précisément de l'intérêt, pour l'industrie de l'assurance comme pour les assurés, de pouvoir établir un dialogue aussi équilibré et éclairé que possible entre les investisseurs et les professionnels. Nous aurons d'ailleurs certainement l'occasion de revenir sur ce sujet.

Améliorer l'information de l'épargnant passe également par une réflexion assurant la cohérence « transsectorielle » de la commercialisation des produits financiers. Le principe en a été posé de manière décisive dans la loi de sécurité financière : l'assuré doit ainsi recevoir exactement la même information que le souscripteur en direct de parts d'OPCVM, ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Dans le domaine de l'information délivrée à l'occasion de la signature d'un contrat d'assurance vie, le projet de loi s'attache à préciser les conditions d'exercice du droit de renonciation des contrats d'assurance vie, tout en clarifiant et en enrichissant les obligations d'information.

Les évolutions récentes du droit européen ont rendu nécessaire de mettre en accord le droit français de l'information avec la directive sur l'assurance vie, qui est d'harmonisation maximale en ce qui concerne la durée du délai de renonciation de trente jours et le calcul de son point de départ. Ce délai doit en effet courir à partir de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion du contrat, ce qui nécessitait de modifier notre droit interne.

Certains ont déduit du caractère « maximal » de l'harmonisation européenne sur cette question la remise en cause du principe même de la prorogation du délai de renonciation, prévu dans notre droit, dès lors que les informations requises avant la souscription du contrat n'avaient pas été correctement remises à l'assuré.

Le Gouvernement a souhaité, quant à lui, maintenir cette prorogation, tout en en limitant le terme afin de ne pas perpétuer indéfiniment les situations d'incertitude juridique. Le délai, initialement prévu à cinq ans, a été porté à huit ans au terme des débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale. Un équilibre a ainsi été atteint, et il serait excessif de le modifier, compte tenu du caractère théoriquement « maximal » de l'harmonisation européenne sur ce point. Je rappelle d'ailleurs avec insistance qu'il s'agit là non pas d'un droit général à renonciation pendant huit ans, mais d'un délai maximum durant lequel une action peut être engagée si l'assuré estime que l'information qui lui a été remise initialement ne répond pas aux obligations qui s'imposent à l'assureur.

Parallèlement, dans le projet qui vous est soumis, l'information délivrée à l'assuré est significativement améliorée. La discussion du projet de loi de sécurité financière, notamment à l'issue des débats qui s'étaient tenus ici même au Sénat, avait permis de modifier très profondément l'état des lieux dans cette matière. L'Assemblée nationale a explicitement étendu ce dispositif très complet aux contrats d'assurance de groupe, qui constituent une part importante des contrats. Il était important de préciser les obligations d'information des adhérents à ces contrats et de les aligner le plus fidèlement possible sur le régime des contrats individuels.

Une nouvelle étape devrait être franchie aujourd'hui. Il paraît en effet nécessaire de clarifier les modalités de communication de l'information à l'occasion de la signature d'un contrat d'assurance vie.

Comme l'avait indiqué à l'Assemblée nationale le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Thierry Breton, une réflexion intense a été menée, non seulement au sein du groupe animé par M. Delmas-Marsalet, mais également au sein du comité consultatif du secteur financier et avec les représentants des associations de consommateurs.

En effet, il ne suffit pas de donner une information exhaustive, encore faut-il qu'elle soit communiquée efficacement. Tel était, à l'origine, l'objectif de la note d'information. Toutefois, alors qu'un tel document est censé présenter l'avantage d'une meilleure lisibilité, force est de reconnaître que l'accumulation des rubriques et l'impact de certains litiges ont conduit à une réelle confusion entre le contrat, d'une part, et la note d'information, d'autre part.

Dans ces conditions, la note d'information ne remplit plus réellement son rôle et risque en outre de dissuader tout simplement le souscripteur de lire son contrat. A partir de l'initiative élaborée par M. Marini, le Gouvernement vous proposera de revenir à un modèle plus opérant, avec un encadré très lisible en tête de contrat. Il prêtera par ailleurs une grande attention aux initiatives sénatoriales susceptibles de conforter la protection des épargnants. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, ce texte, d'apparence technique, est composé de seulement six articles, auxquels s'ajoutent deux articles additionnels introduits par l'Assemblée nationale. Toutefois, en étudiant les dispositions qu'il contient, nous avons pu observer qu'elles portent sur un sujet touchant de près à la vie de nombre de nos concitoyens, tant est grande la place de l'assurance vie dans notre système financier et dans notre système d'épargne.

Pour l'essentiel, il s'agit ici de procéder à la transposition, d'une part, de la directive du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance et, d'autre part, de la directive du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.

A cet égard, il convient de rappeler en quelques mots les enjeux macroéconomiques de l'assurance vie.

Tout d'abord, ce dispositif représente un stock d'épargne qui est estimé à plus de 840 milliards d'euros. Un tel montant est à mettre en rapport avec celui de la dette des administrations publiques, qui n'est finalement pas si éloigné !

Ce dispositif correspond, ensuite, à des habitudes très ancrées dans les comportements d'épargne de nos concitoyens.

La souscription d'un contrat d'assurance vie, au-delà du volume quantitatif du secteur, n'est pas un placement comme les autres : il s'agit là d'un comportement très personnel, qui exprime des choix de vie ; c'est particulièrement apparent pour ce qui concerne les modalités de transmission des patrimoines.

Nombre de nos compatriotes ont une vision très « affective » de l'assurance vie. De ce point de vue, c'est un ensemble de mécanismes auquel il ne faut toucher qu'avec beaucoup de précautions. J'ajouterai, mais c'est un point qui sera abordé dans la discussion des articles, que cette nature souvent très privée de la souscription de contrats d'assurance vie est notamment constatée pour les contrats avec désignation d'un bénéficiaire. Nous avons ainsi tous pu observer que ce type de contrats a récemment suscité un intérêt renouvelé, de la part des médias comme du public.

Pour autant, malgré les indications quantitatives et la nature spécifique des comportements en assurance vie que je viens de rappeler, je ne crois pas qu'il faille faire de l'assurance vie un « monde à part ».

Les règles en termes notamment de transparence et de bonne gouvernance, qui s'appliquent aux marchés financiers, ont vocation à être transposées dans le domaine de l'assurance. Certes, celui qui acquiert des parts d'un OPCVM se livre purement et simplement à un achat ; celui qui souscrit une assurance vie devient le partenaire d'une compagnie d'assurance dans un contrat qui les lie pour une assez longue période de temps. De cette différence juridique procèdent, bien sûr, des spécificités, dans l'un comme dans l'autre cas.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de transparence, lorsqu'il s'agit de s'assurer d'un bon fonctionnement de la concurrence entre professionnels, lorsqu'il s'agit de la comparabilité des offres faites au public, le droit doit être rendu aussi harmonieux et homogène que possible, entre, d'une part, l'épargne financière et les marchés financiers et, d'autre part, les contrats d'assurance, plus spécifiquement les contrats d'assurance vie.

C'est en fonction de cette orientation générale que la commission des finances a abordé ce texte. C'est notamment pour cette raison qu'elle a souhaité faire quelques avancées supplémentaires en vue de confirmer la place et les compétences de l'autorité de contrôle du secteur, à savoir la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dont le rôle était à l'origine essentiellement « prudentiel ».

Elle proposera symboliquement de rebaptiser cette autorité et d'en faire une autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui se pose ainsi, toutes proportions gardées, comme le symétrique de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui est de l'épargne financière.

Le texte dont nous traitons comporte donc deux volets : un volet « harmonisation européenne », d'une part, et un volet « protection de l'épargnant », d'autre part, ce dernier étant le plus apte à susciter notre intérêt et nos débats.

Je ne rappellerai que de manière très cursive le contenu du texte, car je ne voudrais pas répéter la présentation qui en a été faite par Mme la ministre. Un renforcement du contrôle des intermédiaires en assurance, une meilleure information du souscripteur des contrats d'assurance vie et une meilleure protection du consentement de ce dernier sont bien entendu des orientations auxquelles la commission des finances souscrit.

De même, elle souscrit à une cote mal taillée trouvée opportunément à l'Assemblée nationale, à savoir le choix du délai limite pour le droit de renonciation en cas de défaut d'information du souscripteur. Comme vous-même, madame le ministre, la commission estime que l'amendement de compromis substituant à un délai illimité un délai de huit ans est un bon texte qui instaure un équilibre satisfaisant sur lequel il ne convient pas de revenir.

J'en viens aux propositions de la commission, qui visent trois objectifs.

Tout d'abord, les membres de la commission, partageant le souci du Gouvernement, voudraient aller encore plus loin s'agissant de l'explicitation des conditions de souscription des contrats : ils souhaiteraient ainsi que l'on se dirige vers une vraie normalisation de l'information permettant à l'épargnant de mieux se déterminer en toute connaissance de cause et de faire jouer la concurrence.

C'est pourquoi ils souhaitent que la nouvelle autorité de contrôle des assurances et des mutuelles reçoive compétence pour élaborer, pour vérifier les modèles de notes d'information. Par conséquent, ils estiment que ces notes doivent comporter des éléments personnalisés clairs et lisibles. Ils considèrent aussi que ces documents doivent être structurés méthodiquement en rubriques comportant notamment la présentation explicite de tous les frais d'intermédiation, frais de gestion, commissions de toute espèce. En quelque sorte, l'explicitation de ces frais d'intermédiation doit se faire à l'image de ce qui prévaut en matière de crédit avec la notion de taux effectif global, le TEG, qui s'applique de manière complètement horizontale à toutes les offres de crédit faites aux particuliers.

Les membres de la commission se situent dans la logique de nos collègues de l'Assemblée nationale qui ont souhaité faire prévaloir cette notion de notes d'information. A la vérité, et nous le verrons au cours du débat, nous avons une divergence purement technique, et non de fond, avec le Gouvernement qui raisonne, lui, en termes de « préambule », d'« encadré », comme vous l'avez dit, madame le ministre, inséré dans le contrat, faisant partie intégrante de celui-ci et précédant ses clauses techniques.

L'essentiel est sans doute que l'on s'entende bien sur l'orientation, sur le caractère standardisé de l'information. Il faut que la loi soit claire, qu'elle prescrive les rubriques, mais à mon avis sans entrer dans leur détail, qui relève plutôt du domaine réglementaire ; en effet, aller trop loin dans le descriptif de ce que chaque rubrique doit comporter reviendrait à prendre le risque d'avoir à remettre souvent ce texte sur le métier. L'essentiel est donc que l'information soit normée et qu'un même épargnant puisse comparer, dès la première lecture, les offres faites par différents intermédiaires et par différentes compagnies d'assurance.

Il semble logique aux membres de la commission d'introduire l'autorité de contrôle dans ce processus. Cette disposition induit certes - ils en sont bien conscients - une évolution du rôle de l'autorité de contrôle, ce qui impliquera qu'elle s'adapte en termes de compétences, qu'elle s'équipe en moyens de personnel pour prolonger les fonctions dont elle dispose actuellement.

Par ailleurs, toujours dans ce souci d'une meilleure information, les membres de la commission pensent que certaines pratiques traditionnelles du marché de l'assurance français doivent être adaptées, mieux encadrées. Je vise en l'espèce plus spécialement les contrats dits « à frais précomptés », pratique professionnelle selon laquelle les premiers versements de l'assuré incorporent la totalité des frais de gestion afférents à l'ensemble de la période du contrat. Ce n'est sans doute pas une situation optimale ; en tout cas, ce n'est pas toujours bien compris par les souscripteurs de contrats. Selon les membres de la commission, ces spécificités doivent venir rapidement à extinction.

La commission des finances ne sous-estime pas les difficultés qui peuvent, le cas échéant, apparaître pour redéployer les moyens ; mais il résulte de toutes les consultations auxquelles elle a procédé que l'intérêt tout à la fois des épargnants et du marché français de l'assurance est de réaliser cette modernisation.

Le deuxième objectif qui sous-tend certains amendements déposés par la commission vise à permettre au souscripteur de prendre ses responsabilités. Cela suppose que ce dernier soit suffisamment averti.

Ici, intervient la fameuse question de la clause bénéficiaire, à laquelle je faisais allusion en introduction. Il existerait, nous dit-on, parmi le stock considérable de contrats d'assurance un volume non négligeable de contrats en déshérence, contrats dont les bénéficiaires n'ont pas été retrouvés, voire, dans certains cas, n'ont pas été vraiment recherchés. Le montant de ces contrats pourrait représenter plusieurs milliards d'euros.

Il faut savoir que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut désigner un tiers comme bénéficiaire sans le lui faire savoir. Dans le cas contraire, il ne peut plus modifier la personne du bénéficiaire. Chacun peut imaginer des situations de vie privée ou de vie familiale telles que des cas de figure de ce genre puissent se produire. Dans l'intérêt de la paix des familles, mieux vaut parfois que certains dispositifs assurant la discrétion puissent exister dans le cadre de notre droit. Encore faut-il que le souscripteur soit conscient de ce qu'il fait, des risques qu'il prend et des solutions qui existent en droit civil français pour qu'il puisse être assuré que le bénéficiaire désigné par le contrat recevra le moment venu - le plus tard possible bien entendu - ce qu'il souhaite lui transférer.

Enfin, toujours pour permettre au souscripteur de prendre ses responsabilités, les membres de la commission souhaitent - Mme le ministre y a fait allusion - que l'organisation du secteur associatif soit améliorée.

Les associations qui souscrivent des contrats d'assurance jouent un rôle économique fort utile mais à condition qu'elles soient réellement indépendantes de l'entreprise d'assurance avec laquelle elles contractent. C'est pourquoi les membres de la commission estiment que des précisions, des garanties doivent être apportées dans la législation : il convient de faire en sorte, d'une part, que la majorité des membres du conseil d'administration soit sans liens, sans conflits d'intérêt avec la compagnie d'assurance, et, d'autre part, que les adhérents puissent s'exprimer et voter en assemblée générale.

Enfin, les membres de la commission ont pour objectif de renforcer l'autorité de régulation, de la rebaptiser, de faire en sorte qu'elle affirme son rôle. Ils souhaitent que soit établie une situation pleinement satisfaisante sur le marché français de l'assurance, en tout cas que ce dernier repose sur un système d'information et de contrôle qui soit parmi les plus complets et les plus sûrs de l'Union européenne, en plein accord avec les textes de droit communautaire qui doivent être adaptés comme il convient à notre droit national.

Telle est, en résumé, madame le ministre, mes chers collègues, l'approche de la commission des finances sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le droit des assurances présente le paradoxe à la fois d'être très complexe, pour ne pas dire incompréhensible, et de faire partie pourtant de notre vie quotidienne.

Autrefois, lorsque j'étais étudiante et que l'on parlait d'assurance, il était habituel de rappeler que New York n'existerait pas sans les assureurs. Mais aujourd'hui, l'assurance vie, l'assurance décès, la prévoyance font partie du quotidien du citoyen.

Non seulement ces assurances sont parfois obligatoires pour des actes simples, tels certains achats, mais encore l'assurance vie est maintenant devenue un placement financier et de prévoyance retraite recherché par des consommateurs pas forcément avertis.

La présence de calculs de probabilité relatifs à la notion d'espérance de vie ou aux bénéfices escomptés de tel ou tel produit financier, l'utilisation de ratios ne sont pas étrangers aux difficultés rencontrées par les profanes pour comprendre quelle réalité recouvre les produits proposés. L'assurance vie est compliquée, même parfois pour les assureurs ! (Sourires.) Mais cette complexité n'est synonyme ni de duplicité ni de tromperie.

Je sais que nos collègues de l'Assemblée nationale se sont émus de l'augmentation du nombre de contentieux portés devant les tribunaux. En ce qui me concerne, je n'y vois pas la preuve que les assureurs sont de mauvaise foi et qu'il faut encadrer encore plus leurs pratiques, déjà très réglementées. Cela signifie tout simplement que des produits, qui étaient autrefois réservés à des initiés, sont devenus tout à coup des produits de consommation. Les assureurs doivent donc mieux communiquer, mieux informer et, éventuellement, simplifier ces produits.

C'est pourquoi, je tiens à féliciter M. Philippe Marini pour le travail qu'il a fait sur ce texte au nom de la commission des finances.

Non seulement il a eu la lourde tâche d'adapter notre législation au droit communautaire en matière d'intermédiation en assurance, mais encore - l'examen des amendements nous le montrera - il a saisi l'occasion d'utiliser l'esprit du droit communautaire pour introduire dans le droit des contrats d'assurance vie plus d'information et de transparence pour les non-initiés, c'est-à-dire pour la majorité des assurés.

J'espère simplement que ces améliorations en faveur de la défense des particuliers de bonne foi ne deviendront pas, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, une exonération de bon sens et de responsabilité des consommateurs avertis. Mais seuls les tribunaux, qui auront à connaître des contentieux en la matière, seront les garants de l'équilibre entre protection et responsabilité des consommateurs.

Monsieur le rapporteur, pour avoir rencontré après vous les représentants de la profession, je sais quel énorme travail de concertation vous avez effectué, tentant d'établir le juste équilibre entre vos convictions profondes, la défense des assurés et les contraintes réelles des assureurs qui peuvent faire évoluer doucement leurs réseaux et leurs produits.

Le texte soumis à l'examen de la Haute Assemblée porte sur deux thèmes essentiels sur lesquels je ne reviendrai pas, puisque Mme le ministre et M. le rapporteur les ont rappelés.

Pour ma part, c'est surtout sur la partie relative à l'information des souscripteurs que je veux intervenir, d'abord en tant qu'élue mais aussi en tant que consommateur et qu'ancienne professionnelle de la communication. J'ai donc déposé quelques amendements, dans l'intérêt à la fois des assurés et des entreprises d'assurance respectueuses, pour la plupart, de leurs clients.

Sur ce sujet, je me permets de dire, à titre tout à fait personnel, que certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale me paraissent relever à la marge du procès d'intention envers les assureurs.

Les entreprises d'assurance françaises respectent le droit fort complexe des assurances ; les organes de contrôle, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en tête, ne peuvent pas être traités de coquilles vides.

Certains des amendements que vous avez déposés, mes chers collègues, me semblent relever de cette idée générale et fausse que les assureurs sont des voleurs.

J'ose l'affirmer à cette tribune : il y a selon moi plus d'assurés de mauvaise foi que d'assureurs de mauvaise foi.

Certes, les assureurs ont tendance à se retrancher derrière des alinéas et des articles, mais ces derniers existent réellement. Les assureurs appliquent le droit ; à nous de faire évoluer ce dernier de telle sorte que les assurés s'y retrouvent.

D'une façon générale, le consommateur - en matière d'assurance vie à objectif financier, il s'agit en effet plus, selon moi, d'un consommateur que d'un assuré - ne doit pas se conduire comme un assisté : signant un contrat qui va l'engager, il devrait donc, comme toute personne gérant de bonne foi ses contrats, regarder ce qui y figure. La résiliation d'un contrat d'assurance me paraît parfois plus facile que la résiliation d'un contrat de téléphonie mobile !

L'assureur doit bien entendu apporter à son client des informations. Mais quel consommateur attendrait huit ans avant de réagir et de s'apercevoir qu'il ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire à son information ? S'agissant de placements financiers souvent importants, ce serait une attitude très étonnante !

Je suivrai cependant, dans leur sagesse, notre rapporteur, M. Philippe Marini, et Mme la ministre, en estimant, comme eux, que ces cas sont marginaux et ne freineront donc en rien le développement de l'assurance vie auprès des consommateurs.

Mon approche concernant la délicate question des contrats exprimés en unités de compte va encore dans ce sens de la confusion entre assuré et consommateur assisté. Les souscripteurs sont, dans la quasi-totalité des cas, très avertis, et certains d'entre eux jouent avec l'assurance vie comme ils jouent en Bourse. Le montant moyen des affaires contentieuses le prouve. Nous pourrons certainement en débattre entre nous, des approches différentes étant forcément constructives et enrichissantes.

S'agissant du système des contrats à frais précomptés, M. le rapporteur m'a sans grande difficulté convaincue de sa complexité et de ses conséquences préjudiciables pour l'assuré qui voudrait effectuer un rachat trop rapide. Je me permettrai simplement, en le suivant, de demander des délais pour sa mise en oeuvre. Plus de 20 000 personnes distribuent en effet ce type de contrats : il y aura donc 20 000 contrats de travail à résilier, à renégocier, 20 000 personnes à réorienter vers d'autres systèmes de vente d'assurance, et des systèmes informatiques à refondre.

Nous allons, par ce texte, modifier le droit des assurances. Laissons aux directeurs des ressources humaines le temps d'appliquer cette réforme du droit en respectant, quant à eux, le droit du travail !

Enfin, s'agissant des contrats en déshérence, monstres du loch Ness des assureurs et assurés sur la vie et, parfois, des journalistes l'été, je me suis permis, appuyée par plusieurs d'entre vous, mes chers collègues, de déposer un amendement simple qui repose sur la bonne foi des assureurs comme des bénéficiaires. Ainsi que le disait M. le rapporteur, la plupart du temps, le bénéficiaire ne sait pas qu'il peut bénéficier d'un contrat d'assurance décès, et les assureurs n'ont pas forcément connaissance du décès de l'assuré. Cet amendement, même s'il ne soulève pas l'enthousiasme des assureurs, pourrait être appliqué sans trop de difficultés.

Ce projet de loi, certes technique au premier abord, concerne en fait beaucoup de monde : les assurés, bien entendu, qui, une fois ce texte mis en oeuvre, feront sans doute partie des citoyens consommateurs les mieux protégés non seulement de France mais surtout d'Europe, sans oublier les personnels qui travaillent dans le secteur d'activité de l'assurance et auxquels nous devons, en tant que législateurs, apporter notre soutien pour leur permettre de continuer à exercer leur métier, même si le droit de l'assurance doit évoluer dans les années à venir au rythme des mutations de la société.

C'est ce à quoi nous nous employons aujourd'hui. Le groupe de l'UMP votera donc ce projet de loi et les amendements proposés. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sous des dehors assez nettement techniques, le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui recèle quelques enjeux plus importants qu'il n'y paraît au premier abord.

Ce texte consacre en effet l'achèvement du processus d'ouverture du marché de l'assurance en Europe, comme la primauté du code des assurances sur tout autre corpus législatif en la matière, ce qui a une certaine importance dans notre pays, marqué par la présence d'un fort secteur mutualiste, et vise donc à proposer un cadre juridique pour une activité appelée à se développer dans les années à venir.

L'article 1er du projet de loi a pour objet de transposer, sous certaines conditions, les principes qui président, dans le champ de la législation européenne, à la mise en oeuvre de la concurrence libre et non faussée en matière d'intermédiation en assurances. Cet article tend ainsi à instaurer des règles propres à l'autorisation de toute personne à s'établir comme intermédiaire en assurance.

On relèvera que cette homologation se déterminera sur les règles établies par chacun des pays d'origine des intermédiaires, ce qui risque fort de poser en pratique quelques difficultés, eu égard à la grande diversité des situations dans les vingt-cinq pays de l'Union européenne.

Même si ce n'est sans doute pas demain que les assurés français feront appel aux services d'intermédiaires non nationaux pour souscrire des contrats, il est cependant probable que la situation connaîtra dans les années à venir de sensibles évolutions, puisque la concurrence exacerbée entre entreprises d'assurance à vocation européenne se conjuguera probablement avec l'émergence d'une nouvelle génération d'intermédiaires appointés...

A la vérité, les conditions sont ouvertes pour une guerre sans merci entre les grands groupes assurantiels européens, qu'il s'agisse de nos sociétés à base française, comme les AGF, le GAN ou Axa, ou de celles qui sont venues de pays étrangers, comme Generali ou Allianz, pour ne citer que quelques exemples.

On notera d'ailleurs que la mise en place et le développement du marché européen de l'assurance vont de pair avec une course à la taille critique menée par chacun de ces groupes, au travers, notamment, de coûteuses opérations de contrôle de concurrents directs.

Il faut dire qu'avec les perspectives offertes non seulement par la persistance d'un haut niveau d'endettement des Etats membres de l'Union, et donc la production d'un fort volume de titres obligataires, mais aussi par la spéculation immobilière, et donc la valorisation rapide du patrimoine, les sociétés d'assurance jouissent d'une forte rentabilité de leurs placements.

Trois enjeux fondamentaux sont cependant au coeur du développement du secteur de l'assurance dans les prochaines années.

Le premier enjeu est celui de la retraite. En effet, la logique qui alimente depuis maintenant plus de dix ans les critères de convergence européens encourage, dans tous les pays de l'Union sans la moindre exception, l'émergence d'un volume d'épargne par capitalisation destiné à compenser, pour les salariés concernés, la déperdition progressive et continue de la qualité de la couverture assurée par le régime solidaire de retraite.

Notre pays n'a pas échappé à ce phénomène, particulièrement depuis l'adoption, en 1993, de la réforme Balladur en matière de retraites, que la réforme Fillon, en 2003, n'a fait que renforcer.

Devant la dégradation de la retraite par répartition, on a ouvert le champ d'une couverture complémentaire par capitalisation, qui est par nature inégalitaire et présente nombre d'avantages pour les compagnies d'assurance.

En effet, l'épargne retraite s'avère être une épargne captive de longue durée qui offre bien des opportunités de placement et de spéculation pour les gestionnaires des contrats.

Les mesures préconisées dans le texte, même si elles peuvent apparaître comme l'expression d'un souci de transparence, ne changent rien au fond du problème posé par cette forme de confiscation de l'épargne des salariés.

Le deuxième champ investi par les compagnies d'assurance est celui de la couverture santé.

Là encore, devant la dégradation continue de la qualité des prestations prises en charge par le système solidaire, les portes sont largement ouvertes pour un investissement du secteur par les compagnies d'assurance. Ce domaine leur échappe encore en grande partie, d'autant que c'est le secteur mutualiste qui assume l'essentiel de la couverture complémentaire des salariés dans notre pays.

Enfin, reste le champ de l'assurance vie, relativement proche de celui de l'épargne retraite, mais avec des caractères spécifiques.

On le sait, l'encours de l'assurance vie dans notre pays demeure particulièrement élevé - plus ou moins 850 milliards d'euros -, malgré une évolution moins favorable de la fiscalité ces dernières années.

Le marché de l'assurance vie se nourrit de l'émission de titres de dettes publiques, les compagnies d'assurance étant les premiers investisseurs institutionnels souscripteurs.

De fait, tout laisse penser que, en cette matière, les années qui viennent de s'écouler comme les prochaines ne vont guère modifier les données du problème.

D'une certaine manière, d'ailleurs, lorsque les épargnants cotisent pour leur assurance vie, les revenus qu'ils capitalisent sont autant de baisses d'impôts qui n'ont pas lieu d'être et autant de dépenses publiques qui sont réduites, puisqu'il faut bien rémunérer les titres obligataires émis au fur et à mesure des besoins.

C'est donc en fonction de ces perspectives que nous nous devons de placer le débat qui nous occupe aujourd'hui bien au-delà des considérations techniques ou comptables qui pourraient nous intéresser à l'examen des articles.

Quant au contenu du texte, nous ne pourrons évidemment l'approuver, les précautions prises pour créer les conditions d'une concurrence transparente entre intermédiaires en assurance et compagnies d'assurance ne constituant que la dernière étape d'un processus accentué de financiarisation de l'économie que nous combattons par ailleurs.

Tels sont, madame la ministre, mes chers collègues, les points que nous souhaitions relever à l'occasion de ce débat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne peux que me réjouir qu'arrivent enfin en discussion devant la Haute Assemblée les dispositions de la directive communautaire sur l'intermédiation en assurance.

Ce texte a une réelle importance - vous l'avez dit, madame la ministre -, puisqu'il contribue à instaurer un marché européen unique de l'intermédiation en assurance.

Nous poursuivons donc l'approfondissement de la mise en place du marché communautaire de l'assurance, engagée en 1994. La France comble en effet son important retard en matière de transposition de directives communautaires relatives aux marchés financiers, en ce qui concerne tant la sécurité des produits que la transparence financière ou encore, aujourd'hui, les conditions d'information des souscripteurs de produits d'assurance.

Les articles 1er et 2 de ce texte visent à transposer la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance.

Quant à l'article 3, il a pour objet de modifier l'article L. 132-5-1 du code des assurances en termes d'information et de protection des souscripteurs de contrats d'assurance vie, dispositions n'ayant aucun rapport avec une transposition de directive européenne.

En dépit du souhait, certes louable, affirmé par le Gouvernement de rétablir un équilibre entre les droits des souscripteurs des contrats d'assurance vie et de capitalisation et la sécurité juridique de ces contrats, l'article 3 de ce texte instaure, de fait, une régression de la protection des assurés par rapport à la loi de sécurité financière du 1er août 2003, en particulier en ce qui concerne les délais de renonciation.

J'émettrai, tout d'abord, un désaccord de principe. A l'instar de mon ami M. Charles de Courson, qui l'a fait remarquer avant moi à l'Assemblée nationale, je regrette vivement que le Gouvernement utilise la transposition d'un texte communautaire pour faire voter des dispositions atténuant la protection des assurés.

Madame la ministre, comment voulez-vous que les Français puissent un jour adhérer à un projet communautaire et y croire si l'Europe leur est toujours présentée comme le gendarme chargé de réduire en catimini leurs garanties ?

Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le présent projet de loi a fort heureusement été amendé à plusieurs reprises afin que soit rétabli un niveau plus satisfaisant d'information et de protection des assurés.

Les amendements que je proposerai aujourd'hui au nom du groupe de l'Union centriste-UDF visent à conforter le travail réalisé par l'Assemblée nationale, à appuyer certains amendements qui y ont été adoptés et à instaurer un certain nombre de garanties supplémentaires en faveur des épargnants.

Nos amendements visent, en premier lieu, à améliorer l'information des assurés, en étoffant la quantité et la qualité des renseignements disponibles dans la note d'information et en demandant que soient clairement précisées les valeurs de rachat personnalisées pour les contrats en unités de compte, seul moyen à la disposition des épargnants pour calculer le montant d'éventuels précomptes de frais.

L'article 3 bis tend notamment à insérer un nouvel article L. 132-5-3 dans le code des assurances, mais son existence nous paraît superfétatoire. En effet, s'il présente l'avantage de clarifier les obligations, en particulier d'information, lors de la souscription de contrats de groupe, il risque cependant de conduire à déstabiliser la jurisprudence actuelle.

Jusqu'à présent, le juge a toujours considéré que les obligations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances s'appliquait aux contrats de groupes.

Dans un souci de transparence et d'indépendance dans le domaine de l'assurance vie, nous souhaitions déposer un amendement visant à garantir l'indépendance des souscripteurs, par analogie avec les garanties offertes aux adhérents à un plan d'épargne pour la retraite populaire, le PERP, souscrit dans le cadre associatif des groupements d'épargne pour la retraite populaire, les GERP. Cette disposition se situe dans la droite ligne des mesures proposées par la commission des finances à l'amendement n° 17. M. le rapporteur milite en effet en faveur de l'indépendance des associations, grâce à une nouvelle composition de leur conseil d'administration.

L'amendement proposé par notre groupe ayant suscité beaucoup de passion, nous l'avons retiré. Il aura eu au moins le mérite de faire prendre conscience du problème aux parties. Celles-ci se sont engagées à trouver une solution originale avant la fin de la navette parlementaire - pourquoi pas dans le cadre d'une conciliation sous votre houlette, madame la ministre ?

Toujours animés d'un souci de transparence, nous avons souhaité résoudre la question des contrats d'assurance vie en déshérence. Les assureurs estiment, en effet, que 1 % des contrats sont concernés par cette situation. Ramenés à la masse que représente cette épargne, les enjeux sont considérables : il est question de 7 milliards d'euros. Un vide juridique existe, et il serait bon, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays, de régler ce problème.

Loin de moi l'idée de taxer les assureurs de mauvaise foi dans ce dossier. Madame Procaccia, vous avez certainement été un peu excessive en affirmant que certains de nos collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat pouvaient considérer les assureurs comme des voleurs. Tel n'est en tout cas pas mon avis. La mesure que nous proposons par le biais de cet amendement semble de bon sens et apporte au contraire de la crédibilité à la profession. Nous savons tous que des problèmes existent ; certains établissements procèdent d'ailleurs actuellement à des remboursements discrets. Je souhaite donc que, à l'issue de l'examen de ce texte, une solution puisse être trouvée.

J'espère, madame la ministre, mes chers collègues, que le débat qui s'ouvre sur ce texte et à l'occasion duquel un certain nombre d'amendements seront examinés donnera matière à des échanges constructifs au sein de la Haute Assemblée. Le groupe de l'Union centriste-UDF décidera de son vote à l'issue de cet examen. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - M. le rapporteur applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais, au nom de mon groupe, vous faire part d'une satisfaction, d'un regret et d'une réprobation quant à la forme du débat qui nous occupe ce soir.

J'exposerai une satisfaction, tout d'abord : il est toujours bon que soit organisé au Parlement un débat sur la transposition des directives communautaires. Celui qui nous est aujourd'hui proposé tend à transposer dans notre droit national la directive sur l'intermédiation en assurance.

Dans le même temps, le débat que nous avons eu ce matin en commission des finances a été long mais utile. Il a permis de dégager un certain nombre de points d'accord mais aussi de désaccord, notamment parce que cette transposition est l'occasion de légiférer sur la protection des souscripteurs de contrat d'assurance vie.

J'en viens au regret : il porte sur le délai de transposition que nous avons, une fois encore, dépassé. Or, nous le savons, les projets de directive, quels qu'ils soient, font l'objet d'un débat très long à l'échelon des institutions européennes. Les acteurs économiques et professionnels ont largement le temps de se préparer à la transposition. En outre, lors de l'examen du projet de loi portant transposition, des amendements visant à proroger les délais sont encore déposés, ce qui est tout à fait regrettable.

Je ferai enfin part d'une réprobation : il ne faut pas - sur ce sujet, je partage tout à fait les propos de notre collègue Jean-Jacques Jégou - instrumentaliser les transpositions de directive, comme cela se fait trop souvent et comme cela sera encore le cas avec ce texte. Ou bien alors, que l'on ne s'étonne pas si les Français se montrent hostiles lorsqu'un référendum leur est soumis !

Nous-mêmes, lorsque nous agissons ainsi, montrons que l'Europe peut avoir bon dos - ou mauvais, selon le point de vue où l'on se place. Ainsi, lorsque, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi, le Gouvernement dépose un amendement que nous avons examiné ce matin en commission des finances et dont j'ai moi-même demandé le rejet, visant à recourir à l'habilitation par ordonnance pour transposer la directive sur les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelles, c'est de l'instrumentalisation pure et simple !

De la même manière, il ne me paraît pas raisonnable que nous soit demandé, par voie d'amendement, de résoudre des comptes franco-français entre compagnies d'assurance et mutuelles ou des litiges au sein même du monde mutualiste, par exemple en excluant les mutuelles à caractère sanitaire, social et culturel de la profession d'intermédiation. En effet, c'est l'esprit des directives que l'on trahit.

Le débat se concentre aussi sur l'article 3 du projet de loi. Lors de l'examen de ce dernier, l'Assemblée nationale a trouvé un compromis sur la prorogation du délai pour l'exercice du droit de renonciation en cas de défaut d'information, que M. Philippe Marini, dans son rapport écrit, a jugé satisfaisant. Je ne sais pas s'il l'est, et nous n'en débattrons pas ce soir. Seule la jurisprudence nous apprendra si la sécurité juridique des contrats est désormais assurée. A ce stade, je n'en suis pas sûre.

S'agissant de l'information des souscripteurs, notamment par la note d'information qui devra accompagner le contrat, plusieurs positions sont en débat : celle de l'Assemblée nationale, que je fais mienne, maintient explicitement un tel document ; celle que nous soumettra Jean-Jacques Jégou par le biais de son amendement, qui, s'il ne le retire pas, définit très précisément le libellé de cette note ; celle du rapporteur encadre le contenu de cette note et en confie la rédaction à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Cette dernière position, que je qualifierai d'intermédiaire, me semble en l'état acceptable. En revanche, selon moi, celle du Gouvernement ne l'est absolument pas.

Reste la question de la clause bénéficiaire, qui n'est pas réglée et qui ne le sera pas avec les amendements proposés ce matin en commission des finances par M. le rapporteur.

Je souhaite attirer l'attention sur les sommes qui restent en déshérence. Par définition, leur montant n'est pas connu. Pour autant, M. Marini s'est livré dans son rapport écrit à une estimation des contrats visés et, si j'ai bien suivi le débat de ce matin en commission des finances, le montant des sommes mises en réserve par les compagnies d'assurance et par les mutuelles est considérable, puisqu'il se chiffre en milliards d'euros.

La solution préventive qui nous est proposée ne résout rien. Ainsi, l'amendement de la commission des finances, qui vise à autoriser le souscripteur à recourir à un acte sous seing privé chez le notaire pour préserver, si telle est sa volonté, la confidentialité de son choix, ne règle pas un problème qui est, selon moi, de nature macroéconomique.

Sur les sommes affectées aux réserves des compagnies d'assurance, je vous soumettrai deux propositions, mes chers collègues.

M. Philippe Marini, rapporteur. On va les affecter au budget de l'Etat ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Premièrement, compte tenu de l'expertise qu'a M. le rapporteur et que pourrait avoir la commission des finances, il devrait être possible de demander à la nouvelle Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de surveiller ces réserves afin d'en connaître le montant exact.

M. Philippe Marini, rapporteur. Tout à fait ! C'est prévu !

Mme Nicole Bricq. Deuxièmement, et cette idée m'est certainement très personnelle, sans doute serait-il souhaitable que les fonds mis en réserve trouvent une affectation utile. A voir les difficultés qu'a le Gouvernement à indemniser les victimes de la sécheresse de 2003 au titre des catastrophes naturelles par le biais de la Caisse centrale de réassurance et par le Fonds de compensation de l'assurance construction, et ce malgré les multiples engagements pris au Sénat par le ministre concerné, alors même qu'il s'agit de quelques centaines de millions d'euros, on pourrait, me semble-t-il, trouver sans trop de peine une affectation utile à ces fonds, dont le montant s'élève à plusieurs milliards d'euros !

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je commencerai par vous remercier, monsieur le rapporteur, d'avoir replacé le débat dans une perspective large et stratégique en distinguant précisément la nature juridique de la souscription à un contrat d'assurance vie de celle d'un achat d'OPCVM. Les différentes pistes d'évolution que vous avez évoquées devraient d'ailleurs donner lieu à des discussions fructueuses, puisque, pour l'essentiel, nous partageons les mêmes objectifs. Je pense en particulier à la nécessaire implication de la future Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans la fonction de protection des consommateurs, à la réforme de la gouvernance des associations ou encore à la réduction des problèmes en matière de contrat de déshérence ou de frais précomptés. Je pense encore à la normalisation de l'information qui facilite la comparaison entre les offres et les contrats pour que les souscripteurs puissent, de manière intelligente et éclairée, choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins.

Le Gouvernement sera en outre sensible aux avertissements formulés par Mme Catherine Procaccia sur le danger d'exagérer le degré de réglementation, et ce afin de rester dans le cadre législatif.

J'indiquerai à M. Bernard Vera que le principe du « passeport européen » transposé par le projet de loi repose sur une harmonisation préalable forte. Il n'y a donc pas lieu de craindre de concurrence sauvage en la matière.

A M. Jean-Jacques Jégou, je préciserai que nos débats permettront de clarifier les intentions du Gouvernement, notamment l'absence de tout effet sur les contentieux en cours, les dispositions légales ne s'appliquant évidemment que pour l'avenir.

Je ne peux accepter l'accusation selon laquelle on ferait de l'Union européenne un bouc émissaire. En effet, le point de départ de l'exercice du délai de renonciation devrait être modifié en conformité avec la directive concernant l'assurance directe sur la vie. D'ailleurs, si un strict principe de transposition pure était appliqué à ce texte, nombre de progrès ne pourraient intervenir. Nous devons à l'excellent travail de la commission des finances et de son rapporteur les considérables améliorations des dispositions initiales du texte communautaire.

J'indique à Mme Bricq que nous retenons ses remarques concernant les contrats en déshérence, dont nous débattrons certainement s'agissant tant du montant que de l'affectation de ces sommes, à propos de laquelle nous nous interrogeons également. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Distribution des produits d'assurance

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Art. 2

Article 1er

Le livre V du code des assurances est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Intermédiaires d'assurance » ;

2° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Intermédiation en assurance » ;

3° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont ainsi rédigés :

« CHAPITRE IER

« Définition

« Art. L. 511-1. - I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.

« Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.

« III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

« CHAPITRE II

« Principes généraux

« Section 1

« Obligation d'immatriculation

« Art. L. 512-1. - I. - Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.

« Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

« Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.

« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

« Art. L. 512-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.

« Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.

« Section 2

« Autres conditions d'accès et d'exercice

« Art. L. 512-3. - I. - Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.

« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section ou le manque de sincérité dans leurs déclarations lors de l'immatriculation ou du renouvellement de celle-ci entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1.

« Sous-section 1

« Conditions d'honorabilité

« Art. L. 512-4. - L'article L. 322-2 est applicable aux personnes exerçant une activité d'intermédiation.

« Sous-section 2

« Conditions de capacité professionnelle

« Art. L. 512-5. - Les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par l'intermédiaire et des produits distribués.

« Sous-section 3

« Assurance de responsabilité civile

« Art. L. 512-6. - Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 4

« Garantie financière

« Art. L. 512-7. - Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance ou de réassurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

« Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.

« L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.

« Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;

4° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Dérogations aux principes généraux » ;

5° L'intitulé du chapitre IV du titre Ier est ainsi rédigé : « Contrôle des conditions d'accès et d'exercice » ;

6° L'article L. 514-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 514-4. - I. - Lorsque la commission de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

« II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par la commission agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle. » ;

7° Le chapitre V est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services

« Art. L. 515-1. - Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

« Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait, l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.

« L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.

« Art. L. 515-2. - Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

« Art. L. 515-3. - En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats. » ;

8° Le titre II est ainsi rédigé :

« TITRE II

« INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 520-1. - I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

« II. - Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :

« 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

« a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;

« b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;

« c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;

« 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

« III. - Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 520-2. - Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance. » ;

9° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé : 

« TITRE IV

« DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 540-1. - Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.

« Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

« Art. L. 540-2. - Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 511-1 du code des assurances, après les mots :

Les dispositions du

insérer les mots :

second alinéa du

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification de portée essentiellement rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-1 du code des assurances, après le mot :

contrôle

insérer le mot :

général

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-2 du code des assurances, remplacer les mots :

la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

par les mots :

l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à requalifier l'actuelle Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, afin de souligner l'évolution de son rôle.

Le Sénat a déjà eu l'occasion de montrer tout l'intérêt qu'il porte à ce régulateur et de soutenir les efforts du Gouvernement en vue de procéder à la fusion des deux anciens corps que constituaient, d'une part, la Commission de contrôle des assurances et, d'autre part, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette fusion, je crois, s'est bien opérée, dans le respect des cultures respectives de ces deux mondes complémentaires.

La commission suggère d'utiliser la dénomination « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » afin de mieux identifier ce collège et de marquer l'existence d'une certaine symétrie entre le rôle de ce dernier et celui de l'Autorité des marchés financiers.

Au demeurant, j'ai le sentiment que ce choix répond aux souhaits exprimés à deux reprises à la fin de l'année dernière par le collège de l'actuelle CCAMIP.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-3 du code des assurances :

« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de renforcer l'efficacité des décisions de radiation du registre des intermédiaires en permettant à l'organisme chargé de tenir ce registre de rendre publique la liste des radiations. Nous estimons que, par souci de transparence, la publication doit être la règle, quelle que soit la cause de celle-ci : cessation d'activité ou sanction.

Le présent amendement tend à réécrire le dispositif. Nous ne visons plus les seules hypothèses de radiation pour faute ou manquement caractérisé, car celles-ci pourraient susciter des difficultés d'ordre juridique et conduire l'organisme à engager sa responsabilité dans des contentieux.

M. le président. Le sous-amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 512-3 du code des assurances, remplacer les mots

rend publique

par les mots :

est autorisé à rendre publique

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 59 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4 rectifié.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 4 rectifié sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement de précision correspondant à un double objectif : d'une part, garantir que l'organisme d'enregistrement a des fonctions exclusivement administratives et non pas disciplinaires et, d'autre part, renforcer la transparence des radiations, ce qui va dans le sens de l'information des consommateurs.

Toutefois, la publication systématique des radiations prévues par l'amendement n° 4 rectifié pourrait constituer une charge excessive : elle concernerait, par exemple, les radiations automatiques des intermédiaires ayant cessé leur activité sans demander expressément leur radiation. Celles-ci ne se distingueraient pas dès lors des radiations pour non-respect avéré des conditions fixées par la directive - exigence de capacité, garantie, etc -, de telle sorte qu'une radiation intervenant à la suite d'un départ à la retraite serait traitée de la même manière qu'une radiation intervenant pour des raisons disciplinaires.

Par ailleurs, la liste « à jour » des intermédiaires, c'est-à-dire celle qui tient compte des radiations, est déjà rendue publique sur Internet. Une publication systématique complémentaire ne paraît donc pas justifiée au Gouvernement dans ces conditions.

C'est pourquoi je propose ce sous-amendement tendant à permettre à l'organisme de rendre publique la radiation sans pour autant que cette publication soit systématique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 59 ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Madame le ministre, j'ai présenté ce matin aux membres de la commission des finances un amendement identique à la disposition que vous nous proposez de réintroduire par sous-amendement. En effet, les termes de mon amendement initial étaient les suivants : « Cet organisme est autorisé à rendre publique... ».

C'est à la suite d'un débat au sein de la commission que nous avons décidé de remplacer les termes « est autorisé à rendre publique » par « rend publique » ; cette dernière rédaction nous a paru plus claire et plus simple ; de plus, elle permet de n'incriminer personne puisque l'immatriculation et la cessation des fonctions, quelle que soit la cause de celle-ci, sont des informations portées à la connaissance du public, notamment sur le réseau.

Dans ces conditions, l'argument selon lequel l'association gestionnaire opère ainsi un tri entre les radiations qu'elle rend publiques et les autres ne nous a pas convaincu.

J'avais donc ce matin la position qui est maintenant la vôtre, madame la ministre, et c'est seulement après discussion que les membres de la commission ont adopté la rédaction de cet amendement n° 4 rectifié. Vous me voyez donc gêné de revenir sur ce débat...

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Dans ces conditions, et bien que préférant infiniment la rédaction initiale, je retire le sous-amendement n° 59 et émets un avis favorable sur l'amendement n° 4 rectifié.

M. le président. Le sous-amendement n° 59 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-4 du code des assurances :

« Art. L. 512-4. - Sont soumis aux dispositions prévues aux I. à VI. de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-5 du code des assurances :

« Art. L. 512-5. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent, ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L.512-7 du code des assurances, après les mots :

soit à une entreprise d'assurance

supprimer les mots :

ou de réassurance

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à corriger un défaut d'interprétation juridique.

La directive prévoit une obligation de garantie financière pour protéger les clients contre l'incapacité de l'intermédiaire d'assurance de transférer la prime à l'entreprise d'assurance. En revanche, elle n'oblige pas à souscrire une garantie financière en cas de risque souscrit en réassurance, ce qui est normal puisqu'il s'agit par définition de risques déjà souscrits par un assureur.

Le maintien des termes « ou de réassurance », qui ne sont nullement nécessaires, constituerait donc une pure redondance. Par ailleurs, pour ce qui nous préoccupe, la réassurance est bien comprise dans l'assurance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Après le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-7 du code des assurances, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :

« Section 3

« Dispositions générales

« Art. L. 512-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et détermine les conditions de l'intermédiation. » ;

 

II. En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-6 du code des assurances et le dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-7 du code des assurances.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission suggère qu'un décret en Conseil d'Etat précise certaines modalités d'application s'agissant de l'ensemble des dispositions relatives à l'intermédiation en assurance. En effet, tout ne peut pas être traité dans le texte de la loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le I et le II du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances, remplacer (deux fois) les mots :

la commission

par les mots

l'autorité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa (II) du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances par les mots :

ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans le cadre de ses missions. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement prévoit que l'organisme responsable du registre des intermédiaires en assurance communique toute information qui lui serait demandée non seulement à l'autorité de contrôle mais aussi au comité des entreprises d'assurance, organe chargé d'agréer les entreprises d'assurance. Cette précision nous paraît en effet utile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances par un paragraphe ainsi rédigé :

" III. - L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles." ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer l'efficacité des décisions de radiation en permettant à l'association chargée de tenir le registre de communiquer de sa propre initiative à l'autorité de contrôle les informations dont elle pourrait avoir connaissance dans l'exercice de ses missions.

Nous estimons qu'il faut prévoir, dans un souci de clarté, une compétence de communication à la charge de cet organisme. Selon nous, il est bien de son rôle et de sa responsabilité de communiquer, sur sa propre initiative, toute information utile à l'autorité de contrôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un 10° ainsi rédigé :

10° Il est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES

AUX MANDATAIRES NON AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 550-1. - Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.

« Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à une certaine simplification. Il s'agit en effet de garantir une possibilité ouverte par la directive sur l'intermédiation en assurance : les mandataires agissant exclusivement pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous sa responsabilité, et que l'on appelle « intermédiaires liés », doivent pouvoir être immatriculés par cette entreprise d'assurance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je comprends l'objectif de cet amendement qui vise à sécuriser la situation de certains mandataires. En effet, ces intermédiaires sont non pas des agents généraux mais des mandataires d'entreprises d'assurance.

Cependant, les conséquences de cet amendement sur l'organisation de la distribution ne me semblent pas entièrement clarifiées, et je constate que des divergences de vue persistent encore entre les professionnels, notamment avec les agents généraux.

Dans ces conditions, nous devrions prendre le temps de la réflexion et ne pas agir dans la précipitation. En effet, la notion de mandataire lié, introduite dans la directive pour répondre à la situation de l'Allemagne, n'existe pas en France. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Art. 2 bis

Article 2

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est ainsi rédigée :

« La commission peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. » ;

2° Aux articles L. 310-13, L. 310-14 et L. 310-28, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » ;

2° bis Le dernier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;

3° L'article L. 310-18-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la commission peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;

« 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

« 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

« 6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;

« 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation en assurance.

« Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;

4° Le sixième alinéa de l'article L. 321-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. » ;

5° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un d'organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : » ;

b) Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

« t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. » ;

c) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par des II à VII ainsi rédigés :

« II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

« III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée ;

« IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

« V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

« VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont précédés respectivement des mentions : « VIII » et « IX » ;

5° bis La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. » ;

6° A l'article L. 328-1, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « La commission de contrôle » ;

8° A l'article L. 514, les mots : « de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité » ;

9° A l'article L. 514-1, les mots : « de l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre Ier du livre V » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 514-2, les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 » ;

11° L'article L. 530-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2 » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 530-1 » est remplacée par la référence : « L. 512-7 » ;

12° Les articles L. 530-1, L. 530-2 et L. 530-2-2 sont abrogés.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

II. Au début de la première phrase du texte proposé par le 2° bis du I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

III. Dans le texte proposé par le a) du 3° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, remplacer les mots :

la commission

par les mots :

l'autorité

IV. Au début du texte proposé par le c) du 3° du I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

V. Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :

7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité de contrôle » ;

VI. Dans le 10° du I de cet article, remplacer les mots :

la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

par les mots :

l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

VII. Au début de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

VIII. Au début de la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du cinquième alinéa (7.) du texte proposé par le b du 3° du I de cet article pour insérer des alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, supprimer les mots :

en assurance

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Après le 3° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;

II. En conséquence, après le 5° bis du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

ter Le premier alinéa de l'article L. 322-4-1 est ainsi rédigé :

« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1º de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Le présent amendement vise à ce que le comité des entreprises d'assurance informe systématiquement les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et des établissements de crédit des autres Etats parties à l'Espace économique européen dans les hypothèses suivantes : lorsqu'une autorité d'agrément délivre un agrément à une filiale d'entreprise d'un pays tiers ou lorsqu'une autorité d'agrément doit se prononcer sur une opération de prise de participation qui pourrait conduire à la prise de contrôle d'une entreprise communautaire par une entreprise d'un pays tiers.

Ces précisions nous semblent utiles pour assurer la transposition complète de la directive.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 5° bis de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

ter - L'article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à rendre symétriques les conditions d'octroi et de retrait d'agrément par le comité des entreprises d'assurance.

Dans le droit actuel, la symétrie n'est pas complète. Il vous est ainsi proposé, mes chers collègues, de procéder à une simplification de notre droit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 3

Article 2 bis

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre IX est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance

« Art. L. 932-40. - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

« Art. L. 932-41. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

« L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.

« Art. L. 932-42. - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;

2° L'article L. 931-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance

« Art. L. 116-1. - Sous réserve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance.

« Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.

« Art. L. 116-2. - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

« Art. L. 116-3. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

« La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union.

« Art. L. 116-4. - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-4. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 221-3 est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-31 est supprimé ;

4° L'article L. 114-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le fait, pour tout président ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4. »

III. - Au début du livre V du code des assurances, il est inséré un article L. 500 ainsi rédigé :

« Art. L. 500. - Pour l'application du présent livre, les mots : «entreprise d'assurance» désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural. »

IV. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau et M. Cambon, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 116-1 du code de la mutualité,

1° Après les mots :

la mutuelle ou l'union

Ajouter les mots :

régie par le livre II du présent code

2° Remplacer les mots :

conformes à son objet social

par les mots :

prévues au 1° du I de l'article L. 111-1

II- En conséquence, supprimer le second alinéa du même texte.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.

L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 116-2 du code de la mutualité par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 116-4 du code de la mutualité, remplacer la référence :

L. 116-4

par la référence :

L. 116-3

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 500 du code des assurances, remplacer les mots :

entreprise d'assurance

par les mots :

organisme assureur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement de clarification a pour objet de préciser que, lorsque les mutuelles et les institutions de prévoyance sont assimilées aux entreprises d'assurance pour l'application des dispositions en cause, elles sont désignées par le terme générique « organismes assureurs ». C'est, en quelque sorte, un facteur commun à l'ensemble des intervenants qui exercent la même activité, quel que soit leur statut juridique.

Cette dénomination traduit le fait que les mutuelles et les institutions de prévoyance ne sont pas stricto sensu des entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale utilise le terme « entreprise d'assurance », qui est employé par les directives européennes pour recouvrir tout à la fois les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance du code des assurances.

Le Gouvernement souhaite maintenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale afin que la loi soit conforme aux textes européens.

J'ajoute que, en l'absence d'amendement de coordination, la modification sémantique proposée rendrait inopérante la transposition de la directive aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.

Je demande donc le retrait de l'amendement ou, à défaut, son rejet.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous avions cru bien faire et respecter ainsi la spécificité mutualiste, mais, en effet, les termes n'ont pas forcément le même sens selon qu'on les apprécie de Bruxelles ou de Paris, et, dans le langage de la directive, c'est bien le terme « entreprise d'assurance » qui est utilisé.

Lors de la préparation du rapport écrit, nous avions réfléchi à cette question et estimé que les mutuelles et institutions de prévoyance pourraient ne pas apprécier d'être qualifiées d'« entreprises ». Cependant, chacun conservant naturellement son statut et restant régi par ses propres règles, nous pouvons tout à fait accepter le maintien du terme « entreprise d'assurance » dès lors que ce dernier ne traduit pas une volonté de faire évoluer la nature juridique des mutuelles ou des institutions de prévoyance et qu'il peut être simplement considéré comme le terme générique employé dans la directive.

En somme, il s'agit d'une harmonisation européenne qui ne touche en rien aux spécificités de chacun. Compte tenu de ces éléments, c'est bien volontiers, madame la ministre, que je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Art. 2 bis
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Art. additionnels après l'art. 3

Article 3

I. - L'article L. 132-5-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-1. - Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

« La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »

II. - L'article L. 132-5-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 132-5-2. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte.

« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

« 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

« 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

« Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

I - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots :

toute personne physique

insérer les mots :

ou morale

II - En conséquence dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, après les mots :

une personne physique

insérer les mots :

ou morale

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Le projet de loi vise l'adaptation au droit communautaire dans le domaine des assurances.

La directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ne réserve pas l'obligation d'information non plus que la faculté de renonciation au bénéfice des seules personnes physiques mais concerne aussi les personnes morales. Il est effectivement fréquent que des personnes morales souscrivent des contrats d'assurance sur la vie en désignant en qualité d'assurée une personne physique.

La longue discussion que nous avons eue ce matin en commission des finances avec M. le rapporteur m'amène toutefois à rectifier mon amendement en ajoutant, après les mots : « personne physique », non plus les mots : « ou morale » mais les mots : « ou société ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, qui est ainsi libellé :

I - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots :

toute personne physique

insérer les mots :

ou société

II - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, après les mots :

une personne physique

insérer les mots :

ou société

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Je dois avouer un peu de perplexité.

Je comprends la démarche de notre collègue, qui vise en réalité, me semble-t-il, les contrats d'assurance de groupe souscrits par une entreprise pour le compte de ses salariés, et j'estime qu'il serait justifié d'appliquer le texte à cette situation. En commission, lors du débat que nous avons eu ce matin, nous avons bien précisé cet aspect des choses.

Cependant, la rédaction qui nous est présentée ne me paraît pas coïncider complètement avec la volonté ainsi exprimée, car le terme « société » me paraît, tout autant que le terme « personne morale », trop extensif.

Le projet de loi vise bien à apporter les garanties nécessaires, notamment sur le plan de l'information, à des souscripteurs de contrat qui, en règle générale, sont des personnes physiques : la souscription d'un contrat d'assurance vie est, par nature, une décision patrimoniale individuelle. S'il peut se produire que, dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines, une entreprise négocie globalement pour le compte de ses salariés, ou d'une catégorie de ses salariés, un contrat d'assurance de groupe, la finalité reste de garantir chaque salarié individuellement par le truchement de l'entreprise.

Tel est, madame la ministre, mes chers collègues, l'état des réflexions de la commission, qui n'est donc pas opposée à l'intention de M. Jégou mais qui estime toutefois que la rédaction proposée n'est pas encore tout à fait adéquate, raison pour laquelle elle s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur Jégou, vous proposez d'appliquer les dispositions sur l'information contractuelle aux personnes morales souscriptrices, la substitution du mot : « société » aux mots : « personne morale » ne changeant pas la nature de l'amendement.

Cette proposition ne me paraît pas utile, l'économie générale de l'article L. 132-5-1 tendant bien à protéger les consommateurs, c'est-à-dire les individus souscripteurs d'une police d'assurance vie.

La différenciation effectuée par la loi française entre personne morale et personne physique, depuis sa création, est tout à fait cohérente avec le droit communautaire sur ce point. La directive concernant l'assurance directe sur la vie prévoit explicitement dans son article 35.2 la possibilité pour les Etats membres, lorsque le preneur d'assurance n'a pas besoin de protection spéciale, de ne pas lui appliquer les dispositions sur l'information précontractuelle. On se situe en effet sur le terrain d'une négociation entre personnes averties, les personnes morales souscriptrices pouvant notamment recourir à des conseils externes, des courtiers par exemple.

Au lieu d'appliquer dans les contrats de groupe l'information précontractuelle à la personne morale, l'article L. 132-5-3 issu des débats à l'Assemblée nationale prévoit de l'appliquer directement à la personne physique assurée membre d'une association, cliente d'une banque ou salariée de l'entreprise.

Cette solution me paraît beaucoup plus protectrice pour le souscripteur de la police d'assurance - et c'est bien là l'enjeu - que cet amendement dont je demande le retrait ou, à défaut, le rejet.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. J'ai bien entendu l'explication de Mme la ministre et, comme l'a dit M. le rapporteur, je visais effectivement les contrats de groupe. Ayant reçu de Mme la ministre l'assurance qu'il sera stipulé que le bénéficiaire est la personne physique et non pas l'entreprise qui a contracté pour le compte de ses collaborateurs, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, insérer deux phrases ainsi rédigées :

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles adopte, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, un modèle de note précisant les informations, le cas échéant individualisées, qui doivent y figurer, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire.

II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous arrivons ici au coeur du dispositif.

Cet amendement vise à améliorer le processus d'information en cas de souscription d'un contrat d'assurance vie, en harmonie avec la volonté de la directive « intermédiation » de conforter le devoir d'information et de conseil qui incombe à l'assureur.

Le dispositif proposé se fonde sur deux principes essentiels.

Premier principe, il convient à notre sens de donner à l'autorité de contrôle du secteur compétence pour établir les modèles des notes d'information, pour créer le cadre et fixer les rubriques. De la sorte, on aura l'assurance que l'information diffusée est une information normée, que les mêmes mots veulent dire la même chose, que les mêmes unités sont utilisées, bref que la comparabilité entre les diverses offres émanant de la concurrence est directe, immédiate, claire pour tout souscripteur normalement constitué.

Second principe, le dispositif doit avoir valeur contractuelle. Entendons-nous bien sur cet aspect très sensible des choses dont il a beaucoup été débattu à l'Assemblée nationale.

Le droit a connu plusieurs évolutions. Par exemple, en 1981, une lettre du directeur du Trésor avait stipulé que le contrat pouvait valoir note d'information.

Cette dialectique entre note d'information et contrat est ancienne : pour bien déterminer les responsabilités de chacun, il faut que, au-delà de sa compréhension et de son accessibilité, l'information délivrée au souscripteur constitue un seul et même bloc. Le directeur du Trésor, en 1981, avait donc proposé que soit établi, avant la souscription, un seul document, un contrat valant note d'information.

Loin d'avoir toujours été claire sur la question, la jurisprudence s'est divisée, les tribunaux n'ayant admis que dans deux tiers des cas que le contrat pouvait valoir note d'information.

Afin de surmonter ces divergences, le Gouvernement a inséré dans le texte initial de ce projet de loi la phrase suivante : « Toutefois, la proposition d'assurance ou le contrat vaut note d'information lorsque ces informations y sont clairement indiquées ; une mention doit alors précisément le stipuler. »

L'Assemblée nationale n'a pas accepté ce raisonnement. Il convient d'y revenir brièvement. Estimant, à juste titre me semble-t-il, que tout contrat d'assurance vie est nécessairement technique, long et difficilement lisible, elle a rétabli la note d'information en tant que document formellement distinct de la proposition ou du projet de contrat d'assurance remis à un stade précontractuel et définissant les principales caractéristiques du contrat.

Indiquons à ce stade que le contenu de cette note d'information est aujourd'hui précisé par le droit en vigueur, grâce à un arrêté ministériel qui a été repris dans l'article L.132-4 du code des assurances. Ce sont d'ailleurs ces mêmes dispositions que, tout à l'heure, notre collègue Jean-Jacques Jégou va nous proposer d'incorporer dans la loi alors qu'elles existent déjà dans la partie réglementaire du code des assurances et qu'elles ne sont modifiées en rien par le texte que nous examinons.

La commission des finances a souhaité, comme je l'indiquais lors de la discussion générale, prolonger le raisonnement de l'Assemblée nationale en précisant le statut et le contenu de cette note d'information.

Au-delà de l'intervention de l'autorité de contrôle, compétente pour décider du cadre de la note, nous avons souhaité que les principes essentiels du contenu ladite note figurent dans le texte de la loi. C'est la raison pour laquelle l'amendement que nous proposons comporte la phrase suivante : « Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. »

Cette proposition nous semble cohérente avec les solutions que nous avons adoptées à l'occasion de l'examen d'autres textes, notamment lors de la discussion du projet de loi de sécurité financière en 2003 : le Sénat avait alors adopté un amendement maintenant les contrats en unités de compte dans le champ de compétence de la commission de contrôle des assurances mutuelles et institutions de prévoyance, la CCAMIP, à la condition que les souscripteurs bénéficient d'une information analogue à celle des détenteurs de parts directes d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, ou OPCVM.

En résumé, et j'espère que vous me pardonnerez d'avoir été un peu long, le modèle type de note d'information doit, selon nous, mettre à disposition du souscripteur l'ensemble des informations dont il a besoin à un stade précontractuel, à savoir des éléments individualisés pour qu'il puisse comparer les garanties du contrat et les frais qu'il entraîne avec le montant des primes ainsi qu'une information structurée en rubriques, alors que le droit existant ne mentionne que les éléments devant figurer dans la note d'information sans se préoccuper de la lisibilité et de la cohérence de la note.

En outre, cette structuration en rubriques nous paraît particulièrement nécessaire pour regrouper tous les frais d'intermédiation et de gestion, ce qui est un élément toujours sensible dans le jeu de la concurrence.

Précisons bien qu'à notre sens cet élément dont dispose le souscripteur au stade précontractuel est l'un de ceux qui motivent et qui fondent sa décision. S'il s'engage dans le contrat, c'est parce qu'on lui donne cette information. Cette information doit donc, le cas échéant - si la loi retient cette rédaction -, être considérée par les tribunaux comme un élément essentiel du concours de volonté susceptible de former le contrat.

Je tenais à apporter ces précisions pour tenir compte de tous les débats passés ou à venir sur la question de savoir si cet élément doit ou non figurer dans le contrat signé et, s'il est hors du contrat, quelle valeur il faut lui donner.

M. le président. Le sous-amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le I de l'amendement n° 13 rectifié :

1°Dans le premier alinéa remplacer les mots :

Après la première phrase du

par les mots :

Compléter le

et les mots :

, insérer deux

par les mots :

par trois

2° Remplacer la première phrase du second alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature de ce contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le modèle de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.

3° Dans la dernière phrase du second alinéa, supprimer les mots :

des rubriques spécifiques sur

et les mots :

les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire

II. - En conséquence, supprimer le II de cet amendement.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le rapporteur, sachez bien que le Gouvernement partage tout à fait vos objectifs de transparence, d'information, de souci de clarté, et qu'il vous rejoint dans l'aspect normatif que vous entendez donner à un certain nombre d'informations qui sont remises au souscripteur.

L'amendement que vous proposez vise à améliorer la communication de l'information délivrée à l'assuré au moment de la signature du contrat.

Le Gouvernement, qui se félicite de votre démarche, vous propose de la compléter en l'insérant dans une stratégie qui a été discutée avec les associations de consommateurs depuis l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'insérer en tête du contrat un encadré qui détaille la nature du contrat, avec des renvois à ses principales rubriques. Toutes les associations de consommateurs, ou presque, ont insisté sur l'importance de conserver à cet encadré un format réduit, le rendant ainsi plus lisible à ceux des souscripteurs qui ne sont pas nécessairement d'ardents lecteurs des contrats d'assurance.

Il s'agit ici de répondre à un certain nombre de questions que je vais énumérer, car elles sont importantes : premièrement, la nature individuelle ou collective du contrat ; deuxièmement, la nature du produit selon qu'il est libellé en euros, en unités de compte, ou qu'il est multisupport ; troisièmement, l'existence d'un capital ou d'une rente garantis au terme, et d'une participation aux bénéfices : une mention explicite de l'absence de garantie sera prévue dans les cas où tout ou partie du contrat est libellé en unités de compte ; quatrièmement, le type de sortie autorisé, rente, capital, ou un mixte des deux ; cinquièmement, la disponibilité des sommes en cours de contrat et les pénalités dues le cas échéant ; sixièmement, enfin, et ce point est très important, les frais prélevés. Vous le voyez, l'information est très complète et même très normative, comme vous l'avez souhaité.

A cet égard, compte tenu de la sensibilité exprimée par la Haute Assemblée en faveur d'une information plus transparente sur les frais, le Gouvernement propose que le principe de leur récapitulation exhaustive en un lieu unique dans l'encadré soit prévu par la loi.

Dans ces conditions, le contrat dûment précédé de l'encadré pourrait valoir note d'information, afin de limiter la multiplicité des documents remis au souscripteur lorsqu'il s'apprête à souscrire un contrat.

Comme je l'indiquais à l'occasion de la discussion générale, la tendance de la note d'information à dupliquer le contrat - ce qui n'apporte rien au souscripteur - semble inéluctable compte tenu des risques de litige. Et nous savons, monsieur le rapporteur, que les risques associés à la responsabilité précontractuelle peuvent être significatifs. L'insertion d'un encadré en tête de contrat apporte davantage de protection aux consommateurs qu'un système dans lequel ils sont noyés sous une avalanche d'informations dupliquées dans la note et dans le contrat.

Votre amendement présente par ailleurs, monsieur le rapporteur, une difficulté dans la mesure où, en confiant une compétence réglementaire à la CCAMIP - destinée à devenir l'ACAM, l'Autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité -, il revient sur l'arbitrage voté par le Parlement en 2003 au moment de l'adoption de la loi de sécurité financière, qui confirmait la compétence dévolue en la matière au ministre des finances en lui adjoignant la compétence en matière de réglementation bancaire, après avis d'une instance consultative à vocation générale, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, le CCLRF.

Le Gouvernement estime intéressant - mais prématuré - de modifier cet équilibre deux ans seulement après le vote de la loi de sécurité financière et à peine plus d'un an après la création de la CCAMIP.

Plus prosaïquement, cette compétence réglementaire ne peut être exercée en l'état par la CCAMIP, celle-ci ne disposant pas en son sein de deux collèges lui permettant d'isoler la compétence de sanction et de respecter, si une compétence normative lui était confiée, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur les décisions juridictionnelles.

Afin de tenir compte de votre souhait d'impliquer l'autorité de contrôle dans la définition de la norme, le sous-amendement du Gouvernement prévoit que son avis est sollicité.

Au bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir adopter l'amendement de la commission ainsi sous-amendé par le Gouvernement. A défaut, je me verrais contrainte de demander à M. le rapporteur de retirer son amendement, qui ne peut être adopté en l'état sans poser des difficultés juridiques qui nous paraissent importantes.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.132-5-2 du code des assurances, par les dispositions suivantes :

« La note d'information comprend :

« 1° Nom commercial du contrat ;

« 2° Caractéristiques du contrat :

« a) Définition contractuelle des garanties offertes ;

« b) Durée du contrat ;

« c) Modalités de versement des primes ;

« d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;

« e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;

« f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

« - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;

« - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

« - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

« - contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte restituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, l'assuré est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ;

« - contrat de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;

« - contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert ;

« g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

« h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;

« 3° Rendement minimum garanti et participation ;

« a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

« b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 8 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;

« c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;

« 4° Procédures d'examen des litiges ;

« - modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat ;

« - existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les longues explications qui viennent de nous être données, et que j'approuve d'ailleurs pour partie, rendent ma tâche bien difficile.

Si j'ai déposé cet amendement, c'est parce que le projet de loi initial supprimait le contenu minimal que doit comporter la note d'information à remettre au preneur d'assurance.

C'est ainsi que disparaissait notamment l'exigence de la mention des caractéristiques principales des unités de compte qui avait été introduite par la loi de sécurité financière. Cette information permet pourtant d'avoir connaissance, d'une part, des risques d'exposition aux marchés des unités de compte qui sont proposées au preneur d'assurance et, d'autre part, des frais appliqués à ces unités de compte.

Le contenu minimal de la note d'information doit être fixé par le législateur. C'est l'objet de mon amendement, dans lequel je reprends moi aussi l'aspect réglementaire de la question.

La proposition du Gouvernement consiste à faire figurer en tête du contrat un encadré comportant un certain nombre d'informations considérées comme suffisamment complètes pour que le signataire potentiel puisse apprécier la validité du contrat.

Vous avancez comme argument supplémentaire, madame la ministre, les négociations qui se sont déroulées avec les associations de consommateurs entre la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale et sa discussion au Sénat, qui a été retardée par rapport à la date prévue, fin juin dernier.

Je serai d'autant moins jusqu'au-boutiste - mon amendement l'était déjà assez - que nous avons, me semble-t-il, progressé. Encore faudra-t-il bien vérifier la nature et la présentation de cet encadré. Mais il est vrai qu'il sera soumis à l'autorité de contrôle.

Dans ces conditions, j'ai tendance à faire confiance à M. le rapporteur en espérant qu'une solution de compromis pourra être trouvée entre l'amendement n° 13 rectifié, adopté par la commission, et le mien, qui n'a pas été retenu par elle.

Dans un souci de simplification, je retire donc l'amendement n° 22.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 57 ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Madame le ministre, il y a la forme et il y a le fond.

Sur la forme, nous proposons un document précontractuel susceptible de déterminer le comportement de l'épargnant, tandis que le Gouvernement a opté pour un document contractuel, et même pour un préambule prenant la forme d'un encadré qui figure en tête du contrat, imprimé en caractères gras et rédigé en termes lisibles, dans un français compréhensible par tout un chacun, ni trop technique ni trop administratif, bref, « absorbable » par le souscripteur moyen.

Sur cet aspect des choses, document distinct ou information intégrée, nous pouvons tout à fait trouver un terrain d'entente.

S'agissant du fond, qui est à mon avis essentiel, madame le ministre, nous estimons que le texte de votre sous-amendement ne va pas encore suffisamment loin.

Certes, il y est bien précisé que l'encadré « indique en caractères très apparents la nature de ce contrat » et qu'« un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,... » - j'y reviendrai dans un instant - « ... fixe le modèle de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu ». La commission des finances souhaite toutefois que l'on aille plus loin et que soient fixés dans la loi les principes généraux d'organisation du contenu.

Elle a formulé dans son propre amendement, même si la phrase n'est pas parfaite sur le plan rédactionnel, une proposition en ce sens : « Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. » Elle souhaite que ces idées figurent bien dans le texte de la loi : celle-ci pose les principes que, bien entendu, il appartient au pouvoir réglementaire d'appliquer.

S'il était possible, madame le ministre, de rectifier le texte du 2° de votre sous-amendement pour reprendre les éléments essentiels de cette phrase tout en en améliorant la rédaction, je crois qu'un pas très important serait franchi dans le sens d'un accord.

Enfin, s'agissant du rôle de l'autorité de contrôle, la commission exprime un objectif, une orientation de principe : elle estime que cette autorité doit renforcer son rôle et, à terme, se trouver dans la même position que l'Autorité des marchés financiers dans les domaines qui sont les siens.

Cependant, madame le ministre, vous avez totalement raison de souligner que les choses ne sont pas organiquement tout à fait mûres du point de vue des garanties de procédure qu'implique notamment la Convention européenne des droits de l'homme.

En effet, l'AMF dispose d'un double collège : l'un traite les questions générales, notamment de portée réglementaire, l'autre les sanctions, avec des modalités d'organisation particulières. Pour la future ACAM, en revanche, il est prévu un seul et même collège : il faudrait donc, pour créer en son sein une commission des sanctions, modifier plusieurs articles de la loi. Je pense que nous y viendrons nécessairement et que nous aurions peut-être dû envisager de le faire : nous avions plusieurs mois devant nous, nous ne l'avons pas fait, et nous devons à cet égard plaider coupables.

Bref, si nous comprenons que, parce que l'infrastructure juridique n'est pas complète, l'intervention de l'autorité de contrôle soit dans un premier temps purement consultative, nous souhaiterions, madame le ministre, que vous puissiez nous donner quelques assurances, ou du moins ouvrir une perspective sur l'évolution de cette institution, de manière que nous nous rapprochions aussi rapidement que possible du modèle d'organisation qui aurait nos préférences.

Pour résumer, madame le ministre, s'il était possible de réserver cet amendement et ce sous-amendement jusqu'à la reprise de la séance cette nuit, peut-être la commission et le Gouvernement pourraient-ils alors - c'est le voeu que je forme - proposer au Sénat un texte commun dans lequel seraient mieux fusionnées leurs approches respectives.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je ne vois bien sûr aucune objection à suspendre la séance pour permettre la concertation. Je me permettrai cependant d'observer que le sous-amendement n° 57 vise à supprimer la seule première phrase du second alinéa de l'amendement n° 13 rectifié, sans modifier celle que vous souhaitez maintenir.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le président, de bien vouloir éclairer la commission : il n'est pas toujours simple de lire des textes qui procèdent par références !

Des différences subsistent cependant, même si elles sont de portée réduite, notamment sur les modalités de désignation du bénéficiaire, sur la fameuse « clause bénéficiaire ». La commission préférerait sur ce point que, dans le préambule, si tel est le choix retenu, le mécanisme soit clairement expliqué, de façon qu'il n'y ait pas d'incertitude et que l'on ne puisse pas prétendre que les épargnants sont lésés ou s'engagent à la légère. Mais nous en sommes là à un stade d'ajustement rédactionnel, et nous allons assurément parvenir à équilibrer notre dispositif de façon tout à fait consensuelle.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le président, l'ancienne juriste que je suis estime préférable de mettre à profit une brève suspension de séance - si vous n'y voyez pas d'inconvénient - plutôt que d'essayer de trouver en l'instant une rédaction commune qui risquerait d'être hâtive et de comporter des erreurs. Quoi qu'il en soit, c'est tout à fait dans le sens préconisé par M. le rapporteur que souhaite travailler le Gouvernement.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous allons pouvoir mettre fin à une attente anxieuse.

M. Jean-Jacques Jégou. Le suspens était insoutenable ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Oui, le Gouvernement et la commission sont parvenus à un accord afin de tenir compte des préoccupations exprimées de part et d'autre en faveur d'un dispositif systématique et clair d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie.

La commission dépose donc un amendement n° 13 rectifié bis.

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances par trois phrases ainsi rédigées :

Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même. Je précise simplement que, par « format » - je parle sous votre contrôle, madame le ministre - on entend la description du cadre et la définition des limites du document qui doit être clair, synthétique, sans détails inutiles.

Par ailleurs, je tiens à remercier Mme le ministre et ses collaborateurs qui ont bien voulu faire des pas significatifs dans le sens des préoccupations exprimées par la commission des finances.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 13 rectifié bis ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je remercie moi aussi de leur efficacité M. le rapporteur et ses collaborateurs.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 13 rectifié bis et il retire le sous-amendement n° 57.

M. le président. Le sous-amendement n° 57 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début des première et dernière phrases du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, remplacer (deux fois) les mots :

La proposition ou le contrat

par les mots :

La proposition ou le projet de contrat

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission propose que les informations relatives aux valeurs minimales et aux valeurs de rachat figurent bien à un stade précontractuel et non ultérieurement dans le contrat d'assurance ou de capitalisation.

La rectification à laquelle la commission a procédé au cours de sa réunion ce matin porte sur un point formel et vise le document où figure l'information.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la dernière phrase du cinquième alinéa du texte proposé par II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances :

La note d'information explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, ainsi que les valeurs minimales ; les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins sont en toute hypothèse communiquées de manière personnalisée au preneur dans les conditions particulières ou le certificat d'adhésion.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'Assemblée nationale a rétabli l'exigence, introduite par la loi de sécurité financière, selon laquelle doit figurer dans la proposition ou le contrat d'assurance un tableau comparatif. Ce tableau permet effectivement de mesurer au stade précontractuel l'impact des frais sur l'épargne versée.

Cependant, seule la communication des valeurs de rachat personnalisées lors de l'émission des conditions particulières ou du certificat d'adhésion au contrat peut garantir la fourniture d'une information parfaitement accessible à l'ensemble des preneurs d'assurance quant à l'impact des frais du contrat.

Outre le dispositif minimal fixé par l'Assemblée nationale pour la fourniture d'une information précontractuelle, il convient selon nous d'imposer l'obligation de communiquer des valeurs de rachat personnalisées lors de l'émission des conditions particulières ou du certificat d'adhésion au contrat pour garantir, à ce stade, la fourniture d'une information accessible à l'ensemble des assurés, sur l'impact des frais du contrat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Les précisions apportées par cet amendement sont de nature différente.

Tout d'abord, l'information sur les valeurs de rachat serait fournie à un stade précontractuel. Or cette précision figure déjà dans l'amendement n° 14 rectifié. La première partie de l'amendement n° 23 est donc satisfaite.

La seconde précision implique que les valeurs de rachat soient communiquées de manière personnalisée à l'issue de chacune des huit premières années du contrat.

Sur ce point, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement car, même si nous souscrivons aux intentions des auteurs de l'amendement, nous ne sommes pas certains que, sur le plan technique, il soit possible de procéder ainsi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 14 rectifié et 23 ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. En ce qui concerne l'amendement n° 14 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.

S'agissant de l'amendement n° 23, le Gouvernement émet un avis défavorable, et je vais vous fournir, monsieur Jégou, des informations qui, je l'espère, vous permettront de le retirer.

Vous demandez qu'une information personnalisée soit donnée. Or c'est déjà le cas.

Pour les contrats en euros, il s'agit tout simplement du montant investi, la valeur minimale de rachat correspondant à la garantie minimale de ce montant pendant les huit premières années.

Pour les contrats en unités de compte, l'assureur est tenu d'indiquer, d'une part, les sommes versées et, d'autre part, l'évolution des valeurs de rachat pour un nombre générique d'unités de compte souscrites. L'information est donc également personnalisée. En revanche, l'assureur ne peut indiquer le nombre d'unités de compte effectivement achetées, pour une raison très simple : le prix de ces unités de compte évolue chaque jour et l'assureur ne peut bien évidemment les souscrire que dès lors que le contrat est conclu. En pratique, et compte tenu du délai de renonciation d'un mois, les prix des unités de compte sont donc rarement connus lors de la souscription.

Sous le bénéfice de ces explications, monsieur Jégou, je vous demande de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, la première partie de mon amendement est satisfaite.

Il demeure cependant un problème technique dans la seconde partie : pour des contrats en unités de compte, il n'est pas possible d'informer quotidiennement le contractant.

Compte tenu de cette difficulté, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 132-5-2 du code des assurances.

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Je suis conscient d'intervenir un peu à contre-courant de la logique qui a présidé aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à l'élaboration du projet de loi. Mais, après tout, si les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux, pourquoi n'en serait-il pas ainsi des amendements les plus difficiles à défendre ? (Sourires.)

Par cet amendement, nous proposons de revenir sur la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations, prorogation qui a encore été aggravée dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Cette possibilité de prorogation ne figure pas dans l'article 35 de la directive, c'est une exception propre au droit français, qui est génératrice d'insécurité juridique lorsque survient une période de baisse boursière affectant les valeurs des contrats en unités de compte.

Le considérant n° 49 de la directive permet de définir des sanctions administratives exercées par la commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance, la future ACAM, à l'encontre des entreprises d'assurance qui ne se conforment pas aux dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables.

Cependant, juridiquement, ce considérant ne permet en aucune façon d'empiéter sur le droit des contrats.

La disposition ajoutée par l'Assemblée nationale doit donc être supprimée afin de respecter la recommandation faite par la Commission européenne en juillet 2004 au sujet du devoir de transposition conforme des directives par les parlements nationaux.

Cette adaptation au droit européen éviterait un risque de litige devant la Cour de justice des Communautés européennes, qui peut être saisie soit par une juridiction concernée par ces affaires soit par la Commission européenne.

Ce risque est d'ailleurs souligné par M. le rapporteur, à la page 53 de son rapport : « Nonobstant le compromis réalisé sur la fixation d'un délai de huit ans en cas de défaut d'information, votre rapporteur observe que la jurisprudence devra se prononcer sur la compatibilité ou non d'une telle possibilité de prorogation, au regard des dispositions de la directive ». C'est dire, mes chers collègues l'aléa juridique qui pèse sur le texte que nous allons adopter ce soir.

Enfin, dans les faits, les dispositions qui ont été prises ne protègent le plus souvent que les souscripteurs les plus importants, qui sont généralement bien informés : à ma connaissance - mais peut-être me contredirez-vous -, le montant moyen des remboursements alloués représente plus de 375 000 euros.

On peut donc légitimement se demander si le courant jurisprudentiel favorable au remboursement n'en vient pas à consacrer trop souvent la mauvaise foi de certains spéculateurs parfaitement avertis, leur permettant de se faire rembourser les pertes découlant de leur propre choix, au détriment - et c'est là tout le paradoxe - des petits épargnants, que chacun ici souhaite pourtant protéger en priorité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Mes chers collègues, on peut s'interroger sur les critères qui permettent de déterminer à partir de quel plafond un petit contrat devient un gros contrat. Il s'agit là de considérations relatives, notamment en matière financière.

Le mérite de notre collègue Jean-René Lecerf est d'appeler notre attention sur un aspect sensible du dispositif qui nous est soumis.

Comme l'a indiqué Mme le ministre et comme je l'ai moi-même souligné au nom de la commission des finances, le point d'équilibre qui a été trouvé à l'Assemblée nationale paraît satisfaisant en opportunité.

Pour autant, si la Cour de justice des Communautés européennes devait être saisie, il lui appartiendrait d'exercer le rôle que lui confèrent les institutions de l'Union européenne.

Le droit des marchés financiers comporte des notions qui seraient de nature à résoudre le problème auquel nous sommes ici confrontés. Il prévoit en effet que peuvent exister des investisseurs qualifiés, des investisseurs avertis, qui ont des capacités professionnelles leur permettant de prendre plus de risques que les autres tout en étant moins informés. Le droit financier, d'inspiration notamment anglo-saxonne, reconnaît ainsi la situation variable des acteurs économiques dans une transaction ou dans une opération financière.

Dans le droit des assurances, ces notions n'existent pas. C'est bien la difficulté sur laquelle nous butons : le droit des assurances, en particulier le droit de l'assurance vie, est très protecteur de la personne qui contracte avec la compagnie d'assurance, parce qu'elle est réputée faible.

Certes, on ne peut pas exclure que des acteurs quasi professionnels tirent partie de la dissymétrie protectrice du contrat d'assurance. Pour autant, il ne me paraît ni souhaitable ni opportun de revenir sur le compromis qui a été adopté à l'Assemblée nationale.

Si l'on supprimait le délai de renonciation, on risquerait de mettre la compagnie d'assurance dans une position qui serait à mon sens exagérément garantie par rapport à son cocontractant.

La mauvaise foi peut exister. Des détournements de procédure peuvent se produire. Il nous appartient donc de trouver un point d'équilibre de nature à assurer l'équité.

Dans le droit actuel, en cas de défaut d'information, le délai de renonciation est illimité. En l'absence de prorogation, le droit commun s'applique, et le délai est alors d'un mois. Dans un souci d'équilibre, l'Assemblée nationale a, de façon empirique, fixé, sur proposition de M. Louis Giscard d'Estaing, le délai de renonciation à huit ans.

Je n'ai aucune raison déterminante pour défendre un délai plutôt qu'un autre. Mais il faut bien, à un moment donné, que le fléau de la balance s'immobilise, et je considère que la solution retenue par l'Assemblée nationale n'est pas critiquable dans son principe.

Telles sont les principaux arguments qui motivent la position de la commission des finances. Si des contentieux surgissent, il reviendra à la Cour de justice des Communautés européennes de dire le droit, comme c'est sa mission.

Pour l'heure, la commission des finances invite M. Lecerf à retirer son amendement, tout en le remerciant d'avoir exposé ce problème de manière explicite.

M. le président. Monsieur Lecerf, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?

M. Jean-René Lecerf. Je remercie M. le rapporteur de ses explications.

Je ne suis pas persuadé qu'il soit opportun de placer le curseur à huit ans. Néanmoins, conscient de ce que serait le résultat du vote du Sénat, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.

L'amendement n° 30, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, est ainsi libellé :

Après le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte, a procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte, la prorogation du délai de renonciation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je considère, comme M. Lecerf, que le délai de huit ans est excessif. Toutefois, je m'en remets sur ce point à la sagesse de Mme la ministre et de M. le rapporteur.

Je souhaite cependant mettre l'accent sur la situation des personnes qui, en toute connaissance de cause, ont déjà modifié leur contrat d'assurance. Cet amendement vise donc à préciser que, si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte a procédé à une nouvelle répartition, cela signifie qu'il connaît le contenu de son contrat d'assurance. On ne modifie pas le contenu d'un contrat d'assurance que l'on ne connaît pas !

Il s'agit ici d'écarter les souscripteurs de mauvaise foi. Pour les assurés de bonne foi qui n'ont pas obtenu toutes les informations nécessaires, les délais décidés au Sénat et à l'Assemblée nationales continueront de s'appliquer, les dispositions du présent amendement ne concernent que les assurés qui ont déjà modifié leur contrat et qui vont devant les tribunaux en prétendant qu'ils n'ont pas eu les informations nécessaires.

A cet égard, les chiffres qui m'ont été fournis sont encore plus effrayants que ceux qu'a cités M. Lecerf : sur les deux cent cinquante affaires qui ont été portées devant les tribunaux, le montant moyen des contrats était de 487 873 euros !

Certes, monsieur le rapporteur, il n'est pas aisé de savoir à partir de quel moment un petit contrat devient un gros contrat. Il me semble toutefois que, même dans cette assemblée, on s'accordera à considérer qu'un contrat de 487 000 euros n'est pas un placement financier quotidien...

Certains des contrats donnant lieu à contentieux portent sur des sommes parfois considérables. Selon la liste qui m'a été communiquée, si un tout petit nombre d'entre eux sont inférieurs à 20 000 euros, la plupart sont très élevés : 233 000 euros, 339 000 euros, 800 000 euros, 880 000 euros, 4 573 000 euros !

Mon amendement vise donc à empêcher les souscripteurs de mauvaise foi d'encombrer les tribunaux. Au total, 3,5 % des contrats d'assurance sont concernés, et il s'agit souvent de contrats portant sur des sommes très importantes. J'en appelle donc à votre bon sens et à votre sagesse, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, la question que soulève Mme Procaccia mérite à l'évidence toute notre considération. Je m'interroge toutefois sur un point.

L'amendement n° 30 vise le souscripteur qui a procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte pour empêcher la compagnie d'assurance de profiter de la prorogation du délai. De la sorte, tout souscripteur qui procède, comme il en a le droit, à une nouvelle répartition de ses unités de comptes est suspecté de mauvaise foi.

Les auteurs de l'amendement, j'en ai bien conscience, ont recherché une rédaction qui permette, en quelque sorte, de séparer le bon grain de l'ivraie, mais c'est un exercice très difficile. Peut-on vraiment considérer que tous les souscripteurs qui ont procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte et qui estiment avoir été mal informés sont de mauvaise foi ? A la vérité, décider de la bonne ou de la mauvaise foi d'une personne est une appréciation in concreto, une appréciation de fait, rendue par la juridiction saisie du litige. On ne peut pas, me semble-t-il, trouver d'autre solution juridique.

Certes, je ne doute pas que nos prétoires soient trop encombrés. Et vous avez évoqué, vous référant aux chiffres de la fin de l'année 2004, deux cent cinquante affaires, pour des volumes financiers qui sont en effet impressionnants. Mais je m'interroge : pour trancher et savoir si un souscripteur est ou non de mauvaise foi, existe-t-il une autre solution que le recours à la juridiction judiciaire ? Je ne le pense pas.

Aussi, tout en reconnaissant que la question soulevée est sensible aux yeux des professionnels de l'assurance et tout en estimant comme vous, madame Procaccia, que les deux parties au contrat doivent être protégées contre les partenaires de mauvaise foi, la commission n'est pas convaincue par la rédaction de l'amendement n° 30.

C'est pourquoi elle souhaite son retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et sollicite également le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. J'aurais souhaité que, dans sa grande sagesse et compte tenu de sa parfaite connaissance du dossier, M. le rapporteur puisse nous proposer une rédaction de compromis de nature à garantir la protection des petits assurés, objet de notre préoccupation commune.

Je retire néanmoins mon amendement, mais avec regret. J'espère que, d'ici à la deuxième lecture, nous parviendrons à progresser sur ce sujet, sans pour autant chercher à fixer un plafond - 100 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros ? - à partir duquel un contrat serait réputé important.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Art. 3 bis

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -    L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les valeurs de rachat ou, », sont insérés les mots : « pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment » ;

b)  Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. » ;

c) Après les mots : "faculté de renonciation", les mots : ", ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation" sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

« Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet. » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».

II.- L'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement de cohérence a pour objet de transposer aux mutuelles et institutions de prévoyance les modifications prévues à l'article 3 du présent projet de loi pour les entreprises d'assurance - c'est ainsi que nous les appelons globalement - s'agissant, notamment, de l'exercice du droit de renonciation.

M. le président. Le sous-amendement n° 39 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Compléter le 2° du I de l'amendement n° 15 par un alinéa ainsi rédigé :

c) A la fin de la dernière phrase, les mots : « ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation » sont supprimés.

II. Compléter le texte proposé par le 3° du I du même amendement par deux phrases ainsi rédigées :

De plus, un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et comprenant en particulier une rubrique unique pour les frais est inséré en début de note. Un arrêté du ministre de la mutualité pris après avis de l'autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité fixe le format de cet encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu. »

III. Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du II du même amendement, après les mots :

facultatives

insérer les mots :

comportant une valeur de rachat ou de transfert

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement, satisfait par l'amendement n° 15 rectifié de M. le rapporteur, retire son sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 39 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 16 rectifié ter, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.

« De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

II. Après l'article L. 223-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-1. - Le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

« Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mutualité, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux mutuelles ou unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces mutuelles ou unions disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. »

III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants. » ;

« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents, la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Le sous-amendement n° 56 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le I de l'amendement n° 16 rectifié bis :

A - Rédiger comme suit le premier alinéa :

Dans le code de la mutualité, il est créé, après l'article L. 223-10, un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :

B - Supprimer le deuxième alinéa.

C - Au début de la première phrase du troisième alinéa remplacer les mots :

« Le contrat

par les mots :

« Art. L. 223-10-1. Le bulletin d'adhésion

D - Dans le dernier alinéa, remplacer deux fois le mot :

entreprises

par le mot :

mutuelles

II - Dans le II du même amendement :

1° Dans le premier alinéa, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

2° Remplacer les quatre derniers alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. Cet encadré comprend en particulier une rubrique unique pour les frais. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.

« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement, satisfait par l'amendement n° 16 rectifié ter, retire son sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 56 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du décès de l'assuré, et en l'absence d'acceptation expresse du bénéficiaire désigné, l'assureur est tenu d'informer le bénéficiaire de la gratification faite à son profit ».

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement porte sur les fameux contrats en déshérence qui ont été évoqués par pratiquement tous les intervenants au cours de la discussion générale.

Je rappelle en quelques mots qu'il s'agit des contrats d'assurance vie dont les bénéficiaires désignés par les souscripteurs n'ont pas été informés de la stipulation. Le bénéficiaire ne se manifestant évidemment pas au moment du décès du souscripteur, les capitaux dont il devrait recevoir le bénéfice restent dans les réserves des sociétés d'assurance.

Ce n'est pas un mince affaire, car, si l'on en croit les chiffres qui figurent dans le rapport de la commission des finances, cela concernerait de 150 000 à 170 000 contrats pour, dit-on, de 5 milliards à 7 milliards d'euros, sachant qu'il est, par définition, impossible d'être beaucoup plus précis.

Toujours est-il que cela pose problème, et à plus d'un titre. En effet, si, sur le plan strictement juridique, il est déjà très préoccupant que l'objet du contrat ne soit jamais réalisé, sur le plan moral, il n'est pas plus satisfaisant de penser que des bénéficiaires désignés ne jouissent jamais de l'épargne constituée pourtant à leur avantage.

Notre objectif est donc tout simplement de mettre à la charge de l'assureur, dès lors qu'il a pris connaissance du décès du souscripteur, une obligation d'information du bénéficiaire.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-9 du code des assurances sont insérés  deux articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-9-1. -  Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

« Art. L. 132-9-2. - Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance vie et à préciser que le contrat doit être explicite.

Mes chers collègues, si l'on souhaite la sécurité totale, il suffit, après avoir signé le contrat avec l'assureur, de le déposer auprès d'un professionnel du droit que l'on va charger d'une double mission, d'une part, de séquestre, c'est-à-dire de conservation, d'autre part, une fois le fait générateur réalisé, c'est-à-dire au décès du souscripteur, d'information de la personne désignée. Un officier ministériel, par exemple, peut être chargé de cette tâche et a le devoir de l'accomplir en faisant toutes les diligences nécessaires.

Le fait d'indiquer dans le contrat que cette possibilité existe n'apporte, certes, rien de plus par rapport au droit existant, mais c'est une pédagogie utile. Nous estimons qu'un tel rappel ne peut pas nuire et qu'il est opportun de faire mieux connaître cette possibilité.

Naturellement, une telle intervention a un coût, car cela fait un intermédiaire de plus qu'il faudra rémunérer. Mais toutes les solutions avancées pour tâcher de résoudre cette question du versement effectif au bénéficiaire ont un coût, il ne faut pas se le dissimuler !

Des professionnels ont avancé l'idée d'un fichier des bénéficiaires. Soit, mais il faudra bien financer d'une façon ou d'une autre cette énorme mécanique ! Et de quelle manière ? En exigeant des adhérents à ce système privé des cotisations dont il n'y a aucune raison de penser qu'elles seront symboliques ou par une mutualisation, et ce sera alors l'ensemble des assurés qui, d'une manière ou d'une autre, supporteront ce coût d'intermédiation supplémentaire.

Cet amendement comporte une autre disposition qui nous paraît utile : le droit ouvert à toute personne physique ou morale de demander, via les organisations professionnelles -par exemple, la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance ou la Mutualité française, pour ce qui la concerne -, si l'on est ou non bénéficiaire d'un contrat.

Bien sûr, pour prendre l'initiative de formuler la demande, il faut avoir en quelque sorte la puce à l'oreille ou penser que l'on est susceptible d'avoir été constitué bénéficiaire. Mais c'est un droit qui nous semble devoir être ouvert à toute personne dans cette situation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 26 rectifié et 51 ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement est favorable à votre amendement n° 51.

Monsieur Détraigne, demander aux assureurs de prévenir les bénéficiaires en cas de décès de l'assuré est un objectif tout à fait légitime que le Gouvernement partage pleinement.

Toutefois, dans les faits, l'assureur n'est pas toujours informé du décès d'un assuré. On ne peut donc mettre d'obligation à la charge de l'assureur que dans la mesure où il est lui-même informé. De plus, même dans ce cas, les informations concernant le bénéficiaire ne sont pas toujours suffisantes pour retrouver ce dernier. Il ne peut naturellement être demandé à l'assureur de prendre contact avec le bénéficiaire que dès lors qu'il en connaît les coordonnées.

Voilà pourquoi, monsieur le président, pour aller dans le sens de l'amendement de M. Détraigne, je souhaite déposer un amendement précisant que, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. "

La parole est à M. Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, reconnaissant que la rédaction proposée par Mme la ministre déléguée permet une mise en oeuvre effective de la mesure que je propose, je souhaite m'en inspirer et modifie mon amendement en conséquence.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, et ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à l'amendement n° 26 rectifié bis, au profit duquel il retire l'amendement n° 61.

M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 rectifié bis ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à la nouvelle rédaction de l'amendement Détraigne. La fusion Détraigne-Lagarde nous semble être une excellente formule en la matière ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition et celles nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. La directive relative aux institutions de retraite professionnelle vise principalement à définir un cadre prudentiel pour les activités transfrontalières des institutions fournissant des prestations de retraite par capitalisation aux entreprises. Son champ d'application correspond, en France, aux produits d'assurance collectifs pour la retraite et au PERCO, le plan d'épargne pour la retraite collectif, qui relève de l'épargne salariale.

Or le délai de transposition qui nous était imparti est écoulé, puisqu'il expirait le 23 septembre 2005 ; nous sollicitons donc une habilitation pour procéder rapidement par ordonnance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Je veux rappeler que cette directive dite IRP du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ne remet absolument pas en cause les orientations de notre législation, notamment la loi Fillon portant réforme des retraites.

Cette directive offre un cadre pour l'exercice des activités d'épargne retraite dans l'ensemble de l'Union européenne. A priori, elle ne risque pas d'être en contradiction avec notre législation nationale. Le travail de transposition me semble donc être de nature essentiellement technique.

Au demeurant, un délai était prévu ; il expirait le 23 septembre 2005. Cette date étant aujourd'hui dépassée, la France pourrait faire l'objet d'un recours en manquement d'ici à la fin de l'année 2005. Le calendrier parlementaire nous permet-il, d'ici là, d'examiner, et d'adopter, un texte qui, bien que technique, pourrait comporter un nombre significatif d'articles ?

Pour avoir examiné le texte de la directive et avoir été consulté par le Gouvernement sur le choix de la procédure, je veux indiquer que l'habilitation me semble être une bonne formule. Tel n'est pas toujours le cas mais, en l'espèce, pour des considérations de délai et pour des raisons qui tiennent à la nature et au fond même de ce texte, nous pouvons souscrire, mes chers collègues, à cette formule.

En conséquence, la commission des finances est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Art. additionnels après l'art. 3
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Art. additionnels après l'art. 3 bis

Article 3 bis

I. - Après l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-3. - Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 140-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 140-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

« La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.

« La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.

« Le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 140-4 du même code est ainsi rédigé :

« - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. »

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. En demandant la suppression de l'article 3 bis, nous posons un certain nombre de problèmes.

Cet article vise en apparence à créer une nouvelle obligation d'information et une nouvelle faculté de renonciation qui n'existaient pas jusqu'à présent pour les contrats d'assurance vie de groupe. Pourtant, ceux-ci étant avant tout des contrats d'assurance vie, les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances leur ont toujours été applicables, et leur ont été appliquées par les juridictions.

Ces contrats rappellent d'ailleurs eux-mêmes systématiquement que l'adhérent bénéficie d'une faculté de renonciation, laquelle est prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances et non par les articles applicables aux contrats de groupe.

A notre sens, s'agissant de ces contrats, il n'y a donc pas lieu de répéter ce qui est déjà prévu par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 pour tous les contrats d'assurance vie.

L'article 3 bis vise, certes, à simplifier et à éclaircir les obligations relatives à la souscription des contrats de groupe mais, en donnant l'apparence de créer de nouvelles obligations d'information, il risque de causer préjudice aux actuels adhérents à ce type de contrat, qui considèrent que l'information qui leur était due au titre de l'article L. 132-5-1 ne leur a pas été fournie.

Il en est de même pour l'obligation annuelle d'information, qui est déjà prévue par l'article L. 132-22 du code des assurances applicable aux contrats d'assurance vie de groupe.

Par ailleurs, nous nous demandons si ce nouvel article introduit par l'Assemblée nationale ne risque pas d'entraîner un revirement de la jurisprudence.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-3 du code des assurances, remplacer la référence :

L. 140-1

par la référence :

L. 141-1

et la référence :

L. 140-4

par la référence :

L. 141-4

 

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit simplement de corriger des références.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-3 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur Jégou, vous proposez de supprimer le nouvel article L. 132-5-3 du code des assurances, alors qu'il constitue un élément fort dans l'amélioration de la protection des assurés des contrats de groupe. Non seulement il clarifie le droit applicable aux contrats de groupe en les soumettant aux mêmes règles que les contrats individuels, mais il va plus loin en imposant des exigences additionnelles d'information qui ne pèsent que sur les contrats de groupe.

Bien évidemment, je vous confirme, monsieur le sénateur, que cet article s'appliquera pour l'avenir et n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les contentieux en cours pas plus que le courant jurisprudentiel soumettant les contrats de groupe aux règles d'information précontractuelle.

La profession elle-même avait d'ores et déjà anticipé cette contrainte et réservait un niveau d'information identique qu'il s'agisse de contrats de groupe ou de contrats individuels.

Sous le bénéfice de ces éclaircissements, je vous demande donc, monsieur Jégou, de bien vouloir retirer votre amendement.

Par ailleurs, j'indique d'emblée que le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 52 et 53 de la commission.

J'en viens à l'amendement n° 58, qui a pour objet d'imposer pour tous les contrats de groupe relevant du code des assurances la présence d'un encadré en tête du contrat ; on en a longuement parlé tout à l'heure.

En effet, dans ces contrats, qui représentent la majorité du marché, la notice est nécessairement distincte du contrat de groupe lui-même, signé par la personne morale. La présence de l'encadré renforcera encore la protection des assurés de contrats de groupe, déjà significativement améliorée par l'introduction de l'article L. 132-5-3 du code des assurances.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la référence :

L. 140-4

par la référence :

L. 141-4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit là encore de corriger des références.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 25 et 58 ?

M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement du Gouvernement étant un amendement de coordination, la commission y est bien évidemment favorable.

S'agissant de l'amendement n° 25, la commission partage l'avis exprimé par avance par le Gouvernement. Nous nous sommes effectivement demandé si l'amendement de M. Jégou ne reposait pas sur un malentendu. Les dispositions en question, introduites par le biais d'un amendement de notre collègue député Philippe Auberger, ne sauraient avoir pour effet d'interférer avec les contentieux en cours motivés par un défaut d'information des assurés.

En outre, il me semble plus protecteur pour les assurés que les garanties ainsi offertes relèvent de la loi plus que de décisions jurisprudentielles, comme ce fut le cas jusqu'à présent.

Nos collègues peuvent donc être rassurés, et je les invite à bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 25 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Compte tenu des précisions que nous a données Mme la ministre déléguée, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

Art. 3 bis
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Art. 4

Articles additionnels après l'article 3 bis

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le troisième de l'alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :

" - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code de travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation."

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à compléter les conditions de déblocage des sommes investies au titre de l'épargne retraite et d'incorporer au nombre des cas de déblocage la perte d'emploi ou l'incapacité d'exercer l'emploi quel que soit le statut de la personne.

Nous pensons qu'il ne faut pas exclure de la liste des cas permettant le déblocage de l'épargne retraite les mandataires sociaux non salariés révoqués ou non renouvelés et n'ayant pas retrouvé de fonction salariée ou de mandat social durant plus de deux ans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 54 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.

L'amendement n° 31, présenté par Mmes Procaccia et  Gousseau, MM. Cambon,  Dallier et  Etienne, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement s'inscrit bien dans la suite du débat relatif aux contrats en déshérence que nous avons eu tout à l'heure, même s'il concerne un article différent du code des assurances.

Nous partons d'un constat très simple que nous avons tous fait ici ce soir : les assureurs ne savent pas toujours que leur assuré est décédé et les bénéficiaires ne savent pas non plus qu'ils ont fait l'objet d'une stipulation de l'assuré.

Cet amendement vise à obliger les assureurs à communiquer au moins tous les dix ans - ce peut être le cas tous les ans, tous les trois ans ou tous les cinq ans - au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une information lui rappelant qu'il détient un contrat d'assurance vie et l'invitant à préciser le nom du bénéficiaire et son adresse.

Cet amendement procède en réalité d'une idée personnelle : voilà trente ans, j'ai souscrit pour des raisons fiscales, comme un certain nombre d'entre vous, mes chers collègues, des contrats d'assurance vie. A cette époque, je n'étais pas mariée et n'avais pas d'enfant. Certes, j'ai racheté ces contrats, mais je serais aujourd'hui bien incapable de dire si j'avais désigné mon frère, ma soeur ou mes parents comme bénéficiaire. Un certain nombre de personnes peuvent même avoir souscrit exceptionnellement un contrat d'assurance vie à une période de leur vie et avoir oublié le nom du bénéficiaire.

Cette proposition ne gênerait pas vraiment la profession, puisqu'un assureur qui travaille bien doit informer régulièrement les assurés de la valeur du contrat. En revanche, il importe de ne pas divulguer le nom du bénéficiaire pour respecter son anonymat. En effet, si, dix ou quinze ans auparavant, on a voulu inscrire M. X ou Mme Y dans la clause bénéficiaire, ce n'est peut-être pas pour que les enfants ou le conjoint le sachent. Le titulaire du contrat doit simplement indiquer s'il est toujours d'accord sur le nom du bénéficiaire et indiquer l'adresse de celui-ci. Ce dernier, en cinq, en dix ou en quinze ans, peut avoir déménagé.

C'est la raison pour laquelle je considère que cette simple disposition pourrait régler en partie la question des contrats en déshérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un élément supplémentaire de solution. Nous en avons trouvé plusieurs depuis tout à l'heure pour contribuer à résorber cette rubrique des contrats en déshérence. La commission n'est pas du tout hostile à cette formule. Elle s'en remet à l'avis du Gouvernement, tout en souhaitant que, dans la communication entre la compagnie d'assurance et le souscripteur, on veille au respect de la discrétion indispensable. Il est en effet des informations qui peuvent parfois susciter, si elles ne tombent pas entre les bonnes mains, de véritables drames. Je me soucie de la paix des ménages. (Sourires.)

Cela dit, il faut bien trouver des moyens pour contribuer à régler ce problème et je crois que la formule préconisée ici peut figurer au nombre des solutions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Quoique tout à fait sensible à l'excellente intention qui est la vôtre, madame le sénateur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. S'il est essentiel que l'assuré vérifie que la clause bénéficiaire de son contrat reste adaptée à ses souhaits, une information annuelle est déjà prévue, rappelant à l'assuré l'existence de son contrat. De plus, un autre amendement présenté par la commission prévoit une information renforcée sur la clause bénéficiaire dans les contrats d'assurance.

Nous avons donc là deux moyens d'information. Or je crains que, si l'amendement de la commission attire à juste titre l'attention sur la nécessaire confidentialité qui doit entourer la clause bénéficiaire, votre amendement ne contrarie cet objectif dans un certain nombre de cas. Aussi, madame Procaccia, je vous propose de le retirer.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement avait été déposé avant celui de M. Détraigne qui, amélioré par Mme la ministre déléguée, répond désormais au même objectif que le mien. Il me semble néanmoins important que l'assuré puisse indiquer la nouvelle adresse du bénéficiaire. Sinon, on ne règlera jamais le problème. Pour peu que le bénéficiaire ait déménagé, on ne le retrouvera pas.

Puisque nos essayons aujourd'hui de régler le problème, comme l'attestent les avancées que nous avons tous permises, j'aimerais que nous allions jusqu'au bout de cette démarche. Si l'assuré ne donne pas la nouvelle adresse du bénéficiaire, celle-ci restera inconnue et les contrats en déshérence demeureront le monstre du Loch Ness dont j'ai parlé.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

L'amendement n° 27, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 140-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, le souscripteur doit être obligatoirement une entité indépendante, c'est-à-dire qui ne soit pas liée au même groupe que celui de l'organisme d'assurance auprès de qui le contrat est souscrit. »

II - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Il est retiré.

M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.

L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 140-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 140-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 140-7. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.

« Les épargnants adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice, ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il convient de rappeler que des contrats d'assurance dits « de groupe » peuvent être souscrits par l'intermédiaire d'associations. Le fonctionnement de ces associations a parfois posé des problèmes. Ce point a été développé dans la discussion générale et je ne vais donc pas allonger mon propos.

L'article additionnel qu'il s'agit d'insérer a pour objet de garantir l'indépendance de ces associations - ou, plus généralement, celle des promoteurs de contrats de groupe - par rapport aux entreprises d'assurance. Le but est d'éviter des conflits d'intérêt, toujours possibles, et en général préjudiciables à la protection des épargnants, alors même que le choix d'un contrat collectif bénéficie - une niche de plus, mais nous y reviendrons dans quelques semaines - d'incitations fiscales ayant entraîné la démultiplication d'associations, dont certaines, vues de l'extérieur, ne semblent pas disposer d'une véritable indépendance par rapport aux compagnies d'assurance avec lesquelles elles contractent.

Le dispositif que nous proposons est le décalque de celui qui a été mis en place, en application de la loi dite « Fillon » du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour l'adhésion à un plan d'épargne pour la retraite populaire, ou PERP.

Nous introduisons deux obligations. D'une part, plus de la moitié des membres du conseil d'administration doivent être strictement indépendants par rapport à la compagnie d'assurance. D'autre part, pour assurer le fonctionnement démocratique interne de ces groupes ou associations, il est précisé que « les épargnants adhérents à ces contrats, sont membres de droit de l'association souscriptrice » et que, en cette qualité, « ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale » dans les conditions de droit commun.

Nous ne serions d'ailleurs pas favorables à des formules que certains ont préconisées et qui, par le biais des statuts des associations, pourraient priver ces dispositions de leur effet. Il faut que l'on considère les épargnants assurés comme des membres de l'association disposant de leurs droits à l'assemblée générale et aptes à les exprimer par leur vote.

M. le président. Le sous-amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du I de l'amendement n° 17, remplacer la référence :

L. 140-6

par la référence :

L. 141-6

et remplacer la référence :

L. 140-7

par la référence :

L. 141-7

II - Modifier comme suit le second alinéa du texte proposé par le I du même amendement pour l'article L. 140-7 du code des assurances :

a) Supprimer le mot :

épargnants

b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

«  Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je suis favorable à l'amendement présenté par M. le rapporteur, qui permettra de renforcer l'indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance vie. Toutefois, il me semble préférable de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la définition précise des droits des adhérents lors des assemblées générales, s'agissant notamment des conditions de vote, d'information, de procuration et de dépôt des résolutions. C'est l'objet de ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 38, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 140-7 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des conseils d'administration sont élus par l'assemblée générale. Leur mandat qui ne peut excéder cinq ans est renouvelable dans des conditions précisées par les statuts. »

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 35, présenté par Mmes Procaccia et  Gousseau, MM. Cambon,  Dallier et  Etienne, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 17, remplacer les mots :

un an

par les mots :

18 mois

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à laisser davantage de temps à ces associations pour s'organiser, d'autant qu'elles fonctionneront plus encore avec des personnes qui ne sont pas des professionnels. Un délai d'un an paraît un peu court ; dix-huit mois, comme nous le proposons, permettraient, à l'occasion de la prochaine assemblée générale, d'annoncer les modifications et de faire appel aux candidatures. Par malheur, en l'occurrence, ce ne sont pas forcément les assemblées générales qui motivent le plus et qui suscitent le plus de candidatures.

Aussi, pour laisser simplement le temps à ces assemblées de se constituer, je suggère que le dispositif proposé par l'amendement n° 17 n'entre en vigueur que dix-huit mois et non un an à compter de la publication de la loi au Journal officiel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 60, en émettant simplement le voeu que les délais d'élaboration du décret en Conseil d'Etat et de sa publication soient raisonnables, c'est-à-dire aussi brefs que possible ! Il est en effet important, comme l'a dit Mme Procaccia, de bien fixer le nouveau panorama pour que chacun soit en mesure de s'organiser comme il convient.

Je comprends que des professionnels puissent considérer que le délai d'un an est relativement bref. Toutefois, la commission des finances, réunie ce matin, n'a pas souhaité modifier ce délai, considérant à une très large majorité qu'il était tout à fait suffisant pour convoquer une assemblée générale extraordinaire ou ordinaire et que la mise en conformité ne devait pas être un obstacle insurmontable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'adoption de son propre sous-amendement. Il est de même favorable au sous-amendement n° 35 de Mme Procaccia.

Un délai d'entrée en vigueur de dix-huit mois paraît en effet nécessaire pour permettre aux associations de s'adapter à la nouvelle règle de composition de leur conseil d'administration, laquelle nécessite une préparation, des délais de convocation. Ce délai de dix-huit mois ne nous paraît pas déraisonnable pour prendre en compte les nécessités pratiques de ces convocations.

Nous avons bon espoir, monsieur le rapporteur, que le décret en Conseil d'Etat puisse être publié rapidement, comme vous le souhaitez.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 35.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 60.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L.132-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-22-1. - Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. »

2° Après  le premier alinéa de l'article L. 331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L.132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent. »

3° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès.

« La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité, dont le montant maximal est fixé par décret. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à l'issue d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Avec cet amendement, nous souhaitons voir s'éteindre aussi vite que possible le système des contrats dits « à frais précomptés ». Ce sont des contrats d'assurance ou de capitalisation à primes périodiques par imputation sur les premiers versements du souscripteur de la partie des primes représentative des frais d'acquisition du contrat et des frais administratifs.

Selon notre proposition, la valeur de rachat ne pourrait dorénavant plus être amputée que d'un maximum de 5 %, ce qui correspond au niveau maximal d'indemnité de rachat déjà prévu par la réglementation.

Ce dispositif s'appliquerait également aux contrats souscrits par des assurés français auprès d'entreprises d'assurance étrangères qui, opérant en libre prestation de services, diffuseraient la même catégorie de produits.

M. le président. Le sous-amendement n° 36, présenté par Mmes Procaccia et  Gousseau, MM. Cambon,  Dallier et  Etienne, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de quatre ans

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s'agit bien des mêmes contrats et d'une technique de commercialisation qui existe partout en Europe ; l'amendement n°18 rectifié vise à la supprimer.

Je voudrais simplement, par ce sous-amendement, obtenir un délai supplémentaire pour respecter le droit du travail. Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, 20 000 personnes distribuent en France ces contrats dits de « zillmérisation ». Si l'on supprime la zillmérisation, ces 20 000 personnes vont devoir travailler d'une autre façon.

Que se passe-t-il au regard du droit du travail ?

Tout d'abord, il faut dénoncer le contrat de travail. En cas d'accords collectifs, il faut compter entre trois et six mois pour les dénoncer et dix-huit mois pour négocier un nouveau contrat de travail. Donc, cela fait au moins vingt et un mois, en supposant que l'on ait effectivement abouti à un accord.

Ensuite, l'ensemble des contrats de travail individuels doivent être signés. Cela suppose que les personnes sans emploi et sans aucune rémunération aient au préalable accepté ce contrat.

Tout cela prend du temps. Même si les négociations collectives et individuelles se déroulent d'une manière satisfaisante, il faut compter au moins deux ans. En outre, la gestion des contrats de 20 000 personnes exige un traitement informatique, car cela ne se fera pas à la main.

Vous le voyez, même si une solution est rapidement dégagée, c'est-à-dire dans les dix-huit mois ou dans les deux ans, des délais sont nécessaires pour mettre en place le système.

Je vous demande donc, à l'occasion de ce sous-amendement, de penser aux personnes qui vont se trouver sans contrat de travail. Il faut que les directeurs des ressources humaines puissent renégocier avec les organisations syndicales et proposer un autre système de distribution de l'assurance. En effet, sur ces 20 000 personnes, on peut penser que malheureusement toutes ne continueront plus dans la voie de l'assurance.

J'ai donc proposé un délai assez long, de quatre ans. J'ai bien entendu la commission. Toutefois, pour avoir exercé les fonctions de directeur des ressources humaines, je sais que, mathématiquement, à moins de trente mois, cette mesure est inapplicable en droit du travail.

Je propose donc de rectifier mon sous-amendement en réduisant ce délai à trois ans, soit trente-six mois. Cela devrait suffire pour que l'on puisse renégocier les contrats de travail et mettre fin à ces contrats de zillmérisation.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et  Gousseau, MM. Cambon,  Dallier et  Etienne, et ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de trois ans

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La question qui se pose est de savoir si la priorité est de renforcer les garanties et la transparence dues aux assurés ou de se préoccuper des intérêts, qui sont légitimes, des personnels concernés et des intermédiaires en assurance. Il faut que nous arrivions à trouver le juste équilibre.

J'ai tendance à considérer que trois ans, c'est encore beaucoup. J'écouterai avec intérêt la position du Gouvernement à ce sujet, mais je voudrais rappeler que cette mesure a été analysée par la commission des finances et votée par celle-ci le 7 juin dernier. Donc, depuis cette date, les professionnels en cause savent qu'il y a, sinon une certitude, tout au moins une certaine probabilité pour que la zillmérisation arrive assez rapidement à son terme. Logiquement - je connais des entreprises qui ont commencé à réfléchir à la question -, on a dû s'interroger sur le redéploiement commercial que l'on serait tenu de réaliser et les conséquences sur le bon emploi des moyens en personnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Madame la sénatrice, votre souci vous honore, et il convient de laisser aux assureurs concernés le temps d'adapter ces modes de rémunération et de renégocier les conventions collectives. Mais il faut surtout permettre à ceux des mandataires qui en ont besoin de se recycler et de reprendre une formation. Cependant, à l'instar de M. le rapporteur, il nous semble que ce délai de trois ans est excessif, comme était probablement trop court le délai d'un an.

Nous vous suggérons un bon compromis, madame la sénatrice : un délai de deux ans permettra la dénonciation des conventions collectives qui subsistent pendant douze mois mais qui peuvent être remplacées avant l'expiration de ce délai si les parties en sont d'accord.

M. le président. Madame Procaccia, acceptez-vous de modifier votre sous-amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre délégué ?

Mme Catherine Procaccia. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et  Gousseau, MM. Cambon,  Dallier et  Etienne, et ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de deux ans

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » est désormais dénommée « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».

II. - Dans le code des assurances, le code monétaire et financier ainsi que dans tous les autres codes et textes législatifs et réglementaires, toute mention de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et toute référence à cette Commission est remplacée par une mention de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par une référence à cette Autorité.

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination et de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.

L'amendement n° 34, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le code des assurances et l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.140-1 à L.140-6 du code des assurances sont remplacées par les références aux articles L.141-1 à L. 141-6 du même code.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence dans le texte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Avis très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Art. additionnels après l'art. 3 bis
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Art. additionnels après l'art. 4

Article 4

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 du code des assurances sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase de cet article, remplacer les mots :

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance

par les mots :

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision visant à compléter la liste des personnes se trouvant dans une situation d'incapacité professionnelle.

Il est rappelé que ces personnes disposent d'un délai de trois mois pour demander au juge de les relever de leur incapacité ou d'en déterminer la durée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 5

Articles additionnels après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article premier de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 » et les mots : « sous-section 6 » sont remplacés par les mots : « sous-section 7 » ;

2° Au II, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement n'a pas grand-chose à voir avec le code des assurances. Il vise à corriger une erreur purement matérielle dans le code monétaire et financier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 28 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'article L. 518-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « l'article L. 518-2 du code monétaire et financier » ;

2° Les mots : « l'article L. 518-7 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article L. 518-7 du code monétaire et financier ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Même erreur, même punition ! Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle dans la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Art. additionnels après l'art. 4
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Art. additionnel avant l'art. 6

Article 5

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.

Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.

Les dispositions de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de l'article 3

par les mots :

des articles 3 et additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 15)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

En outre, les dispositions des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 16 rect.) de la présente loi pour l'article L. 223-8 du code de la mutualité, ainsi que les dispositions du premier alinéa du texte proposé par le II de l'article additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 16 rect.) de la présente loi pour l'article L. 932-15 du code des assurances, entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement n'a plus lieu d'être, monsieur le président, compte tenu de la rédaction commune que nous avons trouvée tout à l'heure sous la forme de l'amendement n° 13 rectifié bis. Nous le retirons.

M. le président. L'amendement n°21 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 6

Article additionnel avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 100-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France" ainsi que les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Le titre IX est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale » ;

c) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : «  Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales » ;

d) Après le chapitre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 193-1. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen.

« Art. L. 193- 2. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : "cette obligation ne s'impose pas non plus" sont remplacés par les mots : "l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".

« Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;

3° Les articles L. 111-5, L. 160-9 et L. 171-6 sont abrogés.

II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 200-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 261-1. -  A l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 214-1, le titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.

« Art. L. 261-2. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. » ;

3° Les articles L. 214-2 et L. 214-3 sont abrogés.

III. - Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 300-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1. - I. - Pour l'application du présent livre :

« a) Les mots : "France" et "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;

« b) Les mots : "entreprises françaises" désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.

« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II.  - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le titre VI, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLIVABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 371-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.

« Art. L. 371-2. - Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;

3° Les articles L. 310-11, L. 321-11, L. 322-3, L. 323-2, L. 324-4, L. 326-15, L. 327-6 et L. 328-16 sont abrogés.

IV. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 400-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 400-1. -  Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", "la France" et "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.

« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

«  Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 461-1. -  Les articles L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.

« L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée. » ;

3° Les articles L. 421-10 et L. 421-10-1 sont abrogés.

V. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

 1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 500-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 500-1. -  Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 551-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.

« Art. L. 551-2. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement vise à clarifier, à droit constant, le champ d'application de certaines dispositions du code des assurances dans les collectivités d'outre-mer. Il ne change rien au droit existant, mais il est le gage d'une plus grande sécurité juridique pour les entreprises d'assurance, pour les assurés et pour les collectivités d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Tout à fait favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

Art. additionnel avant l'art. 6
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

Le Gouvernement est habilité à étendre par ordonnance à Mayotte et à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la législation relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, telle qu'elle ressort de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de la publication de celle-ci. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, les dispositions techniques de ce projet de loi ne doivent pas en dissimuler les implications, pour la construction européenne en général, et pour nos concitoyens en particulier.

Tout d'abord, il ne s'agit pas seulement de mettre la législation française en conformité avec les directives européennes concernant l'intermédiation en assurance et l'assurance directe sur la vie. Il s'agit surtout de poursuivre la mise en place du marché unique de l'assurance, dans le cadre du plan d'action pour les services financiers.

Le présent projet de loi constitue une nouvelle pierre apportée à l'édifice européen, après celle de la loi du 20 juillet dernier portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.

Ensuite, il s'agit de créer un environnement juridique favorable au développement des marchés grâce à la simplification des procédures et au renforcement de la protection des investisseurs et des épargnants.

Au-delà des mesures techniques, ce texte touche en effet à la question concrète des garanties offertes aux assurés qui souscrivent un contrat d'assurance vie. Il concerne ainsi de nombreux Français dans leur vie quotidienne.

Il faut saluer à cet égard la volonté de notre rapporteur, Philippe Marini, de renforcer la protection des épargnants et de favoriser ainsi une confiance indispensable au développement de l'assurance vie.

C'est tout l'enjeu de la discussion que nous venons d'avoir sur les obligations d'information de l'assuré et du bénéficiaire, sur les compétences de l'autorité de contrôle, sur l'encadrement du mécanisme des frais précomptés et sur l'indépendance des associations qui souscrivent des contrats de groupe.

Sur tous ces points, nous sommes parvenus à un bon équilibre entre les préoccupations des assurés et des professionnels du secteur, entre protection et sécurité juridique.

Nous tenons à féliciter notre rapporteur et Mme la ministre délégué pour la qualité de leurs échanges et leur volonté commune d'aboutir à un équilibre satisfaisant.

Transparence, contrôle et harmonisation sont les clés de la confiance, du développement du marché européen des assurances et, plus largement, du marché unique des services financiers.

C'est dans cette perspective que le groupe UMP votera le texte tel qu'il résulte des travaux de notre assemblée. (M. le rapporteur applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, lors de la discussion générale, j'avais indiqué que mon groupe serait très attentif au déroulement des débats.

A l'issue de nos travaux, nous nous félicitons de l'excellente ambiance qui a prévalu. Nous constatons que Mme la ministre déléguée nous a écoutés, allant même jusqu'à inspirer notre collègue Yves Détraigne dans la rédaction de son amendement. Elle a démontré ainsi sa volonté de coopération avec le Sénat.

Même si rien n'est parfait en ce bas monde, la transposition à laquelle nous nous sommes attelés se présente aujourd'hui sous les meilleurs auspices, grâce au débat qui vient d'avoir lieu et au travail de la commission. A cet égard, je tiens à remercier le rapporteur d'avoir été à l'écoute des commissaires.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il a été excellent !

M. Jean-Jacques Jégou. J'indique que le groupe Union centriste-UDF votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, je me réjouis également du résultat auquel nous sommes parvenus.

Nous avons fait progresser très significativement l'information du public. Les dispositions que nous allons voter aboutissent, non pas à une transposition « sèche », si j'ose dire, mais à une « transposition-adaptation ». Elles visent à adapter aux besoins du public notre droit existant en matière d'assurance vie, de souscription de contrats, d'information sur les contrats, de gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance vie.

Nous avons réalisé des avancées importantes qui, je l'espère, seront vécues de manière significative par un très grand nombre d'épargnants, sans pour autant perturber les conditions d'exercice de la profession d'assureur.

Quelles que soient les modalités statutaires de son exercice, nous souhaitons tous que cette profession continue à se développer, qu'elle enregistre de bonnes performances, qu'elle se montre offensive et recueille des fonds importants, pour souscrire non seulement aux valeurs d'Etat, mais aussi aux fonds propres des entreprises, afin de jouer un vrai rôle de dynamisation des capitaux collectés et donc de l'économie. Nous avons en effet considéré l'assurance vie sous l'angle de la collecte, mais l'enjeu est bien l'équilibre d'un passif et d'un actif et, à ce titre, l'affectation des fonds drainés par l'assurance vie est l'un des enjeux fondamentaux du financement de l'économie française.

Madame la ministre déléguée, comme nous sommes optimistes, nous pouvons penser que le déficit budgétaire se réduira et que l'assurance vie deviendra, dans l'avenir, moins un instrument pour absorber des valeurs d'Etat - ce qu'elle est traditionnellement et logiquement - mais, dans une proportion un peu plus grande, un instrument pour financer le développement à long terme et les capitaux permanents des entreprises.

C'est dans cet espoir que nous nous sommes livrés à l'examen du présent projet de loi.

Je tiens à vous remercier particulièrement Mme la ministre déléguée, et l'équipe qui vous entoure, car vous avez été à notre écoute tout au long de l'examen de ce texte, et plus particulièrement aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier très vivement la commission des finances, et plus particulièrement son président et son rapporteur.

Mes remerciements s'adressent également à tous les sénateurs qui ont participé à ce débat, avec diligence et patience, y compris à ceux dont les amendements n'ont pas été adoptés. Ils ont eu en effet le mérite d'ouvrir une discussion et de permettre un échange fructueux entre le Gouvernement, la commission et chacun d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, le tout sous l'autorité du président de séance que je remercie vivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
 

24

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations de bière en Finlande.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2967 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2968 et distribué.

25

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 5 octobre 2005, à quinze heures trente :

1. Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes du Sénat.

2. Discussion du projet de loi (n° 354, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

Rapport (n° 415, 2004-2005) de Mme Bariza Khiari, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant diverses dispositions relatives à la défense (n° 289, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 5 octobre 2005, à dix-sept heures.

Projet de loi organique prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables en 2007 (n° 490, 2004-2005) ;

Projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 (n° 491, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 10 octobre 2005, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 10 octobre 2005, à seize heures.

Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant règlement définitif du budget de 2004 (A.N., n° 2428) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.

Question orale avec débat n° 4 de M. Alain Lambert à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le développement et le financement des infrastructures de transport ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (n° 406, 2004 2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre 2005, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD