sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

1. Procès-verbal

2. Dépôt d'un rapport du Gouvernement

3. Mission commune d'information

4. Sécurité et développement des transports. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : MM. Charles Revet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Michel Billout.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l'ensemble

MM. Daniel Reiner, Robert Del Picchia.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

5. Lutte contre le terrorisme. - Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : MM. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire ; M. Jean-Pierre Sueur, M. Éliane Assassi.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Sueur, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Laurent Béteille, Richard Yung, Louis Mermaz, Robert Del Picchia, le ministre délégué.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Roland du Luart

6. Loi d'orientation agricole. - Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : MM. Gérard César, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Marc Massion, Gérard Le Cam.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l'ensemble

M. Charles Revet.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Adrien Gouteyron

7. Mise au point au sujet d'un vote

MM. Jacques Pelletier, le président.

8. Saisine du Conseil constitutionnel

9. Retrait de l'ordre du jour d'une question orale

10. Loi de finances rectificative pour 2005. - Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ; Gérard Le Cam, Michel Charasse.

Clôture de la discussion générale.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.

Suspension et reprise de la séance

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 24 ter A

Amendement no 1 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 24 ter

Amendements nos 2 et 3 du Gouvernement. - MM. le président de la commission, le ministre délégué, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Vote réservé.

Article 30 sexies

Amendement no 4 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 30 septies

Amendement no 5 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 32 bis A

Amendement no 6 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 35 bis (supprimé)

Amendement no 7 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 42

Amendement no 8 du Gouvernement. - Vote réservé.

Article 55 bis (supprimé)

Amendement no 10 du Gouvernement. -

Article 55 ter (supprimé)

Amendement no 9 du Gouvernement. - Vote réservé.

Vote sur l'ensemble

MM. Gérard César, le président de la commission.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

11. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

12. Dépôt d'une question orale avec débat

13. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT D'UN RAPPORT du Gouvernement

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, le rapport annuel 2004-2005 de l'Observatoire de l'emploi public, établi en application de l'article premier du décret n° 2000-663 du 13 juillet 2000 portant création de l'Observatoire de l'emploi public.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des lois et à la commission des finances.

3

mission commune d'information

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande de l'ensemble des présidents de commission permanente, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années.

Je vais consulter sur cette demande.

Il n'y a pas d'opposition ?...

En conséquence, en application de l'article 21 du règlement, cette mission d'information commune est autorisée.

Conformément aux propositions de désignations présentées par les commissions permanentes, les sénateurs membres de cette mission sont : MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, José Balarello, Gilbert Barbier, Mme Marie-France Beaufils, M. Dominique Braye, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cambon, Philippe Dallier, Yves Dauge, Christian Demuynck, Alain Dufaut, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Michel Houel, Serge Lagauche, Mmes Valérie Létard, Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jacques Mahéas, Mme Catherine Morin Desailly, MM. Roland Muzeau, Hugues Portelli, Thierry Repentin, Philippe Richert, Louis Souvet, Alex Türk, André Vallet et Mme Dominique Voynet.

4

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports
Discussion générale (suite)

Sécurité et développement des transports

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports
article 2

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports (n° 141).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Revet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports est parvenue à un accord.

Je veux tout d'abord me féliciter du climat dans lequel nous avons travaillé, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Je pense en particulier aux excellentes relations que j'ai entretenues avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Dominique Le Mèner. Notre concertation a été étroite et a permis d'aboutir aux ultimes rapprochements qui conditionnaient le succès de cette commission mixte paritaire.

Je me plais également à souligner, monsieur le ministre, les très bons contacts que nous avons eus avec vos collaborateurs.

J'ai le sentiment que cette nouvelle loi permettra des avancées importantes dans les différents secteurs concernés par les dispositions qu'elle prévoit.

Sur le volet aérien, ce texte conforte les pouvoirs de contrôle du ministre sur les aéronefs étrangers et améliore la protection de la confidentialité s'agissant des informations liées aux accidents et incidents aériens. Un règlement communautaire devrait prochainement être adopté, nous le savons, à propos de l'information des passagers.

Sur le volet maritime, nous avons obtenu un renforcement des garanties sociales offertes aux marins tout en améliorant la sécurité maritime en donnant au système français de données ÉQUASIS un statut qui devrait encore accroître son rôle international.

Dans le domaine ferroviaire, la commission mixte paritaire a adopté la disposition traduisant, dans notre droit, la mise en place progressive d'un marché ferroviaire européen intégré.

Elle a approuvé le recours au partenariat public-privé pour relancer les initiatives de développement de nos infrastructures ferroviaires.

Elle a assoupli, dans un souci d'efficacité, la législation relative à la maîtrise d'ouvrage pour accélérer le démarrage de grands projets de transports collectifs, telle la future ligne ferroviaire CDG Express entre la gare de l'Est et l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Sur le volet routier, trois sujets restaient en discussion. Nous sommes finalement tombés d'accord sur la nécessité de relancer une concertation sur la disposition qui permettait au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, d'attribuer, dans des conditions dérogatoires au droit commun, des fréquences aux radios d'information routière.

Le Sénat a pu faire prévaloir ses vues sur un sujet qui lui tenait à coeur, à savoir l'application des règles de la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, comme l'inscription au registre des transports à l'ensemble des entreprises de transport routier de marchandises ou de personnes, y compris celles qui utilisent exclusivement des véhicules motorisés à deux-roues. Il y avait là une question d'équité, d'égalité devant la loi et de concurrence loyale qui m'a paru fondamentale.

S'agissant de la taxe qui sera prélevée, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, sur les poids lourds en Alsace, j'estime que le texte finalement retenu par la commission mixte paritaire améliore sensiblement le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

À propos du syndicat des transports parisiens et de la région d'Île-de-France, le STIF, la commission mixte paritaire a retenu la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à poser une règle de majorité qualifiée pour les décisions financières les plus importantes, sauf en cas d'urgence. En revanche, elle a jugé qu'il revenait aux élus du conseil d'administration de cet organisme de prendre toutes leurs responsabilités quant aux modalités de son fonctionnement futur.

Au total, les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire apportent des solutions qui me semblent justes et équilibrées au regard des différents problèmes qui nous ont été posés.

N'oublions pas que le projet de loi permet, en outre, de nous mettre en conformité, sur bien des points, avec les règles du droit communautaire, conformément aux engagements de la France.

Pour toutes ces raisons, je propose au Sénat d'adopter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports, que vous avez adopté en première lecture le 19 octobre dernier, est de nouveau à l'ordre du jour de votre assemblée, après qu'il a été examiné par l'Assemblée nationale les 13 et 14 décembre derniers, puis en commission mixte paritaire le 20 décembre.

Ce projet de loi, qui couvre l'ensemble des domaines du transport, permet la mise en conformité du droit national avec certains engagements communautaires et internationaux souscrits par la France dans ces domaines.

Il comporte, en outre, d'importantes dispositions relatives aux transports et à leur développement. Plusieurs d'entre elles ont une portée particulièrement significative.

Dans le domaine de la sécurité des transports, il s'agit, d'abord, de la création de l'établissement public de sécurité ferroviaire, dont les tâches d'instruction de dossiers et de contrôle de la réglementation seront essentiellement techniques. Il va de soi que l'État conservera la responsabilité de la sécurité des transports ferroviaires, notamment en édictant la réglementation.

Il s'agit également de l'introduction dans notre droit des contrôles SAFA en matière aéronautique et de l'obligation faite aux personnes publiques et privées qui exercent leurs fonctions dans l'aviation civile de rendre compte de tout accident ou incident dont elles auraient connaissance.

Il s'agit aussi de la mise en place de sanctions adaptées pour mettre un terme au phénomène dit du « débridage » des deux-roues et des quadricycles à moteur, qui est à l'origine d'un certain nombre d'accidents graves.

Il s'agit, enfin, de dispositions importantes relatives à la sécurité maritime. Le texte prévoit ainsi la possibilité de créer des groupements d'intérêt public, qui sont des structures juridiques adaptées aux missions internationales de service public. Il institue aussi une réglementation de l'enseignement de la conduite des bateaux de plaisance à moteur, qui était très attendue par les professionnels et par l'ensemble du milieu de la plaisance.

Dans le domaine du développement des transports, il s'agit de l'ouverture à la concurrence de l'ensemble du marché du fret ferroviaire, à travers la transposition des dispositions dites du « deuxième paquet ferroviaire ».

Il s'agit également du recours au partenariat public-privé pour la réalisation d'infrastructures ferroviaires et fluviales. Cette évolution s'inscrit dans l'orientation voulue par le Gouvernement vers une politique dynamique et modernisée des investissements au service de l'emploi et de la croissance.

Cette ouverture se fera dans le respect des principes actuels de gestion du réseau ferré national et des compétences de la SNCF en matière, d'une part, de gestion du trafic et des circulations, d'autre part, du fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité. Sont également précisées les modalités de pilotage par l'État de la mise en oeuvre de la liaison d'intérêt national Charles-de-Gaulle Express.

Il s'agit, en outre, de dispositions favorables aux secteurs du transport routier de marchandises et du transport fluvial, lesquels sont aujourd'hui confrontés à un contexte économique difficile, notamment à la suite de la forte hausse du prix du carburant.

Dans ce chapitre relatif aux transports routiers, un article instituant une taxe, à titre expérimental en Alsace, pour les véhicules utilitaires de plus de douze tonnes utilisant certaines voies, a été introduit malgré les réserves et les interrogations dont j'avais fait part à l'Assemblée nationale.

Ce dispositif sera notifié à la Commission européenne, comme le prévoit la directive du 17 juin 1999.

Je sais l'impatience des Alsaciens confrontés à une circulation très intense de poids lourds et je la comprends parfaitement. Toutefois, je tiens à vous confirmer les difficultés juridiques qui ne manqueront pas de se poser et nous serons confrontés à la complexité de ce dossier au moment de la rédaction du décret en Conseil d'État nécessaire à sa mise en oeuvre. Nous le ferons en pleine concertation avec tous les partenaires concernés par ce sujet, ce qui est très important.

M. Charles Revet, rapporteur. Très bien !

M. Dominique Perben, ministre. Dans le domaine social, il s'agit de différentes mesures applicables aux transports routier et maritime, notamment pour les gens de mer. Les dispositions prévues sont très positives avec la mise en oeuvre des conventions maritimes de l'Organisation internationale du travail, l'OIT.

Pour conclure, je tiens à remercier tous les sénateurs qui ont pris part de manière constructive aux débats.

Ces remerciements vont tout particulièrement au rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Revet, dont le travail de fond important et intéressant a permis l'amélioration et l'enrichissement du texte dès sa première lecture par votre assemblée. Ils vont également au président de cette commission, M. Emorine, qui a suivi de très près les débats, ainsi qu'à la commission mixte paritaire, qui a travaillé sur ce texte techniquement complexe, dans des délais extrêmement serrés et je me félicite tout particulièrement de la réussite de ses travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Monsieur le ministre, je vous remercie des aimables compliments que vous avez adressés au Sénat, en particulier à la commission des affaires économiques, à son président et à son rapporteur, qui ont fait un excellent travail.

Jules Ferry, dont nous sommes les disciples aujourd'hui, disait que le Sénat est là pour veiller à ce que la loi soit bien faite.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais apporter un avis légèrement différent de ceux qui viennent d'être exprimés, cela ne vous étonnera pas.

Une nouvelle fois, le Gouvernement fait adopter dans l'urgence un texte de loi aux conséquences multiples et importantes.

Les sénateurs avaient déjà eu très peu de temps pour étudier ce projet de loi, puisqu'il avait été adopté le 5 novembre par le Conseil des ministres et qu'il avait été examiné par la Haute Assemblée seulement deux semaines plus tard.

Les députés ont disposé d'un peu plus de temps, mais certains amendements importants n'ont même pas fait l'objet d'un examen par la commission des affaires économiques.

Je pense notamment aux amendements de M. Devedjian. Pourtant, ces amendements risquent d'entraver durablement le bon fonctionnement du Syndicat des transports d'Île-de-France.

Ainsi, un premier amendement implique que toute décision, lorsqu'elle fait progresser les contributions d'autres collectivités que la région à plus de deux points au-dessus du taux moyen d'évolution des tarifs, doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.

Tout développement sérieux de l'offre de transport, toute politique tarifaire sociale deviendra donc impossible à mettre en oeuvre sans l'aval du président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui préside également l'UMP, et dont on connaît la volonté de s'attaquer aux services publics, au nom de la modernité

Ainsi, cette disposition revient sur le principe même de solidarité territoriale en permettant que les départements riches et bien dotés puissent refuser de contribuer au développement de l'offre de transport envers les départements les plus défavorisés en matière d'infrastructures et de matériels.

Dans ce même amendement, M. Devedjian demandait également le maintien de l'ancien conseil d'administration du STIF tant qu'un nouveau conseil d'administration ne sera pas en place. Cette partie de l'amendement particulièrement provocatrice n'a heureusement pas été retenue par la commission mixte paritaire.

Comme si cela ne suffisait pas, un deuxième amendement du même député a été adopté et maintenu par la commission mixte paritaire.

Cet amendement permet à l'État de reprendre la responsabilité du projet Charles-de-Gaulle Express, alors même que ce projet devrait être sous la responsabilité du STIF, comme autorité organisatrice des transports de la région. Comment peut-on proposer et voter un amendement qui détourne à ce point la procédure législative pour satisfaire des considérations particulières, sans aucun rapport avec le projet de loi débattu ?

Ainsi, la discussion de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, loin du travail parlementaire traditionnel qui est d'améliorer les dispositions du projet de loi, a permis un règlement de compte avec la majorité du conseil régional.

M. Charles Revet, rapporteur. C'est inacceptable !

M. Michel Billout. De plus, ces amendements reviennent sur les principes même de la décentralisation en privant la région de la responsabilité des transports franciliens. Il s'agit d'un grave déni de démocratie.

En adoptant ces nouvelles mesures, le Parlement ne respecte pas le vote des électeurs de la région d'Île-de-France, qui ont porté une majorité de gauche au sein de l'exécutif régional. La majorité sénatoriale ne s'honore pas en soutenant de telles manoeuvres politiciennes.

Parallèlement, le Gouvernement s'est également servi de cette lecture devant l'Assemblée nationale pour faire ratifier par amendement la simplification de la procédure de déclassement des biens de Réseau ferré de France, RFF.

Cette simplification va, en réalité, permettre à RFF de déclasser, puis de céder plus rapidement, des terrains pour alimenter son budget, afin de faire face au désengagement de l'État dans le secteur des transports.

Déjà devant le Sénat, le Gouvernement, par voie d'amendement, avait permis la ratification d'une ordonnance fondamentale dans le domaine du transport aérien, qui entérinait un transfert de responsabilité de l'État sur les exploitants d'aérodromes pour la mise en oeuvre des missions de sûreté.

Or, la prévention des actes de terrorisme et la sauvegarde de l'intégrité du territoire représentent des missions éminemment régaliennes dont la responsabilité doit rester à l'État.

Dans le secteur aérien, comme dans d'autres domaines, les objectifs sont les mêmes. Il s'agit pour l'État de se décharger de ses missions régaliennes, en faisant appel soit aux collectivités territoriales, soit à l'initiative privée.

Les conditions dans lesquelles se fait le travail parlementaire sont inacceptables. La déclaration de l'urgence sur les textes, le fait que la commission saisie au fond n'ait pas examiné ces amendements, la ratification des ordonnances par simple amendement du Gouvernement semblent devenir les instruments privilégiés de celui-ci pour diriger le travail parlementaire.

On revient de cette manière sur les fondements du pacte républicain et sur les principes mêmes de souveraineté nationale.

Mais venons-en au contenu de ce projet de loi.

Nous persistons à dire que, loin de permettre le développement des transports et d'assurer une meilleure sécurité, ce texte risque d'accroître l'insécurité des transports en soumettant ce secteur aux impératifs du marché, en déréglementant le droit des salariés, en faisant fi des impératifs de préservation de l'environnement et de développement durable.

La première mesure de ce texte correspond à la transposition en droit interne du deuxième paquet ferroviaire entérinant l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire international le 1er janvier prochain et du fret national le 31 mars prochain.

Je tiens à rappeler que les parlementaires communistes réclament depuis de nombreuses années un moratoire sur les effets économiques et sociaux de la libéralisation des secteurs publics, notamment des secteurs ferroviaire, aérien et maritime, et que cette demande légitime n'a jamais trouvé de réponse.

Au regard des attentes exprimées à plusieurs reprises par le peuple français, il semble pourtant que l'un des premiers mandats du Gouvernement devrait être de solliciter les institutions européennes pour la réalisation de ce moratoire.

De plus, le rejet du traité constitutionnel européen, exprimé le 29 mai dernier, a été l'occasion pour nos concitoyens d'exprimer leur refus des politiques ultralibérales, de la déréglementation à tout va et du démantèlement des services publics.

Le Parlement européen n'a pas entendu ce message, puisque les députés viennent de voter le troisième paquet ferroviaire qui ouvre à la concurrence le transport de passagers.

Le Gouvernement français n'a pas plus tenu compte du résultat du référendum, puisqu'il nous propose aujourd'hui d'adopter ce projet de loi.

En amont, il a déjà préparé l'ouverture à la concurrence par l'adoption du plan fret ferroviaire.

Mais que constate-t-on ? L'offre de transport et la sécurité ont-elles été améliorées ? Loin de là, le rail a encore perdu des parts dans le transport de marchandises. Ce plan s'est soldé par une perte de capacité du réseau, par la fermeture de nombreuses gares, de nombreux sillons, moins 18 %, et par la suppression d'emplois.

Ce plan a également mis 200 000 camions supplémentaires sur les routes depuis sa mise en oeuvre en 2004. Au terme de ce plan, ce sont 1 million de camions supplémentaires qui sont attendus.

Sur ce point, je tiens à vous rappeler que le rapporteur de l'Assemblée nationale pour la mission « Transports » estimait, lui aussi, qu'un bilan d'étape approfondi du plan fret ferroviaire, préparant l'ouverture à la concurrence devait être établi. Cette proposition n'a pas davantage été reprise par le Gouvernement.

Alors que l'État doit s'engager en faveur du rééquilibrage modal afin de respecter ses engagements pris lors du sommet de Kyoto, les parts du transport routier de marchandises n'ont cessé de croître. Cela s'explique par une politique plus que généreuse du Gouvernement d'allégement de charges et d'assouplissement de la réglementation du travail, comme en témoignent les articles 15, 16 et 17 de ce projet de loi.

Le patronat routier va bénéficier également, grâce au plan du Gouvernement du 12 septembre dernier, d'un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle sur les camions de plus de 16 tonnes, plan qui va coûter à l'État 400 millions d'euros. Toutes ces mesures s'ajoutent au dégrèvement de taxe professionnelle pour les camions de 7,5 tonnes déjà accordé dans la loi de finances pour 2005 et accentué dans la loi de finances pour 2006.

Cette démarche de libéralisation vise à favoriser les nouveaux entrants dans le transport ferroviaire, qui, ne nous leurrons pas, seront plus intéressés par les profits à court terme sur les lignes rentables que par la qualité du service et la satisfaction des besoins.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen estiment, pour leur part, que le développement et la sécurité des transports passent par la maîtrise publique des investissements dans les infrastructures et le matériel de transport.

Sur ce point, l'audit sur les infrastructures de transport estimait à 600 millions d'euros supplémentaires les besoins de financement des infrastructures de transport.

Or, dans le projet de loi de finances pour 2006, seulement 70 millions d'euros supplémentaires sont accordés à ce financement. Ce sous-investissement chronique aboutira, si rien ne change, à la suppression de 60 % des lignes d'ici à 2025.

Le projet de loi de finances a également entériné le désengagement de l'État en faveur du désendettement de la SNCF et de RFF.

Pourtant, il est urgent de définir une conception de la politique des transports pour permettre à l'État de dégager des priorités au regard, non de la rentabilité escomptée, mais des impératifs d'intérêt général de sécurité des réseaux, d'aménagement du territoire et d'égal accès des usagers à la mobilité.

Dans ce sens, la possibilité de partenariat entre les secteurs public et privé, si elle n'est pas contestable par principe, comporte le risque de la création de monopoles privés sur certains segments du réseau.

On peut d'autant plus s'inquiéter de la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre les conditions d'un désengagement de l'État dans le financement des infrastructures que la privatisation engagée des autoroutes prive l'agence de financement des infrastructures de ressources pérennes.

Ainsi, l'on s'en remet, par ce projet de loi, à l'initiative privée pour établir des priorités dans le choix des infrastructures à financer. Cela est extrêmement dangereux au regard des missions de service public qui incombent à l'État.

Malgré quelques dispositions positives de ce texte concernant les transports aériens et maritimes, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, vous n'en serez pas surpris, mes chers collègues, voteront contre ce projet de loi, qui fragilise la sécurité des usagers et des personnels et qui renonce au développement d'une offre de transport digne de notre pays.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine avant l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

CHAPITRE IER

L'Établissement public de sécurité ferroviaire

......................................................................................

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports
article 3

Article 2

I. - L'Établissement public de sécurité ferroviaire est administré par un conseil d'administration composé pour une moitié de représentants de l'État et pour l'autre moitié d'un député, d'un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, de personnes qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'établissement public ainsi que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

Les autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont délivrées par le directeur général. 

II. - L'établissement public peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail. 

III. - Le directeur général de l'établissement public habilite les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public définies au second alinéa de l'article 1er, et de se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents sont astreints au secret professionnel.

En dehors des cas visés à l'article 26-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ces agents ont accès entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'État ou de ses établissements publics. Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent pénétrer que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les locaux, lieux, installations ou matériels sont établis, ou du magistrat délégué par lui.

article 2
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article 4

Article 3

Les ressources de l'Établissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :

1° Un droit de sécurité dû, à compter du 1er janvier 2006, par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés au second alinéa de l'article 1er. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :

- un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 20 centimes d'euro par kilomètre parcouru ;

- une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 10 centimes d'euro par kilomètre parcouru.

Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.

Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

2° Les subventions de l'État ou de toute autre personne publique ou privée ;

3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;

4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.

article 3
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article 5

Article 4

Les modalités d'application des articles 1er à 3 sont fixées par décret en Conseil d'État. Il fixe notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier ainsi que les modalités d'exercice du contrôle de l'État. Ce décret détermine également les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine ainsi que leur droit à l'avancement.

article 4
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article 6

Article 5

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13-1, après les mots : « avant que l'État », sont insérés les mots : « ou l'Établissement public de sécurité ferroviaire », et après les mots : « au représentant de l'État, », sont insérés les mots : « ou au directeur général de l'Établissement public de sécurité ferroviaire » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, après les mots : « l'État », sont insérés les mots : « ou l'Établissement public de sécurité ferroviaire » ;

2° bis Dans le troisième alinéa de l'article 13-1, après les mots : « l'autorité de l'État compétente », sont insérés les mots : « ou le directeur de Établissement public de sécurité ferroviaire » ;

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « De l'interopérabilité du système ferroviaire » ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 26, le mot : « transeuropéen » est supprimé ;

5° Dans le premier alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre chargé des transports peut, par arrêté » sont remplacés par les mots : « le directeur général de Établissement public de sécurité ferroviaire peut » ;

6° Dans le troisième alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des transports ou le directeur général de Établissement public de sécurité ferroviaire peut » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article 26-2, après les mots : « les agents de l'État », sont insérés les mots : «, ceux de Établissement public de sécurité ferroviaire » ;

8° Dans le premier alinéa de l'article 26-4, les mots : « tout document » sont remplacés par les mots : « tout élément justificatif ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sécurité aérienne

article 5
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article 7

Article 6

I. - Le titre III du livre Ier du code de l'aviation civile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Police de la circulation des aéronefs

« Art. L. 133-1. - Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par le présent livre, soit par le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités.

« Art. L. 133-2. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises, communautaires ou prises en application de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

« Art. L. 133-3. - Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut :

« a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;

« b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ;

« c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;

« d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires.

« Les autorisations mentionnées à l'article L. 133-1 peuvent être retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.

« Art. L. 133-4. - Les agents de l'État, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.

« Art. L. 133-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 330-6 du même code est complété par les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4. »

III. - L'article L. 410-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

article 6
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article 7 bis

Article 7

I. - L'intitulé du livre VII du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : « Enquête technique relative aux accidents et incidents - Protection de l'information ».

II. - L'article L. 722-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-2. - Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2003, concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile. »

III. - Le chapitre II du titre II du livre VII du même code est complété par deux articles L. 722-3 et L. 722-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 722-3. - Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2003, précitée, dans les conditions prévues à l'article L. 722-2, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident, incident ou événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

« Art. L. 722-4. - Le ministre chargé de l'aviation civile publie au moins une fois par an un rapport en matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'événements recensés. »

IV. - Le chapitre unique du titre III du livre VII du même code est complété par deux articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 731-4. - Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'applique ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 731-3, ni aux comptes rendus d'accidents, d'incidents ou d'événements au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2003, précitée et aux documents s'y rapportant, ni aux rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 133-2, ni aux rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen. Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.

« Art. L. 731-5. - Le ministre chargé de l'aviation civile publie chaque année les mesures correctrices qu'il met en oeuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par l'organisme permanent. Il justifie tout écart avec ces recommandations. »

V. - A l'article L. 741-1 du même code, les mots : « de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives » sont remplacés par les mots : « de ne pas en rendre compte dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 722-2 ».

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

article 7
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article 7 ter

Article 7 bis

I. -  Après l'article L. 147-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 147-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 147-7-1. - A compter de la publication de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut décider d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque-là en vigueur.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

article 7 bis
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article 8

Article 7 ter

I. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes.

II. - Le I de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, ou sortant de celles-ci » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la sécurité des tunnels routiers

article 7 ter
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article 9

Article 8

Après l'article L. 118-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-5. - Pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur le réseau routier transeuropéen, le maître de l'ouvrage désigne, après accord du représentant de l'État, un agent de sécurité qui coordonne les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation. L'autonomie fonctionnelle de l'agent de sécurité est garantie pour l'exercice de ses attributions.

« Le maître de l'ouvrage transmet au représentant de l'État, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention les comptes rendus d'incident ou d'accident et les rapports d'enquête.

« Les dérogations aux prescriptions de sécurité applicables à ces ouvrages font l'objet d'une consultation de la Commission européenne. Cette consultation suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-1.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des tunnels auxquels il s'applique. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la sécurité routière

article 8
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article 10

Article 9

I. - Les I et II de l'article L. 317-5 du code de la route sont ainsi rédigés :

« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. »

II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus. »

III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le véhicule peut être saisi.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.

« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.

« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.

« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

IV. - L'article L. 325-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qui ne sont plus conformes à leur réception », et sont ajoutés les mots : « à leur remise en état ou en conformité » ;

2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception ».

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

article 9
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article 10 bis

Article 10

I. - 1°. Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, après les mots : « d'un délit », sont insérés les mots : « ou d'une contravention de la cinquième classe ».

2°. Le dernier alinéa du même article L. 325-1-1 est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les mots : « de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les mots : « L. 325-1 et L. 325-2 » sont remplacés par les mots : « L. 325-1 à L. 325-2 ».

IV. - L'article L. 224-5 du même code est abrogé et il est inséré un article L. 325-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-3-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

« II. - Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

V. - A l'article L. 130-6 du même code, les mots : « Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L. 413-1 » sont remplacés par les mots : « Les infractions prévues par les articles L. 233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 ».

VI. - 1°. Au début du quatrième alinéa de l'article L. 344-1 du même code, les mots : « En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel » sont remplacés par les mots : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel ».

2°. Dans le septième alinéa du même article L. 344-1, les mots : « de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 ».

VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à Mayotte.

article 10
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article 10 ter

Article 10 bis

Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;

« 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des États membres de l'Union européenne et aux autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces États, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières. »

article 10 bis
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article 10 quater

Article 10 ter

Les articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'État destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière. »

article 10 ter
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article 11

Article 10 quater

Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'État, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'État.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la sécurité maritime et fluviale

article 10 quater
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article 11 bis

Article 11

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française de droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales, françaises ou non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

Les dispositions prévues aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des transports.

article 11
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article 11 ter

Article 11 bis

I. - 1. La formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.

Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.

Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

2. Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements mentionnés au 1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

- soit à une peine criminelle ;

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;

- soit à une peine prévue par l'article L. 625-8 du code de commerce pendant la durée de la peine infligée ;

2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ;

3° Remplir des conditions d'âge et de qualification professionnelle fixées par voie réglementaire.

II. - 1. Toute personne formant à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément. Le représentant légal d'un établissement mentionné au 1 du I peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour être formateur.

L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative auprès de laquelle a été déclaré le formateur.

Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève. Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.

2. Nul ne peut former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

- soit à une peine criminelle ;

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;

2° Être titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;

3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience professionnelles, fixées par décret en Conseil d'État.

III. - 1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.

2. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au 1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au 1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements appartenant à la personne morale condamnée ;

3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4. En application du II, le fait de former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans autorisation d'enseigner en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

5. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

IV. - Les I, II et III sont applicables aux établissements de formation existants à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'État. Ce délai ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.

Les formateurs exerçant dans des établissements ayant obtenu un agrément dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent devront remplir l'ensemble des conditions du 2 du II pour pouvoir continuer leur activité à l'issue de la période transitoire.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE VI

Dispositions communes relatives à la sécuritédes différents modes de transports

article 11 bis
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article 12

Article 11 ter

Dans la première phrase du I de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : « le ministre chargé des transports peut décider » sont remplacés par les mots : « il peut être décidé ».

TITRE II

DISPOSITIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à l'organisation du transport ferroviaire

article 11 ter
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article 12 bis

Article 12

I. - L'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié, à compter du 31 mars 2006 :

1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « les services de transport ferroviaire », sont insérés les mots : « de voyageurs » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ; »

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « mêmes principes » sont remplacés par les mots : « principes du service public ».

II. - L'article 21-2 de la même loi est abrogé.

article 12
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article 12 ter

Article 12 bis

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par le conseil d'administration de l'établissement public Réseau ferré de France sont validées en tant que leur légalité serait contestée aux motifs que le conseil d'administration qui les a adoptées ne comprenait pas de représentant des consommateurs ou des usagers désigné en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et était, par la suite, irrégulièrement composé.

CHAPITRE Ier bis

Dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France

article 12 bis
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article 13

Article 12 ter

I. - Avant le dernier alinéa du IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la délibération qui aurait pour effet une augmentation des contributions des membres autres que la région d'Île-de-France supérieure au taux d'évolution moyen des tarifs inscrit au budget initial du syndicat de l'année majoré d'un taux de deux points.

« Toutefois, la majorité qualifiée n'est pas requise lorsque l'augmentation des contributions est rendue nécessaire pour équilibrer le budget du syndicat à la suite d'une baisse imprévue du produit du versement transport, du produit des amendes de police ou des redevances perçues. »

II. - Supprimé.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux investissements sur le réseau ferré national

article 12 ter
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article 14

Article 13

I. - L'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur des ensembles d'opérations sont confiés à la Société nationale des chemins de fer français. Il détermine également les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, Réseau ferré de France confie à la Société nationale des chemins de fer français des mandats de maîtrise d'ouvrage concernant des ouvrages en cours d'exploitation, et pour lesquels cette dernière se verrait confier des missions relevant de la maîtrise d'oeuvre ou de la réalisation de travaux. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2008 et tous les deux ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution des relations entre Réseau ferré de France et le gestionnaire d'infrastructures délégué. »

II. - Après l'article 1er de la même loi, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Sauf s'il est fait application de l'article 1er-2, Réseau ferré de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures d'intérêt national ou international destinées à être incorporées au réseau ferré national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure, à l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité qui demeurent régis par le deuxième alinéa de l'article 1er. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées ci-dessus avec celles qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, y compris les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.

« Art. 1er-2. - L'État peut recourir directement au contrat ou à la convention mentionnés à l'article 1er-1 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à Réseau ferré de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'État et Réseau ferré de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la même loi, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 16 de la même loi, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

V. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un décret en Conseil d'État définit les modalités d'établissement par l'État d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.

Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu à l'article 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée pourra être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux voyageurs sur la liaison.

CHAPITRE III

[Division et intitulé supprimés]

article 13
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article 15 bis a

Article 14

Supprimé.......................................

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au transport routier

.................................................................................................

article 14
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article 15 bis

Article 15 bis A

..............................................Supprimé.......................................

article 15 bis a
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article 15 ter a

Article 15 bis

I. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « véhicules automobiles d'au moins deux essieux » sont remplacés par les mots : « véhicules motorisés ».

II. - Les dispositions figurant au I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

article 15 bis
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article 15 quater a

Article 15 ter A

Dans le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code du travail, les mots : « par automobiles », sont remplacés par les mots : « par véhicules routiers motorisés ».

.................................................................................................

article 15 ter a
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article 15 quater b

Article 15 quater A

Après l'article 285 sexies du code des douanes, il est inséré un article 285 septies ainsi rédigé :

« Art. 285 septies. - A titre expérimental, dans la région Alsace et pour une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français, à une taxe non déductible dont le montant est compris entre 0,001 et 0,015 euro par tonne et par kilomètre.

« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'État lorsque la voie appartient au domaine public de l'État et par l'organe délibérant de la collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

« Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, par son locataire.

« La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées ou mensuellement par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par les transporteurs. Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé à une évaluation au terme de la période d'expérimentation. »

CHAPITRE IV bis

Dispositions relatives aux transports scolaires

article 15 quater a
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article 15 sexies

Article 15 quater B

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation est complété par les mots : «, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives au transport fluvial et au domaine public fluvial

.................................................................................................

article 15 quater b
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article 15 octies

Article 15 sexies

I. - Au début de l'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, est insérée la mention : « I ».

II. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport. »

III. - Le même article 189-6 est complété par les II à IV ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

« III. - A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément au II, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.

« IV. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné au III sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Un décret précise les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises. »

.................................................................................................

article 15 sexies
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article 15 decies

Article 15 octies

Après l'article 224 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sont insérés deux articles 224-1 et 224-2 ainsi rédigés :

« Art. 224-1. - Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.

« Art. 224-2. - L'État, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionnés à l'article L. 224-1, peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'État et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

.................................................................................................

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux ports maritimes

article 15 octies
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article 15 undecies

Article 15 decies

I. - Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports visés au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique.

II. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la collectivité territoriale propriétaire d'un port visé au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peut, à la demande du concessionnaire du port, autoriser la cession ou l'apport de la concession à une société portuaire dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort géographique de laquelle est situé ce port. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité territoriale et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la société portuaire en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service.

III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième à quatrième alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application du présent article.

IV. - Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition et notamment celles de la prise en charge, par ce dernier, des coûts salariaux correspondants.

Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé, par le nouvel exploitant, un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.

article 15 decies
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article 15 duodecies

Article 15 undecies

Le quatrième alinéa de l'article L. 101-1 du code des ports maritimes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'État ;

« - le port de Port-Cros, relevant, pour son aménagement, son entretien et sa gestion, du parc national de Port-Cros. »

CHAPITRE VII

Dispositions relatives aux aéroports

article 15 undecies
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article 17

Article 15 duodecies

Dans le IV de l'article L. 720-5 du code de commerce, après les mots : « conseil municipal, », sont insérés les mots : « les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ».

TITRE III

DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL

CHAPITRE Ier

Dispositions applicables au transport routier

................................................................................................

article 15 duodecies
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article 17 ter

Article 17

L'article L. 220-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « relevant du premier alinéa ci-dessus à l'exception des entreprises de transport routier » sont remplacés par les mots : « de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « entreprises de transport routier », sont insérés les mots : « , à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ».

.................................................................................................

article 17
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article 17 quater

Article 17 ter

I. - L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :

« a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;

« b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;

« c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

« d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;

« e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;

« f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;

« g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.

« Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - La date d'entrée en vigueur des dispositions figurant au I est fixée au 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises.

article 17 ter
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article 18

Article 17 quater

La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis M du code général des impôts est supprimée.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au transport maritime

article 17 quater
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article 18 bis

Article 18

Il est inséré, dans le code du travail maritime, un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du lieu de prestation, applicables en matière de législation du travail aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, pour ce qui concerne les matières suivantes :

« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

« - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

« - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

« - travail illégal.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés. »

article 18
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article 20

Article 18 bis

Le cinquième alinéa (1°) du I de l'article 2 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est complété par les mots : « ou, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la mise en oeuvre de dispositions internationales et communautaires concernant les gens de mer

.................................................................................................

article 18 bis
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article 23

Article 20

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail sont supprimés.

II. - Après l'article L. 742-1 du même code, il est inséré un article L. 742-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-1-1. - I. - L'inspection du travail maritime est confiée aux inspecteurs et contrôleurs du travail maritime relevant du ministère chargé de la mer. Un décret en Conseil d'État fixe la répartition des compétences attribuées au contrôleur du travail, à l'inspecteur du travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code au sein des services déconcentrés du ministère chargé de la mer.

« II. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.

« Ils sont également chargés du contrôle des conditions de vie et de travail de toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires et n'exerçant pas la profession de marin ainsi que du contrôle de l'application des conditions sociales de l'État d'accueil dans les cas où celles-ci ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.

« Pour l'exercice de ces missions, les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont habilités à demander à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.

« III. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime participent, en outre, au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au régime de travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.

« IV. - Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des officiers et agents de police judiciaire, les officiers et inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes sont chargés de constater les infractions aux dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.

« Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. »

III. - L'article 123 du code du travail maritime est abrogé.

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail, après la référence : « L. 231-3-2, », est insérée la référence : « L. 231-4, ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 324-12 du même code, après la référence : « L. 611-10, », sont insérés les mots : « les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, ».

VI. - L'article 122 du code du travail maritime est ainsi rédigé :

« Art. 122. - L'inspection du travail maritime est régie par les dispositions de l'article L. 742-1-1 du code du travail. »

VII. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 27 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 précitée, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 742-1 » est remplacée par deux fois par la référence : « I de l'article L. 742-1-1 ».

..................................................................................................

article 20
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article 24

Article 23

I A. - Après l'article 25-1 du code du travail maritime, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

« Art. 25-2. - Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

« La liste de ces activités est fixée par décret. »

I. - L'article 28 du code du travail maritime est ainsi rédigé :

« Art. 28. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et 30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

« Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :

« a) Par roulement ;

« b) De manière différée, au retour au port ;

« c) En cours de voyage, dans un port d'escale.

« Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.

« A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret. »

II. - L'article 104 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 104. - Les modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 sont déterminées par décret. »

article 23
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article 25

Article 24

Le chapitre IV du titre IV du code du travail maritime est ainsi modifié :

1° Les articles 87 à 90 sont ainsi rédigés :

« Art. 87. - L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :

« 1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;

« 2° A la fin de la période de préavis ;

« 3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;

« 4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;

« 5° En cas de naufrage ;

« 6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;

« 7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;

« 8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;

« 9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.

« L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.

« Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.

« L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marins employés à bord.

« Art. 88. - Le rapatriement comprend :

« 1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

« a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

« c) Le pays de résidence du marin ;

« d) Tout autre lieu convenu entre les parties.

« 2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.

« Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.

« Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.

« Art. 89. - L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement.

« Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.

« Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.

« Art. 90. - La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties est réglée par convention de celles-ci.

« Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire l'avance.

« Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'État. » ;

2° Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1. - Est puni de 7.500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

article 24
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article 26

Article 25

I. - Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Service européen de télépéage

« Art. L. 119-2. - Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.

« Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

« Art. L. 119-3. - Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret. »

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

article 25
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article 27

Article 26

I. - Après le premier alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les services occasionnels publics de transports routiers non urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter. »

II. - Dans le deuxième alinéa du II du même article, sont substitués aux mots : « à l'alinéa précédent », les mots : « aux alinéas précédents ».

article 26
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article 28

Article 27

L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400.000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° du relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département à se retirer pendant ce délai. »

article 27
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article 29

Article 28

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national ;

2° L'ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats types.

article 28
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article 30

Article 29

Dans le premier alinéa de l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les mots : « et de celles prises en application des articles 60 et 84 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « , de celle prise en application de l'article 60, de celles prises en application des 1° (a à d), 2° et 3° de l'article 84 et des articles 85 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois, et de celle prise en application du e du 1° de l'article 84, pour laquelle le délai est de vingt-quatre mois ».

article 29
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 30

La légalité des actes pris pour la réalisation de l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement liés au projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle (section Niort-La Rochelle) ainsi que celle des actes autorisant les travaux nécessaires à cette opération ne peuvent être contestées au motif que le décret du 8 septembre 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement liés au projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle (section Niort-La Rochelle) et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de La Jarrie, Péré, Chambon, Surgères, Saint-Georges-du-Bois, Le Thou (Charente-Maritime), Frontenay-Rohan-Rohan et Le Bourdet (Deux-Sèvres) aurait été pris après le délai fixé par le premier alinéa du I de l'article L. 11- 5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

M. le président. Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

article 30
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole est à M. Daniel Reiner, pour explication de vote.

M. Daniel Reiner. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite dire quelques mots sur ce projet de loi qui nous occupe depuis octobre dernier.

Touchant à l'ensemble des modes de transport, ferroviaire, routier, aérien et maritime, ce texte apparaissait dès l'origine pour le moins hétérogène. Or, après une première lecture au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, il apparaît plus encore comme un texte fourre-tout.

Je redis notre opposition à ce texte, car sa mesure phare est l'avancement de la date d'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire national.

Nous y sommes opposés, d'une part, parce qu'il est le fruit de la négociation avec la Commission européenne sur la participation financière de l'État et de la SNCF à un plan fret qui n'affiche comme objectif que le seul retour à l'équilibre financier. Il n'a pas pour objectif de reprendre des parts de marché à la route. Au contraire, depuis son entrée en application, ce plan a mis des milliers de camions supplémentaires sur les routes de notre pays. Ce n'est pas ainsi que nous envisagions le report modal si nécessaire au respect des engagements que nous avons pris lors du sommet de Kyoto et à l'économie d'une énergie de plus en plus rare et de plus en plus chère.

Nous y sommes opposés, d'autre part, car la concurrence, affichée en dogme permanent, n'a pas fait la preuve de sa capacité à favoriser les modes de transport alternatif au transport routier.

La seule concurrence qui s'exerce est à l'intérieur même du système ferroviaire et elle risque de mettre inutilement l'entreprise historique en difficulté.

J'avais dit lors de l'examen du projet de loi en première lecture, et je le confirme aujourd'hui, que certaines dispositions de ce texte ont notre assentiment.

Il s'agit des dispositions qui concernent la sécurité ferroviaire, l'Agence française de sécurité ferroviaire étant devenu utilement au cours des débats un établissement public d'État.

Il s'agit également des dispositions destinées à améliorer la sécurité aérienne, le contrôle maritime, ce qui suppose des moyens humains conséquents, ce n'est pas toujours le cas.

Il s'agit aussi des mesures relatives au transport routier, notamment de celle qui fait du prix du gasoil une variable désormais facturable au juste prix.

Il s'agit, enfin, des mesures d'encadrement social pour les personnels des entreprises portuaires - le lamanage a opportunément été ajouté au remorquage par nos collègues de l'Assemblée nationale -, ainsi que de l'amendement de nos collègues Alsaciens, qui proposent une solution expérimentale de péage routier, ayant vocation à être généralisée.

Je n'énumérerai pas toutes les dispositions auxquelles nous sommes défavorables, notamment les validations législatives - elles sont trop nombreuses et ce n'est pas une manière de faire - qui sont venues assombrir ce texte.

Ainsi, l'article 10 quater, assez étrange, est un contournement d'une décision du Conseil d'État. C'est une réponse négative et assez sèche apportée aux nouveaux agents contractuels des services d'étude technique des routes et des autoroutes qui souhaitaient légitimement bénéficier, comme d'autres de leurs collègues, de dispositions financières plus favorables.

Je pense ici à la demande de prise en compte de l'indemnité de résidence dans leur traitement. Mais c'est l'habitude, puisqu'un amendement de même nature concernant les personnels des laboratoires des Ponts et Chaussées et des centres d'études techniques a été ajouté dans la loi de finances rectificative.

Enfin, un second amendement, non le moindre, introduit à l'Assemblée nationale en séance, sans étude préalable en commission, modifie les règles de majorité au conseil d'administration du STIF, et ce à la veille du transfert à la nouvelle autorité organisatrice, le conseil régional d'Île-de-France.

Il s'agit là d'une mauvaise manière d'introduire une majorité qualifiée des deux tiers sur la question du financement de ce syndicat, et ce pour deux raisons.

Tout d'abord, cette mesure est en contradiction avec les statuts fixés en concertation par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin dans un décret très récent. Cette nouvelle disposition accorde en fait un droit de veto inadmissible à quelques contributeurs très minoritaires.

Ensuite, cette disposition place de fait le conseil régional, dont la participation est la plus importante, sous la coupe, la tutelle, de quelques départements qui, eux, participent à moins de 20 %.

Un tel dispositif de plafonnement de la hausse des contributions rendra impossible l'amélioration nécessaire du transport en région francilienne et même le strict respect de la loi pour les usagers les moins favorisés.

Cette façon de procéder n'est guère élégante et votre majorité, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, en commission mixte paritaire, y a prêté la main. Ce n'est vraiment pas la meilleure manière d'engager la décentralisation du transport en Île-de-France.

En résumé, mes chers collègues, voilà quelques-unes des raisons qui, plus encore qu'en première lecture, nous conduisent à nous opposer fermement à ce texte.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert Del Picchia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en octobre dernier, nous commencions nos débats sur ce projet de loi.

En trois mois, nous sommes arrivés à un texte très complet, qui aborde plusieurs questions relatives à tous les modes de transports, ferroviaire, aérien, routier, maritime, fluvial, sous différents aspects : le financement des infrastructures, la sécurité, le développement économique, les règles sociales, la formation professionnelle.

Un tel résultat n'a pu être obtenu que par un travail très minutieux de notre collègue rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Charles Revet, et une grande coordination avec nos collègues députés.

Toutes les dispositions que nous allons voter aujourd'hui étaient très attendues, et ce pour deux raisons principales.

D'une part, elles correspondent souvent à des mises en conformité de notre droit avec des engagements internationaux et européens. D'autre part, il était aussi important que certaines mesures puissent entrer en vigueur dès le début de l'année prochaine, notamment celle qui concerne le mécanisme de répercussion des variations du prix du gazole.

Aussi, je retiendrai quelques mesures primordiales qui montrent toute l'importance de ce texte.

Tout d'abord, nous créons une agence de sécurité ferroviaire. Puis, nous améliorons les conditions et modalités du contrôle technique des avions des pays tiers en attendant la publication prochaine d'une liste noire européenne. Nous fixons aussi les conditions de sécurité dans les tunnels de plus de cinq cents mètres du réseau routier transeuropéen. Ensuite, les sanctions pour débridage des moteurs, à l'origine de nombreux accidents de la circulation, sont aggravées comme l'a expliqué M. le ministre.

Ensuite, nous transposons la directive européenne relative au développement des chemins de fer communautaires. Nous allons également permettre le recours aux partenariats public-privé pour la réalisation d'infrastructures ferroviaires.

Enfin, nous réglementons, après concertation avec les professionnels et les plaisanciers, la formation à la conduite des bateaux de plaisance de plus en plus nombreux.

Comme je l'ai dit, toutes les mesures du présent texte, même si elles peuvent sembler disparates au premier abord, sont utiles et nécessaires.

C'est pourquoi le groupe UMP votera ce projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports.

M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 73 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 201
Contre 126

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à dix heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports
 

5

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Discussion générale (suite)

Lutte contre le terrorisme

Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Rappel au règlement

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 143).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte présenté par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers résulte d'un large consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

Le projet de loi présenté en conseil des ministres comportait quinze articles. Après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, il en comptait vingt-sept. Le Sénat, qui a adopté plus de quarante amendements, a porté ce nombre à trente-trois.

Sur les vingt-sept articles issus des travaux de l'Assemblée nationale, quinze ont été adoptés par la Haute Assemblée dans les mêmes termes.

La commission mixte paritaire était appelée à examiner les dix-neuf articles qui restaient en discussion. La majorité d'entre eux n'ont fait l'objet d'aucune modification, ou n'ont subi que de simples modifications de coordination.

Avec M. Alain Marsaud, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, nous avons souligné, au cours de la réunion de cette commission mixte, la vision commune des deux assemblées sur ce texte, le Sénat ayant principalement conforté et complété le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Ce texte porte donc incontestablement l'empreinte de notre assemblée, et il reflète la plupart des souhaits et préoccupations exprimés la semaine dernière dans cet hémicycle.

Parmi les apports les plus substantiels du Sénat, j'évoquerai notamment la création d'une cour d'assises spéciale près le tribunal de grande instance de Paris, chargée de juger les actes de terrorisme commis par des mineurs ; la généralisation du délit de non-justification des ressources correspondant au train de vie d'une personne en relation habituelle avec d'autres individus se livrant à des infractions punies d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et en tirant un profit direct ou indirect ; le renforcement de la procédure d'agrément par le préfet des personnels ou dirigeants des entreprises privées de sécurité qui sont amenés à travailler sur des sites sensibles, qu'il s'agisse d'aéroports ou d'installations industrielles dangereuses ; enfin, la création d'une procédure d'agrément des personnes ayant accès aux lieux de stockage ou de conditionnement du fret lorsque ces lieux se trouvent en dehors des zones réservées des aérodromes.

Par ailleurs, je tiens à réaffirmer ici l'attachement du Sénat à la création d'une commission parlementaire de contrôle des services de renseignement. Je souhaite que le groupe de travail mis en place à cette fin parvienne rapidement à élaborer une proposition de loi, qui pourrait être adoptée au cours de l'année prochaine. Il ne faut pas laisser passer l'occasion historique que nous avons de rompre avec cette exception française !

Quelques modifications de fond ont néanmoins été apportées par la commission mixte paritaire.

À l'article 5, relatif à la procédure de réquisition administrative des données techniques des communications électroniques, la commission a rétabli, parmi les finalités justifiant ces réquisitions administratives, la répression du terrorisme, alors que le texte adopté par le Sénat limitait le champ d'exercice de cette faculté à la seule prévention du terrorisme.

À ce même article, la commission a légèrement modifié la procédure selon laquelle la personnalité qualifiée chargée d'autoriser les demandes de réquisitions administratives de ces données sera nommée. La rédaction proposée ménage une plus grande liberté de choix à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui pourra choisir sur une liste d'au moins trois noms présentée par le ministre de l'intérieur, la CNCIS pouvant toujours, éventuellement, refuser l'ensemble des noms ainsi proposés.

Enfin, toujours à l'article 5, la commission a supprimé, par souci de coordination avec l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la précision selon laquelle les surcoûts éventuels pesant sur les fournisseurs d'hébergement font l'objet d'une compensation financière.

À l'article 6, relatif à l'obligation, pour les transporteurs, de communiquer les données concernant les passagers, la commission a déplacé, dans un souci de clarification, l'alinéa prévoyant l'information des passagers sur la mise en oeuvre de fichiers à partir des données relatives aux passagers ainsi collectées et transmises.

À l'article 7, relatif aux systèmes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, la commission a rétabli la possibilité d'installer de tels systèmes pour réprimer ou prévenir le terrorisme.

Au même article, elle a supprimé la possibilité de consulter les données enregistrées par ces systèmes et n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec le fichier des véhicules volés pour les besoins d'une procédure douanière. Cette possibilité subsisterait uniquement pour les besoins d'une procédure pénale. Toutefois, la commission ne s'est pas opposée à ce que soient conservées plus d'un mois les données ayant fait l'objet d'un rapprochement positif lorsque les besoins d'une procédure douanière le nécessitent.

À l'article 9 ter, relatif à l'exclusion de certaines informations communiquées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, dans le cadre des formalités préalables à la création de fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, la commission a adopté une position de compromis, afin de concilier les exigences de la sécurité et les impératifs du contrôle.

Le texte adopté par le Sénat prévoyait que certaines demandes d'avis et certains actes réglementaires portant sur des fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique et adressés à la CNIL puissent, aux termes d'un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL, ne pas comporter l'ensemble des éléments d'information exigés par la loi du 6 janvier 1978. La commission a approuvé une rédaction restreignant la dérogation aux seules demandes d'avis et précisant que le décret en Conseil d'État fixerait également la liste des informations devant figurer a minima dans ces demandes d'avis.

À l'article 10 bis A, instituant une cour d'assises spéciale pour les mineurs terroristes, la commission a supprimé toute possibilité de dérogation à la présence obligatoire de deux juges des enfants parmi les assesseurs.

À l'article 10 ter, relatif à la garde à vue, la commission est revenue au texte adopté par l'Assemblée nationale, estimant que la modification rédactionnelle introduite par le Sénat n'apportait pas de garantie supplémentaire par rapport aux dispositions initiales, selon lesquelles la personne placée en garde à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat.

Tout ayant été dit au cours d'une sérieuse première lecture, je voudrais enfin, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, exprimer un certain nombre de remerciements.

Je voudrais d'abord vous remercier, monsieur le ministre, de la clarté de vos explications et de la grande ouverture aux propositions du Sénat dont vous avez fait preuve au cours de nos débats.

Je remercie également les très nombreux intervenants qui, dans un esprit constructif ou critique, ont contribué à leur manière à enrichir le débat et, en définitive, à améliorer ce texte.

Mes chers collègues, je vous demande donc d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire dont je viens de vous rendre compte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous achevez ce matin l'examen d'un texte particulièrement important pour l'avenir de notre pays.

Au nom de Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, je souhaite exprimer ce matin les remerciements du Gouvernement à l'égard de la représentation nationale.

Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, tel qu'il a été adopté mardi par la commission mixte paritaire et tel qu'il vous est soumis aujourd'hui, fait oeuvre utile au service de nos compatriotes. En votant ce texte, le législateur donne à la France, avec fermeté, de nouveaux instruments juridiques adaptés aux réalités de notre temps afin de dissuader, de combattre l'une des formes les plus barbares et les plus pernicieuses de la violence, celle du terrorisme.

Prévenir le terrorisme et non le subir, parer les coups plutôt que panser les plaies, en un mot agir en amont des attentats potentiels en gardant un temps d'avance et en permettant une meilleure collecte des renseignements, tel est tout l'esprit des principes qui ont inspiré ce projet de loi.

Je ne reviendrai pas, à ce stade du débat, sur l'architecture de ce texte. Je veux seulement souligner que, avec le développement ciblé et qualitatif de la vidéosurveillance et le renforcement des possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste, nous tirons le meilleur parti des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Nous modernisons nos instruments de lutte antiterroriste en les adaptant à la réalité : celle de terroristes extrêmement mobiles, organisés en réseaux, maîtres dans l'art d'utiliser les nouvelles technologies. En effet, la menace est trop grave pour que nous nous permettions le luxe d'avoir un temps de retard : ce serait tout simplement irresponsable !

Notre responsabilité, après les attentas de Madrid et de Londres, a précisément consisté à tirer les enseignements opérationnels de ces événements tragiques afin de garder un temps d'avance. Le terrorisme, hélas, n'attend pas !

Une grande majorité d'entre vous, sur différentes travées, a parfaitement compris les objectifs du Gouvernement et a su lui apporter son entier soutien.

Je veux saluer de nouveau l'esprit de responsabilité qui s'est exprimé dans chacune des deux assemblées. Le Gouvernement s'est montré très ouvert aux amendements qui ont été déposés, tant à ceux qui l'ont été par les deux rapporteurs au nom de chacune des deux commissions des lois du Parlement - et je veux saluer le travail qui a été réalisé, ici, par Jean-Patrick Courtois - qu'à ceux qui l'ont été par les membres des différents groupes politiques.

Je ne citerai les effets que de quelques-uns de ces amendements : l'amélioration du régime de contrôle des installations de vidéosurveillance, la prolongation de la garde à vue dans les affaires de terrorisme, la consolidation du dispositif des assurances au bénéfice des victimes du terrorisme, ou encore le nouveau régime de contrôle des chaînes de télévision extra-européennes.

Je veux remercier les groupes UMP et UC-UDF, ainsi que la majorité du groupe du RDSE, de leur entier soutien et des nombreuses améliorations qu'ils ont apportées au texte du Gouvernement.

À l'Assemblée nationale, les parlementaires de l'opposition socialiste ont su prendre la mesure de l'enjeu auquel avec l'ensemble du Gouvernement nous devons faire face, et ils ont approuvé l'essentiel des mesures de ce texte en s'abstenant. Je regrette que tel n'ait pas été le cas au Sénat.

Toutefois, je suis très heureux que les conditions de la prolongation de la durée de garde à vue dans les affaires de terrorisme aient pu être définies à partir d'un amendement parlementaire, et ce dans des conditions très consensuelles, à l'Assemblée nationale comme au Sénat.

Je veux aussi, puisque cela a été l'objet d'amendements émanant de membres des groupes UMP, UDF, RDSE et socialiste du Sénat comme de leurs homologues de l'Assemblée nationale, renouveler solennellement l'engagement pris au nom du Gouvernement par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, s'agissant du contrôle parlementaire des services de renseignement.

Un groupe de travail sera mis en place aussitôt la loi promulguée et un projet - ou une proposition - de loi sera rédigé avant le 15 février, pour être inscrit dans les meilleurs délais à l'ordre du jour parlementaire : nous n'en sommes plus au débat en première lecture à l'Assemblée nationale ou au Sénat, nous en sommes au vote final des conclusions de la commission mixte paritaire au Sénat, et c'est donc un engagement solennel pris par le ministre d'État que je renouvelle aujourd'hui en son nom et au nom du Gouvernement.

La lutte contre le terrorisme, mesdames, messieurs les sénateurs, n'est ni de droite ni de gauche : elle est l'affaire de tous les Français.

C'est la raison pour laquelle l'opposition d'alors avait voté la loi sur la sécurité quotidienne que le gouvernement de Lionel Jospin avait proposée après les attentats du 11 septembre 2001.

Nous avions su faire preuve, hier, de l'esprit d'unité nationale que nous attendons aujourd'hui des responsables de l'opposition. Il ne s'agit pas de prendre la pose et de se draper dans des positions de principe : il s'agit, avec pragmatisme - mais aussi avec modestie -, de travailler au service des Français.

En proposant ce projet de loi, le Gouvernement ne prétend pas mettre les Français à l'abri de la menace terroriste, il entend seulement - et c'est sa responsabilité première - améliorer les moyens de lutte contre la menace.

L'actualité la plus récente nous démontre que la menace est là. Il faudrait d'ailleurs être aveugle pour ne pas la voir : je ne rappellerai pas, car chacun le sait, que la semaine dernière encore une cache d'armes et de munitions a été découverte en Seine-Saint-Denis, grâce à l'excellent travail des services de renseignement, auxquels je tiens à rendre hommage.

Les Français comprendraient-ils que, sur telle ou telle travée de la gauche, le choix ait été fait de voter contre les nouveaux instruments de la lutte antiterroriste ? Chacun prendra ses responsabilités, et les Français, le moment venu, seront les seuls juges.

Le Gouvernement, pour sa part, aussitôt la loi votée, entend bien la mettre en oeuvre de manière efficace. Le ministre d'État a d'ores et déjà demandé aux services du ministère de l'intérieur de préparer la rédaction des décrets indispensables à l'application effective de ce texte, et ce sans délai, car l'enjeu est d'importance : il en va de la protection de la démocratie contre la barbarie des terroristes. À travers cette loi, la République, fidèle à ses valeurs, leur répond fermement en utilisant les armes du droit. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Discussion générale (suite)
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Discussion générale

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. Je vous donne la parole, monsieur Sueur, mais je vous prie d'être bref.

M. Jean-Pierre Sueur. Mon rappel au règlement est fondé à la fois sur le règlement et sur la Constitution, monsieur le président, et il sera effectivement très bref.

Dans son propos, M. le ministre vient de nous annoncer qu'un projet - ou une proposition - de loi serait déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 15 février. Je pense que vous serez d'accord avec moi, monsieur le président, pour rappeler à M. le ministre que, s'il était tout à fait dans son rôle en annonçant le dépôt d'un projet de loi, il l'était certainement moins en évoquant une proposition de loi, sachant que les propositions de loi ne peuvent être déposées que par des parlementaires ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat rit.)

Voilà pourquoi je me suis permis de faire ce rappel au règlement qui, comme vous pouvez le constater, monsieur le président, est fondé sur nos règles constitutionnelles.

M. Pierre Fauchon. C'est ridicule !

M. le président. Je vous comprends, mon cher collègue, mais M. le ministre ayant été longtemps député, il a pu recevoir des confidences de ses amis parlementaires... (Sourires.)

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je suis très surpris par ce rappel au règlement et par le manque d'esprit d'ouverture dont, à la différence du Gouvernement, vous faites preuve.

M. Gérard César. Ce n'est pas la première fois !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Tout au long de ce débat, nous n'avons cessé, le ministre d'État et moi-même en son nom, d'être totalement ouverts à toutes les propositions émanant de la représentation nationale, et ce d'où qu'elle viennent.

Or, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, tant les rapporteurs que les députés ou les sénateurs nous ont fait valoir - les comptes rendus des débats en témoignent - qu'ils étaient prêts, le cas échéant, à déposer une proposition de loi une fois connues les conclusions des travaux de la commission qui sera mise en place.

Par conséquent, comme ce fut le cas tout au long de ce débat, le Gouvernement se montrera ouvert à la représentation nationale et à ses propositions, et je ne peux que redire qu'au terme des travaux de cette commission seront déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat soit un projet de loi, soit une proposition de loi...

Je réitère donc ces propositions, qui ont été celles de Nicolas Sarkozy comme elles ont été les miennes tout au long de ce débat ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur Sueur. L'incident est clos !

M. Jean-Pierre Sueur. Il ne s'agit pas d'un incident, monsieur le président, mais d'une clarification !

M. le président. En tout cas, mon cher collègue, si vous souhaitez déposer une proposition de loi, nous l'enregistrerons !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous le ferons, monsieur le président !

Rappel au règlement
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article 1er

M. le président. Dans la suite de la discussion, la parole est à Mme Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce ne sera certainement pas une surprise pour vous : le texte issu de la commission mixte paritaire ne nous convient pas plus que le projet de loi initial. En effet, son esprit reste resté inchangé, et il fait peser une lourde menace sur les libertés individuelles.

Que le Gouvernement veuille prévenir tout acte de terrorisme contre notre pays, quoi de plus responsable ? Pour autant, cela doit se faire exclusivement dans le cadre de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. C'est ce postulat qui doit donc guider l'action de tout gouvernement et imposer de s'attaquer de manière pertinente à cette négation de l'humanité que constitue le terrorisme.

À cette fin, doit-on privilégier les mesures sécuritaires, nécessitant de multiples modifications de la loi pénale qui fragilisent un peu plus l'édifice de nos libertés fondamentales, ou les mesures permettant de limiter en amont l'action des groupes terroristes ?

Nous penchons, bien évidemment, pour la seconde option. C'est malheureusement la première qu'a choisie le Gouvernement avec ce texte.

Toutes les mesures qu'il préconise présentent deux points faibles. D'une part, elles ne seront pas efficaces pour empêcher un acte terroriste et, d'autre part, en se situant exclusivement dans une logique de police administrative, elles restreignent dangereusement les libertés individuelles.

Tel est le cas de la vidéosurveillance : elle intervient a posteriori et servira, au mieux, à identifier les auteurs d'un attentat, mais elle ne servira pas à démanteler des réseaux et à remonter jusqu'aux commanditaires de ces actes odieux et barbares.

Les organisations terroristes n'ont que faire de la vidéosurveillance, nous le savons bien depuis les attentats de Londres. En revanche, les honnêtes citoyens n'échapperont pas à ce regard indiscret et permanent qui portera atteinte à leur liberté d'aller et venir librement et au respect de leur vie privée.

Ainsi, des dispositions qui étaient encore aujourd'hui un tant soit peu encadrées ne le seront plus du tout. Les agents qui mèneront des actions de police administrative à des fins préventives, et donc sans le contrôle d'un juge, auront les mêmes prérogatives que ceux qui mènent actuellement les actions de police judiciaire, ciblées et ponctuelles.

Cet élargissement des pouvoirs de police administrative a évidemment pour contrepartie d'affaiblir les libertés individuelles de nos concitoyens.

La procédure d'urgence aggrave cette situation en écartant ni plus ni moins la commission départementale, celle-ci ne pouvant se prononcer qu'après la pose de systèmes de vidéosurveillance.

Nous sommes au regret de constater que la France succombe à la tentation de faire prévaloir la logique administrative - et par conséquent politique - sur la logique judiciaire, primauté lourde de danger s'agissant de la présomption d'innocence et du principe de légalité.

Toutes les mesures prévues par le projet de loi et qui, sous couvert de prévention du terrorisme, se situent dans le cadre d'actions de police administrative, seront donc appliquées sans contrôle du juge judiciaire.

C'est évidemment regrettable eu égard au respect des droits fondamentaux de nos concitoyens : je fais ici référence à l'extension des contrôles d'identité dans les trains transnationaux, aux interceptions et à l'accès à des données relatives aux communications électroniques, à la constitution de fichiers concernant les étrangers qui voyagent, aux possibilités de contrôler et de photographier, en tout point du territoire, les occupants de véhicules, ou enfin à la consultation de multiples fichiers par des agents de la police et de la gendarmerie nationales.

Les mesures relatives à l'aggravation des peines, à la déchéance de la nationalité ou encore à la garde à vue, ne parviennent pas à nous convaincre davantage.

Le Gouvernement nous présente la plupart de ces dispositions comme étant exceptionnelles et applicables jusqu'au 31 décembre 2008 seulement. Nous sommes malheureusement habitués à ce que l'exceptionnel devienne pérenne, et cela ne nous encourage guère à donner un blanc-seing au Gouvernement lorsque autant de droits fondamentaux se trouvent ainsi remis en cause.

Toutes les mesures exceptionnelles prévues par les textes passés pour une période donnée - sans exception, si je puis dire - ont été reconduites, voire entérinées. Dès lors, comment vous faire confiance aujourd'hui ? Nous n'avons pas beaucoup d'illusion à ce sujet !

Toutes ces mesures seront d'une efficacité très limitée en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, tout en portant atteinte aux libertés. L'équilibre entre liberté et sécurité est ainsi rompu. C'est le premier motif qui nous conduit à rejeter catégoriquement ce texte.

Même si les dispositions du texte sur le gel des avoirs se situent dans la logique de la lutte contre le terrorisme, elles n'interviennent qu'une fois que l'attentat est commis et que ses auteurs sont éventuellement arrêtés et jugés. Encore faut-il, en effet, que la police ait pu retrouver et appréhender les terroristes, sans parler du fait qu'ils aient pu mourir lors de l'attentat !

C'est pourquoi nous avions fait des propositions en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent sale et en faveur d'une plus grande transparence des transactions financières.

Nous regrettons que la commission et le Gouvernement n'aient pas compris l'intérêt de telles propositions concernant la lutte contre le terrorisme. Il est pourtant évident que les réseaux terroristes prospèrent et perdurent grâce au blanchiment de capitaux, à l'existence de pays reconnus pour leur législation insuffisante ou leurs pratiques faisant obstacle à la lutte contre ce blanchiment, et qui représentent de magnifiques paradis fiscaux pour ces réseaux.

Les propositions du Gouvernement en la matière ne vont malheureusement pas aussi loin, puisqu'elles ne concernent que le gel des avoirs et n'ont donc qu'une incidence minime sur le financement du terrorisme.

En cela, le projet de loi ne répond finalement pas à la lutte contre le financement des réseaux terroristes, qui devrait être prioritaire.

Cette absence de volonté du Gouvernement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux constitue notre second motif de rejet de ce texte, qui se révèle être purement et simplement un texte d'affichage.

Le Gouvernement veut essayer de démontrer aux Français qu'il entend lutter contre le terrorisme, et il utilise à outrance l'effet d'annonce. Il est même prêt à aller très loin pour cela, et c'est sans doute ce qui explique l'amalgame effectué à plusieurs reprises dans ce texte entre terrorisme et immigration.

Le Gouvernement pratique également depuis bientôt quatre ans l'amalgame entre les différentes mesures sécuritaires. Toutes les lois précédentes modifiant le code pénal et le code de procédure pénale ont ceci en commun : elles présentent toutes un catalogue de dispositions sécuritaires disparates qui n'ont, par définition, pas de lien entre elles.

Nous en avons encore l'exemple avec ce texte, dans lequel ont été introduites des dispositions relatives à l'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive, ou encore avec l'autorisation donnée aux personnels de la police nationale de faire usage de leur arme pour immobiliser un véhicule.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mais non !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Pas de leur arme !

Mme Éliane Assassi. Sur ce dernier point, je tiens à dire que nous émettons des doutes sur l'application qui sera faite de cette mesure. En effet, les policiers pourront faire usage de leur arme non seulement si le conducteur d'un véhicule ne s'arrête pas à leurs sommations, mais également sans sommation, en raison du risque que constituerait le comportement du conducteur ou en cas de crime ou de délit flagrant. Cela ne risque-t-il pas, à l'avenir, de justifier des légitimes défenses qui n'en seraient pas ?

Pour conclure mon propos, permettez-moi de revenir sur la lutte stricto sensu contre le terrorisme. Je le répète, le terrorisme met à l'épreuve l'équilibre fragile entre la liberté et la sécurité. Or l'objectif des terroristes est de pousser l'État de droit dans ses retranchements et de provoquer les gouvernements afin qu'ils réagissent de manière abusive, s'aliénant au passage les opinions publiques et érodant progressivement les fondements de la démocratie.

Ce projet de loi illustre parfaitement mon propos, puisqu'il fait pencher la balance du côté de la sécurité au détriment du respect de la liberté.

Les sénateurs communistes républicains et citoyens rejettent avec force ce texte, parce qu'il est dangereux pour les libertés. De surcroît, il ne répond pas, selon nous, au grave problème du terrorisme. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

Discussion générale
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article 1er bis

Article 1er

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

« Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

« Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

« La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet le cas échéant des recommandations et propose la suspension des dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi n° du relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date. » ;

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire.

« Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. » ;

3° bis Au VI, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, » ;

4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

article 1er
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article 2

Article 1er bis

............................................. Suppression maintenue .............................................

article 1er bis
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article 3 bis

Article 2

Après l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

« - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

« - les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« - les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

« II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10, quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.

« III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire.

« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

« IV. - Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en oeuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

« V. - Est puni d'une amende de 150 000 € le fait pour les personnes mentionnées au I de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.

« VI. - Supprimé »

CHAPITRE II

Contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste

...................................................................................................

article 2
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article 4

Article 3 bis

I. - Après l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

« - lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

« - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

« - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

« Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. »

II. - L'ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de la police est abrogée.

article 3 bis
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article 5

Article 4

I. - Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. »

II. - Supprimé.

article 4
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article 6

Article 5

I. - Après l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-1-1. - Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

« Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

« Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

« Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

« Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »

bis. - Après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.

« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

« Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »

II. - 1 A. Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée » sont remplacés par les mots : « ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées ».

1 B. Dans le premier alinéa de l'article 19 de la même loi, les mots : « de l'article 14 et » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 de la présente loi et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que ».

1. Il est inséré, dans la même loi, un titre V intitulé : « Dispositions finales » comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.

2. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

« Art. 27. - La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel

article 5
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article 7

Article 6

I. - Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

II. - Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

- des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

- des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux.

III. - Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.

IV. - Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.

V. - Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 € pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

VI. - Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

article 6
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article 8

Article 7

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 26. - Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

« L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.

« Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

« Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »

article 7
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article 9 ter

Article 8

Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

- le fichier national des immatriculations ;

- le système national de gestion des permis de conduire ;

- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

- le système de gestion des passeports ;

- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

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CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines

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article 8
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article 10 bis a

Article 9 ter

Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. »

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article 9 ter
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article 10 bis

Article 10 bis A

Le premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à quatorzième alinéas sont applicables. »

article 10 bis a
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article 10 ter

Article 10 bis

I. - L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme d'une commission » sont remplacés par les mots : « et les officiers de police » ;

2° Dans le 4°, les mots : « de maîtrise et d'application » sont remplacés par les mots : « d'encadrement et d'application », et les mots : « de la commission mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « d'une commission » ;

3° Dans le sixième alinéa, les références : « 2° à 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 4° ».

II. - Les 2° et 3° de l'article 20 du même code sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ; ».

article 10 bis
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article 12 bis

Article 10 ter

I. - L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

« À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure, et de la cent vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article

« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »

II et III. -- Supprimés.

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CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme 

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CHAPITRE V

Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française

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CHAPITRE V BIS

Dispositions relatives à l'audiovisuel

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CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes

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article 10 ter
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article 12 ter

Article 12 bis

I. - L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 321-6. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »

II. - Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-6-1. - Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »

III. - Après l'article 321-10 du même code, il est inséré un article 321-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-10-1. - Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.

« Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles. »

IV. - Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même code sont abrogés.

V. - L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »

VI. - 1. Dans l'article 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « 222-39-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

2. Dans l'article 450-5 du code pénal, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1».

3. Dans l'article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

4. Dans le II de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1».

CHAPITRE VI BIS

Dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire

article 12 bis
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article 12 quater

Article 12 ter

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;

2° Le 4° de l'article 6 est ainsi rédigé :

« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; » 

3° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » ;

4° Le 4° de l'article 23 est ainsi rédigé:

« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ».

article 12 ter
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article 13

Article 12 quater

I. - Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 213-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5. - L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.

« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »

II. - Après l'article L. 321-7 du même code, il est inséré un article L. 321-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-8. - L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police.

« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. »

CHAPITRE VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

article 12 quater
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article 14

Article 13

L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :

« 1°A Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II, III et IV de l'article 10-1, les mots : "représentant de l'État dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'État" ;

« 2° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les II et III de l'article 10-1, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;

« 3° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

« a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;

« b) À la fin du VI de l'article 10, les mots : "des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "de l'article 226-1 du code pénal" ;

« c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots : "régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" sont supprimés ;

« 4° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;

« 5° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement. »

article 13
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article 16

Article 14

I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.

Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 12 ter et 15 C sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 10 sexies, 12 ter, 15 A et 15 C sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Au livre VII du code monétaire et financier :

1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence: « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».

IV. - Après l'article L. 422-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 422-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

...................................................................................................

article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 16

Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.

M. le président. Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la lutte contre le terrorisme nécessite le concours de tous les élus de la République,...

M. Gérard César. C'est pour cela qu'ils votent contre !

M. Jean-Pierre Sueur. ... qui ne doivent pas ménager leur soutien au gouvernement, quel qu'il soit, car nous devons lutter de toutes nos forces contre ce qui est la négation de la civilisation et de la démocratie.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. La question qui nous est posée est de savoir dans quelles conditions il est légitime de prendre les mesures exceptionnelles qu'appelle nécessairement la lutte contre le terrorisme.

Nous pensons que, parce que ces mesures sont nécessairement exceptionnelles, les conditions dans lesquelles elles doivent être prises appellent une attention toute particulière.

D'un côté, et nous l'avons dit à la tribune lors de la discussion générale, il est si important de lutter contre le terrorisme qu'il convient de ne ménager aucun effort.

D'un autre côté, notre collègue Robert Badinter l'a expliqué avec beaucoup de force, la plus grande victoire des terroristes serait de faire abdiquer nos démocraties sur les principes de l'État de droit alors même que cela ne serait pas nécessaire.

La question de savoir jusqu'à quel point et dans quelles conditions on peut prendre des dispositions exceptionnelles est ancienne.

Pour notre part, nous ne pouvons approuver le texte que vous nous présentez, monsieur le ministre délégué, et ce pour deux raisons.

Premièrement, ce texte dans son ensemble a malheureusement pour objet de dessaisir les juges de leurs prérogatives. Or, qu'il s'agisse de vidéosurveillance, de contrôle des déplacements, des communications et des échanges téléphoniques et électroniques, nous considérons qu'il est nécessaire que certaines décisions soient prises par l'autorité judiciaire.

Nous tenons à cette occasion à rendre hommage aux juges antiterroristes, car ils font un travail très difficile,...

M. Roland du Luart. Très difficile !

M. Jean-Pierre Sueur. ... comme nous rendons hommage à l'ensemble des magistrats, des policiers et des gendarmes qui oeuvrent dans ces domaines.

Les parquets sont disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour prendre des décisions. Il existe des procédures très rapides, et nous sommes en droit d'attendre d'eux toute la célérité nécessaire. Nous sommes donc contre votre décision de leur retirer le pouvoir au bénéfice d'instances administratives.

Pour ce qui est des prérogatives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité en matière d'échanges téléphoniques et électroniques, je précise que cette instance est présidée par un magistrat désigné par le Président de la République, sur proposition du vice-président du Conseil d'État et du Premier président de la Cour de cassation. Or ses pouvoirs sont supprimés en l'espèce, et on lui substitue une personnalité qualifiée, nommée par le ministre de l'intérieur : cela ne nous paraît pas acceptable.

De la même manière, pour ce qui est de la liberté d'aller et venir et des contrôles y afférant, il ne nous paraît pas acceptable que ce texte donne des pouvoirs exorbitants au pouvoir exécutif, hors du contrôle des juges - j'y insiste -, lorsqu'il s'agit des « grands rassemblements » et des « événements particuliers ». Qu'est-ce qu'un « grand rassemblement » ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est un grand rassemblement ! C'est clair !

M. Jean-Pierre Sueur. Quant à la notion d'« événements particuliers », elle est tellement floue et imprécise qu'elle peut viser n'importe quel événement.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Par conséquent, mes chers collègues, ce texte donne au pouvoir exécutif et à ses services administratifs un pouvoir quasiment illimité sur tout ce qui concerne la vie personnelle. Cela ne nous semble pas justifié car, dans tous les cas que j'ai cités, il était tout à fait possible de laisser la décision à la justice, quitte à apporter des précisions pour l'application de ces mesures. Et, si tel avait été le cas, nous aurions voté ces dispositions.

M. le président. Il faut vraiment conclure, mon cher collègue !

M. Jean-Pierre Sueur. J'en viens très rapidement, monsieur le président, à ma conclusion. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Monsieur le président, le sujet est important, et je veux seulement ajouter deux phrases.

M. le président. Non ! Je risquerais alors d'être l'objet d'un rappel au règlement, car vous avez déjà dépassé votre temps de parole ! (Sourires.)

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il faut respecter le règlement, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je conclus donc. (Nouvelles protestations sur les travées de l'UMP.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes résolument opposés à tous les amalgames opérés par ce texte. Je pense, d'une part, à l'amalgame entre la lutte contre la délinquance et la lutte contre le terrorisme, qui permet aux moyens destinés à cette dernière de s'appliquer très largement hors des situations de terrorisme. Je pense, d'autre part, à l'amalgame, inacceptable selon nous, entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration étrangère, car il entraîne toute une série de procès d'intention dont les conséquences peuvent être désastreuses.

M. le président. Concluez, monsieur Sueur !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est pourquoi, monsieur le président, nous voterons contre ce texte,...

M. Charles Revet. Tout ça pour ça !

M. Jean-Pierre Sueur. ...pour les raisons que j'ai dites et, compte tenu des problèmes qui se posent par rapport à l'État de droit, notre groupe saisira le Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous ne serez pas suivis !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ils étaient pourtant prêts à le voter à l'Assemblée nationale !

M. le président. Monsieur Sueur, permettez-moi ce rappel à notre règlement : vous vous êtes exprimé pendant six minutes et cinquante-quatre secondes, alors que le temps qui vous était imparti était de cinq minutes !

M. Jean-Pierre Sueur. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, monsieur le président ! (Sourires.)

M. Pierre Fauchon. Vous, vous péchez à tout bout de champ !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Rassurez-vous, monsieur le président, je ne reviendrai pas sur les raisons de notre opposition à ce texte, elles ont été largement exprimées au cours du débat et, aujourd'hui encore, à la tribune, par Mme Assassi. Permettez-moi toutefois de souligner à quel point le discours de M. le ministre est inquiétant.

J'ai rarement entendu des propos aussi partisans et insultants pour une partie de la représentation nationale, qui a été pratiquement qualifiée publiquement d'irresponsable.

Ces propos, hélas ! ne nous étonnent guère, puisqu'ils prennent place parmi les interventions irresponsables et provocatrices des membres de la majorité, ministres ou élus,... jusqu'à M. Éric Raoult, s'exprimant dans l'hebdomadaire Minute, pour demander la mise sous tutelle d'un maire voisin, sûrement dans le cadre de l'arrestation de terroristes !

Monsieur le président, monsieur le ministre, il est de la responsabilité de ceux qui ne sont pas dupes de la manipulation politicienne du terrorisme, de la délinquance, de l'immigration, pas plus que des amalgames de toute sorte - à des fins évidemment politiques -, de le dire, de le dénoncer et, surtout, de s'y opposer ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le ministre, lorsque nous légiférons en matière de terrorisme, il est de notre devoir de maintenir fidèlement un cap, en gardant à l'esprit le double objectif qui s'impose à nous.

D'une part, il s'agit d'assumer notre responsabilité au service de nos concitoyens en leur garantissant que les services de police et de gendarmerie puissent bénéficier de tout l'arsenal technique et technologique nécessaire pour prévenir les actes terroristes.

D'autre part, il s'agit de s'assurer que toutes les mesures que nous adoptons s'inscrivent dans le cadre de la préservation des libertés publiques.

Le texte que nous apprêtons à adopter répond à cette double exigence et nous pouvons nous enorgueillir d'améliorer notre droit qui, en la matière, fait déjà figure d'exemple parmi les grandes démocraties. Cela tient sans doute à notre procédure inquisitoire, qui est particulièrement adaptée puisqu'elle place les magistrats au coeur du dispositif.

Nos partenaires nous envient la qualité de nos services de lutte contre le terrorisme et l'efficacité de notre procédure. Pourquoi devrions nous en rougir ?

Nous ne comprenons donc pas la position du groupe socialiste du Sénat en la matière.

M. Laurent Béteille. La législation antiterroriste a toujours, jusqu'à aujourd'hui, fait l'objet d'un consensus entre les grands partis à vocation majoritaire.

Ces errements, cette volonté de politiser un débat sur lequel nos concitoyens attendent un front uni, nous semblent regrettables et les arguments que nous avons entendus nous paraissent particulièrement infondés. À croire que nous ne parlons pas du même texte !

La vidéosurveillance, la densification des sources d'information ne sont rien d'autre que des mesures que les magistrats eux-mêmes nous demandent de mettre en place pour assurer leur mission et s'adapter à l'évolution permanente des cellules terroristes.

Nos concitoyens seront seuls juges de cette attitude polémique !

Pour notre part, nous assumerons nos responsabilités face à eux et le groupe UMP votera ce texte tel qu'il ressort de nos travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je regrette que ce débat ne soit pas serein.

Parce que nous exprimons nos positions, parce que nous développons nos arguments sur l'efficacité de ce texte par rapport aux libertés publiques fondamentales, nous sommes accusés d'« errements » - c'est le dernier mot utilisé - et nous sommes suspectés de « politiser le débat » - quelle vilaine chose ! - et de manquer d'esprit d'ouverture.

Pour ma part, j'ai le sentiment que, au travers des amendements que nous avons déposés - et qui ont tous été rejetés -,...

M. Charles Revet. Parce qu'ils n'étaient pas bons !

M. Richard Yung. ... nous avons apporté notre contribution à ce débat. Où est donc l'esprit d'ouverture ? Je le cherche !

Quoi qu'il en soit, comme mon collègue Jean-Pierre Sueur, je considère que l'on nous a présenté un projet fourre-tout et qu'un nombre considérable des articles qui le composent sont étrangers à son objet même, qu'il s'agisse de la carrière des policiers, de l'accès pour les douaniers au fichier des véhicules, de la généralisation du délit de non-justification des ressources par rapport au train de vie, de la lutte contre le hooliganisme dans les stades - certes, c'est un vrai problème qui mérite effectivement que l'on prenne des mesures, mais il n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme ! -, ou encore de la lutte contre l'immigration clandestine.

Il s'agit donc d'un texte inefficace, d'un texte fourre-tout, rempli de cavaliers.

Nous l'avons dit, nous ne pensons pas que le doublement des peines soit de nature à décourager les terroristes : les cas les plus récents montrent que ces derniers ne sont pas dissuadés par les peines, de quelque nature qu'elles soient. J'ajoute d'ailleurs, après M. Badinter, que le doublement des peines alourdira les procédures de jugement.

L'allongement de la période durant laquelle le condamné pour fait de terrorisme pourra être déchu de la nationalité française n'est pas, lui non plus, de nature à dissuader les terroristes de passer à l'action.

Voilà donc un texte qui procède par amalgames successifs : amalgame avec la délinquance ordinaire, amalgame avec l'immigration clandestine, amalgame aussi avec certains de nos concitoyens d'origine étrangère !

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte et nous saisirons le Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, MM. Jean-Pierre Sueur et Richard Yung ont fort bien exposé les raisons pour lesquelles notre groupe votera contre les conclusions de la commission mixte paritaire.

Sans reprendre ce qu'ils ont très bien dit sur la nécessité de combattre fortement le terrorisme, j'insisterai sur le fait nous serons d'autant plus forts dans cette lutte que nos libertés seront préservées. Les deux extrémités de cette problématique se tiennent ! Un parlementaire de qualité, issu des rangs centristes, n'a-t-il pas écrit naguère - mais cela demeure d'actualité ! - un petit livre intitulé : L'Immigration, une chance pour la France ? Nous en sommes loin !

L'article 6 du présent projet de loi - un de ceux qui n'ont pas été modifiés - contribuera justement, hélas ! à mettre en condition la population, puisqu'il y est question de lutte contre l'immigration clandestine à l'occasion d'un texte destiné, nous dit-on, à combattre le danger terroriste. C'est assez grave !

Nous aimerions que, dans notre pays, au sein de toutes les familles politiques, naisse enfin la volonté de poser la problématique d'une véritable politique de l'immigration. En effet, chaque fois que l'on s'en sert pour des raisons sécuritaires ou pour mettre en condition la population, on commet, selon moi, une mauvaise action à l'encontre de la France et de son renom international.

J'ai d'ailleurs lu récemment une déclaration de Mme Christine Boutin - dont j'ai apprécié l'action lorsqu'elle était membre de la commission d'enquête sur les prisons, que je présidais à l'Assemblée nationale - dans laquelle elle met en garde certaines personnalités de la majorité actuelle contre le « tout sécuritaire ». Effectivement, l'envahissement du « tout sécuritaire » est extrêmement grave.

Parce que nous ne sommes pas persuadés de l'efficacité des mesures qui sont proposées dans ce projet de loi, parce que nous craignons qu'il puisse de nouveau restreindre les libertés et parce que nous constatons que, une nouvelle fois, le problème de l'immigration est posé de façon provocatrice et absurde, nous voterons contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voterai, bien entendu, en faveur de ce projet de loi, comme l'ensemble du groupe UMP.

Au risque de me répéter, j'indique que, comme chacun sur ces travées, j'ai le souci du respect des droits de l'homme.

M. Robert Del Picchia. Pour autant, je pense que nous ne devons pas tomber dans l'excès inverse en voulant à tout prix « freiner » sur les mesures prises pour lutter contre le terrorisme.

Je vous le rappelle, j'ai été pris en otage, et je sais ce que cela représente et comment les choses se passent. Alors, je veux bien que l'on prenne soin de protéger les citoyens, mais il ne faut pas que les mesures que l'on prend aillent trop loin dans la protection et ne servent pas la lutte contre le terrorisme. Nous devons trouver la juste mesure.

Peut-être ce projet de loi est-il un texte fourre-tout, mais il a le mérite d'exister, et il nous servira à lutter contre le terrorisme. Il n'est peut-être pas parfait - rien n'est parfait en ce monde ! -, mais il existe !

Vous vous inquiétez des mesures qui sont prises, mes chers collègues ? Pour ma part, je m'inquiète davantage du terrorisme !

M. Jean-Pierre Sueur. Il nous inquiète aussi !

M. Robert Del Picchia. Nous allons donc adopter ce texte avec confiance car, s'il n'est pas parfait, il a au moins l'avantage d'exister ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je veux remercier une fois de plus M. le rapporteur de son intervention et du travail qu'il a accompli, et saluer la présence au banc de la commission de M. le président Hyest.

Madame Assassi, j'ai relevé un élément très intéressant dans votre intervention : vous avez parlé d'« efficacité limitée ». Dans ces conditions, à partir du moment où vous reconnaissez un tant soit peu d'efficacité à ce texte, pourquoi ne votez-vous pas en sa faveur ?

Mme Éliane Assassi. Oh, quelle mauvaise foi !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur Sueur, vous avez fait, une fois de plus - vous n'avez d'ailleurs pas cessé de le faire tout au long de l'examen de ce texte -, l'amalgame entre terrorisme et immigration clandestine.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est vous qui le faites !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Non ! C'est vous, et vous seul, qui faites cet amalgame !

Je rappelle que les auteurs de ce texte se sont contentés de procéder à la transposition d'une directive européenne prise au lendemain des attentats de Madrid et faisant référence aux moyens dont doit se doter l'Union européenne en matière à la fois de lutte contre l'immigration clandestine et de lutte contre le terrorisme. C'est l'Union des vingt-cinq qui a fait ce choix ! Nous nous sommes contentés de respecter cette volonté, en transposant cette décision. Pour le reste, c'est votre amalgame et votre amalgame seul !

Madame Borvo Cohen-Seat, vous avez parlé de propos insultants là où le Gouvernement n'a cessé de se montrer ouvert et d'appeler au rassemblement de tous les parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés. Et je le fais en cet instant une fois de plus !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La méthode Coué ne me convainc pas, monsieur le ministre !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. À MM. Yung et Mermaz, je rappelle simplement que, contrairement à ce qu'ils affirment aujourd'hui, le Gouvernement s'est montré très ouvert, puisque deux amendements du groupe socialiste ont été retenus au Sénat, et cinq à l'Assemblée nationale Nous nous sommes contentés de rejeter - ce qui est bien naturel ! - les amendements de suppression que vous aviez déposés.

Pour le reste, il me semble que la Haute Assemblée a été suffisamment éclairée pour que je n'entre pas dans le détail de tous les points qui ont été soulevés par les différents orateurs.

En conclusion, si je remercie les intervenants du groupe UMP, MM. Béteille et Del Picchia, de leur soutien, je constate que, ce matin, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui s'est exprimé par la voix de Christophe Caresche, s'est dit prêt à voter ce texte malgré quelques points de divergence, et a regretté que l'état d'esprit d'unité prédominant au Palais-Bourbon ne prévale pas au Palais du Luxembourg. Cette attitude montre vos grandes contradictions ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Caresche a ainsi rappelé que, en 1986, l'opposition s'était abstenue lors du vote du premier texte de lutte contre le terrorisme, qui était alors présenté par M. Charles Pasqua.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. En 2001, l'opposition s'était également abstenue sur le texte de loi qui avait été présenté par M. Daniel Vaillant au nom du gouvernement de M. Jospin au lendemain des attentats de New York.

Jusqu'à aujourd'hui, la tradition a toujours été que, quel que soit leur appartenance, les partis de gouvernement manifestent une vraie volonté d'unité dans la lutte contre le terrorisme.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pourquoi les « partis de gouvernement » ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. M. Caresche a lui-même fait part de son incompréhension face à votre attitude. Et pourtant, vous vous retrouvez autour de la même table rue de Solferino ! Cela montre bien la grande contradiction qui existe, au sein même de votre formation politique, entre ceux qui adoptent une attitude responsable et les autres. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Sueur. Vous n'avez pas le droit de dire que nous sommes irresponsables !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est inadmissible !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. À l'instar de M. Béteille, je conclurai en disant que, face à cette menace importante qui pèse sur notre pays et sur les démocraties en général, les citoyens français seront les seuls juges. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Sueur. Quand M. Estrosi fait à ce point l'éloge d'un socialiste, je me méfie !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une de la commission des lois, l'autre du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 74 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 202
Contre 122

Le Sénat a adopté.

En conséquence, le projet de loi est adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Avant de passer à la suite de l'ordre du jour, M. le ministre de l'agriculture et de la pêche étant retenu à l'Assemblée nationale, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à onze heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
 

6

 
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
Discussion générale (suite)

Loi d'orientation agricole

Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation agricole (n° 122).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard César, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons aujourd'hui au terme du processus qui devrait déboucher, dans quelques minutes, sur l'adoption définitive de ce très important projet de loi d'orientation agricole.

Ainsi que vous le savez, les attentes sont très fortes à ce sujet, la dernière loi d'orientation agricole ayant été adoptée en 1999.

Le présent texte s'inscrit dans la continuité de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dont M. le président de la commission des affaires économiques fut le rapporteur. Il fixe des orientations claires pour notre agriculture, à l'heure où l'actualité internationale et communautaire est particulièrement dense sur le sujet, qu'il s'agisse de la fin de la sixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, à Hong Kong, ou de l'accord européen sur les perspectives budgétaires pour la période 2007-2013.

Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude, le présent projet de loi fixe des perspectives de moyen et de long terme ambitieuses pour nos agriculteurs, qui ont aujourd'hui besoin de repères stables et d'un engagement politique fort pour continuer à exercer leur métier.

À cet égard, je me réjouis tout d'abord que le présent texte soit finalement adopté et promulgué avant la fin de l'année, soit environ un an après le début du grand débat national qui l'aura précédé !

Il s'agissait d'une demande insistante du président de notre commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Émorine. Je me réjouis, monsieur le ministre, que vous ayez donné suite rapidement à ce projet.

Le 1er janvier 2006 sera marqué par l'entrée en vigueur dans notre droit de l'intégralité de la PAC réformée. Il importait, pour des raisons tant techniques que politiques, que la loi d'orientation agricole puisse entrer en application au même moment.

Je souhaiterais par ailleurs me féliciter du travail très important fourni par le Parlement sur le présent projet de loi. Notre assemblée, en ce qui la concerne plus spécifiquement, l'a examiné durant six jours - et permettez-moi d'ajouter, monsieur le ministre, pendant six nuits - et 763 amendements ont été déposés. Le débat démocratique a bien eu lieu et a été d'un très bon niveau, ainsi que cela a été reconnu sur toutes les travées de cet hémicycle. La chaleur qui a pu animer les échanges sur certains thèmes particulièrement sensibles témoigne d'ailleurs de l'important investissement personnel qui l'a accompagné.

Je souligne également la qualité du dialogue avec l'Assemblée nationale. C'est dans un esprit de concertation et de respect mutuel - ce qui n'empêche en rien les débats, bien au contraire - que nos deux assemblées se sont efforcées d'enrichir le texte qui leur était initialement soumis, afin de parvenir à un accord.

De ce point de vue, je salue tout particulièrement mon homologue de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Antoine Herth, qui a fourni un excellent travail.

Je rappelle que le projet de loi comptait 35 articles lors de son dépôt par le Gouvernement, puis 85 à l'issue de la discussion à l'Assemblée nationale et, enfin, 115 après son examen par le Sénat.

Je salue également le remarquable travail effectué par le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Joël Bourdin, sur les volets du texte dont il était saisi.

Je souhaite aussi rendre hommage à notre président de commission, M. Jean-Paul Emorine, qui a éclairé nos travaux tout au long des dernières semaines et qui aura été à l'origine de l'important article étendant progressivement le mécanisme de l'assurance récolte. Sa contribution sur le sujet a été décisive.

Enfin, je tenais à vous remercier personnellement, monsieur le ministre, de l'écoute et de la connaissance du monde agricole dont vous avez fait preuve tout au long de la discussion du projet de loi d'orientation, ainsi que des échanges utiles et constructifs que j'ai eus avec l'ensemble de vos collaborateurs et de vos services.

La commission mixte paritaire s'est réunie le 8 décembre pour examiner les 105 articles qui restaient en discussion. Elle a adopté plus d'une centaine d'amendements. Si certains étaient rédactionnels ou portaient sur des mesures de coordination et de précision, trente-cinq d'entre eux concernaient le fond du texte.

A l'article 2, la commission mixte paritaire est revenue à la rédaction de l'Assemblée nationale concernant la définition de l'indemnité d'éviction due par le bailleur au preneur.

A l'article 5 bis, elle a rétabli un dispositif précisant les conditions de recours contre certaines installations d'élevage classées.

A l'article 6, elle a ramené à 2010 la date limite d'application du dispositif de « crédit transmission » pour l'installation.

A l'article 6 quater, la commission mixte paritaire a rétabli la possibilité de déroger à la règle de la réciprocité en matière de distance d'éloignement entre les installations agricoles et les bâtiments d'habitation. C'est un sujet que nous connaissons bien : le Sénat avait rejeté cette proposition faite par les députés. Nous avions en effet estimé que cette disposition était de nature à créer et à alimenter de nombreux contentieux et risquait, en définitive, de se retourner contre l'agriculture et les agriculteurs. J'ajoute qu'elle aurait également pu être source de problèmes avec nos futurs voisins ! Vous l'aurez compris, je n'ai pas changé de point de vue sur cette question.

A l'article 9 ter, la commission mixte paritaire a décidé d'étendre aux entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers, les ETARF, les réductions de charges sociales pour l'emploi de travailleurs occasionnels, revenant ainsi sur l'amendement que le Sénat avait adopté sur proposition du Gouvernement.

Elle a supprimé les articles 10 nonies et 10 decies, qui modifiaient la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, en matière d'aide à l'installation.

S'agissant de l'article 11 bis et du problème très polémique des sacs en plastique, la commission mixte paritaire a confirmé sur le fond la position du Sénat et interdit les seuls sacs de caisse à usage unique à compter du 1er janvier 2010. En outre, elle a souhaité ouvrir des possibilités pour l'avenir en adoptant, sur l'initiative du président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Patrick Ollier, un amendement renvoyant à un décret le soin de déterminer les usages du plastique pour lesquels l'incorporation progressive dans celui-ci de matières d'origine végétale est rendue obligatoire.

La commission mixte paritaire a élargi le champ de l'article 12 sur l'autoconsommation des huiles végétales pures et étendu son bénéfice à l'avitaillement des navires de pêche, ce dont on ne peut que se féliciter.

En ce qui concerne les organisations de producteurs visées à l'article 14, elle a également souhaité maintenir la possibilité pour les comités économiques agricoles de créer des fonds de mutualisation.

Avec notre accord, elle a supprimé l'article 20 bis, introduit par le Sénat, qui ouvrait la possibilité pour les exploitants agricoles de provisionner les cotisations sociales.

Pour ce qui est de l'évaluation et de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévues par l'article 21, elle a encadré le dispositif de façon à ce qu'il respecte les réglementations nationale et communautaire.

Sur le point très débattu de l'apposition de la dénomination « montagne » sur un produit AOC, autorisée par l'article 22 bis, la commission mixte paritaire a retenu une version de compromis maintenant l'interdiction de la superposition, excepté dans le cas où la zone d'AOC serait entièrement située en zone de montagne. Cette solution devrait permettre d'éviter la segmentation des produits, contre laquelle nous nous étions prononcés de façon presque unanime.

Toujours en ce qui concerne les signes de qualité, la commission mixte paritaire a retiré les certifications de conformité produit, les CCP, de la catégorie des signes d'identification de la qualité et de l'origine et en a fait une catégorie à part entière.

Enfin, sur l'initiative des deux rapporteurs, elle a inséré un nouvel article 25 septies A visant à mettre en place un régime de sanctions pénales à l'appui des règles encadrant la pêche maritime.

En conclusion, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai la conviction que ce projet de loi est un texte équilibré, qui devrait satisfaire les attentes du monde agricole en lui fixant des perspectives claires et prometteuses pour l'avenir.

Je vous propose donc d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, de retour d'une nuit bruxelloise consacrée au poisson, je suis heureux d'être devant le Sénat ce matin pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation agricole.

Je vous remercie de votre investissement tout au long de l'élaboration de ce texte. Je salue tout particulièrement l'implication personnelle très forte de M. le rapporteur, Gérard César, dont l'engagement et la compétence ont contribué à la tenue du débat.

M. Gérard César, rapporteur. Merci, monsieur le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Ce compliment s'adresse également à son complice, M. le président de la commission des affaires économiques et du Plan, Jean-Paul Emorine, dont l'autorité et la sagesse ont été plusieurs fois sollicitées et dont la contribution en matière d'assurance récolte a été importante.

Enfin, ces compliments s'adressent naturellement aux porte-parole de tous les groupes, ainsi qu'à l'ensemble des sénateurs, nombreux, qui se sont impliqués dans l'examen de ce projet de loi.

Si vous l'acceptez, nous nous retrouverons d'ailleurs de manière informelle et amicale au mois de janvier, lors de la rentrée parlementaire, pour évoquer ce texte dans des conditions agréables, autour de quelques produits charentais.

M. Gérard César, rapporteur. Et bordelais !

M. Jean-Paul Émorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Et bourguignons ! (Sourires.)

M. Dominique Bussereau, ministre. Naturellement ! Mais les produits charentais couvrent assez bien le terroir...

Ce texte vous est soumis, vous l'aurez noté, à un moment important : les négociations à Hong Kong de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, où la Haute Assemblée était représentée par plusieurs sénateurs connaissant bien ces sujets, viennent de s'achever. Celles-ci n'ont pas été faciles, car l'Europe était assez isolée entre les Brésiliens, le groupe de Cairns, les Américains, les pays du G20 et les pays du G90, mais elle s'en est finalement bien tiré.

À cet égard, l'accord de Bruxelles, sur l'initiative du Président de la République, a permis aux Européens de se ressouder in fine, à un moment où il était important pour eux de savoir ce qu'ils étaient prêts à accepter ou non. Et, comme je l'ai dit hier, les engagements que nous avons pris sont réciproques. Le cadre de la PAC a été respecté et les concessions partagées. Nous y demeurerons très attentifs.

Comme je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues de l'Assemblée nationale, le commissaire Mandelson, que j'avais parfois un peu malmené, a bien défendu les intérêts européens, avec beaucoup de fermeté, alors que la situation n'était pas facile.

M. Charles Revet. L'exigence paie !

M. Dominique Bussereau, ministre. Parallèlement à la réunion de l'OMC, la réforme de la politique agricole commune, à laquelle 293 milliards d'euros seront consacrés, a été confortée par le Conseil européen.

Les objectifs du premier pilier et du deuxième pilier seront respectés. Les chiffres étant connus, nous savons désormais comment programmer notre développement rural. Ces chiffres sont naturellement un peu moins bons que ceux du compromis luxembourgeois, mais ils nous permettront de financer nos politiques.

Sur le terrain, la réforme de la PAC se met en place. Ainsi, les droits à paiement unique entreront en vigueur à partir du 1er janvier prochain.

Par ailleurs, comment ne pas évoquer, puisque nous parlons de l'actualité agricole, le débat sur la grippe aviaire, qui a préoccupé nos concitoyens ?

Je note avec plaisir que, en cette période de Noël, les chiffres de la consommation, en ce qui concerne tant les prix que les commandes, sont bons. Même si nous constatons un petit tassement, nous ne connaissons pas les pertes que nous avions redoutées à certains moments.

Dans ce cadre, le projet de loi d'orientation agricole offre des perspectives. Je ne reviendrai pas sur le contenu de ce texte, dont nous avons déjà longuement débattu. Je ne rappellerai que ses orientations majeures.

Ce texte permet d'adapter le statut de l'exploitation agricole pour encourager la démarche entrepreneuriale et d'améliorer la qualité de la vie et le revenu des agriculteurs. Ce dernier - on l'a vu cette semaine - est malheureusement en baisse, du fait de la crise viticole, que beaucoup d'entre vous connaissent bien.

Ce texte permet par ailleurs de développer de nouveaux débouchés - la Haute Assemblée y a été très attentive - dans les domaines de la chimie verte et des biocarburants. Enfin, il permet de renforcer l'organisation économique et de mieux maîtriser les risques. Il répond aux attentes de la société en matière de sécurité sanitaire, de qualité des produits et de respect de l'environnement.

Je voudrais maintenant revenir sur le débat lui-même. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, celui-ci a été riche et constructif. En effet, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, 2 000 amendements ont été déposés. C'est beaucoup ! Ce débat s'est d'ailleurs nourri des travaux de parlementaires en mission, entre autres de ceux de M. Jean-Marie Le Guen.

L'Assemblée nationale a enrichi le texte sur les biocarburants. Elle est ainsi à l'origine de l'interdiction, à compter de 2010, de l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables, ainsi que de l'utilisation des huiles végétales pures comme carburant agricole.

Le Sénat, quant à lui, est à l'initiative de mesures très fortes améliorant la protection sociale, notamment les retraites des polypensionnés. Cette initiative est très saluée sur le terrain, nous le savons tous. Par ailleurs, il a pris des mesures concernant le 1 % logement. Enfin, il a engagé la généralisation de l'assurance récolte, mécanisme que j'ai déjà évoqué tout à l'heure en rendant hommage à M. Emorine.

Conjointement, les deux assemblées ont participé à la définition de trois chapitres sur la protection de l'espace agricole, la forêt et la montagne, donnant ainsi une dimension « territoires » à ce projet de loi et illustrant sa complémentarité avec la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005.

Enfin, grâce à votre implication et à l'intérêt dont vous avez fait preuve - je pense en particulier à M. le président et à M. le rapporteur de la commission des affaires économiques -, le nombre d'ordonnances a été significativement restreint. Celles-ci seront limitées à des aspects techniques, l'orientation générale du texte étant affirmée dans le coeur de la loi.

Après le vote, voilà moins d'une demi-heure, de l'Assemblée nationale et, nous l'espérons, celui du Sénat dans quelques instants, il conviendra d'assurer le service après-vote. Je tiens à vous dire, à cet égard, comment les choses vont se passer et de quelle manière je souhaite, si vous l'acceptez, vous y associer.

Le projet de loi qui vous est soumis comporte aujourd'hui cent quatre articles, dont cinquante-huit, soit plus de la moitié, sont d'application directe. Nous devons donc maintenant travailler sur les ordonnances, sur cinquante-six décrets - dont dix-neuf en Conseil d'État, un en conseil des ministres et trente-six décrets simples -, ainsi que sur quatre arrêtés.

Mon objectif est que les ordonnances et les décrets importants concernant les points essentiels de ce texte - la déclaration du fonds agricole, l'organisation économique, les signes de qualité ou l'élevage - soient transmis au Conseil d'État le plus rapidement possible, en tout état de cause avant la fin du premier semestre de 2006. Ils feront naturellement l'objet d'une concertation, à laquelle seront associés les professionnels, mais également les parlementaires, comme je vous l'avais indiqué au cours du débat.

Monsieur le président de la commission des affaires économiques, je me propose de venir devant votre commission au mois de juin prochain pour vous informer de l'état d'avancement des textes réglementaires et de leur contenu. Nous pourrons ainsi, tout au long de l'élaboration de ces textes, travailler en concertation - M. César, je le sais, y est prêt, comme son collègue M. Herth, à l'Assemblée nationale - de manière que le Parlement exerce son droit de suivi sur les textes d'application qui seront pris dans l'esprit du projet de loi que vous allez, je le souhaite, adopter.

Pour tous les autres textes d'application, je veillerai également à associer les parties concernées.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est important, la richesse des débats et le temps qui y a été consacré l'ont montré.

Nous avons, ensemble, mis à la disposition des agriculteurs, des entrepreneurs, des consommateurs, des outils nouveaux et nous avons été très attentifs au respect des équilibres territoriaux, environnementaux et sanitaires, dimension à laquelle le Sénat est toujours très sensible.

Ce texte encourage, selon le précepte du Président de la République que j'ai déjà cité, « une agriculture économiquement efficace et écologiquement responsable ». Il permet, dans le cadre d'une PAC financée jusqu'en 2013 et dans celui de l'OMC, qui est aujourd'hui mieux défini, de donner à nos exploitants les moyens de travailler en confiance, avec une vision de l'avenir, et à tous les Français des raisons supplémentaires d'être fiers de leur agriculture.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir contribué à cette oeuvre commune avec autant de pugnacité et de talent. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons une dernière fois le projet de loi d'orientation agricole, sur lequel l'urgence a été déclarée ; la commission mixte paritaire réunie le jeudi 8 décembre 2005 a trouvé un accord sur un texte qui nous laisse une forte impression d'insatisfaction et de frustration.

Nous réitérons le constat fait lors des débats : ce projet de loi apparaît comme un rendez-vous raté entre l'État et les agriculteurs, qui plaçaient pourtant beaucoup d'espoir dans ce texte, dans un contexte européen et international très préoccupant pour leur avenir.

À la fin des débats, une seule question mérite encore d'être posée : cette loi d'orientation agricole permettra-t-elle aux agriculteurs de faire face aux nouveaux défis lancés tant au niveau européen qu'au niveau international ?

En effet, les hasards du calendrier ont fait que, la semaine dernière, à la fois le Conseil européen et les États membres de l'OMC se sont trouvés réunis. Ils ont pris des décisions importantes touchant directement les agriculteurs pour les décennies à venir.

Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des dispositions restées en discussion et qui ont trouvé, vaille que vaille, au cours de la CMP, une nouvelle rédaction de compromis.

Je reviendrai brièvement sur certains points aussi importants et porteurs de sens pour l'avenir que la multifonctionnalité ou la diversité des activités agricoles, à peine évoqués dans ce texte.

Ainsi, je déplore le refus de réintroduire l'article 1er bis qui prévoyait que, si le GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, présentait une taille économique suffisante, un jeune agriculteur pouvait en devenir membre par simple apport en numéraire.

Autre exemple significatif : un amendement portant article additionnel avait été adopté au Sénat visant « à promouvoir et aider à l'installation des nouveaux agriculteurs, dès lors que la surface de l'exploitation disponible correspond sensiblement ou plus à la surface de référence définie par la commission départementale des structures agricoles et ceci en priorité sur tout projet d'agrandissement éventuel ». Pourquoi cet article 10 decies a-t-il été supprimé en CMP, alors que le Gouvernement et la majorité sénatoriale ne cessent de dire qu'ils veulent aider les jeunes agriculteurs à s'installer et éviter l'hémorragie des exploitations agricoles sur notre territoire ?

Pourquoi refuser la prise en compte pour la retraite d'exploitant des périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial agricole à partir de l'âge de quatorze ans ? Quand on sait combien il est difficile de se constituer une véritable et « si faible » retraite, cette prise de position nous paraît très choquante.

M. Charles Revet. Il est quand même possible de le faire !

M. Marc Massion. Ces exemples, concernant à la fois les jeunes agriculteurs et les futurs retraités, illustrent bien le peu de prise en compte par le Gouvernement des réalités vécues par les agriculteurs aujourd'hui.

Les jeunes agriculteurs n'ont pas trouvé dans ce texte les propositions concrètes qui les auraient rendus moins amers et plus optimistes pour l'avenir, un avenir qui s'annonce très difficile face à la concurrence des nouveaux pays partenaires de l'Union européenne et, surtout, face aux nouvelles règles commerciales entérinées par l'OMC à Hong Kong.

Avec plus de conviction encore que lors de notre vote négatif du 9 novembres 2005 sur ce projet de loi d'orientation agricole, nous affirmons aujourd'hui que, au lieu de renforcer la situation de l'ensemble des agriculteurs sur le territoire français par des mesures financières et environnementales concrètes, porteuses d'avenir, ce texte semble malheureusement s'inscrire dans les logiques du « tout libéral » exprimées dans les conclusions de l'Union européenne et de l'OMC.

Ne pouvant cautionner ces choix, le groupe socialiste réitère son vote négatif, tout en reconnaissant quelques avancées positives,...

M. Gérard César, rapporteur. Tout de même !

M. Charles Revet. Quand même !

M. Marc Massion. ... qui devraient aider le monde agricole à surmonter, vaille que vaille, les crises annoncées !

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ces conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation agricole ne présentent, on le sait, qu'un caractère formel.

Nous regrettons que l'urgence ait été déclarée sur ce texte. Le Gouvernement a ainsi écourté le débat parlementaire, alors même que les enjeux en présence sont fondamentaux pour les agriculteurs et, plus généralement, pour l'avenir du monde rural, pour le développement harmonieux du territoire ou encore pour notre souveraineté alimentaire.

Cette précipitation n'a pas permis de retranscrire dans le texte ce qui s'entend dans le pays venant de nombreux syndicats, y compris parfois du syndicat majoritaire.

Nous avons appris la semaine dernière que le revenu des paysans avait baissé de 10 % en 2005, après une baisse de plus de 7 % en 2004. Effectivement, il y a urgence !

Urgence à fixer des prix rémunérateurs pour les produits agricoles, urgence à assurer un niveau de vie décent pour nos agriculteurs, en activité ou à la retraite, urgence à stopper la financiarisation écrasante du secteur agricole, urgence à adapter les prix agricoles au niveau de vie de chaque pays sans pénaliser les consommateurs.

Ainsi, en créant le fonds agricole et le bail cessible, vous encouragez la valorisation artificielle des exploitations agricoles, sans mesurer, semble-t-il, les effets néfastes de telles dispositions pour la transmission de ces exploitations, le renouvellement des générations en agriculture.

Dans le même sens, le projet de loi tend à précariser le statut des fermiers : les pas-de-porte seront légalisés, le renchérissement des prix des loyers des fermes pourrait bientôt se généraliser ; si le bail cessible attire les foules, les charges nouvelles qui en découleront pour les fermiers ne pourront que les fragiliser davantage.

En ce qui concerne le métayage, la commission mixte paritaire a confirmé, heureusement, la suppression de l'article 2 quinquies. Nous tenons, à ce sujet, à souligner que la viticulture a été largement oubliée dans ce projet de loi d'orientation agricole alors même que ce secteur connaît une crise importante.

Rappelons, à titre d'exemple, que les vignerons du Gard sont aux prises avec une crise de leur marché sans précédent, dans un contexte de baisse constante des cours payés aux producteurs, et cela alors même qu'ils avaient entrepris des efforts pour diminuer leur production et en améliorer la qualité.

Par ailleurs, le démantèlement progressif du contrôle des structures prévu par la loi entraînera très certainement une pression accrue sur le prix des terres; l'accès au foncier sera bientôt réservé aux plus riches. Les jeunes n'auront plus les moyens de s'installer. Nous regrettons d'ailleurs que les quelques mesures qui allaient dans le bon sens pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER -  aux articles 10 nonies et 10 decies - aient été supprimées.

Avec les modifications apportées au statut des organisations professionnelles, le texte intensifie l'intégration des agriculteurs aux filières de transformation de l'industrie agroalimentaire. Au moment où la filière avicole traverse une grave crise, conséquence directe de sa forte intégration, vous cherchez à généraliser à toute l'agriculture un modèle qui démontre chaque jour sa totale inefficacité, et sa fragilité, aussi.

Ainsi, toutes les conditions seront désormais réunies pour faciliter la concentration foncière et transformer les derniers paysans de France en « agromanagers ». Tout rachat d'exploitation, toute installation de jeune agriculteur deviendront progressivement impossibles sans apport massif de capitaux externes, ce qui, par conséquent, augmentera la dépendance financière des uns et des autres.

L'orientation que vous souhaitez donner à notre agriculture est, en outre, au regard du contexte européen et international, absolument suicidaire pour la France.

Il ressort des négociations menées au sein de l'OMC que les riches pays du Nord subventionneraient leur agriculture pour accroître leurs marchés et donc pousser à la faillite les petits paysans du Sud. La suppression des aides à l'export en 2013 pénalisera les agriculteurs des pays du Nord sans mettre fin à l'exploitation honteuse des agriculteurs des pays du Sud.

En réalité, au niveau national comme au niveau international, les seuls vainqueurs du système seront les grands propriétaires, les grands groupes agroalimentaires et la grande distribution.

En décidant, comme vous le faites, d'encourager la constitution de grandes exploitations et de soumettre notre agriculture à des logiques de fonctionnement simplement capitalistes, vous confortez ce mouvement. D'ailleurs, la politique retenue par la France dans la répartition des aides communautaires en offre, s'il le fallait, un nouvel exemple.

Au lieu de renforcer la situation de l'ensemble des agriculteurs français, ce texte est une fuite en avant, voire un encouragement à s'inscrire dans les logiques de l'OMC.

Parce qu'ils refusent que les agriculteurs soient instrumentalisés au profit de la rentabilité des capitaux investis, comme le confirment les orientations libérales retenues dans ce texte, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

TITRE Ier

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS

CHAPITRE Ier

Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
article 1er bis

Article 1er

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. » ;

bis Dans le premier alinéa de l'article L. 135-6, le mot : « fonds » est remplacé à trois reprises par le mot : « terrains » et dans le dernier alinéa du même article, les mots : « Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien », sont remplacés par les mots : « Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « un même fonds agricole » sont remplacés par les mots : « une même exploitation agricole ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : « fonds agricole » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ».

article 1er
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
article 2

Article 1er bis

.............................................Supprimé......................................

article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
article 2 bis a

Article 2

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du code rural, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».

II. - Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial

« Art. L. 418-1. - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.

« À défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.

« Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires.

« Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans.

« En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L. 415-2 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.

« Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément.

« Art. L. 418-2. - La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.

« Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.

« Art. L. 418-3. À défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail.

« Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.

« Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.

« Art. L. 418-4. - Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée.

« Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.

« La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.

« Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots : « ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

2° L'article 743 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ;

3° L'article 793 est ainsi modifié :

a) Le 4° du 1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible » ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « a », « b » et « c » ;

- le troisième alinéa est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

b) Au 3° du 2, après la référence : « L. 416-9 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 » ;

4° L'article 885 H est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 416-9 du code rural », sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme », sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ;

5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants. » ;

6° L'article 885 Q est ainsi modifié :

- après les mots : « des droits immobiliers à destination agricole », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P » ;

- dans le deuxième alinéa, les mots : « à long terme » sont supprimés ;

7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « à bail à long terme », sont insérés les mots : « ou à bail cessible ».

article 2
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article 2 bis b

Article 2 bis A

Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l'article L. 411-2, les mots : « ou à son conjoint » sont remplacés par les mots : «, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-6, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 411-34 est ainsi modifié :

- dans la première phrase, après le mot « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, » ;

- dans la deuxième phrase, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, au partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

4° L'article L. 411-35 est ainsi modifié :

- dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans le deuxième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- la première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 411-46, après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « ou partenaires d'un pacte civil de solidarité » et après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire » ;

6° L'article L. 411-48 est ainsi modifié :

- dans le troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- dans le quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-58, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

8° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 411-60, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « partenaires d'un pacte civil de solidarité, » ;

9° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

10 ° L'article L. 412-5 est ainsi modifié :

- dans le deuxième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « conjoint », est inséré le mot : «, partenaire » ;

- dans le troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

- dans le quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

- dans le dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;

11° Dans le premier alinéa de l'article L. 461-6, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

12 ° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-10, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

13° Dans le 2° de l'article L. 462-5, après le mot : «conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ».

article 2 bis a
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article 2 bis c

Article 2 bis B

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural, les mots : « associé d'une société » sont remplacés par les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société » et les mots : « ou à l'article L. 323-14 » sont insérés après les mots : « à l'article L. 411-37 ».

article 2 bis b
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article 2 bis d

Article 2 bis C

...............................................Supprimé....................................

article 2 bis c
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article 2 bis e

Article 2 bis D

I. - L'article L. 417-10 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 417-10. - Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé :

« Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »

article 2 bis d
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article 2 ter

Article 2 bis E

...............................................Supprimé....................................

...................................................................................................

article 2 bis e
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articles 2 quater, 2 quinquies et 2 sexies

Article 2 ter

Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-51 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 est supprimé ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 411-70, les mots : « le crédit agricole peut » sont remplacés par les mots : « les établissements bancaires agréés peuvent ».

article 2 ter
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article 3 bis

Articles 2 quater, 2 quinquies et 2 sexies

...............................................Supprimés...................................

...................................................................................................

articles 2 quater, 2 quinquies et 2 sexies
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article 4 bis a

Article 3 bis

...............................................Supprimé....................................

...................................................................................................

article 3 bis
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article 4 bis b

Article 4 bis A

I. - La troisième phrase du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural est ainsi rédigée : « Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 323-11 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.

« Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. »

III. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 323-12 du code rural, après les mots : « comité départemental », sont insérés les mots : « ou régional ».

article 4 bis a
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article 4 bis

Article 4 bis B

Dans l'article L. 323-13 du code rural, les mots : « leurs statuts » sont remplacés par les mots : « leur statut professionnel, et notamment ».

article 4 bis b
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article 4 ter

Article 4 bis

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. » ;

2° Le 2° de l'article 71 est abrogé.

II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

article 4 bis
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article 5

Article 4 ter

I A. - Dans le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, les mots : « par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural » sont remplacés par les mots : « par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ».

I. - Le même alinéa est complété par les mots : « et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est complété par les mots : « ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».

article 4 ter
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article 5 bis

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers de production hors sol ».

II. - L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;

4° Le 4° est abrogé ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; »

6° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;

« b) Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;

« c) Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

« Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.

« Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. »

III. - L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »

3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »

IV. - Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du même code sont ainsi rédigées :

« Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »

V. - Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code de commerce, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».

article 5
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article 5 ter et 5 quater

Article 5 bis

Dans le second alinéa du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « d'installations classées », sont insérés les mots : « d'élevage, liées à l'élevage ou ».

article 5 bis
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article 6

Article 5 ter et 5 quater

...............................................Supprimés....................................

article 5 ter et 5 quater
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article 6 bis

Article 6

I. - Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.

« 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.

« 4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »

II. - 1. Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.

2. Supprimé.................................................................................

article 6
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article 6 ter a

Article 6 bis

...............................................Supprimé....................................

article 6 bis
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article 6 quater

Article 6 ter A

L'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou de clientèles d'une entreprise individuelle », sont insérés les mots : «, de fonds agricoles » ;

2° Dans le deuxième alinéa (a) du I, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : «, agricole » ;

3° Dans le II, après les mots : « le fonds de commerce », sont insérés, deux fois, les mots : «, le fonds agricole ».

...................................................................................................

article 6 ter a
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article 7 a

Article 6 quater

L'article L. 111-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire » sont remplacés par les mots : « toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

...................................................................................................

CHAPITRE II

Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes

article 6 quater
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article 7

Article 7 A

.............................................Supprimé........................................

article 7 a
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article 7 bis a

Article 7

I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ».

II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».

2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;

b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, pour l'une des qualités suivantes :

« - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

« - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

« - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

article 7
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article 8 bis

Article 7 bis A

..............................................Supprimé.....................................

...................................................................................................

article 7 bis a
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article 9 ter

Article 8 bis

Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-54-9. - Pour l'appréciation de la durée ou des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006. »

...................................................................................................

article 8 bis
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articles 9 quater, 9 quinquies et 9 sexies

Article 9 ter

L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-16 - I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités, versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.

« II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des taux réduits de cotisations prévus au I ci-dessus au titre des rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.

« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.

« III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.

« IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II ci-dessus ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.

« V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.

« Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. »

article 9 ter
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article 10 bis a

Articles 9 quater, 9 quinquies et 9 sexies

...............................................Supprimés....................................

...................................................................................................

articles 9 quater, 9 quinquies et 9 sexies
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article 10 bis b

Article 10 bis A

I.- Après l'article L. 716-1 du code rural, il est inséré un article L. 716-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 716-2. - Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

« a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

« b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

« c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

« d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.

« Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

« Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.

« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dés l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.

« Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables à la définition, à la collecte, à l'utilisation et au contrôle des sommes mentionnées au premier alinéa sous réserve des dispositions particulières du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code rural est ainsi rédigé : « Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ».

III. - Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

article 10 bis a
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articles 10 bis c et 10 bis d

Article 10 bis B

I. - L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux. »

II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale. »

article 10 bis b
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article 10 ter

Articles 10 bis C et 10 bis D

...........................................Supprimés......................................

...................................................................................................

articles 10 bis c et 10 bis d
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article 10 sexies

Article 10 ter

Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'État, d'un régime de prévoyance complémentaire sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

...................................................................................................

article 10 ter
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article 10 septies

Article 10 sexies

L'article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le 6°, les mots : « ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés ;

2° Après le 6°, sont insérés un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :

« 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;

« 6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005, par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;

« 6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsque intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; »

3° Après l'avant-dernier alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. »

TITRE Ier BIS

PROTÉGER ET VALORISER L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

article 10 sexies
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article 10 octies

Article 10 septies

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».

II. - Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ».

III. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du même code, les mots : « naturels ou urbains » sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ».

article 10 septies
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articles 10 nonies et 10 decies

Article 10 octies

Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret. »

article 10 octies
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article 10 undecies

Articles 10 nonies et 10 decies

............................................Supprimés.......................................

articles 10 nonies et 10 decies
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article 10 duodecies

Article 10 undecies

Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. »

article 10 undecies
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article 10 terdecies

Article 10 duodecies

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. »

article 10 duodecies
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article 10 quaterdecies

Article 10 terdecies

À la fin de la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés.

article 10 terdecies
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article 10 quindecies

Article 10 quaterdecies

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».

article 10 quaterdecies
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article 10 sexdecies

Article 10 quindecies

I. - Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa (2°), les mots : « en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date » ;

2° Le quatrième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des dispositions particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes d'application. » ;

3° Le cinquième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ; »

4° Dans le sixième alinéa (4°), les mots : « en vigueur à la date de cette décision » et, dans le huitième alinéa, les mots « en vigueur à la date de publication dudit avis » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date ».

II. - Le II de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance. ».

article 10 quindecies
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article 11

Article 10 sexdecies

.............................................Supprimé......................................

TITRE II

CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE ET FAVORISER L'ACTIVITÉ

CHAPITRE IER

Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers

article 10 sexdecies
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article 11 bis a

Article 11

I. - Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

« 3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; ».

II. - Après l'article L. 611-6 du même code, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - La production et la valorisation des produits agricoles contribuent au bilan des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. À ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

III. - L'article L. 1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. À ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la valorisation de la biomasse forestière ; »

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; »

3° Le huitième alinéa de l'article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; ».

V. - Le premier alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est ainsi rédigé :

« La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. »

article 11
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article 11 bis b

Article 11 bis A

Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'État fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2008, de l'utilisation dans des zones naturelles sensibles de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences fixés par la décision de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

article 11 bis a
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article 11 bis c

Article 11 bis B

I. - Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. »

II. - Supprimé........................................................................

article 11 bis b
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article 11 bis

Article 11 bis C

Au cinquième alinéa (b) de l'article L. 11 du code forestier, les mots : « L. 332-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ».

article 11 bis c
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article 11 quater

Article 11 bis

Afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret détermine les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable.

Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

Un décret, pris dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, détermine, dans le respect des règles définies dans le cadre de l'Union européenne, les usages du plastique pour lesquels l'incorporation dans celui-ci de matières d'origine végétale est rendue obligatoire. Il précise les taux d'incorporation croissants imposés.

...................................................................................................

article 11 bis
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article 12

Article 11 quater

...........................................Supprimé........................................

article 11 quater
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article 13

Article 12

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 de l'article 265 bis A est remplacée par les trois phrases suivantes :

«Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en terme de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits.» ;

bis Le second alinéa du 2 de l'article 265 bis A est supprimé ;

2° L'article 265 ter est ainsi rédigé :

« Art. 265 ter. - 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.

« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

« Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

3° Après l'article 265 ter, il est rétabli un article 265 quater ainsi rédigé :

« Art. 265 quater. - La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »

II. - Dans le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.

III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.

IV et V. Supprimés....................................................................

article 12
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article 13 bis a

Article 13

La dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigée :

« Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions. »

article 13
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article 14

Article 13 bis A

Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rédigé :

« 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. »

...................................................................................................

CHAPITRE II

Organiser l'offre

article 13 bis a
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article 14 bis

Article 14

I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.

« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.

« Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;

2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. » ;

3° L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. »

II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1°A Le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé :

« 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; »

1° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Supprimé ..................................................  ;

a bis) Au début du premier alinéa du I, après les mots : « Les groupements constitués », sont insérés les mots : « à leur initiative » ;

b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés », sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ;

c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :

« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« - à participer aux actions internationales de développement. » ;

d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

2° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. » ;

3° L'article L. 632-3 est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;

« 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; »

b) Il est ajouté un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« 10° La participation aux actions internationales de développement ; »

3° bis L'article L. 632-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ;

ter Supprimé ................................................ ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation », sont insérés les mots : «, aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 632-6 » ;

6° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ;

7° Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse

« Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ;

8° L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ».

II bis. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : «, aux calendriers de livraison, aux durées du contrat ».

III. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de douze mois à compter de cette date.

IV. - La loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er sont supprimés ;

2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » ;

b) Dans le quatrième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

V. - Dans le dernier alinéa de l'article 4, le premier alinéa de l'article 9, le cinquième alinéa de l'article 10, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 et dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 avril 1941 précitée, les mots : « délégués généraux », sont remplacés par le mot : « présidents ».

article 14
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article 15

Article 14 bis

Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article L. 551-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-4. - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

« Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

article 14 bis
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article 15 bis

Article 15

I. - Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Extension des règles édictéespar les comités économiques agricoles

« Section 1

« Règles susceptibles d'être étendues

« Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription des comités, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

« Section 2

« Procédure d'extension

« Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

« L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives. 

« Section 3

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 554-3. - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.

« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du même code est supprimé.

article 15
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article 15 ter

Article 15 bis

Le livre VI du code rural est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« OBSERVATOIRE DES DISTORSIONS

« Art. L. 691-1. - L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.

« L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.

« Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.

« Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. »

article 15 bis
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article 16

Article 15 ter

Le I de l'article L. 671-1-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant la référence : « L. 632-12, », est insérée la référence : « L. 611-4-2, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application. »

article 15 ter
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article 17 bis

Article 16

I. - Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;

3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;

4° Après l'article L. 524-2, il est inséré un article L. 524-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.

« Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :

« a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

« b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

« c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

« d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

« e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;

« f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

« g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

« h) La dotation des réserves facultatives.

« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières. »

« Art. L. 524-2-2. - Supprimé ............................... ;

5° a) L'article L. 528-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 528-1. - Il est institué un Haut conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

« Il assure, notamment, le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. À cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

« Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en oeuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

« Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil. 

« Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

« La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;

b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut conseil de la coopération agricole. » ;

- le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'État.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

c) Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. » ;

d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. » ;

e) L'article L. 531-2 est abrogé ;

6° Après l'article L. 523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-4-1. - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

« Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

« Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts. »

II. - 1. Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ainsi rédigé :

« Art. 38 sexies. - Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure.

« Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application de l'alinéa précédent. »

2. Supprimé  ...................................................;

III. - À l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, et de 15 000 € dans les zones de revitalisation rurale ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret. »

V. Supprimé................................................................................

article 16
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article 18

Article 17 bis

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « accordées à une entreprise par », sont insérés les mots : « l'Union européenne, ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, après les mots : « des subventions reçues », sont insérés les mots : « de l'Union européenne, ».

III.- Supprimé .................................................

...................................................................................................

CHAPITRE III

Maîtriser les aléas

article 17 bis
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article 19

Article 18

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ;

2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-1. - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'État. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 362-16 sont supprimés ;

5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables. »

article 18
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article 19 bis

Article 19

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 361-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 » ;

3° L'article L. 361-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

« Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ;

4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19. - Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

« - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

« - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

« Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement. » ;

5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-26. - Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.

« En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »

article 19
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article 19 ter

Article 19 bis

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2 est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement forestier sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et celui-ci, l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles qui ont fait l'objet des travaux ouvrant droit à réduction d'impôt. » ;

B. - Le 3 et le 4 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

« d) Des dépenses payées mentionnées au d du 2 ;

« e) De la fraction des dépenses payées mentionnées au e du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 bis. Le montant total de la base de la réduction d'impôt mentionnée au 3 ne peut excéder 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d du 2 sont retenues dans la limite de 1 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 2 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque la propriété fait l'objet d'un sinistre forestier, pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent, ces limites ne sont pas applicables aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le sinistre est intervenu.

« Les dépenses mentionnées au e du 2 sont retenues pour la fraction de la limite mentionnée au deuxième alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou, lorsque cette limite n'est pas applicable, pour la fraction de la limite mentionnée au premier alinéa correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement.

« 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnées au a du 2, de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 et de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

article 19 bis
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article 19 quater

Article 19 ter

Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé :

« Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. »

article 19 ter
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article 20

Article 19 quater

Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé :

« Art. 200 decies A. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.

« La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. »

article 19 quater
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article 20 bis

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation », sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;

c) Supprimé ....................................................;

2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 €. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues par l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, sauf celles du 2° du A du I qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III.- Supprimé...................................................

article 20
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article 20 ter

Article 20 bis

.............................................Supprimé......................................

article 20 bis
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article 21

Article 20 ter

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

TITRE III

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENSET DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE IER

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

...................................................................................................

article 20 ter
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article 22

Article 21

I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« L'utilisation des produits mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.

« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

« Art. L. 253-4. - À l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »

III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 »  est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;

3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;

4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »

5° Dans le 3° du I de l'article L. 253-17, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;

6° Dans le 4° du I de l'article L. 253-17, après le mot : « publicité » sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

IV. - Supprimé .................................................

V. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

V bis. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 précitée, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

VI. - Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VII- Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, les mots : « et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés.

article 21
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article 22 bis

Article 22

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural. » ;

2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine. »

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ;

2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;

3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;

Supprimé  ...................................................;

5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural ;

Supprimé ....................................................

article 22
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articles 22 ter à 22 sexies

Article 22 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par la phrase : « Toutefois, cette apposition peut être autorisée, sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une appellation d'origine contrôlée, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne" lorsque l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne. »

article 22 bis
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article 23

Articles 22 ter à 22 sexies

..........................................Supprimés.......................................

articles 22 ter à 22 sexies
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article 24 a

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :

« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

« a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

« b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

« c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;

« d) Supprimé....................................................................... ;

« 2° Les mentions valorisantes :

« a) La dénomination « montagne » ;

« b) Le qualificatif « fermier »" ou la mention « produits de la ferme » ou « produit à la ferme » ;

« c) Les termes « produits pays » dans les départements d'outre-mer ;

« d) La dénomination « vins de pays », suivie d'une zone de production ou d'un département.

« 3° La démarche de certification des produits. »

II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination "INAO", est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ;

2° Les 2° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;

« 3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;

« 4° Un comité national de l'agriculture biologique ;

« 5° Un conseil agréments et contrôles. »

II bis. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du même code sont supprimés.

II ter. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires du même code, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ».

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I, II et II bis du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;

2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

IV. - Les dispositions des I, II, II bis et II ter entrent en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du III et au plus tard le 1er janvier 2007.

V.- Dans le premier alinéa de l'article L. 641-21 du code rural, le mot : « vins » est remplacé par les mots : « produits d'origine vitivinicole ».

...................................................................................................

CHAPITRE II

Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

article 23
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article 24

Article 24 A

............................................Supprimé.......................................

article 24 a
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article 25

Article 24

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L. - I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

« II. - A. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 €. Il est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique ;

« B. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu ne puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

« Art. 220 M. - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;

5° Supprimé  

article 24
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article 25 bis a

Article 25

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;

« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. » ;

3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »

article 25
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article 25 bis

Article 25 bis A

............................................Supprimé.......................................

article 25 bis a
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articles 25 ter à 25 sexies

Article 25 bis

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude... (le reste sans changement). »

article 25 bis
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article 25 septies a

Articles 25 ter à 25 sexies

............................................Supprimés.......................................

articles 25 ter à 25 sexies
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article 25 octies a

Article 25 septies A

Les articles 13 et 13-1 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont remplacés par un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. - Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractions aux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative des sanctions suivantes :

« a) une amende administrative qui ne peut dépasser 1500 euros.

« Lorsque l'infraction porte sur une quantité supérieure au quintal, cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en infraction.

« En cas d'infraction aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'heures de manquement à ces règles.

« b) la suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire ou du permis de mise en exploitation.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent demander à être entendus, accompagnés, le cas échéant, du conseil de leur choix.

« La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE III

Garantir les conditions d'une agriculturede montagne durable

...................................................................................................

article 25 septies a
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article 25 octies b

Article 25 octies A

Le septième alinéa (5°) de l'article L. 113-1 du code rural est ainsi rédigé :

« 5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture par des mesures particulières visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ; ».

article 25 octies a
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article 25 octies c

Article 25 octies B

L'article L. 113-1 du code rural est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne notamment par la voie contractuelle. »

article 25 octies b
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article 25 octies d

Article 25 octies C

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas. »

article 25 octies c
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article 25 octies e

Article 25 octies D

Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne". »

article 25 octies d
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article 25 octies f

Article 25 octies E

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code forestier, après les mots : « reboisement et reverdissement, », sont insérés les mots : « coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, ».

article 25 octies e
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article 25 octies g

Article 25 octies F

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "qualité et spécificité des produits de montagne" composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination "montagne" intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en oeuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. »

article 25 octies f
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article 25 octies h

Article 25 octies G

Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

« a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

« c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

« d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

« e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

article 25 octies g
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article 25 nonies

Article 25 octies H

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« - la mobilisation de la ressource forestière ;

« - la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;

« - la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt. »

...................................................................................................

article 25 octies h
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article 25 decies

Article 25 nonies

L'article L. 322-7 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'État ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'État dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. » ;

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

article 25 nonies
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article 27

Article 25 decies

L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'accomplissement de cette prestation, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. »

TITRE IV

SIMPLIFIER ET MODERNISERL'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

CHAPITRE IER

Moderniser le dispositif de développement agricole

...................................................................................................

article 25 decies
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article 28

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de :

1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;

2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales d'agriculture, rassemble les données relatives à ces chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole ;

3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en oeuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;

4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou dans la région peut consulter la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en oeuvre des politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

article 27
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article 28 ter

Article 28

I. - L'article L. 653-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7. - Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

« À titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'État participe à l'abondement de ce fonds.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. »

II. - Après l'article L. 653-7 du même code, il est inséré un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7-1. - À compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article. »

III. - L'article L. 653-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-8. - Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

« Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

« 1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

« 2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;

« 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique. »

IV. - 1. Dans l'article L. 653-10 du même code, la référence : « L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 653-6 ».

2. Dans l'article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 653-7 » sont supprimés.

3. Supprimé

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques en faisant un effort spécifique pour les races locales, en particulier dans les zones de montagne ;

2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ;

3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.

VI. - Les dispositions des I et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

...................................................................................................

article 28
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article 29

Article 28 ter

............................................Supprimé.......................................

CHAPITRE II

Améliorer l'organisation des services de l'Étatet de ses établissements publics

article 28 ter
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article 33

Article 29

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par deux articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'État, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

« Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'État et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.

« Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi rédigé :

« Les offices ont pour mission : » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ;

4° L'article L. 621-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5. - Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

« Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'office, notamment l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ses modifications, le compte financier et les acquisitions et cessions patrimoniales. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.

« Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.

« Le directeur de l'office est nommé par décret. » ;

5° Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont insérés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ».

bis. - Après les mots : « institué en vertu », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigée : « de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. »

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée :

1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621-32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures :

- les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ;

2° L'article L. 621-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, les plantes textiles et le sucre, sans préjudice des compétences attribuées par décret en Conseil d'État pour le sucre de canne à un office traitant des productions des départements d'outre-mer, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

« L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. »

II bis. - Dans le I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures ».

III. - Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.

IV. - À compter du 1er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural :

- l'Office national interprofessionnel des céréales, puis, à compter de sa création, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en oeuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'État, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'État pour ces objets leur sont transférés ;

- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent être temporairement chargés, par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agence unique de paiement

« Art. L. 621-39. - I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'État et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'État, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par la loi.

« IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut. 

« V. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. »

VI. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. À ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d'État.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.

Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural mises en oeuvre au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme.

.................................................................................................

TITRE V

ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

...................................................................................................

article 29
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article 35

Article 33

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'État sont ainsi rédigés :

« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'État, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'État en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.

« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »

I bis. - Après l'article L. 91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'État peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'État aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. »

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »

...................................................................................................

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

article 33
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article 36

Article 35

[Pour coordination]

Les ordonnances prévues aux articles 3, 17, 22 et 27 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 8, 23 et 28 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 34.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

article 35
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article 37

Article 36

Les dispositions des aa et a du 4°, du 6° et du 9° du IV et des 1° et 2° du V de l'article 31 sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la présente loi.

article 36
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 37

I. - La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.

II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article L. 411-39-1 du code rural sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23  février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Les preneurs et sociétés qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 sans en avoir informé le propriétaire des terres prises à bail dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas de cet article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation.

M. le président. Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

article 37
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet loi, je donne la parole à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. M. le rapporteur, qui s'est beaucoup investi aux côtés de M. le président de la commission, a rappelé l'important travail qui a été réalisé ces dernières semaines dans cette enceinte, en concertation avec l'Assemblée nationale. Il a conclu son propos en déclarant qu'un excellent compromis a résulté de ces travaux.

Parallèlement, monsieur le ministre, deux conférences importantes se sont tenues tout récemment, à savoir le sommet de Bruxelles et la conférence ministérielle de l'OMC, à Hong Kong.

Je veux souligner que M. le Président de la République s'est beaucoup investi sur le plan européen. Pour ce qui vous concerne, monsieur le ministre, vous avez fait en sorte qu'au niveau tant de l'Europe que de l'OMC soient maintenues les dispositions qui avaient été décidées antérieurement, alors qu'elles étaient remises en cause par un certain nombre de partenaires. Il faut saluer le travail personnel que vous avez accompli et vous en remercier.

Enfin, la PAC est pérennisée jusqu'en 2013, ce qui est essentiel. Une telle décision était attendue par les agriculteurs. Mais, 2013, c'est demain ! Il faut profiter du laps de temps dont nous disposons jusqu'à cette date pour bien prendre en considération les orientations nouvelles auxquelles nous serons confrontés. Nous ne pouvons pas faire autrement ! Étant donné, en effet, le processus d'élargissement en cours et les nouvelles demandes d'adhésion, nombreuses, nous pouvons nous interroger sur la pérennité de la PAC au-delà de 2013.

Quoi qu'il en soit, la France a des atouts. Les biocarburants, notamment, peuvent offrir d'extraordinaires perspectives. Monsieur le ministre, je sais que vous y êtes attaché. Il faudra probablement prendre des dispositions nouvelles en matière de fiscalité pour que la France soit véritablement un pays moteur dans ce domaine : c'est elle qui a le plus d'atouts ; c'est elle aussi qui a le plus de besoins. Mais je sais que vous en êtes convaincu, monsieur le ministre. Vous nous avez proposé de nous retrouver dans quelques mois, peut-être même au début de l'année prochaine. Nous serons à vos côtés pour faire en sorte que l'agriculture demeure le secteur économique essentiel qu'il est aujourd'hui pour notre pays et que les agriculteurs prennent toute leur part dans l'aménagement du territoire.

Après vous avoir encore remercié, monsieur le ministre, ainsi que notre rapporteur, je vous indique, mais cela n'étonnera personne, que les membres du groupe UMP voteront ce projet de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 75 :

Nombre de votants 326
Nombre de suffrages exprimés 325
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 200
Contre 125

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation agricole
 

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MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, lors du vote du projet de loi de finances rectificative pour 2005, mon collègue M. François Vendasi avait souhaité voter contre et, à la suite d'une erreur de transmission, il a été déclaré comme votant pour.

Je souhaiterais donc que son intention de voter contre ce projet de loi soit consignée dans le compte rendu d'aujourd'hui.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Pelletier.

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saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. J'indique au Sénat que M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 décembre 2005, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 2006.

Acte est donné de cette communication.

Le texte des saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

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Retrait de l'ordre du jour d'une question orale

M. le président. J'informe le Sénat que la question n° 878 de M. Gérard Longuet, inscrite à l'ordre du jour de la séance du mardi 17 janvier 2006, est retirée de l'ordre du jour de cette séance et remplacée par la question n° 892 du même auteur.

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Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2005

Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
article premier

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005 (n° 151).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voici donc venu le point final du cycle budgétaire et la loi de finances rectificative de fin d'année n'en est pas l'exercice le plus facile.

Nous avons dû travailler sur beaucoup de registres en même temps et prendre connaissance des dispositions les plus variées, certaines d'entre elles nous parvenant par des cheminements complexes, voire contestables.

Je me livrerai, pour commencer, à une analyse statistique. Je rappellerai ainsi que le texte comportait au départ quarante-quatre articles, que l'Assemblée nationale en a ajouté cinquante-trois et que le Sénat, qui, bien entendu, souhaite rester dans la compétition, en a introduit quarante-deux supplémentaires.

La commission mixte paritaire a donc eu à statuer sur quatre-vingt-deux articles, ce qu'elle a fait de manière approfondie. Les discussions ont été longues, animées, mais conviviales et amicales tant les principes qui animent les majorités des deux commissions des finances sont identiques et tant le climat de travail est excellent entre leurs membres.

Je vais brièvement faire le point sur les questions de fond. Vous me pardonnerez par avance, je l'espère, monsieur le ministre, si j'aborde ensuite des questions de forme pour évoquer certaines anomalies de procédure intervenues à la fin de ce cycle parlementaire.

La question de fond essentielle concerne le nouvel équilibre budgétaire instauré par l'article 8 du projet de loi de finances rectificative.

Monsieur le ministre, je tiens à le redire en cette fin de session, nous avons tout lieu de nous féliciter de la façon dont a été conduite l'exécution budgétaire de 2005. Et si, parfois, la commission des finances ou les sénateurs de la majorité vous ont semblé critiques, il ne faut pas que ces critiques qui alimentent la libre discussion entre nous soient de nature à occulter l'essentiel, c'est-à-dire - pardonnez-moi de me répéter - le satisfecit et le quitus que nous vous devons pour cette exécution budgétaire 2005.

Vous avez osé faire un usage énergique des annulations de crédits. Grâce vous en soit rendue ! Car c'est en prenant ainsi vos responsabilités que vous avez pu parer par avance aux effets susceptibles de résulter de moins-values de recettes fiscales, même si ces moins-values ont été, en définitive, moins élevées qu'on pouvait le craindre à un moment de l'année.

Surtout, vous avez veillé au respect des autorisations parlementaires. Le déficit, en première analyse, reculerait d'un peu plus de 1 milliard d'euros par rapport aux données initiales. Cependant, il s'établirait encore à 44 milliards d'euros. Et nous ne devons pas nous cacher que, selon les perspectives d'exécution pour 2005, il s'affichera sans doute à un montant sensiblement plus élevé, aux alentours de 46,8 milliards d'euros, du fait de l'importance des reports, cette épée de Damoclès suspendue en permanence sur l'équilibre budgétaire.

J'en viens à présent aux innovations en matière de législation fiscale et financière que comporte ce projet de loi de finances rectificative.

J'aborderai tout d'abord les points qui ont été réglés de façon concordante par la commission mixte paritaire dans les versions votées par l'une et l'autre des assemblées.

Le point principal, en matière législative, est bien la réforme de la fiscalité des plus-values. La commission mixte paritaire a entériné les assouplissements que le Sénat avait souhaités, particulièrement en matière de transmission d'entreprises.

Ces mesures prévoient notamment que les 25 % des droits de vote qui doivent être détenus pendant les cinq années précédant la cession peuvent l'être directement ou par l'intermédiaire du conjoint ou des ascendants ou descendants ou des frères et soeurs ; elles prévoient également un dispositif permettant au cédant d'une entreprise d'accompagner son acquéreur pendant une durée maximale d'un an, afin que l'entreprise soit confortée, stabilisée, au cours du processus de succession, qui est toujours difficile.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire, en apportant quelques précisions supplémentaires, a fait prévaloir la neutralité pour la délicate question du départ des agents généraux d'assurance : elle a fait en sorte de placer cette profession, quelles que soient les modalités de retrait d'un professionnel, dans le cadre protecteur prévu par la loi.

Il convient de rappeler que cette réforme importante de la fiscalité des plus-values va surtout avoir des effets favorables sur la transmission des entreprises.

Depuis des années et des années, nous assistons à des réunions sur la perte d'énergie, la perte de matière économique que peut provoquer une succession mal assumée ou mal organisée. Nous avons souvent évoqué les effets pervers de la fiscalité en ce domaine. Ces débats, monsieur le ministre, relèvent à présent du passé. Le dispositif qui a été adopté facilitera les transmissions d'entreprises de manière équitable et, surtout, efficace pour la continuité des entreprises et l'amélioration de l'emploi.

S'agissant des valeurs mobilières cotées, les choses sont bien entendu légèrement différentes. Certes, l'obligation de détention pendant une certaine durée est un objectif essentiel, mais celle-ci, qui était inéluctable, conduit les actionnaires à figer leurs positions, ce qu'ils sont libres de faire ou de ne pas faire, la fiscalité n'étant, après tout, qu'un paramètre parmi d'autres des décisions de placements.

Puisque j'évoque l'épargne, je tiens à indiquer que la commission mixte paritaire a adopté, comme la commission des finances du Sénat le souhaitait, le volet fiscal de la grande réforme du régime de la « pierre-papier », ou, plus exactement, a fixé les dispositions fiscales relatives aux nouveaux organismes de placement collectif immobilier, les OPCI.

Vous savez, mes chers collègues, que cette nouvelle famille se répartit en deux catégories : les fonds de placement immobilier, les FPI, qui sont transparents sur le plan fiscal, et les sociétés de placement à prépondérance immobilière et à capital variable, les SPICCAV, dont le régime fiscal a été conçu par analogie avec celui des sociétés d'investissement immobilier cotées, les SIIC.

S'agissant des OPCI, permettez-moi de vous indiquer, monsieur le ministre - et ce souci est partagé par les députés et les sénateurs membres de la commission mixte paritaire - que nous serons très attentifs à la ratification de l'ordonnance du 9 octobre 2005. Cette ratification nous semble en effet nécessaire et sera sans doute l'occasion d'adopter, du moins nous le souhaitons, quelques amendements au texte de l'ordonnance, afin d'apaiser les dernières préoccupations légitimes de certains porteurs de parts des actuelles sociétés civiles de placement immobilier.

J'aborderai très rapidement les différents points d'accord de la commission mixte paritaire : remboursement partiel de taxe intérieure sur les produits pétroliers, prise en compte des holdings familiales de reprise au titre des engagements collectifs de conservation de la loi Dutreil, exonération, cher Robert Del Picchia, de la seconde cession d'un bien immobilier détenu sur le territoire national par les Français établis hors de France.

Nous avons également aménagé, monsieur le ministre - et ce fut l'une de nos dernières discussions nocturnes -, le barème du droit de francisation des bateaux, afin d'adopter une formule plus écologique, en pénalisant moins les voiliers par rapport aux bateaux à moteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cela nous a semblé naturel, s'agissant d'un texte auquel Mme le ministre de l'écologie attache beaucoup d'intérêt, compte tenu de l'affectation de la recette.

Nous avons, par ailleurs, aménagé le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel pour le mettre en conformité avec le droit communautaire, dans des conditions de nature à satisfaire M. le rapporteur spécial de la mission « Culture », Yann Gaillard.

Nous avons normalisé et rendu conforme au droit communautaire le régime des GIE fiscaux, grâce à un amendement de nos collègues François Trucy et Henri de Richemont.

Nous avons aménagé le régime de pénalités applicable au nouvel acompte - le dernier de l'année - susceptible d'être versé par les très grandes sociétés en matière d'impôt sur les sociétés.

Nous avons assoupli, à l'initiative de M. Gaillard, la loi sur le mécénat, notamment en ce qui concerne les conditions d'exposition des oeuvres.

Enfin, par souci de simplification, la commission mixte paritaire s'est ralliée à la vision du Sénat en supprimant deux dispositions qui ne semblaient pas nécessaires : d'une part, la taxe « morte-née » sur les opérations de crédit et, d'autre part, l'ancien dispositif Messier de soutien fiscal à l'équipement des ménages en matériel informatique.

En revanche, la commission mixte paritaire est revenue sur une suppression que nous avions votée pour éviter de prolonger pour tous le régime très favorable de déductibilité des cotisations de la Préfon. Certes, monsieur le ministre, nous sommes revenus sur la vision très rigoureuse du Sénat à cet égard, mais en faveur des seuls fonctionnaires ou agents publics en activité, car cette solution nous a semblé équilibrée.

Parmi les sujets sur lesquels la commission des finances du Sénat n'a pas été, pour le moment, assez persuasive, je citerai surtout le statut de la commission de régulation de l'énergie. Visiblement, la technostructure n'est pas encore prête à une vraie autonomie du régulateur de l'énergie, comme quelques symptômes et certains comportements nous l'ont fait sentir.

Mais j'ai l'impression, monsieur le ministre, que l'idée fait son chemin. Et vous pouvez nous faire confiance pour y revenir à la prochaine occasion.

En revanche, la rédaction du Sénat a été adoptée s'agissant de la nouvelle répartition de la taxe sur les éoliennes en mer. Nous avons d'ailleurs eu une très belle discussion, au sein de la commission mixte paritaire, sur la notion de visibilité des éoliennes selon le lieu, le climat et la hauteur. (Sourires.) En tout cas, nous avons débouché sur un texte, qui est celui du Sénat, que nous avons collectivement considéré comme étant plus clair et plus opérationnel que le texte d'origine.

Enfin, cher Gérard César, la commission mixte paritaire a supprimé deux articles que le Sénat avait introduits en matière d'octroi de la garantie de l'État à des emprunts souscrits par des interprofessions vitivinicoles, sujet dont nous reparlerons dans quelques instants.

Au titre des mesures sectorielles techniques, la commission mixte paritaire a approuvé les précisions apportées au régime fiscal des organismes d'HLM par l'amendement de notre collègue Pierre Jarlier.

De même, la commission mixte paritaire a accepté le principe de l'extension du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, dûe à l'initiative de Serge Vinçon, et a assoupli certaines dispositions relatives aux aides d'État au transport maritime, comme l'avait proposé Henri de Richemont.

Comme je vous l'annonçais au début de mon propos, j'aborderai en conclusion quelques questions de méthode.

Monsieur le ministre, nous voudrions vous lancer un appel. Pour nous, la loi de finances rectificative de fin d'année, c'est la tyrannie de l'urgence.

M. Michel Charasse. Très belle formule !

M. Philippe Marini, rapporteur. Et nous souhaiterions nous libérer de cette tyrannie, par trop pesante.

On a tout dit, depuis de nombreuses années, sur les collectifs budgétaires, et notamment qu'ils étaient les fourre-tout, les vide-greniers et les vide-tiroirs de l'administration. Celle-ci nous semble d'ailleurs, dans les débats, prendre le pouvoir sur le Gouvernement, avançant parfois cachée et utilisant des méthodes latérales, mais très insistantes.

Nous avons même connu, ce que je n'avais encore jamais vu depuis que je suis rapporteur général du budget, c'est-à-dire depuis 1998 - mais certains de nos collègues ont une expérience beaucoup plus longue -, des amendements officieux non gagés, que le Gouvernement a dû reprendre en séance pour les faire exister et adopter.

On s'accordera pour constater que ces méthodes ne sont vraiment ni très bonnes ni très belles, du moins si l'on est un tant soit peu attaché à une certaine esthétique de la loi et au respect de nos procédures.

Nous allons, dans quelques instants, être amenés à nous prononcer sur les amendements que le Gouvernement nous soumet et qu'il nous faudra adopter avec le projet de loi de finances rectificative.

J'évoquerai trois points.

Sur les deux premiers points - garanties données aux interprofessions vitivinicoles et rétablissement des dispositions relatives à la taxe professionnelle des ambulanciers -, il s'agit de revenir au vote du Sénat. Par définition, nous serons donc satisfaits.

Mais sur le troisième point, monsieur le ministre, je me permettrai de faire un commentaire. Il s'agit du dispositif en faveur des industries dites électro-intensives, dont la commission mixte paritaire n'a conservé que le volet strictement fiscal, c'est-à-dire celui qui, par nature, doit figurer dans la loi de finances.

Pour analyser des sujets de cette complexité et dont l'enjeu économique est si considérable, nous avons naturellement besoin d'un peu de temps, de technicité et de concertation. Nous devons également auditionner les uns et les autres, notamment les milieux concernés et les professionnels.

L'amendement « carte forcée » n'est assurément pas une bonne solution, s'agissant en particulier de cette affaire des industries électro-intensives, dont l'accroche fiscale n'est que très marginale, puisque celles-ci bénéficient d'un petit régime fiscal, plafonné par la règle communautaire de minimis, et son adoption entraîne des changements d'une ampleur économique considérable.

En l'occurrence, des points importants du droit commercial, du droit financier, ou encore les principes de transparence financière auxquels nous sommes attachés nous paraissent, à tort ou à raison, mis en cause, alors même que ce dispositif est étudié depuis de longs mois par l'administration : nous le savons, monsieur le ministre, car des professionnels, alertés dans l'urgence, nous l'ont dit.

Depuis le début de l'année 2005, des discussions ont eu lieu. Le Conseil de la concurrence a été saisi et a émis un avis. Or il ne s'est trouvé personne dans les administrations directement concernées ou au ministère de l'industrie pour penser qu'au bout du compte il faudrait utiliser l'instrument législatif et qu'il n'était donc pas complètement malséant d'en parler à nos commissions et aux quelques parlementaires susceptibles de s'investir sur ce sujet.

Monsieur le ministre, ce régime fiscal, certainement important du point de vue industriel et économique, méritait mieux que cette « carte forcée » de dernière minute, en fin de session budgétaire. C'est véritablement une question de considération à l'égard du Parlement, de la part de certaines administrations.

Monsieur le ministre, ce n'est pas parce que l'on est une administration structurée par les grands corps techniques de l'État que l'on doit s'exonérer de telles règles (Mme Marie-Thérèse Hermange et M. Robert Del Picchia applaudissent), qui sont non seulement constitutionnelles, mais aussi de simple courtoisie à l'égard de la représentation parlementaire.

Les parlementaires, et notamment les membres de nos commissions, ne sont pas les agents de l'administration et des corps techniques.

M. Michel Charasse. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous avons le souci de contribuer à l'évolution économique et nous sommes particulièrement attachés à l'ouverture, à la modernité et à la concurrence. Le dispositif que vous allez nous proposer va certainement, de ce point de vue, dans le bon sens. En tout état de cause, nous aurions pu participer de manière positive à son élaboration.

Je tiens à vous le dire franchement, au vu des procédures et des conditions de clôture de cette session budgétaire, ce sujet, et le Parlement lui-même, méritaient mieux.

Il ne faut naturellement pas exagérer ce problème, et vous nous direz tout à l'heure, monsieur le ministre, dans quel esprit nous devons adopter cette mesure, car nous l'adopterons, de même que le collectif budgétaire.

En effet, au-delà de ces quelques aléas ou de ces mauvaises habitudes, l'essentiel, ce sont les excellentes conditions dans lesquelles nous avons travaillé ensemble, c'est votre esprit d'ouverture, monsieur le ministre, et la façon dont nous avons pu progresser, tout au long de cette session budgétaire, sur des sujets extrêmement délicats.

L'essentiel, c'est la maîtrise de nos finances publiques. Et pour conforter cette maîtrise, la commission des finances du Sénat, et le Sénat tout entier, j'en suis certain, seront toujours à vos côtés.

Monsieur le ministre, permettez-moi de le dire une nouvelle fois, je vous remercie de l'esprit dans lequel nos travaux se sont déroulés.

Permettez-moi aussi de vous souhaiter, monsieur le ministre, et de nous souhaiter, mes chers collègues, au-delà de cette session budgétaire et des textes que nous avons examinés, de reprendre toute l'énergie nécessaire pour affronter les sujets et les enjeux de 2006, si proches, et que nous allons devoir prendre à bras-le-corps. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que s'achève la dernière étape de ce long processus budgétaire, je veux à mon tour vous adresser mes remerciements.

Nous avons passé ensemble un automne passionnant, certes difficile parfois, ne serait-ce que parce qu'il nous a fallu physiquement assumer ce marathon, avec des séances de nuit toujours trop nombreuses, mais, rétrospectivement, je ne vois pas bien comment nous aurions pu faire autrement compte tenu de l'ampleur de la charge et du calendrier que nous assigne la Constitution.

Nous avons eu des débats très intéressants, parfois passionnés mais aussi très souvent passionnants. Au travers des amendements que vous avez déposés, nous avons eu l'occasion d'aborder de très nombreux sujets qui concernent la France et les Français. Les discussions auxquelles ces sujets ont donné lieu auront constitué des apports considérables au débat public.

Sur tous ces sujets, nous avons, grâce à vous et avec vous, ouvert des pistes, et j'entends bien, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises, profiter de l'année 2006 pour continuer d'y travailler avec vous. Je dis assez régulièrement combien j'ai à coeur de tenir mes engagements, et vous m'avez fait l'amitié, monsieur le rapporteur général, de reconnaître que tel était le cas : être à l'heure aux rendez-vous que nous nous fixons fait aussi partie de ma conception de l'engagement politique, et je vous propose que, ces rendez-vous, nous les honorions ensemble.

Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, des propos que vous venez de tenir, propos parfois sévères mais que je crois justes. Je pourrais d'ailleurs faire miennes les remarques que vous avez formulées sur la méthode.

Je suis le premier à regretter la manière dont les choses se sont passées au cours des dernières heures. Dans le même temps, ces dernières heures sont toujours un peu particulières, et il nous faut tenir compte d'un certain nombre d'arbitrages.

À cet égard, même si je peux comprendre l'irritation légitime qui est la vôtre, mesdames, messieurs les sénateurs, il n'en reste pas moins que, sur le fond, il s'agit de dispositifs importants : taxe professionnelle pour les ambulanciers, dispositions relatives aux viticulteurs ou aux industries électro-intensives, ce sont chaque fois des justifications majeures qui m'ont conduit à soumettre des amendements dans ces dernières heures.

Il n'en reste pas moins que, sur la méthode, on peut toujours faire mieux, même si M. le président de la commission des finances a eu l'amabilité de faire observer que ce collectif était en nette amélioration par rapport au précédent en ce qui concernait la maîtrise de la dépense...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Sa première partie !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'avais cru comprendre que, sur le plan de la méthode, vous approuviez même la deuxième partie. En tout cas, moi je l'approuve ! (Sourires.)

M. Charles Revet. C'est l'essentiel !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Comme chacun sait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même !

Plus sérieusement, après l'avoir déjà fait lors du vote sur l'ensemble du projet de loi de finances, je veux une nouvelle fois vous remercier, monsieur le rapporteur général, de la contribution majeure qui a été la vôtre, remerciements auxquels j'associe, bien sûr, M. le président de la commission des finances.

Nous avons, si je puis dire, formé un trio pendant de longues journées, et cette proximité a été, en tout cas pour moi, très sympathique, même si nous n'étions pas d'accord sur tous les sujets. Au fil des heures que nous passons ensemble se crée forcément une sorte de complicité intellectuelle, au-delà du fait que nous partageons, évidemment, de nombreuses idées. J'estime que nous avons accompli un travail intéressant et utile.

Je remercie aussi l'ensemble des sénatrices et sénateurs qui ont très activement participé à ces débats.

Je m'adresse d'abord aux membres du groupe UMP : je remercie de leur contribution et de leur soutien ceux qui appartiennent à la même famille politique que moi et je veux leur dire ma gratitude pour leur fidélité à l'engagement que nous partageons.

Je salue bien sûr aussi les représentants de l'Union centriste-UDF, en particulier M. Badré, qui est fidèle au poste, et, naturellement, le président du groupe, puis les sénateurs du RDSE, dans sa diversité.

Je n'oublie pas le groupe socialiste, avec un Michel Charasse particulièrement attentif, non plus que le groupe communiste : bien que ne partageant pas les mêmes idées, je remercie les uns et les autres de la contribution tout à fait intéressante qui a été la leur tout au long du débat.

Pour terminer, je dirai que ce collectif n'a pas été le match retour du projet de loi de finances. Nous avons été vigilants : la dépense a été maîtrisée, toutes les ouvertures de crédits ont été gagées, enfin, les reports sont en forte baisse. Chacun peut s'en féliciter.

Ce collectif comporte des réformes importantes, déjà excellemment présentées par M. le rapporteur général, en particulier la réforme de la fiscalité des plus-values, oeuvre commune à laquelle nous avons les uns et les autres beaucoup travaillé, et, en matière de solidarité, l'adoption de la contribution de solidarité sur les billets d'avion et la prime de Noël accordé aux RMIstes.

Ce collectif a en outre été utilement complété par le Parlement. Je pense en particulier, en ce qui concerne le Sénat, au dispositif sur les OPCI. Je n'oublie pas les amendements de qualité qui ont été adoptés, notamment l'amendement proposé par les sénateurs représentant les Français établis hors de France sur la fiscalité de l'habitation unique en France de nos compatriotes résidant à l'étranger, amendement auquel vous avez, monsieur Del Picchia, largement contribué. Je pense aussi à la fiscalité des métiers d'art, bien connue de Serge Vinçon et de Yann Gaillard.

Ce sont des contributions qui feront date et qui correspondent à des attentes fortes de nos concitoyens.

J'évoquerai encore deux autres mesures importantes dont nous avons eu à discuter : la réforme de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, et la reprise de la dette du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA. Je crois que nous avons trouvé une solution aussi bonne que possible dans le contexte actuel.

Dans cette dernière phase de la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire, je compléterai ce que je viens de dire par trois éléments.

En faveur des viticulteurs, nous vous présentons deux amendements visant à apporter la caution de l'État à des prêts souscrits par deux offices interprofessionnels.

Pour les professionnels du secteur sanitaire terrestre, il est proposé, en cohérence avec les mesures adoptées pour d'autres secteurs économiques, un dégrèvement de taxe professionnelle.

Enfin, nous proposons des dispositions en faveur des industries électro-intensives, dispositions dont M. le rapporteur général a beaucoup parlé et sur lesquelles je ne reviens pas, si ce n'est pour dire que le ministre de l'industrie a indiqué qu'il serait particulièrement attentif à ce que la concertation soit élargie tout au long de l'année 2006, de sorte qu'elle se déroule dans des conditions plus paisibles qu'en cette fin d'année.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous comprendrez qu'en cette période de l'année j'achève mon propos en vous souhaitant - mais seulement après que vous aurez voté le texte (Sourires) - de très bonnes fêtes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de cette première partie de la session ordinaire, nous devons nous déterminer sur le contenu du collectif budgétaire de fin d'année, examiné lundi et mardi derniers, jusque fort tard dans la nuit, par notre assemblée.

Mes collègues de la commission des finances ne pouvant assister à cet ultime débat m'ont demandé de vous faire part de leurs observations.

Le texte qui nous est finalement soumis comporte plus de cent trente articles, alors qu'il en comptait quarante-quatre dans sa version d'origine. Cette dérive, déjà constatée dans le passé, ne peut que poser une fois encore la question du sens de ces collectifs dans lesquels on vote des dispositions d'importance fort inégale, mais dont certaines mériteraient sans doute un débat plus approfondi.

Cette année encore, nous en avons l'illustration avec les mesures relatives à la fiscalité de l'épargne et des plus-values. Voilà en effet une réforme qui va permettre à quelques centaines de milliers de privilégiés, professions libérales, commerçants, industriels, gros exploitants agricoles, de se dégager de toute imposition, alors même que les salariés -  souvent leurs salariés - et les retraités vont, pour leur part, continuer de subir les conséquences d'une fiscalité indirecte injuste, frappant au quotidien leur pouvoir d'achat.

Ce choix politique, prétendument effectué au profit de l'emploi et de la croissance, est en réalité un véritable cadeau fiscal adressé à ceux qui usent et abusent depuis si longtemps de toutes les « niches » fiscales existantes. C'est de l'argent public gaspillé, et c'est aussi une source d'alimentation de la dette publique au détriment de la grande majorité des Français.

C'est donc tout naturellement que nous confirmons notre rejet du projet de loi de finances rectificative pour 2005.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si vous le voulez bien, cette intervention vaudra comme explication de vote à la fois sur les articles, sur les amendements et sur l'ensemble pour ne pas avoir à y revenir.

Ce collectif a demandé au Sénat beaucoup de travail : à sa commission des finances, à son président, à son rapporteur général, aux administrateurs, nos collaborateurs, leurs collaborateurs, qui, pourtant jeunes, sont arrivés, je crois, à la limite de ce qu'un être humain même surdoué peut absorber en aussi peu de temps. (Sourires.)

Monsieur le ministre, le rapporteur général l'a dit avant moi, mais je voudrais confirmer son propos : le collectif ne peut pas continuer à être l'instance d'appel des oublis ou des imperfections de la loi de finances initiale - dont l'encre n'est pas sèche -, l'instance d'appel des bureaux, qui font passer ce qu'ils n'ont pas pu obtenir dans le projet de loi de finances, l'instance d'appel des députés, qui « raccrochent » ce qu'ils ont oublié ou ce qu'ils n'ont pas pu faire passer dans le projet de loi de finances, instance d'appel dans laquelle s'engouffrent malheureusement les sénateurs, et on peut difficilement le leur reprocher puisqu'ils ne font que se conformer à ces mauvais exemples.

Malgré les efforts des uns et des autres, y compris ceux du ministre et de ses collaborateurs - je pense à eux et à lui aussi -, nous faisons les lois, et surtout la loi financière, de plus en plus dans la précipitation et nous élaborons donc de mauvaises lois, qu'il faudra parfois remettre sans cesse sur le métier dans les mois ou les semaines qui viennent.

Mon groupe m'a demandé de dénoncer cette manière de faire, une sorte d'outrage à la souveraineté et à la majesté de la loi, qui finira par poser de graves problèmes à nos concitoyens et qui porte atteinte depuis trop longtemps à l'image et à la crédibilité des institutions, et à celles de la loi elle-même.

Sur le fond, malgré les nombreuses modifications apportées au cours des débats et malgré la présence, je le souligne, d'un ministre aimable, courtois et attentif, avec qui on peut parler et qui respecte plutôt convenablement ceux qui l'affrontent sur tous les bancs, ce projet de loi de finances rectificative reste la traduction d'une politique qui n'a pas l'accord du groupe socialiste.

On ne s'étonnera donc pas que mon groupe reste fidèle aux positions qui ont été les siennes tout au long de ces longs débats et que, dans le vote final, il se prononce contre le projet qui nous est soumis.

Tout cela ne m'empêchera pas de souhaiter au ministre et à ses collaborateurs un repos bien mérité et une trêve de fin d'année agréable, sans oublier aussi de former pour eux tous les souhaits traditionnels, mais qui ne sont pas formels dans ma bouche, car leurs personnes sont en cause et leur intimité personnelle aussi, pour vivre une bonne année 2006. Et si l'année peut en outre être bonne pour la France, nous ne pourrons que nous en réjouir ! (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, puisque nous n'échappons pas au dépôt d'amendements sur les conclusions de la commission mixte paritaire, je demande une suspension de séance, qui ne devrait pas excéder dix minutes, afin que la commission des finances puisse se réunir.

M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
article 4

Article premier

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées » sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :

« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;

« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

« Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

II. - Après l'article 1785 du même code, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :

« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

III.- Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV.- Les dispositions du I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

.................................................................................................

article premier
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article 4 bis

Article 4

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.

II.- Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août précitée, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.

III. - Dans les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants : « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants « 1,11 € » et « 0,79 € ».

Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

« 

(En pourcentage)

ALSACE

3,263133

AQUITAINE

5,299128

AUVERGNE

2,148504

BOURGOGNE

2,602753

BRETAGNE

4,718031

CENTRE

3,624597

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,074328

CORSE

0,239026

FRANCHE-COMTÉ

1,887205

ÎLE-DE-France

20,192449

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,824784

LIMOUSIN

1,505096

LORRAINE

4,359306

MIDI-PYRÉNÉES

4,040325

NORD-PAS-DE-CALAIS

6,920917

BASSE-NORMANDIE

2,564064

HAUTE-NORMANDIE

3,742417

PAYS DE LOIRE

4,151679

PICARDIE

3,742053

POITOU-CHARENTES

2,116545

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

5,907141

RHÔNE-ALPES

8,457050

GUADELOUPE

0,489144

MARTINIQUE

0,652694

GUYANE

0,221635

LA RÉUNION

1,255996

TOTAL

100,000000

 »

article 4
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article 4 ter

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.

article 4 bis
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article 8

Article 4 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;

« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;

« c) 2 €, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;

« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. » ;

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II.- Supprimé.

III.- Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.

.................................................................................................

article 4 ter
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article 9

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

- 1.151

 

 

 

 

 

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

1.069

 

 

 

 

 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

- 2.220

- 1.802

 

 

 

 

A déduire :

 

 

 

 

 

 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

- 224

- 224

 

 

 

 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

197

197

 

 

 

 

Montants nets du budget général

- 2.193

- 1.775

- 1.297

- 4

- 3.076

 

Comptes d'affectation spéciale

500

100

400

 

500

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 1.693

- 1.675

- 897

- 4

- 2.576

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

Aviation civile

 

 

 

 

 

 

Journaux officiels

 

 

 

 

 

 

Légion d'honneur

2

 

2

 

2

 

Ordre de la Libération

 

 

 

 

 

 

Monnaies et médailles

 

 

 

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

2

 

2

 

2

 

Solde des opérations définitives (A)

 

 

 

 

 

883

 

 

 

 

 

 

 

B. Opérations à caractère temporaire

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux du Trésor

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

 

 

 

 

 

 

Comptes de prêts

 

 

 

 

 

 

Comptes d'avances

20

 

 

 

20

 

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde des opérations temporaires (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général (A+B)

 

 

 

 

 

883

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- BUDGET GÉNÉRAL

article 8
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article 10

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1.379.328.661 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

article 9
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article 12

Article 10

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.412.980.997 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

.................................................................................................

article 10
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article 18 a

Article 12

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350.000 € et 128.322.883 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

.................................................................................................

B.- BUDGETS ANNEXES

.................................................................................................

C.- COMPTES SPÉCIAUX

.................................................................................................

II.- AUTRES DISPOSITIONS

.................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

article 12
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article 18 bis

Article 18 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le e de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver pendant la durée mentionnée au 2° les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

.................................................................................................

article 18 a
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article 18 sexies

Article 18 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.

Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.

Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à la moitié de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2008.

.................................................................................................

article 18 bis
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article 18 septies

Article 18 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : «, par contribuable, des deux premières cessions, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.

article 18 sexies
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article 18 octies

Article 18 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A.- I.- Après l'article 239 octies du code général des impôts, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :

« Art. 239 nonies.- I.- Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

« II.- 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

« a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

« b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

« c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

« d) A l'article 150-0 F pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier.

« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.

« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.

« III.- Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »

II.- Après l'article 14 du même code, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :

« Art. 14 A.- Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. »

III.- Après le e du 1° du I de l'article 31 du même code, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du même code en fonction des performances réalisées.

« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; »

IV.-  L'article 32 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « détient des », sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » ;

b) Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés » sont insérés les mots : « ou de ces fonds ».

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le e, après les mots : « à l'article 1655 ter, », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; ».

V.- Le 5 bis de l'article 38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »

VI.- Après le 6 de l'article 39 duodecies du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies  »

VII.- Dans le V de l'article 93 quater du même code, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».

VIII.- Le 1 de l'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »

IX.- L'article 115 A du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distributions mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »

X.- Après l'article 137 bis du même code, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :

« Art. 137 ter.- I.- Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

« II.- La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »

XI.- Le 6 de l'article 145 du même code est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »

XII.- L'article 150-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC » ;

2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; »

« 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »

XIII.- Après l'article 150-0 E du même code, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :

« Art. 150-0 F. - Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L.214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées à l'alinéa précédent. »

XIV.- Après l'article 150 UB du même code, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :

« Art. 150 UC. - I.- Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :

« a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

« b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.

« II.- Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :

« a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

« b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »

XV.- Dans l'article 150 V du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XVI.- Le II de l'article 150 VB du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies » ;

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »

XVII.- Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VC du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : «, 150 UB et 150 UC ».

XVIII.- Dans le I de l'article 150 VD du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XIX.- L'article 150 VF du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »

XX.- Le II de l'article 150 VG du même code est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. »

XXI.- L'article 150 VH du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VH, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Le III est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;

«  Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »

XXII.- Le 4° du 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : «, b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».

XXIII.- Dans l'article 160 bis du même code, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

XXIV.- Dans le e du I de l'article 164 B du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XXV.- Après l'article 199 ter A du même code, il est inséré un article 199 ter-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 ter-0 B.- Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.

« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.

« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.

« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »

XXVI.- L'article 200 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Dans le a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;

3° Dans le b, après les mots : « articles 8 à 8 ter » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».

XXVII.- Après le 3° octies de l'article 208 du même code, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :

« nonies. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; ».

XXVIII.- L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;

3° Dans le V, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au II et III bis ».

XXIX.- Dans le I de l'article 208 C bis du même code, après les mots « leurs filiales, », sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C », et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».

XXX.- L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession », et après les mots : « faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;

2° Dans le premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret,  », et le mot : « apportés » est supprimé ;

3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, dans la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».

XXXI.- L'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. » ;

2° Dans le IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».

XXXII.- Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies du même code, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : «, 239 septies et 239 nonies ».

XXXIII.- Dans le III bis de l'article 235 ter ZC du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ».

XXXIV.- Dans le second alinéa de l'article 238 bis JA du même code, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession », et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».

XXXV.- A l'article 238 octies B du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : «, 150 UB et 150 UC ».

XXXVI.- Après l'article 242 ter A du même code, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :

« Art. 242 ter B.- I.- 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.

« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.

« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.

« II.- Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »

XXXVII.- Le I de l'article 244 bis A du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs » ;

b) Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : «, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. » ;

4° Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :

« a) L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« b) L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. » ;

XXXVIII.- L'article 635 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »

XXXIX.- Après l'article 640 du même code, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :

« Art. 640 A.- A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. »

XL.- Après l'article 730 quater du même code, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 730 quinquies.- Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :

« a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote.

« b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.

« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »

XLI.- L'article 749 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »

XLII.- L'article 825 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. ».

XLIII.- Après l'article 832 du même code, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :

« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. »

XLIV.- Dans le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».

XLV.- Dans le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XLVI.- Dans l'article 1764 du même code, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise », et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».

XLVII.- L'article 1736 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;

2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « à l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;

3° Dans le deuxième alinéa du 2, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et de l'article 242 ter B » ;

4° Dans le 3 et le 4, après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B ».

B.- Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

C.- I.- Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

II.- Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

III.- En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150 0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

IV.- Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

V.- 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.

2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées au I et II.

3. Les personnes placées sous le régime prévu au 1 ou au 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.

Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

VI.- Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.

Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

article 18 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
article 18 nonies

Article 18 octies

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

article 18 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
article 19

Article 18 nonies

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

article 18 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
article 19 bis

Article 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :

« Art. 150-0 D bis.- I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2° Supprimé.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II.- Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable.

« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV.- En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« V.- Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année de cette renonciation ;

« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.

« VI.- Supprimé.

« Art. 150-0 D ter.- I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite.

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos.

« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« II.- Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette de cette renonciation.

« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« IV.- En cas de non respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »

II.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A » sont insérés les mots : «, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

III.- Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».

IV.- Dans le dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».

V.- Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, » sont insérés les mots : «, à l'article 150-0 D bis ».

VI. - Le a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du même code. »

VII.- Le II de l'article 150-0 A du code général des impôts, est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

VIII.- L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :

« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. » ;

2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».

IX.- Le second alinéa de l'article 161 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »

X.- Dans le f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, ».

XI.- Dans le l'article 238 bis HK du même code, après la référence : « l'article 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XII.- Dans l'article 238 bis HS du même code, après la référence : « l'article 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».

XIII.- Dans le premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, ».

XIV.- Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : «, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».

XV.- L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :

A. - 1. Les deux alinéas du I deviennent un unique alinéa.

2. Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, industrielle » ;

B.- Le II est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : «, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;

b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;

c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués », et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »

XVI.- L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

« XVI bis.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, des I à VI. »

XVII.- A.- Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.

B.- Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.

C.- Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

article 19
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article 19 ter

Article 19 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Dans le premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : « ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».

II.- Dans l'article 131 quater du même code, après les mots : « par des personnes morales françaises », sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49  du code monétaire et financier ».

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

article 19 bis
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article 20

Article 19 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; ».

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

article 19 ter
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article 20 bis

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Dans le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».

II.- L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :

1° Les I ter et I quater sont abrogés ;

2° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies.- 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;

« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :

« 1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;

« 2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;

« 3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts.

« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.

« 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1. » ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »

III.- Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés, et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;

2° Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;

3° Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :

« 1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'État ; ».

IV.- Il est inséré, dans le même code, un article 242 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 242 quinquies.- I.- La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II  de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

« II.- Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

« III.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »

V.- Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Les b et e sont abrogés ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'État ; ».

VI.- 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux 1 et au 2 sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

article 20
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article 21

Article 20 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies.- L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise, n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.

« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.

« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

III.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article. 

article 20 bis
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article 21 bis

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies.- I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

« II.- L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La personne à l'origine de la transmission est :

« a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

« b) Un organisme sans but lucratif ;

« c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« - elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros,

« - son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;

« 3° En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

« III.- Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies

« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° et 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

« Par dérogation au V, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« IV.- L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« V.- Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« VI.- Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.

« Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

« VII.- La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° La transmission est réalisée au profit du locataire.

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

« VIII.- L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.

« IX.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. »

article 21
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article 22

Article 21 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies A ainsi rédigé :

« Art. 151 septies A. - I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;

« 3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

« 5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

« 6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« II.- L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« III.- Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« IV.- Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° La cession est réalisée au profit du locataire.

« IV bis.- 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

« c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.

« 2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.

« V.- L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »

II.- Le II bis de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. »

III.- L'article 1600-0 H du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A. »

IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.

.................................................................................................

article 21 bis
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article 23

Article 22

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 151 septies.- I.- Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

« RI.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

« a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

« a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

« b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

« III.- Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

« IV.- Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

« Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

« Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

« V.- Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.

« VI.- Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« VII.- Les dispositions des articles  150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »

II.- L'article 202 bis du même code est abrogé.

III.- Dans le premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « VII de l'article 151 septies ».

IV.- Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « aux II, III et IV de l'article 151 septies ».

V.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

article 22
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article 24

Article 23

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a. »

II.- Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. »

III.- L'article 151 octies du même code est ainsi modifié :

A.- Le I est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou » ;

2° Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. » ;

3° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange ; »

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : «, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ;

b) Le mot : « immédiatement » est supprimé ;

5° Dans le dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et : « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et par les mots : « premier à sixième alinéas » ;

B.- Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;

C.- Dans le III, après les mots : « du II de l'article 93 quater », sont ajoutés les mots : « et de l'article 151 septies ».

IV.- L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.» ;

2°  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.- L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. »

V.- L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. » ;

2° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :

« V.- Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

« VI.- Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »

VI.- L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la référence: « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ;

2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ».

VII.- Dans le e du I de l'article 1763 du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots : « et au VI ».

VIII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.

article 23
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article 24 bis a

Article 24

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « converties », sont insérés les mots : « ou échangées » ;

2° Dans le douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence », et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires ».

II.- L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport » ;

2° Le b ter du 6 est complété par les mots: «, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » ;

3° Le h du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

«  Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. » ;

Supprimé.

II bis.- Supprimé.

III.- 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

2. Les dispositions du II et du II bis sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

article 24
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article 24 bis

Article 24 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. »

article 24 bis a
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article 24 ter a

Article 24 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa (c) est supprimé ;

1° bis La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée.

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision d'agrément » ;

4°  Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément. »

article 24 bis
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article 24 ter

Article 24 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Dans le premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés ;

3° Au IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés.

II.- Au II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : «, ou à son représentant, » sont supprimés.

III.- Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.

IV.- Les pertes de recettes éventuelles pour l'État résultant des I, II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 24 ter a
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article 24 quater a

Article 24 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 217 quindecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. »

II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés cinq articles 238 bis HV à 238 bis HZ ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire effectuées avant le 1er janvier 2007 au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

« Art. 238 bis HW. - Les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

« Art. 238 bis HX. - En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« Art. 238 bis HY. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ, en particulier les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 24 ter
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article 24 quater

Article 24 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

1° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

2° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitations à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II.- L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A.- Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ; ».

B.- Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; ».

C.- Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le a du 4 du 1 de l'article 207 est ainsi rédigé :

« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».

B.- Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; ».

article 24 quater a
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article 26

Article 24 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après l'article 244 quater N du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :

« Art. 244 quater O. - I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

« 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

« 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

« I bis.- Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises  visées au 3° du III. »

« II.- Supprimé.

« III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :

« 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

« 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« 3° Les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ».

« IV.- Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« V.- Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II.- Après l'article 199 ter M du même code, il est inséré un article 199 ter N ainsi rédigé :

« Art. 199 ter N.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.- Après l'article 220 O du même code, il est inséré un article 220 P ainsi rédigé :

« Art. 220 P.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. »

IV.- Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

V.- Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées. »

VI.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

VII.- 1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du même code est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce montant est porté à 2 200 euros dans les cas suivants :

« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;

« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;

« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

2. Les dispositions du VII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

.................................................................................................

article 24 quater
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article 26 ter

Article 26

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

« a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

« b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;

« c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II.- L'article 1647 C ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 C ter. - I. -La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.

« II.- Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :

« 1° Être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

« 2° Être gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;

« 3° Être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

« 4° Être exploités exclusivement dans un but lucratif ;

« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

« 6° Être affectés :

« a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

« b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime.

« Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

« III.- Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un État non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

« a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure ;

« b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;

« c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.

« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

« IV.- Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au 1° du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date.

2. Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.

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article 26
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article 30 bis

Article 26 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 75-0 A. - 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :

« a. soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25.000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25.000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

« b. soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.

« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet évènement.

« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société, n'est pas considéré pour l'application du premier alinéa comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du même code est ainsi rédigé :

« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. »

III. - Les articles 72 B, 72 B bis, 75-0 D, le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter du même code sont abrogés.

IV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B ».

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code, quel que soit son montant.

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article 26 ter
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article 30 ter

Article 30 bis

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

article 30 bis
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article 30 sexies

Article 30 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Dans le b du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : «, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.

II.- Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite », et les mots : «, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.

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article 30 ter
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article 30 septies

Article 30 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des quatre premiers alinéas s'appliquent aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en activité, affiliées après le 31 décembre 2004 ».

II. - Les pertes de ressources résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une augmentation des ressources visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 30 sexies
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article 32 bis a

Article 30 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795. »

II.- La perte de ressources résultant de l'extension de l'exonération du prélèvement sur les contrats d'assurance à l'ensemble des personnes visées à l'article 795 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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article 30 septies
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article 32 quater a

Article 32 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- 1. Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465A du code général des impôts, les mots : « qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont supprimés.

2. A la fin du même alinéa, les mots : « 31 décembre 2006. » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2007. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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article 32 bis a
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article 32 quinquies

Article 32 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »

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article 32 quater a
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article 33

Article 32 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Au douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

II.- Le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

article 32 quinquies
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article 33 bis a

Article 33

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :

« Art. 150 VI.- I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne :

« 1° De métaux précieux ;

« 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

« II.- Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« Art. 150 VJ.- Sont exonérées de la taxe :

« 1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation « musée de France » prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

« 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

« 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

« 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

« 6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe. 

« Art. 150 VK.- I.- La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

« II.- La taxe est égale :

« 1° À 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

« 2° À 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

« III.- La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

« Art. 150 VL.- Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due. 

« Art. 150 VM.- I.- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;

« 2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

« 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II.- La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« III.- Le recouvrement de la taxe s'opère :

« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

« 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

« 3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« IV.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »

II.- L'article 150 UA du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 150 V bis » est remplacée par la référence : « 150 VI » ;

2° le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL  a été exercée ; »

b) Dans le 2°, après les mots : « Aux meubles », sont insérés les mots : «, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, ».

III.- Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° devient un 4° ;

2° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; ».

IV.- L'article 1600-0 K du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les références : « les articles 150 V bis et  150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;

2° Dans le II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les mots : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».

V.- Au 2 de l'article 1761 du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».

V bis.- Dans l'article L. 122-9 du code du patrimoine, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK ».

VI.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.

VII.- Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.

article 33
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article 33 bis b

Article 33 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.

« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.

« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »

II. - Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du même code, les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : «, 9° quater et 9° sexies ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.  

article 33 bis a
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article 33 bis

Article 33 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, après les mots : « au public », sont insérés les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».

article 33 bis b
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article 33 ter a

Article 33 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêt et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L.  14-1 du code de l'environnement, à la condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

« Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 H du même code, le mot et la référence : « et 6° » sont remplacés par le mot et les références : «, 6° et 7°» ;

III. - L'article 1840 G bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le II bis, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

IV. - Dans le 7° du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».

article 33 bis
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article 33 ter

Article 33 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Dans la seconde phrase du I de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « frais, », est inséré le mot : « salaires, ».

II.- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « taxe », est inséré le mot : «, salaire ».

III.- Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-3, après le mot : « taxe », est inséré le mot : «, salaire ».

2° Dans les secondes phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe », est inséré le mot : «, salaire ».

article 33 ter a
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article 33 quater

Article 33 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 990 J du code général des impôts est abrogé.

II.- Au premier alinéa de l'article  1133 ter du code général des impôts, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 125 € ».

article 33 ter
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article 33 quinquies

Article 33 quater

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

article 33 quater
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article 33 septies

Article 33 quinquies

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

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article 33 quinquies
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article 34

Article 33 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

article 33 septies
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article 35

Article 34

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- A.- L'article 1635 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

B.- Après l'article 1519 A du même code, sont insérés deux articles 1519 B et 1519 C ainsi rédigés :

« Art. 1519 B.- Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Art. 1519 C.-  Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat.

« Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

« 1° Le représentant de l'État dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de l'État dans les départements concernés ;

« 2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. »

C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'État.

D.- Supprimé.

I bis.- Le I de l'article 1379 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. »

II.- A.- Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. » ;

3° Le 2° bis est ainsi rédigé :

« 2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

b) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

B.- Dans le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

C.- Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa (1°), le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

3° Dans le cinquième alinéa (2°), les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;

4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : «  en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;

5° Dans le septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies  C sont fixés », et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».

D.- Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions » sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone », sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».

E.- Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone », sont insérés les mots : « d'activités économiques ».

F.- L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C  », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

G.- Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »

III.- Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.

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article 34
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article 35 bis

Article 35

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

article 35
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article 35 ter

Article 35 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

article 35 bis
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article 36

Article 35 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.

article 35 ter
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article 36 bis a

Article 36

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

article 36
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article 36 bis

Article 36 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006 est supérieure de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

article 36 bis a
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article 36 quater

Article 36 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »

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article 36 bis
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article 37 bis

Article 36 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire », sont insérés les mots : « ou le sous-locataire ».

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article 36 quater
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article 38 bis

Article 37 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; »

2° Le 1 du II est remplacé par un 1, un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

« 1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

« 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; ».

II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par un 1 et un 1 bis ainsi rédigés :

« 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« 1 bis. Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité ; ».

III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :

« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; ».

IV. - Les huitième et neuvième alinéas du 1 de l'article 266 nonies du même code sont complétés par les mots : «, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ».

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article 37 bis
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article 39 bis

Article 38 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2.- A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.

« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.

« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.

« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales.

« Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »

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article 38 bis
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article 39 ter

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :

« Art. 257 bis.- Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.

« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »

II. - Le 5 de l'article 287 du même code est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »

III. - Le premier alinéa de l'article 723 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».

IV. - Dans le IV de l'article 810 du même code, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».

V. - Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du même code, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

article 39 bis
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article 40 septies

Article 39 ter

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

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Article 40 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à:

« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

article 39 ter
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article 41 bis

Article 40 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième ligne (Cigarettes) du tableau du I, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 36,5 » ;

2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

I bis. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du même code tel qu'il résulte de la loi n°... du ... de finances pour 2006, le nombre : « 101 600 » est remplacé par le nombre : « 106 750 ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.

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article 40 septies
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article 42

Article 41 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un article 89 A ainsi rédigé :

« Art. 89 A.- Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. » ;

2° Dans l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : «, 89 et 89 A ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.

article 41 bis
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article 43 bis

Article 42

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- A.- Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;

B.- L'article 222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. » ;

C.- L'article 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, au 1er janvier de l'année considérée » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

Tonnage brut du navire ou longueur de coque

Quotité du droit

 

I. - Navires de commerce

De tout tonnage

Exonération

 

II. - Navires de pêche

De tout tonnage

Exonération

 

III. - Navires de plaisance ou de sport

 

a) Droit sur la coque

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

92 euros

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

131 euros

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

223 euros

De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

342 euros

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

573 euros

De 15 mètres et plus

1108 euros

 

b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative)

Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

10 euros par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

12 euros par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

25 euros par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

28 euros par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

31 euros par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

35 euros par CV au-dessus du cinquième

 

c) Taxe spéciale

 

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.

D.- Dans le deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres », et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

III.- Les pertes de recettes pour l'État résultant de la modification des taux du droit sur la coque sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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article 42
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article 44 bis

Article 43 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A compter du 1er janvier 2007, pour l'application des dispositions du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, un décret fixe un seuil en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.

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article 43 bis
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article 44 ter

Article 44 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-1-1.- Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. ».

II. Après l'article L. 4331-2 du même code, il est inséré un article additionnel L. 4331-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4331-2-1.- Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des régions, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. »

article 44 bis
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article 45

Article 44 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales » sont insérés les mots : « ou professionnelles ».

II.- Au 1 du IV de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : «, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts ».

III.- Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».

article 44 ter
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article 47 bis

Article 45

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un c quinquies ainsi rédigé :

« c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. »

II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.

III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

.................................................................................................

article 45
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article 48

Article 47 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies.- I.- Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.

« II.- 1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

« c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

« d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« 3° Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.

« III.- 1° Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

« 2° Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1° doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 3° Pour le calcul du crédit d'impôt l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre, et en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

« IV.- Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.

« L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.

« V.- Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI.- 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros ;

« 2° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation ;

« 3° En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées ;

« 4° Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

« VII.- Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.

« VIII.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II.- Le troisième alinéa de l'article 220 F du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »

III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.

article 47 bis
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article 50

Article 48

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. » ;

b) Supprimé.

c) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 » ;

b) Supprimé.

B. - Dans la première phrase du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.

.................................................................................................

article 48
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article 51 bis

Article 50

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- 1. L'article 945 du code général des impôts est abrogé.

2. L'article 946 du même code est abrogé.

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la totalité » et la seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

2° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

.................................................................................................

article 50
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article 52

Article 51 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions. »

B.- AUTRES MESURES

article 51 bis
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article 53

Article 52

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La première phrase du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigée :

« Le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire", ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi. »

article 52
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article 54 bis

Article 53

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2005 » sont supprimés ;

2° Le douzième alinéa est supprimé.

.................................................................................................

article 53
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article 55 bis

Article 54 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'indemnisation par le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'Etat, à la suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues par l'Etat sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime au titre de ce même sinistre.

.................................................................................................

article 54 bis
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article 55 ter

Article 55 bis

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

article 55 bis
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article 56 bis

Article 55 ter

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

................................................................................................

article 55 ter
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article 57 bis

Article 56 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

.................................................................................................

article 56 bis
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article 57 ter

Article 57 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »

article 57 bis
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article 59

Article 57 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l'article 130 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.

.................................................................................................

article 57 ter
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article 61

Article 59

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie mise en oeuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours et l'année précédente.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

1° Action extérieure de l'État ;

2° Politique française en faveur du développement ;

3° Sécurité routière ;

4° Sécurité civile ;

5° Enseignement supérieur ;

6° Inclusion sociale ;

7° Outre-mer ;

8° Ville.

II. - Les relations financières entre la France et l'Union européenne font l'objet d'une présentation détaillée dans une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année intitulée : « Relations financières avec l'Union européenne ».

III. - Sont abrogés :

1° L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) ;

2° L'article 107 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

3° L'article 102 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

4° L'article 115 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

5° L'article 96 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

6° Le deuxième alinéa du III de l'article 53 et l'article 53-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

.................................................................................................

article 59
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Art. 24 ter A

Article 61

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'État, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'État, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »

États législatifs annexés

État A

(Article 8)________

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2005

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numérodela ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2005

(en milliers d'euros)

A. - Recettes fiscales

1. IMPÔT SUR LE REVENU

0001

Impôt sur le revenu

+931 300

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-616 000

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

0003

Impôt sur les sociétés

-2 099 000

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-80 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

+650 000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, article 28-IV)

+1 000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, article 3)

+40 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+337 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

+2 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

-20 000

0011

Taxe sur les salaires

+528 540

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

+50 000

0013

Taxe d'apprentissage

+11 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

+5 000

0016

Contribution sur logements sociaux

+1 000

Totaux pour le 4

+1 525 540

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-1 093 440

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 127 000

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONSET TAXES INDIRECTES

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+97 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

+39 000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

-1 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+55 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+612 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

-176 940

0038

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

+850 000

0039

Recettes diverses et pénalités

-39 000

0040

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-110 000

0041

Timbre unique

+8 000

0044

Taxe sur les véhicules de société

-83 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+2 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

-17 000

0059

Recettes diverses et pénalités

-10 000

0060

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

-20 000

0061

Droits d'importation

+130 000

0064

Autres taxes intérieures

+37 000

0066

Amendes et confiscations

+3 000

0067

Taxe générale sur les activités polluantes

-10 000

0081

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

+36 000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

+10 000

0085

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

+4 000

0086

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

-4 000

0087

Droit de consommation sur les alcools

-92 000

0088

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

+4 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

-16 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

-4 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

+2 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

+1 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+25 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+4 000

0099

Autres taxes

-2 000

Totaux pour le 7

+1 334 060

B. - Recettes non fiscales

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

-58 300

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+52 000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

+308 400

Totaux pour le 1

+302 100

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

+1 000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

-173 400

0211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

-750 000

0299

Produits et revenus divers

+2 000

Totaux pour le 2

-920 400

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

+100

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-20 000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

-30 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

-48 000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

-3 000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

+14 300

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

-13 500

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

-90 000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

+2 200

0333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

-5 800

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

+1 500

0339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

-10 300

0340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

+600 000

0341

Produit de la taxe sur les consommations d'eau

+41 200

Totaux pour le 3

+438 700

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

-1 400

0409

Intérêts des prêts du Trésor

+233 800

0499

Intérêts divers

+5 000

Totaux pour le 4

+237 400

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+11 300

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

+200

Totaux pour le 5

+11 500

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+16 700

8. DIVERS

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

+16 100

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

+197 100

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

+600 000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

+456 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

-617 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

+161 000

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

+200

0899

Recettes diverses

+94 000

Totaux pour le 8

+907 400

C.  - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

+189 676

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle)

+101 287

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (ligne nouvelle)

-3 413

0004

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

+27 152

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle)

-5 312

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

-9 052

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse (ligne nouvelle)

-1 632

Totaux pour le 1

+298 704

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

+770 000

récapitulation générale

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

+931 300

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-616 000

3

Impôt sur les sociétés

-2 099 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+1 525 540

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-1 093 440

6

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 127 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+1 334 060

Totaux pour la partie A

-2 144 540

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

+302 100

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

-920 400

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+438 700

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+237 400

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+11 500

6

Recettes provenant de l'extérieur

+16 700

8

Divers

+907 400

Totaux pour la partie B

+993 400

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

-298 706

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

-770 000

Totaux pour la partie C

-1 068 706

Total général

-2 219 846

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2005

(en milliers d'euros)

légion d'honneur

Première section. - Exploitation

7400

Subventions

2 300 000

Deuxième section. - Opérations en capital

9800

Amortissements et provisions

2 000 000

A déduire :

Amortissements et provisions

-2 000 000

Total des recettes nettes

2 300 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2005

(en euros)

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

01

Produits des cessions immobilières

500 000 000

Total pour les comptes d'affectation spéciale

500 000 000

IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2005

(en euros)

Avances aux organismes de l'audiovisuel public

01

Produit de la redevance

+20 420 000

ÉTAT B

(Article 9)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

129 806

»

129 806

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

9 256 332

40 186 398

49 442 730

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

350 830 000

»

»

»

350 830 000

Culture et communication

24 907 343

»

24 907 343

Ecologie et développement durable

1 973 064

»

1 973 064

Economie, finances et industrie

25 782 867

42 861 970

68 644 837

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

I. - Enseignement scolaire

»

»

»

II. - Enseignement supérieur

2 640 560

1 263 646»

3 904 206

III. - Recherche

»

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I. - Services communs et urbanisme

6 425 029

100 000

6 525 029

II. - Transports et sécurité routière

»

42 250 000

42 250 000

III. - Aménagement du territoire

»

»

»

IV. - Tourisme

»

»

»

V. - Mer

»

254 619

254 619

Total

6 425 029

42 604 619

49 029 648

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

1 964 947

60 901 179

62 866 126

Jeunesse, sports et vie associative

»

»

»

Justice

22 607 677

»

22 607 677

Outre-mer

4 199 976

»

4 199 976

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

1 977 460

134 404 263

136 381 723

II. - Secrétariat général de la défense nationale

»

»

»

III. - Conseil économique et social

»

»

»

IV. - Plan

»

»

»

Travail, santé et cohésion sociale :

I. - Emploi et travail

12 000 000

»

12 000 000

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

292 659 186

144 382 339

437 041 525

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

IV. - Logement

»

155 370 000

155 370 000

Total général

350 830 000

»

406 524 247

621 974 414

1 379 328 661

ÉTAT B'

(Article 10)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

»

»

»

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

2 496 695

»

2 496 695

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

1 060 752 256

»

»

9 551 753

1 070 304 009

Culture et communication

860 313

21 619 714

22 480 027

Ecologie et développement durable

»

»

»

Economie, finances et industrie

8 078 749

1 000 000

9 078 749

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

I. - Enseignement scolaire

»

»

»

II. - Enseignement supérieur

693 000

»

693 000

III. - Recherche

»

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I. - Services communs et urbanisme

8 782 313

»

8 782 313

II. - Transports et sécurité routière

»

2 020 573

2 020 573

III. - Aménagement du territoire

»

300 000

300 000

IV. - Tourisme

»

»

»

V. - Mer

»

»

»

Total

8 782 313

2 320 573

11 102 886

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

129 889

»

129 889

Jeunesse, sports et vie associative

»

»

»

Justice

7 900 000

»

7 900 000

Outre-mer

»

1 331 766

1 331 766

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

2 344 700

»

2 344 700

II. - Secrétariat général de la défense nationale

»

»

»

III. - Conseil économique et social

»

»

»

IV. - Plan

495 300

»

495 300

Travail, santé et cohésion sociale :

I. - Emploi et travail

420 228

284 203 748

284 623 976

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

»

»

»

III. - Ville et rénovation urbaine

»

0

0

IV. - Logement

»

»

»

Total général

1 060 752 256

»

32 201 187

320 027 554

1 412 980 997

ÉTAT C

Conforme

ÉTAT C'

(Article 12)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisationsde programme

Crédits de paiement

Autorisationsde programme

Crédits de paiement

Autorisationsde programme

Crédits de paiement

Autorisationsde programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

»

»

»

»

»

»

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

»

»

»

254 619

»

254 619

Anciens combattants

»

»

»

»

»

»

Charges communes

»

»

»

»

»

»

Culture et communication

»

7 205 147

»

3 836 848

»

11 041 995

Ecologie et développement durable

»

2 900 000

»

»

»

2 900 000

Economie, finances et industrie

»

1 710 000

»

15 963 260

»

17 673 260

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

I. -  Enseignement scolaire

350 000

350 000

»

»

350 000

350 000

II. - Enseignement supérieur

»

»

»

»

»

»

III. - Recherche

»

»

»

»

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I. - Services communs et urbanisme

»

4 624 467

»

7 600 000

»

935 533

»

13 160 000

II. - Transports et sécurité routière

»

3 737 019

»

21 000 000

»

24 737 019

III. - Aménagement du territoire

»

»

»

»

»

»

IV. - Tourisme

»

»

»

»

»

»

V. - Mer

»

»

»

»

»

»

Total

»

8 361 486

»

28 600 000

»

935 533

»

37 897 019

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

»

»

»

30 000 000

»

30 000 000

Jeunesse, sports et vie associative

»

»

»

»

»

»

Justice

»

»

»

»

»

»

Outre-mer

»

»

»

»

»

Services du Premier ministre :

»

»

I. - Services généraux

»

5 000 000

»

»

»

5 000 000

II. - Secrétariat général de la défense nationale

»

»

»

»

»

»

III. - Conseil économique et social

»

»

»

»

»

»

IV. - Plan

»

»

»

»

»

»

Travail, santé et cohésion sociale :

»

I. - Emploi et travail

»

2 027 819

»

»

»

2 027 819

II. - Santé, famille, personnes

handicapées et cohésion sociale

»

878 171

»

»

»

878 171

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

20 300 000

2

»

20 300 000

IV. - Logement

»

»

»

»

»

»

Total général

350 000

28 432 623

»

98 954 727

»

935 533

350 000

128 322 883

Article 1er à 24 bis

M. le président. Sur les articles 1er à 24 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Article 24 ter A

article 61
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
Art. 24 ter

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

Le vote est réservé.

Article 24 ter

Art. 24 ter A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
articles 24 quater a à 30 ter

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés six articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2007, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrat d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

« Art 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowatts-heure et demi par euro ;

« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés de capitaux, en application de l'article 22-IV de la loi n° 2000-108 susvisée.

« Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante, et sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :

« a. la consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

« b. le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

« c. les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements bancaires ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. À défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

« Art. 238 bis HX. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

« Art 238 bis HY. - En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« Art 238 bis HZ. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ bis. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et, notamment les obligations déclaratives. »

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Sur ce dispositif novateur, sans doute très utile pour les industries électro-intensives, je ne reprendrai pas les observations que vient de formuler à la tribune M. le rapporteur général. Ce que je demande, monsieur le ministre, c'est que vous fassiez part à votre collègue chargé de l'industrie de nos regrets et de l'amertume que suscitent de telles méthodes.

Le Parlement vit mal cette situation. Il a le sentiment d'être traité par certaines administrations comme une sorte de paillasson sur lequel on viendrait s'essuyer les pieds pour obtenir le vote un texte. Ce n'est pas supportable !

Nous allons devoir approuver un dispositif que nous méconnaissons, en dépit des efforts accomplis au dernier moment par les représentants du ministère.

M. Philippe Marini, rapporteur. Des entreprises !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous allons acheter un lapin dans un sac et nous ouvrirons plus tard pour savoir à quoi l'animal ressemble !

Je souhaite vivement que M. Breton ou M. Loos se rendent devant la commission des finances dès la reprise de ses travaux, à la fin de janvier 2006, pour s'expliquer sur ce consortium de sociétés qui participera peut-être au financement de certains équipements électronucléaires.

En effet, dès lors que nous nous engageons pour au moins quinze ans, ce consortium est susceptible, au cours de son existence, de perdre l'un de ses membres et de se trouver titulaire de droits et d'obligations qu'il nous faudrait alors transmettre à d'autres sociétés. Dans l'hypothèse où nous n'y parviendrions pas, nous devrions devenir courtiers sur le marché de l'énergie, avec les risques que cela implique !

De plus, cet amendement est fondé sur la non-consolidation du consortium, c'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, l'occultation aux actionnaires et aux marchés des engagements pris par ses partenaires. Quelques mois après avoir mené un travail de grande qualité sur la sécurité financière, vous comprendrez que nous manifestions quelque résistance !

Il faudra clarifier tous ces aspects et je compte beaucoup sur l'audition des ministres pour lever le voile d'interrogations et d'imprécisions. Alors, peut-être, serons-nous confortés et estimerons-nous que notre vote d'aujourd'hui allait dans la bonne direction.

Monsieur le ministre, je vous demande donc d'être notre avocat auprès de vos collègues du ministère de l'économie et des finances, afin que ce rendez-vous soit honoré.

M. Michel Charasse. Ils nous vendent un âne dans un sac !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Âne ou lapin, je me perds dans cette ménagerie ! (Sourires.)

Monsieur le président de la commission, j'ai reçu votre message, j'ai eu l'occasion de l'affirmer à la tribune tout à l'heure. Il est exact que le ministère de l'industrie aurait dû vous associer plus en amont à ses réflexions. Prétendre le contraire ne serait pas très fair-play.

Je suis très sensible à la souplesse dont vous avez fait preuve face à cette démarche, car je sais que la présentation d'amendements dans l'urgence ne constitue pas une bonne pratique. Votre message est donc reçu cinq sur cinq : le Gouvernement s'engage à ce que les parlementaires participent pleinement au suivi de la mise en oeuvre du consortium et, plus généralement, que les conditions d'application de cette disposition soient rendues publiques et transparentes.

François Loos m'a confié qu'il comprenait parfaitement votre sentiment, était très sensible à cette question, et veillerait, dès le début du mois de janvier, à lui trouver une solution. Pour le reste, en effet, chacune de nos administrations doit savoir que, dans notre pays, une disposition aussi importante ne peut être adoptée sans une discussion approfondie avec le Parlement. C'est ainsi que fonctionne la démocratie, et quand tel n'est pas le cas, le pouvoir politique s'affaisse.

M. Michel Charasse. Ce n'est pas la philosophie du corps des mines !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Charasse, je connais bien les corps de l'État, et pour cause, car j'en suis issu. Quels qu'ils soient, et même s'ils sont composés, par ailleurs, de personnalités éminentes et de très grand talent, ces corps sortent de leur rôle quand le pouvoir politique n'assume pas le sien.

M. Michel Charasse. Ça, c'est vrai !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il nous appartient d'y veiller, et c'est pourquoi je vous indique que l'engagement pris par M. Loos, dont je me fais ici l'interprète, sera tenu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je serai personnellement attentif à ce que lui parvienne le message que vous venez de m'adresser à son intention.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Merci !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je m'associe aux demandes formulées par Jean Arthuis et remercie M. le ministre de sa réponse.

Il est un autre responsable que je remercierai : le directeur Énergie de L'Air Liquide, qui, dans un courrier que j'ai reçu hier matin, m'a expliqué en termes clairs - enfin ! - de quoi il s'agissait, ce qui n'apparaissait ni dans l'exposé des motifs de l'amendement ni dans les propos tenus par les administrations. Il eût mieux valu commencer comme cela il y a quelques mois !

Un travail a été réalisé par certains industriels depuis le début de l'année 2005, sur l'initiative, tout à fait louable d'ailleurs, du Gouvernement. La mise en oeuvre de ce consortium a été voulue par le ministre de l'industrie, qui a souhaité inscrire ce dispositif dans la loi de finances rectificative pour 2005. Que ne l'a-t-il fait réellement ! Pourquoi utiliser un moyen détourné alors que nous aurions pu agir directement ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour éviter le Conseil d'État !

M. Philippe Marini, rapporteur. Je n'aurai pas la cruauté de citer entièrement le courrier qui m'a été adressé. Les sociétés concernées souhaitent, notamment, « obtenir la non-consolidation du consortium dans le respect des normes comptables IFRS, en ne limitant pas son objet et en lui laissant une certaine souplesse de fonctionnement au titre de son actionnariat ». Elles précisent que « cette non-consolidation est indispensable à l'efficacité économique du montage », ce que je crois bien volontiers ! (Sourires.)

Il s'agit de droit commercial. Monsieur le ministre, la question est importante, peut-être décisive, et sans doute recevrons-nous les explications nécessaires a posteriori, lors de l'audition de Thierry Breton, de François Loos, ou des deux ministres.

Mes chers collègues, sans doute ce dispositif doit-il être adopté dans l'intérêt industriel de la France. Toutefois, j'espère que nous ne prenons pas le risque, pour demain et après-demain, de créer un Enron européen ou français.

M. le président. Je crois que le Sénat a bien entendu les propos du rapporteur général, du président de la commission des finances et du ministre, qui vont d'ailleurs dans le même sens.

Le vote est réservé.

Art. 24 ter
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Art. 30 sexies

Articles 24 quater A à 30 ter

M. le président. Sur les articles 24 quater à 30 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

articles 24 quater a à 30 ter
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Art. 30 septies

Article 30 sexies

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Art. 30 sexies
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Art. 32 bis A

Article 30 septies

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Art. 30 septies
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Art. 32 quater A à 35

Article 32 bis A

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Art. 32 bis A
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Art. 35 bis

Articles 32 quater A à 35

M. le président. Sur les articles 32 quater A à 35 je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Art. 32 quater A à 35
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articles 35 ter à 41 bis

Article 35 bis

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006 A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.

Le vote est réservé.

Art. 35 bis
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Art. 42

Articles 35 ter à 41 bis

M. le président. Sur les articles 35 ter à 41 bis je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

articles 35 ter à 41 bis
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Art. 43 bis à 54 bis

Article 42

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

Le vote est réservé.

Art. 42
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Art. 55 bis

Articles 43 bis à 54 bis

M. le président. Sur les articles 43 bis à 54 bis je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Art. 43 bis à 54 bis
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Art. 55 ter

Article 55 bis

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La garantie de l'État peut être accordée à l'emprunt à contracter par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 60 millions d'euros.

Le vote est réservé.

Art. 55 bis
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Art. 56 bis à 61

Article 55 ter

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La garantie de l'État peut être accordée à l'emprunt à contracter par l'interprofession du Beaujolais pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 5 millions d'euros.

Le vote est réservé.

Art. 55 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles 56 bis à 61

M. le président. Sur les articles 56 bis à 61 je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 56 bis à 61
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2005 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte de la commission mixte paritaire conserve l'essentiel des avancées obtenues au Sénat, même s'il a fallu, parfois, passer certains compromis.

Sur l'initiative de notre commission des finances, et de son président, Jean Arthuis, notre Haute Assemblée a largement contribué à l'amélioration et à l'enrichissement du collectif budgétaire. Le mérite en revient en grande partie à notre rapporteur général, Philippe Marini, dont il faut saluer la qualité d'expertise et la force de conviction.

En ce qui concerne les amendements déposés sur le texte de la CMP, nous approuvons particulièrement ceux qui ont pour objet d'apporter la garantie de l'État aux interprofessions du vin de Bordeaux - je ne pouvais faire sans le citer ! (Sourires.) - et du Beaujolais, qui traversent actuellement une crise et doivent mettre en place des mesures de réduction et de restructuration de l'offre.

Nous nous félicitons des engagements des ministres de l'agriculture et du budget, qui envisagent de prendre les mêmes mesures au profit des viticulteurs des autres régions, pourvu que ceux-ci soient organisés en interprofessions, car nous devons être prudents.

Ainsi se trouvent rétablis les amendements que des sénateurs UMP avaient déposés et que le Gouvernement a repris à son compte lors de nos débats de mardi dernier.

J'en profite pour remercier particulièrement le ministre délégué, M. Jean-François Copé, pour son soutien si efficace.

Le groupe UMP tient surtout à rappeler les caractéristiques fondamentales de ce collectif budgétaire, qui justifient pleinement le soutien qu'il lui apporte.

Tout d'abord, le projet de loi de finances rectificative s'inscrit clairement dans la priorité donnée à l'emploi par le Gouvernement. C'est le sens de la réforme du régime fiscal des plus-values de cessions de titres, qui permettra de stabiliser l'actionnariat individuel et la transmission des entreprises par les dirigeants. Ces derniers seront très nombreux à partir en retraite au cours des prochaines années.

Cette réforme introduit des abattements en fonction de la durée de détention et s'inspire largement des mesures que nous avions votées en 2004 pour les plus-values immobilières.

Pour la compléter, le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles sera pérennisé et renforcé, ce qui facilitera la cession des fonds de commerce, des clientèles et des exploitations agricoles.

Par ailleurs, ce collectif budgétaire remplit les engagements du Président de la République et du Gouvernement en faveur des pays en voie de développement, des collectivités locales, ainsi que des agriculteurs et des transporteurs qui doivent faire face à l'augmentation des prix du pétrole.

Enfin, et surtout, il maintient le cap de la maîtrise des dépenses publiques. Les dépenses de l'État sont stabilisées en volume pour la troisième année consécutive, les ouvertures de crédits limitées au strict nécessaire et le volume des reports de crédits réduit de moitié par rapport à l'an dernier.

Au-delà de ces mesures diverses, ce projet de loi de finances rectificative traduit la volonté du Gouvernement d'assainir durablement les comptes publics.

Nous soutenons cette démarche responsable qui, seule, peut permettre à notre pays de retrouver des marges de manoeuvre pour soutenir la croissance et maîtriser une dette publique dont le rapport de M. Michel Pébereau vient de nous rappeler l'ampleur et les enjeux.

C'est donc sans réserve que le groupe UMP votera le projet de loi de finances rectificative pour 2005. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je souhaite, tout d'abord, me réjouir de la qualité de nos débats. En effet, qu'il s'agisse de la loi de finances initiale pour 2006 ou du collectif budgétaire, nous avons, me semble-t-il, bien travaillé.

De nouveau, je salue M. le ministre du budget, qui est également chargé de la réforme de l'État.

Chers collègues, je remercie chacun d'entre vous, mais aussi M. le rapporteur général, bien sûr, nos collaborateurs, les vôtres, monsieur le ministre, M. le président Adrien Gouteyron, qui a permis d'excellents débats, ainsi que les services liés à la séance. À tous, j'adresse des voeux très chaleureux de joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

Monsieur le ministre, je ferai trois voeux pour 2006.

M. Michel Charasse. Qu'il gagne au loto ! (Sourires.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le premier est que le Gouvernement nous présente un DDOEF, ce qui facilitera votre tâche lorsque vous reviendrez dans un an nous présenter un collectif.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ce n'est même pas sûr !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous pourrons alors vous donner un satisfecit sur l'ensemble de ce véhicule législatif, à la fois sur la première partie, qui concerne les conditions de l'équilibre budgétaire, et sur la deuxième, portant sur les moyens des services et les dispositions spéciales.

Le deuxième voeu est que le Gouvernement, après avoir autant communiqué à l'issue de la publication du rapport Pébereau sur la dette publique, prenne les mesures nécessaires. En effet, la LOLF est un bon instrument, qui a révélé tout son potentiel, mais le débat budgétaire a montré à quel point il restait encore beaucoup à faire.

Ainsi, monsieur le ministre, je ne suis pas sûr que tous vos collègues soient véritablement entrés dans la logique de la LOLF.

M. Michel Charasse. C'est un euphémisme !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Tel est en particulier le cas pour les missions interministérielles. Nous l'avons constaté ici même, en séance publique : manifestement, l'interministériel n'a pas fonctionné.

Il ne faudrait pas que cette première loi de finances préparée sous l'empire de la LOLF apparaisse, finalement, comme un budget par trop technocratique, du fait d'une inégale implication des ministres dans le « portage » de ce texte.

Les marges de progression sont considérables. Elle a été présentée au nom de la sincérité, mais nous avons encore beaucoup de travail pour atteindre cet objectif.

Le dernier voeu que je forme devant le Sénat, aujourd'hui, est aussi le plus ardent : pour chacun d'entre nous, 2006 doit être l'année de l'attitude conséquente.

Certes, nous sommes capables de tenir un discours sur la nécessité d'amorcer le désendettement, car nous savons bien que celui-ci ne pourra pas être immédiat. Mais j'espère, au moins, que les arbitrages et les annonces du Gouvernement, tout comme nos votes, seront cohérents, pour que, en 2006, nous puissions sentir plus qu'un frémissement dans le sens de la responsabilité et du désendettement.

Voilà notre rêve à la veille de Noël.

M. Charles Revet. Il faut que ce rêve devienne réalité !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous serons, les uns et les autres, garants du respect de cet engagement.

Joyeux Noël à tous ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE  -  M. Michel Charasse applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2005 dans la rédaction résultant du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 76 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 299
Majorité absolue des suffrages exprimés 150
Pour l'adoption 172
Contre 127

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, à mon tour, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous remercie de votre concours. Bien entendu, j'ai une pensée particulière pour M. le rapporteur général et M. le président de la commission des finances.

En votre nom, j'adresse également des remerciements à l'ensemble des fonctionnaires du Sénat, au premier rang desquels ceux de la commission des finances...

M. Charles Revet. C'est vrai !

M. le président. ...et ceux du service de la séance. (Applaudissements.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Absolument !

M. le président. Monsieur le ministre, nous vous remercions et vous souhaitons de bonnes vacances, aussi paisibles que possible. Nous souhaitons une bonne année au gouvernement de la France.

Bonne année à tous ! (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2005
 

11

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (version codifiée).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3041 et distribué.

12

DÉPÔT D'UNE question orale avec débat

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

N° 8 - Le 29 décembre 2005 - M. Philippe Leroy demande à M. le ministre délégué à l'industrie quelles sont les dernières évolutions en matière de gestion de « l'après-mines ». Il souhaiterait, en particulier, obtenir des précisions quant au premier bilan qui peut être tiré, un peu moins d'un an après sa création effective, du fonctionnement de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, ainsi que des éventuelles difficultés qu'elle a pu rencontrer pour l'exercice de ses missions. De même, il apprécierait de connaître l'état d'avancement des actions mises en oeuvre pour permettre la reconversion économique et sociale des bassins touchés par la cessation des activités minières, favoriser la réhabilitation des logements des mineurs et améliorer la conservation des archives minières. Enfin, il s'interroge sur le nombre de dossiers d'indemnisation des victimes de sinistres miniers qui restent à traiter.

(déposée le 22 décembre 2005 - annoncée en séance publique le 22 décembre 2005)

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

13

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 17 janvier 2006 :

À dix heures :

1. Dix-huit questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe)

À seize heures et le soir :

2. Discussion du projet de loi (n° 144, 1996-1997) autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ;

Rapport (n° 369, 1996-1997) de M. Hubert Durand-Chastel, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ;

Rapport supplémentaire (n° 119, 2005-2006), de M. Jean Puech, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

3. Discussion du projet de loi (n° 92, 2004-2005), autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ;

Rapport (n° 15, 2005-2006) de M. Daniel Goulet, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

4. Discussion du projet de loi (n° 184, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ;

Rapport (n° 397, 2004-2005) de M. André Rouvière, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

5. Discussion du projet de loi (n° 346, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée ;

Rapport (n° 51, 2005-2006) de M. Robert Del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

6. Discussion du projet de loi (n° 387, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à Athena ;

Rapport (n° 53, 2005-2006) de M. Jacques Peyrat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

7. Discussion du projet de loi (n° 128, 2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse ;

Rapport (n° 147, 2005-2006) de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

8. Discussion du projet de loi (n° 127, 2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à certaines questions immobilières ;

Rapport (n° 146, 2005-2006) de M. Gérard Roujas, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

9. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 124, 2005-2006), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

Rapport (n° 145, 2005-2006) de Mme Esther Sittler, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 16 janvier 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 16 janvier 2006, à seize heures.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (n° 124, 2005-2006) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 16 janvier 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 16 janvier 2006, à seize heures.

Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (Urgence déclarée) (A.N., n° 1206) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 17 janvier  2006, à dix-sept heures

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 17 janvier 2006, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cinquante.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD