compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

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PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue René-Georges Laurin, qui fut sénateur du Var de 1986 à 2004.

3

Articles additionnels avant l'article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 11

Engagement national pour le logement

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant engagement national pour le logement (nos 188, 270).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 11.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Articles additionnels après l'article 11

Article 11

L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chauffage par un réseau de chaleur, de gaz et les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité ou de gaz ou de la distribution d'eau aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa.

« Lorsqu'un consommateur est en situation de retard de paiement, le fournisseur d'électricité, de chauffage par un réseau de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture pourra être réduite ou suspendue à défaut de règlement. Il est également tenu d'informer son client de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il lui indique que, sauf opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, il avertira de cette absence de paiement le président du conseil général et le maire de la commune de son lieu de résidence dès la réduction de fourniture et au moins cinq jours ouvrables avant l'interruption complète des prestations. »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les articles 6-1 à 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont ainsi rédigés :

« Art. 6-1 - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4.

« Il est également soumis au représentant de l'État pour avis.

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

« Art. 6-2 - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant un intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement, par le représentant de l'État dans le département.

« Il peut également être saisi par le bailleur ou le fournisseur du service d'électricité, du gaz, de l'eau ou l'opérateur téléphonique.

« Toute décision de refus doit être motivée.

« Art. 6-3 - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré à parts égales par le département de l'État.

« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Électricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque opérateur de services téléphoniques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement. »

II. - Les articles 6-4 et 7 de la même loi sont abrogés.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, que ce projet de loi tend à modifier, ouvre à toute personne éprouvant des difficultés particulières le droit à une aide de la collectivité pour bénéficier de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. En cas de non-paiement des factures et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'aide, cette disposition assure un service minimum.

L'article 11 du projet de loi dispose que l'interruption de ces services ne peut intervenir que si les services sociaux compétents ne s'y opposent pas. Le texte ainsi proposé nous laisse sceptiques du fait de son manque de lisibilité et de ses lacunes sur le fond. En effet, l'obligation d'information des services sociaux imposée aux distributeurs qui envisagent la coupure n'y est qu'implicite. Si la volonté du Gouvernement est bien de prévoir une telle obligation, il nous semblerait plus logique de la mentionner explicitement.

De plus, nous déplorons que le projet de loi ignore la question de la fourniture des services téléphoniques. L'importance du maintien d'un service téléphonique restreint ne doit pas être négligée. Ce service comporte, je le rappelle, la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels et de passer des communications locales, notamment vers des numéros d'urgence, ce qui est important pour les familles.

Devant les incertitudes que laisse planer le projet de loi et les lacunes qu'il présente, nous pensons qu'il serait opportun de renforcer les garanties offertes aux personnes en difficulté visées par la loi du 31 mai 1990 sur le droit au logement.

Aussi, l'amendement que nous présentons vise, d'une part, à améliorer les conditions de saisine du fonds de solidarité pour le logement et, d'autre part, à réintroduire la contribution de l'État dans le financement de ce fonds.

En premier lieu, le fonds pourrait être saisi par le bailleur, par le fournisseur du service d'électricité, du gaz, de l'eau, ou par l'opérateur téléphonique. Il est nécessaire d'associer les distributeurs au déclenchement du système d'aide pour éviter que ces derniers ignorent les situations de crise et que celles-ci empirent. Nous proposons tout simplement que ces acteurs économiques soient chargés d'une mission d'alerte.

En second lieu, nous estimons qu'il est du devoir de l'État de préserver et de garantir l'accès à ces services publics. En effet, l'électricité, le gaz et l'eau sont des produits de première nécessité, indispensables à la garantie des droits fondamentaux de la personne. Face à la privatisation des services publics et, notamment, à l'augmentation du prix de l'énergie qu'elle entraîne et continuera d'entraîner, de nombreux foyers risquent de connaître des difficultés d'accès à ces services.

Le retrait de l'État du dispositif de solidarité n'est pas tolérable. À l'heure actuelle, rien ne nous assure que les fonds départementaux seront en mesure de couvrir la totalité de la demande sociale. Il convient donc de renforcer le dispositif législatif actuel, afin de garantir en toutes circonstances aux personnes vivant sur le territoire national la fourniture en énergie et en eau. Pour ce faire, nous demandons que l'État contribue à nouveau au financement du fonds de solidarité pour le logement.

M. le président. L'amendement n° 481 rectifié, présenté par MM. Delfau,  Fortassin,  A. Boyer,  Baylet et  Collin, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 443, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

, de gaz 

insérer les mots :

 , de services téléphoniques 

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 445, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

de la fourniture d'électricité

insérer les mots :

, de chaleur

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 444, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

 , de gaz 

insérer les mots :

 , de services téléphoniques 

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 112, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :

Il lui indique que, sauf opposition de sa part dans un délai déterminé par décret, il avertira de cette absence de paiement le président du conseil général, le maire de sa commune de résidence et, s'il y a lieu, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, avant l'interruption complète des prestations.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques. Cet amendement prévoit d'ajouter à l'information, par les fournisseurs d'énergie ou d'eau, du président du conseil général et du maire celle, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. En effet, c'est souvent l'établissement public de coopération intercommunale qui est l'autorité organisatrice de la distribution d'eau.

Par ailleurs, le texte de l'article 11 prévoit que les autorités locales sont informées dès que des mesures de « réduction de fourniture » sont envisagées. Notre amendement tend à supprimer ce membre de phrase : j'ignore, pour ma part, ce qu'est une « réduction de fourniture » de gaz, d'eau ou de chaleur.

M. le président. Cet amendement est assorti de deux sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 345 rectifié est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Le sous-amendement n° 446 est présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

I - Dans le texte proposé par l'amendement n° 112 pour l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

dans un délai déterminé par décret

par les mots :

dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier

II - Dans le même texte, avant les mots :

avant l'interruption complète

insérer les mots :

au moins cinq jours ouvrables

La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter le sous-amendement n° 345 rectifié.

M. Daniel Dubois. Ce sous-amendement tend à rétablir les délais prévus dans le texte de l'article 11 tel qu'il nous est soumis lorsque des coupures sont envisagées, à savoir un délai de huit jours à compter de la réception du courrier pour que le consommateur puisse éventuellement s'opposer à la communication de l'absence de paiement aux autorités locales visées et un délai de cinq jours ouvrables avant que le distributeur concerné interrompe effectivement la fourniture.

M. le président. Le sous-amendement n° 446 n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 283, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 112 pour rédiger la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, avant les mots :

avant l'interruption complète des prestations

insérer les mots :

au moins cinq jours ouvrables 

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 282, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le chiffre :

cinq 

par le chiffre :

dix 

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 32 et sur le sous-amendement n° 345 rectifié ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J'avoue que j'ai un peu de peine à comprendre votre amendement, madame Beaufils. Le texte de l'article 11 est déjà très favorable aux personnes les plus en difficulté, car il vise à leur assurer la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau, notamment pendant l'hiver.

Votre proposition aurait pour conséquence directe de supprimer ce dispositif et de le remplacer par une réforme des fonds de solidarité pour le logement. Je vous rappelle que nous avons longuement discuté de cette réforme lors de l'examen de la loi relative aux libertés et responsabilités locales. Il n'y a pas lieu de recommencer ce débat, qui a été fort long et d'ailleurs très instructif.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 32.

Monsieur Dubois, la commission ayant été convaincue par vos arguments, elle a émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 345 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 32 et 112, ainsi que sur le sous-amendement n° 345 rectifié ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur l'amendement n° 32, qui remet en cause la décentralisation.

Par ailleurs, il est favorable au sous-amendement n° 345 rectifié et à l'amendement n° 112.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 32.

Mme Marie-France Beaufils. Des procédures d'alerte existent déjà en cas d'interruption de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau pour cause de non-paiement des factures. Toutefois, on sait que leur mise en oeuvre n'est pas satisfaisante.

En effet, les services sociaux sont alertés, par exemple, quand la puissance électrique mise à la disposition d'une famille est réduite à 1 ou à 3 kilowatts, selon sa situation financière. Cependant, sur le fond, cela ne règle pas le problème, car une puissance délivrée de 1 kilowatt ne permet pas à cette famille de vivre correctement, surtout si son domicile est équipé d'un chauffage électrique.

Par conséquent, il faudrait intervenir beaucoup plus en amont pour améliorer la situation des personnes concernées. À cette fin, il conviendrait que les fournisseurs alertent beaucoup plus tôt les travailleurs sociaux et les collectivités territoriales, de manière que ces acteurs puissent se mobiliser. En outre, travailler en amont implique que le Fonds de solidarité pour le logement ait les moyens de faire face aux problèmes.

Or, dans son architecture actuelle, le dispositif prévu à l'article 11 ne permettra pas de répondre aux situations d'urgence, car les collectivités territoriales concernées, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les départements, ne disposeront pas de moyens suffisants pour parer aussi bien aux menaces d'expulsion en cas de non-paiement du loyer qu'à l'interruption de la fourniture d'énergie ou d'eau. À la liste des services de première nécessité et touchant à la sécurité des personnes, nous proposons d'ailleurs d'ajouter l'accès aux services téléphoniques d'urgence.

Cela étant, j'ai bien entendu les propos qui ont été tenus par M. le rapporteur. Nous n'allons pas revenir sur la loi relative aux libertés et responsabilités locales, mais, sur le fond, nous tenions à soulever cette question parce que nous savons que les départements n'ont pas les moyens de faire face aux besoins.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 345 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Articles additionnels après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 473, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % », le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % », et le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il s'agit ici de doubler la taxe annuelle sur les logements vacants, afin de décourager la vacance spéculative et de favoriser la mise à disposition des biens concernés.

Il convient de rappeler que les logements taxés sont ceux qui restent vacants au moins deux années consécutives, la loi précisant même que « la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ». Au terme de deux années de vacance constatée, le propriétaire est taxé à hauteur de 10 % de la valeur locative du bien, ce qui n'est pas très dissuasif...

Par ailleurs, le relèvement des taux proposé permettra d'augmenter les ressources de l'ANAH, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, puisque c'est elle qui bénéficie du produit de la taxe.

À l'heure actuelle, on dénombre 2 millions de logements vides, alors même que quelque 90 000 personnes n'ont pas de domicile fixe : ce scandale ne peut plus durer.

Lors de la première lecture, le Sénat a adopté un dispositif d'incitation fiscale qui favorisera les propriétaires remettant un logement vacant sur le marché. M. le rapporteur jugeait alors une telle incitation plus efficace que la mesure que nous préconisons, mais les deux dispositions sont en fait complémentaires.

En effet, en taxant les logements vacants tout en accordant une prime aux propriétaires des biens remis sur le marché, on établirait une sorte de dispositif de bonus et de malus. Si l'on ne prévoit qu'un bonus, on ne parviendra pas à l'équilibre et on se bornera à dépenser l'argent public. Cet amendement tend donc à doter le dispositif d'un malus, qui frapperait les propriétaires de logements vacants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne me lancerai pas dans l'énumération des très nombreuses dispositions que nous avons votées en première lecture visant à lutter contre la vacance des logements. Entre autres mesures, nous avons notamment mis en place des incitations fiscales au profit des propriétaires qui remettent leurs biens sur le marché et un dispositif favorisant la reprise des logements situés au-dessus des commerces, ainsi que l'assujettissement à la taxe d'habitation des logements vacants depuis plus de cinq ans.

Un dispositif très important et contraignant a donc déjà été prévu. Par conséquent, je ne puis être favorable à l'adoption d'une mesure supplémentaire. Il s'agit d'obtenir un équilibre, notre but étant non pas de pénaliser les propriétaires concernés, mais de les inciter très fortement à remettre les logements vacants sur le marché. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. J'entends bien, monsieur le rapporteur, qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour inciter les propriétaires à louer leurs logements vacants. Cela étant, je ne comprends pas très bien quelles réticences vous amènent à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, comment les choses se passent-elles concrètement ? On s'aperçoit que des personnes ne parviennent pas à se loger bien qu'elles disposent de revenus relativement élevés. Par ailleurs, et ceci est vrai en particulier à Paris, ce sont les zones où les loyers sont les plus chers qui comptent le plus de logements vacants.

Dans ces conditions, vous ne parviendrez pas à inciter les propriétaires à renoncer à laisser leurs biens vacants par le biais de mesures incitatives. Il faut des mesures coercitives ! Certes, cela ne concerne peut-être pas l'ensemble du territoire national, mais de telles dispositions produiraient des effets dans un certain nombre de quartiers de nos villes, notamment, je le répète, dans les zones où les loyers sont les plus élevés.

À cet instant, j'évoquerai mon expérience personnelle. Je possède un modeste studio dans le VIe arrondissement : l'immeuble où il est situé comporte sept ou huit logements vacants depuis au moins quatre ou cinq ans ! Ce ne sont pas des mesures incitatives qui changeront quoi que ce soit à cette situation. Il faut donc envisager des mesures coercitives. Le Gouvernement et la commission ne souhaitent pas en prendre ; pour ma part, je le déplore vivement. (M. Jean Desessard applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 473.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les factures de fournitures de chaleur à partir des réseaux de chaleur. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

III. -Les pertes de recettes pour l'État résultant des dispositions des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à ce que les ménages dont l'habitation est raccordée à un réseau de chaleur puissent - enfin ! - bénéficier du taux réduit de TVA.

Depuis 1999, les ménages qui se chauffent à l'électricité ou au gaz bénéficient d'un taux de TVA de 5,5 % sur leur abonnement, tandis que les 3 millions d'usagers des réseaux de chaleur français, lesquels desservent généralement des logements sociaux et des établissements publics, continuent d'acquitter la TVA au taux de 19,6 % pour l'abonnement au chauffage.

Nous considérons que cette situation est triplement injuste.

Tout d'abord, elle aboutit à surtaxer de 45 à 90 euros par an, en moyenne, des foyers à bas revenus, ceux-ci étant les principaux usagers des réseaux de chaleur en France.

Ensuite, elle pénalise les énergies renouvelables et la cogénération,...

M. Thierry Repentin. ... qui sont utilisées dans la plupart de nos 450 réseaux de chaleur, implantés dans près de 350 villes et villages. Cela va à l'encontre des objectifs nationaux de lutte contre l'effet de serre et de réduction de la dépendance énergétique.

Enfin, cette situation crée une distorsion de concurrence entre différents modes de chauffage.

Par conséquent, il nous paraît inacceptable que les 3 millions d'usagers des réseaux de chaleur de notre pays continuent à être surtaxés.

M. Thierry Repentin. Depuis six ans, cette injustice subsiste, car la directive européenne de 1992 sur la TVA, plus précisément son annexe H, ne mentionnait pas la chaleur parmi les produits pouvant faire l'objet de l'application du taux réduit. Mais, cette fois, on ne peut plus nous renvoyer à l'examen du projet de loi de finances, comme ce fut le cas en première lecture, ni à d'obscures raisons d' « euro-incompatibilité ».

En effet, la situation a changé entre-temps : le 24 janvier 2006, les États membres ont officialisé leur accord sur la révision de la directive sur la TVA et il a été explicitement décidé d'introduire la fourniture de chaleur dans la liste des biens et services pouvant faire l'objet du taux réduit de TVA. Notre amendement est donc parfaitement compatible avec le droit communautaire.

Le Gouvernement a désormais le devoir d'appliquer, comme il s'y est engagé, le taux réduit sur les fournitures de chaleur dans les conditions indiquées par la directive, c'est-à-dire sur l'ensemble de la facture : abonnement et consommation.

Une telle mesure est de nature à assurer la pérennité des réseaux de chaleur existants et à permettre le développement de nouveaux réseaux de chaleur utilisant les sources d'énergie renouvelables, telles que la géothermie, le bois, la valorisation énergétique des déchets, mais aussi la récupération d'énergies fatales.

Après six ans d'attente, il est indispensable que cette mesure de rattrapage et d'incitation à l'emploi des énergies propres soit adoptée dès à présent, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. L'avenir de certains réseaux de chaleur en sera conforté, et la facture de chauffage de nos concitoyens s'en trouvera substantiellement allégée. (M. Jean Desessard et Mme Marie-France Beaufils applaudissent.)

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par Mme Demessine, MM. Billout et  Coquelle, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les factures de fourniture de chaleur à partir des réseaux de chaleur. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. À la suite d'une démarche de la France auprès des instances européennes, la loi de finances de 1999 avait permis de soumettre au taux réduit de TVA les abonnements à l'électricité et au gaz des clients domestiques.

Depuis, s'est posée la question de l'application de ce taux réduit aux réseaux de chaleur. Ces réseaux desservent 3 millions de personnes, relevant principalement de l'habitat social, dans près de 400 villes françaises, de nombreuses communes de l'Île-de-France étant concernées.

Ces réseaux de chaleur constituent également d'excellents outils de développement des énergies renouvelables, plus de cent cinquante réseaux utilisant le bois, la géothermie, ou fonctionnant grâce à la valorisation énergétique des déchets. Ils contribuent en outre à l'utilisation rationnelle de l'énergie, plus de cent vingt réseaux étant alimentés par cogénération. Cela correspond à peu près, me semble-t-il, aux chiffres dont dispose notre collègue Thierry Repentin.

Les réseaux de chaleur favorisent donc activement la lutte contre le changement climatique et la réduction de la dépendance énergétique de la France.

L'application du taux réduit de TVA aux abonnements aux réseaux de chaleur permettrait de réduire d'environ 45 euros la facture de chauffage d'un logement type pour des populations disposant généralement de faibles revenus. En effet, les réseaux de chaleur alimentent principalement des logements sociaux situés dans des zones à urbaniser en priorité, dans des quartiers urbains sensibles ou concernés par les opérations de rénovation et de requalification urbaine.

Or la Commission européenne vient de rendre possible l'application du taux réduit pour les factures émises par les gestionnaires des réseaux de chaleur. Il convient donc tout simplement aujourd'hui de mettre en oeuvre cette possibilité.

Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à redonner par là même aux familles un peu de pouvoir d'achat en réduisant le montant de leur facture de chauffage. (M. Jean Desessard applaudit.)

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b undecies. Les fournitures de chaleur distribuée par réseau, y compris les abonnements relatifs à ces fournitures (disposition applicable à compter du 1er juillet 2005).

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 113 est présenté par M. Braye, au nom de la commission.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Cambon et Mme Procaccia.

L'amendement n° 352 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier et  Hérisson.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « 36 kilovoltampères », sont insérés les mots : «, d'énergie calorifique ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon argumentaire rejoint un peu celui qui vient d'être soutenu par mes collègues Thierry Repentin et Marie-France Beaufils, mais le but que nous souhaitons atteindre est néanmoins différent.

Depuis 1999, les ménages qui se chauffent à l'électricité ou au gaz bénéficient d'une TVA à 5,5 % sur leur abonnement. À l'inverse, les trois millions d'usagers des réseaux de chaleur français, généralement des occupants de logements sociaux et des établissements publics, continuent, eux, d'acquitter sur leur abonnement un taux de TVA de 19,6 %. Cette situation ne nous semble ni équitable ni juste.

À la suite de la décision du Conseil de l'Union européenne que nous a rappelée notre collègue Thierry Repentin, il est désormais possible de mettre sur un pied d'égalité les abonnés à l'électricité ou au gaz et les abonnés à un réseau de chaleur. L'application d'un taux de 5,5 % à l'abonnement de ces derniers m'apparaît comme une mesure de justice fiscale, même si son coût pour les finances publiques n'est d'ailleurs pas négligeable puisqu'il représente tout de même de 66 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle, eu égard à la situation des finances publiques, il ne nous semble pas souhaitable d'aller plus loin.

M. le président. Le sous-amendement n° 217, présenté par Mme Demessine, MM. Billout et  Coquelle, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le II de l'amendement n° 113, remplacer les mots :

abonnements mentionnés sur les factures

par le mot :

facturations

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux de chaleur se sont fortement développés ces dernières années. Ils ont des effets positifs à la fois sur notre environnement et sur les charges de chauffage des quartiers d'habitat social. Notre sous-amendement vise donc à faire en sorte que l'usager bénéficie de la TVA à 5,5 % sur l'ensemble de sa facture.

M. le président. L'amendement n° 126 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 352 rectifié bis.

M. Pierre Hérisson. Contrairement à ce qu'il en était pour la fourniture d'électricité et de gaz, le droit communautaire ne permettait pas, jusqu'à une date récente, l'application du taux réduit de TVA à la distribution d'énergie calorifique, quelle que soit la source d'énergie utilisée.

Cette différence de traitement pose d'importantes difficultés dans les 350 villes françaises qui sont équipées de réseaux de chaleur.

Tout d'abord, elle surtaxe de 45 à 90 euros par an des foyers à bas revenus, les occupants des logements sociaux étant les principaux usagers des réseaux de chaleur en France.

Ensuite, elle pénalise particulièrement les énergies renouvelables, comme le bois, la géothermie ou la valorisation énergétique des déchets, et la cogénération.

Enfin, elle crée une distorsion de concurrence entre des modes de chauffage concurrents, en appliquant une TVA à 19,6 % pour les abonnements aux réseaux de chaleur alors qu'une TVA à 5,5 % est appliquée aux abonnements au gaz et à l'électricité.

Pour pallier cette différence de traitement, la loi de finances pour 2006 a étendu le crédit d'impôt de 25 % aux frais de raccordement aux réseaux de chaleur. À l'initiative de la France, la directive européenne 2006/18/CE du 14 février 2006 a autorisé l'application du taux réduit de TVA à la fourniture de chaleur à partir des réseaux de chaleur.

Nous proposons donc de mettre en oeuvre sans plus tarder cette possibilité tant attendue pour les abonnements aux réseaux de chaleur. Une telle mesure serait de nature à garantir l'équité entre les abonnés aux différents types d'énergie et favoriserait le développement de nouveaux réseaux de chaleur utilisant les énergies renouvelables.

M. le président. L'amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l'article 279 b decies du code général des impôts, après le mot : « combustible » sont insérés les mots : « ainsi que de chaleur ».

II. Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ) les fournitures de chaleur lorsqu'elle est majoritairement produite à partir de bois et autres biomasses, de géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, de cogénération, et d'énergie de récupération. »

III. Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

IV. Les pertes de recettes pour l'État résultant des I à III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Comme nous l'avons souligné en présentant l'amendement n° 2 rectifié, la directive européenne permet d'appliquer un taux réduit de TVA aux réseaux de chaleur. Le Gouvernement, comme il s'y était engagé par le passé, va donc sans doute nous apporter une réponse positive sur ce point ; nous l'espérons en tout cas.

Cela étant, il serait heureux que M. le ministre puisse nous répondre positivement sur les deux mesures proposées, qui nous semblent complémentaires.

Premièrement, il s'agit d'appliquer le taux réduit de TVA à l'abonnement, c'est-à-dire à la part fixe de la facture des usagers de tous les réseaux de chaleur, quelles que soient les énergies utilisées. Je rappelle que, depuis six ans, les foyers qui se chauffent au gaz ou à l'électricité bénéficient déjà de ce taux réduit.

Deuxièmement, nous pensons qu'il conviendrait d'appliquer également le taux réduit de TVA à 5,5 % à la part variable de la facture des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et par cogénération. Ce principe est déjà appliqué en matière d'éligibilité au crédit d'impôt sur les frais de raccordement aux réseaux de chaleur.

La première mesure, celle qui porte sur l'abonnement, vise à faire baisser la facture de chauffage des usagers des réseaux de chaleur, principalement des habitants de logements sociaux.

La seconde mesure est à la fois économique et écologique : elle vise, par incitation fiscale, à permettre à la France d'atteindre l'objectif de 50 % d'énergies renouvelables thermiques en 2010. Je vous rappelle que tel est l'objectif énoncé dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005, qui doit nous permettre de réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et de contribuer à la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050.

Cette mesure contribuera également à soutenir les efforts déployés par les collectivités territoriales en milieu rural -  et beaucoup de maires y sont sensibles - pour promouvoir les réseaux de chaleur liés à la filière bois, notamment.

Je note d'ailleurs avec satisfaction que M. Juilhard, lors de la discussion générale, a souligné tout l'intérêt des réseaux de chaleur et a fait valoir, à juste titre, les potentialités sous-exploitées de nombreuses régions en matière d'énergies propres. Il a en particulier rappelé que la combustion du bois dégage 90 % de gaz carbonique de moins que l'utilisation du pétrole ou du gaz. Je m'associe donc à lui pour reprendre la désormais célèbre formule d'Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. »

Les réseaux de chaleur alimentés par géothermie, biomasse, bois ou autre énergie renouvelable sont parties intégrantes de la double stratégie d'indépendance énergétique et de la réduction des gaz à effet de serre de la France. Ils doivent donc être soutenus et encouragés comme un pan important des politiques locales et nationales de développement durable.

C'est pourquoi nous proposons que soit appliquée la TVA à 5,5 % à la fois sur l'abonnement et sur la part variable dès lors qu'elle est constituée majoritairement d'énergies renouvelables. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 322 rectifié, présenté par MM. J.L. Dupont,  Dubois,  Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1° Au b decies de l'article 279 du code général des impôts, après le mot : « combustible » sont insérés les mots : « ainsi que de chaleur ».

2° Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - les livraisons de chaleur produite majoritairement à partir de bois et autres biomasses, de géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, de cogénération, et d'énergie de récupération. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de chaleur mentionnées au I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Le 14 février dernier, le Conseil de l'Union européenne a adopté une directive autorisant les États membres à appliquer le taux réduit de TVA aux réseaux de chaleur.

Nous préconisons une première mesure d'équité : l'application du taux réduit de TVA sur la part fixe - c'est-à-dire sur l'abonnement - de la facture des usagers de tous les réseaux de chaleur, dont bénéficient depuis six ans les foyers se chauffant au gaz ou à l'électricité.

Nous proposons également une mesure d'incitation : l'application du taux réduit sur la part variable, correspondant à la consommation de chaleur, de la facture des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, de récupération ou de cogénération.

Cette mesure, à la fois économique et écologique, vise à permettre à la France d'atteindre l'objectif de 50 % d'énergies renouvelables thermiques en 2010 énoncé dans la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique en vue de réduire sa dépendance énergétique à l'égard des énergies fossiles et de contribuer à la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050.

Après six ans d'attente, il est indispensable que cette mesure de rattrapage et d'incitation à l'utilisation des énergies propres soit adoptée avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

M. le président. L'amendement n° 480 rectifié, présenté par MM. Juilhard,  Cambon,  Belot et  Vasselle, Mme Henneron, M. Billard, Mme Rozier, MM. Émin et  Revet, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les factures de fournitures de chaleur à partir des réseaux de chaleur ou de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, des énergies de récupération ou par cogénération. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marc Juilhard.

M. Jean-Marc Juilhard. Cet amendement a également pour objet d'instaurer la TVA à 5,5 % sur l'ensemble de la facture d'un abonné raccordé à un réseau de chaleur ou de froid renouvelable.

Cette mesure est cohérente avec la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, qui a étendu la TVA à taux réduit au bois de chauffage, aux produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et aux déchets de bois destinés au chauffage, même lorsqu'ils ne sont pas à usage domestique. C'est ainsi que, depuis le 5 janvier 2006, une société d'approvisionnement peut acheter du bois en acquittant une TVA à 5,5 %, alors que ce même bois, converti en chaleur dans un réseau, est vendu avec un taux de TVA de 19,6 %.

De surcroît, cet amendement est en parfaite adéquation avec nos objectifs de préservation de la planète et de limitation des gaz à effet de serre.

Cette nécessité de respecter notre environnement est inscrite dans nos engagements internationaux, dans notre loi fondamentale ainsi que dans la loi « énergie » votée l'été dernier.

En premier lieu, elle figure dans les objectifs de l'accord de Kyoto.

En second lieu, notre loi fondamentale dispose désormais que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.

En troisième lieu, la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique fixe un objectif d'augmentation de 50 % de la chaleur d'origine renouvelable.

Par ailleurs, le développement des énergies renouvelables permettrait de favoriser notre indépendance énergétique et notre sécurité d'approvisionnement.

Enfin, les énergies propres pourraient créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans les prochaines années, ce qui est loin d'être négligeable. En provoquant le développement de certaines filières encore embryonnaires dans notre pays, les énergies renouvelables ont un «  contenu emplois » plus fort que les autres énergies : un chauffage collectif au bois crée trois fois plus d'emplois en France qu'une installation équivalente utilisant de l'énergie fossile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. L'avis que je vais présenter vaudra pour tous les amendements qui viennent d'être défendus par nos collègues.

La législation communautaire, nous l'avons tous rappelé, permet de faire bénéficier maintenant nos concitoyens abonnés à un réseau de chaleur d'une TVA à 5,5 % sur l'abonnement, mais aussi sur la fourniture.

Dorénavant, nous avons le choix d'appliquer la TVA à taux réduit soit uniquement sur l'abonnement, soit sur l'abonnement et la fourniture, soit sur la fourniture.

La commission, après avoir longuement travaillé sur ce problème, a pris le parti de défendre la stricte logique de justice fiscale. Si les abonnés aux réseaux de chaleur ont jusqu'à présent été défavorisés par rapport aux autres, cela ne justifie pas de les favoriser maintenant, compte tenu du coût que cela entraînerait pour les finances publiques. Il s'agit simplement d'éviter d'en privilégier certains par rapport à d'autres.

M. Jean Desessard. Et l'environnement ?

M. Dominique Braye, rapporteur. En tout cas, c'est sous cet angle que la commission a pris sa décision.

De plus, nous traitons de cette question à un moment particulièrement sensible : le prix du gaz a augmenté d'environ 30 %.

M. Jean Desessard. Et ce n'est pas fini !

M. Dominique Braye, rapporteur. Je vous propose donc d'en rester là et, dans un souci de la justice fiscale, de mettre simplement tout le monde au même niveau avec un taux de TVA à 5,5 % pour l'abonnement et à 19,6 % pour la fourniture.

Je me permets d'insister, mes chers collègues, sur le fait que le coût de cette mesure n'est pas mineur.

Nous aurions évidemment aimé, nous aussi, que la fourniture d'énergie soit moins chère pour tout le monde, mais, au moment où nous mettons fin à une injustice fiscale, il serait particulièrement malvenu d'en créer une nouvelle.

La commission est donc défavorable aux amendements nos 2 rectifié, 218, 284 rectifié, 322 rectifié et 480 rectifié, ainsi qu'au sous-amendement n° 217.

S'agissant de l'amendement n° 352 rectifié bis, identique à l'amendement n° 113 de la commission des affaires économiques, je tiens à souligner l'important travail que nous avons mené avec Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois en première lecture. Ces amendements sont le fruit d'une décision prise conjointement, après de longues discussions, sur ce sujet sensible. M. Pierre Jarlier, qui ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd'hui, m'a d'ailleurs demandé d'évoquer cet accord.

Je demande à nos collègues Daniel Dubois et Jean-Marc Juilhard, compte tenu des explications que j'ai apportées, de bien vouloir retirer leurs amendements au profit de l'amendement de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement est, comme la commission, favorable à ce que la TVA sur les abonnements aux réseaux de chaleur passe de 19,6 % à 5,5 %. C'est une mesure d'équité entre les différents modes de chauffage, attendue depuis longtemps et incluse dans un dispositif plus général en matière de TVA sur le logement, et je pense notamment à l'accession sociale à la propriété. Il s'agit donc d'un ensemble cohérent, la politique d'équité fiscale étant une politique de justice sociale.

Je confirme que cette mesure représente un effort non négligeable pour le budget de la nation, tout en précisant que le chiffre de 66 millions d'euros que vous avez cité, monsieur le rapporteur, correspond en fait à une évaluation réalisée en 2004 ; en 2006, il sera probablement de 70 millions d'euros.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bonne mesure, qui se traduira pour un certain nombre de nos compatriotes qui en ont bien besoin par une diminution de 90 euros sur le montant annuel de leur abonnement.

S'agissant de la part fourniture, la baisse du taux soulève deux types de difficultés.

Les premières tiennent à la concurrence entre les différentes sources de chaleur.

Concernant plus particulièrement les énergies renouvelables, je peux vous dire, pour avoir eu des réunions interministérielles sur ce point avec Nelly Olin et ses services, que le ministère de l'écologie et du développement durable y est tout à fait favorable et instaure des dispositifs visant à augmenter les capacités de chauffage.

Toutefois, la TVA, impôt sur la consommation, ne nous paraît pas être l'outil le mieux adapté, d'autant que nous nous trouverions face à un nouveau problème d'équilibre et de justice fiscale à l'égard de nos compatriotes qui n'ont pas choisi d'être chauffés à l'électricité ou au gaz. Pourquoi, dès lors, devraient-ils être pénalisés ?

La proposition de votre commission nous paraît donc globalement équilibrée et juste. Il faudra conjointement continuer à favoriser l'accès aux énergies renouvelables par des systèmes d'incitation financière à la production, aux réseaux, à l'adaptation entre les réseaux et les tuyaux, de façon à permettre à nos compatriotes de s'engager dans cette voie.

La position du Gouvernement est donc absolument conforme à celle de la commission : il est défavorable à l'amendement n° 2 rectifié dans son ensemble, lequel est en grande partie satisfait par l'amendement n° 113 de la commission ; il est également défavorable à l'amendement n° 218 et au sous-amendement n°217, favorable aux amendements identiques nos 113 et 352 rectifié bis, dont je lève le gage, défavorable à l'amendement n° 284 rectifié, ainsi qu'aux amendements nos 322 rectifié et 480 rectifié s'ils ne sont pas retirés par leurs auteurs.

M. le président. Les amendements identiques de la commission et de M. Jarlier sont donc les amendements n°s 113 rectifié et 352 rectifié ter.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 2 rectifié.

M. Thierry Repentin. Je voudrais obtenir un complément d'information au sujet du vote de cette succession d'amendements : qu'adviendra-t-il en particulier de l'amendement n° 284 rectifié, mais également des amendements nos 322 rectifié et 480 rectifié, si l'amendement n° 113 rectifié de la commission est adopté ? Deviendront-ils sans objet ?

En effet, chacun l'aura compris, trois solutions nous sont proposées aujourd'hui : soit le taux de 5,5 % s'applique uniquement sur la partie abonnement - tout le monde semble s'accorder sur ce point -, soit il s'applique à la fois à l'abonnement et à la consommation - c'est l'objet de l'amendement n° 2 rectifié, qui suscite manifestement un désaccord -, soit, solution intermédiaire, il s'applique à l'abonnement et aux fournitures de chaleur produite majoritairement à partir des énergies renouvelables.

M. Jean Desessard. C'est la bonne ! (Sourires.)

M. Thierry Repentin. C'est sans doute le bon compromis, monsieur Desessard ; encore faut-il que nos collègues en soient persuadés !

On ne crée pas de distorsion en adoptant cette dernière solution.

MM. Dominique Braye, rapporteur, et Jean-Louis Borloo, ministre. Si !

M. Thierry Repentin. Le Gouvernement a instauré voilà quelques mois, en raison de l'augmentation des produits issus du pétrole, une « aide à la cuve » de 75 euros sur le fioul domestique. Cette participation financière de l'État ne s'applique pas à la partie combustible des réseaux de chaleur puisqu'elle n'est attribuée qu'à titre individuel. L'élargissement du taux de TVA à 5,5 % à la partie variable des usagers desservis par un réseau de chaleur ne serait donc qu'une mesure d'équité.

Par ailleurs, je rappellerai une fois de plus nos engagements internationaux en matière de rejets dans l'atmosphère. Nous nous devons en outre de soutenir les collectivités locales qui favorisent la mise en place sur leur territoire de réseaux de chaleur, de chaufferies au bois, de géothermie.

Cette avancée coûterait effectivement un peu plus d'argent à l'État, mais elle permettrait de rendre plus attractifs les réseaux de chaleur à énergie propre tout en faisant baisser la facture des foyers raccordés.

M. le président. La parole est à M. Claude Belot, pour explication de vote.

M. Claude Belot. Je voudrais rappeler à mes collègues qui ont la chance d'être plus jeunes que moi l'historique de cette affaire.

La TVA à 5,5 % sur les primes fixes a été créée en 1979, au moment du deuxième choc pétrolier. Elle a été supprimée avec regret par le Gouvernement en 1994, et celui qui exprimait ces regrets au nom du Gouvernement dans cette enceinte n'était autre que Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget. Comme tous les gouvernements successifs, celui de l'époque a souhaité obtenir de Bruxelles que les énergies renouvelables et les réseaux de chaleur soient, dans un souci d'équité, traités de la même manière que le gaz et l'électricité. J'ai moi-même fait plusieurs allers et retours à Bruxelles pour y évoquer ce dossier. On nous expliquait qu'il s'agissait d'un oubli mais que celui-ci serait réparé le plus vite possible : cela aura tout de même demandé douze ans !

Il ne s'agit donc pas d'un « cadeau » de 66 millions d'euros : c'est le retour pur et simple à la situation initiale, à un ordre établi depuis bien longtemps. Nous revenons à la case départ, et il ne devrait même pas être besoin d'en discuter ! C'est d'ailleurs la position que soutient M. le ministre.

Pour le reste, nous avons déposé, avec Jean-Marc Juilhard et d'autres collègues, un amendement visant à encourager l'usage des énergies renouvelables, prioritairement dans les réseaux de chaleur.

Lorsque vous achetez du bois pour le faire brûler dans une cheminée ou un insert, mes chers collègues, vous payez la TVA au taux de 5,5 %. Il y a donc déjà une distorsion !

Or M. Dominique Bussereau, que nous apprécions l'un et autre, monsieur le ministre, a obtenu voilà quelques mois de cette assemblée, à la quasi-unanimité, que le même taux de TVA à 5,5 % soit appliqué, par souci de cohérence, au particulier qui achète du bois et à la commune qui possède des réseaux de chaleur.

Autrement dit, le problème du gage est d'ores et déjà résolu puisque, aux termes de la loi d'orientation agricole comme de tous ses textes d'application, le taux de TVA est de 5,5 % sur la biomasse ; laissons de côté la géothermie.

En conséquence, monsieur le ministre, je demande solennellement que l'action du Gouvernement soit cohérente. Cette disposition pour la biomasse est votée !

Aujourd'hui, ceux qui gèrent les réseaux de chaleur utilisant du bois vont se retrouver dans cette situation absurde : ils achèteront du bois avec une TVA à 5,5 % et ils factureront de la chaleur à l'usager Dupont (M. Jean-Léonce Dupont sourit) avec une TVA à 19,6 % !

Comment comprendre ?

M. Claude Belot. Pour ma part, je considère, que le dispositif législatif existe déjà. Le problème ne concerne pas uniquement les industriels, qui se fichent pas mal du taux de TVA puisqu'ils la récupèrent, contrairement aux particuliers !

Monsieur le ministre, vous avez la réputation d'être un esprit libre, ce qui est tout à votre honneur ! Je crois pouvoir dire que j'en suis également un et je souhaite que, aujourd'hui, nous votions tous ensemble, au moins au sujet de la biomasse, un texte qui rendra sa cohérence à l'action gouvernementale, tout en permettant de conduire une politique sociale et de mettre en conformité les agissements de la France avec ses engagements.

En effet, il faut que vous sachiez, mes chers collègues, que, en 2006, dans notre pays, 15 % de l'énergie calorifique est issue des énergies renouvelables. Or nous avons souscrit à l'engagement d'atteindre le seuil de 50 % en 2010, soit dans quatre ans. Je puis déjà vous dire qu'il nous sera impossible de tenir un tel engagement ! Et je crois que, si des encouragements particuliers ne sont pas prévus, nous n'y parviendrons jamais !

Il faut également que vous sachiez que, pour la mise en valeur de la biomasse, en particulier de la biomasse forestière, nous sommes, à l'heure où je vous parle, parmi les derniers élèves de la classe européenne !

M. Claude Belot. Or nous avons à notre disposition un gisement qui représente, sans la moindre plantation supplémentaire, 15 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Ce gisement, nous le gaspillons, nous le laissons pourrir, ce qui contribue d'ailleurs, par la méthanisation, au développement de l'effet de serre !

M. Claude Belot. Je suis prêt à rédiger, avec tous ceux qui le souhaitent dans cette assemblée, un amendement prenant en compte les énergies renouvelables - biomasse, géothermie -, à condition que les bénéficiaires d'un tel dispositif soient en mesure de justifier que 80 % de l'énergie qu'ils distribuent est issue de ces énergies, car chacun sait que, lors des pics de froid, on utilise également du gaz, de l'électricité ou des énergies traditionnelles.

Telle est la contribution toute personnelle que je souhaitais apporter à ce débat. À l'heure actuelle, la situation est tellement absurde qu'il est impératif que nous en sortions !

Monsieur le président du Sénat, je m'adresse à vous puisque vous arrivez dans cet hémicycle fort à propos : il y a des moments où une assemblée parlementaire se grandit lorsqu'elle ne dit pas automatiquement amen au Gouvernement et lorsqu'elle est capable de se rassembler autour d'une bonne cause ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. - M. Jean-Marc Juilhard applaudit également.)

M. le président. Monsieur Belot, en rappelant les faits qui se sont déroulés en 1994, vous êtes fait la mémoire de cette maison !

La parole est à M. Jean-Léonce Dupont, pour explication de vote.

M. Jean-Léonce Dupont. Très clairement, nous constatons tous une première avancée sur le problème des abonnements.

Nous constatons également qu'il y a une unanimité pour considérer qu'il convient d'accomplir un effort sur les produits consommables.

Le problème qui se pose est à la fois technique et de principe : nous n'avons pas, me semble-t-il, à prendre des mesures fiscales en dehors d'un projet de loi de finances.

M. le ministre a fait une déclaration que j'ai trouvée personnellement assez volontariste. Pourrait-il prendre l'engagement que, lors de l'élaboration du prochain projet de loi de finances, ce problème sera étudié prioritairement afin qu'il soit réglé dans les formes ? (M. Jean Desessard s'esclaffe.)

M. Thierry Repentin. Il va dire oui ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. J'ai bien entendu les arguments concernant la justice fiscale. Cependant, M. Belot vient de nous démontrer que la justice fiscale subissait déjà des entorses relativement importantes.

Par conséquent, si nous voulons être très justes sur le plan fiscal, nous devons étendre la mesure à l'ensemble de la facture.

Ainsi, nous pourrions de surcroît contribuer à l'amélioration de la qualité de notre environnement, en nous appuyant sur l'ensemble des réseaux de chaleur qui ont décidé d'engager un travail spécifique sur l'énergie qu'ils utilisent. Certains des amendements qui nous sont proposés vont dans ce sens.

Par ailleurs, il ne me paraît pas possible d'invoquer la très forte augmentation du prix de gaz. Si elle est si vive, c'est tout de même, pour une bonne part, parce que le Gouvernement a décidé d'engager Gaz de France sur la voie de la privatisation : de ce fait, les tarifs du gaz applicables aux usagers ne peuvent plus être encadrés comme ils l'étaient auparavant !

Mais je vois que, tandis que je m'exprime, M. le ministre, M. le rapporteur et M. Belot sont en train de discuter d'une modification de l'amendement de la commission ? Ne vaudrait-il pas mieux que, avant de poursuivre, j'attende la fin de leur négociation ? (M. le ministre, M le rapporteur et M. Claude Belot interrompent leur conciliabule.)

Je répète donc que, si le Gouvernement a perdu sa capacité d'encadrer l'évolution du prix du gaz, c'est qu'il a lui-même décidé de faire entrer GDF dans un processus de privatisation, ce qui aurait pu être évité !

Pour ma part, j'apporterai mon soutien à la proposition intermédiaire qui consiste à appliquer le taux de TVA à 5,5 % à l'ensemble des énergies renouvelables. Une telle mesure apporterait une contribution positive à l'utilisation des énergies de ce type.

Monsieur Belot, nous ne pouvons pas en rester à la simple biomasse, même si je comprends le sens de votre intervention. Nous devons, au contraire, aller vers l'ensemble des énergies renouvelables, car, selon la situation géographique de ces réseaux de chaleur, la biomasse ne constitue pas toujours une réponse !

Il serait donc utile de prendre en compte la diversité des énergies renouvelables qui sont utilisées dans les réseaux de chaleur.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, qui, je le sens, brûle d'intervenir. (Sourires.)

M. Jean Desessard. S'agissant des réseaux de chaleur, le mot s'imposait effectivement, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Vous êtes une énergie renouvelable à vous tout seul ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Desessard. Je me réjouis, d'abord, de constater que nous avons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, la volonté de développer les énergies renouvelables. Je ne peux que m'en satisfaire !

Néanmoins, je suis déçu de la position de M. le ministre et de M. le rapporteur. Il y a notamment une expression dont le sens m'échappe, celle de « justice fiscale ». Si la justice fiscale consiste à appliquer le même taux sur l'ensemble des impôts, pourquoi l'impôt sur le revenu serait-il progressif ?

En revanche, je comprends très bien l'expression de « justice sociale ». Or la fiscalité peut aider à la justice sociale !

La fiscalité a deux rôles : premièrement, apporter des recettes à l'État ; deuxièmement, orienter la politique du Gouvernement dans le sens de la justice sociale, afin de remédier à certaines inégalités et de promouvoir une politique énergétique qui corresponde au protocole de Kyoto, que la France s'est engagée à respecter.

Aujourd'hui, sur le sujet qui nous occupe, parler de justice fiscale ne veut rien dire ! On doit parler de justice sociale et de souci environnemental. La fiscalité, quant à elle, peut aider à mettre en place des moyens pour respecter ces objectifs environnementaux.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous nous avez dit que le prix du gaz augmentait. Mais ce n'est pas fini !

Il y a quelques années, les écologistes prédisaient l'augmentation du prix des énergies fossiles - le pétrole, le gaz - en raison de leur raréfaction à terme : eh bien, nous y sommes ! Et, je le répète, ce n'est pas fini ! Il faut donc promouvoir d'autres énergies, et des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous en avons les moyens.

Au demeurant, notre action ne doit pas viser les seuls utilisateurs. La réduction de la TVA à 5,5 % sur la consommation encouragera les promoteurs, les constructeurs, l'ensemble des collectivités, à choisir des modes de production d'énergie susceptibles de préserver l'environnement. C'est surtout pour cette raison que nous devons adopter aujourd'hui la TVA à 5,5 % pour le chauffage produit à partir d'énergies renouvelables.

C'est un signe que nous adresserons ainsi à l'ensemble des acteurs de l'immobilier !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Repentin, je tiens à répondre à la question que vous avez posée : l'adoption de l'amendement n° 113 rectifié entraînerait manifestement la « chute » des amendements nos 284 rectifié et 322 rectifié, mais en aucun cas celle de l'amendement n° 480 rectifié de MM. Juilhard et Belot.

Par ailleurs, je souhaite dire que M. le ministre, avec qui j'en ai discuté, et moi-même avons été sensibles à l'argument de cohérence avec la loi d'orientation agricole mis en avant par M. Claude Belot s'agissant de la biomasse.

Je souhaite donc, monsieur le président, déposer un amendement n°113 rectifié bis, intégrant, non pas la totalité des énergies renouvelables, mais au moins les énergies provenant de la biomasse, amendement sur lequel je demanderai qu'il soit statué par priorité.

Toutefois, monsieur le président, il me semble nécessaire que, auparavant, la séance soit suspendue pendant quelques minutes, de manière que nous puissions trouver pour ce nouvel amendement une rédaction satisfaisante.

M. Jean Desessard. Prenez tout votre temps, pour faire un bon amendement ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. La règle du jeu change, en quelque sorte, en cours de séance !

Je suis très heureux de cette ouverture. Simplement, je souhaite intervenir de nouveau sur un point : l'énergie renouvelable ne peut uniquement se résumer, chers collègues, à la biomasse !

M. Thierry Repentin. Aujourd'hui, et M. le rapporteur le sait très bien en tant que responsable du groupe d'étude sur la gestion des déchets, une cinquantaine d'usines d'incinération en France doivent se mettre aux normes.

M. Dominique Braye, rapporteur. Justement !

M. Thierry Repentin. Cela signifie qu'elles doivent engager plusieurs millions d'euros pour la réfection des fours.

Il y a actuellement plusieurs usines d'incinération laissant partir dans l'atmosphère des millions de kilowattheures qui pourraient servir pour du chauffage ! Or nous avons là l'occasion de les raccorder à des réseaux de chaleur existants.

Il faudrait donc également élargir le taux réduit de TVA à l'énergie récupérée sur les usines d'incinération des ordures ménagères, via des raccordements.

Je souhaite par conséquent que, dans la solution qui va nous être maintenant proposée, ne soit pas automatiquement exclue la récupération de l'énergie calorifique des usines d'incinération des ordures ménagères.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Premièrement, je ne voudrais pas que les membres de la Haute Assemblée pensent que des réseaux de chaleur sont alimentés exclusivement par des énergies renouvelables. Actuellement, il n'y en a aucun pour lequel ce soit le cas ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Thierry Repentin. Si, 50 % des réseaux en France !

M. Dominique Braye, rapporteur. D'ailleurs, si le mot « majoritairement » figure dans plusieurs amendements, ce n'est pas sans raison !

Deuxièmement, ce n'est pas parce que l'on encouragera le recours aux énergies renouvelables que les usines d'incinération seront « raccordables » à un réseau de chaleur. Je le voudrais bien, mais toutes celles qui pouvaient être raccordées l'ont déjà été, et ce n'est pas le changement de combustible qui modifiera la situation. Afin que l'usine d'incinération soit raccordée à un réseau de chaleur, il faut que le parc social soit suffisamment important, que la structure le permette et que des tuyaux arrivent dans tous les immeubles, dans tous les logements. Croyez-moi, ce n'est pas du jour au lendemain que cela peut se faire !

M. Jean Desessard. Ce serait un signe !

M. Dominique Braye, rapporteur. Je suis d'accord avec vous, monsieur Desessard, il faut adresser un signe.

Cela étant, je ne voudrais pas faire offense aux auteurs de l'amendement en calculant le pourcentage auquel nous passerions avec cette mesure. Claude Belot l'a dit, nous sommes aujourd'hui à 15 %. Or il nous faudrait atteindre 21 %.

Claude Belot a également raison de souligner que nous faisons beaucoup d'incantations et que nous ne prenons pas beaucoup de décisions. Nous allons justement en prendre une, et je remercie Thierry Repentin d'avoir souligné que c'était une avancée.

Nous espérons que la solution que nous allons mettre au point pendant la suspension de séance sera de nature à satisfaire tout le monde et qu'elle pourra être adoptée à l'unanimité.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Après l'intervention de M. Thierry Repentin, je voudrais apporter une précision et rappeler les obligations des uns et des autres.

Tout d'abord, les usines d'incinération devraient toutes être aux normes depuis le 31 décembre 2005. Il ne faudrait donc pas parler de leur « prochaine » mise aux normes.

Ensuite, je rappelle qu'aucune usine de traitement des déchets ne fournit exclusivement l'énergie à un réseau de chaleur. Il s'agit toujours d'un appoint à d'autres formes d'énergie, en particulier l'énergie fossile.

M. le président. Nous allons maintenant faire droit à la demande de M. le rapporteur.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi d'un amendement n° 113 rectifié bis, présenté par M. Braye, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. - Le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « 36 kilovoltampères », sont insérés les mots : «, d'énergie calorifique » ;

2° Il est complété par les mots : « ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 80 % à partir d'énergies renouvelables provenant de la biomasse ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements et fournitures mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 550, présenté par MM. Repentin,  Desessard,  Vidal et les membres du groupe Socialiste, ainsi libellé :

Compléter le 2° du I de l'amendement n° 113 rectifié bis par les mots : «, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, de la cogénération et d'énergie de récupération ».

Monsieur le rapporteur, confirmez-vous votre demande de priorité ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est de droit.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié bis.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mes chers collègues, nous sommes parvenus à une rédaction qui devrait, je le crois, satisfaire tout le monde : il s'agit de prendre en compte « la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 80 % à partir d'énergies renouvelables provenant de la biomasse ».

Le II est un paragraphe de conséquence.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter le sous-amendement n° 550.

M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement a pour objet d'élargir le taux d'application de la TVA à 5,5 % non seulement à la biomasse, comme cela est proposé par certains de nos collègues, mais également à la géothermie, à la valorisation énergétique des déchets, c'est-à-dire la récupération du brûlage des ordures ménagères, à la cogénération et à l'énergie de récupération.

En effet, selon nous, il s'agit là de sources énergétiques potentielles qu'il ne faut pas négliger, afin non seulement de faire baisser le coût de la facture de chauffage de nos concitoyens, mais également de préserver la planète de rejets dans l'atmosphère.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Un certain nombre des préoccupations contenues dans le sous-amendement n° 550 sont d'ores et déjà satisfaites par l'amendement n° 113 rectifié bis. Je pense notamment à la valorisation énergétique des déchets. En effet, pour une part importante d'entre eux, ces derniers peuvent être considérés dans le cadre générique de la biomasse, telle qu'elle est juridiquement définie.

En revanche, s'agissant des autres termes de ce sous-amendement, il me semble que leur mention élargirait la portée de la mesure au-delà de ce qui est souhaitable compte tenu des conséquences financières que de telles dispositions peuvent avoir.

Le dispositif que l'amendement n° 113 rectifié bis tend à instituer favorisera les bonnes pratiques évoquées à plusieurs reprises par M. Desessard. En effet, il permettra d'encourager toutes les collectivités locales et tous les gestionnaires de réseaux de chaleur à porter jusqu'à 80 % - et non pas seulement 50 % - la part des énergies renouvelables issues de la biomasse.

Par conséquent, je suis défavorable au sous-amendement n° 550.

Bien entendu, je me prononce à titre personnel, ce sous-amendement n'ayant pu être examiné par la commission des affaires économiques, mais après avoir pris en compte les éléments apportés par nos collègues Claude Belot et Jean-Marc Juilhard.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement partage l'analyse de M. le rapporteur. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 550 et un avis favorable sur l'amendement n° 113 rectifié bis.

S'agissant de la cogénération, j'ajoute que le prix d'acquisition par EDF assume, nous le savons, une partie du différentiel.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 550.

Mme Marie-France Beaufils. En fait, si ce sous-amendement n'est pas voté, ce n'est qu'un très petit nombre des réseaux de chaleur qui seront concernés par la mesure que nous propose maintenant M. le rapporteur.

On donne, avec l'amendement n° 113 rectifié bis, l'impression que la demande qui a été formulée durant cette séance est satisfaite. Or il s'agit d'une réponse a minima : le nombre d'habitants concernés par cette décision sera en effet très faible. C'est la raison pour laquelle je suis très favorable au sous-amendement n° 550.

Je rappelle que, dans ce texte, on a déjà mobilisé d'importants moyens financiers, y compris dans des domaines qui relèvent strictement de la loi de finances. Pourquoi, dès lors, ne pourrait-on pas le faire également sur un sujet tel que celui-ci ?

J'estime que l'allégement des charges de chauffage des populations vivant majoritairement dans des logements sociaux est un élément important, en particulier dans le cadre de ce projet de loi, qui porte engagement national pour le logement.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J'avais demandé à M. le rapporteur, lorsqu'il a souhaité une suspension de séance, de prendre son temps afin de rédiger un bon amendement. Je regrette qu'il soit revenu si vite, parce qu'il était bien parti ! (Sourires.)

Favoriser « la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 80 % à partir d'énergies renouvelables provenant de la biomasse », c'est excellent ! Mais pourquoi vous être arrêté en si bon chemin, monsieur le rapporteur ? C'est dommage ! Il fallait continuer et ajouter : « de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, de la cogénération et d'énergie de récupération ». (M. le ministre fait des signes de dénégation.) Cela aurait constitué un symbole fort, le signe d'une véritable volonté.

Il ne faut pas faire les choses à moitié : vous êtes critiqué à la fois par ceux qui vous reprochent de n'avoir fait que cette moitié et par ceux qui ne voient que la moitié qu'il reste à faire. Il aurait mieux valu franchir le pas et aller jusqu'au bout !

Le Gouvernement a besoin d'un peu d'air nouveau ! (Rires.) Il se serait donné là une bouffée d'oxygène ! Cela aurait certes coûté un peu cher, monsieur le ministre, mais l'argent que vous auriez dépensé aujourd'hui, il aurait été récupéré demain, par vous ou par vos successeurs. Car vous savez très bien que les prix du gaz et du pétrole vont augmenter et que d'autres énergies doivent donc être développées. En fin de compte, cette décision coûtera plus cher à l'État que si une position plus audacieuse avait été adoptée.

Et, par surcroît, si vous nous écoutiez, vous respecteriez les engagements du protocole de Kyoto !

Je vous invite donc, monsieur le rapporteur, à demander une nouvelle suspension de séance : il est encore temps pour vous et M. le ministre de changer d'avis ! (Sourires.) À défaut, mes chers collègues, vous pouvez toujours voter le sous-amendement présenté par Thierry Repentin et par moi-même.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. J'avoue ne pas très bien comprendre la position du Gouvernement et de la commission.

On nous a expliqué qu'un effort était fait en termes d'équité fiscale, mais il ne faut pas non plus oublier, cela a été dit, l'équité sociale.

En fait, le problème va bien au-delà des considérations financières. Nous devons nous situer dans une perspective d'avenir, et pas seulement à moyen terme. Tous les experts nous disent qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pensez-vous que, demain, un pays comme le nôtre va diminuer sa consommation d'énergie ? Certainement pas ! De toute façon, si tel était le cas, ce serait au détriment du confort des populations les plus démunies.

Nous devons donc nous inscrire dans cette perspective et prendre en compte toutes les sources d'énergie. Or, ainsi que cela a été fort justement souligné, on change de monture au milieu du gué ! Ce n'est pas très bon !

Nous avons en effet l'impression, avec l'amendement n° 113 rectifié bis, d'assister à une sorte de ravaudage, pour ne pas dire de bricolage.

Bien entendu, je voterai l'amendement n° 113 rectifié bis, car mieux vaut cela que rien du tout, mais il est incontestablement incomplet. La proposition de notre collègue Thierry Repentin va bien au-delà.

Pour une fois, inscrivons-nous donc dans une perspective d'avenir. Certes, l'aspect comptable est toujours important, mais la Haute Assemblée s'honorerait à prendre une position politique forte. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. En résumé, la mesure dont nous débattons créera une différence entre les habitants de logements sociaux. Je rappelle en effet à Mme Beaufils que seuls 20 % des habitants des logements sociaux sont chauffés par un réseau de chaleur. Or la commission a émis le souhait que tous les habitants de ces logements soient traités de façon équitable et que ceux qui ont la chance de bénéficier d'un réseau de chaleur ne soient pas privilégiés.

Mme Marie-France Beaufils. Mais c'est parce que les collectivités locales ont pris leurs responsabilités !

M. Dominique Braye, rapporteur. Parce qu'elles en avaient la possibilité !

Mme Marie-France Beaufils. Non ! Il y avait une volonté globale dans les années soixante.

M. Dominique Braye, rapporteur. À l'heure actuelle, 80 % des habitants des logements sociaux ne sont pas raccordés à un réseau de chaleur.

M. Jean Desessard. Il faut regarder l'avenir, monsieur le rapporteur !

M. Dominique Braye, rapporteur. Le sous-amendement n° 550 pose donc un problème d'équité fiscale. Or la commission est très attachée à l'équité en cette matière.

L'amendement n° 113 rectifié bis vise à appliquer le taux réduit de TVA à « la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 80 % à partir d'énergies renouvelables provenant de la biomasse » afin de stimuler les bons comportements.

Cette mesure a un coût élevé pour le budget de l'État. Il est donc normal que le Gouvernement et le Parlement ciblent les comportements qu'ils estiment devoir promouvoir. Telle est la raison pour laquelle nous avons retenu la chaleur produite au moins à 80 % à partir d'énergies renouvelables. Tout naturellement, les choses iront en s'améliorant.

Je souhaite que cette mesure incite les élus et tous les responsables des réseaux de chaleur - la carotte est tout de même relativement importante ! - de manière que la proportion de 80 % soit atteinte. Cette mesure aura alors un effet significatif sur l'environnement, monsieur Desessard.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 550.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 113 rectifié bis.

M. Thierry Repentin. Cet amendement ne constitue qu'un petit pas, mais les montagnards savent qu'il faut parfois faire un petit pas assuré pour que les suivants le soient également.

Nous voterons cette avancée, car nous pensons aux trois millions de ménages qui sont raccordés à un réseau de chaleur. Cette mesure représentera pour eux, nous dit-on, un gain financier annuel variant entre 45 et 90 euros. C'est très modeste, mais il s'agit sans doute là de la seule avancée financière en faveur des ménages vivant dans des logements sociaux que comportera ce texte. Il n'y en aura pas d'autres !

Et tant pis si, en effet, tous les ménages de France vivant dans des logements sociaux ne sont pas raccordés à un réseau de chaleur urbain. Au moins ceux qui y sont raccordés bénéficieront-ils de cette petite avancée !

Nous espérons que cette disposition ira au terme du débat parlementaire, et même au-delà, si d'aventure le Conseil constitutionnel devait en être saisi.

Par ailleurs, je tiens à rendre hommage à l'Europe, sur laquelle on tire souvent en la rendant responsable de tous nos maux. L'accord officialisé le 14 février dernier a été rendu possible grâce à l'activisme de la France, mais également de la République tchèque, de la Lettonie, de l'Estonie et de l'Autriche. C'est grâce au soutien de ces pays que nous pouvons aujourd'hui adopter cette disposition. En tant qu'euro-optimiste, je tenais à le dire.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. J'apprécie que l'accord intervenu au niveau européen nous permette d'appliquer aux abonnements le taux de TVA à 5,5 %.

Monsieur le rapporteur, vous avez indiqué tout à l'heure que seuls 20 % des habitants des logements sociaux étaient raccordés à un réseau de chaleur. Or, votre amendement ne visant que la « chaleur produite au moins à 80 % à partir d'énergies renouvelables provenant de la biomasse », je pense qu'il concernera en fait moins de 20 % de ces populations.

Cette mesure donnera peut-être lieu à quelques lignes dans la presse, elle fera bon effet, mais, en réalité, elle n'apportera pas grand-chose.

Pour notre part, nous nous abstiendrons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Les amendements nos 2 rectifié, 218, 352 rectifié ter, 284 rectifié et 322 rectifié n'ont plus d'objet.

Il en va de même pour l'amendement n°  480 rectifié, compte tenu de la rectification apportée à l'amendement de la commission.

L'amendement n° 504 rectifié bis, présenté par MM. Juilhard,  Belot et  Vasselle, Mme Henneron, M. Billard, Mme Rozier, MM. Émin,  Revet et  César, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi rédigé :

« Le classement est prononcé par le préfet après enquête publique dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales. Passé ce délai, le silence de la préfecture vaut acceptation. »

La parole est à M. Jean-Marc Juilhard.

M. Jean-Marc Juilhard. La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur prévoit, en son article 5, qu'une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peuvent demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer et situé sur leur territoire.

Ce classement permet de définir, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire sur lequel les élus locaux peuvent imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle.

Après vingt-cinq ans de mise en oeuvre de la loi, il s'avère que les classements ont été extrêmement difficiles à réaliser. Les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'ont pu instruire les demandes de classement dans un délai raisonnable.

Le seul exemple connu de classement d'un réseau de chaleur concerne la ville de Fresnes.

C'est pourquoi il est proposé par le présent amendement d'alléger et de simplifier la procédure de classement pour permettre aux élus locaux d'imposer le raccordement au réseau de chaleur urbain.

Ainsi pourrait-il être inséré dans le code de l'urbanisme et de la construction une disposition selon laquelle la demande de classement est prononcée par le préfet après enquête publique dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales.

Passé ce délai, le silence de la préfecture vaudrait acceptation de la demande de classement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, vous soulevez là un problème important. Les conditions de classement des réseaux de chaleur sont loin d'être satisfaisantes, nous le savons. La réponse qu'apporte votre amendement permet de lever certaines difficultés.

Toutefois, il me paraît poser deux problèmes.

Tout d'abord, il est de meilleur usage législatif de recourir à la notion de « collectivité territoriale » plutôt qu'à celle de « collectivité locale ».

Par ailleurs, l'adoption de votre amendement aurait pour conséquence de supprimer l'étude économique prévue pour chaque réseau de chaleur, étude qui doit déterminer l'équilibre financier de l'opération et le bilan prévisionnel d'exploitation.

Il conviendrait donc de modifier la première partie de votre amendement de manière à insérer un nouvel alinéa dans l'article 5 de la loi de 1980 et non à en réécrire le deuxième alinéa.

Sous réserve de ces deux modifications, qui ne touchent en rien au fond de votre amendement, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat. En effet, elle ne peut malheureusement y donner un avis favorable en raison des réserves constitutionnelles que j'ai évoquées à plusieurs reprises au cours de l'examen de ce projet de loi.

M. le président. Monsieur Juilhard, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?

M. Jean-Marc Juilhard. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 504 rectifié ter présenté par MM. Juilhard,  Belot et  Vasselle, Mme Henneron, M. Billard, Mme Rozier, MM. Émin,  Revet et  César et ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n  80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement est prononcé par le préfet après enquête publique dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Passé ce délai, le silence de la préfecture vaut acceptation. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission émet également un avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 504 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

L'amendement n° 319, présenté par M. J.L. Dupont, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Dans la première phrase de l'article L. 112-17 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « termites et autres insectes xylophages » sont insérés les mots : « et aux champignons lignivores ».

II. - Dans la première phrase de l'article L. 133-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ».

III. - Dans la première phrase de l'article 2 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « Dès qu'il a connaissance de la présence de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ». 

IV. - Dans la première phrase de l'article 3 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ». 

V. - Dans la première phrase de l'article 8 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, après les mots : « si le vice caché est constitué par la présence de termites » sont insérés les mots : « et de champignons lignivores ».

VI. - L'article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages est complété par les mots : « et des champignons lignivores ».

La parole est à M. Jean-Léonce Dupont

M. Jean-Léonce Dupont. Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif de la loi du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.

En effet, les champignons lignivores, notamment la mérule, occasionnent dans certaines régions des dégâts considérables, notamment dans le grand Ouest. Le traitement nécessaire à l'éradication de ce fléau est particulièrement coûteux. Du fait des conséquences financières, économiques et sociales induites par ce champignon, de plus en plus d'acquéreurs de biens immobiliers engagent des poursuites devant les juridictions judiciaires au titre des vices cachés.

Aussi, au regard de ces risques, il paraît temps de faire évoluer la législation et de considérer les champignons lignivores au même titre que les insectes xylophages.

M. le président. J'espère, monsieur Dupont, que la tapisserie de Bayeux n'est pas menacée ! (Sourires.)

M. Jean-Léonce Dupont. Non, mais le bâtiment qui l'abrite pourrait l'être !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous avions déjà examiné cette proposition en première lecture et ne l'avions pas adoptée. M. le ministre nous avait en effet expliqué que le problème posé par la mérule n'était manifestement pas le même problème que celui du termite - et pas seulement parce que l'un appartient au monde végétal et l'autre au monde animal - et, surtout, que l'adoption de cette disposition aurait complexifié les procédures.

D'un point de vue juridique, mon cher collègue, votre amendement soulève aussi des difficultés puisque, alors que nous avons prévu d'abroger la loi du 8 juin 1999, désormais totalement codifiée dans le code de la construction et de l'habitation, vous nous proposez d'amender cette loi.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je demande également le retrait de cet amendement, compte tenu de l'exercice auquel nous nous sommes déjà livrés, voilà quelque temps, sur la différence entre les lignivores et les termites.

M. le président. Monsieur Dupont, l'amendement n° 319 est-il maintenu ?

M. Jean-Léonce Dupont. Monsieur le ministre, je ne conteste pas la différence entre les champignons lignivores et les termites. Mais l'on ne peut ignorer les conséquences qui résultent de ce problème lors de la mutation d'un certain nombre de propriétés.

Pour le principe, et parce que c'est un problème qu'il nous faudra un jour résoudre, je maintiens cet amendement, quitte à souffrir l'avis défavorable de notre excellent rapporteur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 499 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une communauté de communes non dotée d'un centre intercommunal d'action sociale peut être responsable de la construction et de la gestion d'une résidence pour personnes âgées. »

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Nous avions déjà évoqué, en première lecture, la question de l'accompagnement des personnes âgées, particulièrement en milieu rural. Entre l'aide à la personne âgée suffisamment autonome pour demeurer chez elle et, à l'autre extrémité, son placement en maison de retraite, peut être mis en oeuvre, particulièrement en milieu rural, ce qu'il est convenu d'appeler l'« autonomie organisée ».

À cette fin, des résidences locatives de plain-pied en centre-bourg sont réalisées dans le cadre de financements HLM et gérées par les communes qui disposent d'un CCAS.

En revanche, quand une communauté de communes qui assume la compétence d'accompagnement des personnes âgées ne dispose pas d'un centre intercommunal d'action sociale, ou CIAS, a priori, elle ne peut pas gérer ce type de résidence.

C'est la raison pour laquelle je présente de nouveau cet amendement, qui vise à autoriser les communautés de communes qui ont la compétence d'accompagnement des personnes âgées et sont engagées dans une telle démarche à gérer ce type d'équipement sans avoir à constituer un CIAS.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Lorsque nous avons examiné ce point en première lecture, la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat. Daniel Dubois avait d'ailleurs accepté de retirer son amendement, le ministre s'engageant à examiner ce problème.

Donc, par cohérence avec la position qu'elle avait adoptée en première lecture, la commission souhaite, là encore, s'en remettre à la sagesse, sous le bénéfice des explications que le Gouvernement va certainement nous apporter, mais aussi en raison des réserves constitutionnelles qui ont plusieurs fois été évoquées depuis le début de l'examen de ce projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Depuis la première lecture de ce texte, nous avons effectivement travaillé sur cette question avec le ministère de l'intérieur, qui est en charge des collectivités locales. La position du Gouvernement dans ce domaine n'est pas encore définitivement arrêtée. On voit bien la difficulté de la gestion directe par l'organe délibératif dans ce genre de dispositif lorsqu'il n'y a pas de CIAS ; en revanche, la gestion en prise directe paraît, pour l'instant, poser un problème.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement, sans avoir encore, pour autant, de réponse satisfaisante à vous apporter, monsieur Dubois, sur la manière de résoudre cette question. Peut-être, d'ici à Noël, un texte complémentaire permettra-t-il de mettre au point un dispositif d'ordre général, mais, pour l'heure, je vous le dis sincèrement, nous n'avons pas de dispositif de substitution à vous proposer. Nous vous demandons quelques semaines supplémentaires de réflexion.

M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 499 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Dubois. La résidence à laquelle je pense en l'occurrence va bientôt être achevée. Donc, sur un plan pratique, je voudrais simplement savoir ce que je peux faire pour répondre au besoin de logement de ces personnes qui ont soixante-dix, soixante-quinze ans, qui ne peuvent plus vivre seules, sont isolées à la campagne et ont très favorablement accueilli l'idée d'intégrer une résidence de dix-huit maisons de plain-pied, située en centre-bourg, à proximité de la pharmacie, de la boulangerie, de l'église, et qui, finalement, correspond parfaitement à la notion d'autonomie organisée de la personne âgée.

Comment faire en sorte que ces personnes âgées, dont les revenus correspondent au plafond HLM et qui vont pouvoir bénéficier de l'aide personnalisée au logement, intègrent cette résidence ? Comment celle-ci va-t-elle être gérée ?

Au-delà de la problématique que suscite cette opération particulière, il s'agit d'une réelle question, qu'il faut prendre en compte. La cohérence impose de développer ces résidences qui sont l'échelon manquant entre, d'un côté, l'autonomie de la personne âgée qui peut rester chez elle et bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie et, de l'autre côté, en fin de vie, l'accueil en maison de retraite médicalisée. Nous devons disposer de cet échelon intermédiaire.

On me dit que cette question est d'ordre réglementaire ; eh bien, que l'on me donne le règlement ! Cela fait deux ans que je pose la question et j'en suis toujours au même point ! Pendant ce temps-là, la construction avance...

Donc, je ne retire pas mon amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je comprends très bien la position de M. Dubois. Nous sommes certes dans la vraie vie, mais quid de l'intérêt communautaire s'agissant du dispositif qu'il propose ?

On peut avoir un outil de gestion non autonome à condition que l'intérêt communautaire soit établi. Si c'était le cas, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse de la Haute Assemblée. Mais je dois d'abord m'assurer qu'il n'y a pas de difficulté sur ce point afin qu'aucun texte de loi ne vienne mettre une communauté de communes en contradiction avec l'ensemble des règles de droit public.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Monsieur le ministre, selon la définition de l'intérêt communautaire, la communauté de communes a la compétence de l'accompagnement des personnes âgées dans leur autonomie, soit à domicile, soit en centre-bourg, dans le cadre d'une autonomie organisée, avant leur arrivée en maison de retraite.

À partir de là, a été décidée la création de la résidence en question, à côté de l'APA mise en oeuvre par la communauté de communes par délégation du conseil général, du portage de repas à domicile, de la gestion de la téléalarme, qui sont des mesures destinées à favoriser l'autonomie individuelle à domicile. L'autonomie organisée, c'est cette résidence de dix-huit maisons, permettant à des personnes âgées isolées, qui ne sont plus capables de s'assumer individuellement, de vivre de manière adaptée sur le territoire de la communauté de communes.

Monsieur le ministre, cette stratégie s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale, qui consiste à mettre en oeuvre une politique du logement dans une communauté de communes.

Il s'agit, tout d'abord, de réaliser des résidences pour jeunes de type 3 dans chacune des communes de la communauté de communes, compétence que nous assumons, afin de maintenir les jeunes dans ladite communauté.

Il s'agit ensuite de soutenir la construction de logements HLM sur le territoire de la communauté de communes en aidant la réalisation de petites opérations de dix logements à hauteur de 7 500 euros par logement construit.

Il s'agit enfin de participer à la construction de résidences pour personnes âgées gérées par la communauté de communes pour assurer leur autonomie organisée en centre-bourg.

Telles sont les règles qui avaient été retenues au sein de la communauté de communes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Étant moi-même président d'un établissement public de coopération intercommunale, je ne vois pas du tout ce qui empêche une communauté de communes d'assumer, à titre facultatif, la construction d'une résidence pour personnes âgées.

Mme Marie-France Beaufils. Les conditions financières !

M. Dominique Braye, rapporteur. En fait, c'est parce que vous n'avez pris qu'une partie de la compétence et non la totalité !

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Monsieur le rapporteur, le problème concerne la gestion. Quand une résidence pour personnes âgées est construite dans une commune, s'il existe un CIAS, celui-ci gère cette résidence. En revanche, si la commune fait partie d'une communauté de communes et qu'il n'existe pas de CIAS, a priori, cette communauté de communes ne peut pas gérer ladite résidence. C'est d'ailleurs la vérification de ce point que j'avais demandée.

Nous sommes compétents en la matière ; mais il faut créer un centre intercommunal d'action sociale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Dubois, je ne suis pas sûr qu'il soit souhaitable de fragmenter ainsi les compétences. Les communautés de communes peuvent gérer des résidences pour personnes âgées, mais à condition de créer un CIAS. Ce que je ne comprends pas, mon cher collègue, c'est que vous ne mettiez pas en place le dispositif nécessaire.

Se pose également le problème de la spécificité et de l'exclusivité des compétences, principe largement battu en brèche par le dispositif que nous avons adopté concernant l'intérêt communautaire et qui permet d'avoir des compétences partagées, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Actuellement, vous disposez de tous les outils vous permettant d'assurer la gestion d'une résidence de ce type pour personnes âgées.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Monsieur le rapporteur, les réponses qui me sont apportées ne sont pas claires.

Dans un premier temps, on soutient que la mesure que je propose est d'ordre réglementaire et, par conséquent, que mon amendement ne peut pas être adopté. Par la suite, on me dit que des réponses me seront données dans le cadre du débat, à l'occasion de la navette. Finalement, on me rétorque que la gestion d'une résidence pour personnes âgées peut être assurée par une communauté de communes, si toutefois cette mission figure parmi les compétences communautaires.

Je voudrais simplement obtenir une réponse précise. Si l'on me dit que, dans l'approche globale du suivi des personnes âgées que nous avons définie sur mon territoire, je peux gérer une telle résidence à condition de mentionner expressément cette compétence, je n'aurai plus aucune difficulté ! Mais je souhaiterais obtenir une réponse !

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le rapporteur, il existe une différence entre l'attribution d'une telle compétence aussi définie, dont l'intérêt communautaire est très précis, et le transfert de la totalité de l'action sociale d'un CCAS. Un centre intercommunal d'action sociale a un autre contenu.

En revanche, il me semble que le ministère devrait pouvoir nous apporter une réponse quant à la possibilité pour l'un des CCAS des communes de l'intercommunalité de gérer une résidence pour personnes âgées, au nom et pour le compte de la communauté de communes. C'est une suggestion que je formule.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Dans mon département, il existe une communauté de communes de petite taille qui, sans avoir de CIAS et sans disposer de compétences autres que celles qui sont prévues par la loi, gère une telle résidence. Jusqu'à maintenant, elle n'a fait l'objet d'aucune mise en garde.

Je préférerais donc que cet amendement soit adopté. Sinon, dès demain matin, je devrai dire aux gestionnaires concernés qu'ils sont dans l'illégalité la plus complète ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. J'ai le sentiment M. Dubois recherche une réponse à un problème qu'il vit au quotidien. Il a déposé un amendement qui ne me semble pas remettre fondamentalement en cause le code général des collectivités territoriales.

Le projet de loi que nous examinons va être soumis, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale. Par la suite, une commission mixte paritaire se réunira. Si des réponses satisfaisantes sont apportées à M. Dubois d'ici à quelques semaines, cet amendement n'aura plus d'objet. Pour l'heure, dans le doute, il me semble qu'il convient de le voter - c'est ce que feront les membres du groupe socialiste -, car il semble apporter une solution à une difficulté que vivent notamment les petites communautés de communes qui souhaitent se doter des services d'accueil pour les personnes âgées.

Dans notre pays, toutes les structures intercommunales ne sont pas semblables. Si cet amendement permet de gérer les résidences en question, que ce soit en régie directe ou par le biais d'une délégation de service public à un professionnel, il peut apporter des réponses sur le terrain.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je veux formuler quelques observations sur la manière dont nous légiférons, qui risque de paraître ubuesque à ceux qui suivent nos débats !

M. Fortassin nous a indiqué que, dans les Hautes-Pyrénées, une communauté de communes parvenait sans problème à gérer une résidence pour personnes âgées alors que, dans la Somme, M. Dubois, de surcroît président de conseil général - et je rappelle que toute résidence pour personnes âgées doit figurer dans le schéma départemental -, rencontre des difficultés pour accomplir la même tâche !

Si de tels problèmes se posent, pour les régler, il me semble utile de se rapprocher des services compétents. Il n'est pas concevable, chaque fois qu'apparaît une difficulté à un échelon local, de déposer un amendement pour la résoudre lors de l'examen d'un projet de loi ! C'est une très mauvaise façon de légiférer. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres.

Je comprends bien que M. Repentin veuille faire plaisir à M. Dubois, mais l'orthodoxie législative commande d'agir différemment. On ne peut pas adopter des amendements sans en connaître les conséquences.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Dans le doute, je préfère prendre appui sur les fondamentaux, qui distinguent l'investissement et la gestion. La notion de « résidences pour personnes âgées » recouvre des réalités assez différentes, allant jusqu'aux établissements médicalisés. Or, sur ce point, le code général des collectivités territoriales est parfaitement clair : il interdit expressément aux collectivités territoriales et aux groupements de communes la gestion en régie et impose la création d'établissements publics dits « autonomes » pour la gestion d'un certain nombre d'établissements sociaux et médicosociaux, dont les structures d'accueil pour personnes âgées. Il s'agit évidemment de prendre en compte le caractère éminemment particulier et délicat de la gestion desdits établissements. On peut même penser à la mise en cause de la responsabilité des gestionnaires.

En revanche, l'article 60 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu la création simplifiée de centres d'action sociale pour les communautés de communes, y compris pour assurer une fonction unique, mais sous la forme d'établissements autonomes.

Monsieur Dubois, je vous propose de voir avec le préfet de votre département si la mise en oeuvre de l'article précité peut être adaptée au cas particulier que vous avez soulevé. Notre voeu le plus cher est de résoudre le problème que vous rencontrez. Mais déroger au principe de l'autonomie de l'établissement public social et médicosocial me paraît être un acte d'une gravité auquel je ne peux souscrire.

M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 499 rectifié est-il finalement maintenu ?

M. Daniel Dubois. Je pensais que l'on pouvait résoudre ici ce type de problème. Je vise non pas un établissement médicalisé, mais simplement la gestion de logements locatifs HLM réalisés pour des personnes âgées, adaptés à leurs besoins et qui vont leur être loués. Ce n'est pas plus compliqué !

Cela étant, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 499 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU LOGEMENT ET À LA COHÉSION SOCIALE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la construction

Articles additionnels après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article additionnel après l'article 13

Article 13

I. - L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction est ratifiée.

bis (nouveau). - Dans le II de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 précitée, après les mots : « sont attachées », sont insérés les mots : « à compter de cette entrée en vigueur, ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du III de l'article L. 553-4, les mots : «, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « auprès de l'allocataire » ;

2° Supprimé........................................................................... ;

3° L'article L. 835-2 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa (1°), les mots : « du gestion » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : «, suivant le cas, du locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « de l'allocataire ».

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 321-10, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, après les mots : « conseils municipaux », est inséré le mot : « intéressés » ;

3° Dans l'article L. 134-6, le mot : « naturel » est supprimé ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Sécurité des installations intérieures d'électricité

« Art. L. 134-7. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;

5° Dans le chapitre unique du titre VII du livre II, il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 271-1 à L. 271-3 et une section 2 intitulée : « Dossier de diagnostic technique » comprenant les articles L. 271-4 à L. 271-6 ;

6° Dans l'article L. 271-3, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

7° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- dans le sixième alinéa (4°), le mot : « naturel » est supprimé ;

- après le huitième alinéa (6°), il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7. » ;

- dans le neuvième alinéa, les références : « 1° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° » ;

- dans le dixième alinéa, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 3°, 4°et 7° » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 3°, 4° et 7° » ;

8° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° » ;

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° » ;

10° L'article L. 631-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Les locaux construits ou qui ont fait l'objet de travaux ayant eu pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés. » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la date de référence » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 1970 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ; 

11° Le premier alinéa de l'article L. 651-2 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende de 25 000 €. Le juge ordonne le retour à l'usage d'habitation des locaux transformés sans autorisation et, à l'expiration du délai accordé, prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. » ;

11° bis.  Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-2 sont supprimés ;

12° Dans le premier alinéa de l'article L. 651-3, le montant : « 6 000 € » est remplacé par les montants : « 8 000 € à 80 000 € », et, dans le second alinéa du même article, les mots : « portée à 12 000 € » sont remplacés par les mots : « comprise entre 120 000 € et 160 000 € ».

IV, V et VI. - Non modifiés ...................................................

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir le 2° du II de cet article dans la rédaction suivante :

2° L'article L. 834-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

« 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

« 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

« Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'État, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Manifestement, les députés ont mal interprété l'objectif de la commission puisque la précision que nous avions introduite en première lecture, disposition que l'Assemblée nationale a supprimée, permettait de sécuriser l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, sans entrer dans le débat relatif à la ratification des ordonnances du mois d'août 2005. Il est simplement proposé de rétablir la mesure que nous avions adoptée en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 342, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Avant le 1° du III de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

... ° Le chapitre II du titre Ier du livre 1er est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 10

« Prévention des risques naturels.

« Art. L. ...  - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure  prévue à l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

« Art L. ...  - Un  décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir, à l'autorité qui a délivré ce permis, un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. »

... ° Dans les articles L. 152-1 et L. 152-4, les références : « L. 112-18, L. 112-19 » sont insérées après la référence : « L. 112-17 ».

... ° Le premier alinéa de l'article L. 111-26 est complété par les mots : « ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Les séismes et les cyclones peuvent provoquer un très grand nombre de victimes du fait de l'effondrement de bâtiments. La prévention des risques sismiques et cycloniques a fait l'objet de dispositions inscrites dans le code de l'environnement.

Dans le cadre de la loi urbanisme et habitat, promulguée au mois de juillet 2003, des mesures imposant, dans certaines circonstances, l'intervention d'un contrôleur technique ont été prises.

Mais des évaluations récentes, menées dans les régions concernées, ont montré que toutes ces dispositions ne sont pas suffisantes pour que les règles de prévention soient effectivement prises en compte par les maîtres d'ouvrage et les constructeurs lors de l'édification d'un bâtiment, pour qu'elles soient en cohérence avec les autres règles de construction, et rien ne garantit qu'elles sont effectivement mises en oeuvre jusqu'à l'achèvement de l'édifice en question.

Les dispositions proposées, qui font partie du programme national de prévention du risque sismique approuvé par le Gouvernement au mois de novembre 2005, visent à insérer dans le code de la construction et de l'habitation un article du code de l'environnement qui prévoit que, dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.

Sont également insérées des dispositions prévoyant que le maître d'ouvrage devra fournir une attestation d'un contrôleur technique certifiant que celui-là a pris en compte ses avis sur le respect des règles parasismiques et paracycloniques.

Sont aussi prévues des sanctions en cas d'infraction aux règles de construction parasismiques ou paracycloniques.

Enfin, doivent être mentionnés les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public parmi ceux qui doivent faire l'objet d'un contrôle technique obligatoire en zone sismique.

Ainsi, une meilleure cohérence des dispositions s'appliquant à la construction des bâtiments sera assurée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Madame Payet, vous soulevez un réel problème rencontré par nombre de nos concitoyens habitant des zones exposées à de tels risques. Vous proposez d'y apporter une solution pertinente. En conséquence, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 342.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 530, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A - Supprimer le 1° du III de cet article.

B - Après le 9° du III, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 321-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa (a) est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ; » ;

b) Le cinquième alinéa (d) est complété par les mots : « si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d'amélioration » ;

...° Dans l'article L. 321-10, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 530.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par Mmes B. Dupont et  Rozier, M. Seillier et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :

Après le 1° du III de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... °) L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : «  Personnes handicapées ou à mobilité réduite »

... °) Après l'article L. 111-7-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. L... . - Les refus de demandes de transformation, d'amélioration ou de rénovation de bâtiments ou de parties de bâtiments d'habitation existants situés dans un secteur mentionné au I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être fondées que sur des contraintes techniques avérées ou s'ils ont pour objet de prévenir la dégradation du patrimoine architectural. »

 

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission le reprend, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 213 rectifié bis.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à résoudre les problèmes de mise aux normes des logements utilisés par les handicapés et situés dans un secteur préservé.

Il s'agit, à partir du moment où les personnes en question sont d'accord pour prendre en charge les frais inhérents à ces mises aux normes et s'il n'existe pas de contre-indication importante du point de vue architectural, de donner la possibilité d'effectuer les travaux nécessaires à l'aménagement de ces logements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Une difficulté de cohérence se pose avec les décrets d'application du texte relatif à l'accessibilité des personnes handicapées, qui sont actuellement soumis au Conseil d'État.

Je m'en remettrai à la sagesse du Sénat, étant précisé que, d'ici à la deuxième lecture du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, mes services devront vérifier la compatibilité de cet amendements avec ces décrets.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 517, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 1° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3 est ainsi rédigé :

« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les personnes qui réalisent les contrôles techniques périodiques des ascenseurs doivent être assurées contre les conséquences de leur responsabilité professionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 517.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du a) du 7° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. La disposition proposée par la commission vise à exclure les ventes en état futur d'achèvement de l'obligation de produire le diagnostic de performance énergétique.

Il s'agit d'un amendement de simplification, afin d'éviter la multiplication des études. En effet, les maîtres d'ouvrage sont déjà soumis, aux termes de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, à l'obligation de faire une étude préalable analysant les possibilités d'approvisionnement de la construction en énergie renouvelable. Il ne nous paraît pas souhaitable de leur imposer de nouvelles contraintes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le a) du 10° du III cet article pour la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation :

« Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 10° du III de cet article, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...°. - L'article L. 631-7-1 est modifié comme suit :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire après, le cas échéant, avis du maire d'arrondissement. »

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont toutefois délivrées par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble, après avis du maire et, le cas échéant après avis du maire d'arrondissement, les autorisations concernant les demandes émanant de l'État, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que d'États étrangers ou d'organisations internationales ».

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans chaque commune où l'article L. 631-7 est applicable, le conseil municipal adopte un règlement fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie des logements. »

...°. - À l'article L. 631-7-2, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ».

...°. - L'article L. 631-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-9. - Le conseil municipal d'une commune qui n'est pas visée au premier alinéa de l'article L. 631-7, peut par délibération, délimiter des secteurs dans lesquels les dispositions des l'article L. 631-7 à L. 631-10 et L. 651-2 sont rendues applicables. »

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement, déjà présenté en première lecture et qui avait alors été repoussé, porte sur le régime des changements d'usage des locaux d'habitation, codifié aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

L'ordonnance du 8 juin 2005 a, certes, simplifié et modernisé ce régime. Cependant, elle n'a pas modifié le fait que l'autorité préfectorale est compétente pour délivrer ou non les autorisations de changement d'usage des logements après un avis du maire.

Il s'agit, selon nous, d'un véritable anachronisme, qui existe depuis des décennies : la persistance de l'autorité préfectorale en ce domaine est une aberration, compte tenu de l'extension des pouvoirs et des compétences des communes en matière d'urbanisme et d'habitat.

De plus, cette mesure pourrait avoir de graves effets pervers. Ainsi, la politique de la commune en matière de destination, qui est définie par le plan local d'urbanisme, lequel est décidé et voté par le conseil municipal, pourrait être rendue caduque par les autorisations de changement d'usage délivrées par le préfet qui iraient à l'encontre de l'avis du maire. Un immeuble d'habitation construit selon des dispositions d'un PLU favorable au logement pourrait, dès son achèvement, bénéficier d'autorisations de changement d'usage délivrées par l'autorité préfectorale.

Il nous semble qu'il revient à la commune de définir les zones où l'habitat doit être préservé et celles où un rééquilibrage en faveur de l'emploi peut être autorisé.

C'est pourquoi il nous semble beaucoup plus judicieux de transférer au maire la compétence en matière de changement d'usage des locaux d'habitation.

Par ailleurs, le champ d'application des dispositions de ladite ordonnance est limité aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements de la petite couronne de la région parisienne. Nous proposons de modifier l'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation afin de donner aux autres communes la possibilité de rendre ces dispositions applicables par simple décision du conseil municipal.

Lors de la première lecture, M. le rapporteur nous avait répondu qu'il était contradictoire d'en appeler à l'État pour garantir la cohésion et la solidarité nationale tout en affirmant que les compétences des maires en matière de logement et d'urbanisme devaient être respectées, sinon étendues. À nos yeux, il n'y a pas de contradiction en la matière : c'est bien à l'État de définir un certain nombre de normes et d'assurer la solidarité nationale, mais, s'agissant de ces changements de destination, les décisions doivent bien sûr être prises au plus près du terrain. Or qui, mieux que la commune, est au plus près du terrain ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur Caffet, nous avons déjà longuement discuté de cette question lors de la première lecture. J'avais indiqué que, dans l'intérêt de nos concitoyens, il me paraissait plus approprié que le préfet conserve cette prérogative. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous, avaient alors estimé que l'on ne ferait pas forcément un beau cadeau au maire en leur confiant cette responsabilité.

Notre position n'a pas varié. Soyons clairs : les décisions de changement d'usage font toujours l'objet d'une discussion entre le maire et le préfet

En conséquence, et comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Même avis défavorable, comme en première lecture.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Cette explication de vote vaudra à la fois pour l'amendement n° 116 et pour l'amendement n° 285.

Ces deux amendements, qui portent sur la ratification de l'ordonnance de juin 2005 relative à l'urbanisme et à la construction, nous amènent à nous poser un certain nombre de questions essentielles.

Il s'agit, ici, du problème posé par le changement d'usage des locaux et notamment, pour être tout à fait précis et un peu moins technique, de la transformation éventuelle de logements destinés à la location en locaux destinés à des activités économiques et plus particulièrement pour accueillir des activités tertiaires.

Si l'on suit la philosophie ayant présidé à la rédaction de l'amendement de M. le rapporteur, qui nous est présenté comme un simple amendement rédactionnel, la validité d'une autorisation de travaux de transformation sans construction nouvelle suffirait à légitimer juridiquement la transformation éventuelle de logements vacants en locaux de bureaux.

Cette démarche est particulièrement présente dans les grandes villes.

Prenons quelques exemples.

C'est sans doute dans une ville comme Paris que la question se pose avec le plus d'acuité.

L'évolution du parc de logements, entre 1990 et 1999, y est la suivante : elle a subi une baisse de 0,9 % dans le premier arrondissement, de 3,7 % dans le deuxième, de 4,1 % dans le quatrième, de 9,5 % dans le sixième, de 5 % dans le septième, de 2,5 % dans le seizième et de 0,4 % dans le dix-huitième.

Cette contraction du parc de logements de ces quartiers et arrondissements parisiens résulte, pour une part, de la disparition de nombreux petits logements, parfois dépourvus du confort élémentaire - disparition dont on peut se féliciter -, mais aussi d'un mouvement de transformation profonde de l'usage du bâti en activités tertiaires venant se substituer à l'usage d'habitation.

La procédure préconisée dans l'amendement de M. le rapporteur n'est donc pas recevable en l'état et il s'agit de bien autre chose que d'un amendement de caractère rédactionnel.

Dans un contexte de forte tension sur les prix, ce sur tous les segments - logements en location, logements neufs ou anciens, prix de vente des appartements neufs comme des appartements anciens -, nous prendrions le risque d'une nouvelle raréfaction des possibilités de répondre à la demande de logement.

Il faut, certes, que les villes aient des activités commerciales, industrielles, artisanales, administratives, mais il faut aussi que les gens puissent y vivre, y habiter.

Nous sommes donc assez enclins à rejeter les termes de l'amendement n° 116 et à nous rapprocher de l'amendement n° 285, qui vise à encadrer de manière plus précise et, au demeurant, beaucoup plus politique, au sens noble de ce mot, les opérations de changement d'usage des locaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les 11°, 11° bis et 12 ° du III de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

11° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « amende civile de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « amende de 25 000 euros » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu'il fixe. À l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. »

12° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le montant : « 6 000 euros » est remplacé par le montant : « 80 000 euros » ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose de parfaire les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions relatives au changement d'usage des locaux.

D'une part, cet amendement vise à clarifier les pouvoirs d'astreinte du juge à l'article L. 651-2. D'autre part, il tend à ce qu'il n'y ait plus lieu de prévoir le doublement, en cas de récidive, des amendes prévues par l'article L. 651-3, puisque le juge est toujours habilité à le faire en application de l'article 132-10 du code pénal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 135 rectifié, présenté par MM. Dulait,  Branger,  Belot,  Bécot et  Doublet, Mme Papon, MM. Saugey,  Baudot et  Grignon et Mme G. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif.

Une déclaration d'installation du ou des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doit être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement, à l'assureur avec lequel il a contracté un contrat d'assurance contre le risque d'incendie.

Les modalités d'application de cet article, notamment les cas dans lesquels les obligations définies pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Afin d'assurer une plus grande sécurité à nos concitoyens, il paraît nécessaire d'installer dans chaque habitation un détecteur avertisseur autonome de fumée.

M. le président. Le sous-amendement n° 370 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 135, supprimer (3 fois), le mot :

autonome

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Il serait judicieux de supprimer le terme « autonome ». En effet, les avertisseurs autonomes de fumée ne sont qu'une sous-catégorie de l'ensemble des détecteurs avertisseurs de fumée existant à ce jour. Il convient ne pas restreindre le choix des personnes qui auraient à installer de tels dispositifs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J'avoue, monsieur Grignon, être embarrassé par cet amendement.

Cette demande pourrait sembler tout à fait légitime, surtout à la suite des accidents tragiques qu'a connus cet été la capitale à l'occasion d'incendies que chacun a en mémoire.

Toutefois, pour assurer la protection des locaux vétustes, même s'ils sont très nombreux, est-il opportun de créer une obligation portant sur les 22 millions de logements français dès la promulgation de la loi ? En effet, les contraintes pesant sur les propriétaires sont déjà légion, qu'il s'agisse des obligations relatives au plomb, à l'amiante, aux termites, au gaz, ou bien encore de celles qui concernent des champignons pouvant causer des dégâts.

Par ailleurs, il a été démontré dans le rapport Doutreligne-Pelletier, intitulé « Propositions pour une meilleure sécurité des personnes dans leur habitat » et dont les auteurs ont analysé toutes les expériences faites à l'étranger, que le fait d'installer des détecteurs de fumée sans avoir préalablement formé nos concitoyens à leur manipulation représenterait la pire des solutions.

En effet, sous prétexte qu'elles disposent d'un détecteur de fumée, certaines personnes pensent que leur sécurité est assurée. Or les pays qui avaient mis en oeuvre cette disposition en sont revenus, car c'est précisément dans ces pays que les accidents les plus graves ont eu lieu. La Grande-Bretagne, par exemple, a décidé d'attendre pour installer ces détecteurs de fumée dans les logements que 50 % au moins des citoyens britanniques aient appris à les utiliser.

Je cite le rapport Doutreligne-Pelletier, dont les conclusions ont été reprises par l'Union sociale pour l'habitat : « Il serait vain, voire imprudent, de rendre obligatoire dès à présent l'installation de ces équipements. Les expériences étrangères témoignent que la mesure obligatoire restera lettre morte, manifestant alors l'inefficience de la loi, tant que les personnes concernées n'auront pas été suffisamment averties. »

En outre, une proposition de loi portant sur ce sujet spécifique a été déposée à l'Assemblée nationale par MM. Meslot et Morange, et adoptée.

Je demande donc à M. Francis Grignon de bien vouloir retirer son amendement, afin que nous puissions débattre de ce problème important lorsque cette proposition de loi viendra en discussion devant la Haute Assemblée.

M. le président. Monsieur Grignon, l'amendement n° 135 rectifié est-il maintenu ?

M. Francis Grignon. Compte tenu des explications techniques fournies par M. le rapporteur, je retire cet amendement, monsieur le président

M. le président. L'amendement n° 135 rectifié est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 370 rectifié n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 13
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Article 15

Article 14

Le titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Ventes d'immeubles à construire ou à rénover » ;

2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé : « Ventes d'immeuble à construire » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Ventes d'immeuble à rénover

« Art. L. 262-1. - La vente d'immeuble à rénover est le contrat par lequel le vendeur d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, transfère immédiatement ses droits à l'acquéreur et, dans un délai déterminé par ce contrat, réalise ou fait réaliser des travaux et prévoit le paiement de sommes d'argent ou le dépôts de fonds avant la livraison des travaux.

« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction.

« Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux dispositions relatives à la vente d'immeubles existants, et notamment à celles du titre VI du livre III du code civil, sous réserve de l'application des articles L. 262-2 à L. 262-10 du présent code.

« Art. L. 262-2. - Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

« La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa.

« Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces textes.

« Art. L. 262-3. - Le vendeur convoque le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et tous les acquéreurs en vue de constater par écrit la livraison des travaux.

« Le syndic ou l'acquéreur peut dénoncer au vendeur les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée par le syndic ou l'acquéreur dans un délai d'un an après la livraison.

« Art. L. 262-4. - Tout contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique.

« Ce contrat précise :

« a) La description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et en particulier la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« b) La description des travaux à réaliser sur les parties communes et sur les parties privatives ;

« c) Le prix de l'immeuble ;

« d) Le délai de réalisation des travaux ;

« e) La justification de la garantie d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;

« f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, en application des articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances.

« Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.

« Le règlement de copropriété est communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.

« En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

« Art. L. 262-5. - La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeubles à rénover substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.

« Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.

« Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.

« Art. L. 262-6. - La garantie d'achèvement des travaux est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet. Elle cesse à la livraison des travaux.

« Art. L. 262-7. - L'acquéreur doit payer la totalité du prix du bien lors de la signature du contrat de vente. Un montant représentant 20 % du prix est consigné sur un compte spécial ouvert auprès d'un établissement de crédit. Ces fonds sont déposés en garantie des travaux à réaliser. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la livraison des travaux.

« Art. L. 262-8. - Toute promesse de vente d'un bien immobilier soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 262-1 doit comporter, à peine de nullité, les indications essentielles relatives à ses caractéristiques, au descriptif et au délai de réalisation des travaux, à son prix ainsi que l'engagement du vendeur de produire, lors de la signature de l'acte authentique de vente, les justifications de la garantie d'achèvement des travaux et des assurances, respectivement prévues aux e et f de l'article L. 262-4.

« Art. L. 262-9. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

« Art. L. 262-10. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

M. le président. L'amendement n° 118 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Règles générales de rénovation d'immeubles

« Art. L. 111-6-2-1. - Le vendeur d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier de l'assurance de responsabilité civile professionnelle, de l'assurance de responsabilité prévue à l'article L. 241-1 du code des assurances et de l'assurance de dommages prévues à l'article L. 242-1 du même code.

« Art. L. 111-6-2-2. -  Lorsque tout ou partie de l'immeuble est occupé et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge du tribunal d'instance statuant en référé est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou l'interruption des travaux à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.

« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal d'instance statuant en référé, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.

« Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. »

B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

II

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer les obligations d'assurance et les exigences de qualité des travaux de rénovation menés par les marchands de biens. Il s'agit d'éviter que les particuliers ne se trouvent démunis face à un professionnel dépourvu d'assurance. Il s'agit également d'éviter que les entreprises effectuant ces travaux ne se livrent à des pratiques abusives dont les conséquences excéderaient les inconvénients normaux de chantier, dans le but de faire partir les personnes logées, pendant les travaux dans l'immeuble en rénovation.

M. le président. Le sous-amendement n° 546, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le I du A de l'amendement n° 118 rectifié pour l'article L. 111-6-2-2 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 111-6-2-2. - Lorsque tout ou partie de l'immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.

« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.

« Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné. »

La parole est à M. le ministre pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 118 rectifié.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le présent sous-amendement a un double objet. Il s'agit, d'une part, de préciser que cet article s'applique en présence de locataires ou d'occupants de bonne foi, et non de tout occupant, y compris ceux qui sont dans une situation illégale. Il s'agit, d'autre part, d'apporter des précisions relatives à la procédure juridique et de rappeler la faculté offerte au juge de prononcer des astreintes.

Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, je suis favorable à l'amendement n° 118 rectifié.

M. le président. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 546 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission n'a pas pu examiner ce sous-amendement. Toutefois, à titre personnel, j'émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 546.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 118 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer les trois dernières phrases du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 262-7 du code de la construction et de l'habitation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

M. Gérard Le Cam. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

Après l'article L. 472-1-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-7. - Dans les départements d'outre-mer, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2, dont le siège social est situé dans ces départements, peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre, gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des personnes morales mentionnées au c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dès lors que les conditions définies au 1° et au 2° du 6 du même article sont remplies et qu'un agrément est accordé au titre de la catégorie des autres prêts locatifs sociaux.

« Les logements visés à l'alinéa précédent doivent être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques. Un décret fixe les plafonds de loyer et de ressources des locataires, qui sont inférieurs à ceux applicables à la catégorie des prêts mentionnés au premier alinéa. Les logements peuvent être gérés pour la durée prévue au 1° du 6 de l'article 199 undecies A précité. Cette durée peut être portée à celle des prêts mentionnés au premier alinéa si l'équilibre de l'opération le justifie.

« Une évaluation du dispositif est faite dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 531, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A - Supprimer le premier alinéa de cet article.

B - En conséquence, dans le deuxième alinéa, supprimer la référence :

Art. L  472-1-7

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement rédactionnel tend à ce que les dispositions de l'article 15 ne soient pas codifiées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 531.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Articles additionnels après l'article 16

Article 16

I. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, après les mots : « ainsi que des », sont insérés les mots : « subventions ou ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions pour lesquelles la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prévue par l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation a été prise à compter du 1er janvier 2005.  - (Adopté.)

Article 16
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Article 17

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 286, présenté par MM. Repentin,  Raoul,  Caffet et  Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et  Dussaut, Mmes Herviaux,  Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Lejeune,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Reiner,  Ries,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Vézinhet,  Picheral et  Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade,  Gillot,  Miquel,  Guérini,  Lagauche,  Sueur,  Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute offre ou tout contrat de crédit immobilier, souscrit à des fins de réalisation d'un investissement locatif, doit également être accompagné d'un descriptif des dispositifs existants permettant de conventionner le logement et de sécuriser le paiement du loyer. »

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Je rappelle que nous avions présenté cet amendement en première lecture. Celui-ci n'avait pas été adopté et avait fait l'objet de réserves de la part de M. le rapporteur. Nous avons cependant souhaité le présenter à nouveau.

Cet amendement vise à offrir le maximum d'informations aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, afin de favoriser par la suite la mise en location des logements.

Les investisseurs devraient être pleinement informés sur les possibilités de conventionnement des logements et sur les moyens de sécuriser le paiement des loyers. En effet, les craintes portant sur la sécurisation du paiement des loyers freinent parfois ces investisseurs, ce qui peut expliquer que des appartements demeurent vacants.

Il convient donc de mieux informer les investisseurs, notamment sur le dispositif LOCAPASS et sur le conventionnement avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ce qui contribuerait à mettre davantage de logements sur le marché.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous avons longuement discuté de cet amendement en première lecture, qui avait certes fait l'objet de réserves de ma part, mais qui avait été rejeté par la Haute Assemblée. En effet, il nous avait semblé que le fait d'informer les investisseurs sur ces problèmes n'était pas le métier des banquiers et qu'une telle mesure aurait pour conséquence de complexifier les choses, ce qui ne nous paraît pas souhaitable.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Même si je comprends l'idée qui sous-tend cet amendement, une telle proposition me paraît être une source de complexité et de contentieux potentiels, allant à l'encontre du but recherché.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 286.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié bis, présenté par MM. Grignon et  Richert, Mme Sittler, MM. César,  Beaumont et  Leroy, Mme Troendle, MM. Bécot et  Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le propriétaire, le détenteur ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble. »

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Comme le précise l'exposé des motifs de ce projet de loi, il apparaît indispensable d'augmenter l'offre dans toutes les catégories de logements, et non plus seulement dans le secteur social, ce qui suppose bien sûr la participation active de l'ensemble des acteurs du logement, au premier rang desquels figurent les entrepreneurs du bâtiment.

Or l'état du droit positif en matière de responsabilité pour les troubles anormaux du voisinage engendrés dans le cadre de travaux de construction est susceptible de freiner l'action nécessaire des entreprises du bâtiment.

En effet, jusqu'en 1998, la Cour de cassation estimait que l'action en responsabilité pour troubles du voisinage provenant de travaux de construction n'était recevable qu'à l'encontre du maître d'ouvrage, c'est-à-dire le donneur d'ordre. Mais, à l'occasion d'un arrêt en date du 30 juin 1998, confirmé par la suite, elle a admis qu'une telle action pouvait être dirigée directement contre l'entrepreneur, alors même que celui-ci n'aurait pas commis de faute.

La Cour a récemment franchi une étape supplémentaire dans la reconnaissance du statut de voisin occasionnel au constructeur en considérant, dans un arrêt en date du 22 juin 2005, que le maître de l'ouvrage peut se subroger dans les droits des voisins victimes, afin de faire supporter par l'entrepreneur la charge de la condamnation dont il a fait l'objet.

Si cette jurisprudence peut apparaître légitime au regard de la volonté d'assurer aux voisins victimes l'indemnisation effective du préjudice subi, elle ne permet pas en revanche de concilier au mieux les intérêts et les principes en présence.

En conséquence, cet amendement tend à prévoir, dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour le logement, que le maître d'ouvrage qui provoque un trouble anormal du voisinage est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble.

Il s'agit d'un problème essentiellement juridique que j'illustrerai par un exemple concret, qui s'est produit récemment.

Des travaux de transformation effectués dans un grand hôtel durent deux ans, ce qui créée un trouble pour le voisinage, notamment pour des hôtels situés à proximité. Les responsables de ceux-ci, à l'issue des travaux, engagent une procédure à l'encontre de l'entrepreneur, qui était selon eux à l'origine de ces troubles. Or, dans ce cas, l'origine des troubles est due manifestement au maître d'ouvrage qui a décidé de faire des travaux et non à l'entrepreneur, auquel on ne saurait reprocher de faire venir des camions et de faire un peu de bruit : celui-ci ne devrait donc pas à être condamné à payer des frais de perte de clientèle aux hôtels voisins.

Dans ce cas de figure, c'est la notion de voisin occasionnel qui s'avère très dommageable pour les entreprises. Cet amendement tend donc à faire supporter la charge de la responsabilité au maître d'ouvrage, étant entendu que si l'entreprise a commis des fautes, elle sera toujours responsable de celles-ci.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J'entends vos arguments, monsieur Grignon, et j'avoue qu'ils m'ont quelque peu perturbé. En effet, il peut paraître normal que le maître d'ouvrage soit considéré comme responsable des inconvénients liés aux troubles anormaux de voisinage en cas de travaux de construction, bien qu'un maître d'ouvrage ne puisse théoriquement être condamné pour des nuisances normales issues de travaux, mais seulement pour des nuisances anormales.

S'agissant de professionnels qui ont les moyens de se défendre et d'assumer cette responsabilité, je peux vous suivre. Mais dans le cas d'un particulier qui fait construire un pavillon, ce sont le plus souvent les entreprises qui se comportent mal et sont responsables des troubles liés aux travaux. Le fait de rendre le maître d'ouvrage, en l'occurrence le particulier, responsable des troubles éventuels et de permettre aux victimes de se retourner contre lui constitue selon moi une remise en cause de l'équilibre du droit de la responsabilité.

Aussi, je souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le droit de la responsabilité en France est un droit installé, qui permet de rechercher l'auteur direct du préjudice. En l'état actuel, il ne me paraît ni possible ni imaginable de considérer que, quoi qu'il arrive, un des protagonistes est systématiquement le responsable.

L'identification du responsable, ainsi que la définition de ses conditions de travail, d'assurance et de la cause du préjudice, relèvent du juge. Compte tenu de la diversité des situations, le fait de décider a priori que la charge de la responsabilité pèsera sur l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage me paraît absolument contraire aux règles fondamentales du droit de la responsabilité.

Dans le cas que vous avez cité, les magistrats ont estimé que le trouble était dû à une injection massive et inhabituelle de béton. Sans revenir sur cette affaire, je crois donc qu'il faut laisser au juge le soin de décider des responsabilités. C'est en fait ce caractère systématique de la charge de la responsabilité qui rend votre amendement inapplicable.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Le Gouvernement confirme mes craintes. Je demande donc à M. Grignon de bien vouloir retirer son amendement.

Nous connaissons tous des situations de ce type : même en cas de condamnation, il y a des responsabilités en cascade. En effet, l'entreprise condamnée peut se retourner contre le maître d'ouvrage si celui-ci est commanditaire des travaux et si cette entreprise ne pouvait agir autrement. À terme, le maître d'ouvrage sera donc bien responsable.

Il ne me semblerait pas souhaitable que nous portions ici, en séance, un jugement a priori sur des cas d'une telle diversité. Aussi, pour ne pas avoir à émettre un avis défavorable, je demande le retrait de l'amendement.

M. le président. Monsieur Grignon, l'amendement n° 130 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Francis Grignon. Monsieur le président, retirer cet amendement me gênerait un peu.

Quand il s'agit d'un maître d'ouvrage public, ce n'est pas la même règle qui s'applique. Dans de nombreux cas, le Conseil d'État a en effet jugé que le responsable de la nuisance causée était non pas l'entreprise, mais le maître d'ouvrage public, puisqu'il était générateur de la construction.

Il y a donc deux poids deux mesures selon qu'il s'agit d'un maître d'ouvrage public ou un maître d'ouvrage privé.

D'ailleurs, monsieur le ministre, le cas, que je connais aussi, du béton injecté en trop grande quantité dans le sol n'est pas celui que j'évoquais ; je pensais au cas d'un hôtel, dont je ne citerai pas le nom, à Paris.

Cet hôtel a fait pendant deux ans l'objet de travaux qui ont conduit les hôteliers des alentours, qui ne trouvaient pas normal que les travaux d'un de leurs confrères leur causent une perte de chiffre d'affaires, à déposer une plainte pour trouble de voisinage. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que c'est l'entreprise qui a été attaquée.

Je maintiendrai donc mon amendement tant que la notion de voisin occasionnel, qui peut porter à de multiples exagérations et dont on ne sait où elle s'arrête car, au-delà des entreprises, il y a les sous-traitants, sera elle-même maintenue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 548, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa du III de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (de finances pour 2006), les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt jours ».

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. La sécheresse de l'été 2003 a été atypique d'un point de vue technique, dans la mesure où elle a pris la forme d'un phénomène rapide, concentré sur la période estivale, et d'un point de vue quantitatif également, puisque plus de 7 700 communes ont sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Afin de pouvoir apporter une réponse à ces communes tout en respectant la procédure de la loi de 1982, fondement du dispositif, le Gouvernement s'est employé à déterminer les critères d'éligibilité les plus adaptés en raison des particularités sans précédent du phénomène observé et il a même été amené à les assouplir à plusieurs reprises, notamment en juin 2005, dans un souci d'objectivité scientifique indispensable au regard des dommages importants relevés sur certaines habitations.

En effet, avec les critères habituels, seulement 200 communes auraient été reconnues alors que ce sont près de 4 400 communes qui ont finalement bénéficié de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Pour manifester aux propriétaires d'habitations principales sinistrées par la canicule de 2003 la solidarité nationale dans les 3 200 communes qui ont été écartées de la procédure d'indemnisation par le régime traditionnel des catastrophes naturelles, le Gouvernement, dès l'automne 2005, a proposé au Parlement un dispositif exceptionnel d'aide aux sinistrés, qui a été instauré par l'article 110 de la loi de finances pour 2006.

Les dossiers-types de demande d'aide financière ont pu être constitués par les propriétaires et renvoyés à la préfecture dans le délai, prévu par l'article 110 de la loi du 31 décembre 2005, de 60 jours à compter de la publication de l'arrêté du 6 février 2006 fixant la composition du dossier-type.

Plusieurs parlementaires, et notamment des sénateurs, ont fait observer que ce délai était manifestement trop court et qu'il serait de bonne justice qu'il soit porté à 120 jours.

Tel est l'objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement, mais la précision qu'il apporte lui apparaît tout à fait opportune pour permettre à nos concitoyens qui ont subi des dégâts indéniables du fait de la sécheresse de 2003 de bénéficier de l'aide créée par l'article 110 de la loi de finances pour 2006.

Les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont pris en compte, nous le savons, un nombre de communes manifestement très inférieur au nombre de communes qui ont été touchées. C'est le cas, monsieur le ministre, de Rambouillet, une commune qui devrait vous être chère puisqu'il s'agit de celle du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, avec qui, en tant que parlementaire des Yvelines, je me suis souvent entretenu de ce problème, qui touche de nombreuses communes, dans ce département comme dans d'autres.

Il faut absolument permettre aux propriétaires qui ont subi des dégâts du fait de la sécheresse de faire valoir leurs droits et l'allongement du délai proposé dans cet amendement nous paraît donc une bonne chose.

Compte tenu des réserves habituelles que nous impose la jurisprudence du Conseil constitutionnel, nous émettrons donc un « avis de sagesse ».

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Il s'agit effectivement d'un amendement que nous n'avons pas examiné en commission. J'avoue ne pas être un spécialiste de la sécheresse de 2003, mais je me suis tout de même renseigné.

Cet amendement illustre le fait que le « périmètre » de ce projet de loi portant engagement national pour le logement s'élargit de jour en jour. Au moins le Gouvernement profite-t-il de ce texte pour corriger certaines carences, en l'occurrence celles qui sont apparues dans la gestion de la sécheresse de 2003, qui remonte tout de même à bientôt trois ans...

La procédure exceptionnelle instituée par la loi de finances pour 2006 en vue de débloquer une enveloppe exceptionnelle de 180 millions d'euros pour les propriétaires sinistrés qui n'avaient pu bénéficier des dispositions relatives à l'état de catastrophe naturelle prévues par la loi de 1982 a, m'a-t-on indiqué, rencontré des difficultés de mise en oeuvre.

Devant ces difficultés pratiques, notamment pour constituer les dossiers, le Gouvernement revoit sa copie en acceptant désormais la production d'un seul devis, au lieu des deux devis initialement prévus, et en soumettant aujourd'hui à la Haute Assemblée un amendement qui proroge le délai de dépôt des dossiers jusqu'au 6 juin 2006.

Le groupe socialiste est favorable à ces propositions.

Cet amendement n'est toutefois pas suffisant. En fait, il ne résout en rien le quotidien des personnes qui voient, jour après jour, leur maison se dégrader et qui, s'ils en font la demande, recevront une aide dérisoire au vu des dommages subis.

Selon notre collègue Nicole Bricq, qui a fait une étude dans son département, il semblerait qu'en Seine-et-Marne 138 communes - ce n'est pas rien ! - n'ont pas bénéficié d'un arrêté ministériel, ce qui représente 2 024 dossiers potentiels.

Sachant que la réparation d'un sinistre coûte en moyenne 80 000 euros, l'enveloppe pour la Seine-et-Marne, et pour ce seul département, devrait, théoriquement, s'élever à 161,92 millions d'euros, autrement dit la quasi-totalité de l'enveloppe nationale.

Pour répondre à l'ensemble des demandes, les pouvoirs publics vont donc être contraints de procéder à des attributions qui ne répondent pas aux demandes de nos concitoyens. D'ailleurs, les propriétaires sinistrés, souvent modestes et dont leur maison est le seul bien, ne pourront malheureusement pas apporter le complément nécessaire pour remettre en état leur habitation.

C'est une invitation au Gouvernement à se préoccuper à nouveau de réunir des financements pour venir en aide à ces propriétaires, mais, Mme Bricq estimant que cet amendement va dans le bon sens, nous le voterons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 548.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L'amendement n° 549, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier tableau figurant à l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements locatifs sociaux financés en application du présent article au cours des années 2007, 2008 et 2009 répondent à des critères de haute qualité environnementale définis par décret en Conseil d'État. » 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. À la suite de concertations que nous avons menées avec le président de la commission, M. Jean-Paul Emorine, il nous est apparu opportun de proposer un amendement pour renforcer les performances énergétiques des logements.

En effet, comme vous le savez, mes chers collègues, notre pays est désormais contraint de limiter ses émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle de l'Union européenne, des quotas d'émission sont alloués à chaque pays, quotas que ces derniers doivent ensuite répartir entre les différents secteurs émetteurs de CO2. Ces contraintes peuvent être assez lourdes à gérer pour certains secteurs industriels. Ainsi, avec le président Emorine, nous avons été sensibilisés à cette question par les cimentiers, confrontés à un véritable problème à un moment où nous leur demandons des efforts importants en matière de construction.

Par ailleurs, il apparaît que le secteur du logement est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Malgré les efforts récents réalisés par les différents acteurs du logement, les constructions neuves sont encore loin de présenter toutes les caractéristiques optimales s'agissant de la performance énergétique.

J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que cette politique d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments fait partie, sur l'initiative du Président de la République, des grands projets mis en oeuvre par l'Agence de l'innovation industrielle récemment créée. Ainsi, 88 millions d'euros seront consacrés à ce projet d'ici à 2010 pour des travaux de recherche afin de renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Dans le droit fil de ces orientations, la commission propose un amendement prévoyant que les logements locatifs sociaux construits en 2007, 2008 et 2009 en application du plan de cohésion sociale devront répondre à des critères de haute qualité environnementale définis par décret en Conseil d'État.

Il ne nous apparaît pas illégitime que le secteur social, subventionné par la puissance publique, donne l'exemple en la matière. Un grand nombre de logements construits chaque année par les bailleurs sociaux répondent d'ailleurs d'ores et déjà à de telles normes. Nous souhaitons amplifier ce mouvement à un moment où les constructions entreprises par le secteur social représentent une part particulièrement importante.

Je précise néanmoins que, au cours de nos débats ce matin, plusieurs des membres de la commission - notamment Daniel Dubois, Gérard Bailly et Daniel Reiner, ce qui démontre que cette position peut être partagée sur toutes les travées de notre hémicycle -, tout en se déclarant favorables à la promotion des normes de haute qualité environnementale, se sont préoccupés des surcoûts qu'un tel amendement pourrait occasionner aux bailleurs sociaux et aux collectivités territoriales.

La commission ne souhaite pas, par ce dispositif, retarder l'exécution du programme de rattrapage de la construction sociale dont notre pays a un impérieux besoin et qui constitue l'objectif principal du présent projet de loi.

Cet amendement a donc essentiellement pour but, monsieur le ministre, de vous interpeller. Il nous apparaît essentiel, dans un souci de protection de l'environnement et d'efficacité énergétique, de profiter de l'occasion que constitue le plan de cohésion sociale pour promouvoir la construction de bâtiments plus économes en énergie et émettant moins de gaz à effet de serre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je remercie la commission des affaires économique, son président et son rapporteur d'avoir travaillé et de poursuivre la réflexion sur ces aspects, logement et transports, qui sont cruciaux, en termes environnementaux comme énergétiques.

Monsieur le rapporteur, je tiens à vous confirmer que le Gouvernement a bien tenu ses engagements et que le décret relatif à la réglementation thermique 2005 sera bien applicable au 1er septembre 2006 sur l'intégralité du parc français.

Ce décret, qui recouvre un certain nombre d'éléments techniques, permet une réduction globale de 15 % sur l'ensemble du parc, et pas seulement sur le parc social. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous pouvez être absolument convaincus que nous serons très attentifs à son application, ainsi qu'à celle des normes de l'habitat universel, qui imposent la mise en place d'une architecture permettant à toutes les personnes, y compris à mobilité réduite, de vivre dans des appartements préconçus pour elles, le coût initial étant dans ce cas extrêmement faible.

Enfin, la réglementation thermique 2005 applicable au 1er septembre 2006 entraîne d'ores et déjà un surcoût de 4,8 % ; aller au-delà serait probablement peu supportable pour le logement social.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Si nous comprenons tous les objectifs, s'agissant des rejets de gaz à effet de serre, de cet amendement qui nous a été présenté ce matin en commission par M. le rapporteur, nous ne partageons pas l'idée que seul le parc de logements social devrait être visé par des mesures plus contraignantes.

Nous sommes, et vous n'en serez pas surpris, tout à fait favorables à ce que les objectifs en termes quantitatifs du plan de cohésion sociale soient atteints. Pour ce faire, je crois qu'il ne faut pas charger inutilement la barque s'agissant des critères applicables au logement social, et cela pour trois raisons.

Nous avons examiné les performances environnementales du monde HLM par rapport aux autres secteurs.

Tout d'abord, en ce qui concerne les consommations énergétiques, entre 1982 et 2003, le parc HLM a réduit sa consommation unitaire de 230 à 160 kilowattheures annuels au mètre carré, alors que la moyenne pour les logements, tous parcs confondus, est en France de 250 kilowattheures. Le parc de logements social est donc bien en deçà de la moyenne nationale.

Ensuite, les rejets de CO2 sont très inférieurs à ce qu'ils sont dans le privé : 11 % du total pour 16 % de la surface des logements en France.

Enfin, s'agissant de la construction neuve, 40 % des logements sociaux bénéficient déjà, comme l'a dit M. le ministre, du label haute performance énergétique dans le logement social.

Ce sont les critères objectifs.

J'en viens aux coûts supplémentaires. Il y a, me semble-t-il, un principe  selon lequel celui qui paie décide. Cela signifie que celui qui suscite des nouvelles règles doit accompagner financièrement les surcoûts à la construction.

En dehors des opérations ANRU, il n'existe pratiquement plus de crédits PALULOS. En outre, les aides fiscales prévues sous forme de crédits d'impôt pour que nos concitoyens mettent leurs habitations à des normes environnementales plus performantes ne concernent pas les offices d'HLM. En outre, il faut le savoir, les coûts, qui ne peuvent pas être répercutés sur les locataires des HLM, seront pris en charge soit par les organismes eux-mêmes, soit par les collectivités territoriales directement concernées.

Si on doit aller au-delà, il faudra, à un moment ou à un autre, s'accorder sur la notion de haute qualité environnementale, qui reste aujourd'hui à définir puisque l'association Qualitel a pour l'instant labellisé une démarche impliquant une réflexion autour de quatorze cibles. Cela n'implique pas que les performances effectives soient meilleures que ce que prévoient les normes.

Si, d'aventure, un texte devait être plus contraignant, je pense qu'il faudrait le rendre plus contraignant pour tout le monde, c'est-à-dire la promotion immobilière, le logement de nos concitoyens à titre individuel et ne pas simplement cibler le logement social au seul motif que les surcoûts sont pris en charge par les collectivités territoriales.

Désireux qu'on construise plus de logements sociaux, nous ne souhaitons pas marquer un frein avec l'édiction de nouvelles règles très contraignantes financièrement parlant.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Pour éviter d'alourdir un peu plus le coût de la construction sociale à un moment où l'objectif quantitatif prime, sensible aux explications de M. Repentin démontrant que le secteur privé du parc social est tout à fait exemplaire dans ce domaine, pour lui être agréable, comme à l'ensemble de nos collègues, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 549 est retiré.

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Ce matin, en commission, nous avions mis en garde contre la tentation de courir plusieurs lièvres à la fois. Nous avions demandé une modification rédactionnelle. L'amendement étant retiré, le problème ne se pose plus.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux rapports entre les bailleurs et les locataires

Articles additionnels après l'article 16
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Article additionnel après l'article 17

Article 17

M. le président. L'article 17 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 170 rectifié est présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 447 rectifié est proposé par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« ... ) qui impose au locataire la facturation de l'état de lieux en dehors de tout litige préalable et de l'hypothèse visée à l'article 3 ;

« ... ) qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10 ;

« ... ) qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

« ... ) qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

« ... ) qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

« ... ) qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

« ... ) qui prévoit que le locataire sera automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

« ... ) qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à 40 jours ;

« ... ) qui permet au bailleur d'obtenir l'expulsion du locataire au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour défendre l'amendement n° 170 rectifié.

M. Gérard Le Cam. Notre amendement a pour objet d'encadrer plus strictement les relations entre les locataires et les bailleurs afin de parer à d'éventuels abus de la part de ces derniers lors de la signature d'un contrat de location.

Actuellement, l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 énumère déjà un certain nombre de clauses réputées non écrites dans le cadre d'un contrat de location.

Néanmoins, cette liste se limite aux cas les plus évidents de clauses abusives. De ce fait, des dispositions manifestement abusives mais non listées par l'article 4 échappent à toute sanction, ce qui restreint bien évidemment la protection des locataires face à de telles pratiques.

C'est ce qu'a pu constater la commission des clauses abusives, qui, dans sa recommandation n° 00-01 du 22 juin 2000, relève plusieurs dispositions qu'elle considère comme abusives.

Or ces dispositions n'étant pas listées dans l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, et la recommandation de la commission des clauses abusives n'ayant aucune valeur juridique et contraignante, les bailleurs n'hésitent pas à les inscrire dans des baux.

Ainsi, certains bailleurs insèrent des clauses qui imposent au locataire la facturation de l'état des lieux en dehors de tout litige préalable, qui interdisent au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonèrent celui-ci de toute responsabilité, ou encore qui permettent au bailleur d'obtenir l'expulsion du locataire au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.

Le locataire confronté à de telles clauses n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de saisir la justice afin que soit constaté ou non leur caractère abusif.

Néanmoins, le juge n'étant pas tenu de suivre les recommandations de la commission des clauses abusives, rien ne garantit au locataire qu'il sera reconnu comme victime d'un bailleur peu scrupuleux.

C'est pourquoi il semble indispensable, afin d'étendre la protection des locataires, de compléter la liste des clauses réputées non écrites de l'article 4 de la loi de 1989 au regard de la recommandation de la commission des clauses abusives.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 447 rectifié.

M. Thierry Repentin. Cet amendement est à rapprocher dans son esprit de l'amendement n° 452 que nous présenterons tout à l'heure et qui vise en quelque sorte à normaliser les règles entre les propriétaires et les locataires pour favoriser le respect des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, dont le contenu satisfait globalement à la fois les représentants des propriétaires et les représentants des locataires. Cette loi, dans son article 4, fixe une liste limitative des clauses réputées non écrites dans le cadre d'un contrat de location.

Or, à l'occasion d'une étude réalisée par l'association CLCV, consommation, logement et cadre de vie, il est apparu que des contrats contiennent des dispositions considérées comme abusives par une recommandation de la commission des clauses abusives bien que non inscrites dans cet article 4.

Malheureusement, monsieur le ministre, cette recommandation n'a pas de valeur juridique. Par conséquent, non seulement le locataire est obligé de saisir la justice afin que soit constaté ce caractère abusif ou non de la clause litigieuse, mais, de surcroît, il encourt le risque de se voir débouté de sa demande, le juge n'étant nullement tenu de suivre un texte qui n'a pas force de loi.

Cela entraîne, pour le locataire, une insécurité juridique, à laquelle il faut mettre un terme. Cette disposition vise une minorité de bailleurs, de gestionnaires de biens, dont certains sont indélicats. Il convient de sécuriser l'application de la loi du 6 juillet 1989.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les clauses abusives listées dans ces amendements sont parfois inscrites dans des baux d'habitation soumis à la loi de 1989. Elles sont totalement inacceptables. Nous nous disions, M. le ministre et moi, que le texte proposé par ces amendements était quasiment un vade-mecum des mauvaises pratiques.

Compte tenu de l'intelligence des bailleurs concernés, je ne suis pas certain que vous les ayez toutes listées. Au demeurant, les bailleurs pourront en trouver de nouvelles, nous contraignant peut-être à légiférer à nouveau pour compléter la liste en question.

La commission est favorable sur le fond. Compte tenu des réserves constitutionnelles, elle émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Autant le Gouvernement s'est efforcé de considérer que les propriétaires et l'acte de location étaient indispensables à tous et s'est toujours opposé à une forme de mise au ban des propriétaires, y compris sur les conventionnements dont on a parlé hier, autant là, si cela permet de clarifier franchement les mauvaises pratiques même si beaucoup d'éléments sont en réalité dispersés des textes de loi, il nous paraît bon de les faire figurer de manière parfaitement claire.

Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 170 rectifié et 447 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 17 est rétabli dans cette rédaction.

Article 17
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Article 18

Article additionnel après l'article 17

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait pour un bailleur de rendre volontaire, par ses actes, un logement non décent pendant la durée du bail est, sans préjudice de toute action du locataire, passible d'une amende civile de 10 000 euros. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à pénaliser clairement les bailleurs peu respectueux des normes d'habitation.

Dois-je ici rappeler la tragédie de l'incendie qui s'était déclaré en pleine nuit dans un immeuble du treizième arrondissement de Paris en août 2005 ? Parmi les 17 victimes figuraient 14 enfants ; il y a eu aussi 30 blessés. Ce cas particulier illustre la gravité des comportements négligents ou motivés par les seules considérations financières, alors qu'il y va de la sécurité des personnes et, du même coup, des biens : ces comportements sont bel et bien criminels et ne sauraient rester impunis.

Les dérives actuelles sont telles qu'il nous semble nécessaire, pour l'amélioration des rapports locatifs, de compléter l'article 6 de la loi par la phrase suivante : « Le fait pour un bailleur de rendre volontaire, par ses actes, un logement non décent pendant la durée du bail est, sans préjudice de toute action du locataire, passible d'une amende civile de 10 000 euros. »

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. J'avoue être excessivement perplexe. Que signifie « rendre volontaire un logement » ? Il existe déjà un arsenal législatif important pour sanctionner les propriétaires de logements non décents. Au demeurant, je vois mal une personne venir rendre indécent un logement dont elle est propriétaire.

Je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur un amendement que je ne comprends pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Avis défavorable pour incompréhension.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 171 est retiré.

Article additionnel après l'article 17
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Articles additionnels avant l'article 18 bis

Article 18

La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « du locataire ou » sont supprimés et, après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé.

« Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article. » ;

c) Supprimé ;

2° L'article 9 bis est abrogé.  - (Adopté.)

Article 18
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Article 18 bis

Articles additionnels avant l'article 18 bis

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Les étudiants qui, dans le cadre de leur formation universitaire, doivent changer de domicile, bénéficient également d'un délai de préavis réduit à un mois. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je considère que cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Il existe déjà un régime allégé pour les locations provisoires avec les meublés, pour lesquels la durée du préavis est réduite à un mois.

Sur le fond, je ne crois pas qu'il soit souhaitable d'entrer dans une logique de dérogation pour telle ou telle catégorie de population, que vous nous reprochez d'ailleurs en matière de droit du travail...

La loi de 1989 constitue un équilibre que nous ne souhaitons pas remettre en cause. Surtout, dans la pratique, les tensions sur certains marchés immobiliers sont telles que, bien souvent, les propriétaires et les locataires dérogent à ce délai par accord tacite, dans la mesure où les propriétaires n'ont aucun mal à trouver un nouveau locataire, parfois dans la semaine. Les villes universitaires connaissent souvent des tensions importantes.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 172 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.

L'amendement n° 173, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'augmentation de loyer qui en résulte ne peut excéder la plus faible des deux sommes suivantes :

« - la variation d'un indice de référence des loyers publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction.

« - la variation de l'évolution des prix à la consommation.

« À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cet te date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Depuis cinq ans, nous assistons à une inflation sans précédent du montant des loyers, ce qui a aujourd'hui de graves conséquences sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Dans le budget des ménages, la part attribuée au logement n'a cessé de croître. Ainsi, l'effort de loyer qui représentait en France 12 % du revenu des ménages en 1984 est passé à 20% en 2005.

Cette charge financière croissante, qui constitue une dépense incompressible, représente une véritable régression sociale. Il s'agit là d'un problème récurrent, qui a d'ailleurs conduit à réviser le mode de calcul de l'indice du coût de la construction depuis janvier 2006.

Je rappellerai que cet indice du coût à la construction avait atteint 4,83 % en juillet 2005, une telle hausse devenant inapplicable aux montants des loyers. Le nouvel indice mis en place, « l'indice de référence des loyers », l'IRL, censé répondre à cette dérive inflationniste des prix du bâtiment, tient compte dorénavant de l'indice des prix à la consommation, qui détermine le pouvoir d'achat des ménages.

Il est vrai que cette prise en compte de l'inflation des prix va dans le bon sens, même si, selon nous, elle demeure insuffisante. En effet, si l'on veut garantir une non-diminution de leur pouvoir d'achat à nos concitoyens, il convient que l'augmentation des loyers ne soit pas supérieure à l'augmentation des prix.

Ce strict encadrement de l'évolution des loyers est la condition incontournable pour que les Français ne s'appauvrissent pas du simple fait de devoir se loger, ce qui est malheureusement le cas actuellement.

Voilà pourquoi cet amendement prévoit qu'il soit explicitement inscrit dans la loi que l'augmentation de loyer ne peut excéder la plus faible des deux sommes suivantes : la variation de l'indice de référence des loyers ou la variation de l'indice des prix à la consommation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Comme vous le savez, monsieur Le Cam, nous venons de modifier l'indice de révision des loyers, qui prend effet à partir du 1er janvier de cette année. Cet indice repose désormais sur trois éléments, à savoir l'indice du coût de la construction, l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix d'entretien et d'amélioration de l'habitat.

L'application de ce nouvel indice dès le 1er janvier devrait permettre de limiter l'augmentation des loyers à 1,8 % en 2006. C'est le but que nous nous étions fixé et qui, je crois, est atteint. Il s'agit donc d'une réforme très favorable pour nombre de locataires. La commission ne souhaite pas remettre en cause ces règles du jeu, alors qu'elles viennent d'être votées et qu'elles commencent juste à être appliquées.

Je rappellerai, en outre, qu'il faut tout de même veiller à ne pas décourager totalement les bailleurs privés, sinon nous n'en aurons plus et cela irait à l'encontre de l'intérêt même des locataires.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je partage l'avis que vient d'exprimer M. le rapporteur.

Je préciserai simplement que le nouvel indice a fait l'objet de la concertation prévue par loi.

C'et la raison pour laquelle, pour la stabilité du texte, je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 173 est retiré.

Articles additionnels avant l'article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 18 ter

Article 18 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre  1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ; ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 120 est présenté par M. Braye, au nom de la commission.

L'amendement n° 449 est proposé par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Les deux dernières phrases de l'article 20-1 sont remplacées par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés :

« À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation est saisie dans les conditions fixées à l'article 20. À défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi par l'une ou l'autre des parties.

« Le juge détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer jusqu'à leur exécution. »

3° À la fin du premier alinéa de l'article 24-1, les mots :

« association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin » sont remplacés par les mots :

« association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et agréée par le représentant de l'État dans le département »

B - En conséquence, remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 120.

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission estime que c'est avec une grande pertinence que les députés ont élargi les missions des commissions départementales de conciliation aux litiges ayant trait à la décence du logement.

Cette réforme permettra, à n'en pas douter, de prévenir les recours contentieux des locataires - possibilité qu'ils utilisent, malheureusement, assez peu compte tenu des tensions rencontrées actuellement sur le marché locatif - portant sur le respect des caractéristiques de décence de leur logement.

La commission des affaires économiques vous propose donc, mes chers collègues, de compléter ces dispositions en prévoyant les coordinations nécessaires avec d'autres articles de la loi de 1989.

À cette occasion, cet amendement tend à renforcer les pouvoirs du juge en matière de réduction du loyer quand le propriétaire, après avoir été condamné à effectuer des travaux de mise en conformité, ne les a pas exécutés.

Enfin, la commission prévoit l'entrée en vigueur des dispositions permettant aux locataires de se faire assister par des associations agréées en cas de contentieux avec leur propriétaire portant sur la décence du logement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 449.

M. Thierry Repentin. Cet amendement concerne le rôle et le fonctionnement de la commission départementale de conciliation en cas de litige sur les caractéristiques du logement. Il précise les conditions de saisine de la commission et élargit la définition des associations pouvant assister le locataire au cours de la procédure. Je rejoins donc ici les arguments avancés par M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 120 et 449.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 121 est présenté par M. Braye, au nom de la commission.

L'amendement n° 450 est proposé par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Une association dûment mandatée dans les conditions prévues à l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 peut assister, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect de son logement aux caractéristiques de décence.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 121.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement constitue un complément à la proposition que nous avons faite précédemment.

Il prévoit que les locataires peuvent, en cas de contentieux introduit devant la juridiction civile, se faire assister par une association dûment mandatée lorsque le litige porte sur la décence du logement.

À cet effet, il précise que c'est sur le fondement de l'article 828 du nouveau code de procédure civile que cette assistance peut être effectuée.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour défendre l'amendement n° 450.

M. Thierry Repentin. Chacun comprendra que le locataire est parfois en situation très difficile pour ester lui-même en justice. Il est donc souhaitable que nous puissions élargir les possibilités d'accompagnement aux associations dûment mandatées pour ce faire.

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Une association siégeant à la commission nationale de concertation, conformément aux dispositions de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 peut assister, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect de son logement aux caractéristiques de décence.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je considère qu'il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 et 450.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 180 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 175 rectifié, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La deuxième phrase du troisième alinéa (2°) de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article  6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Ces deux amendements visent à maintenir l'allocation logement prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le locataire a saisi la commission départementale de conciliation en vue d'une action en justice.

En effet, l'on observe que ce sont les locataires les plus modestes, donc les moins enclins à se repérer dans les institutions judiciaires et administratives, qui se retrouvent souvent dans des situations où ils doivent faire valoir leurs droits.

Et pour cause ! Les foyers les plus modestes sont les plus confrontés aux problèmes d'insalubrité des logements, ou aux problèmes divers de sécurité dans leur appartement. Ils ont donc bien évidemment besoin de conseil et d'aide de façon à pouvoir intenter une action en justice.

La situation de fragilité sociale, économique ou administrative qui est la leur doit donc être corrigée par une assistance juridique, je pense en particulier à la commission départementale de conciliation.

Plus précisément, le code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation logement est maintenue en cas de non-conformité à la décence, si le locataire a demandé la mise en conformité de son logement ou engagé une action en justice. Or il s'agit là de situations extrêmement précaires pour les locataires, surtout si la procédure s'accompagne d'impayés, par exemple.

C'est la raison pour laquelle le recours à la commission départementale de conciliation, préalable à toute action, semble un moyen efficace de garantir les droits des locataires les plus modestes.

M. le président. L'amendement n° 448, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article  6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

B. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci- dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20- 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Je considère que cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement n° 120, présenté par la commission, prévoit déjà de faire référence, à l'article 20-1 de la loi de 1989, aux nouvelles compétences des commissions départementales de conciliation en matière de décence.

Par ailleurs, les articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale se réfèrent eux-mêmes à ce même article 20-1.

Dès lors, cet amendement permettra de facto d'assurer le maintien du versement des aides au logement en cas de saisine de la commission départementale.

Il n'y a donc pas lieu de retenir les précisions contenues dans les amendements nos 175 rectifié, 176 rectifié et 448, qui sont satisfaits par l'amendement n° 120.

En conséquence, je demande aux auteurs de ces trois amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. J'avoue que le contenu de l'amendement n° 120 m'avait échappé. S'il est tel que le rapporteur le dit, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 448 est retiré.

Monsieur Le Cam, les amendements nos 175 rectifié et 176 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Gérard Le Cam. Non, monsieur le président, je les retire.

M. le président. Les amendements nos 175 rectifié et 176 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

Article 18 bis
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Article additionnel après l'article 18 ter

Article 18 ter

Le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par les mots : « ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain ».

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cautionnement ne peut être supérieur à deux mois de loyer principal. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il nous est apparu nécessaire de réaffirmer que le cautionnement ne peut-être supérieur à deux mois de loyer principal, tant il est vrai que les bailleurs posent, aujourd'hui, des conditions impraticables, telles que l'obligation d'un dépôt de garantie du montant d'un an de loyer ainsi qu'un prélèvement automatique obligatoire.

La crise du logement se révèle donc favorable aux bailleurs, qui imposent leurs desiderata, prenant, de ce fait, les locataires en otage. Or ces conditions de contrat pour le moins draconiennes ne sont pas de nature à favoriser l'assainissement de la crise du logement que connaît notre pays.

Le présent amendement vise ainsi à conforter des conditions contractuelles normales et traditionnelles et à éviter des dérives dans les relations entre le bailleur et le locataire, compte tenu de la nécessité vitale, donc du droit, que constitue le logement.

Je rappellerai, en outre, qu'il devient de plus en plus difficile à un jeune de s'émanciper dans la mesure où il doit soit s'endetter en prenant un crédit bancaire pour assurer le montant de la caution exigée soit apporter la caution parentale, ce qui le place toujours en situation de « mineur dépendant d'adultes ».

Je pourrais citer l'exemple de la Seine-Maritime, département qui se porte caution pour faciliter le logement des jeunes et leurs relations avec les bailleurs. C'est la preuve, s'il en était besoin, que nous devons ouvrir le chantier du cautionnement le plus rapidement possible.

Il nous paraît donc nécessaire que cette pratique contractuelle aux normes humaines respectables soit entérinée et soutenue par le Gouvernement à travers le présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, vous avez évoqué le dépôt de garantie et le cautionnement : vous en conviendrez, ce sont deux choses tout à fait différentes.

En l'occurrence, nous parlons bien du cautionnement. Si des personnes se portent caution pour un locataire, c'est bien pour se substituer à ce dernier quand il est défaillant, et ce quels que soient le montant et la durée du loyer.

Je ne vois d'ailleurs pas au nom de quoi la responsabilité de la caution devrait être limitée. En effet, quand un locataire est resté dix mois sans payer son loyer, il est normal que le bailleur obtienne son dû ; il n'y a rien d'inhumain, me semble-t-il, à respecter ses engagements et donc à payer ce que l'on doit !

En conséquence, la caution dont bénéficie le bailleur est destinée à garantir que le locataire fera face à ses obligations. Il n'y a donc aucune raison, selon moi, de limiter à deux mois le cautionnement, alors que certains locataires sont redevables de plus de dix mois d'arriérés de loyer.

Le dépôt de garantie, quant à lui, est fixé par la loi à deux mois de loyer.

C'est la raison pour laquelle la commission ne peut qu'être défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Vous soulevez là un vrai problème, monsieur Le Cam.

Depuis les débats qui ont eu lieu ici même en première lecture, le dossier relatif à la garantie des risques locatifs, la GRL, a bien évolué. C'est ainsi qu'une réunion se tiendra le 1er juin prochain avec l'ensemble des partenaires, réunion qui, je l'espère, nous permettra de mettre en place, au cours du mois de septembre, le dispositif retenu. En tout cas, ce dossier a avancé conformément aux engagements pris en son temps par le Gouvernement.

Cela étant dit, pour l'heure, je ne puis qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 47 est-il maintenu.

M. Gérard Le Cam. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18 ter.

(L'article 18 ter est adopté.)

Article 18 ter
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Article 18 quater

Article additionnel après l'article 18 ter

M. le président. L'amendement n° 452, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 22-2 de la loi du 6 juillet  1989 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22-2 - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur, ou son mandataire, ne peut demander au candidat à la location la production d'un document autre que ceux définis par décret en Conseil d'État.

« Le bailleur, ou son mandataire, ne peut exiger du candidat à la location le versement d'une somme sur un compte ouvert au nom du candidat à la location, du bailleur, du mandataire de ce dernier, ou de toute autre personne.

« La violation, par le bailleur, ou son mandataire, des dispositions du présent article constitue une contravention de cinquième classe. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Tout à l'heure, monsieur le ministre, je vous indiquais que nous avions déposé deux amendements en quelque sorte « jumeaux », je veux parler des amendements nos 147 et 452, destinés à dresser un bilan de ce que vous avez appelé le vade-mecum des mauvaises pratiques.

En fait, aux termes de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet  1989, un bailleur ne peut aujourd'hui exiger des candidats à la location les documents suivants : la photographie d'identité, la carte d'assuré social, la copie de relevé de compte bancaire ou postal ainsi que l'attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.

Or, dans la pratique, non seulement cet article est régulièrement violé, mais certains bailleurs n'hésitent pas à demander aux candidats à la location une multitude de documents dont je puis, si vous le souhaitez, dresser un florilège.

Ainsi, certains bailleurs réclament la copie de la carte d'identité, du permis de conduire, du passeport, du livret de famille, de la carte grise du véhicule dont est éventuellement propriétaire le locataire, une attestation d'emploi pour une personne employée en CDI, les derniers bulletins de paie et avis d'imposition ou encore des informations sur les charges d'emprunt ; certains fonctionnaires ont même été sommés de fournir un acte de titularisation !

En outre, certains bailleurs exigent que le futur locataire verse sur un compte bloqué une certaine somme d'argent allant jusqu'à un an de loyer.

Pour éviter de tels abus, monsieur le ministre, nous suggérons que l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 soit modifié par vos soins à travers un décret, afin que ce dernier comprenne non plus une liste de documents qu'il est interdit d'exiger, mais plutôt la liste des seuls documents que le bailleur est en droit de réclamer ; c'est dire si notre logique est différente !

Enfin, il nous paraît indispensable que vous prévoyez également des sanctions dès lors qu'un bailleur exige un document qui est interdit par la loi. Si aucune sanction n'est prévue, la loi ne sera pas appliquée. Je le répète, nous proposons de renvoyer cette disposition à un décret.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Il me semble beaucoup plus clair d'indiquer les documents qui ne peuvent être demandés préalablement à l'établissement d'un contrat de location. Ainsi les propriétaires et les locataires sont-ils susceptibles de les connaître de façon certaine.

Vous affirmez que malgré ces dispositions la production de tels documents est exigée par les bailleurs.

M. Thierry Repentin. Par certains bailleurs !

M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne vois donc pas l'intérêt de changer la logique des textes. Indiquer dans un décret quels documents peuvent être demandés n'empêcherait pas les bailleurs d'en exiger d'autres. Ceux qui veulent enfreindre la loi continueront à le faire de la même façon !

Comme il semble moins efficace de renvoyer à un décret le soin d'énumérer les documents autorisés, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Monsieur Repentin, nous vous avons largement suivi tout à l'heure s'agissant de l'amendement n° 147, qui est en quelque sorte le frère aîné de l'amendement n° 452 et dont le texte constitue un vade-mecum des pratiques abusives Toutefois, en ce qui concerne l'inversion que vous proposez, c'est-à-dire la substitution des documents autorisés à ceux qui sont interdits, le Gouvernement sera plus prudent, pour trois raisons.

Tout d'abord, votre proposition pose un problème de principe, qui est lié, si je puis employer cette expression, à l'inversion de la charge de la preuve. Je ne suis pas certain qu'il n'existe pas des documents dont la production soit utile aux deux parties.

Ensuite, vous le savez, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a rendu son premier rapport. Son président, Louis Schweitzer, souhaite précisément que nous travaillions cette question au fond. Vous me répondrez que votre amendement ne vise pas seulement le problème de la discrimination, mais l'ensemble des rapports entre les propriétaires et les locataires. Toutefois, il me semble nécessaire d'approfondir encore notre réflexion sur ce sujet.

Enfin, en l'occurrence, il me semble impossible de ne pas saisir de cette question la commission de concertation.

Pour ces trois motifs, je ne puis émettre un avis favorable sur votre amendement, même si je prends devant vous l'engagement d'aller au bout de la réflexion sur ce dossier, comme je l'ai fait s'agissant des garanties des risques locatifs et de bien d'autres questions, relatives notamment à l'écologie et au règlement thermique.

Donnons-nous le temps d'être certains que nous ne commettons pas une maladresse. Je souscris à votre amendement, je le comprends et je l'approuve sur le fond, mais je vous demande de nous laisser le temps de nous concerter, de consulter et d'apprécier pleinement la situation, afin que nous déterminions si la substitution des documents autorisés à ceux qui sont interdits ne serait pas pire que le régime en vigueur. Pour l'instant, nous sommes dans une phase de réflexion.

Je vous demanderai donc de retirer votre amendement. Je n'aimerai pas émettre un avis défavorable en l'état, car le problème que vous évoquez est réel, me semble-t-il.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 452 est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Cet amendement est important,...

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Tout à fait !

M. Thierry Repentin. ...car il tend à régir les rapports entre les bailleurs et les candidats à la location d'un appartement. Ces derniers, chacun le comprend, sont demandeurs et se trouvent donc dans une situation de fragilité.

Même si c'est interdit par la loi, un demandeur à qui l'on réclame un document s'exécute. S'il ne peut fournir cette pièce, son dossier est rejeté. Il se trouve dans une situation d'infériorité. Nous nous efforçons de rééquilibrer la relation entre le faible et le fort.

Cela étant, monsieur le ministre, vous reconnaissez qu'il s'agit là d'une vraie difficulté, que vous attacherez à résoudre, en lien avec la HALDE, qui a rendu ses conclusions dans un premier rapport, mais aussi, sans doute, avec les associations qui sont confrontées à ces difficultés au quotidien.

Monsieur le président, fort de cet engagement pris par M. le ministre, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 452 est retiré.

Article additionnel après l'article 18 ter
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 18 quinquies (début)

Article 18 quater

Le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L'article 18 quater tendant à alourdir le volume des charges locatives récupérables, nous proposons de le supprimer.

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les apports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1298 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 22-2 - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ou son mandataire ne peut demander au candidat à la location la production d'un document autre que ceux définis par décret. Le fait pour un bailleur ou son mandataire de demander à un candidat à la location un document autre que ceux définis par le décret prévu à l'alinéa précédent est puni d'une amende de la cinquième classe. »

 

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. La logique de cet amendement est identique à celle qui sous-tendait l'amendement n° 452 défendu à l'instant par notre collègue Thierry Repentin. M. le ministre y a donc déjà répondu. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 174 est retiré.

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 23  de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et, parmi les opérations occasionnelles, la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils. »

2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « De la contribution annuelle représentative du droit de bail et » sont supprimés.

3° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. ».

II. - L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et, parmi les opérations occasionnelles, la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; »

2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "de la contribution annuelle représentative du droit de bail et" sont supprimés.

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable conclus conformément à l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. ».

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. ».

III. - Les dispositions prévues à l'article 113 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont applicables à toutes les actions introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement tend à regrouper au sein de l'article 18 quater l'ensemble des modifications introduites par les députés en matière de charges récupérables. Nous utilisons également cet article pour réaliser un « toilettage juridique » de la loi de 1989 et du code de la construction et de l'habitation.

Par ailleurs, une modification est prévue pour permettre une entrée en vigueur plus rapide de la réforme votée en 2005 dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale. Ainsi la prescription quinquennale pour les indus de charge sera-t-elle applicable dès la promulgation, que nous espérons rapide, de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par Mmes Létard,  Dini,  Payet,  Morin-Desailly et  Férat, M. Vanlerenberghe et Mme G. Gautier, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par une  phrase ainsi rédigée :

Cette dérogation ne peut pas porter sur des dépenses d'investissement.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La création de dérogations à la liste des charges collectives en vue d'améliorer la sécurité ou la prise en compte du développement durable constitue une demande récurrente de certains bailleurs.

Sans méconnaître l'intérêt de ces objectifs, qui sont tout à fait louables, il convient de s'assurer que les dépenses complémentaires qui pourraient résulter de ces dérogations portent exclusivement sur l'entretien courant et les menues réparations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 48 et 343 rectifié ?

M. Dominique Braye, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 48, présenté par notre collègue Gérard Le Cam, les domaines dans lesquels des accords collectifs pourront intervenir seront extrêmement limités, puisqu'il s'agira du développement durable et de l'amélioration de la sécurité.

La commission est convaincue du bien-fondé de cette disposition, qui permettra - enfin ! - de faire évoluer la liste des charges récupérables. Cette dernière semble intouchable depuis qu'elle a été définie en 1987, alors que les besoins des locataires ont considérablement évolué.

Je le souligne, ces accords collectifs sont demandés par les locataires et les bailleurs. En outre, pour entrer en vigueur ils devront recevoir la signature des deux parties. Laissons aux locataires et aux bailleurs la possibilité de contractualiser, puisqu'ils en sont d'accord. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 343 rectifié, qui a été présenté par Mme Payet, j'avais indiqué à Valérie Létard que la commission n'était pas d'accord avec ce texte.

Dès lors qu'il s'agit de prévoir le caractère récupérable de certaines dépenses d'investissement, ce qui, par la suite, permettra de limiter le montant des charges, et dès lors que les locataires en seront d'accord, la commission des affaires économiques est favorable à cette disposition, même si celle-ci concerne des dépenses d'investissement.

Je le rappelle, ces dérogations ne seront autorisées que si les locataires ont expressément manifesté leur accord en signant l'accord collectif.

Ma chère collègue, pour toutes ces raisons, et afin de ne pas être obligé d'émettre un avis défavorable, je vous demanderai de retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 48, 122 rectifié et 343 rectifié ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Comme en première lecture, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 48.

En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 122 rectifié de la commission.

S'agissant de l'amendement n° 343 rectifié, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 quater est ainsi rédigé et l'amendement n° 343 rectifié n'a plus d'objet.

Article 18 quater
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Article 18 quinquies (interruption de la discussion)

Article 18 quinquies

I. - Le 2° de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et, parmi les opérations occasionnelles, la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et, parmi les opérations occasionnelles, la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 49 est présenté par Mmes Demessine et  Didier, MM. Billout,  Coquelle,  Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 518 est proposé par M. Braye, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 49.

M. Gérard Le Cam. Je considère que cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 518.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 et 518.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 quinquies est supprimé.

Mes chers collègues, en raison de la réunion de la conférence des présidents, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Philippe Richert.)