Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 1er

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Piras,  Raoul,  Teston et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Pour assurer la sécurité nucléaire, aucun intérêt privé ne peut, directement ou indirectement, être présent au capital des entreprises exploitantes d'une installation nucléaire de base.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 24, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 25, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La France, par l'intermédiaire du Ministre chargé de l'Industrie, demande la renégociation des directives européennes impliquant l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

I. - La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.

La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.

La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

La transparence en matière nucléaire est l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire.

II. - L'État définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en oeuvre les contrôles visant à l'application de cette réglementation. Il veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.  

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises qui participent de façon permanente aux activités de production, de transport et de distribution de l'énergie intègrent la branche professionnelle des industries électriques et gazières. En conséquence, les salariés de ces entreprises sont soumis au statut des industries électriques et gazières.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 bis A

Article 2

I. - L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

II. - En application du principe de participation et du principe pollueur-payeur, les personnes exerçant des activités nucléaires doivent en particulier respecter les règles suivantes :

1°A Supprimé ;

1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement, et sur les rejets d'effluents des installations ;

2° Les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application de la présente loi.

III. - Les activités et installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises à la présente loi, à l'exception de l'article 1er et du présent article. Un décret en Conseil d'État précise les catégories d'installations et d'activités visées et définit les obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense. Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation.

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre Ier du livre V du même code, ni au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Les équipements et installations, situés dans son périmètre, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense, restent soumis aux dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique précitées, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

de l'article 1er et du présent article

par les mots :

des titres I et III 

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 bis

Article 2 bis A

En application de la présente loi :

1° Des décrets en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Peuvent ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées à l'article 14 ter ;

b) Déterminent les modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

c) Déterminent les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail ;

2° Des décrets, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Autorisent la création d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 13 ;

b) Autorisent la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement ou l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 13 ;

c) Peuvent mettre fin à l'autorisation d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IX de l'article 13 ;

3° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 septies ;

4° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :

a) Arrêtent les règles générales définies à l'article 13 bis ;

b) Homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

c) Homologuent les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire portant déclassement d'une installation nucléaire de base mentionnées au VII de l'article 13 ;

d) Peuvent prononcer la suspension du fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IV de l'article 13 ;

e) Peuvent interdire, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la reprise de fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées au IX de l'article 13 ;

f) Homologuent, sauf cas d'urgence, des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du IV de l'article 17 ;

5° Les ministres chargés de la radioprotection homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

b) Autorise la mise en service d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au I de l'article 13 ;

c) Peut imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III, V, V bis, VIII et IX de l'article 13 et à l'article 14 bis ;

d) Prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis ;

e) Accorde les autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives mentionnés à l'article 14 quater ;

f) Prononce les décisions et prend les mesures mentionnées à l'article 17 ;

g) Accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de sources radioactives ; elle peut les retirer par décision motivée dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.  - (Adopté.)

TITRE II

L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Article 2 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article additionnel après l'article 2 bis

Article 2 bis

L'Autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

À ce titre :

1° L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

Elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail. Ces décisions sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la radioprotection. Les arrêtés d'homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.

Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises sur le fondement de l'article 13 sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

2° L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à l'article 12, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 1333-10 du même code.

L'autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV de la présente loi, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés au présent 2°. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ;

3° L'Autorité de sûreté nucléaire participe à l'information du public dans les domaines de sa compétence ;

4° L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'évènements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et sur les éventuels rejets dans l'environnement et leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement ;

5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 14, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 1° de cet article par les mots :

et au droit du travail dans son ensemble

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 15, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa (5°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de danger imminent, les ministres chargés de la sûreté nucléaire se substituent à l'Autorité de sûreté nucléaire pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 ter AA

Article additionnel après l'article 2 bis

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'autorité de sûreté nucléaire est soumise à une obligation générale de traitement transparent et non discriminatoire des demandes qui lui sont adressées.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 ter AB

Article 2 ter AA

Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 1° de l'article 2 bis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire. Un décret en Conseil d'État fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, requis obligatoirement en application d'une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.  - (Adopté.)

Article 2 ter AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 ter A

Article 2 ter AB

L'autorité de sûreté nucléaire rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.  - (Adopté.)

Article 2 ter AB
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 ter

Article 2 ter A

L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologies, au Gouvernement et au Président de la République.

À la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.  - (Adopté.)

Article 2 ter A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 quater

Article 2 ter

À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 ter.

(L'article 2 ter est adopté.)

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 quinquies

Article 2 quater

L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 quater.

(L'article 2 quater est adopté.)

Article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 sexies

Article 2 quinquies

L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l'article 2 octies.

Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L'amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

À la fin du deuxième alinéa de cet article, remplacer le nombre :

soixante-cinq

par le nombre :

soixante

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 18, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer respectivement les chiffres :

six

et

quatre

par les chiffres :

quatre

et

six

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 quinquies.

(L'article 2 quinquies est adopté.)

Article 2 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 septies

Article 2 sexies

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence, le président de l'autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 sexies.

(L'article 2 sexies est adopté.)

Article 2 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 octies

Article 2 septies

L'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 2 bis, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 septies.

(L'article 2 septies est adopté.)

Article 2 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 2 nonies

Article 2 octies

Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.

Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.

La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L'Autorité de sûreté nucléaire constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.

Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.

Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 2, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

sans recevoir d'instruction du gouvernement, ni d'aucune autre personne ou institution

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 3, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après la première phrase du troisième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les membres du collège ne doivent pas avoir exercé des postes à responsabilité dans l'industrie nucléaire depuis au moins deux ans.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 4, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

A. Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa de cet article :

Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les fonctions qu'ils ont occupées, les missions qu'ils ont effectuées, les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des vingt années précédentes dans les domaines, entreprises ou institutions qui relèvent des compétences de la Haute autorité.

B. Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :

tenue à la disposition des membres du collège

par les mots :

rendue publique

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 5, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent invoquer la clause de conscience.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 octies.

(L'article 2 octies est adopté.)