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souhaits de bienvenue à deux délégations parlementaires de chine et du Bénin

Mme la présidente. Mes chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, conduite par son premier vice-président, M. Wang Zhaoguo. Cette visite souligne, s'il en était encore besoin, la remarquable qualité des relations qui existent entre nos deux pays.

Je formule des voeux pour que cette visite contribue encore un peu plus au renforcement des liens d'amitié qui unissent nos deux peuples depuis si longtemps. (M. le ministre délégué, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre. Madame la présidente, je me permets de signaler également la présence à la tribune d'une délégation de l'Assemblée nationale du Bénin, en visite officielle au Sénat. (M. le ministre délégué, Mmes et MM  les sénateurs applaudissent de nouveau.)

Mme la présidente. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Je salue également avec beaucoup d'amitié cette délégation, qui aura pu directement constater la volonté des sénateurs français d'assurer le meilleur accueil aux étudiants étrangers. (Applaudissements.)

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Article 7 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 7

Immigration et intégration

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article additionnel avant l'article 8

Article 7 (suite)

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 7, à l'amendement n° 13.

L'amendement n° 13, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le I de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 341-4 du code du travail, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. - L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je rappelle que l'amendement n° 12 visait à remplacer le système de l'autorisation préalable de travail pour les étudiants par un droit de travailler.

Pour permettre néanmoins un contrôle par les services de l'inspection du travail a posteriori, l'amendement n° 13 a pour objet d'obliger les employeurs à déclarer spécifiquement l'embauche d'un étudiant étranger.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Je remercie la commission d'avoir déposé cet amendement important, auquel le Gouvernement est très favorable. Nous supprimons l'autorisation préalable de travail pour les étudiants ; il est utile, en contrepartie, de prévoir un régime de déclaration préalable à la charge des employeurs. Les entreprises devront donc déclarer qu'elles embauchent des étudiants, ce qui facilitera les contrôles de l'inspection du travail et protégera du même coup les étudiants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 289 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 503 rectifié est présenté par MM. Portelli,  Béteille et  Haenel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour défendre l'amendement n° 289.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement de suppression se situe dans la logique de nos amendements précédents.

Lors de la discussion générale, nous avons insisté sur la nécessité d'éviter le pillage des cerveaux des pays étrangers. Nous l'avons dit et répété, nous craignons que les bons étudiants ne soient systématiquement sélectionnés, tandis que d'autres, moins brillants, n'auront pas la même chance.

L'intention affichée du Gouvernement est d'instaurer une prétendue circulation de compétences, de valoriser les partenariats et le codéveloppement. Mais, au-delà des mots, il s'agit purement et simplement de contrôler et de sélectionner les jeunes des pays étrangers pour n'autoriser à séjourner sur notre territoire que les plus diplômés et les plus brillants. Où se trouvent alors, dans ce projet de loi, la solidarité internationale et le codéveloppement ?

Au contraire, nous pensons que vous souhaitez soumettre plus encore les pays du Sud aux exigences de performance et de compétitivité des pays riches comme le nôtre. Tout cela se fait bien évidemment au détriment du développement de ces pays en mettant en péril l'avenir de leur jeunesse. Vous ne pouvez pas prétendre mener une politique de codéveloppement en affirmant que les étudiants étrangers seront formés en France avant de retourner chez eux à l'issue d'une première expérience et, parallèlement, faire en sorte que les entreprises puissent garder les meilleurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Hugues Portelli, pour présenter l'amendement n° 503 rectifié.

M. Hugues Portelli. Comme mon amendement précédent, il s'agit d'un amendement de coordination, qui a pour objet de supprimer le II de l'article 7 afin de rassembler au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile toutes les dispositions relatives à l'autorisation provisoire de séjour.

Mme la présidente. L'amendement n° 485, présenté par Mmes Boumediene-Thiery,  Blandin et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée

par les mots :

Une carte de séjour temporaire portant la mention «  étudiant » d'une durée de validité de six mois renouvelable est accordée

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement de repli s'inspire directement de la remarque d'une association de défense des droits des migrants.

Cette association nous a fait observer que, pour un étudiant étranger, passer d'une carte de séjour « étudiant » à une simple autorisation provisoire de séjour avait des conséquences directes sur le maintien de ses droits sociaux. Parmi ces droits figure bien entendu l'APL, l'aide personnalisée au logement.

Comme nous l'avons dit plus tôt, les étudiants vivent en général très difficilement. À quoi servirait-il à un étudiant étranger ayant fini ses études de pouvoir rester en France pour acquérir une première expérience professionnelle si, ayant perdu son statut d'étudiant et, avec lui, l'APL, il doit perdre son petit logement, qu'il aura parfois très difficilement obtenu, parce qu'il ne dispose plus de moyens suffisants pour le garder ?

Notre amendement a deux objets.

D'abord, nous nous devons de mettre en oeuvre des statuts qui permettent à toutes et à tous de maintenir et de défendre leurs droits. On ne peut se contenter de faire croire que l'on octroie une généreuse mesure alors que celle-ci ne permet pas d'exercer pleinement ses droits.

Ensuite, le fait de limiter cette autorisation provisoire de séjour à une durée de six mois est injustement contraignant, notamment pour l'étudiant étranger qui a achevé avec succès son cycle de formation. Rechercher et trouver un emploi en général, à ce niveau d'études en particulier, peut prendre un certain temps, notamment parce que la durée des procédures de recrutement est parfois assez longue.

Il serait plus juste, à mon sens, que l'APS puisse être accordée deux fois. C'est pourquoi nous souhaitons la suppression des mots : « non renouvelable ».

Mme la présidente. L'amendement n° 293 rectifié, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans les première et troisième phrases du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

douze mois

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'objet de cet amendement est de porter de six mois à douze mois la durée de validité de l'APS de façon à ne pas trop pénaliser les étudiants étrangers. Prévoir une durée aussi courte, c'est ignorer les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants pour accéder à un premier emploi. La période de chômage qui suit la fin des études, période qui, hélas ! est épargnée à de moins en moins d'étudiants, excède souvent six mois, comme nous pouvons le constater pour nos propres nationaux.

Une fois de plus, ce sont souvent les étudiants étrangers les moins diplômés, ou tout au moins ceux qui ne sortiront pas d'une école prestigieuse, qui seront pénalisés. C'est encore un moyen d'opérer indirectement une sélection parmi les étudiants pour ne conserver que les plus diplômés et renvoyer le plus rapidement possible les autres.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 290 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 486 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery,  Blandin et  Voynet et M. Desessard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer le mot :

non

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 290.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s'agit également d'un amendement de repli puisqu'il vise à supprimer le caractère non renouvelable de l'autorisation de séjour de six mois délivrée aux étudiants qui souhaitent acquérir une première expérience professionnelle.

Une telle limitation est une autre manière de dire aux étrangers qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous. C'est une barrière supplémentaire qui s'ajoute à toutes celles que nous avons dénoncées depuis le début de cette discussion.

Il nous paraît normal que l'autorisation de séjour puisse être renouvelée si la personne prouve l'effectivité de ses recherches. En effet, six mois, c'est extrêmement court, et il serait intéressant que l'entreprise qui emploie l'étudiant puisse prolonger cette expérience si elle le souhaite.

J'ajoute qu'il est contradictoire de promouvoir l'immigration choisie, qui consiste à demander à des étrangers de venir travailler en France en fonction des besoins de notre pays, et de proposer en même temps une telle limitation temporelle.

Au cours de la discussion à l'Assemblée nationale, la majorité a rappelé que les étudiants à haut potentiel, comme le Gouvernement aime à les appeler, puisqu'il s'agit essentiellement des titulaires des masters, sont généralement recrutés très rapidement après l'obtention de leur diplôme, voire prérecrutés avant l'obtention de celui-ci.

Cela amène cependant deux remarques : d'une part, si l'on veut créer les conditions pour que ces élites retournent dans leur pays, il faut leur permettre de conforter leur expérience ; d'autre part, si ces jeunes veulent poursuivre leur expérience en France, les entreprises auront besoin de beaucoup plus de temps pour s'engager avec eux dans un contrat de travail.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 486.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 291, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent à un master

par les mots :

habilité, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au baccalauréat

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement est également défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 292, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 292 est retiré.

L'amendement n° 14, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

au titre des dispositions

insérer les mots :

du 1°

L'amendement n° 15, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces deux amendements, qui ont été pris en compte dans l'amendement n° 507 rectifié quater, sont retirés : je suis victime de « l'effet Portelli ».

M. Bernard Frimat. Une victime consentante !

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Tout à fait !

Mme la présidente. Les amendements n°s 14 et 15 sont retirés.

Quel est l'avis de la commission sur les autres amendements ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est favorable aux amendements nos 289 et 503 rectifié, étant entendu que ces amendements identiques n'ont ni les mêmes motivations ni les mêmes objectifs, l'amendement de M. Portelli étant un amendement de coordination.

La commission est défavorable à l'amendement n° 485. L'autorisation provisoire de séjour étant délivrée dans le seul but de trouver un emploi, elle n'a pas vocation à être renouvelée.

La commission est également défavorable aux amendements nos 293 rectifié, aux amendements identiques n°s 290 et 486 et à l'amendement n° 291, qui devraient en principe devenir sans objet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de coordination n° 503 rectifié, ainsi donc qu'à l'amendement identique n° 289, malgré sa motivation.

Comme je l'ai déjà dit lors de l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 4, nous souhaitons créer un sas entre les études et la vie active pour les jeunes diplômés étrangers à bac + 5 qui souhaitent acquérir une première expérience professionnelle en France dans la perspective de leur retour dans leur pays d'origine.

Je suis défavorable à l'amendement n° 485, car le maintien des droits sociaux est acquis pour ces jeunes diplômés titulaires d'une autorisation provisoire de séjour.

Je suis également défavorable à l'amendement n° 293 rectifié, car le sas doit rester d'une durée raisonnable et une durée de six mois permet à un jeune diplômé à bac + 5 de trouver un travail.

Je suis de même défavorable aux amendements identiques nos 290 et 486, car, la durée du sas ne devant pas excéder six mois, elle n'a donc pas à être renouvelée. Soit le jeune diplômé trouve un travail dans les six mois et il a une carte de séjour d'un an, soit il ne trouve pas de travail et il n'a donc pas de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Enfin, je suis défavorable à l'amendement n° 291, car il n'y a guère de sens à ouvrir dès le baccalauréat cette autorisation de séjour permettant au jeune diplômé de chercher un travail.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 289 et 503 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 485, 293 rectifié, 290, 486 et 291 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 294, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s'agit d'un amendement de repli. Il relève de la philosophie que nous avons déjà défendue.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 294.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 8

Article additionnel avant l'article 8

Mme la présidente. L'amendement n° 295, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s'engage à entamer le processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2006.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Ainsi que le rappelle à juste titre la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, dans son avis daté du 1er juin 2006 à propos du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 17 mai dernier, « les migrants, quelles que soient les raisons qui motivent leur départ, ont des droits qui leur sont garantis par les textes internationaux ».

C'est le cas de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui a été adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990 et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

Cette convention a pour objet d'établir des normes minimales pour tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation, notamment le respect des droits fondamentaux pour eux et les membres de leur famille, inhérents à la dignité humaine.

Il est fort regrettable que la France n'ait toujours pas ratifié cette convention qui réaffirme la reconnaissance et la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels pour tous les migrants.

Est-il utile de préciser que cette convention représente un instrument de lutte contre les discriminations et, donc, contre les phénomènes de racisme qui ont malheureusement tendance à se développer en France, mais aussi en Europe ?

La ratification de cette convention permettrait également de formaliser le cadre nécessaire à la coopération nord-sud. Elle constitue, en effet, un enjeu important pour les politiques de coopération et de codéveloppement.

C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement, dont l'objet est d'inciter le Gouvernement à entamer le processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2006.

Je soumets cette proposition à votre approbation. Et afin que chacun puisse prendre ses responsabilités, je demande que le Sénat se prononce par scrutin public.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable : cet amendement est non normatif.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Madame Mathon, si cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et ratifiée par vingt-cinq pays, pour la plupart source d'émigration, n'a toujours pas été ratifiée par la France, pas plus que dans aucun autre État membre de l'Union européenne, c'est que des incertitudes dues notamment à une rédaction imprécise doivent encore être levées.

À titre d'exemple, cette convention traite indistinctement les travailleurs disposant d'un contrat de travail pérenne et les saisonniers. Elle ne règle pas les questions des membres de famille autres que les conjoints et enfants. Elle pose également des difficultés en matière de droit fiscal pour le transfert des revenus.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 295.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 199 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 127
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

Article additionnel avant l'article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 9

Article 8

Dans l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : «  soumise à autorisation » sont supprimés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 157 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et  M. André, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et  Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 296 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour défendre l'amendement n° 157.

M. Bernard Frimat. Cet amendement a été défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 296.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 8 du projet de loi concerne la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ».

En l'état actuel de notre législation, l'étranger peut se voir délivrer une telle carte de séjour s'il apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources.

Il s'engage, par ailleurs, à n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation. En revanche, il peut exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation : professions libérales réglementées ou professions indépendantes non réglementées. Il suffit qu'il indique quelle est cette profession et que celle-ci soit mentionnée sur sa carte de séjour.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 8 vise à restreindre l'attribution de la carte de séjour temporaire « visiteur ». Désormais, seuls les étrangers apportant la preuve qu'ils peuvent vivre de leurs ressources et prenant l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle pourront se voir délivrer une telle carte.

Nous nous opposons à cette restriction supplémentaire à la délivrance du titre de séjour.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Ces deux amendements ne se justifient pas. Les craintes formulées par leurs auteurs sont totalement infondées, le droit existant n'étant aucunement modifié. La catégorie de visiteurs exerçant une activité professionnelle non soumise à autorisation est transférée à l'article L.313-10, à droit constant, afin de regrouper, par un souci de lisibilité, tous les travailleurs dans un même article. Il s'agit donc d'un simple article de coordination.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 157 et 296.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-8. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'État porte la mention «scientifique».

« L'étranger ayant été admis dans un autre État membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 158, présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et  M. André, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et  Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, en application du troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui est venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit aujourd'hui présenter un protocole d'accueil, qui est délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet et attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que l'objet et la durée de son séjour en France.

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil, ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le ministre, voilà ce qui existe actuellement ; je pense que vous ne le contesterez pas. Par conséquent, vous nous présentez comme une nouveauté ce qui existe déjà dans cet article ; je ne comprends pas en quoi c'est une nouveauté.

Puisqu'il s'agit de revenir à des dispositions en vigueur, nous ne voyons pas pourquoi il faudrait les reformuler. Le seul argument qui pourrait subsister à l'encontre de cet article serait qu'il comporte quelques aspects qui relèvent, à l'évidence, du domaine réglementaire.

Il n'est nécessaire ni d'écrire ce qui existe déjà ni de faire figurer dans la loi des dispositions à caractère réglementaire. Je pense avoir été suffisamment clair ! Je ne doute pas que M. le ministre donnera un avis favorable à cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 297, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-8 - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ». »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L'article 9 modifie l'article L.313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de transposer la directive du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

Ainsi, cet article L.313-8, qui avait échappé à la réforme de 2003, n'échappe pas à celle d'aujourd'hui.

Depuis la loi du 11 mai 1998, les scientifiques étrangers sont soumis à une procédure simplifiée et distincte pour venir exercer en France une activité de recherche ou d'enseignement. Il suffit aux chercheurs de produire un visa long séjour et un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé.

Cette carte de séjour, dont la durée maximale est d'un an, peut être renouvelée pour une durée allant jusqu'à quatre ans.

Outre le caractère réglementaire de l'article 9, nous souhaitons, pour notre part, conserver les critères qui sont définis par la loi du 11 mai 1998 pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « scientifique ». Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Lecerf et Legendre, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 313- 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement supérieurs publics ainsi que les établissements supérieurs privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent avoir directement recours à des intervenants étrangers pour des missions courtes d'enseignement, de formation ou de recherche. Il spécifie notamment la durée maximum de ces missions sur l'année civile, la liste des pièces à fournir par le demandeur et la durée au-delà de laquelle le silence des services administratifs concernés équivaut à une approbation de la demande ».

La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre. La législation française relative à la venue de professeurs étrangers hors Union européenne est actuellement très lourde. Les établissements d'enseignement supérieurs sont sans cesse dans l'obligation de faire appel à des intervenants étrangers s'ils veulent rester concurrentiels au sein du système international.

Dans la plupart des établissements, le large choix de cours optionnels engendre de façon mécanique des variations quant au nombre de cours ouverts d'une période d'enseignement à une autre en fonction du nombre d'étudiants qui se sont inscrits à tel ou tel cours.

Cette situation contraint les établissements à une grande souplesse, sachant que les intervenants ne viennent parfois en France que pour une conférence ou un séminaire de quelques heures.

Il convient donc de prévoir que les établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, puissent recourir directement à des intervenants étrangers pour des missions courtes d'enseignement, de formation ou de recherche.

Un décret fixera la durée maximum de ces missions sur l'année civile, la liste des pièces à fournir par le demandeur, ainsi que la durée au-delà de laquelle le silence des services administratifs concernés équivaudra à une approbation de la demande.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est évidemment défavorable à l'amendement n° 158.

De surcroît, l'article 9 a pour objet de retranscrire la directive européenne du 12 octobre 2005 relative aux ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 297, puisque le projet de loi conserve les mêmes critères que ceux qui figurent dans la loi de 2003. Il opère simplement une transposition de la directive en ce qui concerne les scientifiques admis au séjour dans un autre État membre et qui viennent en France pour des séjours de moins de trois mois.

S'agissant de l'amendement n° 84 rectifié, il tend à permettre aux établissements d'enseignement délivrant un diplôme sanctionné par cinq années d'études après le baccalauréat de recourir plus facilement à des intervenants étrangers, notamment pour des missions courtes, pour ne pas dire parfois extrêmement courtes.

En réalité, certains dispositifs existent déjà en vue de faciliter la venue de ces scientifiques étrangers à l'occasion de colloques ou de cours très ponctuels.

C'est la raison pour laquelle la commission demande à M. Legendre de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. En 2005, la France a délivré 2 423 titres de séjours à des scientifiques, dont 1 054 au premier titre. Par ailleurs, 650 conjoints se sont vu remettre une carte de séjour « vie privée et familiale ».

Cette politique d'accueil des scientifiques s'inscrit dans un contexte européen récemment modifié, monsieur Sueur, par la directive du 12 octobre 2005, que l'article 9 vise à transposer.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela est déjà inscrit dans la loi !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. J'en conviens tout à fait, monsieur Sueur, mais l'ensemble des précisions que la directive nous fait obligation de transposer en droit français n'y figurent pas.

C'est la raison pour laquelle la nouvelle rédaction de l'article L. 313-8 vise, d'une part, à préciser les conditions de délivrance de la carte pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé et, d'autre part, à créer une facilité de circulation en France de chercheurs étrangers admis au séjour dans un autre État européen. Ils pourront venir en France pour un séjour de trois mois au plus.

Il s'agit donc d'une transposition destinée à préciser notre droit.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 158 et 297.

En ce qui concerne l'amendement n° 84 rectifié, nous approuvons bien évidemment toute mesure visant à faciliter la venue en France de professeurs étrangers afin qu'ils contribuent au développement des échanges et des travaux scientifiques et universitaires au niveau international.

Cet amendement prévoit que ces modalités d'exercice seront précisées par la voie du décret. Dès lors, il ne paraît pas utile d'intégrer une telle disposition dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En conséquence, je demande à M. Legendre de bien vouloir retirer son amendement. Je m'engage, au nom du Gouvernement à faciliter, par instruction aux consuls, la délivrance des visas.

Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié est-il maintenu, monsieur Legendre ?

M. Jacques Legendre. Cet amendement avait le mérite de soulever un problème pratique à l'occasion de ce débat. Cependant, le Gouvernement ayant pris un engagement, je le retire bien volontiers.

Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 297.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)