Article 5
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un ordre national des infirmiers
Articles additionnels après l'article 6

Article 6

I. - L'article L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et des infirmiers » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dite «section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance», et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des infirmiers dite «section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers» » .

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 145-5-2 du même code, après les mots : « conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : «, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-5-3 du même code, après les mots : « du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers ».

IV. - Dans l'article L. 145-5-4 du même code, après les mots : « du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers ».

V. - Dans l'article L. 145-5-5 du même code, après les mots : « du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers ».

VI. - L'article L. 145-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers » ;

2° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers ».

VII. - L'article L. 145-7-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers » ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « ou membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers » ;

3° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers ».

VIII. - Dans l'article L. 145-7-3 du même code, après les mots : « du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers ».

IX. - Dans l'article L. 145-9-1 du même code, après les mots : « du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l'ordre des infirmiers ».

X. - Dans l'article L. 145-9-2 du même code, après les mots : « du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. La sous-section 2 de la section première du chapitre V du titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites « section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance » et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites « section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes » et « section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers ».

« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l'ordre des infirmiers sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;

« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication selon les modalités qu'elle fixe.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124 6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

« Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.

« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d' État, par la voie du recours en cassation.

II. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'État au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'État. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont chacune présidées par un conseiller d'État nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'État suppléants par le Garde des Sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs praticiens conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'État sur proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.

III. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Procédure relative à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers est contradictoire.

« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission propose une nouvelle rédaction de l'article 6, qui permet de modifier les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contentieux technique des professions paramédicales, pour prendre en compte la création d'un ordre national des infirmiers et la suppression du Conseil supérieur des professions paramédicales que nous avons proposée à l'article 4.

Cet amendement a également pour objet de permettre à un magistrat de l'ordre administratif qui ne serait plus en activité de présider la section des assurances sociales de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers, afin d'élargir les possibilités de recrutement pour la présidence de ces instances.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 25, mais favorable à l'amendement n° 18.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 6

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par MM. Domeizel et  Godefroy, Mmes Campion,  Demontès,  Jarraud-Vergnolle,  Le Texier,  Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 en faveur d'une structure interdisciplinaire composée des représentants des organisations syndicales du secteur de la santé, de conseillers des professions paramédicales destinée à mettre en oeuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Rappelons que, dans son rapport, M. Couty, considérant que les méthodes de fonctionnement du Conseil supérieur des professions paramédicales ne sont plus adaptées à ses missions, notamment depuis la création des deux ordres paramédicaux, préconise la création d'un Haut conseil des professions paramédicales, pour édifier, à côté des « ordres paramédicaux », une structure de concertation.

Cette structure issue de décrets pourrait ainsi rendre applicables les articles L. 4391-1 et suivants du code de la santé publique, si, toutefois, le Parlement ne supprime pas le conseil interprofessionnel, comme l'a proposé la commission.

M. Xavier Bertrand a annoncé, lors du débat à l'Assemblée nationale, la réforme prochaine du Conseil supérieur des professions paramédicales. En juin dernier, il s'est donc engagé à publier un texte au plus tard à l'automne. Or nous y sommes ! Permettez-moi de vous demander, monsieur le ministre, où en est cette démarche.

Au-delà de réflexions spécifiques à la régulation de certaines professions libérales, auxquelles, vous l'avez compris, nous ne sommes pas favorables, il convient de mettre en oeuvre une véritable politique coordonnée, au sein de laquelle les professions dispersées pourraient se réunir, afin d'échafauder les problématiques de soins du futur.

Mes chers collègues, c'est dans cette optique, et pour accélérer l'avancée de travaux annoncés avant l'été et promis pour la rentrée, que nous vous proposons cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cette disposition, comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, est issue du rapport remis au mois de mars par M. Couty.

Une telle structure de concertation paraît effectivement utile pour traiter, au niveau national, des questions communes aux professions paramédicales.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que soient supprimées les dispositions prévues pour la composition de la future structure interdisciplinaire.

Mme la présidente. Monsieur Godefroy, que pensez-vous de la suggestion de Mme le rapporteur ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en oeuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, car M. le ministre de la santé et des solidarités s'est tout récemment engagé à entreprendre la réforme de cette instance. Toutes les professions qui y sont représentées ont été sollicitées pour donner leur avis sur les évolutions nécessaires.

Vous le savez, monsieur le sénateur, cette instance a été créée par décret et non par la loi. Il semblerait donc singulier que l'on puisse prévoir dans la loi qu'un rapport émanant d'une telle instance créée par décret doit obligatoirement être adressé au Parlement.

Par ailleurs, vous demandez à cette instance d'établir un énième rapport, alors même qu'elle est en train d'être réformée !

Ce rapport pourra-t-il donc être élaboré à temps par une instance qui aura, entre-temps, été réformée ? Monsieur le sénateur, une telle proposition témoigne certainement de votre souhait, que nous partageons bien entendu, de faire évoluer cette institution. Nous avons répondu à ce souhait en engageant ce travail. Je crois donc véritablement que l'amendement n° 37 rectifié n'est plus utile.

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement se verrait contraint d'émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, à mes yeux - je le dis en toute amitié -, il n'est pas déplacé que le Parlement veuille exercer sa mission de contrôle. Par conséquent, en demandant un rapport sur l'évolution d'une structure qui existe, il me semble tout à fait dans son rôle.

Cet amendement, rectifié à la demande de la commission, ne me choque donc pas.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 4133-5 ainsi rédigé :

« Art.L.4133-5.- Une convention passée entre l'État et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins. »

II - Avant le dernier alinéa de l'article L.4143-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.

« Une convention passée entre l'État et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement, dont les termes sont très juridiques, a pour objet de permettre à l'État de déléguer, par voie de convention, la gestion matérielle des conseils de la formation médicale continue aux ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. Il s'agit d'une exigence impérative pour permettre le développement de cette formation médicale continue, que la réforme de 2004 a rendue obligatoire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Monsieur le ministre, soyons honnêtes : nous sommes là à la limite du texte ! Je conviens toutefois que cette disposition permettra de renforcer l'efficacité de la formation médicale continue, activité qui est importante, en impliquant les ordres dans sa mise en oeuvre.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Cet amendement ainsi que le suivant nous semblent constituer des cavaliers.

Nous nous interrogeons ensuite sur cette disposition, selon laquelle les ordres auraient la charge de la formation médicale continue. Pour le moment, faute d'explication, nous considérons que le problème est simplement posé.

Nous sommes donc défavorables à l'amendement n° 42.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Pour les mêmes raisons que M. Fischer, nous nous interrogeons sur cet amendement qui, véritablement, n'a pas grand-chose à voir avec la proposition de loi qui nous est soumise ! Par conséquent, nous voterons contre cette disposition.

Je m'étonne du reste de la rapidité avec laquelle nous arrivent ces cavaliers... (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.

L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase de l'article L. 4322-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de santé »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d'apporter un ajustement à la loi du 9 août 2004, qui crée l'ordre des pédicures podologues. Comme il arrive parfois - heureusement assez rarement ! -, cette loi comportait une malfaçon, qui aboutissait à différencier les dispositions applicables à l'ordre des pédicures podologues des dispositions qui le sont à d'autres professions bénéficiant d'une organisation ordinale.

Ainsi, s'agissant des droits et des devoirs déontologiques des pédicures podologues, la loi ne traite que des relations entre les professionnels et leurs patients, et non des relations entre professionnels, contrairement au code de déontologie des autres professions de santé.

Il est donc proposé d'aligner strictement le contenu du code de déontologie de pédicures podologues sur celui des infirmiers.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.

Vote sur l'ensemble

Articles additionnels après l'article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'issue de ce débat, nous conservons l'idée que la création d'un ordre national des infirmiers est, compte tenu de la spécificité de cette profession, une mauvaise réponse à un vrai problème.

Le métier d'infirmier est au coeur des mutations de notre société. Au quotidien, les infirmiers sont confrontés à des changements démographiques, sociaux et économiques.

Les changements démographiques sont liés en particulier à l'allongement de la durée de la vie, donc au vieillissement de la population, et de plus en plus à la dépendance. Cela bouleverse la profession et ses attributions, tout comme l'évolution des pratiques : je pense notamment à l'hospitalisation à domicile, qui induit une présence forte non seulement des médecins, mais aussi de la chaîne de soins.

Les infirmiers sont aussi confrontés à des changements sociaux, car la santé de certaines catégories de population se dégrade à mesure que la pauvreté s'étend dans notre pays. Nous constatons en effet l'apparition, ces dernières années, de travailleurs pauvres. Même si, grâce à la CMU, les RMIstes peuvent accéder gratuitement aux soins, un trop grand nombre de personnes en sont encore exclues en raison des difficultés qu'elles rencontrent. L'explosion de la précarité nous inquiète. Face à ce phénomène dramatique, la demande de soins est de plus en plus importante, et ce sont souvent les infirmiers et les infirmières qui se trouvent sollicités.

Enfin, les professionnels sont confrontés à des changements économiques, car les orientations clairement libérales de cette majorité en matière de politique économique touchent de plein fouet la santé, en particulier la santé publique. Des efforts considérables restent à faire en matière de prévention, laquelle est encore à l'état de balbutiement.

Les économies budgétaires drastiques bouleversent aussi la profession d'infirmiers et d'infirmières, qui se trouve de plus en plus sollicitée pour des tâches revenant traditionnellement aux médecins ou à d'autres professionnels, et en même temps, mise en situation de concurrence avec d'autres professions, telles que les aides soignantes par exemple.

Parallèlement, la profession souffre d'un profond manque de reconnaissance - la majorité y apporte certes une réponse ce soir - qui se traduit par la faiblesse des rémunérations et des difficultés dans le déroulement des carrières.

Face à une telle fragilisation de leur profession et à cette augmentation de leurs responsabilités, le besoin de se rassembler, de s'organiser est tout à fait légitime. Mais l'ordre national des infirmiers ne répondra pas à la grande majorité de ce corps.

L'ordre national des infirmiers prendra probablement la suite des ordres existants, qui se résument, la plupart du temps, à n'être que des structures ayant des besoins financiers. De plus, nous nous interrogeons sur le corporatisme qui se développe.

Malheureusement, la plupart du temps, les ordres existants agissent comme des organismes de sanctions et de contrôle des personnels, bien plus que comme des outils de promotion de leur profession.

Selon nous, la création de cet ordre national des infirmiers se justifie d'autant moins que des structures existent déjà. Il conviendrait de revitaliser, de rénover ces dernières, et mieux vaudrait leur donner les moyens de fonctionner.

Pour notre groupe, cette proposition de loi est un texte d'opportunisme politique, bien loin des réalités de terrain et des revendications de la profession. Certes, les professionnels, notamment les infirmières et infirmiers libéraux, doivent faire face à des réalités qui s'imposent à eux et nous entendons leur voix. Mais, après avoir débattu tout l'après-midi de l'ensemble des problèmes, nous n'avons pas été confortés par les arguments avancés. Aussi nous voterons contre ce texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Le groupe UMP voudrait remercier Mme le rapporteur, Sylvie Desmarescaux, et le Gouvernement d'avoir, après de si longues années d'attente, fait aboutir cette démarche de constitution d'un ordre national des infirmiers, qui existe d'ailleurs dans de nombreux pays européens.

Pour ma part, après avoir consulté une institution, certes limitée, monsieur Fischer, mais symbolique, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, j'ai constaté à cette occasion combien cet ordre national des infirmiers était réclamé.

Dans un autre ordre d'idées, rendant visite, ce matin, à une personne âgée qui venait de recevoir des soins à domicile, j'ai dit à l'infirmier que je partais pour le Sénat, où nous allions instituer un ordre national des infirmiers. Il m'a remerciée : « c'est bien d'être reconnaissant envers la profession d'infirmier ». Par conséquent, nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui attendaient la création de cet ordre.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Bien sûr !

Mme Marie-Thérèse Hermange. Les débats de la Haute Assemblée ont permis d'apporter des réponses aux inquiétudes de certains et d'améliorer le texte sur plusieurs points.

D'abord - cela a été réaffirmé dans le débat -, la place des syndicats dans la défense du statut et des conditions de travail des salariés n'est pas remise en cause, au contraire.

L'ordre national des infirmiers, pour sa part, sera chargé non seulement des traditionnelles missions ordinales de contrôle de la déontologie et de la défense des intérêts de la profession, mais aussi, et c'est fondamental pour l'avenir, du suivi de la démographie et de l'évolution des pratiques professionnelles.

Par ailleurs, plusieurs amendements de cohérence ont été adoptés.

Ainsi, la procédure disciplinaire de l'ordre national des infirmiers est désormais harmonisée avec celle qui existe pour les autres professions médicales et paramédicales, et les infirmiers salariés du secteur privé seront soumis, comme les infirmiers libéraux, à la compétence disciplinaire de l'ONI. Pour ce qui concerne les salariés du secteur public, dans l'hypothèse de sanctions disciplinaires prises à leur l'encontre - j'ai retiré l'amendement que j'avais déposé au profit de celui de Mme le rapporteur - l'ordre national des infirmiers sera informé en cas de faute lourde commise dans l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, et Mme le rapporteur a eu raison d'y veiller, le conseil supérieur des professions paramédicales, qui a été créé en 2002 et qui n'a jamais vu le jour, est supprimé. Il conviendra, comme l'a souligné Mme Desmarescaux, de réfléchir à la structure la mieux adaptée pour traiter les questions interprofessionnelles qui se posent, avec toujours pour objectif une meilleure coordination des soins paramédicaux, afin de servir toujours mieux nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je me réjouis de la discussion que nous avons eue cet après-midi et de la création de l'ordre national des infirmiers. C'est une reconnaissance indéniable, un véritable départ pour cette profession, dont la disponibilité et le dévouement suscitent souvent chez nos concitoyens - je l'ai dit dans mon intervention - l'admiration et parfois même l'attendrissement.

Quelquefois, il y avait méconnaissance du fonds, de la technicité et de l'évolution véritable de la profession au coeur des soins, que ce soit à l'hôpital, en libéral ou même - on l'a oublié - au coeur des entreprises. La profession d'infirmière et d'infirmier est en effet parfaitement représentée dans l'industrie et dans l'ensemble des entreprises.

Je voudrais toutefois faire part d'un petit regret à mes collègues socialistes et communistes : c'est non pas qu'ils soient restés sur une position idéologique - je ne veux pas porter le fer aussi loin ! -, mais qu'ils n'aient pas compris que l'ordre national des infirmiers n'était pas un syndicat. Au contraire ! Au sein de l'Europe, voire dans le monde entier, se tiennent de plus en plus de colloques, de symposiums, qui sont l'occasion de confronter les professionnels, lesquels représentent de nombreux emplois. Je vous rappelle que les infirmiers sont 460 000 en France ! On ne peut donc pas reconnaître l'importance de la profession sans lui permettre d'être clairement identifiée et de s'organiser, afin d'apporter, avec les pouvoirs publics, encore plus de sécurité et de compétences aux patients et aux malades.

Madame la présidente, sans faire de particularisme, je me réjouis doublement ce soir, car, voilà dix ans déjà, le groupe UDF avait déposé une proposition de loi similaire, qu'il a déposée de nouveau plusieurs fois par la suite. Mais peut-être un tel projet n'était-il pas mûr ? Je me réjouis que nous soyons aujourd'hui parvenus au bout du chemin et que nous ayons enfin reconnu l'importance de cette profession au coeur de notre système de santé. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, durant ces quatre heures de débat, nous avons tenté d'expliquer, en défendant nos amendements, notre opposition à la création, dans les conditions actuelles, de cet ordre national des infirmiers.

Nous sommes parfaitement conscients du travail remarquable que réalisent les infirmières et les infirmiers. Président du conseil d'administration d'un hôpital durant vingt et un ans et comptant parmi mes proches des représentants de cette profession, je connais bien ce métier et ai conscience de tout le dévouement de ces personnes.

Nous sommes bien sûr tous reconnaissants aux infirmières et infirmiers de ce qu'ils font. Mais la première des reconnaissances eût été de publier les décrets d'application de la loi du 4 mars 2002 instituant un conseil des professions paramédicales, et de ne pas attendre la fin de la législature pour traiter de cette question.

Si nous nous opposons à la création de l'ordre national des infirmiers, ce n'est pas pour une raison idéologique. La preuve en est que nous avons déposé des amendements ; malheureusement, hormis deux d'entre eux, ils ont tous été rejetés ! Vouloir qu'un ordre, s'il devait jamais voir le jour, soit organisé dans les conditions les plus démocratiques possible pour que sa pérennité soit assurée n'a rien d'idéologique. Or, sans jouer les Cassandre, je ne suis pas convaincu que, tel que vous le « ficelez », cet ordre passe comme une lettre à la poste !

L'adhésion et la cotisation obligatoires à un ordre représentant une profession composée pour 86 % de salariés ne nous semblent ni adaptées, ni réalistes, ni conformes au mouvement de la société d'aujourd'hui. Nous avons essayé de vous en convaincre, malheureusement sans succès.

Nous voterons donc contre ce projet de loi, non pas contre la reconnaissance de la profession, mais contre cet ordre tel que vous voulez nous l'imposer.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 4 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 202
Contre 127

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je tiens à remercier la Haute Assemblée d'avoir adopté cette proposition de loi, au terme de débats riches et féconds. Une fois de plus, elle a démontré sa capacité d'améliorer un texte qui lui était soumis, après adoption par l'Assemblée nationale.

Ce texte était très attendu par une profession insuffisamment reconnue jusqu'à présent. Je crois pouvoir vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que les 460 000 infirmières et infirmiers de France, tournés vers les débats du Sénat, vous remercient d'avoir adopté cette proposition de loi. L'institution démocratique qui vient d'être créée assurera une représentation unifiée de cette profession dont nous avons vraiment besoin, tant aujourd'hui que pour l'avenir, et pour laquelle il nous faut susciter de nouvelles vocations.

Cette institution coexistera avec les organisations syndicales, dont il n'était évidemment pas question de minorer l'importance. Chacun tient son rôle : d'un côté, la représentation des intérêts catégoriels ; de l'autre, la représentation unitaire de la profession.

Enfin, je dirai à la très large majorité des sénateurs ayant voté en faveur de ce texte que les infirmières et les infirmiers de France savent aujourd'hui qui défend leurs intérêts au Parlement ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. -Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un ordre national des infirmiers