Article 3
Dossier législatif : proposition de loi instituant la fiducie
Article 5

Article 4

Après l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 792 bis ainsi rédigé :

« Art. 792 bis. - Lorsqu'il est constaté une transmission dans une intention libérale, de biens ou droits faisant l'objet d'un contrat de fiducie ou des fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des biens, droits ou fruits ainsi transférés, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes, mentionné au tableau III de l'article 777.

« Pour l'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'intention libérale est notamment caractérisée lorsque la transmission est dénuée de contrepartie réelle ou lorsqu'un avantage en nature ou résultant d'une minoration du prix de cession est accordé à un tiers par le fiduciaire dans le cadre de la gestion du patrimoine fiduciaire. Dans ce dernier cas, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur de cet avantage. »

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article 792 bis du code général des impôts, insérer un article 792 ter ainsi rédigé :

« Art. 792 ter. - Dans le cas mentionné à l'article 2031 du code civil, lors du transfert, à la fin du contrat, du patrimoine fiduciaire aux personnes physiques ou aux personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés, ayants droit du constituant, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des biens ou droits objets de la fiducie, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes, mentionné au tableau III de l'article 777. »

II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

il est inséré un article 792 bis ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux articles 792 bis et 792 ter ainsi rédigés

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement tire les conséquences de la limitation de la fiducie aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans le cas particulier où le constituant disparaît à la suite d'une dissolution, quelles que soient les circonstances à l'origine de cette dernière, qu'il s'agisse d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution amiable.

Dans cette situation, le contrat de fiducie survit mais il peut exister parmi les ayants droit du constituant des personnes physiques. Il est donc nécessaire d'appréhender sur le plan fiscal les flux entre le patrimoine fiduciaire et ces ayants droit personnes physiques.

Cet amendement a pour objet de prévoir que le retour des biens, au terme du contrat de fiducie, dans le patrimoine des ayants droit se verra appliquer les droits de mutation à titre gratuit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un « verrouillage » fiscal dans le prolongement de l'amendement n° 1 rectifié, voté à la demande du Gouvernement pour exclure les personnes physiques du champ d'application de cette loi. Puisqu'il s'agit toujours de la même disposition, la commission maintient sa position : sagesse.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Je perçois la préoccupation du ministère du budget, mais je voudrais être bien certain qu'il ne s'agit pas d'acharnement et comprendre précisément quelles situations sont visées.

Dès lors que le constituant ne peut être qu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, dans quelle mesure ces dispositions peuvent-elles s'appliquer ? Si j'ai bien compris, elles ont vocation à sanctionner tellement lourdement les personnes qui pourraient se trouver dans une certaine situation qu'on n'imagine pas qu'elles puissent s'y retrouver... Sait-on précisément ce que l'on vise ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons en vue ici les situations où une société personne morale constituante se trouve dissoute.

En effet, quand cette société disparaît, tombe sous le coup d'une liquidation judiciaire ou connaît une dissolution amiable, il faut naturellement en gérer les conséquences fiscales.

Je vous rassure, monsieur Zocchetto, ce n'est pas de « l'acharnement thérapeutique fiscal » ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Section II

Impôts directs

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi instituant la fiducie
Article 6

Article 5

Il est inséré dans le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, un chapitre Ier quinquies intitulé « Régime applicable aux titulaires de droits au titre d'une fiducie » et comprenant les articles 204 C à 204 F ainsi rédigés :

« CHAPITRE Ier quinquies

« Régime applicable aux titulaires de droits au titre d'une fiducie

« Section I

« Le transfert de biens ou droits en fiducie

« Art. 204 C.- Le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu à la condition que le fiduciaire inscrive, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du constituant si ce dernier est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel. Lorsque cette dernière condition n'est pas satisfaite, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés, en cas de cession à titre onéreux au bénéficiaire ou à un tiers des biens ou droits en cause, par référence à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant.

« Section II

« Le résultat du patrimoine fiduciaire

« Art. 204 D.- I. - Le bénéfice de la fiducie est imposé à la fin de chaque exercice ou année civile au nom de chaque titulaire d'une créance au titre de celle-ci proportionnellement à la valeur réelle des biens ou droits mis en fiducie par chacun des titulaires appréciée à la date du transfert des éléments dans le patrimoine fiduciaire.

« II. - Lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à cette créance est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire de la créance et selon un régime de bénéfice réel. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice est déterminée et imposée en tenant compte de l'activité de la fiducie.

« Toute variation ou dépréciation du montant de la créance au titre de la fiducie demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.

« Section III

« Le résultat de cession des créances au titre de la fiducie

« Art. 204 E.- En cas de transmission à titre onéreux de la créance au titre de la fiducie, il est fait application des règles applicables aux cessions des biens ou droits formant le patrimoine fiduciaire.

« Les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés par rapport, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant initial ou, en cas de transmission par ce dernier de sa créance au titre de la fiducie, à la valeur d'acquisition de cette créance par le nouveau titulaire ou, en cas de transmission à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, sa cession est imposée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants. La plus-value est alors calculée à partir de la valeur nette comptable des éléments qui figuraient dans les écritures du constituant au jour du transfert dans le patrimoine fiduciaire.

« Section IV

« Le retour des biens ou droits

« Art. 204 F.- Le retour de biens ou droits dans le patrimoine d'un titulaire d'une créance au titre de la fiducie n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu lorsque la condition suivante est satisfaite :

« a. Si le titulaire de la créance est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, il inscrit les biens ou droits en cause pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;

« b. Dans tous les autres cas, le titulaire prend, dans l'acte constatant le retour, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits transférés initialement en fiducie ou, si le titulaire n'est pas le constituant initial, à la valeur d'acquisition de sa créance ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 792 ter, le prix d'acquisition de ces titres ou droits s'entend de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 792 ter précité. »

II. - Après le 6° du V de l'article 150-0 D bis du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 bis de l'article 150-0 D, à partir du premier janvier de l'année du transfert des titres ou droits cédés du patrimoine fiduciaire aux ayants droit. »

III. - Le I de l'article 150 VB du même code est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux ayants droit, à la fin du contrat de fiducie, le prix d'acquisition est égal à la valeur de ce bien ou de ce droit telle qu'elle est stipulée dans l'acte. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 8 vise à tirer les conséquences de la limitation de la fiducie aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, telle qu'elle résulte de l'amendement n° 1 rectifié, adopté tout à l'heure par le Sénat.

Il tend à remplacer le dispositif fiscal prévu pour les personnes physiques par des dispositions de coordination, rendues nécessaires lorsque les ayants droit d'un constituant qui fait l'objet d'une dissolution ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

Il s'agit donc ici de définir le prix d'acquisition à partir duquel se calculent les plus-values immobilières ou sur titres lorsque les biens cédés proviennent d'un patrimoine fiduciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à tirer les conséquences fiscales de la restriction à la qualité de constituant. Il s'agit d'une disposition de coordination avec l'amendement n° 1 rectifié du Gouvernement. Et comme la commission est cohérente avec elle-même, elle s'en remet de nouveau à la sagesse de notre assemblée !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi instituant la fiducie
Article 7

Article 6

Au chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté une section IX ainsi rédigée :

« SECTION IX

« Fiducie

« 1ère Sous-section

« Constitution du patrimoine fiduciaire

« Art. 223 V.- I. - Les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins values résultant du transfert dans un patrimoine fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif du bilan du constituant de la fiducie ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat de fiducie répond aux conditions prévues aux articles 2011 à 2030 du code civil ;

« 2° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;

« 3° Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le contrat de fiducie, suivants :

« a. Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ;

« b. Se substituer au constituant pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens ou droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de ce dernier ;

« c. Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant ;

« d. Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du patrimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de la durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.

« Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

« En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;

« 4° Les éléments autres que les immobilisations transférés dans le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant.

« À défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le transfert dans le patrimoine fiduciaire.

« II. - Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

« Pour l'application du c. du 3°, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant.

« Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.

« III. - Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.

« 2ème Sous-section

« Dispositions applicables durant le contrat de fiducie

« 1° Résultat du patrimoine fiduciaire

« Art. 223 VA.- Le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire d'une créance au titre de celle-ci et imposé au nom de ce titulaire.

« En cas de pluralité de titulaires, le bénéfice de la fiducie est imposé au nom de chaque titulaire proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire.

« 2° Situation du constituant

« Art. 223 VB.- Toute variation ou dépréciation du montant de la créance ou des créances au titre de la fiducie demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.

« Art. 223 VC.- Pour l'application du code général des impôts et de ses annexes, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le constituant.

« En cas de pluralité de constituants, le chiffre d'affaires est réparti proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire.

« 3ème Sous-section

« Fin de la fiducie

« Art. 223 VD.- I. - En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie de la créance constatée au titre du contrat de fiducie, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de cession ou d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant.

« La différence entre le prix de cession de la créance et le prix de revient n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du cédant.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également en cas de cessation ou de dissolution du titulaire de la créance, en cas de résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.

« Art. 223 VE.- Les dispositions de l'article 223 VD ne s'appliquent pas en cas de transfert de la créance réalisé dans le cadre d'une opération bénéficiant des dispositions prévues à l'article 210 A.

« Art. 223 VF.- I. - Par exception aux dispositions de l'article 223 VD, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ;

« 2° Le constituant doit respecter les engagements suivants :

« a. Inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ;

« b. Se substituer au fiduciaire pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens et droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition du patrimoine fiduciaire ;

« c. Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui ont été transférées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;

« d. Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.

« Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

« En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur d'inscription à son bilan ;

« 3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire. À défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription au bilan du constituant de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le retour des biens au constituant.

« II. - Pour l'application du I, les engagements mentionnés au 2° du I sont pris dans l'acte constatant le transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« III. - Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article  L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

« Pour l'application du c du 2, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

« Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.

« IV. - Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.

« 4ème Sous-section

« Obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualité

« Art. 223 VG.- La fiducie fait l'objet d'une déclaration d'existence par le fiduciaire dans des conditions et délais fixés par décret.

« Art. 223 VH.- Le fiduciaire est tenu aux obligations déclaratives qui incombent normalement aux sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8.

« Art. 223 VI.- Pour l'application du code général des impôts et de ses annexes, les états retraçant les écritures du patrimoine d'affectation sur l'exercice tiennent lieu de bilan et de compte de résultat pour chaque patrimoine fiduciaire. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Après le texte proposé par cet article pour l'article 223 VA du code général des impôts, insérer un article 223 VA bis ainsi rédigé :

« Art. 223 VA bis. - Dans le cas visé à l'article 2031 du code civil, le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. L'impôt dû est calculé dans les conditions mentionnées au I de l'article 219 et acquitté par le fiduciaire. Cet impôt est établi et contrôlé comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Là encore, il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à tirer les conséquences de la limitation de la fiducie aux seules personnes morales dans le cas particulier où le constituant disparaît à la suite d'une dissolution, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution amiable.

Dans ce cas, en effet, le contrat de fiducie survit, mais il peut se trouver parmi les ayants droit du constituant des personnes physiques.

Or l'imposition du résultat fiscal de la fiducie au nom de ses ayants droit serait complexe en termes de gestion, puisque de très nombreuses personnes physiques pourraient se trouver concernées. Aussi, cet amendement tend à prévoir que le résultat du patrimoine fiduciaire sera non pas imposé au nom de ses ayants droit, mais soumis chaque année à un impôt analogue à l'impôt sur les sociétés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont. Il s'agit là encore d'un amendement de coordination, pour lequel la commission émet le même avis que précédemment et s'en remet donc à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi instituant la fiducie
Article 8

Article 7

L'article 54 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « 210 B et 210 D » sont remplacées par les références : « 210 B, 210 D et 223 VF » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 223 V ou de l'article 223 VF. Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article 223 V, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'actif de l'entreprise », sont ajoutés les mots : « ou du patrimoine fiduciaire ».  - (Adopté.)

Section III

Taxe sur la valeur ajoutée

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi instituant la fiducie
Article 9

Article 8

I. - Dans le 1° du IV de l'article 256 du code général des impôts, les mots : « et les travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : «, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire ».

II. - L'article 257 du même code est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° sous réserve du 7° :

« a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

« b) Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs de biens visés au premier alinéa et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. » ;

2° Dans le 1 du 7°, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d'un contrat de fiducie, de droits représentatifs de biens visés aux a) et b). » ;

3° Dans le troisième alinéa du 2 du 7°, après les mots : « des droits sociaux », sont insérés les mots : « ou des droits résultant d'un contrat de fiducie ».

III. - Après le f du 1 de l'article 266 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g. Pour les prestations effectuées un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire. ».

IV. - Le b de l'article 268 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. ».

V. - Après l'article 285 du même code, il est inséré dans le code général des impôts un article 285 A ainsi rédigé :

« Art. 285 A. - Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant. ».  -  (Adopté.)

Section IV

Fiscalité locale

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi instituant la fiducie
Article 10

Article 9

I. - L'article 1476 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire. ».

II. - Le début du 2° de l'article 1467 du même code est ainsi rédigé :

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés (le reste sans changement) ».

III. - Après l'article 1518 B du même code, il est inséré un article 1518 C ainsi rédigé :

« Art. 1518 C. - Les transferts et transmissions résultant de l'exécution d'un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur locative des biens concernés. ».

IV. - L'article 1400 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire. ».  - (Adopté.)

Section V

Droit de contrôle et droit de communication