Article 46
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article 46 ter

Article 46 bis

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il ne justifie de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. » ;

2° L'article 6-1 est ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

« II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er

« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 6-2, la référence : « au 5° » est remplacée par la référence : « au 4° », et les références : « 2° à 5° » sont remplacés par les références : « 1° à 4° » ;

4° L'article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.

« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. » ;

5° Le quatrième alinéa (3°) de l'article 34 est remplacé par un 3° et un 3°bis ainsi rédigés :

« 3° Dans l'article 6-2, les mots : «code du travail, à l'exception des articles L. 122-6 à L. 122-8» sont remplacés par les mots : «code du travail applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 122-19 à L. 122-21» ;

« 3°bis Dans l'article 24, la référence : «L. 122-9 du code du travail» est remplacée par la référence : «L. 122-22 du code du travail», et la référence : «à l'article L. 351-1 de ce code» par les mots : «par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement» ; »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 187, présenté par MM. Peyronnet,  Godefroy,  Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Mahéas et  Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et  Domeizel, Mmes Demontès,  Jarraud-Vergnolle et  Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel,  Guérini,  Lagauche,  Madec,  Mélenchon,  Mermaz et  Ries, Mmes Tasca,  Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Mes explications vaudront également pour les amendements nos 188, 189 et 190, monsieur le président.

Monsieur le ministre délégué, vous nous proposez, par cet article et les suivants, de tirer les conséquences de réflexions que vous avez menées avec les représentants des entreprises de sécurité publique.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Privée !

M. Jean-Pierre Sueur. De sécurité privée, vous avez raison ! Je suis tellement attaché au service public, notamment en matière de sécurité, qu'il n'est pas étonnant que certains faits de langage traduisent ces vives inclinations. (Sourires.)

Ces mesures, dès lors qu'elles ne remettent pas en cause les conditions de moralité qui sont exigées des dirigeants de ces entreprises, ne méritent pas particulièrement que l'on jette l'anathème sur elles, et je ne le ferai pas.

Cela dit, monsieur le ministre délégué, la sagesse serait de supprimer tous les articles concernés, qui nous paraissent contraires à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il ne vous a pas échappé qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que, si le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et du Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées, il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

Or parlons clair entre nous, monsieur le ministre délégué : les articles en discussion sont de parfaits cavaliers. C'est même une véritable écurie ! (Sourires.) Le phénomène prend sous nos yeux une telle ampleur que l'on ne saurait y voir une bonne méthode législative.

Ce texte, j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, traite de sujets divers, amalgame nombre de préoccupations, et il devient extrêmement dommageable et gênant de mettre dans le même sac législatif autant de choses différentes.

M. le garde des sceaux nous expliquait hier, recourant à des arguments aussi simplistes que ceux que l'on peut échanger dans un meeting politique, que le fait, par exemple, de doubler le délai de réhabilitation allait tout d'un coup faire diminuer la délinquance.

Dans ce projet de loi, de nombreuses mesures n'ont finalement rien à voir avec la prévention de la délinquance. Les articles que nous examinons en ce moment ne sont pas directement liés au sujet, et nous pensons qu'il serait opportun - vous en êtes sans doute également conscient, monsieur le ministre délégué- d'élaborer un texte spécifique, de le soumettre au conseil des ministres, puis au Conseil d'État avant qu'il soit transmis à nos commissions.

Mais nous connaissons cette facilité de fin de législature et les surencombrements qui vous conduisent à ces pratiques. Alors, si nous pensons qu'il faut supprimer ces articles, ce n'est pas tant en raison d'un désaccord de fond, c'est plutôt parce que nous pensons qu'il n'est pas prudent, qu'il n'est pas opportun et qu'il n'est sans doute pas constitutionnel de les ajouter à ce texte.

Mme Catherine Tasca. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 207 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Au cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 6 de la loi n° 83-629 du 2 juillet 1983, après le mot :

justifie

insérer le mot :

pas

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à compléter la syntaxe négative de cette phrase.

M. le président. L'amendement n° 208 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, par une phrase ainsi rédigée :

L'administration informe l'employeur du retrait ou du défaut de renouvellement de la carte professionnelle dans des conditions déterminées par décret.

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. L'article 46 bis ne précise pas par quel moyen l'employeur serait informé du refus de renouvellement ou du retrait de la carte professionnelle d'un salarié. Or il est indispensable que cette information soit fournie à l'employeur directement par les pouvoirs publics, dès que possible.

En pratique, il est inconcevable que ce soit le salarié qui informe son employeur de ce refus de renouvellement ou de ce retrait, alors qu'il n'a en effet aucun intérêt à le faire.

L'employeur, pour sa part, se trouve dans l'impossibilité matérielle de vérifier en permanence qu'aucun salarié n'aurait fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de sa carte professionnelle.

Il est dans l'intérêt évident d'une moralisation de la profession de prévoir l'obligation pour les pouvoirs publics compétents de notifier à l'employeur une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte professionnelle relative à un salarié.

Cette solution correspond en outre à la pratique actuellement en vigueur, puisque les préfectures informent systématiquement l'employeur de toute décision de retrait d'agrément ou de port d'arme concernant un salarié.

M. le président. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Au 3° du I de cet article, remplacer les mots :

« 1° à 4° »

par les mots :

« 1° à 3° »

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Cet amendement vise à procéder à une correction rédactionnelle.

L'aptitude professionnelle requise pour la délivrance de la carte professionnelle au 4°de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ne pouvant, aux termes des textes en vigueur, être perdue, elle ne saurait être l'une des conditions dont le non-respect est susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail.

C'est pourquoi le présent amendement tend à supprimer la référence qui y est faite.

M. le président. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du I de cet article.

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Le 5° du I de cet article a été adopté indûment par les députés, alors que ces dispositions de coordination devaient tomber en séance - sous-amendement n° 742 de M. Houillon - dans la mesure où le 3° du I était parallèlement adopté - sous-amendement n° 740 de M. Goasguen.

Il est donc nécessaire, par coordination, de retirer de l'article 46 bis les dispositions qui y ont été introduites, sous le 5° du I.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 187, nos collègues socialistes découvrent un peu tardivement les contraintes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, un grand nombre d'amendements qu'ils avaient eux-mêmes déposés s'exposaient aux mêmes contraintes.

M. Jean-Pierre Sueur. La délinquance économique fait partie de la délinquance !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je comprends bien qu'il y a là une réponse du berger à la bergère et, personnellement, je l'apprécie.

Il n'en reste pas moins que la contribution de la sécurité privée au problème global de la sécurité dans notre pays me paraît effectivement ne pas encourir les foudres du Conseil constitutionnel. Donc, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, la commission est favorable à l'amendement n° 207 rectifié, qui est un amendement rédactionnel, ainsi qu'à l'amendement n° 208 rectifié, qui vise à apporter une précision utile.

Il en est de même pour l'amendement n° 209 rectifié, qui est un amendement de coordination.

L'amendement n° 210 rectifié, quant à lui, a pour objet la suppression d'une précision inutile relative à l'application à Mayotte, qui n'a pas échappé à nos collègues Texier et Courtois. La commission y est donc également favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. M. Sueur, présentant en même temps les amendements nos 187, 188, 189 et 190, a estimé que les articles dont il souhaite la suppression étaient des cavaliers.

Je rappellerai que les entreprises exerçant une activité privée de sécurité participent à la prévention de la délinquance, notamment dans les lieux où les forces de police n'ont pas vocation prioritaire à intervenir. Je pense à la protection des biens meubles et immeubles privés. Les contrats locaux de sécurité intègrent les services de sécurité privée parmi les interlocuteurs des partenariats pour la sécurité.

Ces entreprises sont ainsi amenées à compléter l'action de la police de proximité, à laquelle je sais combien vous êtes attaché, monsieur le sénateur. L'efficacité de leur participation à la sécurité générale doit donc être assurée. Voilà pourquoi, du point de vue du Gouvernement, ces dispositions ne peuvent pas être des cavaliers législatifs.

Vous souhaiter supprimer des articles du projet de loi qui visent à soumettre l'embauche des agents de sécurité privée à la possession d'une carte professionnelle. Or vous m'avez dit que vous n'aviez pas une opposition de fond concernant ces articles.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Vous conviendrez que les garanties des agents des sociétés privées de sécurité sont renforcées par ces articles ; dans cette optique, nous avons donc intérêt à les maintenir.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 187, ainsi que sur les amendements nos  188, 189 et 190, que nous examinerons tout à l'heure.

S'agissant des amendements présentés par M. Texier, ...

M. Charles Revet. Il a très bien travaillé !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. ...qui a, en effet, bien travaillé, je vais tenter de faire presque aussi bien que lui !

M. Philippe Goujon. Ce n'est pas possible ! (Sourires.)

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Sur l'amendement n° 207 rectifié, qui apporte une précision rédactionnelle, le Gouvernement émet un avis favorable.

S'agissant de l'amendement n° 208 rectifié, pour que le retrait ou le refus de renouvellement par le préfet de la carte professionnelle d'un salarié soient effectifs et fassent obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, il est évident que l'administration doit en informer l'employeur.

Cependant, si une telle procédure est nécessaire, sa définition relève non pas de la compétence du législateur, mais du pouvoir réglementaire.

M. René Garrec. En effet !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. L'article 46 ter du projet de loi modifie ainsi l'article 19 de la loi du 12 juillet 1983 pour prévoir un décret d'application devant déterminer les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévus à l'article 6.

Au bénéfice de ces explications, je sollicite le retrait de cet amendement, monsieur le sénateur.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements de précision et de coordination nos 209 rectifié et 210 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, sur l'amendement n° 208 rectifié.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le Gouvernement s'étant engagé à publier un décret définissant les conditions de l'information de l'employeur, la commission suggère à M. Texier de retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 208 rectifié est-il maintenu ?

M. Yannick Texier. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 208 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 209 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié.

(L'article 46 bis est adopté.)

Article 46 bis
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Article 46 quater

Article 46 ter

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 9-1 :

a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ;

b) Les mots : « ou l'agrément » sont remplacés par les mots : «, l'agrément ou la carte professionnelle » ;

2° Le 1° du II de l'article 14 est ainsi rédigé :

« 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »

3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 » sont supprimés ;

4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé :

« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;

5° Le 1° du II de l'article 14-1 est ainsi rédigé :

« 1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »

6° Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots : « il est procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue à l'article 6-1 et de l'autorisation provisoire prévue à l'article 6-2, ainsi qu' ».

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 188, présenté par MM. Peyronnet,  Godefroy,  Badinter,  Collombat,  Dreyfus -Schmidt,  C. Gautier,  Mahéas et  Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et  Domeizel, Mmes Demontès,  Jarraud -Vergnolle et  Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel,  Guérini,  Lagauche,  Madec,  Mélenchon,  Mermaz et  Ries, Mmes Tasca,  Boumediene -Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 211 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Au dernier alinéa (6°) du I de cet article, remplacer les mots :

à l'article 6-1

par les mots :

au I de l'article 6-1

et les mots :

à l'article 6-2

par les mots :

au II de l'article 6-1

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Puisque l'on me dit que j'ai bien travaillé, je vais essayer de continuer !

L'article 46 bis prévoit, aux I et II de l'article 6-1 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983, des procédures d'autorisation préalable et d'autorisation provisoire pour acquérir, avant ou après l'embauche, l'aptitude professionnelle requise par la loi.

Par coordination, il est donc nécessaire de remplacer à l'article 46 ter la référence aux articles 6-1 et 6-2 par la référence aux I et II de l'article 6-1.

Tel est l'objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 188, dans le droit fil de l'amendement n° 187 qui vient d'être rejeté par le Sénat, n'a plus guère d'objet. En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable.

En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 211 rectifié, qui vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° 188, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Sur l'amendement n° 211 rectifié, comme la commission, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46 ter, modifié.

(L'article 46 ter est adopté.)

Article 46 ter
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Article additionnel après l'article 46 quater

Article 46 quater

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa du II de l'article 14, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Dans le premier alinéa du III de l'article 14, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an », et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° Dans le premier alinéa du II de l'article 14-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

4° Le III de l'article 14-1 est ainsi rédigé :

« III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;

5° L'article 18 est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par MM. Peyronnet,  Godefroy,  Badinter,  Collombat,  Dreyfus -Schmidt,  C. Gautier,  Mahéas et  Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et  Domeizel, Mmes Demontès,  Jarraud -Vergnolle et  Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel,  Guérini,  Lagauche,  Madec,  Mélenchon,  Mermaz et  Ries, Mmes Tasca,  Boumediene -Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46 quater.

(L'article 46 quater est adopté.)

Article 46 quater
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Article 46 quinquies

Article additionnel après l'article 46 quater

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Goujon, est ainsi libellé :

Après l'article 46 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le montant maximum

de l'éventuelle responsabilité civile des entreprises dont l'activité est visée à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, qui sont en charge dans le cadre de contrats de la mise en oeuvre des mesures de sûreté mentionnées au II de l'article L. 213-3 du présent code est fixé à 100 millions d'euros pour les dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal commis sur ou à partir du territoire national. »

La parole est à M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Cet amendement concerne la sécurité aéroportuaire, ainsi que les sociétés de sécurité privées.

Nul ne l'ignore, le secteur du transport aérien est particulièrement exposé aux risques terroristes, plus encore peut-être depuis les récentes menaces proférées par le GSPC algérien contre notre pays.

Les entreprises de sûreté qui assurent des prestations de sûreté aéroportuaire pour le compte des gestionnaires d'aéroport ou des compagnies aériennes, et sous l'autorité du représentant de l'État, rencontrent les plus grandes difficultés pour trouver, au-delà de certains montants, des assurances permettant de couvrir les risques terroristes.

Les contrats d'assurance en responsabilité civile excluent le plus souvent les risques terroristes et le marché des assurances ne permet pas de trouver des couvertures adaptées, de telle sorte que certains prestataires pourraient ne pas disposer aujourd'hui de couvertures suffisantes pour faire face à leurs risques en cas d'attentat, même si in fine l'État devrait être reconnu responsable.

Cette situation n'est d'ailleurs pas propre à la France, ainsi qu'en témoignent les travaux menés par la Confédération européenne des services de sécurité, à la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001. D'ailleurs, un certain nombre de pays ont déjà trouvé des solutions, comme vous le savez, monsieur le ministre délégué.

Le risque qui pèse sur ces entreprises est tel qu'il pourrait entraîner le désengagement d'acteurs majeurs du secteur, plaçant ainsi l'État devant la nécessité soit d'assurer lui-même ces missions, soit d'accepter l'apparition d'une multitude d'intervenants, forcément moins fiables, ce qui serait sans doute peu propice à une politique de sécurité maîtrisée.

Qui plus est, l'application des nouvelles mesures de contrôle à l'embarquement décidées par Bruxelles accroît encore la responsabilité de ces entreprises. Chacun d'ailleurs pâtit de ces réglementations, et celles qui sont édictées à outrance en France par pas moins de douze administrations sont considérées comme assez peu efficaces par nombre de spécialistes et d'acteurs du transport aérien, qui se sont exprimés notamment lors du Cannes Airlines Forum, tant il est vrai que les contrôles de passagers sont axés plus sur le respect de la règle que sur la recherche réelle de la sûreté. Or il importe de déceler non pas des objets, mais des terroristes. Telle doit être la cible sur laquelle nous devons faire porter nos efforts.

Ce rôle de renseignement en amont est essentiel. C'est d'ailleurs la stratégie qu'applique la compagnie la plus menacée au monde : El Al, avec un certain succès d'ailleurs, me semble-t-il, puisqu'elle compte assez peu d'attentats contre ses appareils.

Le président d'Air France lui-même considère ces procédures, multiples et tatillonnes, comme insupportables et incompréhensibles pour les passagers. Je souhaite, pour ma part, ainsi que nombre de mes collègues, que leur réexamen dans six mois par la Commission européenne débouche sur des règles qui soient, et je mesure mes mots, aussi réalistes qu'efficaces.

Cet amendement vise à plafonner à 100 millions d'euros le montant maximum de l'éventuelle responsabilité civile de ces entreprises pour les dommages qui pourraient être causés par un attentat ou un acte de terrorisme.

Je rappelle qu'une limitation de ce type, à 700 millions d'euros, a déjà été prévue par la loi du 30 octobre 1968 pour les centrales nucléaires, ce qui montre qu'il existe des précédents.

Enfin, sachant que les articles 46 bis à 46 quater traitent des activités privées de sécurité dont nous débattons en ce moment, il convient de les compléter par cette nouvelle disposition qui se rapporte à ces mêmes activités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement soulève incontestablement un vrai problème et semble répondre à de vrais risques de désengagement de sociétés privées. La commission estime qu'il est certes urgent de trouver des remèdes, mais que cet amendement ne présente pas de lien direct avec le projet de loi,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est le moins qu'on puisse dire !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... sans parler du coût qu'il représenterait pour l'État.

Dans ces conditions, et à son grand regret, elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est parfaitement conscient des difficultés que rencontrent les prestataires de sûreté aéroportuaire pour assurer la couverture du risque terroriste dans des conditions financières supportables pour eux.

Toutefois plusieurs éléments le conduisent à vous demander de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur.

En premier lieu, identifiée après les attentats du 11 septembre 2001, comme vous l'avez rappelé, cette question a fait l'objet d'initiatives prises à tous les niveaux, mondial, européen et national.

Il s'agit, notamment, de la mise en place d'un groupe de travail créé par l'organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, de l'adoption par la Commission européenne, en 2003, d'un règlement relatif aux exigences en matière d'assurance applicable aux transporteurs aériens et, enfin, de l'autorisation donnée par le gouvernement français, fin 2003, à la Caisse centrale de réassurance de réassurer ce type de risques.

En second lieu, bien que l'amendement ne le prévoie pas expressément, la responsabilité civile de ces prestataires ne saurait être limitée sans que la responsabilité du surplus soit transférée à l'État.

Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement.

Cela étant, monsieur Goujon, je reconnais que vous avez soulevé un vrai problème et qu'il appartiendra au Gouvernement d'approfondir sa réflexion et d'élaborer d'autres propositions en relation avec le Parlement et, en particulier, avec vous-même.

Je vous remercie donc d'avoir abordé ce point, tout en vous renouvelant ma demande de retrait de cet amendement compte tenu des précisions que je vous ai apportées.

M. le président. Monsieur Goujon, l'amendement n 37 est-il maintenu ?

M. Philippe Goujon. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les observations de la commission et du Gouvernement.

Pour autant, il faut savoir qu'en cas d'attaque terroriste la responsabilité de l'entreprise de sûreté sera systématiquement recherchée devant les tribunaux.

Dès lors, les risques sont totalement disproportionnés au regard de l'intérêt économique des entreprises concernées. À tel point d'ailleurs que nombre de sociétés membres du syndicat professionnel dont elles relèvent s'interrogent aujourd'hui sur le principe même de leur présence dans ce secteur d'activité.

Mon amendement était destiné à attirer l'attention sur ce sujet. J'ai entendu le Gouvernement et la commission reconnaître l'acuité du problème et la nécessité de rechercher une solution.

Cela étant, j'accepte l'argument qui lui est opposé quant à sa forme, compte tenu de son rapport un peu lointain avec le texte que nous examinons, et je le retire.

Toutefois, le problème reste pendant et je compte sur le Gouvernement pour l'étudier et y apporter des solutions dans les meilleurs délais.

M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.