Article 6 C
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Article 6 JA

Article 6 FA

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option conformément au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l'option ne s'éteignent pas à l'expiration du bail mais conservent leurs effets jusqu'à leur date d'extinction, sur l'immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s'étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l'acquisition dudit terrain. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs » ;

b) Le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6 FA
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Article 6 MA

Article 6 JA

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« - photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;

« - carte d'assuré social ;

« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;

« - attestation d'absence de crédit en cours ;

« - autorisation de prélèvement automatique ;

« - jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : « Par ces motifs » ;

« - attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;

« - attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;

« - contrat de mariage ;

« - certificat de concubinage ;

« - chèque de réservation de logement ;

« - dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;

« - extrait de casier judiciaire ;

« - remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;

« - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »

Article 6 JA
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Article 6 MB

Article 6 MA

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Après l'article L. 342-5, il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-6. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation. »

Article 6 MA
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Article 6 MC

Article 6 MB

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le sixième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyers modérés peuvent, après avis de la commune d'implantation, louer à titre temporaire des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable ».

Article 6 MB
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Article 6 MD

Article 6 MC

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Article 6 MC
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Article 6 ME

Article 6 MD

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « ou, si celui-ci », sont remplacés par les mots : «, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement ».

Article 6 MD
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Article 6 MF

Article 6 ME

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Dans le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ».

II. - Dans le III de l'article 210 E du même code, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : «, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation,  ».

Article 6 ME
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Article 6 MG

Article 6 MF

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Dans le douzième alinéa du c du 1 du 7°, après les mots : « (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », sont insérés les mots : «, ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, », et les mots : « lorsqu'elle a » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles ont » ;

3° Le d du 7° bis est complété par les mots : « ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts » ;

4° Après le 7° quater, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

« 7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ».

II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

2° Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 sexies ainsi rédigé :

« 3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° Dans le 4 du I, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les références : «, au 7° quater et au 7° quinquies ».

III. - Dans le 6 de l'article 266 du même code, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les mots : «, au 7° quater et au 7° quinquies ».

IV. - Dans le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les références : «, au 7° quater et au 7° quinquies ».

V. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même code, après la référence : « 3 quinquies », est insérée la référence : «, 3 sexies ».

Article 6 MF
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Article 6 MH

Article 6 MG

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article 257 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 6 MF, est ainsi modifié :

1°Après le treizième alinéa du c du 1 du 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. » ;

2° Après le 7°quinquies, il est inséré un 7°sexies ainsi rédigé:

« 7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis ; ».

II. - Dans le 6 de l'article 266 et le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, tels qu'ils résultent de l'article 6 MF, les références « au 7° quater et au 7° quinquies » sont remplacées par les références « au 7° quater, au 7°quinquies et au 7°sexies ».

III. - L'article 278 sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 6 MF, est ainsi modifié :

1° Au 2 du I, le mot « treizième » est remplacé par le mot « quatorzième » ;

2° Après le 3 sexies du I, est inséré un 3 septies ainsi rédigé :

« 3 septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. » ;

3° Dans le 4 du I, les références « au 7° quater et au 7° quinquies » sont remplacées par les références « au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».

IV. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6 MF, après la référence : « 3 sexies », est insérée la référence : « , 3 septies ».

V. - Le premier alinéa de l'article 1384 D du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'exonération s'applique également aux locaux acquis, construits ou aménagés en vue de la création d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « décision d'octroi d'aide de l'État » sont remplacés par les mots : « conclusion de la convention avec le représentant de l'État dans le département ».

VI. - Les I, II, III, IV et V s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6 MG
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Article 6 MI

Article 6 MH

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Avant le 9°  du 4 de l'article 261 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ; ».

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Article 6 MH
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Article 6 MJ

Article 6 MI

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, les mots : « par bail ou convention de toute nature à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction ».

Article 6 MI
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Article 6 MK

Article 6 MJ

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - A. - Après le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. - Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement, les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale appartenant à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et qu'elles bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I de l'article 278 sexies. La durée d'exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2009. »

B. - Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Article 6 MJ
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Article 6 ML

Article 6 MK

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le B de l'article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. »

Article 6 MK
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Article 6 M

Article 6 ML

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

II. - L'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant ».

CHAPITRE II BIS

Dispositions en faveur de la cohésion sociale

Article 6 ML
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Article 6 NA

Article 6 M

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Domiciliation

« Section 1

« Droit à la domiciliation

« Art. L. 264-1. - Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'État mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

« L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

« Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.

« Section 2

« Élection de domicile

« Art. L. 264-2. - L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.

« Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci. 

« L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art. L. 264-3. - L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale  ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.

« Art. L. 264-4. - Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.

« Le représentant de l'État dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.

« Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.

« Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.

« Art. L. 264-5. - L'organisme qui assure la domiciliation y met  fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.

« Section 3

« Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile

« Art. L. 264-6. - L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'État dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département. 

« Art. L. 264-7. - L'agrément a une durée limitée.

« Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'État dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.

« Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'État, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.

« Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.

« L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.

« Section 4

« Contrôle et évaluation

« Art. L. 264-8. - Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 264-9. - Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.

« Section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 264-10. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 232-2 est supprimé ;

1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 232-12 est ainsi rédigé :

« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. » ;

3° L'article L. 262-18 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre. »

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles.  Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret. »

IV. - L'article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code ».

V. - L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :

« Art. 79. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes auxquelles la loi précitée s'applique peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 264-1 du même code. »

VI. - À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « l'organisme d'accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ».

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2007.

Article 6 M
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article 6 N

Article 6 NA

Supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 6 NA
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article 6

Article 6 N

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :

« XI. - Dans les départements mentionnés au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et de simplifier l'accès au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l'État dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :

« 1° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixent les modalités. Le représentant de l'État dans le département met en oeuvre une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

« 3° À l'article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 et à l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en oeuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l'allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 3° bis  Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en oeuvre le contrat d'avenir. L'État assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus par les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de parent isolé dans le cadre de l'expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats ;

« 4° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat d'avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'il revêt la forme d'un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 6° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code et à l'article L. 713-2 du code rural ;

« 7° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par le même alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 8° Au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-8 du même code qui définit le contrat initiative-emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I du même article de conclure un contrat initiative-emploi sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 9° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même code qui définit le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public de conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 10° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative-emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative-emploi ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 11° Au dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-8 du même code qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat initiative-emploi et à celle du contrat conclu pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ;

« 12° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du même code qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au  contrat d'accompagnement dans l'emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ;

« 13° Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code, qui fixent les règles relatives au montant maximal de l'aide versée par l'État pour l'embauche de personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative-emploi, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée. Le représentant de l'État dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

« Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

« XII. - Dans l'objectif de mettre en oeuvre un projet commun de contrat unique d'insertion, la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l'État pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV.

« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou d'une nature particulière.

« XIII. - Le représentant de l'État dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l'emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il entend déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation. Après examen de ces dossiers, le ministre chargé de l'emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l'État dans le département est autorisé à conduire l'expérimentation selon les dispositions du XI.

« Les représentants de l'État qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l'emploi un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l'appui du comité d'évaluation mentionné au X.

« Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application du présent article.

« XIV. - Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article. »