Article 2
Dossier législatif : projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté
Article 3 (début)

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest au nom de la commission est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 194-1, L. 230-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 340 du code électoral, les mots : « et le Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : «, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il convient de compléter le code électoral. Par parallélisme avec le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, le contrôleur général ne peut être candidat à un mandat de conseiller général, municipal ou régional pendant la durée de ses fonctions, s'il n'exerçait pas l'un de ces mandats antérieurement à sa nomination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Article additionnel après l'article 2
Dossier législatif : projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté
Article 3 (interruption de la discussion)

Article 3

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu'il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.

Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l'exercice d'activités en relation avec les lieux contrôlés.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, sur l'article.

M. Charles Gautier. Le texte que nous examinons constitue une avancée par rapport aux textes proposés précédemment, puisque le contrôleur a dans son champ de compétences non seulement les prisons, mais aussi tous les autres lieux de privation de liberté, même si cette définition nous paraît un peu floue.

Toutefois, le choix du Gouvernement d'étendre à ce point le champ de compétences du contrôleur général n'est pas sans conséquences. Ainsi, ce sont quelque 5 500 lieux de privation de liberté que le contrôleur général devra visiter. Autant dire que son utilité sera relativement nulle s'il n'a pas la possibilité de déléguer certaines de ses compétences.

Le texte prévoit que le contrôleur général puisse se faire assister de contrôleurs. Pourtant, ni le projet de loi ni même son exposé des motifs ne détaillent le nombre, les fonctions et les missions de ces contrôleurs.

Il nous semble important de prévoir un nombre important de contrôleurs. En Grande-Bretagne, au minimum 40 personnes assistent le contrôleur. Ce chiffre nous paraît être un minimum pour les seules prisons, qui sont au nombre de 200, sur les 5 500 lieux concernés.

De même, afin de garantir une aide efficace au contrôleur général, il importe que les contrôleurs puissent être recrutés en fonction de leurs connaissances dans tel ou tel domaine entrant dans le champ de compétences du contrôleur général.

Enfin, il est essentiel que le contrôleur général dispose de tous les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de sa tâche. Sans moyens, son existence sera fortuite, et nous n'améliorerons en rien les conditions actuelles.

C'est pourquoi l'article 3 du projet de loi nous semble trop peu précis.

Madame la ministre, pouvez-vous d'ores et déjà nous donner quelques informations, et surtout quelques chiffres en la matière ? Pouvez-vous nous rassurer sur les moyens matériels et humains qui seront mis à la disposition du contrôleur général ? Pouvez-vous nous décrire l'organisation interne de cette nouvelle autorité administrative indépendante ?

Je vous remercie des précisions que vous nous apporterez.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 62, présenté par MM. C. Gautier, Badinter, Mermaz, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après les mots :

est assisté de contrôleurs

Rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :

dont le nombre, le statut et les conditions de nomination sont définies par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Si nous avons pris acte, avec satisfaction, de l'initiative du Gouvernement d'instituer un contrôleur général pour l'ensemble des lieux de privation de liberté, conformément à l'engagement pris par la France auprès des Nations unies de mettre en place un mécanisme national de prévention des traitements inhumains et dégradants, nous souhaitons que ce contrôle soit effectif.

En effet, la mission du contrôleur général va couvrir environ 5 500 lieux de privation de liberté relevant de la compétence des ministres de la justice, de l'intérieur et de la santé et comprenant 188 établissements pénitentiaires, plus de 200 zones d'attente et locaux de rétention administrative, 4 000 locaux de garde à vue, 1 000 secteurs psychiatriques des centres hospitaliers et 138 locaux d'arrêt des armées.

Compte tenu de la multiplicité des lieux concernés, de leur diversité et de leur spécificité, si l'on veut que le contrôleur général assure pleinement sa mission, il est bien évident qu'il faut lui adjoindre un grand nombre de contrôleurs.

À titre d'exemple, en Grande-Bretagne, où vous vous êtes rendue la semaine dernière, madame la ministre, l'inspectrice en chef des prisons, qui assure les visites pour le seul domaine pénitentiaire, bénéficie d'une équipe de 41 personnes.

Nous considérons donc que l'évaluation des besoins en personnels, ainsi que le statut de ces derniers et les conditions de leur nomination, doivent être définis par décret en Conseil d'État.

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par Mme Assassi, Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Après le mot :

contrôleurs

rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :

dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Si l'article 3 prévoit bien que le contrôleur général sera assisté de contrôleurs, les conditions dans lesquelles ces derniers doivent être recrutés ne garantissent pas suffisamment, à nos yeux, la transparence nécessaire. En effet, il est simplement indiqué que le contrôleur général « est assisté de contrôleurs qu'il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission ».

Le débat que nous avons eu tout à l'heure à propos du mode de nomination du contrôleur général révèle l'importance de cette question en termes d'indépendance, de transparence, et de compétences. Les contrôleurs doivent, eux aussi, être nommés de la façon la plus transparente possible, en fonction, certes, de leur compétence dans les domaines d'intervention du contrôleur général, mais également de leur expérience professionnelle, car ce seront des hommes de terrain. Il n'est donc pas inconcevable de prévoir qu'ils doivent avoir acquis, outre leurs compétences théoriques, une certaine expérience professionnelle.

Notre souci est tout simplement d'éviter, sur un sujet aussi sérieux que le respect des droits de l'homme dans les lieux de privation de liberté, que l'on ne procède à des nominations de complaisance.

Nous préférons, par conséquent, que le statut et les conditions de nomination des contrôleurs soient strictement définis par décret en Conseil d'État, afin qu'ils soient uniformisés et répondent à des critères déterminés.

Je rappellerai pour mémoire que la proposition de loi que le Sénat avait adoptée en 2001 précisait que le statut et les conditions de nomination des contrôleurs des prisons étaient définis par décret en Conseil d'État. Autrement dit, le projet de loi doit garantir l'indépendance du contrôleur général et préciser ses conditions de nomination. Et il doit en faire autant pour les contrôleurs qui l'assistent.

Monsieur le président, je suis prêt à retirer cet amendement au profit de l'amendement n° 62, qui est plus précis dans la mesure où il pose également la question du nombre de contrôleurs à prévoir aux côtés du contrôleur général pour s'acquitter de cette tâche, qui sera grande.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je vous renvoie, mes chers collègues, à l'article 11 du projet de loi, dont je rappelle ici les termes : « Les conditions d'application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l'article 3 sont appelés à participer à la mission du contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Le champ de cet article est plus large, puisque le décret ne fixera pas uniquement le nombre, le statut et les conditions de nomination des contrôleurs.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. Robert Bret. Leur nombre n'est pas précisé !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je formulerai les mêmes observations.

Seul un décret en Conseil d'État peut fixer le nombre des contrôleurs, ou leur profil.

Comme certains d'entre vous l'ont indiqué ce matin, il faut aussi que nous nous adaptions aux besoins et aux demandes...

Mme Éliane Assassi. Et au budget !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Effectivement !

Ces amendements sont donc satisfaits par l'article 11 du projet de loi.

M. le président. Monsieur Bret, l'amendement n° 84  est-il maintenu ?

M. Robert Bret. Non, monsieur le président, je le retire au profit de l'amendement n° 62.

M. le président. L'amendement n° 84 est retiré.

La parole est à M. Louis Mermaz, pour explication de vote sur l'amendement n° 62.

M. Louis Mermaz. Monsieur le rapporteur, je ne suis pas de votre avis ! L'article 11 du projet de loi dispose : « Les conditions d'application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l'article 3 sont appelés à participer à la mission du contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Nous ne parlons pas tout à fait de la même chose ! Ce qui nous préoccupe, c'est avant tout la nomination de ces contrôleurs ; nous verrons ensuite de quelle manière ils exerceront leurs fonctions.

Comme M. Gautier l'a souligné tout à l'heure, ce sont quelque 5 500 lieux de privation de liberté qui sont concernés. Il est donc évident que le nombre des contrôleurs est un point essentiel si l'on veut que le contrôleur général puisse vraiment exercer ses prérogatives. À cet égard, il serait d'ailleurs souhaitable que Mme le garde des sceaux précise que les contrôleurs nommés par décret en Conseil d'État auront des prérogatives semblables à celles du contrôleur général.

Mme Éliane Assassi. Bien sûr !

M. Louis Mermaz. Ils doivent pouvoir exercer un droit de visite inopinée s'ils le jugent nécessaire, se faire remettre les documents indispensables, rencontrer les personnels ou les détenus s'ils le souhaitent. Bref, ils doivent avoir les mêmes prérogatives que celles dont jouit le contrôleur général ; sinon, cette institution serait tout à fait surréaliste.

Comment un contrôleur général pourrait-il faire face à des tâches aussi multiples et se rendre, en l'espace de quelques mois, voire de quelques années, dans 5 500 lieux de détention ?

De même, il est essentiel de préciser dans ce décret en Conseil d'État - et le Gouvernement devrait s'en préoccuper -que ces contrôleurs seront spécialisés. Car on ne demande pas les mêmes connaissances lorsqu'il s'agit de visiter une zone d'attente, un centre de rétention, un lieu de garde à vue dans un commissariat ou une gendarmerie, un centre de dépôt du palais de justice, une maison d'arrêt ou un établissement pour peine. Il faut examiner cette question si l'on veut que cette institution fonctionne.

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L'article 3 du projet de loi dispose : « Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu'il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission. »

Et l'article 11 prévoit : « Les conditions d'application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l'article 3 sont appelés à participer à la mission du contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Interviennent donc, dans un premier temps, le recrutement et la mission puis, dans un second temps, la déclinaison en décret en Conseil d'État.

Le nombre de contrôleurs ne peut pas être fixé par un décret en Conseil d'État. En effet, une augmentation du nombre de lieux de privation de liberté devra s'accompagner d'un accroissement des effectifs de contrôleurs.

Les contrôleurs interviendront par délégation du contrôleur général. Le Sénat va, d'ailleurs, examiner un amendement sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM.  Desessard et Muller est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du contrôleur général des lieux de privation de liberté.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement porte sur l'indépendance des contrôleurs et sur la responsabilité hiérarchique.

Il a été rectifié pour tenir compte des travaux de la commission, au cours desquels il a été décidé de parler non pas de hiérarchie, mais d'autorité.

Afin de garantir la totale indépendance des contrôleurs des lieux de privation de liberté, il convenait de mentionner que les contrôleurs relevaient de la seule autorité du contrôleur général.

L'exclusivité du contrôle hiérarchique du contrôleur général est une garantie qui doit être inscrite dans la loi. Elle ne doit pas relever du pouvoir exécutif, qui en déterminera les contours par voie réglementaire.

La disposition prévue dans cet amendement peut sembler superfétatoire, mais il convient malgré tout de l'inscrire dans la loi. Elle apporte, en effet, la garantie de l'indépendance des contrôleurs au regard de tout autre autorité, notamment pénitentiaire, avec laquelle ils peuvent, en raison de leurs compétences spécifiques, entretenir des relations, si ce n'est amicales, à tout le moins professionnelles. Or, l'autorité doit être exercée par le contrôleur général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission considère que cette précision est utile. Les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du contrôleur général, qui est responsable de leur recrutement.

J'ajoute, monsieur Mermaz, qu'un amendement qui a été déposé à l'article 6 déterminera les conditions de délégation de pouvoir par le contrôleur général. Ainsi, la boucle sera bouclée. Ces précisions devraient être de nature à répondre à vos préoccupations. (M. Louis Mermaz fait un signe d'assentiment.)

En revanche, le nombre de contrôleurs étant appelé à évoluer, il ne peut être fixé par un décret en Conseil d'État.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il convient, en effet, que les contrôleurs soient placés sous l'autorité exclusive du contrôleur général.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Madame le garde des sceaux, le nombre des contrôleurs constitue une donnée essentielle. Je pense que chacun de nous souhaiterait avoir au moins une indication à ce sujet.

Le nombre de lieux à vérifier est d'environ 5 700 : pourriez-vous nous dire de quel ordre sera celui des contrôleurs ? Seront-ils une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, comme en Grande-Bretagne, une cinquantaine, voire une soixantaine ? Sans moyens, cette institution ne serait qu'un faux-semblant. Ce n'est certainement pas votre intention et ce ne serait pas concevable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par Mme Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les contrôleurs sont indépendants et exercent leur mission dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 2.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement porte également sur l'indépendance des contrôleurs.

Nous avons amplement évoqué leur nombre, leur indépendance et les moyens de travail dont ils disposeront.

Les contrôleurs exercent des missions dans un cadre qui n'est pas parfaitement défini dans le projet de loi. C'est pourquoi je m'interroge : pourront-ils exercer un autre emploi ? Seront-ils fonctionnaires ou contractuels ? Seront-ils missionnés pour des visites ponctuelles ou en qualité d'assistants permanents ? Ce sont autant de questions qui sont encore sans réponse.

Il subsiste un certain flou, qui sera peut-être levé par décret. L'article 3 précise simplement que les contrôleurs ne devront pas exercer d'activité en relation avec les lieux contrôlés. Cette garantie n'est pas suffisante. L'indépendance des contrôleurs doit être inscrite dans la loi. L'interdiction d'exercer une autre activité professionnelle ou un mandat électif qui est imposée au contrôleur général, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 2, doit également s'appliquer aux contrôleurs.

J'ajoute que cet amendement est compatible avec l'amendement n° 5, qui a été défendu par M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement prévoit que les contrôleurs sont indépendants et, par le renvoi au troisième alinéa de l'article 2, que leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre activité professionnelle ou tout mandat électif.

Il est évident, en premier lieu, que les contrôleurs présentent les mêmes garanties d'indépendance que le contrôleur général. Faut-il pour autant leur appliquer un régime d'incompatibilité aussi rigoureux que celui qui s'attache au contrôleur général ?

L'article 3 dispose seulement que les fonctions de contrôleurs sont incompatibles avec l'exercice d'activités en relation avec les lieux contrôlés.

Prévoir un régime d'incompatibilité plus complet aurait sans doute pour effet de raréfier le vivier des candidats contrôleurs. Certaines activités peuvent ne pas être incompatibles avec la mission de contrôleur. En outre, le contrôleur n'est pas obligé d'exercer sa mission à temps plein. D'autres corps de métiers, les médecins par exemple, pourraient être intéressés. Vouloir trop encadrer le statut des contrôleurs irait, me semble-t-il, à l'encontre de l'objectif qui est recherché.

C'est pourquoi la commission souhaite le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté
Discussion générale

11

élection de deux délégués du Sénat représentant la France au Conseil de l'Europe et à l'Union de l'Europe occidentale

M. le président. Voici le résultat du scrutin pour l'élection de deux délégués suppléants du Sénat représentant la France à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

Nombre de votants : 133

Majorité absolue des votants : 67

Bulletins blancs ou nuls : 0

Suffrages exprimés : 133

Ont obtenu :

- M. Laurent Béteille : 133 voix

- M. Roland Ries : 122 voix

MM.  Laurent Béteille et Roland Ries ayant obtenu la majorité absolue des suffrages des votants, je les proclame délégués suppléants du Sénat représentant la France à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'assemblée de l'Union de l'Europe occidentale. (Applaudissements.)

12

Article 3 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté
Article 4

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 4.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté
Article 5

Article 4

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 8 et 9.

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par Mme Assassi, Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de cet article :

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs sont astreints....

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s'agit d'un amendement de précision.

L'article 4 dispose que le contrôleur général et ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel. En revanche, il est muet s'agissant des contrôleurs. Or nous considérons que les contrôleurs doivent, comme le contrôleur général, y être soumis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Cette précision n'est pas indispensable, car les contrôleurs sont bien entendu des collaborateurs du contrôleur général.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

L'amendement n° 87 est présenté par Mme Assassi, Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement no 7.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision qui figure dans plusieurs statuts d'autorités administratives indépendantes.

Pour garantir le secret professionnel auquel le contrôleur général est astreint, la commission propose d'interdire toute mention permettant l'identification du nom d'une personne qui lui aurait été révélé dans le cadre des ses pouvoirs d'investigation.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 87.

Mme Éliane Assassi. Nous considérons, avec M. le rapporteur, que la confidentialité est indispensable. Il s'agit en outre d'une exigence internationale puisque l'alinéa 2. de l'article 21 du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose que : « Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée ».

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je suis favorable à cet amendement. Toutefois, je m'interroge : cette disposition restera-t-elle applicable si le contrôleur général fait une dénonciation au parquet en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'invite M. Charasse à bien vouloir rester parmi nous, puisque le Sénat va examiner un amendement qui répond à sa préoccupation !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 87.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté
Articles additionnels après l'article 5

Article 5

Toute personne physique ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux peut porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par le Premier ministre et les membres du Gouvernement et du Parlement. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.

M. Richard Yung. Je tiens à saluer la rédaction du premier alinéa de l'article 5, dont je me permets de vous rappeler les termes : « Toute personne physique ainsi que toute personne morale s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux peut porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence. »

Cette rédaction large va dans le bon sens. Elle permettra au contrôleur général de fonder la haute moralité que nous évoquions voilà un instant.

La parole est difficilement libre dans les prisons. Les victimes et les témoins de faits laissant présumer l'existence d'infractions pénales ou de fautes disciplinaires ont beaucoup de difficultés à se faire entendre. La crainte d'une sanction ou d'un préjudice n'aide pas à la liberté de la parole.

Par ailleurs, les autorités de contrôle existantes - la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, le Médiateur de la République, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE - ne peuvent être saisies que par l'intermédiaire de parlementaires.

Nous allons donc dans le bon sens, cette saisine directe et confidentielle étant certainement la solution la plus appropriée. Il serait bon, me semble-t-il, que la personne privée de liberté soit informée, par une autorité quelconque, au moment où elle pénètre dans le lieu privatif de liberté, de son droit à s'exprimer et à saisir le contrôleur général. Peut-être même faudrait-il prévoir - mais cela ne relève pas du domaine de la loi - l'instauration, dans un tel lieu, de boîtes aux lettres confidentielles permettant aux personnes qui le souhaitent de saisir le contrôleur général, tout en conservant leur anonymat.

Nous saluons aussi - nous y reviendrons - la proposition de prévoir sa saisine par d'autres autorités telles que le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, et celui de la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par Mme Assassi, Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ainsi que toute personne morale s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux

par les mots :

ou morale

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Nous soutiendrons l'amendement n° 8 qui a été déposé par la commission des lois, car il est destiné à élargir les possibilités de saisine du contrôleur général aux autorités administratives indépendantes que sont le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la CNDS et celui de la HALDE.

Une telle disposition ne pourra, en effet, que rendre plus fructueuse la collaboration entre des organes dont le champ d'activité est différent, mais qui sont parfois confrontés à des faits identiques.

Cependant, nous souhaitons que le champ d'application du premier alinéa de l'article 5, qui concerne la possibilité de porter à la connaissance du contrôleur général des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence, soit aussi large que nécessaire.

Nous proposons donc de supprimer la précision « s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux », afin d'en rester à la formulation « toute personne physique ou morale ».

Certes, nous l'avons bien entendu, la commission des lois a indiqué que cette formulation devait être entendue au sens large, puisqu'elle inclut de très nombreuses associations, notamment les barreaux. Il paraît également évident que, en pratique, les organisations qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme, au sens où on l'entend communément, seront certainement, en raison même de leur objet, les plus promptes à informer le contrôleur général.

Mais nous voulons exprimer notre inquiétude, comme l'a fait la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme quand elle a observé que la rédaction de ce premier alinéa pouvait sembler « maladroite ». Il est, en effet, fait mention de « toute personne physique », sans aucune condition, alors qu'il est prévu que les personnes morales doivent s'être « données pour objet le respect des droits fondamentaux ». Une telle formulation semble exclure certaines personnes, en particulier les syndicats. Leurs responsables ne pourront intervenir qu'à titre individuel, en tant que personnes physiques, alors qu'il serait plus logique qu'ils le fassent au nom de leur organisation.

Comme la CNCDH, nous proposons en conséquence de supprimer la référence au respect des droits fondamentaux, à l'instar de ce qui est prévu pour la CNDS.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme l'a noté M. Bret, la notion de « personne morale s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux » apparaît d'ores et déjà très souple et susceptible d'englober un grand nombre d'organismes, allant des associations de défense des droits de l'homme aux barreaux.

Au demeurant, que je sache, les syndicats défendent aussi les droits fondamentaux. On ne pourra donc pas leur objecter cet alinéa.

En outre, une association a toujours un président. En tant que personne physique, celui-ci pourra saisir le contrôleur général.

Selon moi, la rédaction retenue pour cet article est tout à fait satisfaisante, dans la mesure où elle couvre un champ très large. Elle me semble suffisante pour permettre la communication des informations au contrôleur général.

Par conséquent, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. La position du Gouvernement est identique à celle qui vient d'être exprimée par M. le rapporteur. Je demande donc, moi aussi, le retrait de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 88 est-il maintenu, monsieur Bret ?

M. Robert Bret. J'aurais souhaité, madame la garde des sceaux, que vous vous engagiez de manière plus précise, comme l'a fait M. le rapporteur. Si les organisations syndicales, en la personne de leur secrétaire général ou d'un autre responsable, sont vraiment concernées par les dispositions prévues dans cet article, je ne verrai pas d'inconvénient à retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. La rédaction de cet article vise à permettre au plus grand nombre de réclamations de voir le jour. Les termes « toute personne physique » concernent la personne détenue, retenue ou hospitalisée d'office. Quant à l'expression « toute personne morale s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux », elle vise effectivement à restreindre le nombre de personnes morales concernées.

Un syndicat, bien entendu, est une personne morale qui défend des droits fondamentaux. Ce texte ne vise pas à les restreindre, bien au contraire. Simplement, les personnes morales doivent avoir un lien avec le respect des droits fondamentaux.

Encore une fois, comme l'a indiqué M. le rapporteur, une association dont l'objet n'est pas lié au respect des droits fondamentaux peut tout à fait saisir le contrôleur général en tant que personne physique.

M. le président. Après les précisions qui viennent de vous être apportées, retirez-vous votre amendement, monsieur Bret ?

M. Robert Bret. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aucun contrôle ni aucune restriction ne peut être exercé par les autorités responsables des lieux de privation de liberté sur les correspondances que les personnes privées de liberté adressent au contrôleur général des lieux de privation de liberté.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement concerne le contrôle exercé sur la correspondance des personnes privées de liberté. En effet, l'institution d'un contrôleur général des prisons ne sert à rien si ces personnes ne peuvent le saisir par voie écrite.

Les chances qu'un contrôleur s'entretienne avec une personne qui en a besoin semblent infimes : alors que l'on dénombre 5 500 lieux de privation de liberté, le nombre de contrôleurs est encore inconnu à ce jour. Dans ces conditions, comment s'assurer qu'une personne pourra saisir le contrôleur général ou s'entretenir avec lui, si ce n'est en préservant la correspondance qu'elle lui destine ?

Il convient de garantir que toute personne pourra, dans le cadre de sa privation de liberté, saisir par écrit le contrôleur général, et qu'aucun contrôle ne sera exercé sur sa correspondance.

Cette exigence découle non seulement de la logique, mais également des prescriptions internationales en matière de correspondance. En effet, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne privée de liberté, notamment les détenus, la possibilité de maintenir un contact avec l'extérieur et le respect de leur correspondance.

Le contact avec l'extérieur est souvent la seule satisfaction dont une personne privée de liberté peut encore jouir. C'est une possibilité importante, surtout lorsqu'il s'agit de faire connaître les conditions, quelquefois inhumaines et dégradantes, dans lesquelles elle se trouve. Il est donc fondamental qu'une telle liberté soit explicitement préservée.

En conséquence, cet amendement prévoit qu'« aucun contrôle ni aucune restriction ne peut être exercé par les autorités responsables des lieux de privation de liberté sur les correspondances que les personnes privées de liberté adressent au contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

C'est, d'ailleurs, déjà le cas lorsque les détenus s'adressent aux parlementaires. Il ne semble donc pas possible de prévoir moins pour la saisine du contrôleur général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission estime que la mesure proposée n'appelle aucune objection. Elle présente, cependant, un caractère réglementaire et doit prendre la forme d'un arrêté.

M. René Garrec. D'une circulaire !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est évident - Mme le garde des sceaux le confirmera - que cet arrêté complètera la liste des autorités avec lesquelles le détenu, ou celui qui est privé de liberté, peut correspondre sans que l'administration pénitentiaire exerce un contrôle.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, dont les dispositions ne sont pas d'ordre législatif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cette question renvoie à l'article R.40 du code de procédure pénale. Comme nous l'avons prévu pour la HALDE, nous ferons en sorte que les personnes privées de liberté puissent correspondre librement avec le contrôleur général.

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié est-il maintenu, madame Boumediene-Thiery ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Puisque vous apporterez une garantie sur ce sujet par décret, madame la garde des sceaux, je retire cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela ira encore plus vite, puisque ce sera un arrêté ! Il n'y aura pas besoin de passer par toute la machinerie habituelle.

M. Michel Charasse. Sauf si plusieurs bureaux sont concernés !

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par M. Hyest au nom de la commission est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il peut en outre être saisi par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de la déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le contrôleur général pourra, aux termes du projet de loi, être saisi par le Premier ministre et les membres du Gouvernement et du Parlement. Par ailleurs, il pourra s'autosaisir.

Comme M. Bret l'a souligné, il serait souhaitable d'ouvrir cette possibilité de saisine au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, au président de la CNDS et au président de la HALDE.

La commission des lois est donc heureuse de soumettre à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement, qui a été défendu par anticipation sur toutes les travées de l'hémicycle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)