M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 31 est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 7 rectifié.

Quant à l'amendement n° 53 rectifié, je fais miennes les observations de M. le rapporteur.

M. le président. Monsieur Madec, l'amendement n° 53 rectifié est-il maintenu ?

M. Roger Madec. Actuellement, la réglementation interdit de vendre un chiot avant l'âge de huit semaines. Je ne vois pas en quoi le fait de porter cet âge minimal à dix semaines créerait une difficulté. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il est bien évidemment préférable - et personne ne dira le contraire - qu'un chiot reste dix semaines avec sa mère plutôt que huit. La difficulté n'est pas là.

Le problème, c'est que tout le circuit canin, notamment pour des questions de dates de vaccination, est organisé autour de ce délai de huit semaines.

Cela étant, est-il vraiment dommageable que les éleveurs se séparent de leurs chiens dès que ces derniers atteignent l'âge de huit semaines ? Manifestement, les professionnels sont unanimes pour estimer qu'il n'en est rien. Ce qui importe réellement, c'est la manière dont sont traités les animaux de la naissance à l'âge de huit semaines. Durant cette période, les chiots doivent être en contact avec l'homme, manipulés par lui, et, dans ce cas, le fait de les vendre à huit semaines plutôt qu'à dix semaines ne pose pas de gros problème.

Par exemple, pourquoi les labradors, longtemps réputés en tant que chiens guides d'aveugle, sont-ils devenus ce qu'ils sont ? C'est tout simple : le labrador a connu une mode inconsidérée, ce qui a amené la création, notamment en Europe de l'Est, d'élevages extensifs de 100 à 200 chiennes, dont les chiots ne voient pratiquement jamais l'homme. Aucune socialisation n'est donc possible, ce qui entraîne les transformations que nous connaissons.

De même, notre génération a connu le problème du cocker golden, devenu un chien très agressif : on ne s'était en effet pas aperçu que, en sélectionnant une morphologie et des caractéristiques esthétiques, on modifiait aussi, parallèlement, le caractère de l'animal. Il a suffi que la Société centrale canine prenne les choses en mains et que le caractère soit considéré comme un critère très important dans la sélection pour que, en quinze ans, les cockers golden redeviennent tout à fait sociables et pas plus agressifs que les autres chiens.

C'est donc bien toujours l'homme qui est responsable des dérives, hormis le cas, comme dans toutes les espèces, d'animaux tarés.

À cet égard, vous avez dit tout à l'heure, mon cher collègue, qu'il faut essayer de favoriser l'élevage amateur, conduit par des particuliers qui se contentent de faire faire une ou deux portées à leur chienne, ainsi que le conseillent d'ailleurs toujours les vétérinaires.

Si cela est bien dans la majorité des cas, cela est néfaste, de l'avis général, en ce qui concerne le rottweiler : il s'agit en effet d'un chien au caractère un peu instable, qu'il faut absolument parvenir à fixer. Or seule la sélection le permettra.

Lors des confirmations et des concours, le caractère du chien est désormais pris en compte par les professionnels, alors que les particuliers qui font de la reproduction se contentent d'une approche superficielle et produisent des animaux souvent potentiellement dangereux et instables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé, et l'amendement n° 53 rectifié n'a plus d'objet.

Article 6
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article 8

Article 7

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission des lois propose la suppression de l'article 7 par coordination avec celle de l'article 5.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 26.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

stérilisation

insérer les mots :

ou de détenir un chien de la deuxième catégorie né postérieurement au 1er janvier 2008

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 8 et 26 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 26.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.

Article 7
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article additionnel après l'article 8

Article 8

Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 211-21 et au premier alinéa de l'article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ».

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21 (trois fois) et dans l'article L. 211-27 du code rural (une fois) le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je souscris à cet amendement, qui tend à remédier à une inexactitude que j'avais moi-même constatée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Article 8
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'homicide involontaire est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »

II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-19-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

« Les peines sont portées à cinq ans et à 75 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-20 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec une des circonstances mentionnées aux 1° et suivants de l'article 222-19-2. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : «  des infractions prévues par la présente section ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Comme je l'ai rappelé lors de la discussion générale, un certain nombre d'affaires dramatiques sont survenues récemment, mettant en cause des chiens dangereux, dont les morsures ont provoqué dans certains cas la mort, dans d'autres de graves blessures.

Il paraît donc nécessaire d'améliorer le dispositif existant, comme y tend le texte ; mais il faut également, afin de responsabiliser les propriétaires ou détenteurs de chiens, instaurer une aggravation des sanctions pénales encourues en cas d'accident. L'idée est de renforcer les sanctions, notamment en les alignant sur ce qui est prévu en cas d'accident de la circulation résultant de graves imprudences.

Tel est l'objet de cet amendement. À titre indicatif, une peine maximale de dix ans d'emprisonnement a été prévue en cas d'homicide involontaire ; mais je crois savoir que la commission a mené une réflexion sur ce point, et le Gouvernement est ouvert à la discussion.

M. le président. Le sous-amendement n° 59, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le I de l'amendement n° 58 :

I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 58 :

« Art. 222-19-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

III. - Avant le dernier alinéa du même II, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

IV. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'amendement n° 58 pour l'article L. 222-20-2 du code pénal :

« Art. 222-20-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 58 du Gouvernement prévoit que, lorsqu'un homicide involontaire résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, il sera puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Cet amendement, qui avait d'ailleurs été annoncé par le Président de la République, me semble bienvenu, et l'objectif est excellent, car, si le code pénal punit déjà les délits commis volontairement avec des chiens, alors considérés comme des armes, aucune disposition spécifique n'est prévue concernant l'homicide involontaire.

Or de plus en plus de drames de cet ordre se produisent. Je rappellerai ainsi que, depuis le début de l'été, au moins quatre personnes ont été victimes d'attaques de chiens mortelles en raison de la négligence des maîtres. Il faut donc agir fermement pour responsabiliser ces derniers.

Je rappellerai aussi que, en vertu du droit en vigueur, les conducteurs de véhicule ayant provoqué un homicide involontaire sont punis par des peines plus fortes que celles que prévoit le droit commun.

Ce renforcement des peines contre les propriétaires et détenteurs de chiens irresponsables était très attendu par nos compatriotes. Ces peines seraient ainsi alignées sur celles qui sanctionnent les conducteurs de véhicule responsables d'accidents graves.

Tout en partageant les objectifs visés au travers de ce dispositif qui manquait dans notre droit, la commission des lois présente un sous-amendement de précision tendant à permettre une meilleure insertion dans notre code pénal, les peines prévues étant alignées sur celles qui sanctionnent les conducteurs de véhicule auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur, mais je voudrais préciser, à l'adresse de Mme le ministre, que j'ai d'abord partagé l'opinion d'un certain nombre de mes collègues, qui estiment que les sanctions prévues sont excessives.

Cependant, je suis beaucoup moins dans cet état d'esprit depuis l'adoption, à l'article 2, de notre amendement tendant à instaurer une évaluation comportementale obligatoire de tous les chiens présentant un certain risque. En effet, les propriétaires de ces chiens seront désormais pleinement informés du danger potentiel que peut présenter leur animal. S'ils n'en tiennent pas compte et ne prennent pas les dispositions nécessaires pour prévenir un accident, leur responsabilité sera engagée, alors qu'il aurait été très difficile de sanctionner des gens qui n'auraient pas bénéficié de tous les éléments d'appréciation du risque.

Compte tenu de la gravité des accidents considérés, les propriétaires de chiens doivent à mon avis se responsabiliser, et les dispositions que nous avons insérées dans le projet de loi leur permettront de bénéficier de tous les éléments d'information nécessaires. C'est donc maintenant sans aucune réticence que je voterai l'amendement n° 58 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 59 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Ce sous-amendement permet d'améliorer le dispositif présenté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi cela, le résultat d'un bon travail parlementaire. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 59.

M. Yves Détraigne. Il est incontestable que le sous-amendement n° 59 améliore l'amendement n° 58, dont nous avons eu connaissance en début d'après-midi. Il n'en est pas moins vrai que ce dispositif change la nature du projet de loi.

Comme cela a été souligné par tous les orateurs lors de la discussion générale, ce texte devait avoir une portée préventive, éducative. Il a été dit qu'il ne servait à rien de vouloir « éradiquer » le problème, mais qu'il fallait, au contraire, miser sur la prévention, la formation des maîtres, leur connaissance de leur animal, l'éducation et la socialisation du chien. Or, l'amendement du Gouvernement, s'il est adopté, modifiera la nature du projet de loi, faisant carrément passer ce dernier d'un texte préventif à un texte répressif.

Certes, le dispositif s'inspire des sanctions qui répriment les auteurs d'accidents de la circulation aux conséquences sérieuses. Cependant, l'amendement ne fait plus la moindre distinction entre les chiens dits dangereux et le petit toutou à sa mémère ! Or il peut arriver qu'une personne subisse une incapacité de travail de trois mois parce que le petit toutou à sa mémère l'aura mordue au mollet alors qu'elle descendait un escalier, provoquant ainsi sa chute et son alitement pour une longue période. En conséquence, la mémère - excusez-moi de parler ainsi pour illustrer mon propos ! - se retrouvera devant le juge...

Cela va bien au-delà du problème qu'il s'agissait de régler avec ce texte. En effet, beaucoup de personnes qui détiennent un chien ne présentant pas de risque particulier auront désormais peur de se voir traduites en justice parce que leur animal aura causé un accident dans des circonstances indépendantes de leur volonté.

Certes, il est normal que le propriétaire ou le maître d'un chien classé dans une catégorie dite dangereuse, dès lors qu'il ne respecte pas les obligations qui s'imposent à lui et dont il est parfaitement informé, assume les conséquences des actes de son animal ; mais le dispositif qui nous est présenté va bien au-delà, car il fera peser un risque sur tous les propriétaires de chiens.

Dans ces conditions, je ne voterai pas cet amendement, même sous-amendé.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Comme cela a déjà été souligné, le Gouvernement vient de déposer un amendement qui, selon nous, aggrave considérablement les sanctions pénales encourues par les propriétaires de chiens en cas d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne.

C'est donc par la voie pénale que le Gouvernement a décidé de faire de la prévention en matière d'accidents causés par des chiens.

À un réel - j'insiste sur cet adjectif - problème de société, le Gouvernement répond par la création de circonstances aggravantes. Notre code pénal comporte pourtant déjà plusieurs dispositions qui peuvent s'appliquer au propriétaire d'un chien ayant causé un accident, mortel ou non. Je ne les rappelle pas ici, car beaucoup les connaissent déjà.

De toute évidence, cela ne suffit pas au Gouvernement. La répression des propriétaires de chiens est calquée sur celle des conducteurs alors que le nombre annuel de morts dus à des accidents de voiture n'a rien de commun avec ceux, si dramatiques soient-ils, qui sont causés par des chiens. Comparution immédiate, juge unique, aggravation des peines en cas de non-respect des obligations des propriétaires de certains chiens, les textes votés depuis la loi de 1999 sont tous répressifs avec le résultat que l'on connaît : il y a malheureusement toujours des accidents.

Aucun moyen supplémentaire ne sera débloqué en termes de contrôle, de prévention, d'information du public et de responsabilisation efficace des maîtres malgré les amendements qui ont été adoptés dans la soirée.

Vous continuez dans la pénalisation à outrance de la société avec comme seuls résultats une augmentation de l'activité des tribunaux et une surpopulation carcérale.

Je crains sincèrement que, avec une telle disposition, les accidents causés par des chiens, qui surviennent - je le rappelle une fois encore - dans 90 % des cas dans la sphère familiale avec un animal domestique, ne baissent pas demain.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement, qui ne figurait pas à l'origine dans votre projet de loi, madame la ministre, mais qui a été imposé par le Président de la République. Il détourne l'esprit de votre texte sur lequel nous étions pourtant disposés, malgré ses lacunes, à nous abstenir.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je rappelle que nous parlons ici d'homicides involontaires résultant d'agressions.

Monsieur Détraigne, le juge n'appliquera pas forcément la peine maximale ; il se prononcera en fonction des circonstances. Il pourra être amené à exonérer le détenteur du chien, ou à le poursuivre. Il pourra aussi arriver que des personnes se constituent partie civile, ce qui n'aboutira d'ailleurs pas obligatoirement à une condamnation.

La situation que nous évoquons correspond aux cas qui ont été particulièrement médiatisés cet été mais qui surviennent régulièrement depuis fort longtemps.

À partir du moment où l'on se cale totalement sur l'échelle des peines en matière d'infractions de conduite automobile, l'état d'ivresse manifeste ou l'emprise manifeste de produits stupéfiants constituent des circonstances aggravantes qui empêchent une personne d'avoir la maîtrise de son chien, comme de sa voiture. Les deux situations sont donc comparables.

Pour en arriver à la sanction maximale de dix années d'emprisonnement, il faut qu'il y ait deux circonstances aggravantes, comme pour les accidents de conduite automobile. On n'y arrive pas comme cela !

Je ne suis pas d'accord lorsque vous affirmez que cet amendement n'est pas lié à la prévention. Si le propriétaire n'a pas exécuté des mesures prescrites par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, cela constitue bien une circonstance aggravante.

Le texte sous-amendé établit une échelle des peines qui a aussi pour objectif de responsabiliser les propriétaires de chiens.

Je veux bien entendre tous les arguments, mais l'amendement sous-amendé s'inscrit parfaitement dans le cadre de la hiérarchie des peines. La commission des lois a justement prêté attention à l'homogénéité du code pénal.

Certains estiment qu'il est moins dangereux de lâcher un chien - qui va provoquer un homicide involontaire - en ne respectant aucune réglementation que d'avoir une conduite automobile totalement irresponsable ; pour moi, les deux situations sont de même nature ! On parle bien ici de l'irresponsabilité complète de quelques propriétaires ou détenteurs de chiens, comme de celle de certains conducteurs automobiles.

Si nous avons accepté de pénaliser les uns, nous devons faire de même pour les autres. Il faut se placer du point de vue non pas du chien ou de la voiture, mais du comportement des personnes. Les deux cas de figure me paraissent très comparables.

C'est pourquoi l'amendement modifié par le sous-amendement n° 59 me paraît respecter parfaitement la hiérarchie des peines du code pénal tel qu'elle existe actuellement. Rappelez-vous que nous avons adopté à l'unanimité une disposition similaire concernant la violence routière.

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. Monsieur le président de la commission des lois, j'ai écouté avec beaucoup d'attention vos propos. Sur le plan juridique, je suis tout à fait votre cheminement. Il y a cependant une difficulté : il faut distinguer le texte du contexte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vote des textes, pas des contextes !

M. Gérard Delfau. Nous avons le sentiment - et cela nous gêne - que ce texte a tout d'un coup changé de nature en raison d'une décision prise au palais de l'Élysée dans le déni le plus total de la séparation des pouvoirs.

Si la disposition proposée dans l'amendement avait figuré dans le projet de loi initial, elle aurait été remaniée par la commission des lois, comme cette dernière s'y emploie s'agissant du sous-amendement.

Si l'on avait procédé de la même manière que pour la disposition sur les tests ADN - grâce à l'initiative de la commission des lois, elle a été assez largement modifiée, même si c'était encore insuffisant à mon sens -, nous serions à l'heure actuelle infiniment moins mal à l'aise face à ce texte.

Je désapprouve totalement cette dérive des institutions. J'ai le sentiment que toute délibération parlementaire est désormais soumise à la décision d'un Président de la République dont je ne conteste évidemment pas la légitimité mais qui, ce faisant, s'occupe très exactement de ce qui ne le regarde pas et brouille ainsi l'équilibre démocratique de notre pays.

Au-delà du débat sur cet amendement, je suis d'accord avec tout ce dont nous avons débattu auparavant ; je suis notamment très satisfait de la suppression consensuelle de l'article 5, qui permet de trouver un équilibre.

Je voulais exprimer avec solennité mon désaccord concernant l'amendement n° 58. Je souhaite que le Parlement légifère dorénavant en paix.

M. le président. La parole est à M. Roger Madec, pour explication de vote.

M. Roger Madec. Le sous-amendement n° 59 de la commission des lois rend un peu plus présentable l'amendement tardif déposé par le Gouvernement sur ordre du Président de la République. En effet, ce dernier en avait fait l'annonce aux journalistes lors de sa visite aux parents traumatisés par la mort de leur enfant.

Néanmoins, la commission des lois s'inscrit dans cette même logique d'aggravation excessive des sanctions pénales au regard du droit en vigueur. Si ce sous-amendement et cet amendement sont adoptés, cette orientation déséquilibrera considérablement le texte qui s'appuyait initialement sur la prévention et la responsabilisation des maîtres en étendant les prérogatives du maire et du préfet.

Cette disposition, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial sur lequel, même s'il n'était pas parfait à nos yeux, nous étions prêts à nous abstenir, nous pose un réel problème.

On doit comparer des situations similaires. Ces derniers mois, il y a eu trois accidents dramatiques et inacceptables. Hélas ! il y a aussi chaque année plusieurs milliers de morts dans les accidents de la route. On ne peut pas mettre en balance des choses totalement différentes et présenter un amendement de circonstance pour faire plaisir à l'opinion publique.

Nous sommes donc violemment opposés à cet amendement et même au sous-amendement, bien que ce dernier soit légèrement plus présentable que le texte gouvernemental déposé tardivement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

M. Jacques Muller. Je suis d'accord avec les propos tenus quant au fond. Cet amendement qui arrive au dernier moment sur ordre du Président de la République me met très mal à l'aise. Je rejoins mon collègue Gérard Delfau qui s'est parfaitement expliqué sur ce point.

D'ailleurs, comment appliquer une telle disposition ? Prenons un exemple très concret : voilà quelques années, un chien-loup avait dévoré un nourrisson laissé dans une voiture. Cela voudrait-il dire que, dans ce cas, les parents qui ont perdu leur enfant se verraient en plus traduits en justice ?

J'aimerais une explication sur ce point. Cette disposition me paraît non seulement mauvaise, mais également inapplicable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 59.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.