Article 7
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Article 7 bis

Article 7 bis A 

Après l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par l'assemblée de la Polynésie française émis en application de l'article 9, les groupes constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de celle-ci un avis dit "avis minoritaire" sur le projet de texte ayant fait l'objet dudit avis.

« L'avis minoritaire est annexé à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. L'article 7 bis A porte sur la possibilité pour les groupes minoritaires de remettre un avis.

Comme le présent projet de loi organique est proposé contre l'avis de la majorité des groupes de l'assemblée de Polynésie française, nous ne prendrons pas part au vote sur cet article, même si l'initiative de notre collègue député Jean-Christophe Lagarde est louable.

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis A.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC vote contre.

(L'article 7 bis A est adopté.)

Article 7 bis A
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Article 7 ter

Article 7 bis

I. - Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.

« La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française. »

II. - Non modifié.....................................................................

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, sur l'article.

M. Bernard Frimat. Monsieur le secrétaire d'État, je reviens un moment sur la réponse que vous m'avez apporté à propos de l'article 5.

Point n'était besoin, pour combattre la position que je défendais, de céder à la caricature en évoquant un certain nombre de fantasmes. Il s'agit d'une astuce de rhétorique, d'une technique oratoire un peu facile, même si je reconnais qu'il m'arrive aussi de la pratiquer.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Vous n'avez cessé de la pratiquer !

M. Bernard Frimat. J'en arrive aux dispositions de cet article 7 bis, qui a été introduit par le Sénat sur proposition de la commission des lois. Il est relatif aux compétences des communes et aux conditions d'octroi du concours financier de la Polynésie à ces communes.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, vous avez été amené à répondre à une question sur la mise à disposition, par l'assemblée de la Polynésie et au profit des communes, de personnels, y compris de personnels de cabinet.

Manifestement, cette pratique, à laquelle il a été recouru de manière plus que généreuse, est de nature à entraîner certaines dérives.

Si ma mémoire est bonne, monsieur le secrétaire d'État, vous avez précisé à nos collègues députés que vous étiez d'accord, sur le fond, pour y mettre fin (M. le secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment), mais pas dans l'immédiat, car cela pourrait mettre en difficulté un certain nombre de communes, voire un certain nombre de personnes, dont la situation statutaire deviendrait alors quelque peu complexe.

Cette question n'ayant pas été évoquée ici même en première lecture, pouvez-vous confirmer devant la Haute Assemblée que le Gouvernement entend trouver le moyen de mettre fin à une telle pratique, dans un délai raisonnable et dans les formes requises ? Car il s'agit typiquement là d'une mesure à caractère réglementaire ; nous sortirions donc du domaine législatif si nous déposions un quelconque amendement à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Monsieur Frimat, j'ai effectivement été interrogé sur ce point par l'un de vos collègues de l'Assemblée nationale, M. Dosière. Celui-ci n'a d'ailleurs pas pris les mêmes précautions que vous puisqu'il a déposé un amendement tendant à la suppression de cette pratique.

Dans ma réponse, j'ai avancé les mêmes arguments que ceux que vous venez d'évoquer : un tel objectif n'est en effet ni conforme au texte ni opportun. Nous sommes donc totalement en phase sur ce sujet.

M. Bernard Frimat. Sur le fond, il n'a pas tort !

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Sur le fond, je lui ai donné raison. Je le répète, nous partageons la même analyse. Mais je préfère différer la mesure, et ce pour trois raisons.

Premièrement, je ne souhaite pas, aujourd'hui, mettre en difficultés des maires qui ont déjà très peu de moyens pour leur administration. Or la suppression de cette mise à disposition aurait pour eux de graves conséquences. Il est donc de notre devoir de veiller à ne pas déséquilibrer l'administration communale, qui reçoit par ce biais un soutien de la part l'assemblée de la Polynésie française.

Deuxièmement, à la suite de la convention que j'ai signée avec l'association des maires de Polynésie, lors de ma dernière visite sur place, nous avons créé, par ordonnance, une fonction publique communale, qui sera mise en place de façon progressive, sur sept ans. C'était un préalable indispensable pour permettre aux communes de se doter de leur propre administration.

Troisièmement, en avril ou en mai prochain, je soumettrai au Parlement un projet de loi organique afin de donner un certain nombre de compétences nouvelles aux maires de Polynésie.

D'abord, grâce à l'ordonnance que j'ai présentée en conseil des ministres, à partir du mois de mars prochain, les communes auront le droit de se constituer en intercommunalité. En outre, elles pourront passer d'un contrôle de légalité a priori à un contrôle a posteriori, comme c'est le cas, depuis 1982, pour les communes de métropole. Les communes polynésiennes seront donc enfin maîtresses a priori de leurs actes.

Ensuite, ce projet de loi organique visera à faire en sorte que soient attribuées aux communes les ressources nécessaires à l'exercice des compétences ainsi renforcées, afin de permettre notamment aux maires de recruter leur propre administration communale, créée, je le répète, par l'ordonnance et par la convention signée avec l'association des maires de Polynésie.

Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions qu'il me paraissait utile de vous apporter. Cela témoigne de la grande confiance que le Gouvernement accorde à l'ensemble des maires de Polynésie française.

M. Christian Cointat, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
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Article 7 quater

Article 7 ter

I. - L'article 17 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci » ;

2° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l'assemblée de la Polynésie française ».

II. - Non modifié..................................................................... - (Adopté.)

Article 7 ter
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Article 8

Article 7 quater

Le II de l'article 25 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention doit être soumise à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française. » - (Adopté.)

Article 7 quater
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Article 9 bis

Article 8

L'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés d'économie mixte ou garantir leurs emprunts. Une convention conclue entre la Polynésie française et les sociétés d'économie mixte fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt. » - (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9 bis

I. - Le sixième alinéa de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays», des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements. »

II. - Non modifié..................................................................... - (Adopté.)

Article 9 bis
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Article 11

Article 10

I et II. - Non modifiés.............................................................

III. - L'article 91 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Dans le 19°, après les mots : « domaniaux de la Polynésie française », sont insérés les mots : «, notamment les transactions foncières, » ;

2° Sont ajoutés un 30° et un 31° ainsi rédigés :

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »

IV. - Après l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :

« Art. 129-1. - Dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'assemblée de la Polynésie française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier, ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

« La Polynésie française peut conclure avec l'État une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l'État sont, en application du deuxième alinéa de l'article 169, mis à disposition de l'assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l'assemblée de la Polynésie française. »

V. - L'article 144 de la même loi organique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'assemblée de la Polynésie française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé «loi du pays», les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »

VI. - Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :

« Art. 157-2. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :

« 1° À l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. À l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

« Sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l'assemblée de la Polynésie française peut, par délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu'elle encourt. En dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée dans les mêmes conditions par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.

« Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française. 

« Art. 157-3. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte.

« La commission compétente émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. À l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

« Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, sur l'article.

M. Bernard Frimat. Sur cet article, portant création d'une commission de contrôle budgétaire et financier, l'apport de M. le rapporteur a été important. Il a tenté, avec un succès désormais relatif, de substituer une procédure intelligente à une usine à gaz.

Nous nous étions abstenus en première lecture, invoquant notamment le fait qu'il s'agissait d'une modification importante sur laquelle l'assemblée de la Polynésie n'avait pas été consultée, que sa portée pouvait apparaître comme mal ajustée et que cette disposition présentait donc un caractère d'imprécision.

Nous sommes aujourd'hui confortés dans cette position. En effet, si l'Assemblée nationale n'a pas totalement supprimé ce que le Sénat avait mis en place, elle en a, vous en conviendrez, considérablement réduit la portée. Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a modérément apprécié - c'est une litote ! - la création de cette nouvelle instance, ne la considérant pas comme indispensable, ainsi que son rapport en fait foi.

Cette commission de contrôle budgétaire a donc été corsetée afin qu'elle ne devienne pas un nouvel instrument de déstabilisation de l'exécutif local, ce qui aurait constitué un paradoxe. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale n'a pas souhaité entrer dans le détail de l'organisation de ladite commission.

Une discussion plus approfondie, dans le cadre d'une commission mixte paritaire, nous aurait sans doute permis d'avancer sur ce point précis, mais le calendrier, les impératifs électoraux, l'intervention du Conseil constitutionnel ne nous en laissant pas le loisir, il a été décidé d'en rester là.

Par conséquent, monsieur le président, mon groupe s'abstiendra, comme en première lecture, sur cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC s'abstient également.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 11 quater A

Article 11

I. - Dans le second alinéa de l'article 74 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : «, pour une cause survenue au cours de son mandat, » sont supprimés.

II. - Les deux derniers alinéas de l'article 75 de la même loi organique sont ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement.

« La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76. »

III. - L'article 76 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 76. - Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :

« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

« 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;

« 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4°.

« Pour l'application du présent article, est considérée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française. 

« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

« Il est interdit au président de la Polynésie française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. »

IV. - L'article 111 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ; »

2° Le I est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;

« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et ;

« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. » ;

3° Sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

« IV. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

« V. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

« En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.

« VIII. - Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

« IX. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

V. - Le II de l'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé et sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« III. - Par dérogation au II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)

Article 11
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Article 11 quater

Article 11 quater 

L'article 124 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 124. - Le fonctionnement des groupes d'élus à l'assemblée de la Polynésie française  peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus prévu à l'article 126.

« Les groupes politiques à l'assemblée de la Polynésie française se constituent par la remise au président de l'assemblée d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de la Polynésie française peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité de l'assemblée de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut, dans les conditions fixées par l'assemblée de la Polynésie française et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de la Polynésie française ouvre dans son budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans que les dépenses de personnel puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée.

« Le président de l'assemblée de la Polynésie française est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'assemblée de la Polynésie française.

« Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de la Polynésie française, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Les autres conditions de fonctionnement des groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. L'article 11 quater A, qui concerne le fonctionnement des groupes d'élus, mériterait d'être placé dans une châsse puisque, après une longue discussion, il a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale.

Je tiens donc à préciser que nous voterons pour cet article. Il aurait été dommage, monsieur le président, qu'un vote trop rapide nous prive de ce fugace plaisir ! (Sourires.)

M. le président. Eh bien, je vais vous donner cette satisfaction, mon cher collègue !

Je mets aux voix l'article 11 quater A.

(L'article 11 quater A est adopté.)

M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l'unanimité des présents.

Article 11 quater A
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Article 12

Article 11 quater

I. - Le troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République. »

II. - L'article 195 de la même loi organique est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 126 de la présente loi organique. »  - (Adopté.)

Article 11 quater
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Article 13

Article 12

I. - L'article 128 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Supprimé........................................................................... ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances ».

II. - Non modifié.....................................................................

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, sur l'article.