M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Nos conceptions sur le rôle et l'organisation du secteur bancaire sont vraiment trop différentes pour que nous puissions trouver un accord sur vos propositions, monsieur Vera, ni aujourd'hui ni à l'avenir, pas plus que lors des débats sur le droit au compte. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le contenu du service bancaire de base a été amélioré en 2006. Les prestations gratuites auxquelles il donne droit ont été renforcées, accrues. Elles comprennent désormais la délivrance d'une carte de paiement à autorisation systématique. Ainsi, en 2006, la Banque de France a enregistré plus de 30 000 désignations au titre du droit au compte. C'est un système qui fonctionne ; le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 174 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Les coûts imputables aux obligations résultant du fonctionnement et mise en oeuvre du service public bancaire de base sont évalués et centralisés auprès de la Banque de France, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements bancaires ou postaux concernés. Cet échange d'informations s'opère selon des modalités fixées par décret.

« La Banque de France centralise les informations relatives au fonctionnement, aux ouvertures et aux fermetures des comptes résultant de la mise en oeuvre du service. Elle est chargée d'en répartir le coût du fonctionnement selon une péréquation de participation entre La Poste et les établissements financiers appelés au financement commun peuvent bénéficier de la déductibilité de tout ou partie du coût moyen d'une provision pour charges, dont le plafond fait l'objet d'une autorisation annuelle fixée par décret. »

II. - Les pertes de recettes engendrées par application du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 219 et 885 U du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question des coûts du service bancaire universel que nous souhaitons voir mis en place.

Nous pensons que l'accès aux services financiers doit être rendu plus aisé. C'est pourquoi il nous semble opportun de faire clairement établir par une institution objective - ici la Banque de France - quelles sont les contraintes supportées par les établissements de crédit pour faire face à la mise en oeuvre de ce droit.

Il s'agit de faire en sorte que ce service rendu à la clientèle soit spécifiquement intégré comme charge figurant au compte de résultat des établissements de crédit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Pour les mêmes motifs que précédemment, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage le même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - L'accès aux liquidités est sanctionné par la délivrance mensuelle d'un chéquier de dix formules sans frais à toute personne physique qui n'est pas inscrite au fichier central des chèques irréguliers. Si le titulaire du compte est inscrit au fichier central des chèques irréguliers, il lui sera délivré un chéquier à la condition nécessaire et suffisante d'une régularisation des incidents de paiement, effectuée dans les conditions prescrites par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.

« Toutefois, la régularisation de l'incident de paiement ne peut conduire la banque, La Poste ou l'établissement financier à prélever ou à réclamer au débiteur une somme de frais de toute nature dont le cumul est supérieur à la valeur nominale du chèque rejeté.

« En cas d'impayé, les frais de toute nature prélevés par la banque, La Poste ou l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur sont calculés au droit proportionnel selon un barème fixé par décret, et plafonnés par référence à la valeur unitaire nominale de l'échéance impayée ou du titre rejeté au motif d'absence ou d'insuffisance de provision sans excéder, par tranche, la valeur du dixième du SMIC.

« Une carte de retrait interbancaire euro-compatible aux normes internationales en vigueur est également délivrée, sécurisée au premier franc, à un tarif dont le quantum est fixé par décret dont le renouvellement est non payant, tout comme en cas de défaillance ou d'usure de cet instrument de paiement, ou en cas de progrès techniques le rendant obsolète.

« Le dépôt d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences d'un même réseau s'effectue sans frais.

« Le retrait d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences du même réseau s'effectue sans frais et sur présentation du chéquier du titulaire et d'un document d'identité.

« Il est attribué à chaque titulaire un quota de dix virements mensuels sans frais, et au-delà de cette quotité, avec frais au droit proportionnel dont le quantum est fixé par décret.

« Toutefois, les virements permanents effectués à la demande expresse des grands opérateurs dans les services d'approvisionnement et de gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone ou du Trésor public, restent hors quota et sans frais pour le titulaire du compte.

« Les paiements effectués par avis de prélèvement ou par titre interbancaire de paiement sont également sans frais.

« Toute stipulation contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite. »

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question importante de l'accès aux services bancaires, qui est rendu aujourd'hui particulièrement difficile pour de nombreuses familles.

Si l'on en croit le Comité consultatif du secteur financier, ce sont en effet 2 457 000 familles qui sont inscrites au fichier central des chèques et des cartes bancaires. De même, près de 2 300 000 familles sont inscrites au fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, dont près de 800 000 au titre du surendettement.

Pour sa part, la Banque de France a récemment mis en évidence, dans le baromètre trimestriel du surendettement, une nouvelle augmentation du nombre des dossiers examinés par les commissions de surendettement. Ainsi, la hausse des prix de l'immobilier est l'une des raisons profondes de l'endettement croissant des ménages.

Pour autant, d'autres causes sont à la source des difficultés rencontrées. L'inflation des frais bancaires et la pratique fort développée des crédits revolving sont des éléments à partir desquels se construit l'exclusion bancaire, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent.

Il faut aujourd'hui, nous semble-t-il, créer les conditions d'un véritable droit au compte. Nous venons de souligner que des personnes sont inscrites, d'une manière ou d'une autre, sur les deux fichiers d'incidents de paiement. Cependant, dans les deux cas, la plupart des familles concernées ne sont pas visées par des mesures d'interdiction pures et simples d'émission de chèques : un grand nombre de personnes sont aujourd'hui dépourvues de compte bancaire alors même qu'elles n'ont pas encore connu la moindre difficulté.

Notre amendement vise à définir les conditions d'exercice de ce droit au compte en précisant sous quelles conditions les personnes dépourvues de compte pourront bénéficier de services bancaires de base.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa (1) du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les mots « ou lorsqu'ils sont indissociables » sont supprimés.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement revient sur une question importante, celle de la vente liée de services bancaires.

Dans la commercialisation des services financiers, l'un des outils les plus fréquemment utilisés par les établissements de crédit est celui de la liaison de services, permettant de « balancer » sur un « paquet » plus important de services les tarifs d'appel, plus réduits, que l'on pratique sur les services essentiels.

Le principe de la vente liée est simple. Il s'agit d'attirer le client sur l'essentiel en jouant au maximum sur le tarif et de « se refaire » sur l'accessoire, en imposant des services, souvent inutiles, plus coûteux qu'en réalité.

En fait, les tarifs bancaires ne cessent d'augmenter, même s'ils sont censés évoluer moins vite que l'indice des prix à la consommation, à tel point que L'INSEE a été contraint d'ajouter les « paquets » de services liés au calcul de l'indice des services financiers.

Jusqu'au 1er janvier 2005, pour calculer l'indice, étaient pris en compte le coût des cartes de paiement, celui des virements, des chèques de banque, des opérations de change, de la location de coffre, de l'utilisation de la télématique, des droits sur SICAV, des droits de garde et des commissions de bourse. En revanche, l'indice des prix des services financiers n'incluait ni les prélèvements et retraits d'espèces hors du réseau de référence ni les « paquets » liés.

En 2005, on a inclus les retraits hors réseau de référence, les retraits d'espèces au guichet sans chéquier, les cartes de retrait et les prélèvements automatiques, et l'on a évidemment remplacé l'usage du minitel par l'accès Internet. Au 1er janvier 2006, on y a finalement intégré les « paquets » liés.

Outre la complexité causée par cette inclusion, qui a révélé les pratiques commerciales discutables de certains établissements de crédit, on a pu constater que l'indice des prix des services financiers se rapprochait de celui des prix à la consommation.

En clair, depuis plus de dix ans, nous avions un indice imparfait, qui ne traduisait pas la réalité, à savoir que la rémunération des services financiers encaissée par les établissements de crédit se chiffrait en milliards d'euros.

Ce processus de vente liée doit donc être combattu, et ce sans la moindre équivoque. Il contribue, aux dépens de la clientèle, souvent abusée par des conventions de compte obligatoires mais parfaitement incompréhensibles, à renforcer la rentabilité et le produit net bancaire des établissements de crédit. Je rappelle que le résultat net de nos grands réseaux enregistre, ces derniers temps, des taux compris entre 20 % et 25 % l'an, contre 10 % auparavant, taux déjà confortable.

En tout état de cause, pour les services financiers comme pour n'importe quel contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, nous devons abolir la vente liée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je dois dire que cet amendement me rend très perplexe. À tel point que je me demande si sa rédaction n'est pas erronée. Ou alors, vous voulez interdire la création de services à valeur ajoutée qui, bien évidemment, sont indissociables du produit ou du service auquel ils s'appliquent. Mais où est donc l'intérêt de la clientèle et du consommateur ? Je vous rappelle que c'est pour le consommateur que nous légiférons !

Et surtout, en quoi l'adoption de cet amendement renforcerait-elle la qualité de la concurrence des services bancaires ? Au contraire, elle conduirait à la réduire, puisque cette qualité s'exprime justement dans le développement des services à valeur ajoutée.

La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. La loi de 2001 a introduit l'interdiction de la vente liée sur ce type de produit, sauf pour les services considérés comme indissociables. Nous estimons qu'elle répond à un certain équilibre, sur lequel le Gouvernement ne souhaite pas revenir.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 9
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Article 9 (interruption de la discussion)

Article 9

La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Les établissements de crédits, les associations de consommateurs et les services de l'État désignent des représentants auprès de ses chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-11 et L. 312-1-2. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet article, qui porte sur la médiation bancaire prévue par la loi MURCEF, n'y apporte que des modifications à caractère limité.

Acte est donné à la loi MURCEF d'avoir créé l'obligation, pour les réseaux bancaires, de mettre à disposition de leur clientèle un ou plusieurs médiateurs permettant de prévenir de manière satisfaisante les litiges qui peuvent survenir dans la relation existant entre l'établissement de crédit et ses usagers. Mais, comme le souligne M. Cornu dans son rapport, la médiation bancaire souffre d'un certain manque d'efficacité, illustré par le fait que l'outil n'est pas opératoire dans tous les cas de figure.

C'est donc à cette fin que le présent projet de loi étend l'intervention des médiateurs à d'autres sujets que ceux qui sont jusqu'à présent pris en compte.

Par cet amendement, nous proposons de franchir un palier supplémentaire dans la qualité d'intervention des médiateurs bancaires en créant, à l'instar de ce qui se pratique au Québec, des chambres de médiation, dont les membres seraient choisis conjointement par l'ensemble des parties prenantes au dialogue sur les conditions bancaires, c'est-à-dire les banques, les associations de consommateurs et l'État, dont la fonction régulatrice est essentielle dans cette affaire.

La médiation bancaire rencontre un certain succès, encore limité, comme nous l'avons dit. Elle est assurée par 250 médiateurs environ - il faut savoir que tous les établissements de crédit n'ont pas désigné en propre de médiateur -, qui traitent en moyenne une centaine de réclamations par an. La saisine des médiateurs porte, bon an mal an, sur 20 000 à 25 000 dossiers. On est donc assez loin, il faut le dire, des litiges plus importants, tels que les incidents de paiement, observés en matière bancaire.

Mais, comme le souligne le rapport, la difficulté vient ensuite de la recevabilité des demandes. Il faut le savoir - et le rapport du Comité de la médiation bancaire est sans ambiguïté sur ce point -, le champ d'investigation dévolu au médiateur d'un établissement de crédit est fixé par l'établissement de crédit lui-même, sans qu'il y ait application d'une règle générale.

Au demeurant, la loi MURCEF restait limitative sur l'activité des médiateurs, qu'elle avait tendance à cantonner aux questions posées par les conventions de compte et par le processus de ventes liées auxdites conventions. L'article 9 du projet de loi prévoit une avancée bien timide dans le champ de leurs compétences.

Certaines de nos propositions pourraient conduire à élargir le rôle de la médiation bancaire. Cela dit, il nous semble tout aussi important d'accorder une plus grande indépendance aux médiateurs bancaires, comme nous le proposons par cet amendement. L'indépendance et la compétence des médiateurs peuvent, selon nous, procéder d'une désignation consensuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai commencé la matinée en émettant un avis favorable sur un amendement défendu par Mme Terrade, allons terminer ce matin nos travaux de la même façon ? (Sourires.)

Mme Odette Terrade. Ce serait bien !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous sommes tous très attachés au bon fonctionnement de la médiation en matière bancaire. L'article 9 prévoit d'en accroître très largement le champ à tous les litiges relatifs au crédit et à l'épargne susceptibles d'opposer un client à sa banque.

Naturellement, cette disposition va favoriser le recours à la médiation : elle est même faite pour cela !

Cela dit, même si je sais que l'ajout qui nous est proposé est réclamé par les associations de consommateurs,...

Mme Odette Terrade. Vous voyez !

M. Gérard Cornu, rapporteur.... il ne me semble pas nécessaire. Il est plus sage, dans un premier temps, de permettre la mise en place des mesures prévues à l'article et de laisser le système se développer.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame le sénateur, la médiation bancaire telle qu'elle est organisée aujourd'hui constitue un dispositif structuré et souple qui comprend, je vous le rappelle, deux niveaux : des médiateurs nommés par les établissements de crédit et un comité de médiation bancaire présidé par le gouverneur de la Banque de France, qui est chargé de définir les modalités d'exercice et d'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance.

Le Gouvernement considère que ce dispositif offre des garanties importantes aux consommateurs et ne souhaite pas le remettre en cause.

Mme Odette Terrade. Notre amendement ne vise pas à le remettre en cause, il vise à l'étendre !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. C'est bien la raison pour laquelle il émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 9 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Discussion générale

4

saisine du conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre en date de ce jour l'informant que le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2007, en application de l'article 54 de la Constitution, par le président de la République d'une demande d'examen de conformité à la Constitution du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.

Acte est donné de cette communication.

5

dépôt d'un rapport de la cour des comptes

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier président de la Cour des comptes le rapport de la Cour sur les grands chantiers culturels.

Acte est donné du dépôt de ce rapport. Il sera disponible au bureau de la distribution.

6

candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

7

Article 9 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Article 10

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 10.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Article 10 bis

Article 10

I. - Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et des associations récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »

II. - Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du I de cet article :

Dans les mêmes conditions est, au cours du mois de janvier de chaque année, porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques. L'article 10 vise à instaurer un récapitulatif annuel des frais bancaires, y compris les agios, facturés par les établissements de crédit aux personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels et aux associations.

Cet amendement a deux objectifs.

D'une part, il s'agit de garantir qu'à compter de 2010 le récapitulatif portera sur l'année civile précédente et sera toujours porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier. Le texte de l'Assemblée nationale n'était pas suffisamment précis.

D'autre part, il s'agit d'ouvrir le bénéfice de cette mesure de transparence aux personnes physiques titulaires d'un compte dans le cadre de leur activité professionnelle. L'Assemblée nationale visait les seules associations.

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

une fois par an

par les mots :

à la date du 1er janvier

La parole est à Mme  Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L'article 10 du présent projet de loi vise à mettre à la disposition de chaque usager du service bancaire un récapitulatif annuel des frais bancaires qui lui auront été facturés par l'établissement de crédit. De notre point de vue, la définition de ces frais nécessite d'être précisée.

Le fondement de cet article 10 est explicité dans le rapport de notre collègue Gérard Cornu. Il convient de favoriser la transparence et de favoriser également la mobilité bancaire des clients. Cette information synthétique leur permettra en effet de comparer le coût effectif de la gestion de leur compte de dépôt avec les pratiques des autres établissements de crédit. Le coût des services bancaires peut, il est vrai, atteindre des niveaux très significatifs pour les usagers des établissements de crédit.

Ces services, facturés selon des règles propres à chaque établissement, se doublent bien souvent de la perception d'agios au moindre découvert sur nombre de comptes de personnes déjà en difficulté pour de multiples raisons !

De fait, on pourrait concevoir cette information plus grande des usagers des établissements de crédit sur les commissions bancaires et les agios perçus comme un moyen de faire jouer la concurrence. On sait pertinemment en effet que, selon les réseaux, pour un « panier » donné de services bancaires, les facturations vont du simple au triple pour les mêmes prestations !

Deux attitudes doivent alors être menées de façon concertée.

Le présent projet de loi préconise une incitation au nomadisme bancaire, à la mise en concurrence organisée par l'usager lui-même par le biais de la connaissance des facturations de services qui lui sont imputées. Mais ce n'est pas suffisant. On ne réglera pas le problème, par exemple, de l'exclusion bancaire uniquement en invitant les usagers des réseaux à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou si les services sont moins chers !

Il faut concurremment mener une action sur la consistance réelle de ces facturations de services et pointer notamment le caractère excessif de nombreuses prestations chèrement payées par les usagers. Comme nous l'avons proposé dans le débat, la loi doit conduire à une minoration des coûts excessifs qui sont imposés aux usagers, et singulièrement aux plus modestes d'entre eux ou à ceux qui sont temporairement confrontés à des difficultés financières.

S'en tenir à la seule question de la mise en concurrence des coûts des services entre réseaux, c'est entretenir l'illusion de la baisse des prix. Mais, dans les établissements financiers comme dans le commerce, on sait très bien que la mise en concurrence se traduit par une course à la baisse, et ce sont les salariés du secteur financier qui, avant la clientèle, paieront la facture par la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération !

Mes chers collègues, le juste prix n'est pas seulement le moindre prix proposé par tel ou tel réseau bancaire ; c'est aussi celui dont la loi limite la progression, notamment au regard des gains de productivité qui existent dans le secteur bancaire comme dans toute autre activité économique.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement qui, pour le coup, précise la date à laquelle doit être remis le récapitulatif des frais bancaires facturés.

M. le président. L'amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Pointereau, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots :

et des associations

insérer les mots :

qui en auront fait la demande

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 172 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, la philosophie de votre amendement n° 172 est similaire à la nôtre.

Mme Odette Terrade. Absolument !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Par conséquent, je vous propose de vous rallier à l'amendement n° 38 de la commission, d'autant que votre amendement pose une difficulté d'ordre technique.

En effet, la date que vous avez fixée, le 1er janvier, n'est pas très bien choisie, car, même si les banques sont très fortes, un délai de traitement de quelques jours reste nécessaire pour établir le récapitulatif de l'année civile antérieure, à moins d'arrêter les comptes au 20 décembre ou au 25 décembre, ce qui n'est guère opportun.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 38 et 172 ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. Le Gouvernement est favorable au principe de ces deux amendements qui tendent à améliorer l'information et, partant, la protection des consommateurs.

Toutefois, il préfère le libellé de l'amendement n° 38 du rapporteur, qui lui paraît effectivement plus souple.

Par conséquent, madame Terrade, je sollicite le retrait de l'amendement n° 172.

M. le président. Madame Terrade, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Odette Terrade. Pour commencer l'après-midi dans de bonnes dispositions, je me rallie à l'amendement n° 38 de la commission et je retire le mien, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements présentés par Mme Bricq, MM. Marc, Dussaut, Teston, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 101 est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l'établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt.

« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l'établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

L'amendement n° 99 est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV - Lors du changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, le déposant peut demander à l'établissement gérant initialement le compte de transmettre au nouvel établissement par lui choisi l'ensemble des éléments y étant relatifs.

« À compter de la réception de ces éléments, l'établissement bancaire dépositaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

L'amendement n° 100 est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d'une amende contraventionnelle de cinquième classe. »

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter ces trois amendements.

Mme Nicole Bricq. Ces amendements répondent, pour le groupe socialiste, à trois principes : une meilleure information du consommateur grâce à plus de transparence, un meilleur service aux clients des agences bancaires et un meilleur équilibre de la relation commerciale entre le client et son banquier.

Le présent projet de loi instaure - et c'est un progrès ! -un mécanisme permettant d'améliorer l'accès à l'information du consommateur. Grâce à un récapitulatif des frais supportés annuellement, le client est en effet mieux informé. La précision apportée par l'amendement n° 38 du rapporteur est tout à fait bienvenue ; c'est d'ailleurs pourquoi nous avons voté cette disposition. Néanmoins, il manque des éléments pour que cette information soit correctement présentée. Aussi proposons-nous d'ajouter d'autres obligations d'information à la charge de la banque.

Premièrement, l'établissement bancaire aura l'obligation d'adresser au client la moyenne des frais perçus par usager du même établissement pour la même catégorie de produits et de services. C'est ce que l'on appellerait en bon français le benchmarking à destination du client ! (Sourires.)

Deuxièmement, l'établissement de crédit sera chargé de faire de la publicité et de communiquer au Conseil de la concurrence les montants des frais perçus en moyenne pour les mêmes catégories de produits et de services par les différents établissements. Cette publicité est indispensable à la liberté de la concurrence et permet de comparer les services sur la base des prix.

Le renforcement de l'information mise à la disposition des clients doit favoriser la mise en concurrence des établissements et, in fine, une baisse du coût des services bancaires en général.

Monsieur le secrétaire d'État, chers collègues de la majorité, j'ai cru comprendre que, bien souvent, vous prôniez une concurrence accrue pour que les prix baissent. Avec cet amendement, nous ne vous proposons pas autre chose !