Article 34 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 35 bis

Article 34 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. - Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III.- A.- Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 € ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3° Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B.- N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. - A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies ».

IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

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Article 34 quater
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Article 35 ter

Article 35 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

Article 35 bis
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Article 37 bis

Article 35 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »

III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

« Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa. »

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Article 35 ter
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Article 39

Article 37 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-2 - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

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Article 37 bis
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Article 40

Article 39

(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)

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Article 39
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Article 43

Article 40

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État. Cette commission effectue des contrôles » ;

2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;

3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds » ;

4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est supprimé.

II. - Dans le deuxième alinéa du même article 60, les mots : « l'inspection générale de l'agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux représentés ».

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.

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Article 40
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Article 45 bis

Article 43

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 113. - I.- Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat.

« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.

« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »

II. - Sont abrogés :

1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l`ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;

3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l`État ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

7° L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

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Article 43
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Article 45 ter

Article 45 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans le premier alinéa de l'article 199 undecies A et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et dans le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007.

Article 45 bis
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Article 45 quater

Article 45 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »

Article 45 ter
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Article 47

Article 45 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application des dispositions du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.

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Article 45 quater
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Articles 1er à 21 quinquies

Article 47

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438, 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »

M. le président. Nous allons examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Article 47
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Article 22 quater

Articles 1er à 21 quinquies

M. le président. Sur les articles 1er à 21 quinquies, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Articles 1er à 21 quinquies
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Articles 22 quinquies à 23

Article 22 quater

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts :

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances aurait pu demander une suspension de séance pour examiner les trois amendements du Gouvernement (Sourires.), mais cela ne me paraît pas nécessaire. Nous allons donc faire du travail de commission en séance.

L'article 302 septies A du code général des impôts vise, notamment, le régime forfaitaire de TVA. Il était utile de rappeler que le premier des seuils est bien celui qui concerne le régime simplifié de TVA.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon.

M. Jean-Claude Frécon. Je voudrais simplement obtenir une précision. On nous dit que le seuil n'est plus de 760 000 euros. Pouvons-nous savoir quel est le nouveau montant ?

M. le président. Il est de 763 000 euros.

M. Jean-Claude Frécon. Je vous remercie, monsieur le président.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 302 bis KF du code général des impôts.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Le dernier alinéa du nouvel article 302 bis KF du code général des impôts a pour objet d'exclure la contribution sur les produits de la mer de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. Une telle mesure est contraire aux dispositions de l'article 78 de la directive communautaire qui prévoit que la base d'imposition de la TVA doit obligatoirement inclure les impôts, droits, taxes et prélèvements, à l'exception de la TVA elle-même.

Les modifications introduites fragilisent juridiquement la taxe qui matérialise les engagements pris par le Président de la République en faveur du secteur de la pêche. Par conséquent, elles ne peuvent pas être retenues.

La contribution est donc soumise à la TVA. En revanche, elle n'a aucune incidence sur le résultat fiscal du commerçant ou du distributeur sur lequel est assise la fiscalité directe.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La commission mixte paritaire s'est interrogée à propos de la faisabilité de ce dispositif. Ayant admis que la taxe devait être mise en recouvrement lors de la mise sur le marché, c'est-à-dire au moment de la consommation, elle s'est demandée si l'assiette retenue serait la base habituelle de TVA, c'est-à-dire le montant hors taxe. Imaginons que ce montant hors taxe soit aujourd'hui de 100 euros, cette contribution s'applique-t-elle à cette base 100 ? La TVA devra-t-elle s'appliquer sur une base 100 ou sur une base 102 ?

La commission essaie de raisonner en termes de faisabilité ; elle se met à la place des commerçants et de vos services, monsieur le ministre, qui vont devoir adapter les déclarations de TVA pour collecter simultanément cette contribution. Il lui paraissait plus simple que cette taxe soit assise sur le montant hors taxe et que la même assiette s'applique à cette taxe et à la TVA.

Si je comprends bien, l'assiette de TVA sera constituée par le montant hors taxe auquel s'ajoute cette taxe. Le produit de la TVA sera donc supérieur à ce que nous avions imaginé. Autrement dit, il y aura une plus-value de TVA, même si elle est infime, de 2 %.

La commission ne devrait pas s'opposer à ce dispositif. Après tout, le Gouvernement en prend la responsabilité ! Elle aimerait toutefois obtenir des précisions, monsieur le ministre, afin de ne pas avoir le sentiment d'avoir conçu une usine à gaz supplémentaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. La TVA s'applique sur la base TTC, c'est-à-dire taxe « poisson » comprise, donc sur 102 pour une base 100.

Mme Nicole Bricq. C'est une taxe sur la taxe !

M. Éric Woerth, ministre. Oui, mais c'est classique s'agissant de la TVA.

S'il y a 80 millions d'euros de rapport, la taxe « poisson » étant de 5,5 %, cela représentera environ 4 millions d'euros.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le principe est le même que pour le carburant : la TVA s'applique sur le montant incluant la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

La commission ne voit pas d'inconvénient, dans ces conditions, à ce que soit supprimé l'ajout de la commission mixte paritaire et elle donne un avis favorable à cet amendement.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 22 quater
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Article 23 bis

Articles 22 quinquies à 23

M. le président. Sur les articles 22 quinquies à 23, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Articles 22 quinquies à 23
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Article 24 bis à 47

Article 23 bis

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 23 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 24 bis à 47

M. le président. Sur les articles 24 bis à 47, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 24 bis à 47
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. Jean-Claude Frécon pour explication de vote.

M. Jean-Claude Frécon. Mme Bricq a annoncé tout à l'heure quelle serait la position de notre groupe. Les trois amendements, qui viennent de nous être fort bien présentés, ne remettant pas en cause l'économie générale du texte, cette position reste inchangée : le groupe socialiste votera contre ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat, en particulier le groupe de l'UMP, ne peuvent qu'être satisfaits des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Notre Haute Assemblée a en effet su faire prévaloir la logique de résultat et d'efficacité à laquelle elle est très attachée, sur le plan fiscal comme sur le plan budgétaire, dans l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances.

Nous avons ainsi fait en sorte que certains dispositifs fiscaux soient aménagés pour être plus opérationnels, plus efficients et donc plus utiles à notre économie, c'est-à-dire à notre pays.

La commission mixte paritaire a ainsi abouti à un compromis équilibré en matière d'investissement intermédié dans les petites et moyennes entreprises. Le dispositif adopté dans ce collectif budgétaire nous paraît cohérent avec celui qui a été voté l'été dernier à l'occasion de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

La commission mixte paritaire a par ailleurs confirmé le mécanisme de la contribution pour la pêche durable, adopté par le Sénat sur l'initiative de M. Josselin de Rohan et de plusieurs de nos collègues. Ce mécanisme évitera que le poids de cette taxe ne soit concentré sur une seule partie de la filière, améliorera son rendement et son recouvrement, limitera les distorsions de concurrence, tout en exonérant les petits distributeurs. Il répond ainsi pleinement aux préoccupations des professionnels concernés.

Le président de la commission des finances a très bien décrit les autres apports du Sénat lors de cette discussion budgétaire. Ils sont significatifs et sont à l'honneur de notre Haute Assemblée, notamment de notre commission des finances, qui, comme chaque année, a très bien su analyser des dispositions au caractère souvent hétérogène et parfois abscons, dans un délai très court propre à la discussion des collectifs budgétaires de fin d'année.

Nous tenons en particulier à féliciter le président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, le rapporteur général, M. Philippe Marini, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de la commission.

Nous tenons également à vous rendre hommage, monsieur le ministre, ainsi qu'au Gouvernement, pour l'esprit d'ouverture et le souci de pragmatisme dont vous avez fait preuve au cours cette discussion budgétaire.

Ce projet de loi de finances rectificative tient, sur le plan budgétaire comme sur le plan fiscal, les engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement : maîtrise des dépenses, réduction significative du déficit par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, clarification des relations financières entre l'État et la sécurité sociale, juste compensation des transferts de compétences aux collectivités locales traduisent l'esprit de responsabilité dans lequel a été élaboré ce collectif budgétaire.

En matière fiscale, nous avons adopté plusieurs dispositions en faveur de la lutte contre la fraude, du mécénat et, surtout, des personnes modestes. Nous aurons prochainement l'occasion de renforcer cette politique volontariste lors de l'examen du projet de loi pour le pouvoir d'achat.

C'est dans cette perspective que le groupe de l'UMP votera le texte qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire, en réaffirmant sa volonté de soutenir la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en conclusion, je voudrais prolonger les appréciations de nos collègues, notamment celles de Nicole Bricq, qui a reconnu que la discussion de ce projet de loi de finances rectificative avait été plus sereine, plus constructive que les années précédentes.

Mme Nicole Bricq. Disons « moins pire » !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela a été rendu possible grâce à la grande écoute et à la disponibilité de M. le ministre : ses positions n'ont jamais été dictées par des a priori ou bloquées ; le dialogue a été constant. Je tiens, monsieur le ministre, à vous exprimer ma gratitude.

C'était un premier exercice pour vous, au seuil d'une nouvelle législature, d'une nouvelle Présidence de la République. Celui-ci est très prometteur et je souhaite vous en remercier. Je remercie également l'ensemble de vos collaborateurs.

Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais ce qui est très important, c'est que nous puissions, les uns et les autres, prendre des positions reflétant nos convictions : on peut ne pas être d'accord avec le Gouvernement, alors même que l'on soutient celui-ci. Ce n'est pas rendre service au Gouvernement que d'abandonner ses convictions au motif qu'elles ne coïncident pas avec ce qui est attendu !

Il est question de redonner du pouvoir au Parlement, mais le pouvoir, il est ici, mes chers collègues !

Mme Nicole Bricq. C'est mal parti !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous ne sommes jamais obligés de voter les mesures qui nous sont proposées.

Cette discussion du projet de loi de finances rectificative a été pour nous l'occasion de tester nos convictions, de les confronter à celles du Gouvernement.

Je m'attarderai un instant sur le texte relatif au droit d'affichage de la publicité. Convenons, mes chers collègues, que, bien souvent, aux entrées des agglomérations, on assiste à une profusion anarchique et affligeante de panneaux publicitaires.

M. Aymeri de Montesquiou. C'est une pollution !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Or les maires n'ont à leur disposition que des textes réglementaires incohérents et inopérants.

Chaque année, nous déplorons cet état de fait. Il convient donc de rendre hommage à M. le rapporteur général, qui a pris en main ce dossier. Certes, il n'est pas de très bonne méthode de légiférer d'abord et de procéder à la concertation ensuite, mais si nous n'avions pas procédé ainsi, nous ne nous en serions pas sortis.

L'année 2008 sera tout à fait intéressante. Les professionnels de la publicité ne vont pas manquer de venir se plaindre. Mais nous voulons mettre de l'ordre dans la publicité et donner aux élus territoriaux les instruments dont ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités.

Ne vous méprenez pas, monsieur le ministre : nous avons bien entendu vos réserves, mais nous mettrons à profit l'année 2008 pour modifier ce dispositif, si le besoin s'en fait sentir, avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009. Nous aurons au moins pris date, et c'est un point très positif.

Je remercie tous mes collègues, ainsi que les collaborateurs de la commission : depuis des semaines, ils travaillent jour et nuit, le samedi, et même le dimanche, comme les collaborateurs de M. le ministre. Je crois qu'il va leur manquer quelque chose... (Sourires.) Nous allons mettre à profit les quelques jours qui viennent pour nous détendre.

Si nous avons apprécié et aimé l'année 2007, nous adorerons l'année 2008 : elle sera certainement extrêmement stimulante.

Si nous avons eu de bons débats, c'est aussi parce que la présidence les a, une fois de plus, marqués de son autorité courtoise. Je la remercie donc, ainsi que les services de la séance et des comptes rendus. Bon Noël ! (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2007 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 63 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 321
Majorité absolue des suffrages exprimés 161
Pour l'adoption 195
Contre 126

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances rectificative pour 2007.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)