M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine, supprimer les mots :

qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise à lever l’un des freins instaurés par le projet de loi à la libre consultation des archives publiques.

L’article 11, modifié par l’Assemblée nationale, prévoit que les documents dont la communication porte atteinte, entre autres, à la protection de la vie privée pourront être communicables au terme d’un délai de cinquante ans, et nous saluons cette initiative.

En revanche, ce même délai de cinquante ans s’applique également aux documents « qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ». Une telle mention paraît suffisamment vague et imprécise pour qu’entrent dans la catégorie des archives communicables au bout de cinquante ans des archives qui devraient être communicables sans délai.

En raison de cette ambiguïté introduite par le projet de loi, certains chercheurs et historiens s’inquiètent, redoutant une interprétation trop stricte de la loi par les autorités versantes. Le pouvoir discrétionnaire sur les dérogations est renforcé, au détriment cependant de la recherche, car on peut craindre que ces dérogations ne soient désormais accordées au compte-gouttes, ce qui entraverait les historiens dans leur recherche scientifique et participerait sans doute à créer un climat de suspicion à leur encontre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure dans la discussion générale, le délai qui figure à l’article 11 est le fruit d’une concertation entre le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale et moi-même. Nous l’avons retenu parce qu’il correspond à une demande des historiens et, pour ce qui concerne les textes simples, marque un progrès, puisque des délais de soixante ans, voire de cent vingt ans pour les dossiers de carrière des fonctionnaires, sont ramenés à cinquante ans !

Je le répète, c’est un délai équilibré qui préserve à la fois la recherche historique et la protection de la réputation des personnes.

Quant aux dérogations, pourquoi voulez-vous qu’elles soient désormais données au compte-gouttes ? Actuellement, elles sont accordées de façon assez libérale, puisque 98 % d’entre elles reçoivent un avis favorable ; il n’y a pas de raison que cela change, et je crois qu’il ne faut pas faire de procès d’intention aux administrations qui délivrent ces autorisations.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. L’avis est également défavorable.

En effet, le délai de communication de ces documents portant « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique » est le même que celui qui s’applique aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Se trouve donc levée toute difficulté pratique pour les archivistes, qui pourraient se demander si tel document relève de l’une ou de l’autre catégorie.

Par ailleurs, la notion de document « portant une appréciation ou un jugement de valeur » figure dans la loi du 17 juillet 1978 applicable à la communication des documents administratifs. En conséquence, il n’est pas opportun de la supprimer du code du patrimoine, applicable aux archives.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je pense que nos collègues du groupe CRC ont raison : il n’est jamais bon d’inscrire dans un texte de loi des formules qui, à partir de termes aussi vagues que : « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable », ouvrent la voie à des interprétations difficiles à déterminer par avance.

Sans le double terme : « une appréciation ou un jugement de valeur », c’est-à-dire si n’était retenu qu’un seul des deux, je pourrais me résigner. Mais pas les deux à la fois ! La distinction me paraît d’ailleurs vague quand il s’agit d’un document : s’il porte une appréciation sur une personne privée, il portera nécessairement une forme de jugement de valeur et réciproquement !

Il me semblerait donc souhaitable d’alléger cette détestable formulation. Monsieur le rapporteur, madame le ministre, un petit effort de clarification ! Je crois qu’il serait bienvenu de renoncer aux mots : « ou un jugement de valeur ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le même délai ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, s'applique aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. Le même délai s'applique, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil.

II. - En conséquence, supprimer les b à e du 4° du même I.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. C’est un amendement de cohérence, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vise à supprimer la nouvelle catégorie d’archives créée par le Gouvernement, archives qui seraient incommunicables parce que relatives à la conception, la fabrication, l’utilisation ou la localisation des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou de toutes autres armes de destruction massive.

L’inscription dans la loi de ce principe de non-communicabilité est une première : jamais des archives n’ont été considérées comme étant incommunicables. Pour la première fois de notre histoire, l’État français interdit de manière définitive, sans prévoir aucun délai de communicabilité ni aucune procédure de dérogation, l’accès à tous les documents relatifs aux armes de destruction massive.

Je rappellerai que, aux termes de la loi de 1979, les documents de ce type faisaient partie des archives communicables au bout de soixante ans, tout comme l’ensemble des actes ayant trait à la sûreté de l’État ou à la défense nationale.

De plus, le paragraphe II est manifestement contraire à l’esprit du projet de loi et au principe, posé à l’article L. 213-1 du code du patrimoine, selon lequel les archives publiques sont communicables de plein droit.

À l’Assemblée nationale, où mes collègues ont déjà déposé cet amendement, le rapporteur a avancé à l’appui de son avis négatif l’argument selon lequel une arme nucléaire sera tout aussi dangereuse en 2050 qu’aujourd’hui. Justement ! En cas d’accident, il faudra bien accéder aux archives pour comprendre le drame !

Pour les personnes qui furent victimes d’essais nucléaires, il est important d’accéder aux archives concernant ces événements, sans quoi c’est un pan de l’action de l’État qui restera à jamais enterré et sur lequel aucun citoyen n’aura de regard. C’est d’ailleurs extrêmement grave pour notre démocratie.

Enfin, s’il est prévu que l’on ne puisse jamais communiquer de tels documents, à quoi bon les conserver ? C’est tout à fait contradictoire… et passablement dangereux !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Ces documents, madame, sont incommunicables. Néanmoins, l’armée a prévu des procédures permettant de déclasser des armements : lorsqu’un armement est déclassé, les documents qui lui sont relatifs sont alors accessibles à tous les historiens.

Apparaissent cependant de nouvelles armes dangereuses, des gaz, des produits biologiques : on ne peut donner accès aux documents les concernant, car les cycles de recherche sont tels qu’il paraît impossible de laisser cela entre les mains d’apprentis sorciers.

Enfin, en cas d’accident, le dossier peut être consulté dans le cadre de la procédure judiciaire.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les raisons qui ont été exposées par M. le rapporteur. Ce régime particulier, qui est la seule exception au raccourcissement très sensible de tous les délais d’accès aux archives publiques, se justifie au regard des dangers évoqués.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine, supprimer le mot :

excessive

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

Le chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions pénales

« Art. L. 214-1. - Non modifié.

« Art. L. 214-2. - Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 214-3 et L. 214-4. - Non modifiés.

« Art. L. 214-5. - Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 214-6. - Est punie d'une peine  de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27.

« Art. L. 214-7 à L. 214-10. - Non modifiés. » – (Adopté.)

Article 12
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Article 15

Article 13

Dans les articles L. 730-1, L. 760-2 et L. 770-1, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-10 ». – (Adopté.)

Article 13
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Article 18 A

Article 15

L'article L. 730-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 730-3. - Pour son application à Mayotte, dans le c de l'article L. 211-4 et dans le d du 4° du I de l'article L. 213-2, après les mots : « officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et des cadis ». Dans la deuxième phrase du I de l'article L. 213-3, après le mot : « notaires », il est procédé à la même insertion. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 19

Article 18 A

M. le président. L’article 18 A a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Article 18 A
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Article additionnel après l'article 19

Article 19

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. »

II. - Non modifié.

III. - Le dernier alinéa de l'article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée est supprimé.  – (Adopté.)

Article 19
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Article 23

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. About, Mmes Bout, Rozier, B. Dupont, Sittler, Desmarescaux et Kammermann et MM. de Broissia, Vasselle et Gournac, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : «, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ».

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, lorsqu'elles figurent sur support informatique, ».

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : «, quel qu'en soit le support, ». 

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement, cosigné par plusieurs membres de la commission des affaires sociales, dont son président, a trait aux problèmes liés à l’archivage des dossiers médicaux des patients.

En effet, depuis un décret du 4 janvier 2006 pris en Conseil d’État en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dont est issu l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, les établissements de santé rencontrent des difficultés dans l’archivage des dossiers de leurs patients. Une instruction ministérielle d’août 2007 limite en outre au dossier électronique la possibilité d’héberger les informations médicales auprès d’un tiers.

S’agissant du support papier, il ne peut pas y avoir d’externalisation compte tenu d’une interdiction prise en vertu de l’article R.1112-7 du code de la santé publique.

Conserver des dossiers papier sur un site peut s’avérer dangereux au regard des risques d’incendies ou d’inondations. On sait bien que les dossiers ne sont pas forcément conservés dans les endroits les plus accessibles : ils sont dans les sous-sols, par exemple.

L’archivage est donc à la fois très contraignant pour les établissements et dangereux pour la sécurité tant des personnels travaillant dans les locaux que des patients y séjournant. En outre, ces dossiers peuvent être perdus. L’actualité d’aujourd’hui évoque ainsi l’affaire d’une femme qui intente un procès à un hôpital parce que son enfant mort-né a été réanimé : l’établissement en cause déclare que le dossier médical a été perdu. L’archivage des dossiers médicaux constitue donc un vrai problème.

Cet amendement tend à autoriser l’hébergement par un tiers des données de santé quel qu’en soit le support –informatique ou papier –, tout en apportant les garanties nécessaires quant à la protection des données personnelles.

Une mission de service public sera ainsi confiée aux établissements médicaux privés. Ces propositions figurent d’ailleurs dans le rapport de la commission de concertation sur les missions de l’hôpital présidée par M. Gérard Larcher.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Garrec, rapporteur. L’amendement vise à autoriser l’hébergement par un tiers de données de santé appartenant à des établissements privés de santé, quel qu’en soit le support, informatique ou papier.

C’est une proposition très raisonnable. Néanmoins ni la loi du 4 mars 2002 ni le décret du 14 juillet 2006 n’interdisent aux établissements privés de santé de confier à des sociétés privées d’archivage la gestion de leurs archives, qu’elles soient sur support papier ou numérique. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi les pouvoirs publics auraient traité différemment la conservation des archives en fonction du caractère public ou privé de l’établissement.

Il semble toutefois qu’une circulaire interprète contra legem les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées en réduisant la possibilité de conservation au sein d’archives numériques. Cette circulaire me semble donc nulle de droit.

Il est difficile de régler ce problème dans le texte en rendant la loi « bavarde », reproche que nous adresse fréquemment le Conseil d’État.

Madame la ministre, je pense donc que vous pourriez agir utilement en intervenant auprès de votre collègue chargée de la santé pour que cette circulaire soit rectifiée ou supprimée. La commission souhaiterait connaître votre avis à cet égard.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. L’article L. 1111-8 du code de la santé publique prévoit la possibilité d’externaliser auprès de tiers agréés, les hébergeurs, la conservation de données de santé à caractère personnel, qu’elles soient publiques ou privées.

Cet article est actuellement interprété par l’administration des hôpitaux comme limitant la possibilité d’hébergement aux seuls dossiers sur support électronique, les dossiers sur support papier étant donc exclus ; néanmoins, le Gouvernement tient à attirer l’attention du Parlement sur le fait que l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, tel qu’il est rédigé, ne contient aucune exclusion de cet ordre.

S’il paraît, en effet, utile de renverser la doctrine que l’administration, par prudence a développée en la matière, une modification de la loi n’est pas nécessaire. Un décret, voire sur certains points une simple circulaire, pourrait régler la question.

Toutefois, dans la mesure où une telle interprétation modifiera la pratique actuelle, il sera indispensable que l’hébergement des dossiers médicaux publics par des tiers agréés soit assorti de garanties identiques à celles que prévoit le projet de loi en matière d’externalisation des archives publiques, parce qu’il ne serait pas compréhensible que la conservation de documents mettant aussi fortement en cause le secret de la vie privée échappe au contrôle voulu par le législateur.

Compte tenu des précisions apportées et des engagements pris, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à préserver la sécurité et la vie privée. J’aimerais donc que Mme la ministre s’engage à intervenir fermement auprès de sa collègue chargée de la santé et à suivre le dossier jusqu’au bout. Dans ces conditions, je pourrais envisager de retirer mon amendement. Les archives médicales me paraissent tout aussi importantes que d’autres archives !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Albanel, ministre. J’interviendrai auprès de Mme Bachelot-Narquin dans le sens que vous venez d’indiquer, madame le sénateur.

Mme Catherine Procaccia. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mais si ma demande n’était pas satisfaite, cet amendement serait à nouveau déposé lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale !

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 19
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Article 24

Article 23

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu » sont remplacés par les mots : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support ».

II. - Supprimé. – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires ». – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « au secret de la vie privée et des dossiers personnels » sont remplacés par les mots : « à la protection de la vie privée ». – (Adopté.)