M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 735 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 550 rectifié, présenté par MM. Dériot, Mortemousque, J. Gautier, Barraux, Trucy et Houel, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. — Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l’article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Les caisses de retraite des travailleurs indépendants gèrent trois produits de retraite facultatifs en capitalisation, créés en application des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale. Cette situation crée un risque de confusion, notamment financier, entre régimes légaux et régimes surcomplémentaires.

Pour y remédier, il est proposé de mettre fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation et d’ouvrir la possibilité de transférer les contrats existants à une mutuelle ou union autorisée à pratiquer des opérations d’assurance et de capitalisation ou à une entreprise régie par le code des assurances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement met fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation et organise la cessation de cette activité.

Son objectif est de recentrer les caisses de retraite des travailleurs indépendants sur leur cœur de métier. Il rétablit des dispositions adoptées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et censurées comme cavalier par le Conseil constitutionnel.

La commission spéciale aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur ce changement de monte ! (Sourires.)

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permettra à la Caisse nationale des barreaux français et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales de transférer à des organismes assureurs leur régime facultatif, en l’occurrence AVOCAPI et FONLIB.

Cette disposition me paraît d’autant plus pertinente que, comme vous l’avez dit, ces deux caisses attendent de longue date de pouvoir le faire. Cela est évidemment sans préjudice des fusions qui peuvent intervenir entre les régimes préexistants.

Cet amendement, je le rappelle, ne prévoit qu’une faculté de transfert. Il ne posera donc aucune difficulté aux caisses gérant d’autres régimes supplémentaires. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 550 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Articles additionnels après l’article 5
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l’article 5 bis

Article 5 bis

Après l’article L. 121-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 210, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de commerce, après les mots : « Du conjoint » sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. — Le IV de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV. — Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

III. — Après l’article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement de réécriture globale de l’article a pour objet, d’une part, de modifier l’intitulé de la section du code de commerce relative au statut de conjoint du chef d’entreprise par coordination avec l’extension de ses dispositions à la personne ayant conclu un PACS avec le chef d’entreprise et, d’autre part, par souci de lisibilité et de cohérence des dispositions du présent projet de loi, de réintégrer au sein du présent article les dispositions figurant à l’article 11 bis relatives à la mention du conjoint collaborateur au sein des registres de publicité légale à caractère professionnel.

Sur le fond, il ne modifie en rien la substance des ajouts apportés par l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement n° 401, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l’article L. 121-8 du code de commerce, par les mots :

ou aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise

II — Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -La perte de recettes résultant pour le budget de l’État de l’extension du bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes vivant en concubinage avec un chef d’entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. En 2005, lors de l’examen de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, nous nous étions félicités que soit enfin accordé au conjoint collaborateur un statut. Le caractère obligatoire de la déclaration a constitué une sensible et véritable avancée. Les situations de détresse qui suivaient le décès ou le départ du chef d’entreprise étaient trop nombreuses.

Aujourd’hui, un pas supplémentaire est franchi, puisque les députés ont ouvert ce statut de conjoint collaborateur de chef d’entreprise aux personnes pacsées et M. le rapporteur vient, avec son amendement, de le confirmer. Cela constitue un progrès dont nous nous félicitons.

Pour autant, il nous semble incohérent de choisir d’étendre ce statut au conjoint collaborateur pacsé sans l’étendre également aux personnes qui vivent maritalement avec un chef d’entreprise.

D’ailleurs, à l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Forissier, a souhaité lui-même cette évolution : « Il ressort des textes que seul(e) l’épouse ou l’époux du chef d’entreprise peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur et, par là même, de la protection sociale afférente à ce statut.

« L’exclusion de cette obligation des partenaires « pacsés » et des concubins a pour conséquence une rupture de l’égalité de traitement entre les personnes concernées par ce dispositif. »

M. Forissier a ajouté : « Il y a aussi des personnes qui ont fait le choix, et elles sont libres de le faire, de vivre en concubinage. Aujourd’hui, elles ne bénéficient pas des protections qu’offre ce statut. »

La demande de M. Forissier aura donc été satisfaite en partie, l’extension du statut ayant été adoptée pour les personnes liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. Mais, mes chers collègues, il est grand temps de reconnaître un statut aux conjointes concubines qui, depuis très longtemps, travaillent dans l’entreprise sans y être reconnues. Il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des mœurs, une telle situation étant devenue courante.

Cependant, la commission, qui n’y semble pas favorable, invoque l’absence d’acte juridique permettant d’attester la relation de concubinage.

Pour autant, ne peut-on pas considérer que les personnes titulaires d’un certificat de concubinage notoire, document très fréquemment délivré dans les mairies, puissent être considérées comme des conjoints pour l’application de la loi ?

Il nous faut, selon moi, trouver une solution à ce problème. Pour ce faire, je souhaite que vous adoptiez l’amendement n° 401, dont les dispositions me paraissent être de bon sens et tout à fait équitables.

Monsieur le président, je souhaite dès à présent évoquer l’article 5 quater, qui prévoit que le Gouvernement présente un rapport sur les modalités de l’extension aux concubins du statut de conjoint collaborateur.

La commission a décidé de supprimer cet article introduit par l’Assemblée nationale. Pourtant, il aurait peut-être permis d’examiner ce problème et, par la suite, de trouver une solution.

Je le précise donc dès maintenant, nous voterons contre l’amendement de suppression de l’article 5 quater. Il vaudrait mieux d’ailleurs régler tout de suite cette difficulté en adoptant l’amendement n° 401. En effet, je vois mal comment on pourrait expliquer que l’on étend la mesure aux personnes pacsées et non aux personnes qui vivent ensemble maritalement.

M. le président. L’amendement n° 491, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l’article L. 121-8 du code de commerce par les mots :

ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’extension du statut de conjoint collaborateur à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d’entreprise sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Cet amendement procède du même esprit que celui que vient de défendre Jean-Pierre Sueur.

Comme nous avons déjà pris soin de le dénoncer, notamment lors des débats qui se sont déroulés en 2005 sur les petites et moyennes entreprises, la situation du conjoint, qu’il soit pacsé ou concubin, collaborateur dans l’entreprise familiale – c’est la femme dans la plupart des cas –, n’est toujours pas satisfaisante, et ce malgré la Charte sociale européenne et l’évolution du rôle de la femme dans nos sociétés.

L’inexistence d’un tel statut est fort regrettable, puisque cela signifie en pratique que le travail effectué par ces personnes, qui épaulent au quotidien le chef d’entreprise, n’est pas reconnu.

Le plus souvent, elles ne bénéficient ni d’un contrat de travail ni d’une rémunération, et ne partagent pas nécessairement les profits de l’entreprise familiale.

Par ailleurs, elles dépendent souvent du travailleur indépendant pour la protection sociale, ne bénéficiant que de droits sociaux dérivés.

Les droits personnels à la retraite ne sont pas non plus garantis. Dans de telles situations, ces personnes, en cas de grossesse ou de maladie, ne peuvent s’absenter sans nuire à l’entreprise et continuent donc souvent de travailler. Lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite, elles ne perçoivent dans la plupart des cas qu’une maigre retraite, voire aucune retraite.

Enfin, lorsque la situation de l’entreprise évolue défavorablement ou que la relation matrimoniale est rompue, elles se retrouvent dans un état d’insécurité déplorable.

C’est pourquoi nous avions fortement soutenu, en 2005, le dispositif proposé, qui règle en partie la question en réformant l’article L. 121-4 du code de commerce, pour obliger le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle à opter pour l’un des trois statuts existants de conjoint : collaborateur, salarié ou associé.

Nous avions également proposé que cette disposition soit étendue aux pacsés et aux concubins. Le Gouvernement et sa majorité avaient alors refusé cet élargissement, ce qui constitue, à notre sens, une discrimination à l’égard de toutes les personnes qui n’ont pas choisi de se marier.

À l’époque, M. Dutreil nous avait annoncé, pour justifier l’éviction des pacsés du bénéfice de ce dispositif protecteur, un projet de loi censé réparer les différences entre les deux régimes d’union. Mais, visiblement, corriger les discriminations patentes en la matière ne constitue pas votre priorité, monsieur le secrétaire d’État !

L’article 5 bis du projet de loi vise au moins à répondre à la nécessité d’attacher les mêmes droits aux pacsés qu’aux mariés.

Nous vous proposons d’aller plus loin et de modifier cet article, afin qu’il s’applique également aux concubins. Il n’est pas nécessaire de prendre le temps de la réflexion,…

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Si !

M. Jean-Claude Danglot… aucune difficulté ne justifiant que la reconnaissance du statut de collaborateur ne leur soit pas étendue.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ces deux amendements visent à faire bénéficier les concubins des chefs d’entreprise du statut de conjoint collaborateur. L’Assemblée nationale a déjà, à mon sens, fait progresser ce dispositif en l’étendant aux personnes pacsées. Faut-il aller au-delà ?

M. Jean-Pierre Sueur et Mme Bariza Khiari. Oui !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Vous répondez oui avec enthousiasme, ce que je comprends ! Pour autant, vous faisiez référence, mon cher collègue Sueur, à un acte constatant le concubinage notoire mais, s’agissant d’une situation de fait, aucun acte ne permet d’en constater la fin, à la différence du mariage et du PACS.

Se posent aussi d’autres difficultés, à savoir que l’on ne peut pas cumuler un mariage et un PACS. En revanche, on peut tout à fait être marié et vivre en concubinage avec quelqu’un d’autre.

Mme Odette Terrade. Ce n’est pas beau, ça, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Laurent Béteille, rapporteur. Moralement, c’est inacceptable, je partage votre indignation, madame Terrade. Pour autant, c’est possible !

Par conséquent, il n’est pas souhaitable d’adopter cette disposition, qui n’est pas mûre aujourd’hui. Sous réserve d’un examen de fond plus approfondi, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 210.

S’agissant des deux amendements concernant l’extension du statut de conjoint collaborateur aux pacsés et aux concubins, vous avez eu raison de relever, les uns et les autres, qu’une discussion nourrie est intervenue sur ce sujet à l’Assemblée nationale. Je me réjouis d’ailleurs que M. Sueur se soit référé aux propos de mon ami Nicolas Forissier sur ce point.

À l’issue de cette discussion, les préoccupations qu’a exposées M. Béteille ont également été évoquées. Autant il est facile d’étendre le statut de conjoint collaborateur aux pacsés, ces derniers faisant l’objet d’une déclaration qui authentifie leur vie de couple, et est dès lors parfaitement identifiable et datable, autant il est difficile de faire de même pour le concubinage, qui n’est pas rythmé par les mêmes actes juridiques. Quand commence le concubinage, quand finit-il ? Comme le soulignait M. le rapporteur, de même qu’il y a la polyactivité, il y a le pluriconcubinage ! Ces situations existent, personne ne peut le nier !

Telles sont les raisons pour lesquelles l’Assemblée nationale a demandé au Gouvernement de lui remettre un rapport sur ce sujet, de façon à étendre le statut de conjoint collaborateur aux concubins – car c’est bien l’intention du Gouvernement –, dans des conditions qui seront à fixer.

Le fruit n’étant pas mûr, il ne faut pas le cueillir ! En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 401 et 491.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l’amendement n° 401.

Mme Bariza Khiari. L’absence d’entrave juridique constitue le principe même de la vie en concubinage ! C’est d’ailleurs ce qui justifie, aux yeux de certains, une telle formule.

Il serait dommage de priver ces personnes de droits, notamment d’un certain nombre de droits sociaux. Un jour, vous y viendrez ! Évitons donc de perdre du temps et montrons que le Sénat est moderne !

M. Jean Arthuis. Il est ouvert !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d’État, dès lors que vous ne rejetez pas cette perspective, vous considérez de fait qu’elle est légitime. Vous nous dites qu’une telle disposition est difficile à mettre en œuvre, mais en quoi sera-ce plus facile demain ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. On va y réfléchir !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes ! Mais on parle là de personnes qui vivent durablement ensemble et de manière notoire. C’est très courant, chacun connaît des couples de personnes non mariées et extrêmement engagées dans la vie d’une entreprise qu’ils ont créée. Ces situations sont reconnues, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle existent des certificats de concubinage.

Dès lors que la vie maritale stable et notoire n’entre pas dans le cadre du mariage ou du PACS, elle n’est régie, par définition, par aucun acte juridique. Quelles conditions supplémentaires faudrait-il trouver pour la reconnaître ? Il y a donc une sorte de paradoxe dans votre position, monsieur le secrétaire d’État, puisque vous ne proposez aucune autre solution que celle que nous vous présentons !

Qu’est-ce qui vous empêche d’émettre un avis favorable sur cet amendement ? Je le répète, il existe une iniquité entre les personnes pacsées et celles qui vivent maritalement.

Au demeurant, si M. Raoul, Mme Khiari et moi-même n’avons pas réussi à vous convaincre, il me semblera opportun de maintenir l’article qui prévoit d’établir un rapport sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 210.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 bis est ainsi rédigé et les amendements nos 401 et 491 n’ont plus d’objet.

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 5 ter

Article additionnel après l’article 5 bis

M. le président. L’amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ».

II. — La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

III. — La perte éventuelle de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Je me permets de revenir sur la discussion qui vient d’avoir lieu.

Madame Khiari, le Sénat est vraiment moderne ! En effet, en 2005, lors de la première lecture de la loi Dutreil, dont j’étais le rapporteur au Sénat, notre assemblée a adopté le statut de conjoint collaborateur, en distinguant les conjoints associés et les conjoints salariés.

Je peux vous assurer que le Sénat a fait preuve de modernité sur cette question, bien que Mme Bariza Khiari ait souhaité qu’il le fût davantage en accomplissant une avancée sociale encore plus importante.

Je voudrais maintenant évoquer le problème des conjoints associés qui sont, aujourd’hui, doublement assujettis à la contribution à la formation professionnelle : une première fois, au taux de 0,15 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, applicable à l’ensemble des travailleurs indépendants, puisque le conjoint associé est affilié au régime social des indépendants, le RSI, lorsque le chef d’entreprise est lui-même affilié à ce régime ; une seconde fois, au regard de la contribution payée par le travailleur indépendant dont la contribution à la formation professionnelle s’élève à 0,24 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, lorsqu’il bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé.

Il est proposé de supprimer la mention du conjoint associé à l’article L. 6331-48 du code du travail, qui prévoit une contribution de 0,24 % du chef d’entreprise travailleur indépendant lorsqu’il bénéficie du concours de son conjoint associé. Cette mesure permettrait de supprimer le double assujettissement des conjoints associés.

Dans ces conditions, le travailleur indépendant ne paiera une contribution de 0,24 % que dans le cas où son conjoint est un conjoint collaborateur. En revanche, il paiera une contribution de 0,15 %, applicable à l’ensemble des travailleurs indépendants, dans le cas où son conjoint sera un conjoint associé. Ce dernier, affilié au RSI, paiera également une contribution de 0,15 %.

Cet amendement très technique est important pour éviter la double cotisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement permet de mettre fin à un double assujettissement qui résultait d’une mention erronée figurant dans le code du travail. On peut faire des erreurs, même dans le code du travail !

Mme Odette Terrade. Mais ce n’est pas une raison pour le démolir ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 106 rectifié ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 106 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.