Sommaire

Présidence de M. Adrien Gouteyron

1. Ouverture de la première session extraordinaire de 2007-2008

2. Modernisation de l'économie. – Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence.

Question préalable

Motion no 953 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – MM. Michel Billout, Gérard Larcher, président de la commission spéciale. – Rejet par scrutin public.

Division additionnelle avant le titre Ier

Amendement n° 507 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, MM. Laurent Béteille, rapporteur de la commission spéciale ; Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services ; Mme Nicole Bricq, M. Jean Desessard. – Rejet.

Article 1er A

Amendements identiques nos 186 de la commission, 323 de M. Jean-Pierre Godefroy et 451 de Mme Marie-France Beaufils. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; Daniel Raoul, Thierry Foucaud, le secrétaire d'État. – Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Articles additionnels avant l'article 1er

Amendement n° 539 de Mme Odette Terrade. – MM. Michel Billout, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 508 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État, Daniel Raoul. – Rejet.

Amendement n° 510 de Mme Odette Terrade. – MM. Michel Billout, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

3. Procès-verbal

4. Décès d'un ancien sénateur

5. Modification de l'ordre du jour

6. Rappel au règlement

MM. Jean-Claude Danglot, le président.

7. Modernisation de l'économie. – Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence.

Article 1er

MM. Jean-Claude Danglot, Jacques Blanc.

Amendements identiques nos 324 de M. Jean-Pierre Godefroy et 452 de Mme Marie-France Beaufils ; amendements nos 911 de Mme Marie-France Beaufils, 325 de M. Jean-Pierre Godefroy, 603 rectifié de M. Jacques Blanc, 966 de M. Philippe Dominati, 188 et 187 de la commission. – MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Claude Danglot, Mme Nicole Bricq, MM. Jacques Blanc, Philippe Dominati, Laurent Béteille, rapporteur de la commission spéciale ; Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services ; Gérard Le Cam, Daniel Raoul, Gérard Longuet. – Retrait de l’amendement no 603 rectifié ; rejet des amendements nos 324, 452, 911 et, par scrutin public, de l’amendement no 325 ; adoption des amendements nos 966, 188 et 187.

MM. Jean-Claude Danglot, Charles Revet, Mmes Bariza Khiari, Nicole Bricq, MM. François Fortassin, Dominique Mortemousque, le secrétaire d'État.

Adoption, par scrutin public, de l'article modifié.

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

Articles additionnels après l'article 1er

Amendement n° 65 rectifié ter de M. Michel Houel et 814 de M. Philippe Darniche. – Mme Esther Sittler, MM. Philippe Darniche, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État. – Retrait des deux amendements.

Article 1er bis 

Amendements identiques nos 453 de Mme Marie-France Beaufils et 602 rectifié de M. Jacques Blanc ; amendement no 1036 rectifié de la commission. – MM. Jean-Claude Danglot, Jacques Blanc, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 602 rectifié ; rejet de l’amendement no 453 ; adoption de l'amendement no 1036 rectifié rédigeant l'article.

Mise au point au sujet d'un vote

MM. Pierre Bernard-Reymond, le président.

Article 1er ter 

Amendements nos 454 de Mme Marie-France Beaufils, 189 de la commission et 1016 rectifié de M. Philippe Dominati. – MM. Jean-Claude Danglot, Laurent Béteille, rapporteur ; Philippe Dominati, le secrétaire d'État, Daniel Raoul. – Retrait de l’amendement no 189 ; rejet de l’amendement no 454 ; adoption de l’amendement no 1016 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 1er quater. – Adoption

Article 2

M. Gérard Le Cam.

Amendements nos 455 de M. Guy Fischer et  190 de la commission. – MM. Gérard Le Cam, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État. – Rejet de l’amendement no 455 ; adoption de l’amendement no 190.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 2

Amendement n° 442 rectifié bis de M. Michel Houel. – MM. Jacques Gautier, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État. – Retrait.

Article 2 bis 

Amendement n° 456 de M. Guy Fischer. – MM. Jean-Claude Danglot, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 2 ter 

Amendements identiques nos 191 de la commission, 445 rectifié bis de M. Alain Vasselle et 457 de M. Guy Fischer. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; Alain Vasselle, Jean-Claude Danglot, le secrétaire d'État. – Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Article 2 quater 

Amendements nos 496 de Mme Odette Terrade et 192 de la commission. – MM. Jean-Claude Danglot, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État. – Rejet de l’amendement no 496 ; adoption de l’amendement no 192 rédigeant l'article.

Article 3

M. Jean-Claude Danglot.

Amendements identiques nos 299 de Mme Nathalie Goulet, 326 de M. Jean-Pierre Godefroy et 458 de Mme Marie-France Beaufils. – Mmes Nathalie Goulet, Bariza Khiari, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'État, Gérard Larcher, président de la commission spéciale. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 193 de la commission, sous-amendements nos 1031 de M. Bernard Barraux, 1011 de M. Philippe Dominati, 1028 rectifié (priorité) de M. Dominique Mortemousque, sous-amendements identiques nos 600 rectifié bis de M. Jacques Blanc et 1047 de M. Yves Détraigne et sous-amendement no 64 rectifié quinquies de M. Michel Houel; amendements nos 327 de M. Jean-Pierre Godefroy, 604 rectifié de M. Jacques Blanc, 443 et 444 de Mme Nathalie Goulet ; amendements identiques nos 741 de M. Philippe Nogrix et 816 de M. Philippe Darniche. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; Jean-Claude Carle, Philippe Dominati, Dominique Mortemousque, Jacques Blanc, Jean Boyer, Mme Esther Sittler, M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Nathalie Goulet, MM. le secrétaire d'État, François Fortassin, le président de la commission, Daniel Raoul. – Demande de priorité du sous-amendement no 1028 rectifié ; retrait des amendements nos 604 rectifié, 443, 444 et des sous-amendements nos 64 rectifié quinquies et 1031 ; adoption des sous-amendements nos 1028 rectifié, 600 rectifié bis, 1047 et de l’amendement no 193 modifié, le sous-amendement no 1011 et les autres amendements devenant sans objet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

Amendement n° 328 de M. Jean-Pierre Godefroy. – MM. Jean-Pierre Godefroy, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État, Mme Nathalie Goulet. – Rejet.

Amendement n° 447 rectifié de M. Christian Cambon. – MM. Dominique Mortemousque, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État, Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° 194 de la commission. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Claude Danglot. – Adoption.

Amendement n° 673 de M. Philippe Nogrix. – Mme Anne-Marie Payet, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 3

Amendements identiques nos 758 rectifié de M. François Trucy et 961 rectifié de M. Philippe Dominati. – MM. François Trucy, Philippe Dominati, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 108 rectifié ter de M. Michel Houel. – MM. Gérard Cornu, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État, le président de la commission spéciale. – Retrait.

Amendement n° 195 de la commission. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État, Jean-Claude Danglot. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 61 de M. Gérard Longuet. – MM. Gérard Longuet, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 66 rectifié ter de M. Michel Houel. – MM. Gérard Cornu, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État. – Retrait.

Amendement n° 105 rectifié bis de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 4

Mme Bariza Khiari.

Amendements nos 459 de Mme Marie-France Beaufils, 1037, 197, 198 de la commission et sous-amendement no 859 de Mme Bariza Khiari ; amendement n° 199 rectifié de la commission et sous-amendement no 1010 de M. Philippe Dominati ; amendements nos 858 rectifié (identique à l’amendement no 199) de Mme Bariza Khiari, 200, 201, 196 rectifié, 202 à 205 de la commission, 764 et 765 de M. Daniel Raoul. – Mme Odette Terrade, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; Mme Bariza Khiari, MM. Philippe Dominati, Daniel Raoul, le secrétaire d'Etat, Éric Doligé, Philippe Marini. – Retrait du sous- amendement n° 1010 ; rejet de l’amendement n° 459 et du sous-amendement n° 859 ; adoption des amendements nos 1037, 197, 198, 199 rectifié, 200, 201, 196 rectifié, 202, 203, 204 rectifié, 205, les amendements nos 858 rectifié, 764 et 765 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 5

Mme Odette Terrade.

Amendements nos 397 de M. Daniel Raoul, 712 rectifié de M. Daniel Soulage, 398, 399 de M. Daniel Raoul, 206 à 209 de la commission, sous-amendement n° 656 rectifié de Mme Anne-Marie Payet, amendements nos 985 de M. Alain Lambert ; 67 rectifié bis de M. Michel Houel ; 400 de M. Daniel Raoul. – MM. Jean-Pierre Sueur, Daniel Soulage, Daniel Raoul, Laurent Béteille, rapporteur ; Mme Anne-Marie Payet, M. Alain Lambert, Mme Esther Sittler, MM. le secrétaire d’État, Gérard Le Cam. – Retrait des amendements nos 712 rectifié, 67 rectifié bis et du sous-amendement n° 656 rectifié ; rejet des amendements nos 397 à 400 ; adoption des amendements nos 206 à 209, l’amendement no 985 devenant sans objet.

MM. Alain Lambert, Gérard Le Cam.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 5

Amendements nos 63 rectifié bis de M. Michel Houel et 735 rectifié bis de M. Jean Arthuis. – Mme Esther Sittler, MM. Jean Arthuis, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État, Mme Odette Terrade. – Retrait de l’amendement n° 63 rectifié bis ; adoption de l’amendement n° 735 rectifié bis insérant un article additionnel.

Amendement n° 550 rectifié de M. Gérard Dériot. – MM. Dominique Mortemousque, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d’État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 5 bis

Amendements nos 210 de la commission, 401 de M. Daniel Raoul et 491 de Mme Odette Terrade. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; Jean-Pierre Sueur, Jean-Claude Danglot, le secrétaire d’État, Mme Bariza Khiari. – Adoption de l’amendement no 210 rédigeant l’article, les amendements nos 401 et 491 devenant sans objet.

Article additionnel après l’article 5 bis

Amendement n° 106 rectifié bis de M. Gérard Cornu. – MM. Gérard Cornu, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 5 ter 

Amendements nos 460 de Mme Marie-France Beaufils et 211 de la commission. – Mme Odette Terrade, MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. – Rejet de l’amendement n° 460 ; adoption de l’amendement n° 211 rédigeant l’article

Articles additionnels après l’article 5 ter

Amendement no 750 rectifié bis de M. François Trucy. – MM. François Trucy, Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 5 quater 

Amendements nos 212 de la commission et 497 de Mme Odette Terrade. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; Gérard Le Cam, le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l’amendement n° 212 supprimant l’article, l’amendement n° 497 devenant sans objet.

Articles additionnels après l’article 5 quater

Amendements nos 213 de la commission et 75 rectifié bis de M. Dominique Mortemousque. – MM. Laurent Béteille, rapporteur ; Dominique Mortemousque, le secrétaire d'Etat. – Adoption de l’amendement n° 213 insérant un article additionnel, l’amendement n° 75 rectifié bis devenant sans objet.

Amendement n° 254 de la commission. – MM. MM. Laurent Béteille, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Daniel Raoul, Mme Odette Terrade. – Adoption de l’amendement n° 254 insérant un article additionnel.

Renvoi de la suite de la discussion.

8. Transmission d'un projet de loi

9. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

10. Dépôt de rapports

11. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à zéro heure une.)

1

Ouverture de la première session extraordinaire de 2007-2008

M. le président. Mes chers collègues, je rappelle qu’au cours de la séance du 30 juin 2008 il a été donné connaissance au Sénat du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire pour aujourd’hui, mardi 1er juillet 2008.

Je constate que la session extraordinaire est ouverte.

2

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Question préalable

Modernisation de l'économie

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).

Question préalable

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Division additionnelle avant le titre Ier

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Borvo Cohen-Seat, Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d’une motion n° 953 tendant à opposer la question préalable, ainsi libellée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie (n° 398, 2007-2008).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Michel Billout, auteur de la motion.

M. Michel Billout. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai donc l’honneur d’inaugurer, en tant que premier orateur, cette session extraordinaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Vous me permettrez de m’étonner que des textes aussi importants que celui dont nous avons à débattre soient examinés lors d’une session extraordinaire. L’exposé des motifs du projet de loi dont nous discutons aujourd’hui illustre parfaitement l’usage fait, dans le discours gouvernemental, de la notion de modernité. Il faut donc siéger dans l’urgence et en session extraordinaire pour élaborer des textes intéressants !

En effet, il convient de noter le nombre de projets de loi gouvernementaux censés moderniser la France, qu’il s’agisse des institutions, de l’économie, ou encore du marché du travail. Pourtant, en guise de modernisation nous constatons qu’il s’agit en réalité, à chaque fois, d’un net recul démocratique, social et économique.

Mais qu’importe ! Selon le Gouvernement, ces reculs sont d’une grande modernité et permettront d’ancrer la croissance. Il s’agit là d’une belle illustration de la méthode Coué.

Ainsi, selon l’exposé des motifs, le présent projet de loi vise à « stimuler la croissance et les énergies, en levant les blocages structurels et réglementaires que connaît l’économie de notre pays. Pour ce faire, il faut à la France à la fois plus d’entreprises et plus de concurrence. »

II s’agit donc de toujours plus de déréglementation, de toujours plus de concurrence : rien de bien nouveau sous le soleil !

Pourtant, ce projet de loi permettrait, encore selon l’exposé lyrique des motifs, de « faire souffler un vent de liberté et de concurrence sur notre économie, au bénéfice de la croissance et de l’emploi. »

Depuis le début de la législature en cours, le Gouvernement tente, régulièrement, avec constance et détermination – il faut le lui reconnaître – de prendre toutes dispositions pour stimuler la croissance, pour faire en sorte que les points de croissance qui nous manqueraient pour atteindre le progrès et le plein emploi soient au rendez vous.

Cette loi dite « de modernisation de l’économie » n’est pas la première à afficher cette intention. La loi TEPA, dont nous avons beaucoup parlé, devait, elle aussi, en son temps, permettre la relance de l’activité économique et de la croissance. Dans son propre exposé des motifs figurait d’ailleurs une orientation courageuse : « La relance de l’économie passe en priorité par la réhabilitation du travail comme valeur, comme outil d’amélioration du pouvoir d’achat et comme instrument de lutte contre le chômage. Cet objectif suppose de lutter contre la pauvreté au travail. » La suite prouva que, loin de ces déclarations d’intentions, la réalité était tout autre.

Car enfin, madame la ministre, en toute objectivité, que constatons-nous ? Dois-je vous rappeler que les seules mesures de la loi TEPA qui ont trouvé une pleine application sont uniquement – je dis bien : uniquement – les mesures d’allégement sensible de la fiscalité des patrimoines, qu’il s’agisse de la réduction des droits perçus sur les donations ou de l’optimisation d’un impôt de solidarité sur la fortune, que certains souhaitent d’ailleurs aujourd’hui supprimer ?

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale. Ce serait plus simple !

M. Michel Billout. Où est passée la réhabilitation du travail, quand vous ne donnez, ce 1er juillet, aucun coup de pouce au SMIC, malgré la hausse continue des prix à la consommation, quand vous vous apprêtez à mettre en cause ce progrès essentiel qu’est la réduction du temps de travail en favorisant le retour à des horaires atypiques et manifestement excessifs, avec votre projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ?

Où est la réhabilitation du travail, quand n’importe quel emploi précaire ou saisonnier va devenir, selon la terminologie en vigueur, une « offre raisonnable d’emploi » qu’il faudra accepter sous peine de subir l’inexorable réduction de ses allocations de chômage ?

Le chômage, parlons-en ! Le Gouvernement se félicite, depuis plusieurs mois, d’une baisse du nombre des chômeurs qui serait d’une ampleur inégalée, mais qui appelle pourtant – ne vous en déplaise ! – bien des observations, ne serait-ce que parce que le nombre de chômeurs officiellement annoncé n’est que celui des chômeurs de catégorie 1.

S’il fallait donner les vrais chiffres du chômage, il faudrait, dès lors, faire état des chômeurs de toutes les catégories répertoriées par l’ASSEDIC, à commencer par les dispensés de recherche d’emploi, les fameux seniors que l’on jette de force dans l’inactivité, parce que les payer au juste prix de leur expérience et de leurs qualifications devient trop cher, les RMIstes, ou encore les chômeurs d’outre-mer, dont la seule totalisation avec le chiffre publié tous les mois ferait que celui-ci dépasserait cette barre assez symbolique des deux millions de privés d’emploi.

De vrais chiffres, je vais vous en donner !

Selon l’ASSEDIC, source officielle et incontestable, notre pays comptait, fin avril 2008, 3 391 680 demandeurs d’emploi, dont près de 1 400 000 million sans indemnisation et moins de 48 % bénéficiaires d’une allocation au titre du régime conventionnel.

Pour ne rien arranger dans cette affaire, le nombre de privés d’emploi indemnisés est en réduction constante depuis le printemps 2007.

Voilà pour la réalité des faits, sachant qu’une part importante des chômeurs indemnisés ne bénéficie que du minimum, c’est-à-dire du régime de solidarité ; ils sont plus de 400 000 dans notre pays. Ces chiffres témoignent d’une France qui s’appauvrit sans cesse.

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Michel Billout. Pour la réhabilitation du travail, nous repasserons ! D’ailleurs, vous persévérez avec ce texte, puisque, entre autres solutions, il suffira d’être auto-entrepreneur pour que tout s’arrange.

Selon l’exposé des motifs, « il faut à la France à la fois plus d’entreprises et plus de concurrence. » Ainsi, subrepticement, la réhabilitation du travail vient de faire place à l’accentuation de la concurrence libre et non faussée.

Il faut plus d’entreprises ? Pourtant, curieusement, notre pays a connu en 2007 une grande première : on y a créé plus d’entreprises que d’emplois. Cette situation inédite montre apparemment que, malgré les blocages législatifs et réglementaires dont on nous rebat les oreilles, l’esprit d’entreprise ne se porte pas si mal.

En effet, rien n’empêche qui que ce soit, sur un même site, de donner une raison sociale spécifique au propriétaire des locaux destinés à la production de biens ou de services, une autre à la société utilisant les véhicules du groupe, acquis par crédit-bail, une troisième au fonds d’investissement des cadres dirigeants, une quatrième aux services de nettoyage et de gardiennage des installations, une cinquième aux services commerciaux, une sixième au pôle administratif, que l’on peut ensuite mettre en commun, et une septième, enfin, à l’entreprise assurant la production de biens ou de services et employant l’essentiel des salariés !

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Michel Billout. C’est ainsi que nombre de nos groupes se sont restructurés ces trente dernières années, et ont procédé à des cantonnements juridiques ad hoc, créant au passage des flux financiers entre entités différentes, sources de bien des avantages fiscaux.

M. Jean Desessard. Tout à fait !

M. Michel Billout. Au demeurant, la création d’entreprises est une réalité concrète et constante. Est-ce pour autant efficace ? Est-ce le nombre qui en fait la qualité ? C’est une vraie question !

Des groupes comme Leclerc, MacDonald ou Carrefour, pour ne citer que quelques exemples bien connus, mettent en œuvre le développement de leur zone de chalandise en usant et abusant des possibilités multiples offertes par l’innovation juridique, le franchisage et la séparation des éléments de structuration du groupe.

On crée des PME destinées à l’exploitation des magasins utilisant l’enseigne qui se contente, en fait, de vivre de l’existence même de son nom commercial et, surtout, des avantages comparatifs et des économies d’échelle liés à son adossement à une centrale d’achat.

Comment ne pas relever que cette faculté d’adaptation est déjà largement répandue dans de nombreux secteurs de la distribution, notamment la vente de produits textiles, mais aussi de chaussures, de produits de boulangerie et de viennoiserie, ou encore dans d’autres domaines, ceux de l’optique et de l’ameublement, par exemple ?

Les fameuses rigidités dont notre droit serait empli et qui empêcheraient le plein essor de l’esprit d’entreprise n’existent que dans l’imagination de tous ceux qui veulent, en réalité, assurer encore plus leur position dominante.

Car, dans les faits, ces innovations juridiques conduisent immanquablement aux mêmes résultats : si la logique interne et la profitabilité demeurent celles de groupes fortement constitués, en tirant parti d’économies d’échelle importantes, les relations sociales dans ces entreprises demeurent celles de PME, avec des établissements transformés en vastes champs d’expérimentation des horaires de travail atypiques, des bas salaires, du temps partiel imposé, sans oublier, bien entendu, la répression anti-syndicale, le harcèlement moral, ou encore la négation des droits à la formation et à la promotion.

Cette loi ne prévoit donc rien de nouveau, si ce n’est peut-être d’en faire encore plus en la matière.

Quant au vent nouveau, porté par une concurrence libre et non faussée qui serait la panacée de tous les maux du pays, de l’Europe et du monde, qu’en est-il exactement ?

À la lecture de bien des dispositions, on se perdrait presque à retrouver, au fil de certains articles obligeamment arrangés, la trace des attentes de tel ou tel groupe, de tel ou tel commanditaire précis. Cette loi de modernisation de l’économie pourrait changer de titre, pour s’appeler loi Lidl, Leclerc, Carrefour, Auchan, Numericable, Bouygues, Lagardère, ING Direct, Bolloré, que sais-je encore ? C’est un peu facile, je vous l’accorde, madame la ministre, mais tellement évident !

Que viennent faire, en effet, dans une loi de portée économique, des dispositions aussi directement profitables à certains intérêts particuliers que celle qui permet à Bouygues de tirer parti des investissements des autres pour développer son réseau, à Numericable de s’assurer un quasi-monopole sur le développement de l’internet haut débit, à Lagardère de pouvoir développer son empire audiovisuel sans risque, et aux géants de la distribution d’intégrer définitivement les marges arrière dans les conditions générales de vente ?

Ainsi, nous n’aurons pas plus de concurrence, madame la ministre : nous aurons plus de profits, toujours plus de profits, pour le plus grand bonheur des actionnaires.

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose : « La loi est l’expression de la volonté générale. » Or nous sommes, avec ce texte, face à une telle accumulation de dispositions défendant des intérêts particuliers que nous pouvons nous demander quelle est leur validité de ce point de vue.

Ce n’est pas la volonté générale qui est ici défendue, c’est celle d’une République confisquée, cette République dont on fait aujourd’hui étalage pour vendre les centrales nucléaires fabriquées par une entreprise encore publique, mais dont le même groupe privé, qui veut valoriser son empire audiovisuel grâce à l’augmentation des recettes publicitaires, souhaite tirer profit, cette République que l’on galvaude et qui déroule le tapis rouge pour quelques dirigeants économiques nord-américains ou quelques artistes bien en cour, tandis que l’on fait du chiffre à renvoyer chez eux les travailleurs immigrés sans papiers que l’on a fait trimer depuis des années dans nos restaurants, dans nos entreprises de nettoyage et sur nos chantiers !

Dans cette République, on détruit peu à peu le service public, on privatise à tour de bras. La fiscalité, plutôt que de participer à la juste allocation des richesses créées par le travail, y devient un outil d’accroissement du revenu des plus aisés et des profits des plus grandes entreprises.

Votre enthousiasme, madame la ministre, quand vous avez annoncé que la croissance, en 2007, dépassait de 0,2 % ou de 0,3 % les prévisions initiales, n’est pas partagé par la population de notre pays.

En réponse à l’angoisse du lendemain, à la hausse des prix, à la pression constante sur les salaires que votre politique archaïque de soutien aux heures supplémentaires encourage, aux plans sociaux qui se succèdent, aux mises en cause de la qualité de la protection sociale, qu’offrez-vous avec ce texte ?

Vous proposez une série de dispositions toutes plus libérales les unes que les autres, destinées pour les plus significatives à servir les intérêts de quelques groupes clairement identifiés, en tout cas rien qui soit moderne, rien qui réponde vraiment aux préoccupations de nos concitoyens en termes d’emploi et de pouvoir d’achat. Faisons donc, en adoptant cette question préalable, l’économie de cette modernité-là ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jean Desessard. Très bien ! Ça, c’est une analyse !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, minuit est passé : la France a donc la responsabilité de présider l’Union européenne, de poursuivre la mise en œuvre, après un bilan à mi-parcours, de la stratégie de Lisbonne, de libérer les énergies, de s’appuyer sur l’économie de la connaissance, de dynamiser la recherche – vous y faisiez allusion, madame la ministre, dans votre réponse, voilà un instant – et, en même temps, de mettre notre pays et l’ensemble de ceux de l’Union européenne en position d’être les gagnants de la globalisation.

Ce texte permet pour partie de relever ces défis. Je citerai aussi le rendez-vous, le 19 décembre prochain, de la flexisécurité devant le Conseil des ministres européens de l’emploi.

Plus que jamais, mon cher collègue, nous devons examiner ce texte, car il répond aux besoins des Français en termes de libération de l’énergie, en ce qu’il se révélera créateur d’entreprises, d’insertion dans la vie économique, d’harmonie et d’équilibre du territoire. Il permettra également la maîtrise des prix et l’indispensable irrigation de l’ensemble de notre territoire en très haut débit, dont nous ne pouvons pas faire l’économie, comme MM. Retailleau et Leroy l’ont démontré brillamment.

Le très haut débit n’est plus un luxe, ni même une nouvelle technique de communication : il est nécessaire !

Nous devons, en même temps, moderniser notre place financière, pour que le pôle de Londres ne soit pas le « pôle magnétique » de l’Union européenne.

Voilà pourquoi nous ne pouvons être favorables à cette motion, voilà pourquoi nous estimons indispensable que ce texte soit examiné, surtout compte tenu de la responsabilité que la France va assumer pour six mois.

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Autant nous sommes d’accord avec le fond des arguments employés, autant nous aurions préféré que soit déposée une motion tendant au renvoi à la commission, pour nous laisser le temps de travailler dans des conditions sérieuses et efficaces.

Dans la mesure où nous sommes pour le moins partagés, nous nous abstiendrons sur cette motion.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, si vous m’aviez donné la parole, j’aurais indiqué que, pour ma part, je voterai pour la motion !

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 953, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 120 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 230
Majorité absolue des suffrages exprimés 116
Pour l’adoption 28
Contre 202

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er A

Division additionnelle avant le titre Ier

M. le président. L’amendement n° 507, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le titre premier, ajouter une division additionnelle et un article ainsi rédigés :

Titre Ier A

Dispositions relatives au pouvoir d’achat des personnels des grandes surfaces de distribution

Article 1er AA

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur l’ampleur et l’opportunité du travail à temps partiel dans le secteur de la grande distribution, ainsi que sur le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Dans son rapport, la commission spéciale souligne que le projet de loi s’inscrit dans la continuité des mesures prises en faveur de la croissance et du pouvoir d’achat.

C’est bien de pouvoir d’achat qu’il s’agit avec cet amendement. Il vise en effet à prévoir que le Gouvernement remettra au Parlement, avant la fin de l’année, un rapport sur l’ampleur et l’opportunité du travail à temps partiel dans la grande distribution, ainsi que sur le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur.

Monsieur Novelli, lors du débat à l’Assemblée nationale, vous avez indiqué que le Gouvernement était « tout à fait conscient de l’ampleur et des conséquences du développement du travail à temps partiel dans la grande distribution », tout en indiquant qu’un certain nombre de rapports déjà publiés avaient livré suffisamment d’éléments sur cette situation. Mais quelles suites le Gouvernement donne-t-il à ces rapports ?

Vous avez aussi ajouté que la convention collective nationale ouvre des garanties, car elle porte dans de nombreuses entreprises le temps de travail de 22 heures à 30 heures, avec une durée moyenne de 27 heures et une seule coupure de durée limitée par séquence de travail. Je ne suis donc pas sûre que vous soyez suffisamment conscient du problème. (M. Novelli, secrétaire d'État, s’exclame.)

Comment peut-on vivre avec un salaire correspondant à 27 heures payées sur la base du SMIC horaire, surtout à un moment où l’augmentation effrénée des prix grève lourdement le pouvoir d’achat ? Croyez-vous vraiment que ces femmes et ces hommes – surtout des femmes, d’ailleurs, et surtout des caissières – choisissent de gagner si peu ? « Travailler plus pour gagner plus », tel est le slogan du Président de la République ; mais c’est justement ce que veulent ces salariées !

Comment concilier vie professionnelle et vie familiale quand on a des horaires décalés, que l’on travaille le soir de plus en plus tard et de plus en plus, avec les mesures que vous prenez, le dimanche ?

Les femmes ne choisissent pas le travail partiel, synonyme de précarité ; il leur est bel et bien imposé. Leur situation ne contribue pas à l’égalité salariale que la majorité a prétendu vouloir défendre en adoptant, lors de la précédente législature, un énième texte de loi sur l’égalité salariale en entreprise.

Au début de l’année, une grève historique des salariés de la grande distribution a eu lieu dans toute la France : 80 % des enseignes étaient touchées par des arrêts de travail. Beaucoup faisaient grève pour la première fois et, croyez-le bien, quand on gagne au mieux 1 000 euros par mois, c’est un sacrifice que de se priver ne serait-ce que d’un jour de salaire.

En ne prenant aucune disposition sur le temps de travail et le temps partiel, en refusant d’augmenter clairement le SMIC, en remettant en cause la durée légale du travail, vous contribuez à accroître le nombre déjà inquiétant de salariés pauvres.

Le rapport que nous proposons au Gouvernement d’établir serait un outil de connaissance pour le Parlement et lui permettrait de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre la pauvreté et la précarité des salariés du secteur de la grande distribution.

Mes chers collègues, telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d’adopter cet amendement n° 507.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission spéciale. La commission n’est a priori pas favorable à la commande de rapports alors que le Parlement pourrait fort bien de lui-même procéder, dans le cadre de sa mission de contrôle, à un examen des questions qui lui paraissent utiles pour rechercher les informations souhaitées.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Bien sûr !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que nous ne sommes pas véritablement au cœur du sujet traité dans ce projet de loi,…

Mme Odette Terrade. Et pourtant !

M. Laurent Béteille, rapporteur. …nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Madame le sénateur, vous avez cité les propos que j’ai tenus à l’Assemblée nationale. Je puis vous assurer que, depuis, je n’ai pas changé d’avis.

Mme Odette Terrade. C’est bien dommage !

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Au contraire, cela nous rassure !

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. En effet, comme je l’ai indiqué à vos collègues communistes à l’Assemblée nationale, un certain nombre de rapports ont déjà été publiés sur cette question.

Le Conseil économique et social a ainsi rendu publique, en février dernier, une communication sur les femmes face au travail à temps partiel, notamment dans la grande distribution. Les organisations de cette branche professionnelle ont elles-mêmes dressé un constat sur le sujet, en s’engageant à lutter contre de telles pratiques.

L’une des recommandations qui ressort des études menées concerne notamment le développement de la polyactivité et l’élargissement du champ de compétence des salariés grâce à des actions de formation professionnelle continue.

Le constat est donc clair et partagé, et un rapport de plus ne changera rien. Il faut laisser la négociation prospérer pour régler ce problème, qui est bien réel, nous le savons tous.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Odette Terrade. Une petite incitation au patronat n’aurait pourtant pas été superflue !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. L’amendement déposé par nos collègues du groupe CRC va dans le bon sens, même si la date du 31 décembre 2008 est peut-être trop rapprochée et qu’il aurait mieux valu attendre un peu plus longtemps.

Monsieur le secrétaire d’État, dans le secteur de la grande distribution, les gains de productivité « avalent » l’emploi et l’emploi proposé est à la fois de mauvaise qualité et mal rémunéré ; nous le savons, vous avez raison !

Cela étant, il me paraît utile de voter cet amendement, dans la mesure où, comme vous y avez vous-même fait référence, des négociations vont s’engager entre les partenaires sociaux dans la grande distribution, lesquelles porteront justement sur l’abus du temps partiel.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Madame la ministre, je souhaiterais savoir si l’étude réalisée sur la filière « poissons » a été rendue publique. En effet, vous nous avez vous-même alertés sur le prix très élevé du poisson vendu sur l’étal par rapport à celui qui était demandé par les pêcheurs sur le quai à la sortie des bateaux, tout en ajoutant que les vérifications auxquelles vous avez procédé n’avaient révélé ni excès ni abus.

Je serais tout de même très intéressé de connaître les conclusions de cette étude, pour savoir où se situent les marges justifiant un écart aussi important entre le prix payé au pêcheur et le prix payé par le consommateur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Ce n’est pas trop le sujet !

M. Jean Desessard. Par ailleurs, monsieur Novelli, vous l’avez dit, vous êtes d’accord avec nos collègues communistes : il y a d’énormes problèmes dans la grande distribution.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Oui !

M. Jean Desessard. Vous en êtes même tellement conscient qu’un rapport vous semble inutile. Mais qu’êtes-vous donc en train de faire ? Que je sache, vous défendez un projet de loi sur le pouvoir d’achat ! Vous le reconnaissez, dans la grande distribution, les salariés ont un pouvoir d'achat très faible et des conditions de travail peu intéressantes. Et pourtant, rien dans ce texte n’est prévu pour améliorer la situation !

Vous dites vouloir laisser du temps à la négociation. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que les actionnaires et les dirigeants de la grande distribution ont un pouvoir très important et qu’il n’est pas possible de discuter avec eux. Vous avez dit – vous avez osé le dire ! – que la loi était de nature à défendre les plus faibles. Or, quand nous évoquons devant vous une situation précise, que vous connaissez et sur laquelle vous êtes d’accord avec nous, vous n’avez aucune proposition à nous faire. C’est tout de même fort de café ! Cet exemple illustre l’esprit qui sous-tend l'ensemble de ce projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 507.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

CHAPITRE IER

Instaurer un statut de l'entrepreneur individuel

Division additionnelle avant le titre Ier
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels avant l'article 1er (début)

Article 1er A

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 186 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

L'amendement n° 323 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 451 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 186.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er A. Il est associé à un autre, que nous examinerons après l’article 5, qui transfère à la fin du chapitre Ier les dispositions que l’Assemblée nationale a instituées pour définir les particuliers employeurs.

Il s’agit de faire en sorte que le projet de loi débute par les articles traitant du régime fiscal et social des micro-entrepreneurs, conformément à l’intitulé du chapitre Ier.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour défendre l’amendement n°323.

M. Daniel Raoul. L’ajout de cet article n’apporte strictement rien en droit. Il s’agit d’un article purement déclaratif, rédigé de manière étrange et supposé permettre aux employeurs de salariés à domicile d’éviter la visite éventuelle d’inspecteurs du travail.

Que le particulier employeur poursuive ou non des activités lucratives en employant un ou des salariés, il est un employeur lié par une relation de travail à des salariés. Il convient de rappeler que, quelle que soit la forme du contrat entre les parties, qu’il soit écrit ou qu’il s’agisse d’un chèque emploi-service, le contrat existe.

Nous ne sommes pas ici dans le cadre de locaux de travail de type ateliers qui sont également habités. Il n’en demeure pas moins qu’un ou des salariés sont présents dans les locaux où ils effectuent un travail. Ces salariés sont évidemment couverts par le code du travail, ainsi que par la convention collective des employés de maison. Ils relèvent donc aussi de l’inspection du travail, qui a pour tâche de s’assurer de l’application des dispositions légales et conventionnelles.

Pour ce faire, l’inspecteur du travail a le droit de visite dans tout local où sont employés les salariés. S’agissant de locaux habités, la seule restriction est qu’il doit avoir obtenu l’autorisation d’y pénétrer par la ou les personnes qui les occupent. Le refus d’autoriser l’entrée doit être justifié. Á défaut, l’obstacle à contrôle est constitué et peut donner lieu à procès-verbal et à condamnation. La peine encourue est alors de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement.

En résumé, sont à prendre en compte non pas les caractéristiques de l’employeur, mais le fait que des salariés travaillent, ce qui les place automatiquement sous le contrôle de l’inspection du travail, quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions.

Dès lors, il appartient à l’inspection du travail de juger avec discernement de la manière dont elle doit opérer en cas d’information sur un cas particulier.

Je voudrais simplement ajouter, mes chers collègues, que les cas d’esclavage subi par des jeunes femmes dans des conditions abominables relèvent d’abord du droit pénal. Permettez-moi de rappeler que les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende aux termes des articles 225-13 et suivants du code pénal.

Il ne nous semble donc pas qu’il y ait lieu de modifier cet arsenal juridique qui protège les salariés quels que soient leur lieu de travail et le caractère, lucratif ou non, des activités de leur employeur.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 451.

M. Thierry Foucaud. S’il fallait trouver une bonne raison de relever quelques défauts au texte qui risque de nous occuper pendant quelques heures cette semaine, cet article 1er A en fournit un intéressant exemple.

Ainsi donc, si cette loi est promulguée en l’état, la quintessence de la modernisation de l’économie, ce serait le développement régulier, constant et harmonieux de l’emploi à domicile, par la création d’un véritable statut de l’employeur familial.

Là est sans doute marquée la première des frontières qui oppose la conception étrange de la modernité et celle que, bardés que nous serions de nos certitudes idéologiques, nous avons tendance à défendre.

On nous dira, bien entendu, que cet article fait l’objet d’un consensus. Il procède d’un amendement déposé par Mme Vautrin, députée de la Marne, et accepté par la commission et le Gouvernement. Le consensus pourrait venir de l’exposé des motifs, susceptible d’être partagé par tout ou partie des membres de notre Haute Assemblée.

Le seul léger problème, dans cette affaire-là, c’est qu’au-delà de la déclaration de principe cet article ne contient rien qui ait la moindre valeur législative et normative, ce que n’a pas manqué de souligner un député, lors du débat à l’Assemblée nationale, en indiquant à l’auteur de l’amendement : « J’ai beaucoup de respect pour ce que vous faites généralement dans cet hémicycle, madame Vautrin, mais votre amendement ne sert à rien. Il n’a aucune portée normative et se contente d’évoquer le fait qu’il y a de nouveaux acteurs économiques à part entière, ceux qui emploient des personnels à domicile. Une telle déclaration d’intention sans portée normative va encombrer la loi pour rien. Je m’étonne d’ailleurs que le président Ollier ne l’ait pas souligné, lui qui est si attaché à ce que nous légiférions de façon précise et concise.

« Il y a aujourd’hui 1,6 million de salariés concernés, ce qui n’est tout de même pas rien. Ce sont le plus souvent des gens qui travaillent à plein temps, qui acquièrent des qualifications et ont besoin d’une forme de reconnaissance garantissant une qualité de service à ceux auprès de qui ils remplissent leur mission.

« Notre objectif est de les considérer comme des professionnels à part entière, qui sont donc des employeurs à part entière. Du même coup, cela leur donne les droits qui existent encore un peu dans ce pays tant qu’il subsiste un code du travail, même s’il a été quelque peu amendé et diminué, le droit de discuter, par exemple, ou de passer un contrat ».

Sans revenir sur le propos de notre collègue socialiste au sujet de l’inviolabilité du domicile, il est vrai qu’à un moment donné l’inspecteur du travail ne pourrait pas rentrer. Dès lors, cela signifie-t-il que ni ces employeurs ni leurs salariés ne seraient concernés par le code du travail ? Une telle éventualité paraîtrait inacceptable.

De surcroît, une bonne part de ce qui est aujourd’hui confié au seul réseau de l’emploi à domicile devrait être pleinement assumée par la collectivité au travers d’un véritable service public, notamment en matière d’assistance aux personnes âgées et de prévention de la dépendance.

Au bénéfice de ces observations, je ne peux que vous inviter à adopter cet amendement de suppression d’un article de pur affichage, qui ne règle aucun des problèmes posés par le développement d’emplois, au demeurant largement marqués par la précarité et la faiblesse des rémunérations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement n° 186 présenté par M. le rapporteur Béteille et un avis défavorable sur les amendements nos 323 et 451 : les auteurs de ces derniers se contentent de supprimer l’article, alors que M. Béteille replace cet article dans le corps du texte, après l’article 5 quater.

Je considère que la définition dans la loi du particulier employeur est très importante. Voilà des années que cette profession évolue, se développe et il est temps que le législateur s’y intéresse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 186, 323 et 451.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence l’article 1er A est supprimé.

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels avant l'article 1er (interruption de la discussion)

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 539, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 235 ter C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - À compter du 1er septembre 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation des hydrocarbures ou de distribuer les produits issus de cette transformation, sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I et IV de l'article 219. »

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Il y a quelques semaines, lors des questions d’actualité, mon collègue et ami Gérard Le Cam vous a interrogée, madame la ministre, sur ce que comptait faire le Gouvernement afin de faire face à la flambée des prix de l’énergie, en général, et du pétrole, en particulier.

« L’impatience », comme vous aimez à le dire, de nombreux professionnels tels que les routiers, les chauffeurs de taxi, les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les ambulanciers, les infirmiers, les services à domicile, et de l’ensemble de nos concitoyens qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail, prenait des allures de révolte.

Cette révolte est légitime quand on sait que les Français subissent de plein fouet les répercussions des hausses sur les produits alimentaires et doivent payer toujours plus cher leurs dépenses vitales. Car la flambée des prix du pétrole organisée par toutes les formes de spéculation est un prétexte pour augmenter les prix des matières premières, du transport et des autres énergies telles que le gaz, indexé abusivement sur le pétrole.

Cette situation, qui précarise un peu plus ceux qui sont le plus en difficulté, ne peut plus durer. En effet, les populations qui vivent à la périphérie des villes en raison, notamment, des loyers prohibitifs des centres-villes et les populations rurales n’ont le plus souvent pas d’autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Elles subissent donc encore davantage les effets des prix exorbitants à la pompe. Le désengagement chronique de l’État dans le transport public et la désertification organisée du territoire en matière de service public aggravent encore cette situation.

Pour répondre à nos inquiétudes sur cette question centrale, c’est M. le secrétaire d’État Laurent Wauquiez qui a expliqué très doctement qu’au titre des mesures concrètes le Gouvernement avait prévu l’application d’un tarif de première nécessité pour l’électricité et d’un tarif social de solidarité pour le gaz. Nous aurions espéré un peu plus de retenue et de décence de la part du Gouvernement quand on sait que ces tarifs interviennent après la mise à mal du service public de l’énergie et la remise en cause de la péréquation tarifaire.

En réalité, ni vos discours ni vos campagnes publicitaires ne parviennent plus à occulter l’incurie du Gouvernement qui, en matière de pouvoir d’achat, est patente.

Ainsi, vous nous avez annoncé l’augmentation de la prime à la cuve, augmentation que nous demandons depuis des mois et qui arrive seulement aujourd’hui. Vous présentez cette mesure comme un effort sans précédent des acteurs concernés. Permettez-nous de relativiser la générosité de Total, qui consent à cette mesure moins de 1 % de ses bénéfices, soit 102 millions d’euros, alors que la même société a gaspillé, en 2007, 1,8 milliard d’euros pour racheter ses propres actions. Depuis 2004, le groupe aura dilapidé près de 40 % de ses résultats nets en dividendes et en rachats d’actions.

De plus, la participation de Total est réellement dérisoire quand on sait qu’elle est totalement déductible. C’est un beau coup de publicité à moindre frais.

Il est donc temps d’agir et de trouver des solutions tant du côté de l’État que des compagnies pétrolières. Ces solutions existent, mais, sauf erreur de ma part, il manque la volonté politique pour les mettre en œuvre.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, par cet amendement très moderne, en ce sens qu’il tient parfaitement compte des évolutions récentes, la mise en place d’une véritable taxe sur les profits des sociétés pétrolières.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à créer un nouvel impôt sur la transformation et la distribution des hydrocarbures. On peut se demander si c’est vraiment le moment…

Quoi qu’il en soit, nous pensons que cette mesure trouvera mieux sa place dans la discussion budgétaire : elle est totalement étrangère aux objectifs qui sous-tendent ce projet de loi.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 539.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement consiste à mettre à la charge des entreprises pétrolières une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés égale à 45 % de cet impôt.

Certes, le Gouvernement est très attentif aux difficultés que pose à nos concitoyens la montée des prix de l’énergie. Vous vous en souvenez, il a créé, sur l’initiative de Mme Lagarde, en faveur des ménages les plus modestes, une prime à la cuve, dont le financement a été assuré par une taxe exceptionnelle à la charge des entreprises pétrolières correspondant à une fraction de la provision pour hausse des prix inscrite à leur bilan.

Un versement alternatif à cette taxe et libératoire de celle-ci auprès du fonds social pour le chauffage des ménages a par ailleurs été mis en place, permettant ainsi aux entreprises pétrolières de financer directement la prime à la cuve destinée aux foyers les plus modestes.

De plus, dans le cadre du processus de concertation et de réflexion commune engagé entre le Gouvernement et les entreprises pétrolières, mené sous l’égide du ministre de l’économie, l’entreprise Total s’est engagée récemment à renouveler en 2008 sa contribution au financement de la prime à la cuve et à réfléchir, avec les autres pétroliers, afin de la porter de 150 à 200 euros par foyer.

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas souhaitable de multiplier des dispositifs sur cette même question de la contribution des entreprises pétrolières aux difficultés rencontrées par nos concitoyens du fait de la hausse des prix du pétrole.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 539.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 539.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 508, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de contribuer à l’objectif gouvernemental affiché de revalorisation du pouvoir d’achat, le gouvernement organise un Grenelle des salaires, reposant sur une négociation entre les représentants syndicaux, patronaux et l’État. Il se conclura par la négociation d’accords de branche et d’accords d’entreprises avant le 1er novembre 2008.

En vue de la tenue d’une conférence sociale tripartite sur les salaires, d’ici le 31 décembre 2008, dans chaque branche les partenaires sociaux doivent avoir engagé et conclu des accords portant revalorisation des minima salariaux au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Notre amendement tend à obtenir du Gouvernement l’organisation rapide d’un Grenelle des salaires.

D’année en année, les salaires stagnent, le pouvoir d’achat diminue. La précarité salariale liée au développement du travail en intérim et du travail à temps partiel s’accroît.

La France est désormais un pays de bas salaires et si le Gouvernement et la majorité poursuivent leur politique de casse du code du travail et de la solidarité nationale, elle deviendra aussi un pays à population pauvre.

De plus en plus de personnes ne peuvent déjà plus assurer la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Dans ces familles, la moindre difficulté, le moindre accident de parcours mène au surendettement, avec toutes les conséquences extrêmement lourdes que l’on connaît. Ces familles voient, ces jours-ci, partir les vacanciers ; elles n’en seront pas, elles ne peuvent pas en être ! C’est le cas, par exemple, des caissières de la grande distribution – objet de ce projet de loi – qui, travaillant à temps partiel, ne disposent pas toujours d’un SMIC pour vivre. Je pense aussi à certains fonctionnaires – car les fonctionnaires ne sont pas ces privilégiés que vous montrez du doigt – qui, une fois à la retraite, disposent d’un revenu qui n’atteint pas 1000 euros par mois.

Mais, aujourd’hui, les travailleurs modestes ne sont plus les seuls touchés. Nous assistons à la précarisation d’une partie des classes moyennes, qui doivent faire face à l’augmentation galopante des dépenses courantes : loyers, énergie, carburants notamment.

Pourtant, on le sait bien, le plus souvent, les entreprises souffrent non pas d’un manque de moyens pour augmenter les salaires, mais d’un appétit de profits toujours plus grand.

En réponse aux députés, vous avez rappelé que le niveau des salaires dépendait de l’allégement des charges des entreprises. Autrement dit, vous faites payer leurs éventuelles augmentations de salaires par les salariés eux-mêmes, puisque vous les financez en rognant sur la solidarité nationale.

Vous insistez aussi sur la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires pour compléter un revenu insuffisant, aux termes de la loi TEPA, mais ce sont les entreprises qui en décident. De plus, la plupart des salariés à temps partiel – les caissières de la grande distribution, notamment – aimeraient bien travailler plus, c’est-à-dire à plein temps.

Face à cette situation, quelles réponses apportez-vous ? Le pays ne s’est jamais aussi bien porté que lorsque ses salariés ont pu vivre avec la sécurité d’un travail et d’un salaire appelé à progresser. Il ne s’est jamais aussi bien porté que lorsque les salariés pouvaient être convaincus que leurs enfants vivraient mieux qu’eux. Aujourd’hui, c’est l’inverse : le pays régresse.

Une économie moderne se doit de rémunérer les salariés de façon satisfaisante. Car, quoi qu’en disent certains dans cet hémicycle, le salaire et la justice sociale sont des éléments fondamentaux de la modernité.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter notre amendement n° 508.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement enjoint au Gouvernement d’organiser un Grenelle des salaires. À ce titre, il est à la fois contraire à la Constitution et étranger au périmètre du projet de loi.

Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet le même avis que M. le rapporteur.

Je rappelle que l’objectif du Gouvernement est de ne pas rester inactif en matière de rémunérations. Le 23 octobre 2007, Christine Lagarde a tenu une conférence sur l’emploi et le pouvoir d’achat avec les partenaires sociaux. À l’issue de cette conférence, les partenaires sociaux ont été consultés sur la possibilité de faire dépendre les allégements de cotisations sociales des résultats de la négociation salariale afin de redynamiser les salaires.

Le projet qui est envisagé prévoit, notamment, la perte d’une part des allégements généraux de charges pour les entreprises qui refuseraient de négocier, alors qu’elles sont soumises à l’obligation de le faire une fois par an. De même, dans les branches dont les minima sont inférieurs au SMIC, le montant des allégements de charges accordés aux entreprises sera diminué si aucune amélioration de la grille salariale n’est observée d’ici à 2010.

Comme vous le voyez, le Gouvernement ne reste pas inactif : il concrétise les engagements pris devant les Français en matière de salaires et de pouvoir d’achat, tout en privilégiant la concertation avec les partenaires sociaux, car c’est elle qui prime.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, cette explication de vote vaudra pour les amendements nos 539, 508 et 510 déposés par nos collègues du groupe CRC.

L’amendement n° 539 n’a pas sa place dans ce projet de loi, mais, sur le fond, il faudra y revenir lors de la discussion de la loi de finances pour 2009.

Quant à l’amendement n° 508, il est effectivement inconstitutionnel, car il impose une contrainte au Gouvernement. Cependant, même s’il n’est pas recevable pour des raisons de forme, cet amendement pose bien le problème du rôle des syndicats dans la négociation globale que devrait mener le Gouvernement et, en particulier, Xavier Bertrand.

L’amendement n° 510 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 31 octobre 2008 sur les conséquences de la très faible revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce rapport risquerait de couper l’herbe sous le pied des syndicats et empiéterait sur leur rôle dans la négociation qui doit intervenir avec Xavier Bertrand.

Notre groupe s’abstient donc sur ces trois amendements soit pour des raisons de forme, soit parce qu’il considère qu’il s’agit d’amendements d’appel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 508.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 510, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 octobre 2008 sur les conséquences de la très faible revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ces dernières années sur le pouvoir d’achat des salariés à revenu modeste.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Peut-être jugerez-vous cet amendement irrecevable parce qu’il prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 octobre 2008, un rapport sur les conséquences pour le pouvoir d’achat des salariés à revenu modeste de la très faible revalorisation du SMIC intervenue ces dernières années.

Ce rapport s’avère d’autant plus nécessaire – la date prévue est, certes, un peu rapprochée – que, lors du dernier conseil des ministres, le Gouvernement a confirmé la perspective d’un projet de loi portant sur la fixation du SMIC, mais aussi, en matière de salaires – alliance emblématique de la politique gouvernementale – sur le développement des primes d’intéressement. Nous pensons que le Gouvernement aura à cœur d’inscrire ce projet de loi très rapidement à l’ordre du jour des assemblées, certainement dès le début de la session ordinaire !

La politique du Gouvernement et de la majorité continue de favoriser ce qui est devenu un engrenage entre un SMIC non revalorisé, des salaires de plus en plus bas et une inflation galopante.

Le candidat Nicolas Sarkozy avait pourtant déclaré : « Les salaires sont trop bas dans notre pays. Je demanderai aux entreprises de faire un effort sur les salaires, car l’État fait lui-même un effort sur les allégements de charges ».

Si la deuxième partie de l’équation est vraie – les entreprises continuent de se voir délestées de l’obligation de contribuer à la solidarité nationale – l’État montre, en procédant une nouvelle fois à une faible revalorisation du SMIC, sans même accorder ce que l’on a coutume d’appeler « un coup de pouce « , qu’il n’entend pas faire participer les entreprises à l’augmentation générale des salaires, en particulier des plus bas.

Le niveau du SMIC ne sera relevé que de 0,9 % le 1er juillet 2008, c’est-à-dire aujourd’hui même, après une revalorisation anticipée de 2,3 % en mai – du jamais vu, certes, depuis 1996 – due non pas à la générosité du Gouvernement, mais à la très forte inflation. Les salariés payés au SMIC n’auront droit qu’à une progression de leurs revenus de 3,2 % par rapport à l’an dernier. Est-ce ainsi que les salariés modestes vont pouvoir vivre décemment ? Ces salariés sont très nombreux : ceux que concerne l’augmentation du SMIC sont 2,5 millions actuellement, dont 900 000 personnes travaillant à temps partiel.

Le secrétaire d’État chargé de l’emploi ne nous rassure pas quand il dit, à propos de son projet de loi : « On a mis en place un système qui permet d’objectiver [le niveau du SMIC] avec des économistes qui feront des évaluations, un groupe de travail qui est technique et administratif [...]. On a un processus de décision, on regarde l’inflation, on regarde les perspectives salariales et il y a des recommandations qui sont faites ».

Il ne nous rassure pas non plus quand il ajoute : « Ne retombons pas dans les vieilles errances où le politique fait semblant de faire des cadeaux qui sont en fait des chèques en blanc ». Le « chèque en blanc » de mai s’est résumé à moins d’un euro par jour !

Aujourd’hui, des travailleurs pauvres, des salariés qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts, à se nourrir, à se loger correctement, sont en progression constante dans notre pays.

Dans son Livre blanc de 2006, la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, la FNARS, indiquait que 21 % des personnes hébergées dans ses structures en Île-de-France travaillaient ; cette proportion était de 42 % dans les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS. Voilà où conduit une politique de bas salaires.

Vous persistez à affirmer que le coût du travail est le principal frein à l’embauche. En même temps, vous continuez de supprimer emplois et services publics, alors que les services de proximité sont non seulement plus accessibles, mais aussi moins coûteux.

Vous déremboursez les médicaments et, si vous avez fait le choix de financer le revenu de solidarité active, le RSA, c’est au détriment de la prime pour l’emploi.

Parallèlement, on apprend que, selon les chiffres communiqués par Bercy, le bouclier fiscal a bénéficié à près de 15 000 foyers fiscaux, qui ont reçu chacun, en moyenne, 16 000 euros. Bravo !

Dans ces conditions, le rapport que nous demandons ne pourrait qu’aider à une meilleure prise en compte des réalités et fournirait sans doute un terreau fertile aux négociations avec les organisations syndicales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Le rapporteur pourrait faire siennes une grande partie des observations de M. Raoul sur cet amendement.

Pour le reste, je l’ai dit tout à l’heure, la commission n’est pas favorable à la production de rapports. Elle proposera d’ailleurs d’en supprimer un certain nombre qui ont été introduits dans ce projet de loi par l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, cet amendement sort du périmètre du projet de loi, qui traite de la mobilisation des entrepreneurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement tendant à la production d’un nouveau rapport.

Je voudrais malgré tout vous rendre attentifs à un certain nombre de chiffres. Entre 1999 et 2007, le pouvoir d’achat du SMIC horaire a augmenté de près de 18 %. Donc, contrairement à ce qui a été dit, l’augmentation du SMIC est sensible, au point qu’elle a progressivement contribué à déformer l’échelle des salaires.

Par ailleurs, la grille des minima conventionnels démarre en deçà du SMIC dans un nombre important de branches. Ce mouvement ne contribue pas à revaloriser les carrières salariales.

C’est pourquoi le Gouvernement proposera prochainement, dans le projet de loi en faveur des revenus du travail, la création d’une commission d’experts indépendants, qui présentera des propositions sur les évolutions souhaitables du SMIC avant toute revalorisation. Cette commission analysera, dans un rapport qui sera rendu public, les grands équilibres économiques et sociaux, y compris l’évolution du pouvoir d’achat des personnes faiblement rémunérées.

Vous le voyez, l’objectif d’amélioration du pouvoir d’achat reste prioritaire pour le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 510.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à une heure, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est reprise.

Articles additionnels avant l'article 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Discussion générale

3

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la séance du 30 juin a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

4

Décès d'un ancien sénateur

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue André-Georges Voisin, qui fut sénateur d’Indre-et-Loire de 1983 à 1992.

5

Modification de l'ordre du jour

M. le président. J’informe le Sénat du retrait de l’ordre du jour de la séance du 8 juillet 2008 de la question orale n° 275 de M. Jean-Patrick Courtois, à la demande de son auteur, et de l’inscription à l’ordre du jour de cette même séance de la question orale n° 282 de M. André Trillard.

6

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon rappel au règlement concerne l’organisation de nos travaux.

Les articles 5 ter, 18, 19, 23, 35, 42 et 44 du projet de loi de modernisation de l’économie renvoient, sur diverses questions, aux ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution.

Nous avons eu l’occasion, et nous y reviendrons encore, de critiquer ce recours de plus en plus fréquent à une procédure qui, selon nous, porte atteinte aux droits du Parlement.

Les débats à l’Assemblée nationale ont été parfois rendus difficiles par ce renvoi aux ordonnances, les députés ne pouvant discuter de dispositions qu’ils ne connaissent pas.

Afin que nos travaux, déjà compliqués par la longueur et la technicité du présent texte, puissent être menés sereinement et en toute connaissance de cause, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir nous faire parvenir les divers projets d’ordonnance.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur Danglot.

7

Articles additionnels avant l'article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er

Modernisation de l'économie

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 1er.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l'article 1er

Article 1er

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;

2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;

3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social

« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. 

« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. » ;

4° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.

« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1. » ;

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».

bis. - Les dispositions prévues à l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2009. Toutefois, un décret peut reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2010.

II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.

« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »

III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

IV. - Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».

V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VI. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».

VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VIII. - 1. L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.

2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, sur l'article.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le moins que l’on puisse dire est que ce projet de loi de modernisation de l’économie commence plutôt fort avec cet article 1er, pur produit d’un libéralisme économique éculé, dont nous avions pourtant cru comprendre qu’il avait fait son temps !

Que recouvre, en effet, la verbeuse définition de la pluriactivité qui nous est décrite au fil des dispositions de cet article ?

Dans un premier temps, une énième déclinaison de la question du pouvoir d’achat… « Faute de grives, on mange des merles », commande la sagesse populaire.

Le fait est que la question du pouvoir d’achat fait débat à l’heure actuelle.

Alors que le haut niveau des loyers dans le secteur privé fait le bonheur des propriétaires fonciers et le malheur des locataires, alors que la bonne santé du CAC 40 dans le courant de l’année 2007 a réjoui les boursicoteurs et autres titulaires de stock-options, au détriment de la hausse des salaires, le Gouvernement fait état depuis plusieurs semaines d’une progression du pouvoir d’achat.

On en vient à se demander où est la vérité, quand le vécu des ménages de salariés et de retraités est plutôt marqué par la hausse des prix, s’agissant notamment des matières premières, des produits alimentaires frais, ainsi que de nombreux services.

Le revenu des ménages, n’en déplaise à certains, est souvent constitué de salaires, de pensions et de retraites, mais aussi de prestations familiales et sociales, ou encore de revenus d’activité non salariée, sans oublier les revenus du capital et de la propriété.

C’est la progression de chacune de ces composantes du revenu qui aboutit à l’augmentation globale tant du revenu moyen que du revenu par unité de consommation, c’est-à-dire par ménage.

Il suffit, en fait, que les revenus de la propriété et du capital connaissent une progression sensible et bénéficient d’une large défiscalisation, grâce par exemple aux donations prévues par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, ou loi TEPA, pour que le pouvoir d’achat disponible des ménages augmente globalement.

C’est un peu ce qui se passe aujourd’hui : le dynamisme des revenus de cette nature, attesté par le nombre sans cesse croissant de contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune – malgré quelques expatriations emblématiques mises en exergue par certains pour obtenir la suppression de cet impôt pourtant utile –, contribue, pour une large part, à la progression du revenu disponible, davantage en tout cas que des salaires bruts soumis à cotisations sociales et des prestations sociales dont le montant unitaire s’oriente à la baisse à la suite de l’application du gel des barèmes ou des franchises médicales !

Dans ces conditions, que nous proposez-vous et que proposez-vous aux Français ? Vous proposez de développer massivement le recours à la pluriactivité, comme réponse à la médiocrité des rémunérations ou à la modestie des prestations sociales.

Selon la logique qui vous anime, on pourra, demain, être salarié ou chômeur et exercer une activité indépendante accessoire, être caissière de supermarché soumise aux contraintes du temps partiel imposé et vendeuse au porte-à-porte de produits de parfumerie, être retraité du régime général titulaire d’une pension ponctionnée par une décote, faute d’avoir atteint les quarante et une années de cotisation requises, et comptable ou enseignant indépendant, exerçant une activité à temps partiel rémunérée en tant que prestation de services.

Quel bonheur, et quelle société idéale que celle qui est préfigurée par l’article 1er ! Pour vous, l’avenir serait de travailler plus, toujours plus, jusqu’à la fin s’il le faut, et de faire coexister un statut de salarié précaire avec un statut de travailleur indépendant tout aussi précaire et, en fin de compte, assez peu indépendant…

Peut-on construire une vie entière sur deux bouts de précarité ? Nous ne le pensons pas, et nous nous opposerons donc sans équivoque à l’adoption de l’article 1er.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, sur l'article.

M. Jacques Blanc. Monsieur le secrétaire d'État, je connais et partage votre volonté.

Je n’en doute pas un instant, le travail accompli par la commission spéciale nous permettra d’apaiser les angoisses qui se sont exprimées un peu partout dans le monde de l’artisanat et du commerce, notamment dans mon département, la Lozère, où la place de l’artisanat est essentielle.

Il appartient aujourd'hui au Sénat d’écarter de fausses analyses, d’encadrer certaines situations, afin que puisse se substituer aux angoisses que j’évoquais une volonté de participer à la réussite de votre projet, que nous soutenons.

Il s’agit de faire en sorte, par exemple, qu’un retraité puisse exercer de manière secondaire une activité qui soit rémunératrice sans être au noir, qu’un chômeur puisse se lancer dans la création d’entreprise, qu’un salarié puisse, avec l’accord de son employeur, développer une activité complémentaire.

Pour cela, il convient de lever les multiples obstacles, que nous dénonçons en permanence, liés aux charges supplémentaires, aux rigidités, aux complications administratives.

Telle est bien l’ambition que vous placez au cœur de votre projet, monsieur le secrétaire d’État.

Nous avons la conviction forte que nous pouvons transformer les réactions initiales d’inquiétude en une adhésion totale, car le monde de l’artisanat et du commerce est bien conscient de tous les blocages auxquels j’ai fait allusion.

Si je me suis permis d’intervenir sur l’article, c’est parce qu’il comporte des dispositions relatives au statut de l’auto-entrepreneur, qui répond à la réalité de la micro-entreprise. Nous allons insérer dans notre législation sociale et fiscale cette approche nouvelle, ce statut adapté qui ne doit évidemment pas susciter d’effets d’aubaine et porter préjudice à ceux qui n’en relèvent pas mais triment et paient leur dû.

Pour ma part, je suis convaincu que nous pouvons, d’une part, atteindre l’objectif que vous avez fixé et que nous partageons, et, d’autre part, empêcher des dérives en matière de concurrence qui seraient insupportables. Changer les choses dans ce pays : c’est bien là l’ambition du Gouvernement et du Président de la République.

Monsieur le secrétaire d’État, nous soutiendrons vos propositions. Grâce à la qualité du travail des rapporteurs, qui ont rencontré les responsables de ce monde complexe de l’artisanat et du commerce, et à la réflexion de l’ensemble des sénateurs, nous démontrerons, s’il en était encore besoin, l’utilité d’une seconde chambre. Merci de nous permettre d’apporter cette contribution ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 324 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 452 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l’amendement n° 324.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je ne partage pas l’enthousiasme de notre collègue Jacques Blanc, mais nous aurons l’occasion d’y revenir…

L’article 1er a pour objet d’instaurer un régime fiscal et social particulièrement avantageux pour les travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un montant de 80 000 euros pour les activités commerciales et de 32 000 euros pour les activités de services.

Depuis le gaspillage en pure perte de 15 milliards d’euros d’argent public en 2007, nous avons l’habitude des cadeaux fiscaux. Mais lorsque les Français s’inquiètent de leur pouvoir d’achat, on leur répond sans vergogne que les caisses sont vides. Ce sont là en tout cas les propos du Président de la République !

Depuis la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, nous avons l’habitude des « usines à gaz » censées permettre aux salariés de rattraper un peu de leur pouvoir d’achat perdu. Cependant le nombre d’heures supplémentaires n’augmente pas. Ce dispositif n’est qu’un autre cadeau, un effet d’aubaine pour les employeurs qui faisaient déjà effectuer des heures supplémentaires. Le gain, calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, s’élève glorieusement à 10 euros par mois pour les salariés ! Quant à la défiscalisation, il convient de souligner que les salariés qui effectuent des heures supplémentaires pour améliorer leur situation ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à l’instar de la moitié des foyers français.

On nous a ensuite présenté, dans une loi dont l’intitulé se référait, ce qui ne manque pas d’humour, à des « mesures en faveur du pouvoir d’achat », le rachat des RTT. Or les employeurs n’en veulent pas, parce que cela déstabilise leurs comptes et remet en cause des accords sur le temps de travail qui ont fonctionné de manière satisfaisante. Seulement 7 % des entreprises mettent en œuvre ce dispositif complexe, qui, selon les dernières statistiques, n’a pas convaincu les salariés.

N’oublions pas la prime défiscalisée de 1 000 euros pour tous les salariés des entreprises qui en comptent moins de cinquante, que 89 000 d’entre celles-ci, soit 6 % des entreprises potentiellement concernées, ont choisi d’accorder.

Voici donc aujourd’hui un autre « bricolage » : le statut fiscal et social simplifié pour les petits entrepreneurs, en vertu duquel ces derniers pourront s’acquitter d’un versement libératoire fiscal et social unique sur une base trimestrielle ou mensuelle, au taux réduit de 13 % du chiffre d’affaires pour les activités de commerce et de 23 % pour les activités de services. Le coût de ce dispositif pour les finances publiques s’élèverait à 70 millions d’euros en 2010.

Il s’agit, selon le Gouvernement, d’encourager la création d’entreprise. Mes chers collègues, nous y voyons plutôt un encouragement à la pluriactivité sans limite pour compenser la faiblesse des salaires et des pensions de retraite.

Cet article pose deux problèmes majeurs.

En premier lieu, comment justifiez-vous qu’un même revenu, selon qu’il est issu, pour la même personne, d’un travail salarié ou d’un travail d’auto-entrepreneur, sera soumis soit à un prélèvement libératoire de 1 %, soit à des prélèvements sociaux de 20 % et à un impôt sur le revenu dont le barème commence à 5,5 % ?

Cela apparaît difficile, à moins que vous n’ayez pour projet politique à long terme de faire disparaître le statut de salarié au profit d’une multitude de petites activités indépendantes où chacun devra assumer seul non seulement son revenu, mais aussi sa protection sociale, à moins que vous n’ayez pour projet de diminuer les retraites à un point tel que leurs bénéficiaires soient obligés d’exercer un petit boulot pour les compléter et arriver à survivre.

Ce projet politique s’inspire clairement de ce qui se pratique dans d’autres pays, mais ce n’est pas, selon nous, un exemple à suivre.

En second lieu, l’application de ce dispositif va entraîner des distorsions de concurrence dans les secteurs du commerce et de l’artisanat.

Comment une même personne, salariée aux heures ouvrables, pourra-t-elle se muer en artisan le soir, voire le week-end ? Il est évident qu’elle ne pourra que faire concurrence à son employeur. Par conséquent, cette mesure aboutira à déstabiliser les petites entreprises, sans pour autant augmenter le pouvoir d’achat des auto-entrepreneurs, qui feront du dumping, ni accroître la charge de travail disponible, qui est actuellement très faible.

En un mot, il faut bien le dire, tout cela n’aboutit qu’à légaliser du travail au noir.

Vous prenez délibérément le risque de casser un peu plus notre structure économique, déjà fragile, pour accomplir votre projet fondamental de destruction de nos structures de solidarité.

L’ensemble de ce projet est mis en œuvre aux frais du contribuable, au détriment du tissu commercial et artisanal. Ne sortiront gagnants que les grandes enseignes et les acteurs du leverage buy-out, le LBO. C’est une véritable publicité mensongère sur le thème du pouvoir d’achat !

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous demandons de supprimer cet article 1er. Nous reviendrons d’ailleurs à la charge lors de l’examen de l’article 3, afin de tempérer l’enthousiasme que j’ai cru déceler aujourd’hui dans les propos de notre collègue Jacques Blanc. Les artisans et les petits entrepreneurs sauront faire la part des choses s’agissant de ce projet de loi ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 452.

M. Jean-Claude Danglot. L’examen de cet article impose de revenir sur la question du traitement fiscal de ce que l’on appelle la micro-entreprise, ne serait-ce que pour avoir une idée exacte de ce que recouvre cette réalité.

Première question : le régime de la micro-entreprise a-t-il la cote ?

Au regard des données fiscales, il apparaît que la progression du nombre de micro-entreprises concerne essentiellement des contribuables exerçant une activité de commerçant ou de prestataire de services à titre accessoire.

Les données sont simples : de 2001 à 2006, le nombre de professionnels déclarant des bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de la micro-entreprise a connu une stabilité globale, passant d’un peu moins de 175 000 à 178 000 en cinq ans.

La situation des non-professionnels est marquée par une progression plus significative, puisque le nombre des foyers fiscaux concernés, inférieur à 200 000 en 2001, était supérieur à 250 000 en 2006.

En clair, la faiblesse de la progression des salaires depuis 2002, malgré tout ce que l’on a pu dire sur le sujet, a incité un nombre croissant de personnes à chercher, au travers d’une activité accessoire, des compléments de revenu.

Pour autant, il n’y a pas de quoi sauter au plafond, puisque le montant du revenu accessoire ainsi dégagé atteint moins de 6 400 euros par an pour les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, et moins de 5 400 euros pour ceux qui en sont dispensés.

Cela représente quelque 500 euros de plus par mois pour une personne qui travaille chez elle ou selon toute autre formule atypique, pendant le temps laissé libre par son activité professionnelle salariée, c’est-à-dire bien souvent pendant le temps qui devrait normalement être dévolu à la vie familiale, au repos et aux loisirs !

Bien évidemment, votre texte vise explicitement des catégories de contribuables clairement identifiées. En effet, un discours technique recouvre une définition précise : vous visez concrètement les salariés modestes, par exemple ceux qui touchent la prime pour l’emploi tout en restant faiblement imposables ou ceux qui ne sont pas imposables et dont il est à craindre qu’ils doivent encore, dans les années à venir, goûter à la remise en cause de la réduction du temps de travail, à la non-reconnaissance persistante des qualifications qu’ils ont acquises et à la permanence des bas salaires.

Au demeurant, au moment même où le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, suivant les chaudes recommandations venues de l’Élysée via Bercy, s’apprête à financer l’extension du revenu de solidarité active, le RSA, par une ponction sur la prime pour l’emploi, le message envoyé est clair.

Vous dites aux salariés modestes, avec le plus parfait mépris pour leurs qualités professionnelles, leur travail même : « Vous allez perdre la prime pour l’emploi, nous en avons besoin pour plus pauvres que vous, alors travaillez plus dans votre entreprise et travaillez plus encore à votre compte, puisque nous n’avons que cela à vous proposer ! »

Avec cet article 1er, c’est « heures sup » sur « heures sup » ! Nous ne pourrons évidemment voter cet article, qui est l’illustration d’un profond mépris pour le monde du travail, et nous appelons la Haute Assemblée à le rejeter sans appel !

M. le président. L'amendement n° 911, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les articles 8 à 16 de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Cet amendement, qui vise à récrire l’article 1er, revient sur le contenu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

Il a d’abord pour objet de supprimer du texte dont nous débattons une mesure qui, parce qu’elle met à mal le principe d’égalité devant l’impôt et encourage au développement de très petites entreprises d’opportunité, ne va aucunement résoudre le problème de la création d’entreprise, si tant est qu’il existe, ni celui du pouvoir d’achat.

Dans la mesure où les artisans et commerçants eux-mêmes, s’exprimant au travers de leurs fédérations syndicales, se montrent extrêmement réticents quant au contenu de cet article, il convient à ce stade de le modifier fondamentalement, afin de poser la question de l’efficacité de la loi TEPA.

Nous proposons donc, avec cet amendement, de supprimer de ce projet de loi l’ensemble des dispositions conduisant à un allégement inconsidéré de la fiscalité sur les patrimoines et à l’élargissement du bouclier fiscal.

Soyons précis, en établissant un bilan de la mise en œuvre de la loi TEPA.

Que vous le vouliez ou non, la défiscalisation des heures supplémentaires ne rencontre pas, pour l’instant, un succès très important. Au demeurant, les données fournies en la matière par la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, sont claires : aucun secteur qui recourait massivement aux heures supplémentaires dans le passé n’a renoncé à le faire, ce qui revient à dire que l’on a, pour l’essentiel, simplement défiscalisé et désocialisé l’existant ; aucun secteur qui pratiquait peu les heures supplémentaires jusqu’alors ne les a notablement accrues depuis.

Les communiqués triomphants sur le nombre d’entreprises ayant recours au dispositif ne tiennent pas face aux vrais chiffres et participent de l’esbroufe et de l’intoxication idéologique. Au demeurant, sans doute aurions-nous une activité économique un peu plus dynamique si ce système avait trouvé une plus large application que par le passé.

En revanche, il y a un domaine où la loi TEPA a bien fonctionné : c’est celui de la fiscalité du patrimoine. Parfaitement conseillés, les détenteurs de gros patrimoines ont pleinement tiré parti des nouvelles dispositions sur les donations et organisé, bien entendu, une évasion fiscale autorisée, puisque le démembrement de patrimoine découlant de ces donations leur permettait, par ricochet, de réduire le montant de leur impôt de solidarité sur la fortune.

Pour tous les héritiers qui ont eu la douleur de perdre un proche âgé et détenteur d’un patrimoine important, l’allégement des droits de succession est devenu une compensation significative de la peine subie…

En outre, les mesures concernant l’ISF ont connu un succès relatif, même s’il faut sans doute attendre, pour le mesurer, de connaître les résultats de la campagne de recouvrement qui s’achève ces jours-ci, permettant une optimisation des contraintes fiscales.

Le problème est que ces mesures se révèlent, en bout de course, extrêmement coûteuses pour les finances publiques –près de 1 milliard d’euros au titre des droits de mutation et près de 800 millions d’euros pour l’ISF – sans qu’il soit certain qu’elles aient le moins du monde favorisé la croissance. Si l’on en juge par le taux de croissance, on pourrait même dire que c’est le contraire qui s’est produit !

À force d’alléger la fiscalité du patrimoine, on assèche de manière évidente le dynamisme du marché ! En se contentant de gérer au mieux et de préserver les patrimoines acquis, souvent sur le produit du travail des autres, on encourage la rente et on décourage l’audace, l’esprit d’entreprise.

Marginalement, on accroît même la tension sur les prix en réduisant le volume de l’offre, puisque les biens « restent dans la famille », si l’on peut dire.

Ce sont donc plusieurs milliards d’euros qui sont gaspillés sans effet patent sur l’économie, sinon celui de permettre à quelques enfants bien nés d’obtenir de leurs heureux et riches parents qu’ils les logent à bon compte dans un des appartements inscrits au patrimoine familial.

Ces sommes seraient bien mieux utilisées ailleurs, surtout en ces temps où les comptes publics sont dans le rouge et où la Cour des comptes met en question la sincérité du déficit budgétaire pour 2007.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Danglot !

M. Jean-Claude Danglot. Cet amendement participe donc pleinement de la modernisation de l’économie : en rétablissant l’égalité fiscale et en favorisant la mobilité des patrimoines, il tend à alléger les pertes de recettes de l’État et à dégager les moyens d’une autre politique publique de développement économique et social.

Nous invitons donc le Sénat à l’adopter.

M. le président. L'amendement n° 325, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après la référence :

L. 131-6,

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. D’après ce que j’ai cru comprendre, la majorité tient beaucoup à la création d’un régime de prélèvement social simplifié et libératoire. Du reste, c’est l’une des rares mesures qu’a évaluées le Gouvernement.

Or, en termes de coût, les évaluations sont soit surestimées, soit sous-estimées, en fonction de l’intérêt qu’y trouve le Gouvernement. Ce n’est qu’ultérieurement que la dépense peut être précisément chiffrée. En l’occurrence, le coût de la mesure visée à l’article 1er du projet de loi serait de 60 millions d’euros en année pleine.

Mes chers collègues, si vous n’avez pas été sensibles aux arguments de fond brillamment exposés par Jean-Pierre Godefroy lors de sa défense de l’amendement n° 324 de suppression de l’article, peut-être le serez-vous à ma proposition visant à limiter à trois ans la durée du régime privilégié dont bénéficieraient les toutes petites entreprises à dater de leur création.

Dans le droit fil des positions que défend d’ordinaire M. Marini en tant que rapporteur général, nous demanderons de manière quasi systématique, tout au long de l’examen de ce projet de loi, que chaque dépense fiscale ou sociale dérogatoire fasse, à terme, l’objet d’une évaluation.

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale. Très juste ! C’est très vertueux !

Mme Nicole Bricq. En effet, un débat a pris corps autour de la question des niches fiscales et sociales. Dans cette logique, nous proposons de limiter dans le temps l’application du régime dérogatoire, afin que nous puissions évaluer sa « vertu » budgétaire, pour reprendre un mot assez à la mode.

Notre amendement est motivé aussi par une raison de fond. Dans votre esprit, ce nouveau régime prévu à l’article 1er doit aider à la création d’entreprise. Pour notre part, nous considérons que cette mesure fiscalement et socialement dérogatoire doit effectivement être utilisée à cette fin, et non pas comme un moyen de dumping durable.

Je rappelle que les dispositifs en faveur des micro-entreprises sont déjà nombreux : citons l’Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, l’ACCRE, qui fonctionne somme toute correctement et dont le bilan est assez positif, ou encore les aides spécifiques aux créateurs d’entreprise en zone sensible.

Nous souhaiterions qu’il soit procédé à une évaluation globale de ce « millefeuille », dans lequel plus personne ne se retrouve, du coût total de l’ensemble de ces mesures ainsi que de leurs effets en termes de création d’entreprises pérennes et d’emplois durables.

La commission des finances a souvent débattu de cette question. Je crois savoir, par ailleurs, que la commission des affaires sociales y est, elle aussi, attentive. Or, par le présent article, on ajoute une couche supplémentaire au millefeuille sans aucunement prendre en considération ce point. Compte tenu de l’état de nos finances publiques, peut-être serez-vous sensibles à notre souhait de rationnaliser l’effort fiscal dans notre pays ?

M. le président. L'amendement n° 603 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet et J. Gautier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale :

L'option est limitée aux trois premières années d'activité.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Il s’agit d’un amendement « d’interrogation ».

Le nouveau statut prévu à l’article 1er du projet de loi a pour objet de lever les obstacles à la création d’entreprise. Mais je pose la question suivante : ce statut a-t-il vocation à perdurer ou bien n’est-il pas plutôt préférable, à terme, d’en revenir au régime de droit commun ?

La question se pose d’ailleurs différemment selon les catégories de bénéficiaires. Il paraît en effet évident que, dans le cas des retraités, il n’est ni souhaitable ni nécessaire d’imposer une limitation dans le temps.

M. Gérard Longuet. Ni réaliste !

M. Jacques Blanc. Il en va différemment dans le cas d’un chômeur. Il me paraît souhaitable, en effet, que celui-ci puisse revenir au régime de droit commun. Faut-il fixer un délai pour cela, ou bien simplement signifier que, dans l’esprit du législateur, le bénéfice du statut dérogatoire n’a pas vocation à être définitif ?

S’agissant enfin d’un salarié assujetti au statut dérogatoire au titre de son activité secondaire, il me semble évident qu’il doive, à terme, réintégrer le statut de droit commun.

Quelle est votre analyse sur ce point, monsieur le secrétaire d’État ?

M. le président. L'amendement n° 966, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

I. - Après le 3° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° a) Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : «, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'inclusion des régimes de protection sociale des professions libérales dans le dispositif de l'interlocuteur social unique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. L’article 1er du projet de loi vise à mettre en place un régime incitatif et simplifié de paiement des contributions et des cotisations sociales au profit du travailleur indépendant, notamment le professionnel libéral, qui souhaite mener ou poursuivre une activité relevant de la micro-entreprise.

Or les régimes de protection sociale des professionnels libéraux ne relèvent pas de l’interlocuteur social unique. Il convient donc d’adapter ce texte, et tel est l’objet du présent amendement.

Il importe de souligner que le dispositif proposé est optionnel : en fonction de l’analyse qu’elles en feront, les caisses de sécurité sociale des professions libérales pourront décider ou non de mettre en œuvre ce dispositif. Dans le premier cas, elles devront conclure une convention avec l’URSSAF. Il s’agit donc d’une formule souple.

Cet amendement tend à donner plus de liberté aux micro-entreprises, conformément au souhait du Gouvernement.

J’indiquerai, à l’adresse des auteurs des amendements précédents, que nous souhaitons la réussite des micro-entrepreneurs. Passé un certain délai, il est bien évident que ceux qui auront bénéficié du statut dérogatoire passeront sous un autre statut. Toutefois, il serait dommage, à mon sens, que la loi pose trop de restrictions et entrave la liberté que nous entendons accorder aux micro-entreprises.

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° À l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

II. - Compléter le I de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

6° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - I- Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

« II. - Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. »

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »

III. - Supprimer le I bis de cet article.

IV. - Compléter le 1 du VIII de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I du présent article, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret pourra en reporter l'application au 1er janvier 2011.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement technique vise à tirer les conséquences d’une disposition insérée par l'Assemblée nationale à l'article 1er, qui fixe le régime fiscal et social des micro-entreprises.

En effet, celle-ci a prévu de supprimer, à compter de 2010, la déclaration unique de revenus des travailleurs indépendants, qui sert, jusqu’à présent, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales.

Notre amendement tend à compléter cette disposition tout à fait utile et opportune à notre sens.

En particulier, il vise à ajouter la cotisation d’assurance maladie des professions libérales à la liste des cotisations pour le calcul desquelles les informations nécessaires seront désormais transmises par l’administration fiscale aux organismes de recouvrement, et ce pour éviter une double déclaration.

Il a pour objet de fixer, par ailleurs, la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2010 pour les revenus de 2009. Ainsi, au printemps de 2010, les travailleurs indépendants concernés n’auront pas à remplir, à l'intention des organismes de recouvrement, la déclaration unique au titre de leurs revenus de 2009. Une régularisation sera effectuée à la fin de 2010 sur la base des données transmises par les services des impôts.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le VI cet article, remplacer les mots :

du montant des revenus

par les mots :

de ceux

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale n’est pas favorable aux amendements de suppression nos 324 et 452. La création d’un nouveau statut fiscal et social simplifié des micro-entreprises lui semble être une mesure de simplification allant dans le bon sens. Elle permettra à un certain nombre de nos compatriotes qui y aspirent de se lancer dans la création d’une micro-entreprise, soit à titre d’activité principale, soit en complément d’une autre activité.

M. Charles Revet. Il faut les y inciter !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Actuellement, il est clair que les procédures en vigueur les rebutent parce qu’elles leur apparaissent terriblement compliquées. Devant cette situation, soit ils renoncent, ce qui est vraiment dommage, soit ils passent outre, ce qui entraîne un développement du travail au noir. C’est pourquoi il est proposé de libérer ces activités en simplifiant les déclarations sociales et fiscales de ces nouveaux entrepreneurs.

La commission spéciale émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 911, qui va dans le même sens que les amendements de suppression.

L’amendement n° 325, quant à lui, vise à limiter à trois ans le bénéfice du nouveau régime dérogatoire. Compte tenu des effets positifs qu’il produira, il serait dommage, me semble-t-il, d’imposer une telle limite. Il est à craindre que la fixation d’une durée maximale ne se révèle quelque peu dissuasive pour les micro-entreprises qui souhaiteraient recourir au dispositif. Pour ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. Daniel Raoul. C’est incroyable !

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 603 rectifié vise à limiter aux trois premières années d’activité la possibilité d’opter pour le régime micro-social.

Cela mérite sans doute réflexion. Pour autant, le mécanisme des seuils de chiffre d’affaires ou de recettes a précisément pour objet d’exclure du bénéfice dudit régime l’entrepreneur dont l’activité aurait pris de l’ampleur.

Comme l’a suggéré Jacques Blanc, deux situations peuvent se présenter.

Il paraît souhaitable de maintenir dans le dispositif ceux, par exemple les retraités, qui exercent leur activité à titre accessoire.

En revanche, ceux qui ont l’ambition de développer une activité pourront très bien sortir du dispositif deux ans ou plus après le lancement de celle-ci, parce qu’ils auront franchi les seuils que j’ai évoqués et ne seront donc plus éligibles au régime dérogatoire. C’est d’ailleurs ce que nous leur souhaitons !

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale souhaite le retrait de l’amendement n° 603 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 966 de M. Dominati nous paraît apporter un complément utile au régime fiscal et social des micro-entreprises applicable aux professionnels libéraux sans que les modalités nécessaires à la mise en place de l’interlocuteur social unique soient prévues.

M. Dominati propose une formule permettant aux caisses de sécurité sociale des professions libérales de décider, ou non, de mettre en œuvre ce dispositif et de passer à cet effet des conventions avec l’URSSAF.

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement et savoir si les caisses de sécurité sociale des professions libérales ont été consultées. Dans l’affirmative, elle pourrait donner un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Il s’agit d’un article très important, comme l’attestent le nombre des amendements qui ont été déposés et l’intérêt que lui témoignent les membres de la Haute Assemblée.

Le Gouvernement souhaite favoriser l’activité et la création d’activité. Ce fut d’ailleurs l’objet de plusieurs lois passées, notamment les lois dites Dutreil sur l’activité économique. Ces deux lois ont permis d’atteindre, comme le démontrent les données de 2007, un chiffre record en termes de création d’entreprises.

Aujourd’hui, le Gouvernement souhaite aller plus loin. Nous ne voulons pas qu’un entrepreneur se heurte à la complexité administrative, à la sur-réglementation ou à toutes sortes de difficultés lorsqu’il veut créer une activité dans une cité ou sur Internet. Cela vaut pour tous les créateurs d’entreprise, qu’il s’agisse de retraités ou de salariés qui souhaitent développer une activité en dehors de leurs heures de travail. C’est à leur profit que nous voulons instituer le régime de l’auto-entrepreneur dans notre pays.

Ce régime de l’auto-entrepreneur, du self employed, existe déjà ailleurs, dans les pays anglo-saxons, certes, mais aussi en Espagne, par exemple. Il présente le grand avantage de rendre les choses très simples.

De quoi s’agit-il ?

Tout d’abord, et M. Béteille l’a indiqué, ce régime prévoit un prélèvement mensuel ou trimestriel des charges sociales ou fiscales. Cela conduira à supprimer un frein très important à la création d’activité. De nombreux entrepreneurs se plaignent en effet de devoir payer des charges sociales avant d’avoir réalisé le premier euro de chiffre d’affaires ! Le régime de l’auto-entrepreneur permettra de démarrer son activité après une simple déclaration préalable au centre de formalités des entreprises. C’est un grand espoir qui se lève dans notre pays.

J’ai participé ce matin aux assises du « e-commerce ». Nous assistons à un développement extraordinaire du commerce sur Internet. Les centaines de personnes présentes à ces assises ont plébiscité le régime de l’auto-entrepreneur, qui permettra de légaliser et de sécuriser sur le plan juridique des activités auparavant exercées dans la « zone grise », et engendrera par voie de conséquence des rentrées fiscales ou sociales.

Les amendements de suppression de l’article ne s’inscrivent à l’évidence pas dans la logique que je viens d’exposer. Dans la mesure où je plaide pour le régime de l’auto-entrepreneur, je ne peux qu’être défavorable aux deux amendements identiques nos 324 et 452.

En revanche, je comprends les inquiétudes qui peuvent se faire jour chez certains artisans ou associations d’artisans et que M. Jacques Blanc a parfaitement relayées.

Ainsi, le régime simplifié met-il fin à l’obligation de qualification professionnelle instituée par la loi Raffarin de 1996 pour certaines catégories d’artisans ? Ma réponse est clairement négative. Cette obligation de qualification professionnelle est indépendante de la forme entrepreneuriale, elle s’applique à toutes les formes d’entreprise et concernera le régime de l’auto-entrepreneur au même titre que les entreprises individuelles ou les sociétés.

Il n’y a donc pas d’abandon des qualifications professionnelles, lesquelles demeurent et s’imposent aussi bien aux entrepreneurs individuels qu’aux auto-entrepreneurs.

M. Jacques Blanc. Bravo ! C’est capital !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’est le premier point sur lequel je souhaitais insister devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, car je n’ai peut-être pas été assez clair à l’Assemblée nationale. La Haute Assemblée, eu égard à la pertinence de ses interrogations, mérite bien que je complète mon propos. (Marques de satisfaction sur les travées de l’UMP.)

Allons donc plus loin.

S’agissant de la sécurité du consommateur, qui relève d’une préoccupation légitime, sachez, monsieur Raoul, que le code de la consommation s’applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme. L’auto-entrepreneur devra donc lui aussi le respecter, notamment son titre Ier, dans les mêmes conditions que n’importe quel autre entrepreneur. De même, l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile s’imposera également à l’auto-entrepreneur.

Ce régime est donc celui de l’ouverture, de la liberté, conçu afin de donner leur chance à ceux qui, dans les quartiers, ne l’ont parfois pas eue. Nous voulons leur permettre de démarrer une activité, nous voulons aussi donner aux salariés la possibilité de compléter leur revenu par une activité exercée – en dehors de leurs heures de travail salarié, bien entendu ! – par exemple sur Internet, nous voulons enfin offrir aux retraités une chance de se créer une source de revenus complémentaires.

J’ai la conviction qu’il s’agit d’un régime moderne, qui sera la marque, si vous le décidez, de la volonté de rendre notre société plus ouverte, plus libre, de donner leur chance à toutes celles et à tous ceux qui veulent entreprendre et créer une activité. Nous en avons bien besoin ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

Pour toutes les raisons que je viens d’exposer, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 911, qui vise à supprimer tout ou partie de la loi TEPA, et à l’amendement n° 325, qui tend à limiter à trois ans la durée du régime social des auto-entrepreneurs.

J’indiquerai à M. Jacques Blanc que, comme l’a rappelé à juste titre M. Laurent Béteille, soit le dispositif marche, soit il ne marche pas.

Il n’y a aucune raison de restreindre aux trois premières années l’exercice de la faculté offerte à un retraité ou à un salarié développant une activité complémentaire d’opter pour le nouveau régime micro-social. Si l’activité créée se développe au point que sont franchis les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes, fixés à 80 000 euros en matière de commerce et à 32 000 euros en matière de services, l’auto-entrepreneur rejoindra ipso facto le régime de droit commun de l’entreprise individuelle ou de la société et devra être immatriculé au registre national du commerce et des sociétés.

Monsieur Jacques Blanc, sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à retirer l’amendement n° 603 rectifié.

Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 966, qui vise à compléter le dispositif proposé. Il permet d’ouvrir aux professionnels libéraux la faculté – il ne s’agira pas d’une obligation – de recourir au statut de l’auto-entrepreneur.

Les caisses de sécurité sociale des professions libérales ont été informées de la faculté nouvelle qui pourrait être offerte. Les discussions que nous aurons avec elles devraient permettre de répondre au souci de M. le rapporteur.

Enfin, l’amendement n° 188 de la commission spéciale va plus loin qu’une simple amélioration rédactionnelle. Il vise à procéder à une révision technique et profonde des décisions prises par l’Assemblée nationale en matière de suppression de la déclaration unique de revenus des travailleurs indépendants. J’y suis favorable, de même qu’à l’amendement n° 187.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 324 et 452.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur l'amendement n° 911.

M. Gérard Le Cam. Je souhaite apporter quelques éléments complémentaires sur cet amendement.

Force est de constater que le dispositif des heures supplémentaires présente à l’examen plusieurs défauts. Parmi les critiques que l’on peut lui adresser, trois me paraissent essentielles.

En premier lieu, les heures supplémentaires constituent en dernière analyse la forme la plus archaïque de gestion des temps de travail du personnel, notamment lorsque le droit du travail permet de négocier des horaires d’activité sur la base de l’annualisation, méthode largement utilisée dans nombre d’entreprises après l’adoption des lois Aubry sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Cet archaïsme affecte, ce n’est pas une surprise, les secteurs de la restauration, de la construction et des transports, dans lesquels la taille des entreprises et les modalités d’organisation sont souvent encore très éloignées des possibilités d’aménagement offertes par la négociation et l’annualisation, voire la forfaitisation.

En deuxième lieu, le dispositif permet en fait d’acquérir une forme de paix sociale au moindre coût dans nombre d’entreprises.

En troisième lieu, l’application du dispositif provoque un effet d’éviction.

Nous avons indiqué que le nombre des heures supplémentaires déclarées au dernier trimestre de 2007 était inférieur aux prévisions. Pour autant, les 144 millions d’heures supplémentaires déclarées représentent l’équivalent de 300 000 emplois à temps plein sur la période concernée, notamment dans le champ des contrats à durée déterminée ou des missions intérimaires. Cet effet d’éviction est d’ailleurs en partie vérifié dans les statistiques des ASSEDIC.

Selon l’étude mensuelle sur le chômage de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, parue en mars dernier, les fins de contrat à durée déterminée et les fins de mission d’intérim constituent les deux principaux facteurs de progression des inscriptions à l’ANPE.

Ce sont d’ailleurs ces deux postes qui, sur la durée, notamment depuis l’an dernier, consolident le niveau de la demande d’emploi, avec un flux mensuel de plus de 130 000 nouvelles inscriptions pour l’une ou l’autre de ces deux raisons.

Je ferai également quelques observations sur le dispositif relatif aux revenus du patrimoine et au bouclier fiscal.

Restituer aux contribuables concernés 222 millions d’euros, voire 250 millions d’euros, c’est renoncer à un millième des recettes fiscales de l’État, somme à comparer encore au produit intérieur brut.

Nous proposons au Sénat de mettre un terme à ce gaspillage des ressources publiques en adoptant l’amendement n° 911.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 911.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 325.

M. Daniel Raoul. Les explications qui nous ont été données par M. le secrétaire d’État m’amènent à revenir sur les arguments avancés tout à l’heure par ma collègue Nicole Bricq.

Tout d’abord, aucune évaluation des dispositions présentées n’a été faite. Si une entreprise fonctionnait comme le Gouvernement, elle irait droit dans le mur ! Dans une entreprise, on met en place une démarche de projet, on procède à une étude d’impact, à une évaluation. Or aucun des textes qui nous ont été présentés depuis l’entrée en fonctions du Gouvernement n’était assorti d’une étude d’impact.

Ensuite, il s’agit bien ici d’une évolution d’un régime opérée au détriment des finances publiques, qu’il s’agisse du budget de l’État ou des budgets sociaux.

En outre, je crois, monsieur le secrétaire d’État, que vous confondez création d’un statut d’auto-entrepreneur avec création d’activité. Il est clair que la mise en œuvre de votre dispositif n’entraînera pas la création d’activités supplémentaires, contrairement à ce que vous dites.

Par ailleurs, concernant la protection du consommateur, les assurances que vous nous donnez n’arrivent pas à me convaincre. Vous avez évoqué la responsabilité civile, mais, contrairement à ce qui vaut pour les entreprises de droit commun, aucune garantie décennale n’est prévue, par exemple, pour les travaux effectués par un auto-entrepreneur. Qui pourra réparer les malfaçons ou les dégâts éventuels sachant que ce dernier ne sera en général pas couvert au titre de la responsabilité civile ? Il n’est nulle part fait référence, dans le texte, aux assurances.

Enfin, concernant la formation, aucune obligation n’est prévue à cet égard pour les auto-entrepreneurs, en dépit de vos affirmations selon lesquelles les dispositions de la loi Raffarin s’appliqueront.

Vous souhaitez en fait créer une nouvelle concurrence pour les entreprises de droit commun. Nous demandons un scrutin public sur cet amendement.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je souscris bien sûr aux propos de mon collègue Daniel Raoul.

Monsieur le secrétaire d’État, en tant que membre de la commission des affaires sociales, je devrais normalement être en train de participer à l’audition du président de la Cour des comptes, M. Seguin, qui pour l’instant refuse de certifier les comptes de la sécurité sociale, un écart de 1 milliard d’euros avec ce qu’annonce le Gouvernement ayant été constaté !

Ma question est simple, et elle est posée par tous les membres de la commission des affaires sociales, quelle que soit leur appartenance politique : le coût du dispositif présenté, à savoir 70 millions d’euros, sera-t-il compensé intégralement pour la sécurité sociale ?

M. Roland Courteau. Bonne question !

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.

M. Jacques Blanc. Je souhaite tout d’abord remercier M. le secrétaire d’État d’avoir dissipé mes interrogations relatives à la qualification professionnelle. Celle-ci sera indispensable, dût-elle être acquise au moyen d’une formation.

Il s’agit là d’une sécurité apportée au consommateur, à laquelle s’ajouteront les assurances. C’est la réponse que nous attendions, et je vous en remercie.

Par ailleurs, j’avais indiqué que notre amendement n° 603 rectifié était un amendement d’interrogation et d’appel, s’agissant de la durée de la faculté d’opter pour le nouveau régime. Là encore nous avons obtenu des réponses claires, de la part tant de M. le rapporteur que de M. le secrétaire d’État.

L’objectif n’est bien sûr pas que les bénéficiaires du système s’y installent,…

M. Daniel Raoul. Mais si !

M. Jacques Blanc. … sauf dans le cas des retraités, pour lesquels prévoir une limitation à trois ans de la durée de la faculté d’option n’a pas de sens.

En revanche, s’agissant des salariés ou des chômeurs qui ont envie de devenir patrons – disons les choses clairement, c’est une chance qu’offrira désormais notre société –,…

M. Jean-Pierre Godefroy. Vous plaisantez ?

M. le président. Seul M. Jacques Blanc a la parole !

M. Jacques Blanc. … des seuils de chiffre d’affaires sont prévus, au-delà desquels ils rejoindront le régime de droit commun. Il s’agit donc bien d’un tremplin pour l’emploi, et non d’une voie de garage.

Cela étant dit, je retire l’amendement n° 603 rectifié et je voterai contre l’amendement de nos collègues socialistes.

M. le président. L’amendement n° 603 rectifié est retiré.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je souhaite insister sur un point qui me paraît important.

Il ne faut pas oublier que la loi s’applique à tous les Français, quel que soit le régime fiscal ou social auquel ils sont assujettis,…

M. Jacques Blanc. Exactement !

M. Laurent Béteille, rapporteur. … s’agissant en particulier du droit de la consommation, des assurances obligatoires pour certaines activités, des qualifications requises dans certains secteurs. Les dispositions en vigueur ne sont nullement liées à un régime fiscal ou social donné, et par conséquent elles s’appliquent à tout le monde, au micro-entrepreneur débutant comme à la société en activité depuis plusieurs années.

M. Jacques Blanc. Très bien, c’est clair !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 121 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l’adoption 125
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je lève le gage pour l’amendement n° 966.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 966 rectifié.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je voudrais être certain d’avoir bien compris l’amendement de notre collègue Philippe Dominati : les professionnels libéraux qui le souhaitent, par exemple les membres des professions libérales juridiques, pourront-ils opter pour le statut d’auto-entrepreneur sans que leur caisse de sécurité sociale puisse les en empêcher ?

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Ce sera l’objet d’une convention entre les caisses spécialisées et l’URSSAF.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Les discussions avec les caisses de sécurité sociale des professions libérales s’amorcent. Aucune obligation ne s’imposera à ces caisses tant qu’elles n’auront pas abouti. Pour l’heure, nous ouvrons une faculté.

M. Gérard Longuet. Cela signifie donc que les professions libérales n’ont pas accès au statut d’auto-entrepreneur.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Pour l’instant, non.

M. Gérard Longuet. Dans ces conditions, je ne peux pas voter cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 966 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote sur l'article 1er.

M. Jean-Claude Danglot. Cet article 1er revêt également une dimension budgétaire, dont il n’aura échappé à personne qu’elle n’est aucunement mesurée dans l’exposé des motifs du projet de loi, et à peine dans le rapport de la commission spéciale.

La relecture du rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale fait cependant apparaître que l’évaluation du coût de la mesure inscrite à l’article 1er s’établit à 50 millions d’euros, s’agissant de la prise en charge des exonérations sociales par l’État, et à 20 millions d’euros par an à compter de 2010, pour ce qui est de la perte de recettes au titre de l’impôt sur le revenu, nonobstant l’option du recours au prélèvement libératoire prévue par l’article.

Cela situe l’importance des fonds publics engagés pour la défense et l’illustration de l’entreprise individuelle, puisque l’aide unitaire par entreprise créée approchera les 250 ou 300 euros.

Cela n’empêche pas que l’on mette en place un dispositif de prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, qui va constituer une intéressante expérimentation d’une mesure venant contrebattre le principe d’égalité devant l’impôt.

Dans les faits, qu’on le veuille ou non, accorder un régime fiscal particulier pour des activités professionnelles sources d’un revenu accessoire du revenu salarié rompt en effet l’égalité de traitement entre les revenus catégoriels.

Cette rupture est socialement dangereuse, comme nous l’avons déjà souligné, parce qu’elle justifie le développement non de la pluriactivité, mais surtout de la suractivité, avec tout ce que cela implique, tant pour la vie familiale que pour la vie sociale.

Cette rupture sera aussi source d’inégalité entre contribuables, puisqu’elle valorisera un revenu accessoire au détriment du revenu principal !

Aller plus loin que ce que prévoit le texte aurait conduit immanquablement, comme l’a mis en évidence l’examen de ce dernier à l’Assemblée nationale, à exposer la mesure à la censure du juge constitutionnel. Quoi qu’il en soit, elle est d’ores et déjà inégalitaire et ne respecte aucunement la tradition républicaine.

Comment expliquerez-vous demain, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, qu’un revenu accessoire découlant d’un chiffre d’affaires annuel de 76 300 euros, ou même simplement de 15 000 ou de 20 000 euros, puisse être soumis à un taux de prélèvement libératoire de 1 % quand les mêmes sommes, quand il s’agit de salaires, sont soumises à un taux de cotisations sociales supérieur à 20 % et à un barème de l’impôt sur le revenu qui commence à 5,5 % pour atteindre rapidement 30 % !

À moins, évidemment, que vous n’ayez décidé de justifier votre mesure par la généralisation de la débrouille ! J’ignorais que l’avenir économique de la France résidait dans la généralisation des réunions « Tupperware », de la vente au porte-à-porte de parfums ou autres produits…

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Mais c’est important aussi !

M. Jean-Claude Danglot. J’ignorais que le progrès économique résidait dans la mercantilisation permanente des relations de proximité, dans la monétisation des relations sociales !

C’est ce choix de société que vous nous proposez ici. Évidemment, nous le refusons. Les salariés de notre pays méritent une juste rémunération de leurs efforts : augmentez les salaires et les prestations sociales !

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Bien entendu, je voterai l’article 1er, parce qu’il contient une initiative particulièrement intéressante, à laquelle on ne peut que souscrire.

Je voudrais cependant, monsieur le secrétaire d’État, vous demander une précision.

Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes n’ont aucun diplôme mais se sont formées « sur le tas », comme l’on dit habituellement. Leur niveau de qualification est extraordinaire, mais, en l’absence de tout diplôme, sur quels critères ces personnes pourront-elles s’appuyer pour créer leur propre entreprise, et dans quelles conditions ?

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.

Mme Bariza Khiari. Je m’exprimerai sur la philosophie de la création du statut de l’auto-entrepreneur.

L’auto-entrepreneur sera salarié le jour et entrepreneur la nuit : finalement, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous résolvez sans coup férir le problème que vous posent les 35 heures et les heures supplémentaires. L’auto-entrepreneur travaillera sans aucune limite horaire supérieure, et sans aucune limite de revenu inférieure. Bien mieux, son employeur de jour pourra maintenir son salaire au plus bas, puisqu’il complétera son revenu avec son travail sous statut d’auto-entrepreneur.

Vous résolvez aussi le problème de la revalorisation des pensions de retraite : il n’est plus nécessaire de s’en préoccuper, puisque les retraités pourront travailler jusqu’à la limite de leurs forces pour survivre.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Bariza Khiari. Avec cette innovation, ce sont non seulement la législation du travail, mais aussi le statut salarié et le droit à une retraite décente qui sont profondément remis en cause.

Il s’agit, pour tous ceux qui ont un salaire ou une pension de retraite insuffisants, d’une incitation à travailler en dehors de toute législation sur la durée du travail et sur le droit de la concurrence, d’une incitation à ne plus revendiquer, mais à trimer.

En réalité, si l’on considère la stagnation des salaires, la hausse de l’inflation, l’explosion de la précarité et des temps partiels contraints, le pouvoir d’achat est en baisse très sévère. Il s’agit donc non pas de gagner plus, mais de gagner de quoi subvenir à ses besoins essentiels : alimentation, chauffage, énergie et, évidemment, transports.

Cette mesure est un pitoyable expédient destiné à faire face à une situation économique qui s’aggrave. Votre problème n’est plus de faire croire que l’on pourra travailler plus pour gagner plus, il est d’obliger nos concitoyens à travailler plus pour gagner tout juste de quoi vivre.

Qui plus est, le vote qui vient d’intervenir est curieux, puisque l’amendement n° 966 rectifié de notre collègue Philippe Dominati s’inscrit dans un cadre complètement illégal.

Le groupe socialiste ne peut voter cet article.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Chers collègues de la majorité, de loi en loi – et cela ne date pas de 2007 : vous le faites depuis 2002 ! –, vous généralisez la technique du prélèvement libératoire, que ce soit pour les charges sociales ou pour l’impôt sur le revenu.

Arrivera finalement un moment où le paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu sera l’exception et le prélèvement libératoire la généralité. Peut-être est-ce d’ailleurs votre but ; je voudrais en tout cas que vous en ayez conscience.

Cela aboutira donc, tôt ou tard, à l’instauration de ce que l’on appelle la flat tax, c’est-à-dire un impôt au taux uniforme et très bas. Cette philosophie budgétaire, économique et politique est étrangère à la France. Cela revient à changer un modèle auquel je croyais que certains d’entre vous au moins étaient encore attachés. De cela aussi, il faut que vous ayez conscience.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. À l’évidence, lorsqu’elle aura connaissance de sa teneur, l’opinion publique appréciera cet article : la souplesse qu’il introduit permettra à ceux de nos concitoyens qui ont besoin de faire effectuer rapidement des travaux à leur domicile de trouver des auto-entrepreneurs disponibles le samedi, le dimanche ou à des heures tardives.

Je crains cependant que la séduction ne dure guère et je dirai, pour employer une expression facile, que vous vous êtes tiré une balle dans le pied, monsieur le secrétaire d’État.

En effet, que se passera-t-il, en réalité ? Prenons un plombier salarié dans une entreprise. Rien ne l’empêchera de prendre le statut d’auto-entrepreneur pour s’installer comme carreleur ou comme électricien. Que croyez-vous qu’il fera, pendant qu’il travaillera pour son patron ? Il essaiera de récupérer des chantiers !

M. Gérard Le Cam. Évidemment !

M. François Fortassin. Imaginons maintenant qu’il ait prévu de terminer un chantier en deux jours, pendant un week-end. S’il prend un peu de retard, croyez-vous que le lundi il ira travailler chez son patron ? Il continuera, bien entendu, le travail qu’il a amorcé, c’est humain !

Dans ces conditions, une sorte de « guéguerre » va immanquablement naître entre salariés et patrons, en particulier dans les petites entreprises. Or le bon fonctionnement de celles-ci dépend étroitement de l’existence de ce que l’on pourrait appeler un lien social, d’une relation très forte entre patron et salariés. Je crains véritablement que, en voulant assouplir les dispositifs existants, vous ne mettiez à mal cet équilibre.

Telle est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet article. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.

M. Dominique Mortemousque. J’avoue qu’il était assez désagréable d’entendre les propos qui viennent d’être tenus sur les difficultés auxquelles nous nous heurtons.

Certes, les différents professionnels dont il est question nous demandent, par la voix de leurs chambres de métiers ou de leurs structures, notamment fédératives, de veiller à ne pas faire n’importe quoi en créant ce statut d’auto-entrepreneur, mais ils ne sont pas hostiles…

M. Roland Courteau. C’est vous qui le dites !

M. Dominique Mortemousque. … à ce que nous mettions en place un dispositif permettant d’assainir la situation actuelle. En effet, nous le savons tous, beaucoup de travail s’accomplit aujourd’hui dans des conditions qui ne peuvent être qualifiées de saines ! On ne peut pas considérer que le travail au noir soit en soi une bonne chose !

Ce que nous demandent les professionnels, c’est que l’accès au statut d’auto-entrepreneur soit soumis à un minimum de règles, notamment en matière de formation, en espérant que, dans un deuxième temps, la situation des personnes qui auront opté pour ce statut devienne beaucoup plus solide.

Quant aux affirmations selon lesquelles on ne revalorisera plus les pensions de retraite au motif que l’on aura ouvert aux retraités la possibilité d’exercer une activité secondaire, elles me paraissent relever de la caricature. Il est clair que beaucoup de travailleurs parvenus en fin de carrière choisiront de garder une petite activité complémentaire. Je ne crois pas que ce soit de nature à les empêcher de vivre correctement. Et, qui plus est, cela correspond à l’esprit de notre époque.

Alors, de grâce ! Ces clichés sur l’auto-entrepreneur me paraissent réducteurs. Je souhaiterais que, durant les quelques jours que vont durer nos travaux, nous adoptions une vision plus appropriée de la situation, afin qu’il puisse être mis fin, dans notre pays, au recours au travail au noir. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. J’indiquerai à M. Revet que les qualifications professionnelles exigées depuis l’entrée en vigueur de la loi Raffarin concernent un certain nombre de professions énumérées dans la loi. Pour les autres, c’est la justification d’une expérience professionnelle de trois ans qui est la règle. S’ajoute une troisième voie, celle de la validation des acquis de l’expérience, même s’il arrive qu’elle soit quelque peu difficile et longue à obtenir. Je crois qu’il n’y a aucune ambiguïté sur ce point, et j’espère, monsieur le sénateur, avoir apaisé vos craintes.

Certains sénateurs ont formulé tout à l’heure des critiques, sortant un peu du cadre du débat, auxquelles je n’ai pas encore eu l’occasion de répondre.

On nous reproche l’absence d’étude d’impact.

D’abord, il est très difficile d’étudier l’impact d’une mesure qui ne s’est jamais appliquée !

Ensuite, et surtout, nous disposons en réalité d’une étude d’impact « grandeur nature » : celle qui peut être menée à partir des entreprises ayant opté pour le régime de la micro-entreprise, qui est, d’une certaine manière, le décalque de celui de l’auto-entrepreneur. (M. Daniel Raoul fait un signe de dénégation.) En effet, les déclarations dont fait l’objet le premier s’apparentent à celles qui concernent le second.

Dans notre pays, 320 000 entreprises ont opté pour le régime de la micro-entreprise. C’est dire si l’étude d’impact est significative ! À l’évidence, ce qui a réussi pour la micro-entreprise réussira pour le régime simplifié de l’auto-entrepreneur.

Enfin, l’État compensera bien les pertes de recettes qui découleront, pour la sécurité sociale, de l’adoption de ce régime simplifié de prélèvements sociaux et fiscaux, actuellement chiffrées à 60 millions d’euros. Cela étant, nous espérons que l’émergence au grand jour de nombreuses activités aujourd’hui exercées dans ce que j’appellerai une « zone grise » sera source de rentrées supplémentaires pour la sécurité sociale.

En tous les cas, l’État compensera le coût statique du dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 122 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 199
Contre 129

Le Sénat a adopté.

(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er bis

Articles additionnels après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Mouly et Beaumont, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, Cornu, Pointereau et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l'entrepreneur individuel

« Art. 515-9. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

« Art. 515-10. - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. « Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Un entrepreneur qui veut créer une entreprise artisanale indépendante préfère se mettre à son compte plutôt que de constituer une société, qu’il ait ou non des salariés.

Il opte en conséquence pour la forme de l’entreprise individuelle car elle est simple, de création très peu coûteuse, et correspond à la logique de sa démarche d’entrepreneur indépendant.

Pour autant, si la création d’une entreprise individuelle correspond bien à la psychologie de la majorité des entrepreneurs concernés, elle n’est pas sans inconvénient.

Elle comporte des conséquences à la fois dommageables pour la sécurité de l’entrepreneur et défavorables à l’évolution économique de son activité, à savoir la non-séparation des patrimoines professionnel et personnel, des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur des sommes qui pourraient être réinvesties dans l’entreprise et une inégalité de traitement sur le plan fiscal et social. 

C’est à tous ces inconvénients que cet amendement vise à remédier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’apporter une simplification dont j’ai du mal à cerner la portée, puisqu’il s’agit de permettre à l’entrepreneur de créer lui-même une nouvelle entité juridique, une personne morale, en vue d’exercer une activité professionnelle.

Or c’est déjà, me semble-t-il, le mécanisme juridique qu’offre le code de commerce au travers de la création d’une société unipersonnelle, qui peut être soit une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une EURL, soit une société par actions simplifiée unipersonnelle. Il faut rappeler que l’EURL peut être constituée avec seulement un euro de capital et que la société par actions simplifiée pourra l’être également.

L’amendement me semble donc satisfait par le droit existant. Dans ces conditions, la commission demande son retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement vise à reconnaître le principe d’un patrimoine d’affectation dérogeant à la règle du droit de gage général des créanciers prévu à l’article 2285 du code civil.

Ce patrimoine d’affectation regrouperait les biens issus de l’activité professionnelle de l’entrepreneur et protégerait en conséquence son patrimoine personnel dans son ensemble.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, j’ai indiqué que le Gouvernement, conscient de la nécessité de renforcer la protection des entrepreneurs individuels, avait décidé d’engager une réflexion sur le patrimoine d’affectation. Comme l’a indiqué Mme la ministre de l'économie hier lors de la discussion générale, une mission vient d’être confiée à M. Xavier de Roux concernant l’introduction du patrimoine d’affectation en droit français. Ses conclusions seront connues en septembre.

Au bénéfice de cet engagement, le Gouvernement vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 65 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 814, présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l'entrepreneur individuel

« Art. 515-9 - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

« Art. 515-10 - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Darniche.

M. Philippe Darniche. Cet amendement ressemble comme un jumeau au précédent.

La volonté affichée au travers de cet amendement est de renforcer l’attrait du statut d’entrepreneur individuel, mais les explications de M. le secrétaire d’État me semblent fort intéressantes et laissent présager des améliorations qui répondraient aux souhaits des intéressés.

Telle est la raison pour laquelle, à mon tour, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 814 est retiré.

Articles additionnels après l'article 1er
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Mise au point au sujet d'un vote

Article 1er bis 

I. - Dans les deux premiers alinéas du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

2° Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

3° Dans les 1 et 2 du II, le montant : « 84 000 € » est remplacé par le montant : « 88 000 € », et le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 34 000 € » ;

4°  Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

5°  Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

6° Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 € » est remplacé par le montant : « 51 000 € », et le montant : « 18 300 € » est remplacé par le montant : « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code, le montant : « 52 700 € » est remplacé par le montant : « 58 500 € », et le montant : « 64 100 € » est remplacé par le montant : « 71 000 € ».

VI. - Les I à V s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 453 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 602 rectifié est présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet et J. Gautier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 453.

M. Jean-Claude Danglot. Il s’agit d’un amendement de cohérence, l’article 1er bis visant à tirer les conséquences des dispositions de l’article 1er en « donnant du corps » au régime de la micro-entreprise.

On découvre donc des cadeaux fiscaux à tous les étages, sans garantie de pérennité de l’existence de l’entreprise, puisque cette question n’est vue qu’à travers le prisme déformant de la défiscalisation et de la désocialisation.

On nous annonce régulièrement, comme il se doit, des chiffres ronflants en matière de création d’entreprises. En 2007, on aurait même réussi à atteindre une performance inégalée : la France aurait connu un rythme de création d’emplois inférieur à celui de la création d’entreprises !

Outre le fait que cela montre, s’il en était besoin, que les services juridiques de nombreux groupes de notre pays ont une imagination fertile quand il s’agit de procéder à la séparation juridique entre fonctions et facteurs de production, rien n’est véritablement assuré quant au devenir de ces nouvelles entités.

On pourrait certes sans doute se féliciter de ce que le nombre de faillites constatées soit nettement inférieur à celui des créations d’entreprise. Cela dit, on ne peut oublier que, dans un laps de temps relativement bref, compris entre trois et cinq ans, un nombre important des entreprises créées à un moment donné disparaissent du paysage, non pour faillite ou départ à la retraite de l’exploitant, mais tout simplement par dissolution anticipée et répartition des actifs cumulés au bilan.

En effet, rien n’expliquerait, sinon, que le nombre d’entreprises répertoriées en France soit passé entre 1996 et 2006 de 2 345 823 à 2 651 194, c’est-à-dire que l’augmentation du nombre d’entreprises en dix ans soit inférieure au total des créations annoncées ces dernières années. Dans cet ensemble, en outre, la part des exploitants individuels est en régression constante, puisqu’elle est passée, en dix ans, de 60,5 % à 52,2 %.

De surcroît, tenter de pérenniser le régime de la micro-entreprise en procédant au relèvement des seuils d’application est un parfait non-sens, tant économique que fiscal.

Ce que nous devons viser, c’est au contraire une sortie progressive et régulière des entreprises individuelles du régime de la micro-entreprise et une application plus complète du régime réel d’imposition, permettant une plus grande transparence.

Cet article 1er bis, comme l’article 1er, n’est pas un article de modernisation, c’est un dispositif archaïque pour ce qui concerne la gestion des entreprises.

Il vaut toujours mieux être un commerçant ou un artisan sûr de son droit, parce que sa comptabilité aura été validée par un expert-comptable digne de foi, qu’un commerçant à qui l’on fera miroiter l’illusion d’une indépendance finalement chèrement payée, parce qu’il n’est pas certain, dans tous les cas, que le régime de la micro-entreprise soit plus intéressant que le régime réel.

C’est donc au bénéfice de ces observations que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 602 rectifié.

M. Jacques Blanc. Cet amendement ne relève pas du tout de la même philosophie que l’amendement n° 453 !

M. Éric Doligé. Je l’espère !

M. Jacques Blanc. Mon collègue Dominique Mortemousque et moi-même l’avons déposé pour obtenir des éclaircissements de nature à rassurer le monde de l’artisanat.

Il est évident que le seuil de chiffre d’affaires au-dessous duquel on peut bénéficier du régime de la micro-entreprise doit rester relativement modeste et ne pas correspondre à la dimension d’une entreprise artisanale normale.

L’Assemblée nationale a décidé de relever ce seuil, monsieur le secrétaire d’État, contrairement à votre souhait et au nôtre. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression.

Nous aimerions connaître le sentiment du Gouvernement et celui de la commission spéciale. Notre objectif est non pas d’aller dans le sens de l’orateur précédent, mais de donner un contenu très clair à une démarche que nous partageons, afin d’apaiser les angoisses des artisans.

M. le président. L'amendement n° 1036, présenté par M. Béteille, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

 

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

« 1. un chiffre d'affaires supérieur à :

« a. 80 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« 2. et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

« a. 32 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :

« a. aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1 du I ;

« b. ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement dépasse le montant mentionné au b du 2 du I.

« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».

VI. - Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :

« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »

VII. - Les dispositions du I au VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1036 et donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 453 et 602 rectifié.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 1036 est un amendement rédactionnel qui vise à alléger la lecture des articles du code général des impôts, sans apporter aucune modification de fond.

En ce qui concerne l’amendement n° 453, la commission émet un avis défavorable.

L’article 1er bis a été inséré à l’Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue député Jean-Paul Charié, qui a constaté que les seuils d’application du régime de la micro-entreprise n’avaient pas été réévalués depuis dix ans. Il a donc proposé un relèvement, qui reste tout de même limité. Les chiffres d’affaires concernés sont d’ailleurs extrêmement modestes, puisque les seuils sont actuellement fixés à 76 300 euros pour le commerce et à 27 000 euros pour les services.

Par conséquent, cette réévaluation est, nous semble-t-il, la bienvenue.

Quant à l’amendement n° 602 rectifié, les mêmes explications devraient amener M. Jacques Blanc à le retirer. Je comprends qu’il s’interroge, mais le relèvement me semble justifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission : il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 453 et demande à M. Jacques Blanc de retirer l’amendement n° 602 rectifié.

Quant à l’amendement n° 1036, le Gouvernement y est favorable.

J’ajouterai, à l’adresse de M. Jacques Blanc, que les seuils d’application du régime fiscal de la micro-entreprise n’ont pas été réévalués depuis dix ans, comme l’a indiqué M. Béteille. Forts de cette constatation, nous avons très logiquement décidé, puisque le régime de l’auto-entrepreneur est calé sur celui de la micro-entreprise, de procéder à cette évolution modérée.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, le seuil passerait de 76 300 euros à 80 000 euros pour la vente de marchandises et de 27 000 euros à 32 000 euros pour la prestation de services.

Cette réévaluation modérée et prudente devrait vous satisfaire, monsieur le sénateur. Elle prend simplement en compte le fait que la situation n’avait pas évolué depuis dix ans, sans qu’il s’agisse d’un changement tel qu’il puisse entraîner des effets indésirables pour certaines entreprises.

M. le président. Monsieur Jacques Blanc, l'amendement n° 602 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Blanc. Je tiens à remercier M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur de leurs explications, car des craintes s’étaient exprimées.

Après dix ans d’immobilisme, il fallait procéder à un ajustement des seuils, mais ceux-ci ont maintenant vocation à rester stables. À notre avis, ils correspondent au maximum acceptable si l’on ne veut pas passer dans une autre dimension d’entreprises.

Cela étant, je voudrais attirer l’attention sur le fait que les artisans redoutent certaines tricheries sur les chiffres. Faisons confiance, mais restons vigilants et ne laissons pas faire n’importe quoi dans ce domaine.

En tout état de cause, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 602 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 453.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement accepte-t-il de lever le gage sur l’amendement n° 1036 ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 1036 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est ainsi rédigé.

Article 1er bis
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Article 1er ter

Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. La parole est à M. Pierre Bernard-Reymond.

M. Pierre Bernard-Reymond. Monsieur le président, j’ai été porté comme ayant voté pour l’article 1er, alors que je souhaitais m’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue.

Mise au point au sujet d'un vote
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Article 1er quater

Article 1er ter 

I. - Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

II. - Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

III. - Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s'appliquer aux assujettis dont les chiffres d'affaires de la pénultième année et de l'année précédente n'ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

V. - L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

VI. - Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VII. - Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies bis du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VIII. - Les I à VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 454, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. L’article 1er ter, comme l’article 1er bis, relève de la même logique que l’article 1er du projet de loi.

Notons tout d’abord que cet article n’entrera en application qu’à compter de la prochaine année civile. Ainsi, cette discussion trouverait sa véritable place lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009.

Il s’agit ici de procéder à une revue de détail des dispositions fiscales tendant à permettre la pérennisation du régime d’imposition spécifique des micro-entreprises et à ajuster celui du réel simplifié. Selon le rapport de la commission, le coup de pouce dont bénéficieraient les entreprises, avec le dispositif d’indexation des seuils d’application des régimes fiscaux, représenterait un bonus de 25 millions d’euros en termes d’économie d’impôt, ce qui revient grosso modo à accorder une prime proche de 30 euros par an à chaque exploitant individuel.

Cette proposition soulève en fait une question extrêmement simple : l’outil de la défiscalisation, qui s’apparente ici à une forme de fraude fiscale tolérée, eu égard à la faiblesse des obligations déclaratives des contribuables concernés, est-il le plus adapté pour assurer le développement économique et la pérennité d’entreprises qui sont au cœur de notre tissu commercial et artisanal ?

En effet, ce petit bonus fiscal ne pèsera pas bien lourd quand l’exploitant individuel aura subi la loi d’airain de la négociation des prix par son client quasiment exclusif ou celle de la hausse des taux d’intérêts de la banque à laquelle il s’adresse !

Une telle démarche ne règle pas sur le fond les problèmes que rencontrent les exploitants individuels. Elle est d’ailleurs largement combattue par l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, la CAPEB, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et bien d’autres instances de l’artisanat et du commerce, qui voient dans le relèvement automatique des seuils une prime à la distorsion de concurrence. C’est un sentiment que nous partageons sans équivoque.

Enfin, comment ne pas souligner le fait que vous entendez justifier par la persistance d’un nombre important d’entreprises dans le régime de la micro-entreprise une nouvelle réduction de la qualité du contrôle fiscal ? Nous avons le sentiment que les 25 millions d’euros de moins-value fiscale escomptés avec cette indexation des seuils fiscaux ne sont jamais que les 25 millions d’euros de gains de productivité que vous comptez dégager en décourageant les services fiscaux de procéder à des examens plus complets et plus circonstanciés de la situation comptable et fiscale de ces entreprises ! Si l’esprit d’entreprise est ainsi confondu avec l’opacité, c’est bien dommage !

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de supprimer cet article, au motif qu’il ne répond aucunement à la problématique réelle des entreprises et qu’il banalise la dissimulation des revenus dans le cadre anormalement souple des régimes fiscaux dérogatoires.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

 

Modifier comme suit cet article : 

1° Compléter le second alinéa du I par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

2° Compléter le second alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

3° Compléter le second alinéa du III par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

4° Compléter le second alinéa du 2° du IV par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

5° Compléter le second alinéa du V par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

6° Compléter le second alinéa du VI par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

7° Compléter le second alinéa du 2° du VII par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

 

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, prévoyant que les seuils actualisés des régimes de la micro-entreprise sont constatés annuellement au moyen d'un arrêté du ministre chargé du budget, afin d’améliorer la publicité des seuils.

M. le président. L'amendement n° 1016, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

A. - Supprimer le 1° du IV de cet article.

B. - Après le VII, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Après l'article 1464 I du code général des impôts, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

C. - Rédiger comme suit le VIII :

VIII. – Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

D. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de la taxe professionnelle des contribuables qui optent pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au présent article est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Le dispositif présenté au travers de cet amendement tend à amplifier l’intention initiale du Gouvernement de simplifier véritablement la création des micro-entreprises, en exonérant de la taxe professionnelle, pour une durée de deux ans, les contribuables et les micro-entrepreneurs visés à l’article 1er du projet de loi.

Outre que la perte de recettes est gagée par une taxe additionnelle, le Gouvernement pourra récupérer une partie du coût de cette disposition dans la mesure où nous proposons de repousser l’actualisation des seuils au 1er janvier 2010.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 454 n’est pas conforme à l’opinion de la commission spéciale, qui estime qu’il vaut mieux revaloriser de manière automatique les seuils d’application du régime de la micro-entreprise plutôt que de pratiquer la politique du stop and go en les relevant brutalement tous les dix ans.

Par ailleurs, la commission ne s’est pas prononcée sur l’amendement n° 1016 et souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 454 de suppression de l’article 1er ter.

Ainsi que vient de l’indiquer M. le rapporteur, il vaut mieux prévoir un mécanisme d’actualisation des seuils en fonction de l’inflation plutôt que de procéder à un relèvement brutal tous les dix ans.

L’amendement n° 1016 tend à amplifier, comme l’a souligné M. Dominati, le soutien que nous voulons accorder aux auto-entrepreneurs, en instaurant une exonération de la taxe professionnelle, pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de l’entreprise, en faveur des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Cette exonération n’entraînerait pas de dépense additionnelle pour les finances publiques, puisque son coût, estimé à 25 millions d’euros, serait compensé par le report d’un an de la réactualisation des seuils d’application du régime de la micro-entreprise.

Cet amendement répond à une logique certaine, puisqu’il vise à permettre à l’auto-entrepreneur de s’acquitter de l’intégralité de ses impôts, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle, en acceptant un prélèvement fiscal forfaitaire. Ainsi, les entrepreneurs ayant une très faible activité ne verront pas l’essentiel de leur revenu annulé par la cotisation minimale afférente la taxe professionnelle.

J’ajoute que la limitation à deux années de la durée de cette exonération permet de cibler les seuls jeunes créateurs.

Le Gouvernement comprend parfaitement votre objectif, monsieur le sénateur, et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement très intéressant.

Quant à l’amendement n° 189, il est, en réalité, déjà largement satisfait, puisque, je m’y engage, le Bulletin officiel des impôts assurera, par voie d’instruction, la publicité du montant exact des seuils applicables chaque année.

En outre, comme vous le savez, l’administration fiscale met chaque année à jour, avant le 1er avril, le code général des impôts. À cette occasion, le montant des différents seuils fiscaux pour lesquels la loi prévoit une indexation fait l’objet d’une actualisation.

Ces deux éléments me semblent donc de nature à satisfaire votre légitime préoccupation, monsieur le rapporteur.

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 189.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 189 est-il maintenu ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 189 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 454.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lève-t-il le gage sur l’amendement n° 1016 ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 1016 rectifié.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, que le paragraphe D de cet amendement prévoit que la perte de recettes, en particulier au titre de la taxe professionnelle, devra être compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

J’aimerais que le Gouvernement s’engage sur ce point, car ce sont les collectivités territoriales qui subiront au premier chef ce manque à gagner. Quelle est donc la position du Gouvernement sur cette question et quel engagement est-il prêt à prendre en matière de compensation ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Si le Sénat adopte cet amendement, il y aura évidemment compensation.

M. Daniel Raoul. Comment ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’État compensera le surcoût lié à l’application de ce dispositif.

M. Daniel Raoul. Je croyais que les caisses étaient vides !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1016 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
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Article 2

Article 1er quater 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l'autofinancement de l'entreprise.  – (Adopté.)

Article 1er quater
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Article additionnel après l’article 2

Article 2

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;

« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;

2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« Droits des cotisants

« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.

« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa. 

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles. 

« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

II. - Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;

« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »

 II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d'une disposition au regard d'un texte fiscal ; » 

2° Dans la première phrase des 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme chacun sait, la situation des comptes sociaux est particulièrement critique.

Malgré les mesures rétrogrades destinées à réaliser de prétendues économies et mises en œuvre depuis 2002 au travers de la réforme des retraites, de celle de l’assurance maladie, et au fil des lois de financement de la sécurité sociale, les comptes sociaux continuent de présenter une situation déficitaire qui semble montrer que la croissance des dépenses sociales n’est pas la seule raison des déficits constatés.

La sécurité sociale est malade, sur le fond, de politiques économiques et sociales qui assèchent progressivement ses recettes, sans aller pour l’heure jusqu’à les tarir. Mais le fait est qu’à force de développer les incitations fiscales et sociales à la création d’emplois sous-rémunérés, à force de défiscaliser les heures supplémentaires, on crée les conditions de difficultés majeures de financement de la protection sociale collective.

Dans le même temps, la sécurité sociale, plus encore que le budget de l’État, est victime d’une fraude organisée, notamment en raison du travail illégal. En effet, dans certains secteurs d’activité, comme le bâtiment, la restauration ou encore le transport, qui sont les principaux utilisateurs des heures supplémentaires de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, le travail illégal est très important, pour ne pas dire quasi institutionnalisé ! Or, encore aujourd’hui, les fraudeurs sont fort peu poursuivis.

Selon les études qui ont été réalisées, la fraude sociale correspond, peu ou prou, au montant des déficits des comptes sociaux, si ce n’est plus, d’ailleurs.

Au demeurant, monsieur le secrétaire d'État, si l’on récupérait le montant total de la fraude fiscale et sociale dans notre pays, il y aurait belle lurette que la France serait dans les clous des critères de convergence européens ! Je vous rappelle que le déficit est estimé à 50 milliards d’euros par an.

Pourtant, dans l’immédiat, cet article 2 ne vise qu’un seul objectif : créer un rescrit social tendant à permettre aux entreprises de se considérer comme bénéficiaires d’un droit au regard du financement de la protection sociale collective, au motif que l’administration ne mettrait pas en cause l’application de telle ou telle disposition d’allégement.

On peut d’ailleurs se demander – faut-il le dire encore ici ? – comment, avec de telles dispositions, on sera en mesure de financer demain le régime spécial des indépendants... Cette question n’est pas secondaire, car, faute pour ce régime spécial d’être suffisamment alimenté par les cotisations de ses membres, c’est le régime général des salariés qui risque fort, une fois encore, d’être mis à contribution pour venir au secours des autres !

Enfin, sur un plan idéologique, cet article 2 est particulièrement discutable.

Il part d’un postulat assez complaisamment répandu selon lequel les malheureux artisans, commerçants et professionnels libéraux seraient victimes d’un acharnement fiscal et social sans limites, ce qui mettrait en cause la survie même de leur entreprise.

Outre le fait que, la plupart du temps, dans des conditions toutes particulières de définition, le revenu des contribuables concernés est sensiblement plus élevé que celui des ménages salariés, ce n’est pas la réalité des cotisations sociales qui est à la base des difficultés éventuelles du monde du commerce, de l’artisanat ou des professions libérales. Laisser penser cela, c’est se voiler la face par rapport à la source essentielle du problème : le pouvoir d’achat des salariés qui constituent – faut-il le rappeler ? – plus de 85 % des actifs et dont les revenus sont représentatifs des deux tiers de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Le véritable soutien aux travailleurs indépendants ne peut venir que du pouvoir d’achat de leur clientèle, d’une part, et de conditions plus favorables et plus faciles d’accès au crédit bancaire, d’autre part.

En effet, pendant que l’on détourne l’inquiétude sur l’URSSAF prédatrice, les banquiers dorment tranquilles sur leurs taux d’intérêt exorbitants !

Ce sont là des points que nous ne pouvions manquer de souligner sur cet article.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 455, présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Avec cet article 2 et la transposition en droit social d’une disposition fiscale, la situation dans laquelle nous nous trouvons est la suivante : prenant acte de ce que seront les conséquences néfastes de votre fameuse révision générale des politiques publiques, la RGPP, vous vous préparez à mettre en œuvre une mesure dont on devine qu’elle est destinée à pallier les manques éventuels de l’administration.

De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit de permettre au contribuable de rendre opposable la réponse qu’il a obtenue de l’administration à une question précise, et cela même si la réponse donnée est contraire au droit.

Ce mécanisme trouve ses origines – faut-il le rappeler ? – dans l’Empire romain, où la réponse de l’Empereur à un particulier avait force exécutoire ! Pour un Gouvernement qui disait vouloir jouer la rupture, ce n’est pas le moindre des paradoxes que de développer une telle mesure, vous en conviendrez avec moi !

Or, précisément, vous entendez développer le rescrit et l’étendre au domaine social, ce qui n’était que partiellement le cas avec l’URSSAF. On imagine très bien un employeur demander à bénéficier d’une exonération certaine en matière de cotisations sociales et en bénéficier, alors même que les textes ne lui permettent pas.

Mais ne vous y trompez pas ! Nous faisons grande confiance aux agents de l’administration et notre amendement ne vise pas à les stigmatiser. Au contraire, ce que nous dénonçons, c’est la politique de réduction de la dépense publique qui se fait toujours contre les intérêts collectifs, contre les services publics. Ces salariés le disent eux-mêmes, dénonçant des mesures qui vident de sens leur travail et pourraient avoir comme conséquence d’appauvrir encore plus les comptes sociaux ; un comble quand on connaît la situation financière !

Voilà pourquoi nous vous invitons à voter notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1° notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;

2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 455 et présenter l’amendement n° 190.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Contrairement aux auteurs de l’amendement précédent, sur lequel nous avons évidemment émis un avis défavorable, nous estimons que la procédure de rescrit fiscal, instituée par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est très utile. Elle permet en effet au contribuable de demander à l'administration de prendre formellement position sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle contribue par conséquent à apporter à l'usager la sécurité juridique nécessaire et facilite ainsi les relations entre l'usager et l'administration fiscale.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant l'application de cette procédure à l'ensemble des textes fiscaux.

Nous souhaitons, tout en conservant le principe de la généralisation du rescrit fiscal, rendre sa mise en œuvre plus effective en supprimant le principe de l'acceptation tacite de la demande du contribuable après trois mois de silence de l'administration. En effet, cette disposition aurait vraisemblablement pour principal effet de susciter des réponses de précaution systématiquement négatives de la part de l'administration.

L'amendement n° 190 tend à renforcer par ailleurs le dispositif actuel de l'article L. 80 B en réduisant le délai de réponse, que nous faisons passer de quatre à trois mois, pour certains rescrits spécifiques en cas de saisine écrite et complète de l'administration par l'usager.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 455 de suppression de l’article 2. Mesdames, messieurs les sénateurs, le rescrit social permet d’améliorer la connaissance par l’employeur des exonérations auxquelles il est éligible et constitue ainsi un outil de sécurisation juridique des cotisants.

Par conséquent, loin de vouloir le limiter, nous entendons au contraire l’étendre, notamment aux travailleurs indépendants. Tel est le sens de l’article 2. Il serait paradoxal de vouloir supprimer une sécurisation juridique supplémentaire que nous donnons ainsi à l’ensemble des travailleurs indépendants.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 190 présenté par M. Béteille au nom de la commission spéciale, qui vient de manière fort pertinente préciser le dispositif introduit par l’Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis

Article additionnel après l’article 2

M. le président. L'amendement n° 442 rectifié bis, présenté par MM. Houel et César, Mme Mélot et MM. Fouché, Pierre, Mouly, P. Blanc, Cornu, Pointereau et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 3 ter ainsi rédigé :

« Chapitre 3 ter

« Modernisation et recouvrement des cotisations assises sur les salaires ».

« Art. L. 133-8. - La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent, est la même pour toutes les cotisations et prélèvements assis sur les salaires.

« Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret. »

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Nous sommes un certain nombre à avoir cosigné cet amendement de M. Michel Houel.

Afin d’adapter la nouvelle règle de simplification proposée par l’Assemblée nationale et consistant à instaurer une date unique pour l’ensemble des prélèvements sociaux, il est nécessaire, selon nous, de créer un nouveau chapitre dans le titre 3 du livre 1.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Notre collègue comprendra que la commission ne puisse émettre un avis favorable.

En effet, en adoptant un amendement de suppression de l’article 2 ter, qui prévoit la fixation d’une date unique d’application des nouveaux taux de cotisations de sécurité sociale, la commission spéciale a rappelé que, la plupart du temps, les modifications des cotisations de sécurité sociale prennent d’ores et déjà effet le 1er janvier.

En outre, la fixation du taux des cotisations relève du pouvoir réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de fixer la date d’effet des nouveaux taux qu’il met en place. Le fait de limiter sa compétence à cet égard serait préjudiciable à la mise en œuvre souple et réactive des mesures de politique économique et sociale, qui peuvent prendre la forme d’une modification des taux de cotisations sociales.

Il existe un certain nombre de dispositifs qui relèvent non de l’État, mais d’un certain nombre de régimes indépendants pour lesquels il nous paraît difficile de fixer à l’avance des dates.

En conclusion, la commission spéciale a décidé de ne pas modifier le droit positif sur ce point et souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement étant le même que celui qui vient d’être excellemment exprimé par le rapporteur spécial, je ne saurais rien dire de plus.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 442 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Gautier. Monsieur le président, nous nous attendions à la réponse qui nous a été apportée.

Je retire donc l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 442 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l’article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis 

Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »

M. le président. L'amendement n° 456, présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. L’amendement n° 456 que nous vous proposons d’adopter vise à supprimer l’article 2 bis de ce projet de loi.

En effet, nous considérons que le dispositif qui nous est présenté ici n’est pas de nature à dissuader certains employeurs, peu délicats, qui peuvent être tentés de frauder.

Cela revient en fait à ne sanctionner l’employeur que sur la seule base de ce qui a été effectivement soumis à une exonération indue. Autant dire que c’est faire fi de « l’intention coupable », si vous me permettez l’expression !

Si cette disposition était adoptée en l’état, c’en serait fini de la sanction qui, au-delà de la seule récupération des sommes concernées, doit aussi avoir une valeur pédagogique et dissuasive.

Est-ce à dire que le nombre de fraudeurs a diminué dans de telles proportions qu’il n’y a plus lieu de prévoir des sanctions dissuasives ? Je ne le crois pas !

En effet, la fraude aux comptes sociaux organisée par les employeurs n’a jamais été aussi grande. Dans le rapport sur les moyens de contrôle de l’UNEDIC et des ASSEDIC remis par le député UMP Dominique Tian et rendu public en 2006, la fraude aux ASSEDIC est évaluée à 140 millions d’euros !

On s’étonnera donc de voir un gouvernement si prompt à sanctionner les salariés prendre des mesures aussi peu coercitives dès lors qu’il s’agit de sanctionner d’éventuels employeurs malhonnêtes !

Et pourtant, dès lors qu’il s’agit de salariés, vous êtes prêts à tous les contrôles : croisement des fichiers de l’ANPE, des impôts, de la CAF ou de la sécurité sociale ; contrôle des salariés malades par le médecin de l’employeur pour le compte de la sécurité sociale. Vous êtes également prêts à édicter toutes les sanctions possibles, à l’image de celles qui sont instaurées dans le projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. En assistant aux débats, on a d’ailleurs pu comprendre que même un pourcentage minime de fraudeurs – moins de 5 % – nécessitait des réponses et des sanctions fortes.

Par conséquent, c’est en cohérence avec notre droit, mais également par souci de justice sociale, que nous vous proposons d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il me semble que la rédaction de l’article répond très précisément à notre collègue, qui stigmatise des comportements volontaires de la part de l’employeur ou de celui qui va distribuer les titres-restaurant ou les chèques-transport ; il peut d’ailleurs s’agir du comité d’entreprise.

Par conséquent, la disposition introduite par l’Assemblée nationale est utile, puisqu’elle permet aux entreprises de mettre correctement en œuvre un système assez complexe.

Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 2 bis, dans la mesure où cet article permet de mettre fin à une politique du tout ou rien en matière de contrôle des titres-restaurant ou des chèques-transport, politique qui était effectivement peu compréhensible pour les employeurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 456.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
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Article 2 quater

Article 2 ter 

Après l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-12-1. - La date à laquelle, chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent est la même pour toutes les cotisations.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 191 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

L'amendement n° 445 rectifié bis est présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia et MM. Gournac, J. Gautier et Doligé.

L'amendement n° 457 est présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° 191.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je l’ai déjà défendu en réponse à l’amendement n° 442 rectifié bis relatif à la date unique pour l’ensemble des prélèvements sociaux, dont les cotisations de sécurité sociale.

Nous persistons à penser qu’il est raisonnable de laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date d’effet des nouveaux taux qu’il met en place. Par conséquent, nous vous proposons de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 445 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. M. le rapporteur a en fait déjà donné un certain nombre d’explications sur l’objet de l’amendement n° 445 rectifié bis, puisque la commission a eu l’intelligence de prendre la même initiative que nous. (Sourires.) Sans doute aurions-nous pu faire l’économie de cet amendement, mais, n’étant pas associés directement aux discussions de la commission spéciale, nous n’avons eu connaissance que très tard des amendements qu’elle a elle-même déposés.

Cela étant, j’ose espérer que la commission spéciale émettra un avis favorable ! (Nouveaux sourires.)

Permettez-moi cependant d’apporter deux précisions visant à éclairer un peu plus encore notre collègue Jacques Gautier, lequel a retiré très rapidement l’amendement n° 442 rectifié bis.

Dans l’état actuel des textes, nous considérons que l’article en question ne constitue pas une nécessité.

L’Assemblée nationale a inséré cet article pour simplifier l’entrée en vigueur des nouveaux taux de cotisations de sécurité sociale, qui varient assez facilement, soit à la hausse, soit à la baisse, d’une année sur l’autre.

Cela concerne notamment les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, les cotisations d’assurance chômage et le versement transport, qui sont souvent fixés par voie conventionnelle ou après délibération des municipalités, des communautés de communes ou des communautés d’agglomération.

Sans doute le Gouvernement pourra-t-il nous confirmer qu’il est prêt à une réflexion plus globale sur la variabilité des taux, à laquelle l’UNEDIC, les régimes complémentaires et les autorités organisatrices de transports devront être associés. Ce n’est qu’ensuite que nous devrions légiférer dans ce domaine, dans un souci de simplification.

En définitive, mon cher collègue, si la commission spéciale partage mon point de vue, et si tel est également le cas du Gouvernement, ce n’est que partie remise ! J’espère simplement qu’il ne s’agit pas d’une promesse en l’air et que le Gouvernement ne tardera pas trop à mettre en œuvre concrètement ces mesures, afin de répondre aux attentes des cosignataires de l’amendement n° 445 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 457.

M. Jean-Claude Danglot. L’article 2 ter vise en quelque sorte à « harmoniser » les dates auxquelles s’appliquent les éventuels nouveaux taux de cotisations sociales.

Les sénatrices et sénateurs communistes sont opposés à cette disposition, qui marque la fin du principe de la négociation sociale et de la cogestion des comptes de certains organismes sociaux.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que certaines négociations entre les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations d’employeurs impactent les comptes sociaux. Tel est le cas, par exemple, des cotisations d’assurance chômage.

Or une date unique aura nécessairement l’effet d’une date limite. Le Gouvernement n’aura plus alors qu’à prétexter l’absence d’accord entre les partenaires sociaux – aidé en cela par le patronat, sur lequel on peut compter en matière d’exigences irréalistes –, pour intervenir par voie législative et imposer un taux qui ne manquera pas de satisfaire les employeurs les plus réactionnaires.

Voilà comment, en un article, en quelques lignes même, on met au jour ce que cache le discours médiatique du Gouvernement, soi-disant chantre du dialogue social ! Il y a donc le discours, et les actes !

Mais, même dans le discours, on relève des contradictions. À l’Assemblée nationale, monsieur le secrétaire d’État, vous vous êtes prononcé contre l’adoption de cette mesure issue des rangs de l’UMP, la considérant inefficace et inutile, tout en vous en remettant à la sagesse des députés, manière non dissimulée de satisfaire les élus de la majorité présidentielle.

Nous ne doutons donc pas que votre opposition à cette disposition vous conduira, encore une fois, à vous en remettre à la sagesse de notre assemblée, et ce d’autant plus que la commission spéciale se prononce également pour la suppression de l’article…

Monsieur le président, nous demandons un scrutin public sur ces amendements identiques.

M. Alain Vasselle. On voit où sont les idéologues ! Le scrutin public est inutile ! Nous perdons notre temps !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur Vasselle, sur le fond, nous pensons qu’il s’agit d’une bonne mesure, même si elle paraît aujourd’hui quelque peu prématurée.

Monsieur Danglot, nos motivations sont sans doute un peu différentes…Pour autant, vous allez avoir satisfaction, quel que soit, d’ailleurs, le mode de scrutin utilisé !

De toute manière, il me semble que l’on peut négocier des taux sans pour autant décider des dates d’application fantaisistes. Par conséquent, je ne vois pas en quoi une telle disposition aurait un quelconque effet sur le dialogue social.

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements identiques ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement se range à l’avis de la commission spéciale. Il est donc favorable à l’amendement n° 191, et par conséquent aux deux autres amendements identiques de suppression de l’article 2 ter.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, afin qu’il n’y ait aucune confusion entre les positions du groupe CRC et celles qui sont défendues par le groupe UMP, nous retirons notre demande de scrutin public sur ces amendements identiques. (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Pour une fois que j’étais favorable à l’une de vos propositions ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 191, 445 rectifié bis et 457.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 ter est supprimé.

Article 2 ter
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Article 3

Article 2 quater 

Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1-1. - Les institutions mentionnées à l'article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre.

« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l'identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu'aucune décision n'a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l'intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.

« La décision prise lie pour l'avenir l'autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l'autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, et auquel il n'a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 496, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. L’article 2 quater introduit par l’Assemblée nationale vise à étendre le rescrit social aux mesures d’aide en faveur de l’emploi.

Mes chers collègues, nous venons de vous exposer notre position sur le rescrit social, dont nous avons demandé la suppression à l’article 2. Vous comprendrez donc les raisons pour lesquelles nous demandons également la suppression de cet article.

Cela étant dit, je souhaite revenir sur certains points.

Tout d’abord, il est assez édifiant de rappeler de quelle manière les députés de la majorité ont justifié, contre l’avis du Gouvernement – j’y reviendrai –, l’adoption de cette disposition. Ainsi, on a pu entendre sur les bancs de la majorité : « Certaines petites entreprises ayant perçu une aide à la création d’emploi sont soumises à un redressement fiscal : j’ignore ce que cela rapporte au budget de l’État, mais cela donne, dans nos bassins d’emploi et nos départements, une image déplorable de l’administration. »

C’est faire outrage à notre administration que de formuler de telles accusations, laissant entendre que les procédures de redressement fiscal seraient engagées de manière discriminatoire au nom du renflouement des caisses de l’État.

Quant à la sacro-sainte « image », nous avons bien compris qu’elle constitue une préoccupation essentielle de la majorité ! Toutefois, nous pensons que le respect du droit ne saurait être sacrifié sur son autel.

Enfin, une fois n’étant pas coutume, il est intéressant de rappeler l’avis défavorable du Gouvernement, lequel affirmait très justement : « seuls les services de l’État ont compétence pour interpréter, avant tout recours au juge, les textes législatifs et réglementaires relevant de leur responsabilité. Il importe qu’ils gardent cette compétence. Les établissements publics, associations et autres acteurs du service public potentiellement visés par l’amendement, comme l’ANPE, ne sauraient en effet être acteurs d’une telle procédure. »

M. le secrétaire d’État poursuivait en soulignant que « la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle n’a jamais été saisie par les employeurs, les élus et les organisations professionnelles de difficultés d’interprétation des textes qui justifieraient la mise en œuvre d’une telle procédure, au demeurant très lourde sur le plan administratif ».

Le Gouvernement, tout en argumentant pour repousser le dispositif prévu à l’article 2 quater, constatait tout de même, ce qui est plus étonnant, que, de toute façon, l’Assemblée nationale venait d’adopter une procédure de rescrit social qui recoupait en partie la procédure visée. Après tout, ce n’est qu’une contradiction parmi d’autres si l’on considère l’ensemble des positions, parfois difficiles à suivre, du Gouvernement !

Par conséquent, mes chers collègues, nous vous demandons, en toute logique, d’adopter cet amendement, qui vise à supprimer l’article 2 quater.

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1-1.- L'administration en charge des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre premier de la cinquième partie du code du travail et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »

II. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. J’ai indiqué tout à l’heure combien les procédures de rescrit pouvaient être utiles aux employeurs pour simplifier leurs relations avec l’administration.

L’Assemblée nationale a proposé, sur le modèle du rescrit social, une procédure permettant aux employeurs d’interroger les administrations sur l’application, pour leur propre cas, des aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi.

Pour autant, si ce dispositif est incontestablement utile, il paraît difficilement applicable en l’état. Si nous avons réécrit l’article 2 quater, c’est pour le recentrer sur les aides non couvertes par les rescrits déjà existants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 496, car la suppression du rescrit concernant les aides en faveur de l’emploi ne serait pas pertinente.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° 192, et à la réécriture de l’article 2 quater qu’il prévoit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 496.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 quater est ainsi rédigé.

Article 2 quater
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Articles additionnels après l'article 3

Article 3

I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu'ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire, sont dispensés de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »

II. - L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu'ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire, sont dispensés d'immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »

III. - Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »

IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

V. - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, sur l'article.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme en témoigne la discussion depuis le début, il faut permettre coûte que coûte le développement des activités économiques et de l’entreprise individuelle par ceux que vous appelez les « auto-entrepreneurs », si l’on se réfère à la terminologie en vogue pour l’examen de ce projet de loi.

Dans la société que nous prépare cette loi libérale aveugle et forcenée, les solidarités de classe doivent s’effacer derrière l’individualisation et la marchandisation des rapports humains à tous les niveaux.

Il s’agit ici de faire en sorte que nos nouveaux entrepreneurs, en l’occurrence des salariés ou des retraités exerçant des activités non salariées accessoires, soient dégagés du maximum de contraintes. Donc, pas d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, mais une simple formalité de déclaration d’activité.

Nous entrons là dans un champ intéressant d’innovation juridique ! Si l’on suit le raisonnement fixé, il s'agit de mettre au jour au mieux des activités externalisables, au pire des activités jusqu’ici occultes.

Permettez-moi de citer à ce propos le rapport de l’Assemblée nationale sur ce texte. « La dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit permettre un allégement sensible des formalités pesant sur les personnes physiques exerçant une activité commerciale de complément, même s’il faut observer que les frais de greffe et d’affiliation aux assemblées consulaires liés à l’inscription au registre du commerce et des sociétés dont les intéressés seront donc dispensés restent actuellement plutôt réduits.

« La mesure prévue devrait permettre de “voir apparaître”certaines activités aujourd’hui occultes. Quant au montant de chiffre d’affaires annuel imposant l’immatriculation, il devrait être compris entre 50% et 100 % du plafond de micro-imposition. »

Cette fine observation nous montre par l’exemple ce à quoi va conduire cette loi.

N’étant inscrits sur aucun registre, les commerçants, artisans et indépendants à titre accessoire visés par l’article seront certes dispensés des contraintes inhérentes à l’inscription au registre du commerce et des sociétés, notamment en matière fiscale, encore que l’on peut se demander si ces contraintes constituent le frein le plus important au développement de l’activité…

Mais le même article prive aussi de nombreux droits les personnes visées. Non inscrites, elles ne voteront donc ni aux élections des chambres de commerce ni à celles des chambres de métiers. Elles seront aussi privées du droit à la formation et à l’audit de la viabilité de leur activité qui, fût-elle accessoire, nécessite pourtant analyse.

Vous me répondrez plus précisément sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, mais, aux dernières nouvelles, ces personnes n’étant pas enregistrées, elles seraient à la fois libérées de certaines contraintes et privées de certains droits, car c’est ainsi qu’il faut l’entendre.

Ce constat me conduit à exposer quelques-uns des motifs fondamentaux pour lesquels nous refusons cette mesure.

En développant une catégorie de travailleurs indépendants sans devoirs ni droits, on ouvre la porte à bien des abus, dont le moindre ne sera pas de leur demander, alors qu’ils sont par ailleurs salariés ou retraités, d’exercer, y compris pour le compte de leur employeur, un certain nombre de tâches externalisées.

Vous offrez là, quoi qu’on en dise, monsieur le secrétaire d’État, un filon presque infini à tous les directeurs de ressources humaines qui cherchent à mettre en œuvre un plan social en dissimulant au mieux des licenciements secs.

Demain, il sera possible de mettre en préretraite un salarié âgé, tout en lui demandant, dans le cadre d’une activité dite accessoire, de continuer à travailler pour l’entreprise qui l’aura « gentiment » mis au rebut.

Demain, il sera possible d’exiger d’une hôtesse de caisse d’un supermarché, contrainte au temps partiel imposé, d’effectuer, à titre accessoire, de menues prestations administratives ou comptables, depuis son propre appartement, au bénéfice de l’enseigne qui l’emploie !

Demain, encore, il sera possible de demander à un salarié de jouer, en sus de ses horaires de travail normaux, le rôle d’agent commercial indépendant, en lui laissant la faculté de travailler à temps partiel et de consacrer une journée par semaine à cette activité.

Ce que vous encouragez avec cet article 3, monsieur le secrétaire d’État, c’est une société des bas salaires, de la précarité généralisée, alors que les patrons des plus grandes entreprises du pays se gobergent sans vergogne de stock-options et de bonus salariaux les plus divers.

Mme Patricia Russo, nantie de l’indemnité de départ qui lui a été versée par Alcatel, n’aura sans doute pas besoin de faire jouer l’article 3 pour améliorer sa retraite ! Elle n’aura pas besoin de faire du porte-à-porte pour vendre des boîtes en plastique ou des parfums à ses amies d’enfance ou à ses voisins, comme vous y incitez la majorité des salariés de ce pays, qui sont les victimes des bas salaires que toute votre politique encourage !

M. Jean-Claude Danglot. Il n’en sera pas de même pour tous ceux qui sont directement visés par cet article 3 –  smicards, jeunes diplômés débutants ou encore victimes du temps partiel imposé – et qui se comptent par millions dans le monde du travail aujourd’hui.

Nous ne voterons donc pas l’article 3. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je suis saisi d’un certain nombre d’amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Je rappelle cependant que, pour la clarté des débats, la commission spéciale a demandé l’examen séparé des trois amendements identiques de suppression.

L'amendement n° 299 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 326 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 458 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 299.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement « classique » de suppression, semblable à ceux qui ont été présentés dans le même but aux articles précédents. Je ne vais donc pas reprendre l’ensemble des explications qui ont déjà été présentées pour justifier la suppression du statut d’auto-entrepreneur.

Je voudrais simplement revenir sur un point : comme notre excellent collègue Jacques Blanc l’a indiqué, ce statut éveille la suspicion d’un certain nombre d’entre nous. Je vous le rappelle, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat a demandé, dans une délibération, que les dispositions relatives au statut d’auto-entrepreneur soient retirées du texte.

M. Roland Courteau. C’est clair !

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu les explications que vous nous avez données à l’article 1er. Je vous remercie aussi d’avoir eu l’obligeance de nous adresser personnellement un courrier afin de nous rassurer et, partant, les chambres des métiers de nos départements.

Néanmoins, je continue d’être extrêmement suspicieuse sur ce sujet. Le fait que l’urgence ait été déclarée sur ce texte ne contribue pas à simplifier le débat et ne nous permet pas d’espérer être totalement éclairés sur le sujet. C’est pourquoi je maintiens mon amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l'amendement n° 326.

Mme Bariza Khiari. Cet article est le véritable fondement de l’article 1er dont nous avons déjà débattu.

Lors de la discussion à l’Assemblée nationale, M. Novelli a déclaré en substance que le Gouvernement et sa majorité avaient seulement décidé de permettre à des salariés, étudiants ou retraités, d’exercer une activité complémentaire.

Cet article est entaché d’une multitude de défauts. D’abord, il permet clairement la légalisation du travail au noir et, en même temps, la concurrence déloyale que ce dernier exerce au détriment de nos entreprises artisanales et commerciales.

Comme Mme Goulet vient de l’indiquer, ce n’est pas un hasard si nous sommes tous saisis par les organismes consulaires et les représentants des petites entreprises, qui nous demandent de rejeter cet article.

Une question a été soulevée par notre collègue François Fortassin : comment évolueront les relations entre l’artisan et ses compagnons lorsqu’il les verra travailler pour ses clients en tant qu’auto-entrepreneurs à l’issue de leur journée de travail ?

Je précise son interrogation : dans quelles conditions légales et avec quelles garanties cela se fera-t-il ? L’auto-entrepreneur sera dispensé d’immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers. Il bénéficiera d’un statut fiscal avantageux par rapport aux autres entreprises auxquelles il pourra donc, selon l’expression consacrée, « tailler des croupières ».

La légalisation et même l’organisation d’une concurrence déséquilibrée, et donc déloyale, vont déstabiliser notre tissu économique. Pour quels avantages, monsieur le secrétaire d’État ? Un dumping sur les prix qui pourra faire croire au consommateur qu’il y gagne ? Mais avec quels inconvénients !

L’auto-entrepreneur pourra travailler avec toutes les apparences d’un artisan qualifié sans l’être pour autant. Dans ces conditions, de quelles garanties disposera le client ? Quelle sera, par exemple, la responsabilité de l’auto-entrepreneur en cas de malfaçon ou d’accident provoqué par un travail réalisé hors des bonnes pratiques ? Comment sera-t-il assuré pour ce type de dommages ?

Peut-on imaginer que les collectivités territoriales, dont nous sommes les représentants dans cet hémicycle, vont passer des marchés avec ces auto-entrepreneurs, alors qu’il existe de pareilles incertitudes, de tels risques ?

En réalité, il ne s’agit que d’une manœuvre de contournement pour ne pas encourager l’augmentation des salaires, qui serait la véritable mesure permettant de relancer le pouvoir d’achat. Telles sont les raisons pour lesquelles nous présentons cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l'amendement n° 458.

M. Jean-Claude Danglot. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale est sensible aux craintes qui ont été exprimées par plusieurs sénateurs, dont Mme Goulet, et par un certain nombre de professionnels au sujet de la dispense d’immatriculation ici prévue.

Je tiens à rappeler que cette dispense a pour objet de permettre aux personnes démarrant modestement une activité professionnelle de ne pas se retrouver face à un obstacle dirimant qui les conduit aujourd'hui trop souvent soit à renoncer soit à transgresser les règles.

Je suis très surpris d’entendre parler de « légalisation » s’agissant du travail au noir, donc, par définition, d’une activité illégale. À partir du moment où l’on offre une possibilité légale de travailler, il ne s’agit plus de cela. Au contraire, ce dispositif allégé permet de faire apparaître au grand jour des activités qui, jusqu’à présent, étaient exercées dans l’ombre, avec tous les inconvénients qui pouvaient en découler, notamment en termes de concurrence, d’insécurité pour le consommateur et de désagrément pour la société.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Tout à fait !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, la dispense d’immatriculation n’a aucune incidence sur les autres dispositifs, qui restent parfaitement applicables à l’ensemble des entrepreneurs.

Ainsi, en matière de qualification, les obligations prévues dans la loi Raffarin ne découlent pas de l’immatriculation : elles s’appliquent à tous les entrepreneurs, quels que soient leur statut et leur affiliation. Il n’y aura donc pas de difficulté sur ce point : la concurrence s’exercera entre professionnels qualifiés.

De même, je le répète, l’auto-entrepreneur sera tenu de s’assurer exactement de la même manière et avec les mêmes contrats que les entrepreneurs existants. La loi sur la protection des consommateurs s’appliquera à tous de la même façon, ainsi que les dispositions relatives à la concurrence.

Mes chers collègues, j’espère avoir apaisé vos craintes. J’ajoute que je proposerai, au nom de la commission spéciale, de voter un sous-amendement rectifié qui nous a été présenté par M. Jacques Blanc. Il permettra de nous assurer que l’employeur ne se verra pas concurrencé dans sa propre activité par l’un de ses salariés. Il s’agit d’un élément important qui devrait contribuer à rassurer tout à fait les uns et les autres au sujet de ce nouveau statut.

M. Charles Revet. Il n’y aura pas de concurrence déloyale !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est identique à celui exprimé par M. le rapporteur de la commission spéciale.

L’article 3 a pour objet de dispenser les créateurs d’entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil du régime micro-fiscal et social, d'une part, de l’immatriculation au registre de publicité légal, c'est-à-dire au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’au répertoire des métiers et, d’autre part, de l’inscription aux chambres consulaires. Cela représente une économie substantielle pour tous les petits entrepreneurs, particulièrement lorsqu’ils débutent.

Mais l’absence d’immatriculation n’est absolument pas synonyme d’absence de déclaration. Les auto-entrepreneurs seront tenus de déclarer, comme tous les autres entrepreneurs, leur activité au centre de formalités des entreprises. Cette déclaration établit une « traçabilité », pour employer un terme…

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. …qui n’est pas forcément le plus approprié, je le reconnais. Ainsi, nous pourrons mesurer la réalité de l’auto-entreprenariat dans ce pays.

Pour ces raisons objectives, j’émets un avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 3.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je rappelle que le groupe de travail, puis la commission spéciale ont procédé, à deux reprises, aux auditions des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et de l’Union professionnelle artisanale.

Ces représentants, notamment le directeur général de l’APCM, auditionné le 14 mai dernier, nous ont demandé non pas de « tordre le cou » au statut de l’auto-entrepreneur, mais de procéder à des aménagements. Nous avons d’ailleurs fréquemment évoqué ce sujet avec eux ces derniers temps, et même hier encore. Leurs préoccupations portent essentiellement sur la concurrence que les salariés pourraient faire à leurs employeurs.

En donnant force de loi à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui oblige le salarié à demander une autorisation de l’employeur, le sous-amendement présenté par M. Jacques Blanc permet d’éviter que ne s’installe un système concurrentiel parallèle qui profiterait des différences de contraintes.

L’auto-entreprenariat n’est pas une zone de non-droit, c’est même tout le contraire. C’est une manière précisément de sortir d’une zone noire en rendant obligatoire l’information de l’employeur, et donc en établissant des règles du jeu claires. Je tiens à le rappeler à notre assemblée, nous avons largement consulté sur ce point : les deux auditions ont en effet duré plus de quatre heures.

En outre, hormis les mesures applicables aux retraités, ce dispositif a vocation à être transitoire. D’ailleurs, cela nous ramène au débat que nous avons eu lors de l’examen de l’article 1er, à propos notamment des délais.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 299, 326 et 458.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 123 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 326
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l’adoption 126
Contre 200

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 193, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les I et II de cet article :

I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »

II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés les mots : «, hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à rendre le dispositif de dispense d’immatriculation un peu plus lisible et cohérent.

Comme vous vous en souvenez certainement, la mesure initialement proposée par le Gouvernement se limitait aux activités complémentaires. Puis, l’Assemblée nationale a modifié ce dispositif en l’ouvrant à des activités artisanales et commerciales non complémentaires, tout en excluant de fait certaines catégories de population, notamment les chômeurs et les étudiants.

Pour notre part, nous sommes favorables à une telle ouverture. Cependant, dans un souci de clarté et afin de faciliter l’entrée en application de ces dispositions, nous souhaitons qu’elles s’appliquent aux personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

Cela a l’avantage de la clarté. Sinon, en nous référant à différentes catégories plus ou moins enchevêtrées, nous risquons d’oublier un certain nombre de personnes ou de situations.

M. le président. Cet amendement est assorti de six sous-amendements.

Le sous-amendement n° 1031, présenté par MM. Barraux, Carle et Houel, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, remplacer les mots :

sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Mais cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

II. - Après les mots :

du présent article

supprimer la fin du second alinéa du même texte.

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Comme cela vient d’être rappelé, l’amendement n° 193 vise à généraliser la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité commerciale, à titre principal ou complémentaire, dès lors que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.

Ce sous-amendement a pour objet le maintien de l’immatriculation, mais en l’exonérant de droits pour les auto-entrepreneurs.

En effet, l'inscription au registre du commerce et des sociétés nous semble essentielle, car elle permet aux entrepreneurs – je pense notamment aux petites, voire aux très petites entreprises – de bénéficier des services et des conseils des chambres de commerce et d'industrie pour la création et le développement de leur activité.

En outre, l'absence d'immatriculation conduirait à une marginalisation de ces indépendants, qui ne pourraient pas participer aux élections professionnelles.

Ainsi, tout en évitant une rupture d'égalité entre les commerçants et l'auto-entrepreneur, l’immatriculation permet de faciliter l'installation de ce dernier et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions, et ce en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.

Par conséquent, ce sous-amendement introduit une garantie à la fois pour l’auto-entrepreneur, qui bénéficiera des services des chambres de commerce et d’industrie, et pour le consommateur.

M. le président. Le sous-amendement n° 1011, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Dans les troisième et septième alinéas de l'amendement n° 193, remplacer les mots :

tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots :

tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Ce sous-amendement vise bien l’objectif évoqué par M. le rapporteur Laurent Béteille. Il s’agit de définir le régime applicable au micro-entrepreneur.

Par souci de cohérence entre les différents régimes et de simplification du droit, il apparaît préférable de se caler sur le seuil fiscal et social de la micro-entreprise pour le champ de l’exemption d’immatriculation. Nous l’avons vu, ce régime a été étendu à un certain nombre d’acteurs, notamment aux personnes physiques.

En revanche, je propose un autre critère que celui du seuil prévu avec renvoi au décret en Conseil d'État. Je suggère de nous fonder sur l’article du code de la sécurité sociale qui définit les seuils de la micro-entreprise.

M. le président. Le sous-amendement n° 1028, présenté par MM. Mortemousque, J. Gautier et Barraux, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-11 du code de commerce et dans le deuxième alinéa du 1° du II du même amendement, remplacer les mots :

tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots :

tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

II. - Compléter l'amendement n° 193 par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du régime de l'auto-entrepreneur à l'ensemble des personnes physiques dont le chiffre d'affaires reste inférieur au montant permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Cet amendement étant similaire à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Philippe Dominati, je considère qu’il est défendu.

Toutefois, je souhaite profiter de l’occasion qui m’est offerte pour insister sur un point.

Comme M. le président de la commission spéciale l’a souligné tout à l’heure, nous sommes en train d’instituer non pas une zone de non-droit, mais un dispositif répondant concrètement aux demandes que les auto-entrepreneurs nous adressent sur le terrain. Dans mon département, j’ai consulté différents acteurs concernés par ce dossier. Tous m’ont fait part de leur souhait que le système ne soit pas désorganisé.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Bien sûr !

M. Dominique Mortemousque. Pour autant, la situation dans laquelle ces personnes travaillent actuellement n’est pas satisfaisante.

Par conséquent, si nous adoptons un dispositif juridique cohérent et bien « calé », nous pourrons effectivement améliorer le statut des auto-entrepreneurs.

M. le président. Les deux sous-amendements suivants sont identiques.

Le sous-amendement n° 600 rectifié bis est présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet, Carle et Cambon.

Le sous-amendement n° 1047 est présenté par M. Détraigne, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter le sous-amendement n° 600 rectifié bis.

M. Jacques Blanc. Avec ce dispositif, nous apportons des réponses extrêmement concrètes et précises aux attentes des acteurs du monde de l’artisanat et du commerce.

M. Daniel Raoul. C’est faux !

M. Jacques Blanc. Nous les avons consultés, écoutés, entendus, et nous nous sommes largement mobilisés. Je salue d’ailleurs le travail réalisé par la commission spéciale sur ce dossier.

M. Charles Revet. Un travail remarquable !

M. Jacques Blanc. Je remercie également le Gouvernement de sa capacité d’écoute et de son soutien.

À mon sens, nous devons apaiser l’angoisse que j’ai évoquée en intervenant sur l’article 1er. Aujourd'hui, nous avons l’occasion de permettre aux artisans et aux commerçants de se mobiliser en faveur de leurs salariés, de leurs retraités et des chômeurs, qui pourront ainsi bénéficier d’un véritable « tremplin ».

C'est la raison pour laquelle nous proposons que les personnes physiques mentionnées au II de l’amendement n° 193 ne puissent pas exercer à titre complémentaire l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail auprès des clients de leur employeur sans l’accord de celui-ci. Un tel dispositif s’appliquerait aussi bien dans le commerce que dans l’artisanat.

Ainsi, outre les dispositions évoquées par M. le président de la commission spéciale, nous introduirions un verrou supplémentaire dans le code du travail.

Par conséquent, si ce sous-amendement obtient un avis favorable de la commission spéciale – M. le rapporteur a déclaré qu’il était disposé à le soutenir – et du Gouvernement, et s’il est adopté par le Sénat, nous aurons véritablement répondu aux attentes des artisans et des commerçants.

M. Daniel Raoul. Tant que vous y croyez…

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter le sous-amendement n° 1047.

M. Jean Boyer. Ce sous-amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté par M. Jacques Blanc, je souhaite simplement prolonger les propos de mon collègue.

Comme nous l’avons vu, M. le rapporteur nous propose d’élargir le dispositif proposé par cet article en prévoyant que la dispense d’immatriculation s’appliquera à toute personne physique réalisant au titre d’activités de nature commerciale ou artisanale un chiffre d’affaires modeste.

Sur le fond, nous sommes tout à fait favorables à cette disposition, qui permettra d’accompagner les entrepreneurs lors de leurs premières années d’activité. Le nombre d’entreprises passant le cap des trois premières années devrait donc être beaucoup plus élevé. Il est important d’aider ceux de nos compatriotes qui souhaitent créer leur propre emploi à le pérenniser. C’est ce que permettra le chapitre Ier de ce projet de loi.

Cependant, il est indispensable que le statut très favorable de l’auto-entrepreneur, qui permet de concilier travail salarié et développement de sa propre entreprise, ne conduise pas à des distorsions de concurrence.

C’est pourquoi nous proposons que des personnes salariées ne puissent pas exercer à titre complémentaire l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail auprès des clients de leur employeur sans l’accord de celui-ci.

Selon nous, dispenser d’immatriculation, c’est ouvrir la porte à de nombreuses illégalités et enlever un peu de leur raison d’être aux chambres consulaires.

M. le président. Le sous-amendement n° 64 rectifié quinquies, présenté par MM. Houel, César, Bailly, J. Blanc, Barraux et Mortemousque, Mmes Mélot et Sittler, MM. Fouché, P. Blanc, Grignon, Pierre et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Beaumont, Bécot, Dulait, Cornu, Pointereau, Seillier, Fournier, Carle et Cambon, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 193 pour le V de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, remplacer les mots :

sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont immatriculées au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

II. - Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droits

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. L’amendement n° 193 vise à généraliser à l’ensemble des personnes physiques exerçant une activité artisanale, à titre principal ou complémentaire, la dispense d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.

Par ce sous-amendement, nous proposons une immatriculation exonérée de droits pour ces auto-entrepreneurs.

L’immatriculation est essentielle. Elle permet aux personnes inscrites au répertoire des métiers de bénéficier des services des chambres de métiers et de l’artisanat, en termes tant de conseils utiles au développement de leur activité que de diffusion des normes en vigueur ou d’accès aux formations spécialisées. Elle permet aussi de bénéficier du statut des baux commerciaux – une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail – ou des procédures collectives.

L’immatriculation permet en outre de garantir que l’auto-entrepreneur est soumis au respect des mêmes normes que l’artisan, ce qui représente un gage important pour la sécurité et la santé du consommateur. Elle atteste un haut niveau de qualification et une garantie du savoir-faire de l’entreprise dans sa spécialité.

L’absence d’immatriculation conduirait enfin à une marginalisation de ces indépendants, qui ne pourraient pas participer aux élections professionnelles.

Ainsi, l’immatriculation, tout en évitant une rupture d’égalité entre l’artisan et l’auto-entrepreneur, permet de faciliter l’installation de ce dernier et l’exercice de son activité dans de bonnes conditions, tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.

M. le président. L'amendement n° 327, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, après les mots :

à l'article L. 123-1

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

II. - Dans le second alinéa du II de cet article, après les mots :

par dérogation au I

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 30 mars 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale à titre complémentaire. Ce rapport précise les conséquences de l'application du présent article sur le tissu économique des bassins d'emploi.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Par cet amendement nous proposons, à défaut de supprimer l’article 3, de limiter la durée de la mesure à trois ans, comme nous l’avons fait pour l’article 1er.

En effet, s’il ne s’agit que de mettre le pied à l’étrier de nouveaux entrepreneurs, bien qu’il existe déjà une multitude d’aides, on peut concevoir l’existence transitoire d’une tolérance par rapport à la réglementation des professions. Il serait toutefois dangereux pour notre tissu économique ainsi que pour la qualité de notre artisanat de pérenniser cette situation.

À défaut, l’article 3 risque de permettre que de « petits boulots » annexes passent pour un véritable artisanat, ou encore que des salariés que l’employeur ne voudra pas garder ou des retraités puissent être utilisés comme tâcherons ou sous-traitants.

Cette inquiétude est renforcée par la proposition de notre collègue Jacques Blanc.

Je me demande s’il est bien légal de prévoir qu’une entreprise, fût-elle une micro-entreprise, doit recueillir l’accord d’une autre entreprise pour accéder à tel ou tel client. En d’autres termes, peut-on conditionner l’accès à la clientèle par une entreprise à l’accord d’une autre ? Ce point me semble délicat et mérite à tout le moins réflexion.

Par ailleurs, l’accord de l’entreprise « mère » risque de créer un état de dépendance de la micro-entreprise de nature à maximiser les risques liés à la sous-traitance, sans parler d’éventuels détournements de la procédure de licenciement

Je peux me tromper, mais j’aimerais avoir des éclaircissements sur cette question.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 604 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet, Carle et Cambon, est ainsi libellé :

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par les mots :

et dans la limite des trois premières années d'activité à l'exception des retraités

II. - Compléter de même le deuxième alinéa du II de cet article.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 604 rectifié est retiré.

Les deux amendements suivants sont présentés par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 443 est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels  en matière de concurrence déloyale.

L'amendement n° 444 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'immatriculation ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter ces deux amendements.

Mme Nathalie Goulet. Nous avons déjà bien progressé dans ce débat puisque nous nous orientons, semble-t-il, vers une immatriculation systématique des micro-entreprises…

Rejoignant en partie les observations de notre collègue Jean-Pierre Godefroy, je propose de préciser que la dispense d’immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés ne vaut pas dispense des obligations légales et réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale. Les préoccupations des artisans sont ainsi prises en compte.

On pourrait éventuellement prévoir que l’accord exigé de l’employeur par le sous-amendement n°600 rectifié bis soit « exprès », mais on se retrouverait de toute manière dans le cas que vient de décrire Jean-Pierre Godefroy.

Les amendements nos 443 et 444 visent donc à rappeler l’obligation pour l’auto-entrepreneur de respecter les règles légales conventionnelles et professionnelles en matière de concurrence déloyale.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 741 est présenté par M. Nogrix, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 816 est défendu par MM. Darniche, Cornu et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603, remplacer les mots :

dispensés d'immatriculation

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

immatriculés au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droit ».

II - Dans le second alinéa du même V, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droit

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 741.

Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Philippe Darniche, pour présenter l’amendement n° 816.

M. Philippe Darniche. Il est également défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les sous-amendements ainsi que sur les amendements qu’elle n’a pas elle-même déposés ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Le sous-amendement n° 1031 vise à restaurer l’obligation d’immatriculation, alors que nous considérons que cette formalité n’est pas nécessaire. Pour autant, si l’auto-entrepreneur souhaite être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il peut tout à fait légitimement le faire. Dans un souci de simplification et d’allégement des contraintes – pas seulement un allégement financier, car il restera la cotisation annuelle - nous demandons le retrait de ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 1028 prévoit, comme le sous-amendement n° 1011, de créer un lien entre le régime « micro » et le régime administratif simplifié proposé pour cette catégorie d’entrepreneurs. J’y suis favorable.

Je voudrais remercier les auteurs des sous-amendements identiques nos 600 rectifié bis et 1047, qui apportent une contribution très utile à l’élaboration du dispositif. Ils précisent de manière indiscutable l’interdiction de concurrence entre l’employeur et son salarié qui créerait une micro-entreprise. Ces sous-amendements identiques lèvent très utilement une ambiguïté ; la commission a donc donné un avis extrêmement favorable.

Le sous-amendement n° 64 rectifié quinquies revenant sur la dispense d’immatriculation des artisans, que je soutiens, j’en demande le retrait.

La commission a donné un avis défavorable sur l’amendement n° 327.

Les amendements nos 443 et 444 me paraissent satisfaits, c’est pourquoi je demande leur retrait.

M. le président. Madame Goulet, les amendements nos 443 et 444 sont-ils maintenus ?

Mme Nathalie Goulet. Le sous-amendement présenté par Jacques Blanc prévoit l’accord de l’employeur ; j’aurais souhaité qu’il s’agisse d’un accord « exprès », conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Si les débats sont suffisamment clairs, je suis tout à fait prête à retirer mes amendements.

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il va de soi que l’accord est exprès et non pas seulement supposé ; je pense que l’auteur du sous-amendement est d’accord avec moi.

M. Jacques Blanc. Il ne peut pas y avoir de doute !

Mme Nathalie Goulet. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mes deux amendements.

M. le président. Les amendements nos 443 et 444 sont retirés.

Madame Sittler, le sous-amendement n° 64 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 64 rectifié quinquies est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements et des sous-amendements restant en discussion ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. En ce qui concerne l’amendement n° 193, le Gouvernement partage pleinement l’objectif de la commission spéciale de mise en cohérence du champ du régime de l’auto-entrepreneur. Il a donc émis un avis favorable.

Le sous-amendement no 1031 et les amendements identiques nos 741 et 816 ont le même objet, celui de la gratuité de l’immatriculation, qui nous est demandée notamment par M. Carle.

M. René Garrec. Excellente idée !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Il est vrai que ces frais d’immatriculation, qui doivent être versés avant même que l’on ait réalisé le premier euro de chiffre d’affaires, représentent en moyenne une centaine d’euros. Cependant, je voudrais insister sur le fait que l’essentiel des coûts supportés par l’auto-entrepreneur est lié non pas à l’immatriculation elle-même mais à l’affiliation consulaire ; or celle-ci n’est pas concernée ici.

Les années suivantes, les entreprises qui n’ont pas dépassé le plafond du régime fiscal, qui dégagent donc des revenus modestes, devraient alors s’acquitter des impôts pour frais de chambre de métiers. Or cet impôt per capita n’est pas neutre ; il est le même pour le futur auto-entrepreneur que pour l’artisan réalisant des bénéfices importants. La somme due chaque année en moyenne au titre de cet impôt peut dépasser 250 euros. Vous en conviendrez avec moi, cette imposition est très élevée pour un entrepreneur réalisant des bénéfices modestes, dans le cadre d’une activité accessoire d’un travail salarié.

C’est la raison pour laquelle nous préférons cette dispense d’immatriculation, remplacée par une déclaration au CFE.

Une autre raison me conduit à être réservé sur votre proposition : la dispense d’immatriculation permet de simplifier la déclaration d’activité en évitant l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Cette simplification facilitera l’acte de création de ces petites activités pour lesquelles l’entrepreneur hésite souvent à franchir le pas. Les articles 1er et 3 visent donc à lui mettre le pied à l’étrier. Ne reprenons pas d’une main ce que nous donnons de l’autre !

Comme je viens de l’indiquer, la déclaration est obligatoire. Pour reprendre l’expression de Gérard Larcher, il n’y aura pas de « zone grise » : les centres de formalités des entreprises, qui feront office de guichet unique, traiteront ces déclarations d’activité. Les auto-entrepreneurs, comme tous les entrepreneurs, y seront donc bien enregistrés.

Pour toutes ces raisons, monsieur Carle, le Gouvernement vous invite à retirer votre sous-amendement. À défaut, malgré toute la sympathie que je vous porte, comme à beaucoup de membres de cette assemblée (Sourires), j’émettrai un avis défavorable.

Pour les mêmes motifs, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 741 et 816, qui traitent également de la gratuité de l’immatriculation.

J’en viens maintenant aux sous-amendements nos 1011 et 1028. Ils offrent une très bonne option, celle qui consiste à adosser le régime de l’auto-entrepreneur à celui de la micro-entreprise pour les seuils fiscal et social fixés. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Je comprends parfaitement la préoccupation des auteurs des sous-amendements nos 600 rectifié bis et 1047.

En créant ce nouveau régime simplifié d’auto-entrepreneur, mon intention n’est bien évidemment pas de compliquer la vie des artisans de ce pays. S’il en était besoin, mon expérience le démontrerait : au cours de ma carrière – je ne parle bien évidemment pas de ma carrière ministérielle –, j’ai en effet repris des entreprises familiales s’apparentant à ce type d’artisanat.

Je suis donc tout à fait pour que les salariés ne puissent pas exercer une activité complémentaire d’auto-entrepreneur auprès des mêmes clients que ceux de leur employeur sans l’accord exprès de celui-ci.

Pour clarifier définitivement ce qui s’apparente parfois à une imprécision, voire à une contrevérité, je tenais à indiquer une bonne fois pour toutes à la Haute Assemblée ce que le Gouvernement souhaite faire avec ce nouveau régime simplifié et ce qu’il ne souhaite pas.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 327. Cette question a déjà été abordée à l’article 1er avec l’amendement n° 325, qui visait déjà à prévoir une durée maximale de trois ans et qui a été repoussé.

M. le président. Monsieur Carle, le sous-amendement n° 1031 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Carle. Comme vous, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite laisser respirer notre économie et ne pas imposer de contraintes supplémentaires à toutes celles et à tous ceux qui veulent entreprendre. Toutefois, j’ai une approche un peu différente de la vôtre concernant le statut de l’auto-entrepreneur, car, si vous me permettez d’utiliser cet adage en ce domaine, il vaut mieux prévenir que guérir.

Cela étant, compte tenu des assurances que le Gouvernement et la commission viennent de me donner, compte tenu aussi de la rédaction de l’article 1er et surtout de l’avis favorable qui a été émis sur le sous-amendement que j’ai cosigné avec Jacques Blanc, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 1031 est retiré.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur le président, la commission demande le vote par priorité du sous-amendement n° 1028.

Les sous-amendements nos 1011 et 1028 ont tous les deux reçu un avis favorable de la commission, mais la rédaction du sous-amendement n° 1028 nous paraît plus précise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission spéciale ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur la demande de priorité et lève le gage.

M. le président. La priorité, de droit, est ordonnée et il s’agit désormais du sous-amendement n° 1028 rectifié.

La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. À première vue, je serais tenté de voter le sous-amendement présenté par M. Jacques Blanc …

M. Charles Revet. Parce qu’il est bon !

M. François Fortassin. … ainsi que tous les sous-amendements similaires.

Cela étant, je voudrais faire une remarque : au-delà de nos sensibilités respectives, nous sommes ici entre gens de bonne compagnie, de bonne éducation ; nous ne pouvons donc penser à mal. Dans ces conditions, mes chers collègues, si obtenir l’autorisation expresse de l’employeur est logique, ne croyez-vous pas que, dans certains cas, cela pourrait donner lieu à des tractations, à des marchandages …

M. François Fortassin. … susceptibles de dévoyer le texte que nous allons voter ?

Je ne détiens pas la recette, mais je pense qu’il faudrait mettre en place un garde-fou afin de nous prémunir contre les dérives et les effets pervers qui surgiront immanquablement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Mes chers collègues, je voudrais vous lire des extraits de plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation rendus entre 1978 et 2006. Cette jurisprudence permettra de rassurer François Fortassin et de répondre aux interrogations de Jean-Pierre Godefroy.

Ainsi, la Cour de cassation indique que « même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité, le salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur : cela irait à l’encontre de son obligation générale de fidélité ». Cet arrêt fait suite à plusieurs décisions rendues par des conseils de prud’hommes.

En outre, « l’obligation s’applique pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les périodes de suspension et les périodes correspondant à l’exécution du préavis, délai-congé ».

La chambre sociale considère également que « si la jurisprudence met en évidence une obligation générale de loyauté, il n’existe pas d’impératif d’exclusivité en l’absence de clause ».

Comme chacun le sait, la lecture de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation fait partie de mon quotidien. (Sourires.) Quoi qu’il en soit, ces arrêts montrent que la proposition de Jacques Blanc et de plusieurs de nos collègues est intéressante et de nature à dissiper une partie des craintes qui se sont exprimées.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1028 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 1011 n'a plus d'objet.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. En voyant l’amendement de la commission et les sous-amendements qui l’accompagnent, je comprends que vous avez ouvert une belle brèche, chers collègues, et que vous essayez petit à petit de la combler.

M. Roland Courteau. Avec difficulté !

M. Daniel Raoul. Et la réaction des artisans et des commerçants vous prend de plein fouet !

Rendez-vous compte une fois pour toutes de ce que vous êtes en train de faire ! Ces mesures vont vous revenir dessus comme un boomerang.

Je voterai évidemment contre tous ces calfatages qui cherchent à éviter le naufrage du navire, certain que de simples rustines ne suffiront pas à boucher un trou aussi large !

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 600 rectifié bis et 1047.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 327 ainsi que les amendements identiques nos  741 et 816 n'ont plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Le Sénat a commencé tout à l’heure l’examen des amendements déposés sur l’article 3.

L'amendement n° 328, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le paragraphe IV de cet article vise à supprimer le stage de préparation et d’accompagnement à l’installation prévu par l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Nous en revenons donc à la question de la formation des artisans au sujet de laquelle vous avez tenté tout à l’heure, monsieur le secrétaire d'État, de nous apporter quelques garanties.

Chacun sait que la formation initiale et continue conditionne largement la qualité du service réalisé ou du bien fabriqué. En outre, elle permet d’inscrire l’accès à une profession sur un pied d’égalité pour tous, et donc de supprimer la concurrence déloyale. Elle permet également à l’entrepreneur de disposer des connaissances nécessaires pour lui garantir plus de chances de succès.

Remettre en cause non seulement la formation, mais également ce stage destiné à des artisans qui s’installent prouve clairement que votre intention n’est pas de soutenir ces installations. Vous cherchez surtout à favoriser le développement de « petits boulots », en marge de la législation du travail et des réglementations professionnelles. Point n’est donc besoin d’une formation !

La remise en question du haut niveau de qualification rejaillira sur des professions entières.

Monsieur le secrétaire d'État, une telle disposition est contradictoire avec le discours officiel sur le très haut niveau de qualité de l’artisanat, sur cette absolue nécessité de qualité de l’artisanat. Vous mettez un caillou dans la chaussure de professionnels jusqu’alors exemplaires !

Je m’interroge sur la raison qui motive la suppression de l’obligation d’une formation initiale, et j’aimerais obtenir des éclaircissements. Bien évidemment, si vous avez des explications très satisfaisantes à nous apporter, nous retirerons notre amendement.

En l’état actuel, nous ne voyons pas l’intérêt de maintenir une telle disposition. C’est pourquoi nous demandons la suppression du IV de l’article 3.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n’est pas favorable à cet amendement.

Cette dispense de stage se justifie par le fait que, avant son immatriculation au répertoire des métiers, l’auto-entrepreneur aura déjà exercé une activité artisanale, ce qui lui aura permis de se former par lui-même. Rien ne justifie donc de l’obliger à suivre un stage lorsque, son chiffre d’affaires augmentant, il devra s’immatriculer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission spéciale.

Comme son nom l’indique, le stage de préparation et d’accompagnement à l’installation prévu par la loi de 1982 concerne des personnes qui vont devenir chef d’entreprise.

Par nature, comme l’a excellemment indiqué M. le rapporteur, ceux qui, compte tenu du développement important de leur activité annexe, dépassent le plafond prévu sont déjà des chefs d’entreprise depuis le moment de leur déclaration. Ils peuvent même être considérés comme de bons chefs d’entreprise puisqu’ils ont réussi, en quelques années, à atteindre les plafonds des chiffres d’affaires prévus. Ils n’ont donc pas besoin d’un stage pour les préparer à une installation qu’ils ont manifestement réussie !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, je ne comprends pas !

Ces stages forment aussi à la gestion. Une personne qui souhaite créer une micro-entreprise, si elle dispose du talent professionnel, n’a pas obligatoirement des qualités de gestionnaire. Un stage de gestion est donc tout à fait indispensable.

Une telle disposition, qui consiste en la suppression de certaines garanties tant pour le créateur de la micro-entreprise que pour les personnes qui auront affaire à lui, est tout à fait anormale !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. M. le rapporteur vient d’expliquer que les auto-entrepreneurs s’étaient formés par eux-mêmes. Mais si j’ai bien compris ce qui a été dit tout l’après-midi, ils se sont en réalité formés chez leur employeur.

Il n’est pas complètement inutile de rappeler que la législation change, et je suis tout à fait d’accord avec Jean-Pierre Godefroy. Nous disposions, au départ, d’une espèce de « permis de conduire » du chef d’entreprise. Ce stage reste utile, en matière de formation, pour assurer la pérennité de cette auto-entreprise, qui évoluera vers une activité un peu plus solide. Je ne comprends donc pas très bien la raison de sa suppression.

Je ne m’associe pas à tous les propos de Jean-Pierre Godefroy, mais je pense tout de même que cette obligation, qui n’est pas très lourde, constituerait une garantie de pérennité tant pour l’auto-entreprise que pour les clients de cette dernière.

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je souhaite juste rappeler que l’entrepreneur pourra toujours effectuer ce stage payant s’il le souhaite.

En tout état de cause, nous estimons que l’entrepreneur peut aussi être dispensé de suivre ce stage s’il ne juge pas ce dernier nécessaire. Effectivement, au bout de deux ou trois ans d’activité, l’auto-entrepreneur se sera un peu rodé aux différents mécanismes qui s’imposent à lui. Et s’il l’estime nécessaire, il saura faire la démarche de lui-même.

Quoi qu’il en soit, arrêtons d’obliger à toutes sortes de formalités, d’ajouter des obligations à des obligations. C’est ainsi que l’on décourage les meilleures volontés !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’intention du Gouvernement, lorsqu’il a déposé ce projet de loi devant l’Assemblée nationale, était claire : il s’agissait de mettre le pied à l’étrier à un auto-entrepreneur.

Nous dispensons du stage l’auto-entrepreneur qui, ayant exercé son activité quelques années, franchit le seuil fixé, ce que nous lui souhaitons.

Nous estimons que, franchissant le seuil, il démontre qu’il a acquis la formation nécessaire. Il est donc de facto dispensé du stage prévu par la loi de 1982, dont le coût, je le rappelle, s’élève en moyenne à 300 euros. Pourquoi effectuer un stage lorsque, pendant quelques années, on a exercé son activité avec succès ?

Nous considérons en quelque sorte que l’auto-entrepreneur est en avance par rapport à la personne qui veut démarrer son activité directement comme entrepreneur individuel.

Une logique sous-tend donc cette disposition, comme M. le rapporteur l’a très bien exprimé, logique qui est celle de la simplification, de la diminution du coût de démarrage de l’activité.

Si cette activité rencontre du succès, c'est-à-dire si les seuils qui font perdre le régime de l’auto-entrepreneur sont dépassés, la dispense de stage est, à notre avis, largement justifiée.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je ne suis pas convaincu !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 328.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 447 rectifié, présenté par MM. Cambon, Mortemousque, Houel, Buffet et J. Gautier, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Alors qu’à première lecture cet article donne l’impression que les centres de formalités des entreprises, les CFE, deviendraient les guichets uniques des prestataires de services visés par la directive, l’utilisation du mot « peut » révèle qu’il n’ouvre qu’une faculté et n’a donc pas de caractère contraignant. Ce faisant, il laisserait totalement ouverte la possibilité pour les prestataires d’effectuer leurs formalités sans avoir recours au CFE.

Or une telle transposition ne paraît pas en phase avec l’objectif fixé par la directive « services » d’instaurer, dans chaque État membre, un guichet unique pour les prestataires de services.

En effet, l’exposé des motifs du texte communautaire dispose expressément que, « afin de simplifier davantage les procédures administratives, il convient de veiller à ce que chaque prestataire ait un interlocuteur unique par l’intermédiaire duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. »

Par ailleurs, il est précisé que « lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l’une d’entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l’égard des autres autorités ».

Enfin, la directive prévoit que « les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers ».

Quant à l’article 6 de la directive, il est rédigé dans les termes suivants : « les États membres veillent à ce que les prestataires puissent accomplir, par l’intermédiaire de guichets uniques, les procédures et formalités ».

Il résulte ainsi clairement de l’exposé des motifs comme du dispositif de la directive « services » que la volonté du législateur communautaire est de parvenir à la désignation par chaque État membre d’un seul et unique guichet.

Dès lors, le texte de transposition qui laisserait aux prestataires de services la possibilité de contacter plusieurs instances ou autorités compétentes pour accomplir leurs démarches ne satisfait pas à l’objectif de la directive de créer un interlocuteur unique.

Bien au contraire, cette faculté laisserait subsister des guichets résiduels, ce qui serait sans nul doute un facteur d’incohérence et viendrait vider de sa portée la directive « services » sur ce point.

Afin de transposer pleinement la directive « services », et notamment de respecter la volonté du législateur communautaire d’offrir aux prestataires de services un guichet unique, le texte de transposition devrait prévoir que tous les prestataires de services doivent effectuer leurs formalités exclusivement auprès des CFE, lesquels auraient ainsi un caractère de guichets uniques obligatoires.

On notera que les autres structures institutionnelles seraient déchargées de leur faculté d’intervention directe, sans pour autant que leurs compétences soient remises en cause.

En effet, le CFE-guichet unique ne pouvant pas assumer seul toutes les tâches, il devra coordonner les travaux de chaque organisme, comme c’est aujourd’hui le cas en matière de création.

L’objectif est donc de centraliser les formalités auprès des CFE, qui coordonneront l’action des autres autorités ou organismes compétents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille. La commission n’a pas la même interprétation que M. Mortemousque de la directive « services », qui utilise effectivement – l’auteur de l’amendement l’a rappelé – le verbe « pouvoir » et non le verbe « devoir ».

Par conséquent, la directive prévoit seulement que les États membres ont l’obligation de mettre en place une telle structure, qui doit permettre aux prestataires de services de bénéficier d’un point d’entrée unique.

Faut-il pour autant les obliger à aller vers ce point d’entrée ? Ce n’est pas, me semble-t-il, ce que prévoit la directive, et il n’est d’ailleurs pas sûr qu’elle l’autorise.

Par ailleurs, il semblerait que les professions dont l’accès est soumis à une décision de leurs autorités ordinales aient quelques difficultés à mettre en place rapidement ce guichet unique. Il paraît donc sage, dans un premier temps, de laisser coexister ce guichet unique avec d’autres points d’entrée.

La commission vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur.

Cet amendement vise à obliger les prestataires de services à utiliser le guichet unique.

La directive « services » crée une obligation pour les États membres de mettre en œuvre des guichets uniques pour l’accomplissement des formalités nécessaires à l’établissement ou à l’exercice de l’activité d’un prestataire. En revanche, elle n’oblige nullement le prestataire de services à l’utiliser.

Du reste, le Manuel relatif à la mise en œuvre de la directive « services », élaboré par la Commission européenne, indique très clairement ceci : « Il va de soi que les prestataires ne sont pas obligés de s’adresser aux "guichets uniques". Ils restent libres de faire usage ou non de cette possibilité et peuvent également contacter directement toute autorité compétente ».

Il existe donc bien pour l’entrepreneur une liberté de choix, comme l’a d’ailleurs dit Laurent Béteille. Cette liberté doit être préservée : l’entrepreneur doit pouvoir s’adresser à qui il souhaite.

Autant le Gouvernement est attaché comme vous à ce que les guichets uniques permettent de remplir l’intégralité des formalités pour la création des entreprises, autant il ne lui paraît pas justifié d’interdire à celles qui le souhaitent – et la démarche se comprend – de contacter directement les services administratifs compétents.

Le guichet unique doit demeurer une facilité à la disposition des entreprises, et non devenir une contrainte qui interdirait de contacter directement d’autres interlocuteurs. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il appellera à son rejet.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voudrais simplement soutenir la position exprimée par le Gouvernement et la commission spéciale.

Pour une fois que l’Europe nous simplifie les choses, je crois qu’il faut voter le texte en l’état, et avec enthousiasme !

M. le président. Monsieur Mortemousque, l’amendement n° 447 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 447 rectifié est retiré.

L'amendement n° 194, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

VII. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

VIII. – Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à compléter l’article 3 par trois paragraphes ayant tous des objets différents.

Le premier vise, en raison de la difficulté de la mise en œuvre pratique du guichet unique, à retarder la date d’entrée en vigueur du dispositif.

Le deuxième préconise, de façon transitoire, que la dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne s’appliquera qu’aux personnes qui n’étaient pas déjà immatriculées à ce registre, afin d’éviter des désinscriptions.

Le troisième a pour but de réintégrer au sein de l’article 3 les dispositions relatives à la domiciliation des personnes physiques commerçantes au sein des sociétés de domiciliation, sans modifier la substance de ce dispositif que les députés avaient inséré à l’article 4 du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable aux trois paragraphes de cet amendement.

En ce qui concerne la domiciliation dans des locaux communs, il s’agit d’un amendement d’harmonisation avec le paragraphe V de l’article 4, tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale.

S’agissant du paragraphe VII, le Gouvernement partage l’objectif de M. le rapporteur d’éviter les effets d’éviction qui pourraient être liés à la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur. En effet, ce régime, on le sait, a pour vocation de faciliter la création d’entreprise, et s’adresse donc aux futurs créateurs, et non aux personnes déjà immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers

Que les choses soient claires : il s’agit là d’un élément de sécurisation supplémentaire, auquel, j’en suis sûr, vous êtes attaché, monsieur Jacques Blanc. Les personnes physiques déjà immatriculées le demeureront ; sur ce point, le projet de loi ne change donc rien.

Enfin, pour ce qui est de l’entrée en vigueur du guichet unique de la directive « services », le Gouvernement vous rejoint là encore pour considérer que nous devons nous accorder, au moyen de la fixation d’une date par décret, les quelques mois dont nous avons besoin pour réussir cette réforme majeure.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Si cet amendement concerne les pépinières d’entreprises, il nous semble anodin. Mais s’il vise à permettre l’installation de l’auto-entrepreneur dans des locaux communs avec une entreprise dont il est salarié ou retraité, il s’agit vraiment d’une légalisation du travail au noir !

Il existe aussi le risque que l’auto-entrepreneur devienne un sous-traitant travaillant exclusivement pour l’entreprise dont il est par ailleurs salarié, et cela d’autant plus s’il y a mise à disposition du matériel de cette entreprise.

Depuis l’abandon de la présomption de salariat dans cette hypothèse par l’actuelle majorité, ce risque est particulièrement fort. En effet, aujourd’hui, le salariat n’est établi que s’il existe un lien de subordination juridique entre un employeur et un salarié.

Mais, dans le cas présent, en dehors des heures de travail, ce lien de subordination juridique disparaît. Cela nous ramène d’ailleurs, indirectement, au sous-amendement n° 600 rectifié bis qu’a fait adopter tout à l’heure M. Jacques Blanc.

L’auto-entrepreneur est censé être autonome. Or, dans les faits, il dépendra du bon vouloir de l’employeur, sous la dépendance économique duquel il demeurera, sans bénéficier toutefois des garanties qui s’attachent au salariat.

Celui qui sera donc l’employeur de fait pourra ainsi, grâce à l’exploitation de sa position de supériorité, consentir des prix très bas à ses clients. Ces prix, défiant littéralement toute concurrence, lui permettront de gagner des marchés sur ses concurrents.

Je considère donc que cet amendement, tel qu’il est présenté, est porteur d’un grand danger.

Je souhaiterais revenir quelques instants sur le débat que nous avons eu, à l’occasion de l’examen du sous-amendement n° 600 rectifié bis de M. Jacques Blanc, au sujet de la possibilité accordée à l’auto-entrepreneur de créer son entreprise à condition d’avoir reçu l’accord de son employeur, que cet accord soit ou non « exprès », comme souhaitait le préciser Mme Goulet.

Le premier point sur lequel je m’interroge est le suivant : dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation que nous a lu M. Gérard Larcher, il était bien question d’un salarié. Or, à partir du moment où il s’agit en réalité d’un auto-entrepreneur, qui, comme son nom l’indique, est un entrepreneur, je ne vois pas comment on pourrait lui appliquer une législation concernant une personne salariée.

Il me semble donc qu’il y a là une véritable différence, sur laquelle je tiens à insister.

Le second point concerne la nature de l’activité concernée. Dans ce sous-amendement, il est indiqué qu’il faut obtenir l’autorisation de l’employeur, mais il n’est pas précisé si l’autorisation porte ou non sur la même activité que celle qui est exercée pour cet employeur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Si !

M. Jean-Pierre Godefroy. Si l’activité est la même, cela peut encore, à la rigueur, se concevoir. Mais si l’autorisation porte sur toute autre activité, la chose se comprend beaucoup moins bien, dès lors qu’il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de devenir auto-entrepreneur. Il faudra certainement étudier cet aspect de plus près sur le plan juridique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Danglot. Si nous cherchions absolument une bonne raison de ne pas voter cet article 3, nous la trouverions précisément en lisant le présent amendement. En effet, si l’on suit le raisonnement qu’il expose, il a pour but de faciliter la création d’entreprises individuelles ayant vocation à fournir un revenu accessoire à leurs exploitants, en autorisant la colocation de locaux destinés à accueillir leurs activités.

Je prendrai un exemple simple pour souligner les dérives qu’il rend possibles, et faire ainsi comprendre les raisons de notre désaccord.

Imaginons une grande entreprise fabriquant des biens d’équipement, tels que, par exemple, des avions ou des turbines de centrales nucléaires. Cette entreprise dispose d’un bureau d’études pourvu de plusieurs dizaines d’ingénieurs et de techniciens compétents.

Lors d’une première restructuration juridique, la propriété immobilière des locaux de l’entreprise a été disjointe des activités de recherche et de conception comme des activités de production.

L’entreprise, dans un contexte d’incertitude au sujet de son carnet de commandes et de sa politique de développement commercial, décide ensuite de mettre en œuvre un plan social et invite un certain nombre d’ingénieurs et de techniciens du bureau d’études à tenter l’aventure de l’entreprise individuelle, mais dans un contexte assez particulier : ils resteront dans les locaux qu’ils ont l’habitude de fréquenter et en deviendront, pour certains, les occupants temporaires au titre d’une prestation de services extérieurs.

Cette prestation de services sera bien entendu la copie conforme de l’activité salariée qu’ils pratiquaient jusque-là, mais elle permettra que leur soit imputé, en réalité, le risque industriel normalement supporté par l’entreprise qui les employait.

S’il faut statuer, par la loi ou par le règlement, sur cette question de la colocation d’espaces d’activité, il convient alors de prévoir expressément que l’entrepreneur individuel dispensé d’immatriculation ne sera tenu par aucun lien de subordination à l’un de ses clients, si ce n’est le seul client pour lequel il travaille.

Par ailleurs, aucun lien direct ou indirect ne doit pouvoir être établi entre, d’un côté, la propriété des locaux mis à disposition pour ces activités et, de l’autre, une subordination salariale.

Enfin, aucun lien ne doit pouvoir être établi entre le règlement d’un loyer d’usage des locaux d’activité et une subordination salariale.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons évidemment pas l’amendement n° 194 !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 194 concerne les sociétés de domiciliation. Jusqu’à présent, celles-ci ne pouvaient accueillir que des entreprises personnes morales.

L’amendement de la commission spéciale n’a pas d’autre but que de permettre à un entrepreneur, personne physique, quel que soit d’ailleurs son statut, de pouvoir domicilier son entreprise dans une société de domiciliation, ni plus ni moins. Les interprétations que viennent d’en proposer nos collègues ne sont donc pas conformes à la réalité !

Je voudrais aussi apporter un éclaircissement à M. Godefroy sur le sous-amendement n° 600 rectifié bis de M. Jacques Blanc. Il y est bien question d’une activité prévue dans le contrat de travail du salarié, et non d’une activité relevant d’un tout autre domaine.

Ainsi, il est clair qu’une personne travaillant par exemple dans l’informatique et souhaitant exercer le soir une autre activité n’aura pas besoin de demander l’autorisation de son employeur de la société d’informatique !

M. Jacques Blanc. Tout à fait exact !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 673, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet organisme recueille au minimum une fois par an les informations relatives aux candidatures des entreprises soumissionnant à des appels d'offres et à des accords cadres. Ce dépôt vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires par l'entreprise soumissionnaire. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures auprès des pouvoirs adjudicateurs.

« Le soumissionnaire est responsable des informations qu'il communique au centre de formalités des entreprises et doit informer ce dernier de toute modification substantielle intervenue dans sa situation. Le soumissionnaire indique dans sa candidature que les informations la concernant sont disponibles auprès du centre de formalités des entreprises de son ressort. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement prévoit, en matière de marchés publics, que les informations relatives aux candidatures des entreprises soient transmises par les entreprises aux CFE, à charge pour ces derniers de les transmettre aux administrations demandeuses en tant qu'autorité adjudicatrices.

Les entreprises soumissionnaires sont responsables des informations données aux CFE et doivent informer ces derniers des modifications substantielles intervenues dans leur situation. Elles doivent également pouvoir rectifier les informations relatives à leur candidature directement auprès des pouvoirs adjudicateurs, afin de ne pas voir rejeter leur offre pour cause de dossier incomplet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Le dispositif proposé peut apparaître comme une grande simplification apportée au droit des marchés publics.

Pour autant – mais je me tourne vers le Gouvernement pour solliciter son avis –, j’ai des doutes sur la possibilité de mettre en œuvre cette mesure. Je pense qu’il serait effectivement intéressant d’étudier la question, faute de pouvoir aller dès maintenant dans ce sens. Je demande par conséquent le retrait de l’amendement, sauf si le Gouvernement est d’un avis différent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je partage le scepticisme de M. le rapporteur et émets donc sur cet amendement un avis défavorable, si toutefois il devait être maintenu.

En effet, cet amendement pose des difficultés au regard du fonctionnement des CFE. À ce jour, ces derniers ne sont pas habilités à conserver les informations qui leur sont communiquées. Or, une telle habilitation relève non pas de la loi, mais du règlement.

La difficulté pourrait, certes, être surmontée si l’amendement ne présentait pas également des difficultés du point de vue du droit des marchés publics : il a en effet pour inconvénient majeur de réformer l’article 52 du code des marchés publics, résultant d’un texte d’ordre réglementaire, en l’occurrence le décret 2006-975 du 1er août 2006.

Par ailleurs, autoriser les entreprises à compléter ou à rectifier les informations relatives à leurs candidatures dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un marché public est contraire au principe général de transparence des procédures.

Le code des marchés publics a ainsi limité cette possibilité en précisant que le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production a été réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous, et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il doit informer les autres candidats, qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans les mêmes délais.

Enfin, l’amendement risque de contrevenir au droit communautaire.

Bref, les incertitudes que ce texte entraînerait sont beaucoup trop nombreuses ; j’en demande donc le retrait, faute de quoi j’émettrai, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 673 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 673 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 4

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 758 est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

L'amendement n° 961 est présenté par M. P. Dominati,

Tous deux sont ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 758.

M. François Trucy. Cet amendement vise à étendre à tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro-entreprises l’allégement comptable prévu au deuxième alinéa de l’article L.128-28 du code de commerce, alors que ce dernier était réservé jusqu’à présent à ceux dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 18 293,88 euros.

Les commerçants doivent tenir un livre des recettes et un registre des achats. En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et n'étant pas commerçants ne seraient plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° 961.

M. Philippe Dominati. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’alléger les contraintes de tenue de comptabilité, ce qui peut évidemment simplifier la vie des très petites entreprises et des auto-entrepreneurs. Pour autant, il faut veiller à ce qu’une comptabilité réelle et effective soit tenue. À défaut, il y aurait des risques pour les tiers, ainsi d’ailleurs que pour l’entrepreneur lui-même, notamment le jour où il souhaiterait bénéficier du régime des procédures collectives.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à ces amendements. (Ah ! sur les travées de l’UMP.).

M. Charles Revet. Parce qu’ils sont bons !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. En effet, ils prévoient d’alléger les obligations comptables des contribuables soumis au régime des micro-entreprises pour les activités tant commerciales que non commerciales.

En pratique, il faut être concret. Les auteurs de ces amendements souhaitent limiter les obligations comptables à la seule tenue d’un livre-journal des recettes et d’un registre des achats. Ils proposent d’aller encore plus loin dans la simplification pour les activités de prestations de services, qui ne seraient soumises qu’à la tenue d’un livre des recettes, à l’instar des professions non commerciales.

Le Gouvernement partage ce souci de simplifier encore le régime des micro-entreprises, qui s’adresse aux plus petits exploitants.

Toutefois, je souhaiterais que les auteurs de ces amendements acceptent de rectifier ces derniers afin qu’il soit fait référence uniquement à l’article 50-0 du code général des impôts et non plus à l’article 102 ter de ce même code.

L’article 102 ter vise les titulaires de bénéfices non commerciaux. Or ces professions, tels les avocats, par exemple, ne sont pas actuellement concernées par les dispositions du code de commerce et n’ont pas vocation à l’être dans l’avenir.

C’est la raison pour laquelle, sous réserve de la suppression de la référence à l’article 102 ter, le Gouvernement sera favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Monsieur Trucy, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

M. François Trucy. Je l’accepte, et je rectifie donc mon amendement en ce sens.

M. le président. Et vous, monsieur Mortemousque ?

M. Dominique Mortemousque. Je rectifie également mon amendement dans le sens souhaité par M. le secrétaire d’État, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements identiques nos 758 rectifié et 961 rectifié ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Je mets aux voix ces deux amendements identiques.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. Houel, César, Barraux et Mortemousque, Mme Mélot et MM. Fouché, P. Blanc, Mouly, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs et par dérogation au II, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre principal, établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat et régulièrement inscrits au répertoire des métiers, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie. Ils peuvent demander également à se faire radier de ces listes ».

II. - Le II de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre secondaire établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent également demander à se faire radier de ces listes. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre des métiers et de l'artisanat de leur circonscription, sont exonérés de cette taxe. »

IV. - Un décret définit les conditions d'application du présent article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

V. - La perte de recettes pour les chambres de métiers et de l'artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement tend à ce que l’artisan exerçant une activité commerciale accessoire puisse choisir d’être affilié ou non à la chambre de commerce et d’industrie.

De façon symétrique, il permet aux commerçants exerçant une activité artisanale à titre simplement accessoire de ne s’affilier à la chambre de métiers et de l’artisanat que s’ils le souhaitent.

Les cosignataires de cet amendement et moi-même nous demandons toutefois s’il est du devoir du législateur d’arbitrer entre les chambres de métiers et les chambres de commerce. Cet amendement a donc également pour objet de solliciter votre avis, monsieur le secrétaire d'État, afin de savoir dans quelles conditions certaines simplifications pourraient être obtenues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à assouplir les contraintes liées à la double affiliation sans pour autant faire disparaître l’obligation, le cas échéant, de la double immatriculation qui, elle, subsiste.

Cette mesure peut apparaître comme une simplification des formalités des entreprises commerciales et artisanales. Cependant, elle intervient alors qu’une concertation a été lancée sur cette question par le Gouvernement avec des représentants des chambres de commerce et des chambres de métiers.

Compte tenu de ce contexte qui ne nous semble pas abouti, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement (Sourires sur les travées de lUMP.) afin de savoir si la concertation sur cette mesure a bien été menée à son terme et si elle correspond effectivement au souhait de la majorité des participants à cette concertation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Il s’agit d’un sujet très délicat. (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

Comme l’a très bien dit M. Gérard Cornu, est-ce au législateur d’arbitrer entre les chambres de métiers et les chambres de commerce ?

Le I de cet amendement permet à l’artisan exerçant une activité commerciale accessoire de choisir d’être affilié ou non à la chambre de commerce et d’industrie. Il concerne les artisans à titre individuel ou les sociétés artisanales dont l’activité commerciale est secondaire.

De façon symétrique, cet amendement permet aux doubles immatriculés exerçant une activité artisanale à titre secondaire de choisir d’être affiliés ou non à la chambre de métiers et de l’artisanat.

Sous le bénéfice de ces observations, vous aurez compris que le Gouvernement est favorable à cet amendement, et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 108 rectifié ter.

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Après avoir entendu l’avis du Gouvernement, je m’interroge.

Des discussions – je n’utiliserai pas le terme « négociations » compte tenu du statut des compagnies consulaires – sont engagées aujourd’hui entre le Gouvernement et les compagnies consulaires pour trouver comment résoudre ce qui peut apparaître à certains moments comme une aberration, tout en allant dans la voie de la simplification que nous souhaitons.

Si nous légiférions ce soir, nous mettrions peut-être un terme anticipé à des négociations qui devront aller plus loin que la double affiliation. Tel est mon sentiment après les auditions que nous avons menées.

Je veux parler de la question de la formation, du guichet unique de soutien, de la création et du développement d’entreprises. Il s’agit d’imaginer un réseau consulaire au service de la modernisation économique, avec sa spécificité, son histoire, sans briser la diversité existant entre les chambres de métiers et les chambres de commerce.

Monsieur le secrétaire d'État, il est intéressant que nous en débattions ce soir et que nous fassions ainsi un point d’étape. Mais s’arrêter à cet amendement en pensant qu’une solution définitive a ainsi été trouvée pour favoriser la dynamique de nos réseaux consulaires serait prendre une décision anticipée. Je n’oublie pas les propos qu’ont tenus, hier, un certain nombre de nos collègues représentant les Français de l’étranger, notamment Mme Joëlle Garriaud-Maylam – mais aussi Nathalie Goulet – sur la jonction des réseaux consulaires, sur Ubifrance et sur nos missions de développement économique.

C’est la raison pour laquelle, personnellement, outre que je partage le point de vue de M. Béteille, je ne voterai pas cet amendement qui me paraît aller à l’encontre d’une modernisation économique de notre pays.

M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement n° 108 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Monsieur le président, j’avais pris certaines précautions en présentant cet amendement.

Effectivement, je me suis demandé, comme beaucoup des cosignataires de cet amendement, si nous devions aller jusqu’à arbitrer les relations entre les chambres de commerce et les chambres de métiers.

Après les propos tenus par M. le secrétaire d'État et par M. le président de la commission spéciale, il me paraît plus sage de retirer cet amendement de façon à permettre la poursuite des échanges fructueux entre les chambres consulaires. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. L'amendement n° 108 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 195, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’aider au regroupement des chambres de commerce et d’industrie en augmentant le nombre de sièges dont peuvent disposer certaines d’entre elles, qui passerait ainsi de cinquante à soixante. Cet amendement devrait ainsi aider à la réalisation de fusions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement me semble tout à fait pertinent. En effet, dans le contexte de la réforme de la carte consulaire, le nombre-plafond des membres des chambres de commerce et d’industrie de moins de 30 000 ressortissants peut paraître insuffisant. Il convient donc d’augmenter ce plafond pour adapter la représentativité territoriale des chambres dans l’ensemble de la circonscription, notamment en cas de créations de délégation.

J’ajoute que, comme vient de le dire M. Béteille, cet amendement sera un élément permettant de faciliter le bon déroulement des fusions de chambres consulaires en cours au niveau local.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Danglot. Légiférer, c’est prévoir, et, par cet amendement n° 195, M. Béteille nous en fait la démonstration ! En effet, cet amendement vise à accroître le nombre des sièges dans les petites chambres de commerce et d’industrie, celles dont les circonscriptions couvrent moins de 30 000 électeurs. Est-ce pour laisser une place aux entrepreneurs individuels « accessoires » dont ce projet de loi entend favoriser l’émergence ?

En tout cas, comme on s’attend, du côté gouvernemental, à un accroissement spectaculaire du nombre d’entreprises individuelles, il faut tout prévoir et éviter, par exemple, que la représentation des nouveaux venus ne vienne par trop empiéter sur celle des commerçants « historiques ».

Au demeurant, plutôt que de s’interroger sur le nombre des élus de chaque chambre de commerce et d’industrie, il conviendrait peut-être de se soucier de leur représentativité.

Je ne sais plus quel est le pourcentage moyen de participation aux élections consulaires, mais je crois qu’il est assez nettement inférieur à celui des élections syndicales chez les salariés.

Nous pouvons ainsi reprendre les termes d’un communiqué du ministère qui faisait suite aux dernières élections, tenues en 2004. En voici un extrait : « Longtemps marqué par un niveau de participation faible, qui en affectait la crédibilité, le mode d’élection des représentants des entreprises au conseil d’administration des chambres locales de commerce et d’industrie avait besoin d’être modernisé. D’où la volonté des pouvoirs publics de le modifier et de faire de cette réforme la première étape de son plan de réorganisation du réseau des CCI. Elle est intervenue le 21 juin 2004 sous la forme d’un décret pris en application de l’ordonnance du 2 juillet précédent qui habilitait le Gouvernement à prendre toute mesure visant à simplifier les modalités d’organisation d’un dispositif électoral considéré alors comme trop lourd et trop complexe. »

La question de la représentativité est donc clairement posée. Il conviendrait par conséquent de l’examiner plutôt que de se demander, dans un premier temps, comment accroître le nombre d’élus des petites chambres.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 61, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

I. - Le I de l’article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. - Après l’article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. À partir du moment où nous avons adopté, à l’article 3, le principe de l’immatriculation non obligatoire de l’auto-entrepreneur, il faut, afin d’éviter tout malentendu, organiser une coordination juridique pour faire en sorte que la présomption de travailleur indépendant établie dans le code du travail par l’article L. 8221-6 puisse s’appliquer aux auto-entrepreneurs. En effet, cet article, tel qu’il existe aujourd’hui, vise expressément les travailleurs indépendants immatriculés.

Il faut donc élargir la présomption de travailleur indépendant aux auto-entrepreneurs, car nous ne pouvons laisser ces derniers face à un vide juridique, même si, à titre personnel, je préférerais qu’ils se fassent immatriculer pour renforcer le monde des chambres de métiers et des chambres de commerce ; mais enfin, nous nous livrons à une expérience de liberté, d’ouverture et d’initiative !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet également un avis favorable. L’article L. 8221-6 du code du travail ne vise explicitement que le cas des personnes physiques immatriculées. Le I de cet amendement prévoit donc à juste titre d’y rattacher les auto-entrepreneurs dispensés d’immatriculation au titre de l’article 3 du projet de loi. Il s’agit par conséquent d’un amendement de coordination bienvenu.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 66 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Beaumont et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Cornu, Pointereau et Seillier, est ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 6353-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises visées au c) de l’article 1601 du code général des impôts sont mises en œuvre par chaque chambre de métiers et de l’artisanat. »

II. - A l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 940-1 ».

III. - Le premier alinéa du c) de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou, dans les départements et collectivités d’outre-mer, par les chambres de métiers et de l’artisanat, au financement d’actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Les fonds d’assurance formation des artisans ont été profondément réformés. L’objectif était de créer un nouveau dispositif plus homogène, plus efficace, davantage au cœur des besoins professionnels des artisans.

Toutefois, la mise en œuvre cohérente de ce nouveau dispositif se heurte à des interprétations qui empêchent les chambres de métiers et de l’artisanat d’exercer pleinement les compétences qui leur ont été dévolues.

Cet amendement vise à rétablir le schéma de la formation des artisans tel qu’il a été voulu par le législateur et à clarifier les modalités de sa mise en œuvre, dans le respect des principes généraux de la formation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement touche à un dispositif qui a été récemment réformé par l’ordonnance du 18 décembre 2003 et les décrets du 24 août 2007. Il semble considérablement élargir la gamme des formations que les chambres de métiers et de l’artisanat ont la possibilité de réaliser par elles-mêmes.

Faute d’avoir pu analyser les conséquences de ce dispositif, la commission spéciale souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Cet amendement vise à réserver la contribution à la formation professionnelle continue des artisans, prévue à l’alinéa c) de l’article 1601 du code général des impôts, au financement des seules actions de formation mises en œuvre par les chambres de métiers.

Dès lors que la formation professionnelle continue entre dans le champ des activités concurrentielles, le fait d’attribuer de manière exclusive cette contribution des artisans à leur formation aux seules actions mises en œuvre par les chambres de métiers constitue une distorsion de concurrence contraire aux dispositions des articles 87 et suivants du traité instituant la Communauté européenne. Dans un tel schéma, en effet, l’artisan sera bien évidemment incité à choisir les formations des chambres de métiers dont il sait qu’elles seront financées par les contributions des artisans plutôt qu’une autre formation qu’il serait amené à prendre en charge en totalité.

En outre, cette disposition est contraire au principe d’égalité d’accès à la formation professionnelle, qui suppose que l’artisan puisse choisir librement une action de formation et bénéficier, dans tous les cas, du financement public, sous la seule réserve que cette action entre bien dans les priorités définies par les conseils de la formation placés auprès des chambres régionales de métiers. L’offre de formation prise en charge doit donc être la plus riche possible et ne peut pas être réduite à l’offre mise en œuvre par les seules chambres de métiers.

Enfin, l’amendement n° 66 rectifié ter élargit le champ des actions financées par le c) de l’article 1601 du code général des impôts par rapport au droit actuel. Cette modification reviendrait, au total, à réduire le financement exclusivement dédié à la formation continue des artisans et ne fait du reste l’objet d’aucune explication particulière dans l’exposé des motifs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Cornu, l’amendement n° 66 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Ayant entendu les explications du Gouvernement, qui fait notamment valoir que notre rôle n’est pas d’introduire des distorsions de concurrence, je me rends à son avis et retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 66 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III sous réserve que lesdites formations ne puissent être financées par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts. Ce financement ne peut intervenir qu’après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

III. - La perte de recettes résultant pour les chambres de métiers et de l’artisanat des II et III est compensée par une augmentation à due concurrence du droit fixe visé au a de l’article 1601 du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Les futurs créateurs et repreneurs d’entreprises bénéficient d’un financement de leur formation par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales, le FAFCEA. Cette prise en charge constitue une créance à l’égard de ce fonds.

Cependant, les conditions d’un tel financement ne sont pas précisées : la rédaction actuelle du texte ne prévoit ainsi aucune limitation de la validité de la créance dans le temps.

Sans précision sur la durée pendant laquelle peut s’exercer ce droit, le risque existe que des sommes importantes soient provisionnées pour couvrir ces éventuelles dépenses, au détriment d’actions de formation qui pourraient être financées par ailleurs. C’est la raison pour laquelle cet amendement, en vue d’une juste application de cette disposition, renvoie à un décret le soin de fixer le délai pendant lequel peut s’exercer un tel droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement aborde un peu la même matière que le précédent.

Il prévoit, d’une part, le financement du stage de préparation à l’installation des artisans, assuré par les chambres de métiers, par le droit additionnel prévu par le code général des impôts. Ce droit est encaissé par les chambres régionales de métiers et est affecté au financement d’actions de formation des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de leur entreprise. Le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales n’interviendrait qu’à titre subsidiaire.

L’amendement prévoit, d’autre part, que le stage de préparation à l’installation des créateurs et repreneurs d’entreprises non encore immatriculés au répertoire des métiers, qui est financé par ce même fonds, ne pourra l’être à l’avenir que dans un délai fixé par décret, à compter de la fin de la première partie du stage.

Ces dispositions paraissent aller dans le bon sens, mais elles sont extrêmement techniques, et la commission spéciale n’a pas eu la possibilité d’en mesurer toute la portée. Dans ces conditions, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, à une précision près.

Monsieur Cornu, l’objet de votre amendement est d’instituer par décret un délai pour éviter qu’un créateur ou un repreneur d’entreprise non encore immatriculé ayant suivi un stage de formation mais n’ayant pas créé son entreprise dans la foulée ne puisse demander un remboursement au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales. Sinon, ce fonds devrait provisionner des dépenses imprévisibles, et son budget pourrait s’en trouver déstabilisé.

Un délai de six mois sera donc accordé par décret au créateur ou repreneur d’entreprise pour demander le remboursement entre la fin de son stage et son inscription au répertoire des métiers. Un tel dispositif existe déjà pour le stage de préparation à l’installation, mais il avait été omis pour les autres actions de formation visant les créateurs ou repreneurs non encore inscrits.

Il s’agit donc d’un amendement technique, parfait d’un point de vue comptable. J’y suis favorable sous réserve d’une rectification que je vais vous proposer.

En effet, le I de votre amendement comporte un membre de phrase dont je vous donne lecture : « sous réserve que lesdites formations ne puissent être financées par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts ». Ce membre de phrase est étranger à l’objectif comptable de votre amendement et aurait pour effet d’introduire un élément de complexité supplémentaire dans le partage entre les formations dispensées par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et celles qui sont dispensées par le Fonds d’assurance formation.

Les chambres régionales de métiers et de l’artisanat financent les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs déjà inscrits au répertoire des métiers, tandis que le Fonds d’assurance formation finance ces mêmes actions en faveur des créateurs ou repreneurs non encore inscrits. Il n’est donc pas opportun de modifier cette répartition ; or tel serait le cas si la rédaction initiale de votre amendement était maintenue.

C’est pourquoi je vous invite à rectifier votre amendement en supprimant le membre de phrase que je viens de lire. Si ma proposition était acceptée, je lèverais alors le gage.

M. le président. Monsieur Cornu, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

M. Gérard Cornu. J’y suis favorable, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux et ainsi libellé :

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu’après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Articles additionnels après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 5

Article 4

I. - Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du même code est complété par les mots : «, à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».

II bis. - Après le mot : « Lyon, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code est ainsi rédigée : « par le maire de l’arrondissement de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. »

III. - L’article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

IV. - Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire autorise l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

V. - Le premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée. »

VI. - Le II de l’article L. 145-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision, l’exploitant du fonds de commerce ou artisanal bénéficie des présentes dispositions, quand bien même ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux héritiers ou aux ayants droit du titulaire du bail commercial décédé qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l’article.

Mme Bariza Khiari. Les paragraphes II, III et IV de l’article 4 concernent pour l’essentiel Paris, Lyon et Marseille. J’ai évidemment examiné très attentivement les dispositions voulues par le Gouvernement et les modifications apportées par l’Assemblée nationale.

Je tiens tout d’abord à remercier M.  Laurent Béteille d’avoir, en quelques pages de rapport, expliqué avec autant de clarté et de précision un article passablement confus.

En effet, ces dispositions concernent le régime d’autorisation permettant le changement d’affectation de tout ou partie d’un logement en bureau, commerce ou local professionnel. Or, ces dispositions diffèrent selon que la résidence relève du parc locatif privé ou du parc social, selon que le local d’habitation se situe en rez-de-chaussée ou en étage, et selon qu’il accueille de la marchandise ou non. Bref, on ne relève pas moins de seize cas de figure possibles.

Dans le II de l’article 4, le Gouvernement a voulu assouplir le régime général de changement d’utilisation des locaux en supprimant l’autorisation administrative permettant de transformer un local d’habitation situé en rez-de-chaussée soit en local professionnel, soit en local commercial.

Nos collègues députés veulent que le maire conserve sa compétence d’aménageur. En conséquence, ils ont rétabli l’autorisation préalable. Toutefois, c’est non plus le préfet qui la délivrera – notre collègue Jean-Pierre Caffet avait jugé en effet ce dispositif « anachronique et aberrant » –, mais le maire de la commune ou de l’arrondissement, pour Paris, Lyon et Marseille.

Le groupe socialiste du Sénat est favorable au maintien d’une autorisation administrative pour les rez-de-chaussée, estimant que, pour Paris, Lyon et Marseille, cette autorisation doit être délivrée par le maire de la commune, après avis du maire d’arrondissement.

« Votre commission spéciale souscrit pleinement au transfert prévu par le projet de loi en le jugeant cohérent avec les compétences qui sont désormais celles des élus locaux en matière de logement, d’urbanisme et de développement du commerce », peut-on lire à la page 100 du rapport écrit.

En tant qu’élue parisienne, je suis très sensible à la diversité commerciale de nos rues et convaincue que le rôle des élus est de la préserver et de la promouvoir.

Si l’autorisation administrative était supprimée, le maire n’aurait plus aucune maîtrise des choses, si ce n’est la préemption, option coûteuse, pour éviter la monoactivité ou la multiplication des agences bancaires ou des agences immobilières, par exemple.

Cette inquiétude est d’autant plus aiguë pour Paris que l’autorisation de changement d’affectation est rattachée au local et non à la personne. On crée ainsi de facto un bail commercial supplémentaire.

Il suffit de se promener dans certaines rues de Paris à faibles activités commerciales pour constater la multiplication des rideaux baissés et des panneaux « À céder » et pour se convaincre qu’il est inopportun de laisser à tous les propriétaires de locaux situés au rez-de-chaussée la faculté d’opérer une transformation d’affectation de leur bien immobilier dans un pur souci lucratif.

Par ailleurs, tout changement d’usage doit être compensé : si un local situé au rez-de-chaussée est transformé en agence immobilière, le préfet soit s’engager à créer un local d’habitation équivalent.

En dépit de cette disposition très stricte, et selon les informations fournies par M. le rapporteur, pour l’année 2006, à Paris, 24 000 mètres carrés ont été transformés en locaux professionnels, alors que la compensation ne s’est élevée qu’à 14 000 mètres carrés. C’est donc 10 000 mètres carrés de perdus pour l’habitat à Paris. En période de pénurie de logement, il est indispensable de maintenir l’autorisation administrative, tout en la confiant au maire de la commune.

Je m’interroge toutefois sur la mesure permettant la compensation. C’est l’objet de notre amendement conférant au maire de la commune le pouvoir de délivrer l’autorisation.

Par ailleurs, concernant le paragraphe III, nous sommes favorables – et pas seulement par souci de parallélisme des formes – à ce que, pour les habitations situées à l’étage, l’autorisation soit maintenue et délivrée par le maire de la commune, après avis du maire d’arrondissement.

Enfin, s’agissant du paragraphe IV, relatif à l’affectation d’une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée à une activité professionnelle, y compris commerciale, pouvant accueillir clientèle et marchandises, la rédaction de l’Assemblée nationale nous convient, pour autant que ce soit sans aucun doute le maire de la commune qui « autorise ».

Je forme le vœu que ces dispositions contribuent à faire baisser la pression actuelle sur les loyers des baux commerciaux.

Nous reviendrons bien sûr sur cette question sensible à l’occasion de l’examen de l’article 11.

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 459, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Notre groupe propose la suppression de l’article 4, dont Mme Khiari vient de rappeler la complexité d’application.

En effet, la transformation d’un local situé au rez-de-chaussée et devenu quelque peu inutilisable du fait de sa non-location participe peu, nous semble-t-il, de la modernisation de l’économie.

En fait, cet article est bien éloigné des réalités des villes de province et des agglomérations d’Île-de-France. Des milliers de locaux professionnels et commerciaux situés au rez-de-chaussée ne sont-ils pas fermés ? Et le projet de porter à 1 000 mètres carrés l’autorisation d’installation des magasins de maxi-discompte en centre-ville ne fera qu’accentuer cette évolution.

Selon nous, au contraire de ce qui est prévu à l’article 4, il faut accorder une attention particulière à la revitalisation commerciale des quartiers et des cités.

Des obstacles administratifs et réglementaires sont invoqués. Mais il n’en est rien selon nous. Bien au contraire, nous considérons que douter de la portée et de la validité de certaines autorisations administratives revient à nier l’évidence : c’est en fonction de l’intérêt bien compris de toutes les parties – consommateurs salariés ou retraités, chefs d’entreprise eux-mêmes, locataires et copropriétaires – que l’on peut concevoir des équipements commerciaux durables et viables, source d’activité, de vitalité économique et facteur d’animation de la vie de la cité.

Il vaudrait mieux, dans tous les cas de figure, renforcer la consultation et l’échange autour de véritables schémas de développement des activités commerciales plutôt que de procéder au coup par coup, en fonction des situations aléatoires.

Si l’article 4 a été modifié par l’Assemblée nationale, il n’a cependant pas perdu l’un de ses défauts essentiels : celui de ne traiter que des situations ponctuelles, au gré d’appréciations plus ou moins arbitraires. Il ne vise au demeurant que les logements situés au rez-de-chaussée d’immeubles non classés dans le patrimoine locatif social.

Il garde pleinement ses défauts en termes de distorsion éventuelle de concurrence, le bail n’étant pas assimilable à un bail commercial, et soumet très étroitement le développement d’activité au bon vouloir des assemblées générales de copropriétaires – ces derniers devront préciser expressément dans leur règlement interne toute opposition éventuelle à l’installation d’un commerce – et des élus locaux. En effet, pour l’heure, rien n’empêche un élu local, pour les motifs les plus divers, de s’opposer à l’implantation de telle ou telle activité. Cette question de la revitalisation des quartiers et de l’affectation des locaux commerciaux mérite mieux.

Par conséquent, plus que par la mesure partielle que constitue l’article 4, c’est par le biais des documents d’urbanisme, notamment des plans locaux d’urbanisme, ainsi que des plans portant préservation de secteurs sauvegardés, et par une cohérence accrue entre ces derniers que nous pourrons améliorer sensiblement la situation Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article 4.

M. le président. L'amendement n° 1037, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à rendre le régime d’autorisation pour changement d’usage et usage mixte des locaux d’habitation prévu par les articles 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation exclusif du régime spécifique applicable dans les zones urbaines sensibles, par cohérence avec l’amendement n° 204 rectifié que nous examinerons dans un instant.

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le II de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation » comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation » comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ;

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale » comprenant l'article L. 631-11.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit de structurer le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation en sections pour bien identifier dans l’une d’elles les dispositions relatives aux changements d’usage et aux usages mixtes.

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel et de conséquence par rapport à l’amendement précédent relatif à une nouvelle structuration des dispositions de ce chapitre du code de la construction et de l'habitation en différentes sections.

M. le président. Le sous-amendement n° 859, présenté par Mme Khiari, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 198, supprimer les mots :

à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Le maire doit préserver et promouvoir l'attractivité et la diversité commerciale de son territoire. L'autorisation administrative de changement d'usage est un outil lui permettant de mieux contrôler les activités s'y déployant, a fortiori au rez-de-chaussée.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 199 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

L'amendement n° 858 rectifié est présenté par Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour défendre l’amendement n° 199.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Les députés ont souhaité confier aux élus locaux le pouvoir de délivrer les autorisations de changement d'usage et d'usage mixte des locaux d'habitation, alors que celui-ci appartient, jusqu'à présent, au préfet.

La commission spéciale souscrit pleinement à cette évolution du droit en vigueur, la jugeant plus en phase avec les compétences qui sont désormais celles des élus locaux en matière de logement, d'urbanisme et de développement du commerce.

Toutefois, la rédaction retenue par les députés est ambiguë, car elle laisse supposer que ces autorisations seraient délivrées à Paris, à Marseille et à Lyon par le maire d'arrondissement.

Autant la commission considère opportun de transférer cette compétence aux élus locaux, autant elle juge préférable d'avoir une application unifiée de ces dispositions sur le territoire d'une commune, aussi peuplée soit-elle.

Dans ces conditions, cet amendement rend le maire de la commune seul responsable de la délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux.

S'agissant de la situation particulière de Paris, Marseille et Lyon, il est proposé de ne prévoir qu'un avis simple du maire de l'arrondissement concerné.

Par ailleurs, dès lors que cette compétence est transférée aux élus locaux, il apparaît logique que les règles déterminant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations soient fixées par le conseil municipal de la commune ou, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, par l'organe délibérant de l'EPCI.

M. le président. Le sous-amendement n° 1010, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n° 199 :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, ou de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Je préfère, pour ma part, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. (M. Daniel Raoul s’exclame.)

En effet, le changement d’usage de locaux situés au rez-de-chaussée relève du domaine de la proximité.

En tout état de cause, les maires d’arrondissement ont la particularité de connaître parfaitement leur quartier et leur arrondissement.

De tout temps, quel que soit le maire de Paris, la Ville de Paris, qui compte 40 000 fonctionnaires, instruit administrativement un certain nombre de dossiers, notamment en matière d’urbanisme et de logement.

Il sera impossible au maire de décider d’un changement d’affectation d’un local en rez-de-chaussée. Personne ne me fera croire qu’il pourra le faire, et ce n’est pas lui faire injure que de le dire !

Dès lors, une alternative s’offre à nous : soit nous mettons en cohérence nos discours et nos actes et, si l’on prône la proximité, madame Khiari, il faut alors opter pour la délivrance des autorisations par les maires d’arrondissement ; soit le maire de Paris insiste absolument pour intervenir lors du changement d’affectation d’un local situé au rez-de-chaussée dans tel ou tel arrondissement et, dans ce cas, je souhaite que lui ou son représentant se rende sur place ; on verra bien alors ce qui en résultera !

En effet, la grande différence entre un maire d’arrondissement et le maire de Paris, c’est que le premier connaît les problèmes liés à la monoactivité. M. Georges Sarre, ancien maire du XIe arrondissement de Paris, par exemple, savait très précisément quelles étaient les conséquences de la monoactivité dans telle rue, telle impasse.

Madame Khiari, vous savez comme moi que, si votre amendement est adopté, ce sera l’administration qui délivrera les autorisations et qu’un avis simple du maire de l’arrondissement concerné sera très peu considéré.

C’est la raison pour laquelle je souhaite vivement que le maire d’arrondissement puisse rendre un avis motivé exprès, et je propose le maintien, sur ce point, de la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour défendre l’amendement n° 858 rectifié.

Mme Bariza Khiari. Je partage le point de vue de M. le rapporteur quant à la nécessité d’uniformiser les règles sur le territoire d’une commune. Le maire de la commune doit délivrer l’autorisation, après avis du maire d’arrondissement,  et c’est faire injure à ce dernier que de penser que son avis ne sera pas suivi.

Le maire de Paris ayant une vision globale de l’ensemble des arrondissements de Paris, le souci de la cohérence et de la lutte contre la monoactivité commande de lui confier le soin de délivrer l’autorisation finale après avis du maire d’arrondissement.

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’Assemblée nationale a souhaité faire intervenir le président de l'EPCI dans la délivrance des autorisations pour les usages mixtes de locaux, sans pour autant préciser la compétence déterminant les conditions dans lesquelles le président de l'EPCI serait appelé à se substituer au maire pour leur délivrance.

Dès lors, cet ajout apparaît comme un facteur de confusion plutôt que de renforcement de l'intercommunalité.

Au surplus, le texte voté par les députés ne ferait intervenir le président de l'EPCI que pour les locaux à usage mixte situés en étages, et pas pour les locaux situés au rez-de-chaussée ou pour le régime général d'autorisation de changement d'usage, ce qui est plus ennuyeux.

Dans le souci de définir un régime clair et lisible, la commission spéciale vous propose, mes chers collègues, de confier au seul maire l'exercice des compétences en matière d'autorisation des usages mixtes.

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Par coordination avec le regroupement dans un article spécifique des dispositions relatives aux usages mixtes dans les logements appartenant aux organismes d’HLM, qui est visé par l'amendement n° 204 rectifié que nous examinerons dans un instant, le présent amendement tend à supprimer ces dispositions dans l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation.

M. le président. L'amendement n° 196 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

des articles L. 145-1 et suivants

par les mots :

du chapitre V du titre IV du livre Ier

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’une précision juridique.

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. C’est un amendement de cohérence.

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Outre des améliorations rédactionnelles et de cohérence, cet amendement vise à rétablir l'autorisation administrative en cas d'utilisation mixte d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, disposition qui constituait l'objet initial de l'article 4 du projet de loi et que les députés avaient supprimée.

Il nous semble nécessaire, en effet, d'alléger cette formalité, puisque les nuisances pour l'immeuble concerné sont limitées dès lors que l'activité est exercée au rez-de-chaussée, ce qui justifie un traitement différent de ces locaux par rapport aux logements situés dans les étages.

M. le président. L'amendement n° 764, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes visés à l'article L. 411-2

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, les élus provinciaux s’étonnent quelque peu de ces règlements de comptes entre élus parisiens. Je précise que je dis cela en toute gentillesse. S’agissant d’un combat identique, ils gagneront tous les deux ! (Sourires.)

Cela étant, je m’interroge sur le fait que les HLM soient soustraites du dispositif prévu au nouvel article L. 631-7-4 du code de l’urbanisme et de la construction, qui vise à promouvoir les activités professionnelles dans les locaux d’habitation. C’est d’autant plus étonnant qu’il nous avait été recommandé, dans le cadre des opérations réalisées sous l’égide de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, d’installer des activités dans les locaux situés au rez-de-chaussée des immeubles HLM. Je ne comprends pas très bien quel est l’objectif recherché.

M. le président. L'amendement n° 765, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

situé au rez-de-chaussée

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues de la majorité, je croyais, à vous entendre depuis le début de la soirée, que vous étiez ouverts à tous vents pour favoriser l’auto-entreprise !

M. Dominique Mortemousque. On ne connaît que le monde rural !

M. Daniel Raoul. Justement, les rez-de-chaussée existent même dans le monde rural ! (Rires.) On y compte aussi des greniers et des silos ! (Sourires.)

Vous ne cessez de vanter les mérites de la simplification et de l’ouverture.

M. Philippe Marini. Le nouveau mythe !

M. Daniel Raoul. Ne croyez pas que vous m’ayez converti, mais essayons tout de même de nous placer dans votre logique.

Pourquoi un auto-entrepreneur ne pourrait-il se domicilier qu’au seul rez-de-chaussée d’un immeuble et pas dans les étages supérieurs ? Je ne comprends pas.

M. Philippe Marini. C’est complètement surréaliste ! Dans quels détails la loi va-t-elle se nicher !

M. Daniel Raoul. Les médecins, qui s’acquittent d’une cotisation auprès de leur ordre, y seraient autorisés, cependant que les autres professionnels ne le pourraient pas ! Cela manque pour le moins de cohérence !

M. Philippe Marini. De quoi se mêle la loi ?

M. le président. L'amendement n° 204 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 631-7-2 sont applicables aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

« Les dispositions de l'article L. 631-7-3 sont applicables aux logements appartenant à ces mêmes organismes.

« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

« II. - L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. En s’inspirant de réflexions formulées par plusieurs membres de la commission spéciale, cet amendement de clarification vise à fixer un régime juridique clair en matière d’autorisation des usages mixtes dans les logements HLM.

Mes chers collègues, il vous est proposé de permettre, comme le prévoit le droit en vigueur, les usages mixtes professionnels non commerciaux dans les étages, sous réserve de l’octroi d’une autorisation administrative, et de permettre des usages mixtes professionnels et des usages commerciaux dans les locaux situés en rez-de-chaussée, sous réserve, là aussi, d’une autorisation délivrée par le maire, par dérogation avec les usages mixtes des locaux privés situés en rez-de-chaussée qui, pour leur part, seraient dispensés de cette exigence.

Dans les deux cas, il est prévu que le maire sollicite l’avis de l’organisme HLM sur l’opportunité de l’usage mixte, avis réputé favorable passé un délai d’un mois.

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 631–9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le préfet peut rendre applicable les dispositions relatives à l'autorisation de changement d’usage des locaux dans des communes qui ne sont pas visées à l'article L. 631-7. La commission spéciale propose que cette extension de l’application du régime d'autorisation de changement d’usage à d'autres communes soit faite à la demande du maire, et non « après avis du maire ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les différents amendements ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale, considérant que l’article 4 est utile, émet bien évidemment un avis défavorable sur l’amendement de suppression n° 459.

En outre, elle considère comme bienvenue la décision des députés de transférer aux élus locaux la compétence de la délivrance des autorisations en matière de changement d’usage et d’usage mixte.

Le sous-amendement n° 859 de Mme Khiari vise à maintenir l’exigence d’une autorisation pour les changements d’usage des locaux d’habitation privés situés au rez-de-chaussée.

La commission spéciale n’est pas favorable à cette autorisation. Elle approuve l’objectif visé par l’article 4 du projet de loi de simplifier les procédures d’autorisation pour les locaux situés au rez-de-chaussée, et donc de supprimer l’exigence d’une autorisation administrative en cas de changement d’usage. La possibilité d’exercer plus facilement une activité professionnelle, y compris commerciale, permettra d’accélérer les procédures de créations d’entreprise ou d’installation de professions libérales dans de tels locaux.

Dans ces conditions, il semble nécessaire à la commission spéciale de conserver cette souplesse et cette liberté accordées aux propriétaires ou aux locataires de ces locaux afin, notamment, d’alléger les formalités requises dans les communes soumises aux dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de commerce. Celles-ci ne concernent que les communes de plus de 200 000 habitants et toutes les communes des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis. Cela explique l’étonnement que M. Raoul a manifesté tout à l’heure.

Concernant le sous-amendement n° 1010 à l’amendement n° 199 de la commission, j’avais estimé qu’il était préférable que l’autorisation préalable au changement d’usage soit délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble et par la mairie centrale dans les villes comptant des arrondissements, ne serait-ce, dans ce dernier cas, que pour prévoir des compensations d’un arrondissement à un autre. Cela étant dit, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.

L’amendement n° 764 est incompatible avec l’amendement n° 203 de la commission spéciale. Nous ne pouvons donc y être favorables. En outre, nous avons souhaité, par l’amendement n° 204, regrouper les dispositions relatives aux usages mixtes dans les HLM dans un article spécifique du code de la construction et de l’habitation et maintenir le principe d’une autorisation pour les usages mixtes professionnels et commerciaux dans les HLM, y compris, par exception, lorsqu’ils sont situés au rez-de-chaussée.

Compte tenu de la pénurie de logements, il apparaît en effet plus raisonnable de donner au maire, à l’autorité publique, des pouvoirs de contrôle sur l’évolution du parc de logements sociaux. La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 764.

Les auteurs de l’amendement n° 765 vont bien au-delà de ce que proposent tant l’Assemblée nationale que la commission spéciale à l’article 4 du projet de loi. En effet, ils prévoient de dispenser d’autorisation administrative les usages mixtes dans tous les locaux, qu’ils soient situés au rez-de-chaussée ou dans les étages supérieurs, à l’exception des logements HLM.

Sur la forme, l’adoption de cet amendement rendrait la rédaction de l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation incompatible avec l’article L. 631-7-2 du même code.

Sur le fond, il me semble nécessaire de limiter la dispense d’autorisation aux seuls locaux situés au rez-de-chaussée dans le but de permettre au maire d’apprécier si les activités menées dans les étages ne sont pas créatrices de nuisances trop importantes pour le voisinage.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 765.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je vais m’efforcer de vous expliquer quelles ont été les intentions du Gouvernement.

Le Gouvernement est favorable à l’idée simple que les entrepreneurs, qu’ils soient organisés sous forme indépendante, sous forme auto-entrepreneuriale ou sous forme de société, puissent utiliser des locaux d’habitation pour mener leur activité professionnelle. L’article du projet de loi a précisément pour objet de faciliter cette pratique.

Après avoir été examiné par l’Assemblée nationale, cet article l’est maintenant par le Sénat. Ce qui importe pour le Gouvernement, c’est que le régime d’autorisation soit maintenu pour les étages supérieurs, conformément au vœu du rapporteur, et qu’il soit transféré du préfet au maire de la commune, le cas échéant après avis du maire d’arrondissement, monsieur Dominati. L’objectif est de libéraliser l’exercice d’une activité en rez-de-chaussée, sauf en HLM.

Telle est l’économie générale du texte présenté par le Gouvernement.

J’en viens maintenant aux différents amendements déposés à l’article 4.

Le Gouvernement émet bien évidemment un avis défavorable sur l’amendement n° 459 de suppression. Nous tenons à ce régime de libéralisation des usages d’habitation pour les entrepreneurs.

Il émet un avis favorable sur les amendements rédactionnels nos 1037, 197 et 198 de la commission spéciale, et un avis défavorable sur le sous-amendement n° 859 de Mme Khiari.

Il est favorable aux amendements identiques d’harmonisation nos 199 et 858 rectifié, qui clarifient le texte proposé pour l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation.

Il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1010 de M. Dominati.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement d’harmonisation n° 200 de la commission et sur son amendement n° 201, qui vise à unifier la rédaction des articles L. 631-7-2 et L. 631-7-5 du code de la construction et de l’habitation.

Il émet un avis favorable sur les amendements rédactionnels nos 196 rectifié et 202 de la commission.

L’amendement n° 203 vise à permettre de rétablir la liberté d’installation d’une activité professionnelle dans les rez-de-chaussée des immeubles d’habitation situés dans les communes de plus de 200 000 habitants. Cette préoccupation rejoint celle qu’a exprimée le Gouvernement dans son projet de loi initial, et l’avis est donc favorable.

En revanche, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 764 de M. Raoul visant à modifier l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation en supprimant la référence aux logements HLM, et sur son amendement n° 765 tendant à soumettre dans l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation la création d’un local mixte à autorisation du maire pour tous les étages de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée. Cette proposition ne peut recueillir l’assentiment du Gouvernement.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 204, qui vise à créer, dans le code de la construction et de l’habitation, un article L.631-7-5 spécifique au logement HLM.

Il est également favorable à l’amendement n° 205, qui tend à donner l’initiative au maire de la commune qui souhaite soumettre à autorisation le changement d’usage des locaux d’habitation, tout en maintenant la compétence du préfet pour rendre applicable à la commune concernée les dispositions de l’article L.631-7.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'amendement n° 459.

M. Éric Doligé. J’ai apprécié la clarté de l’intervention de M. le secrétaire d'État, mais à vouloir traiter de sujets aussi compliqués, on risque d’entrer un peu trop dans le détail.

Dans certains cas, le premier étage est un rez-de-chaussée, ou inversement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Il existe des immeubles où le même étage correspond à un rez-de-chaussée dans une rue et à un premier étage dans une autre. Dans de tels cas, doit-on considérer qu’il s’agit d’un rez-de-chaussée ou d’un premier étage ? (Sourires. – Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Il y a les rues en pente, les cours anglaises… Des litiges peuvent survenir. Il convient donc de décider ce qui l’emporte, de manière à éviter que les notaires ne se trouvent confrontés à des difficultés.

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Je voterai bien entendu tous les amendements de la commission spéciale, mais je me pose néanmoins quelques questions de bon sens à propos de cet article.

Nous discutons, je le rappelle, d’un projet de loi de modernisation de l’économie.

M. Daniel Raoul. Cela nous avait échappé ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Philippe Marini. Il ne faudrait pas l’oublier !

On nous explique que, au-delà de 200 000 habitants, il faut un régime d’autorisation.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’est le droit actuel.

M. Philippe Marini. En deçà, c’est un régime de liberté, ce qui est d'ailleurs très bien.

Mais intéressons-nous aux communes de plus de 200 000 habitants. Il faut donc l’autorisation du maire. On nous dit que la situation est complexe, qu’en fonction de la topographie, de la pente, un même niveau peut être un rez-de-chaussée ou un étage, qu’il existe aussi des cours anglaises. (Sourires.)

Mme Odette Terrade. Vous oubliez l’entresol ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Philippe Marini. Mais, dans les communes de moins de 200 000 habitants, il n’y aurait ni problème de voisinage, ni problème de coexistence dans les copropriétés, ni tension sur le logement social !

En outre, dans les communes de plus de 200 000 habitants, il faut être plus restrictif pour l’initiative de l’entrepreneur individuel.

Excusez-moi de vous dire que, dans un projet de loi où l’on s’efforce par ailleurs de lisser les effets de seuil, on donne un spectacle qui n’est pas extraordinaire sur le plan du bon sens et de la bonne adéquation de ce texte avec les besoins de l’économie !

Pour autant, cela ne m’empêchera pas de voter les amendements de la commission spéciale. (Applaudissements sur les travées de lUMP, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. Daniel Raoul. Le pire, c’est qu’il est meilleur que nous ! (Rires.)

M. Charles Revet. Cela, on le savait !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. M. Doligé a abordé cette question sous un angle un peu terre-à-terre. (Sourires.)

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Vu le sujet, c’est normal !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il me semble que l’on peut définir comme situé au rez-de-chaussée un local accessible de plain-pied par rapport à la voie publique.

M. Charles Revet. Il peut y avoir deux rues. À Fécamp, c’est ainsi !

M. Laurent Béteille, rapporteur. S’il y a deux rues, il peut y avoir deux rez-de-chaussée. S’il existe un accès direct à la voie publique, à la chaussée, on est au niveau de la chaussée.

Monsieur Marini, je serais tenté d’abonder dans votre sens. Pour autant, nous n’avons pas souhaité remettre à plat tous les textes antérieurs.

Le législateur de 1995 a considéré, à tort ou à raison, que, à partir de 200 000 habitants, il existait des tensions plus vives sur le logement. Quoi qu’il en soit, nous avons décidé de ne pas revenir sur ce point. En revanche, nous avons souhaité assouplir certaines dispositions. C’est l’objet de l’article 4.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, notre débat démontre qu’il nous reste encore des efforts à faire pour expliquer simplement des choses qui sont par nature très complexes.

Tout d’abord, est situé au rez-de-chaussée un local qui est accessible directement de la rue, sans escalier ni ascenseur.

Par ailleurs, monsieur Marini, dans les communes de plus de 200 000 habitants, nous progressons.

Auparavant, l’autorisation administrative était délivrée par le préfet. Désormais, si le Sénat en décide ainsi, le rez-de-chaussée sera en quelque sorte « libéralisé », c’est-à-dire que les locaux situés en rez-de-chaussée ne feront plus l’objet d’autorisation.

En outre, le régime d’autorisation est transféré au maire. D’une certaine manière, nous nous rapprochons du terrain. Les maires sont en effet mieux placés que les préfets pour ressentir les préoccupations des habitants d’une commune.

Cela dit, à chaque jour suffit sa peine. Je considère que nous avons progressé dans le sens de la simplification puisque les locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée dans une commune de plus de 200 000 habitants seront désormais exclus du champ de l’autorisation.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est une grande réforme !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 459.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1037.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 859.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1010.

M. Philippe Dominati. J’ai été extrêmement sensible à l’appréciation de M. le rapporteur sur le sous-amendement no 1010, et à l’avis de sagesse qu’il a rendu.

Dans sa rédaction actuelle, ce sous-amendement prévoit, conformément au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, que l’autorisation préalable est délivrée par le maire de l’arrondissement. J’avais considéré qu’un avis de proximité était obligatoire. Bien qu’il existe un seuil au-delà de 200 000 habitants, on ne peut pas nier que l’on recherche une certaine souplesse, comme l’a rappelé M. Marini.

Je suis prêt à rectifier ce sous-amendement afin d’instituer une sorte de double avis, c’est-à-dire l’avis du maire de la commune et celui du maire de l’arrondissement. La rédaction du sous-amendement rectifié serait donc la suivante : « L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, et de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il me semblerait préférable de rectifier l’amendement n° 199 et de prévoir un avis conforme du maire d’arrondissement et du maire.

Le début de l’amendement se lirait donc ainsi :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

Peut-être cela conviendrait-il à M. Dominati ?

M. Philippe Dominati. Tout à fait ! Je retire le sous-amendement n° 1010 !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

Quant au sous-amendement n° 1010, il est retiré.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l’amendement no 199 rectifié.

Mme Bariza Khiari. La proposition de M. Dominati constituait une solution intelligente (Ah ! sur les travées de l’UMP.), et celle de M. le rapporteur lie les deux maires et est donc source de rigueur accrue.

Il me semblerait plus souple de demander l’avis du maire de la commune après avoir sollicité l’avis du maire d’arrondissement. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans l’amendement no 199, je prévoyais un avis simple. Pour répondre à la préoccupation de M. Dominati, j’ai rectifié mon amendement en demandant un avis conforme. Cela obligera le maire de Paris et le maire d’arrondissement à trouver un accord, ce qui ne paraît pas impossible.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je comprends mal la passe d’arme à laquelle nous assistons.

M. Dominati demandait un avis motivé du maire d’arrondissement. Le rapporteur souhaite un avis conforme, ce qui lie les deux avis.

Avec la formulation de M. Dominati, l’avis motivé du maire d’arrondissement devait être pris en compte par le maire de Paris, par exemple. Il y avait un degré de souplesse supplémentaire qui permettait, le cas échéant, des compensations entre deux arrondissements d’un côté et de l’autre d’une même rue. C’est pourquoi la proposition de M. Dominati nous semblait intelligente et pertinente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 858 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements nos 764 et 765 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 204 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l’article 5

Article 5

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;

1° bis  Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l'article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif comme adresse d'entreprise celle de son local d'habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un état descriptif de division n'est pas nécessaire. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. » ;

3°  Le dernier alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s'il lui survit. »

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l’article.

Mme Odette Terrade. L’article 5 élargit le champ de l’insaisissabilité du patrimoine de l’entrepreneur individuel, au-delà de la résidence principale, à tout bien foncier bâti ou non bâti, résidence secondaire comprise.

Cette disposition, sous certains aspects, vise en fait quelque peu à appâter le chaland, si vous me permettez cette expression. En effet, l’article 5 lève l’un des obstacles considérés comme importants à l’activation de l’esprit d’entreprise : celui des risques personnels encourus par l’entreprenant entrepreneur.

Il s’agit de faire en sorte que, en cas de difficulté particulière et de liquidation éventuelle de l’entreprise, rien ne puisse permettre la mise en cause du patrimoine personnel de l’entrepreneur pour gager le passif.

Cette disposition n’est évidemment pas sans poser de problème. Ainsi, comme le souligne la CGPME elle-même, elle pourrait avoir pour conséquence de rendre les banques encore plus frileuses dans l’octroi des prêts aux PME à un moment où les contraintes qui pèsent sur les emprunteurs sont renforcées.

Rendre certains biens, comme les résidences secondaires, insaisissables diminue en effet l’assiette des garanties. La même remarque vaut également, on s’en doute, pour les entrepreneurs disposant d’un patrimoine immobilier étendu et producteur de revenus locatifs.

Un tel mécanisme risque donc d’être pénalisant en matière d’accès au crédit car, aux yeux des banques, les entrepreneurs individuels ne seraient plus convenablement garantis. Le principe de renonciation partielle à l’insaisissabilité ne nous paraît pas de nature à pouvoir les rassurer. Ne faudrait-il pas prendre le temps de réfléchir au problème de l’effet boomerang de cette disposition ?

Par ailleurs, il convient d’envisager ses dérives possibles. Est-il normal que les biens acquis lorsque l’entreprise prospère deviennent insaisissables lorsqu’elle périclite ? D’une certaine façon, cette disposition revient à privatiser, sous une nouvelle forme, les profits et à faire supporter les pertes à la collectivité.

Dès lors, ne conviendrait-il pas de limiter l’insaisissabilité aux biens acquis avant la création de l’entreprise ou encore aux seuls apports ? Est-il normal qu’une telle mesure s’applique à tous les entrepreneurs individuels sans exception, quelle que soit la valeur de leurs biens mobiliers et immobiliers ?

Le montant de ces biens ne devrait-il pas être plafonné ? Est-ce à la collectivité d’assumer les conséquences de la faillite d’une entreprise alors que son patron possède plusieurs résidences secondaires, dispose, comme nous l’avons dit, de revenus locatifs, ou est assujetti à l’ISF ?

Nous ne pouvons donc voter cet article, source d’inégalités évidentes de traitement entre les entrepreneurs individuels, et qui ne propose, de surcroît, pas de solution acceptable au problème de l’accès au crédit des petites et très petites entreprises.

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 397, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je crains, comme Mme Odette Terrade, que cet article 5 ne soit une fausse bonne idée.

Il a pour objet, vous le savez, d’élargir le champ de l’insaisissabilité du patrimoine de l’entrepreneur individuel.

Nous nous souvenons tous de la loi sur l’initiative économique du 1er août 2003, qui avait permis de rendre insaisissable la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Nous avions soutenu cette mesure qui nous paraissait utile et bénéfique et qui permettait de protéger le patrimoine de l’entrepreneur en cas de faillite, en ne permettant pas aux créanciers de saisir cette résidence principale.

Aujourd’hui, il s’agit d’étendre le bénéfice de cette insaisissabilité à l’ensemble des biens fonciers de l’entrepreneur individuel, bâtis ou non bâtis, non affectés à un usage professionnel, autrement dit, la ou les résidences secondaires.

Le rapport de la commission spéciale précise qu’il s’agirait, selon le Gouvernement, de « protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques afin que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d’entreprise ».

On peut remarquer qu’il y a sans doute dans cette affaire deux poids deux mesures puisque, d’un côté, on décide de protéger la résidence secondaire de l’entrepreneur pour favoriser la création de l’entreprise et, de l’autre, on met en cause la protection du chômeur jugé comme un obstacle au bon fonctionnement du marché du travail. Il y a là tout de même des traitements un peu différents !

M. Jean-Pierre Sueur. Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, vous avez beaucoup écrit et beaucoup dit qu’entreprendre, c’est prendre des risques.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. En effet.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est précisément cette prise de risques qui, dans nos économies, justifie le profit. En principe, l’entreprise nécessite pour perdurer que l’on y réinvestisse une partie des fonds que l’on a gagnés.

Dès lors, je m’interroge sur l’effet d’une telle mesure. Loin de favoriser l’esprit d’entreprise qui nous est cher à tous, je crains, monsieur le ministre, qu’elle ne lui porte préjudice. C’était en tout cas ce que prévoyait un grand économiste que vous connaissez bien, Joseph Schumpeter. En effet, avec une telle disposition, l’entrepreneur n’est plus incité à prendre des risques puisqu’il les reporte tous sur ses créanciers en frappant d’insaisissabilité tout son patrimoine, au-delà de la résidence principale.

Je crains que cela n’ait des effets très négatifs sur les banques et qu’elles ne soient hostiles à ces dispositions qui ne leur offrent plus de garantie en cas de problèmes ou de difficultés financières.

Il est certes prévu que l’entrepreneur pourra renoncer partiellement à ses biens immobiliers pour satisfaire ses créanciers, mais je crains que ce dispositif ne soit que peu convainquant, comme l’a souligné la CGPME.

En fait, on va réduire l’assiette des garanties que peuvent rechercher les banques. Mais il y a en outre beaucoup à s’interroger sur le caractère général de cette mesure, sur le fait qu’on ne fasse pas la distinction entre la date d’acquisition des biens, qu’on ne se pose pas la question de savoir s’ils ont été acquis suite aux bénéfices réalisés par l’entreprise ou antérieurement.

En tout cas, nous pensons que cette mesure aura des effets négatifs et qu’elle est en quelque sorte en contradiction avec la philosophie libérale qui croit dans le risque pris par l’entreprise.

Nous ne souscrivons pas à tous les éléments de la philosophie libérale mais nous croyons que la force de l’entreprise est très importante pour l’avenir de notre pays et nous craignons que de telles mesures n’y fassent obstacle.

C’est pourquoi il nous paraîtrait sage de supprimer cet article.

M. le président. L’amendement n° 712 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste — UDF, est ainsi libellé :

Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1, après les mots : « activité professionnelle agricole », sont insérés les mots : «, y compris comme associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun en application de l’article L. 323-13 du code rural, ».

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Le dispositif connu sous le vocable de « transparence » crée une exception légale au profit des groupements agricoles d’exploitations en commun – GAEC – permettant de conférer aux associés d’un tel groupement le même traitement qu’à un exploitant individuel pour tout ce qui touche leurs statuts professionnels.

Ce principe s’applique à l’ensemble des réglementations dont relèvent les exploitants agricoles. Il a été précisé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 afin de viser effectivement l’ensemble du statut professionnel de l’exploitant, sans exclusion.

Le régime de déclaration d’insaisissabilité de son domicile et désormais de tout bien foncier non affecté à un usage professionnel par l’exploitant individuel reste cependant fermé à l’associé de GAEC, faute d’un visa direct de celui-ci dans l’article L.526-1 du code de commerce et de son caractère dérogatoire au droit commun, ce qui implique une lecture restrictive.

Afin d’assurer le respect du principe posé par le code rural dans le cadre du régime d’insaisissabilité et de permettre aux personnes exerçant une activité professionnelle agricole en GAEC de bénéficier de la même protection que les exploitants individuels, nous souhaitons une modification du code de commerce. Celle-ci sera propre à assurer la cohérence législative des textes et à favoriser l’engagement d’exploitants en GAEC, lesquels, rappelons-le, accueillent la majorité des jeunes agriculteurs – 62 % des installations aidées – dont un bon nombre d’exploitants qui ne sont pas issus du milieu agricole.

M. le président. L’amendement n° 398, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du I de cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. À défaut de pouvoir supprimer l’article, nous allons essayer de supprimer le 1° !

Je ne vais pas reprendre les explications qui ont été présentées brillamment par Jean-Pierre Sueur. Je tiens simplement à insister sur le risque qu’une telle disposition fait courir sur les capacités des banques à accorder des crédits. Vous savez combien celles-ci sont déjà réticentes à accorder des crédits aux TPE et PME puisqu’elles considèrent souvent que leur assise financière est insuffisante.

Nous savons que ce problème de financement est l’un des problèmes clé et l’un des enjeux à venir si nous voulons réellement faire grossir nos entreprises. Amener nos PME au niveau des PME allemandes en particulier est un véritable challenge que la France devra relever dans les années qui viennent.

Croyez-vous qu’avec une telle disposition vous allez favoriser l’investissement des entrepreneurs individuels face aux réticences qu’éprouvent les banques à l’égard des PME ? Certainement pas, puisque ces dispositions peuvent inciter certains entrepreneurs, certes peu scrupuleux, à organiser l’insolvabilité de leurs biens au regard de leurs créanciers.

Mais, et c’est là que le bât blesse, pour quelques entrepreneurs peu moraux, ce dispositif risque d’accroître encore la réticence des banques à accorder des crédits à tous les entrepreneurs individuels.

Si je suis convaincu que l’insaisissabilité de la résidence principale est tout à fait justifiée, la résidence principale faisant partie de ce qu’on appelle le « reste à vivre », en revanche, l’extension de l’insaisissabilité à l’ensemble du patrimoine immobilier de l’entrepreneur ne me paraît pas du tout justifiée. Le rôle d’un chef d’entreprise est d’assumer ses choix, non de les faire supporter par d’autres, en particulier ses créanciers !

M. le président. L’amendement n° 206, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 1° du I de cet article, remplacer les mots :

non affecté à un usage professionnel

par les mots :

qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’article 5 propose d’étendre le bénéfice de l’insaisissabilité au droit détenu par l’entrepreneur individuel sur tout bien foncier ou non bâti non affecté à un usage professionnel. Il s’agit de protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques, de manière à ce que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d’une activité économique sous la forme d’une entreprise.

Pour autant, la formulation utilisée dans le texte nous paraît aboutir à une situation un peu curieuse. En effet, si un bien est donné à bail, selon qu’il sera à usage d’habitation ou à usage professionnel au profit d’un autre professionnel que l’entrepreneur, ce local pourra ou non faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.

Il convient donc, nous semble-t-il, de limiter cette restriction aux biens que l’entrepreneur individuel aura affectés à son propre usage professionnel et non pas aux biens qu’il aura donnés en location et qui pourront par ailleurs constituer une ressource annexe pour la famille.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le local en question est loué à un particulier pour son habitation ou qu’il est loué à toute autre personne physique ou morale pour l’exercice d’une activité, fût-elle professionnelle.

M. le président. L’amendement n° 399, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du I de cet article par les mots :

à l’exception des biens acquis depuis la création de l’entreprise

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Vous vous doutez bien, mes chers collègues, que l’amendement que vient de présenter M. le rapporteur Béteille me pose quelques problèmes : il s’agit en fait d’organiser l’insolvabilité de l’entrepreneur.

J’en viens à l’amendement n° 399, qui est un amendement de repli. Il s’inscrit dans la continuité des amendements déposés précédemment mais vise simplement à ce que l’entrepreneur ne puisse pas déclarer insaisissables les biens immobiliers acquis depuis la création de l’entreprise. Il ne va pas exactement dans le même sens que celui qu’a essayé de nous vendre M. le rapporteur…

Admettez, mes chers collègues, qu’une telle disposition paraît juste et semble a priori aller dans la bonne direction !

Une telle restriction permettrait en effet d’éviter que des entrepreneurs ne rendent leurs biens intouchables, au détriment de l’entreprise elle-même. Ne laissons pas la porte ouverte à ce genre d’agissement ! Par définition, entreprendre, c’est non seulement prendre des risques, mais aussi les assumer.

M. Daniel Raoul. Merci, mon cher collègue !

Qui plus est, des garanties seraient ainsi apportées aux banques, qui, comme vous le savez, sont toujours très frileuses quand il s’agit d’accorder des financements à de très petites entreprises et, a fortiori, à des entrepreneurs individuels.

M. le président. L’amendement no 207, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le 1° bis du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. » ;

1° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-2, les mots : « description détaillée de l’immeuble et l’indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « description détaillée des biens et l’indication de leur caractère » ;

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Le sous-amendement no 656 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le 1° bis de l’amendement no 207 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’immeuble est un logement social, cette déclaration n’est pas obligatoire et l’insaisissabilité est automatique. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Ce sous-amendement vise à rendre l’insaisissabilité automatique quand il s’agit d’un logement social.

Souvent, ceux qui se lancent dans la création d’une entreprise n’ont pas de grands moyens financiers. Ils veulent s’en sortir, briser le cercle infernal du chômage et de l’assistance, mettre leur savoir-faire et leurs compétences au service de la population.

La difficulté provient de ce que, parfois, ils ne connaissent pas les règles de protection de leur logement. Emportés par leur enthousiasme créateur, ils ne se renseignent pas suffisamment et omettent la déclaration auprès d’un notaire.

Je peux en témoigner, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, quelques cas se sont produits l’année dernière dans mon département ; les familles concernées se sont retrouvées en situation de grande détresse, car le logement social a été effectivement saisi. Avec le développement de l’accession sociale à la propriété, ces cas risquent de se généraliser.

Nous ne devons pas pénaliser les plus modestes des Français qui veulent se lancer dans l’aventure de l’entreprise. Le projet de loi vise à mieux sécuriser le patrimoine des entrepreneurs individuels : refuser la disposition que je propose irait à contresens de cet objectif.

M. le président. L’amendement no 208, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à sécuriser la situation du créancier cessionnaire d’une créance dont le titulaire initial aurait bénéficié d’une renonciation à l’insaisissabilité d’un bien particulier. Il convient pour ce faire que le cessionnaire puisse lui-même se prévaloir de cette renonciation.

L’amendement a donc pour objet de clarifier une disposition qui paraît aller de soi mais qu’il vaut sans doute mieux expliciter.

M. le président. L’amendement no 209, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° du I de cet article.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. La mesure figurant au 3° du I de l’article 5 ne nous semble pas nécessaire.

Les députés, au cours de leurs travaux, ont souhaité reporter les effets de la révocation de la déclaration d’insaisissabilité par décès de l’entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant.

Cela est tout à fait louable et de nature à protéger le conjoint survivant. Pour autant, aucune limitation des biens concernés n’est établie. Par ailleurs, il nous semble que les dispositions que nous avions prises concernant les droits successoraux du conjoint survivant apportaient une solution déjà satisfaisante puisque le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager à l’occupation du domicile conjugal.

Un tel dispositif nous paraît donc redondant et porte certainement atteinte aux droits des créanciers.

M. le président. L’amendement no 985, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

I. – Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Le dernier alinéa de l’article de L. 526-3 du code de commerce est complété par un membre de phrase ainsi rédigée :

«, toutefois, l’insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles qu’après le décès »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’incessibilité des biens des héritiers de l’entrepreneur individuel après son décès pour ses dettes professionnelles nées avant son décès sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement a pour objet de compléter celui que vient de présenter M. le rapporteur, lequel ne traite, si j’ai bien compris, que des droits du conjoint survivant puisqu’il tend à supprimer une disposition, introduite par l’Assemblée nationale, visant ce dernier.

Mon souci est de clarifier la situation des héritiers du de cujus ayant contracté des dettes qui peuvent n’être exigibles qu’après son décès.

Si nous votons votre amendement, monsieur le rapporteur – ce que je suis d’ailleurs tout à fait prêt à faire, parce que je ne suis pas contre sa logique –, j’ai peur que nous ne créions, en quelque sorte, une difficulté juridique d’appréciation sur la situation des héritiers.

Peut-être me répondrez-vous que vous renvoyez dès lors au droit commun. Il doit donc être clair que, dans ce cas, ils agissent soit pour renoncer à la succession, soit pour prendre toute disposition afin de ne pas être entraînés dans les dettes qui sont nées avant le décès. Avouons toutefois que nous allons totalement à rebours de l’esprit de l’article 5 lui-même – sur lequel, au demeurant, je nourris, à titre personnel, quelques doutes.

Quoi qu’il en soit, il faudrait que, à l’issue de notre débat, le Gouvernement et la commission nous aient apporté des réponses sur la situation de ces héritiers qui, au décès, sont confrontés à la question de savoir s’ils sont débiteurs des dettes qui ont été engagées par la personne décédée, quand bien même elles ne seraient exigibles qu’après le décès.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement no 67 rectifié bis est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont et Bailly, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu et Pointereau.

L’amendement no 817 rectifié est présenté par MM. Darniche et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À l’article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu’il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».

… – La perte de recettes résultant pour le budget de l’État du paragraphe précédent est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler, pour présenter l’amendement no 67 rectifié bis.

Mme Esther Sittler. L’article 5 élargit le bénéfice de la protection jusqu’à présent accordée à la résidence principale de l’entrepreneur individuel à d’autres biens personnels de nature immobilière, biens fonciers bâtis ou non bâtis.

Dans la réalité, mis à part sa résidence habituelle, l’entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l’objectif d’offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Cet amendement tend à protéger tous les biens personnels de l’entrepreneur – qu’ils soient mobiliers ou immobiliers – non pas au compte-gouttes, mais d’une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l’entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale.

Pour ce faire, le chef d’entreprise commerciale ou artisanale doit se voir reconnaître pour son activité entrepreneuriale une personnalité distincte de celle qu’il a pour son activité familiale sans qu’il soit pour autant contraint de passer par la mise en société de l’entreprise.

L’amendement no 67 rectifié bis vise donc à créer un patrimoine d’affectation. Celui-ci est évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert-comptable ou une association de gestion agréée, déposé au répertoire des métiers ou au centre de formalités des entreprises dont dépend l’entreprise. Il regroupe les biens issus de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l’entreprise.

M. le président. L’amendement no 817 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement no 400, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’effacement des cautions et dettes prévues dans le présent article est compensé, pour les créanciers, par la création d’un fonds privé de cautionnement dédié spécifiquement à cet effet.

Un décret prévoit les modalités de mise en place du fonds.

II. – La perte de recettes résultant pour le budget de l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Nous avons, je crois, suffisamment insisté tout au long de la soirée sur les effets pervers qui risquent de se produire, en termes de restriction de crédits, si ces dispositions sont adoptées.

Le risque est réel, mes chers collègues. Comment le nier, alors que nous avons déjà un véritable problème de financement de nos PME et TPE ? Qu’adviendra-t-il, dans ces conditions, du financement des entreprises individuelles ?

Le risque est d’autant plus réel que ces dispositions risquent d’inciter à jouer le patrimoine contre le réinvestissement.

Or la prise de risques a des effets positifs en matière de développement économique et de croissance. Certaines de nos grandes inventions ont été le fait d’entrepreneurs individuels qui, précisément, avaient le goût du risque et n’ont pas hésité à se lancer dans les affaires alors même qu’il était particulièrement difficile de prévoir si cela déboucherait sur des gains ou sur des pertes.

On pourrait prendre l’exemple de l’invention du procédé électrolytique de fabrication de l’aluminium en 1886 par Héroult.

M. Jean-Pierre Sueur. Quelle culture !

M. Daniel Raoul. Ce dernier a dû créer sa propre entreprise pour exploiter le procédé qu’il avait mis au point, tandis que Péchiney refusait de se lancer dans cette production aux débouchés incertains. Vous savez tous ce qu’il en est advenu !

La protection de l’entrepreneur est une vraie question. Doit-elle pour autant s’appliquer au-delà de la résidence principale ? Je n’en suis pas sûr, du fait, notamment, des effets néfastes qu’aurait une telle disposition sur l’activité économique et sur son dynamisme.

C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de créer un fonds privé de cautionnement, de façon que les cautions et les dettes puissent être compensées pour les créanciers. Nous éviterons ainsi que les dispositions de cet article ne conduisent à un assèchement des sources de crédits bancaires : en d’autres termes, il s’agit de mettre en place une garantie afin que les banques puissent accorder des crédits.

M. le président. L’amendement no 818, présenté par MM. Darniche et Cornu, Mme Desmarescaux et M. Türk, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – 1° Au 1 de l’article 38 du code général des impôts après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises » sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise ».

2° Le 1 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise est imposé selon les taux prévus pour l’impôt sur les sociétés. »

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Sur l’amendement no 397, qui vise à supprimer l’article, l’avis est défavorable.

S’agissant de l’amendement no 712 rectifié, qu’a présenté M. Soulage, je rappelle que le GAEC est une entité juridique autonome par rapport à ses associés. Ceux-ci sont responsables de l’ensemble des dettes sociales, leur contribution à ces dettes n’étant pas limitée au montant de leurs apports.

Les biens personnels des associés ne sont effectivement pas protégés d’une éventuelle saisie au profit des créanciers du GAEC, et le problème mérite effectivement d’être étudié. Néanmoins, ouvrir à ces associés le bénéfice de l’insaisissabilité ne nous paraît pas possible, car il faut tenir compte des droits des créanciers de la société, qui s’avéreraient floués.

Par conséquent, je pense que les auteurs de cet amendement devraient le retirer pour, précisément, permettre de rechercher des solutions.

L’amendement no 398 vise à supprimer un alinéa de l’article. La commission a donc émis un avis défavorable.

Je comprends bien le souci des auteurs de l’amendement no 399 de faire en sorte que la déclaration d’insaisissabilité ne puisse être détournée de son objet. Pour autant, il me semble que le dispositif proposé dans le projet de loi permet d’éviter cet écueil, puisque l’insaisissabilité ne vaut que pour l’avenir : si l’entrepreneur individuel a contracté des dettes antérieurement à la déclaration, celle-ci n’aura pas d’effet. Ce n’est donc pas une façon d’organiser son insolvabilité, car ce ne serait pas opérant.

En outre, il faut prendre en considération non pas seulement les difficultés que peut rencontrer le créateur de l’entreprise, mais également celles de l’entrepreneur tout au long de son activité.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement no 399.

Le sous-amendement no 656 rectifié de Mme Anne-Marie Payet est effectivement intéressant. Néanmoins, rendre automatique l’insaisissabilité du logement, fût-ce un logement social, nous semble présenter un grand danger. En effet, le régime sera complètement différent selon que le logement sera social ou pas, ce qui n’apparaîtra pas forcément d’une manière évidente aux créanciers : en l’absence de déclaration, il leur sera difficile de savoir s’il s’agit d’un cas d’insaisissabilité automatique ou d’un bien saisissable.

Il faut sans doute inciter les personnes susceptibles de se trouver dans cette situation à faire une déclaration d’insaisissabilité ; mais rendre celle-ci automatique me paraît dangereux. Par conséquent, je souhaite que le sous-amendement no 656 rectifié soit retiré.

J’avoue avoir été surpris par la teneur de l’amendement no 985 de M. Lambert, qui a un côté un peu provocateur.

Considérer que l’insaisissabilité perdure, au-delà du décès de l’entrepreneur, au profit des héritiers me paraît assez contreproductif : cela voudrait dire que les créanciers n’auraient plus la possibilité de recouvrer leurs créances, à moins que les héritiers ayant accepté la succession n’aient accepté à la fois les actifs et les dettes.

En outre, si les créanciers ne pouvaient plus saisir les biens dépendant de la succession, ils pourraient peut-être saisir d’autres biens appartenant aux héritiers ayant accepté la succession, ce qui me semble présenter d’autres dangers.

En l’occurrence, la solution proposée par le texte est raisonnable, c’est-à-dire faire en sorte que l’insaisissabilité tombe au moment du décès pour l’ensemble des héritiers. Elle doit s’appliquer également au conjoint survivant, sous réserve des dispositions sur le domicile conjugal.

L’amendement n° 67 rectifié bis vise à créer un patrimoine d’affectation. Nous en avons parlé cet après-midi, monsieur le secrétaire d’État, et vous nous avez indiqué qu’il convenait d’attendre les conclusions de la mission confiée à notre ancien collègue Xavier de Roux. En conséquence, la commission demande le retrait de l’amendement.

Quant à l’amendement n° 400, il repose lui aussi sur un postulat erroné : l’insaisissabilité organisée par un entrepreneur individuel ne fait pas disparaître sa dette, celle-ci subsiste et l’insaisissabilité n’est que transitoire puisqu’elle cesse à son décès. En outre, pour obtenir du crédit, l’entrepreneur pourra lever l’insaisissabilité portant sur tout ou partie de ses biens. C’est à lui de décider s’il souhaite avoir du crédit ou bénéficier de cette insaisissabilité. Il aura probablement à opter pour une solution ou pour une autre.

Enfin, l’obligation de la caution subsistera et elle devra payer si la réalisation des seuls biens saisissables n’est pas suffisante pour désintéresser le créancier dont elle aura garanti la créance.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Il a beaucoup été question de la prise de risques et certains orateurs ont cité Schumpeter pour mettre en défaut le Gouvernement, comme si ce dernier ne voulait pas encourager la prise de risques.

Si le Gouvernement a créé ce régime simplifié de l’auto-entrepreneur que vous venez d’adopter, c’est justement pour encourager le démarrage de l’activité en mettant en place un régime de simplification et de forfaitisation fiscale et sociale.

Nous ne voulons pas minorer la prise de risques. Nous voulons simplement – et j’attire l’attention de M. Jean-Pierre Sueur sur ce point – rétablir l’équité car, lorsque l’on crée une entreprise sous forme de société, on limite ses risques à ses apports. Il était donc inéquitable que l’entrepreneur individuel ne puisse pas limiter ses risques. C’est tout l’objet de cet article 5 que de rétablir l’équité entre les différentes formes d’entreprises, sociétés ou entreprises individuelles.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 397, qui vise à supprimer l’article 5, puisqu’il souhaite étendre la protection de la résidence principale et son insaisissabilité, qui date de la précédente loi pour l’initiative économique, dite loi Dutreil de 2005, à l’ensemble des biens immobiliers.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 712 rectifié, d’une part, parce que les GAEC sont des sociétés civiles de personnes et que le dispositif de l’article 5 concerne les seules personnes physiques et, d’autre part, parce que les avantages consentis aux associés de GAEC créeraient entre les exploitants agricoles des différences de traitement qui ne seraient pas justifiées.

Sur l’amendement de repli n° 398, le Gouvernement émet un avis défavorable. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 206.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 399, puisqu’il s’agirait de limiter l’insaisissabilité des biens fonciers bâtis aux seuls biens acquis antérieurement à la création de l’entreprise. Je vous rappelle que la déclaration d’insaisissabilité ne produit pas d’effet à l’égard des créances antérieures à sa publication et vaut donc pour l’avenir.

L’amendement n° 207 est un amendement d’amélioration rédactionnelle ; le Gouvernement y est favorable.

Sur le sous-amendement n° 656 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 208.

S’agissant de l’amendement n° 209, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat et je vais en expliciter la raison.

Cet amendement vise à supprimer le dispositif de report des effets de la révocation de la déclaration d’insaisissabilité par décès de l’entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant.

À l’Assemblée nationale, c’est un amendement du rapporteur qui avait permis d’introduire cette disposition. Je suis très sensible à l’argumentation de M. Laurent Béteille selon laquelle une telle mesure risque d’être redondante, au moins pour ce qui concerne la résidence principale, avec les règles de succession qui octroient déjà au conjoint survivant un certain nombre de mesures de protection prévues par le code civil et qui lui permettent de rester dans son habitation principale. Il s’agit, en particulier, du droit au logement temporaire et du droit viager au logement.

Toutefois, notamment pour les biens immobiliers autres que la résidence principale, le dispositif voté à l’Assemblée nationale me paraissait utile. C’est la raison pour laquelle, sensible aux arguments invoqués en faveur du dispositif adopté à l’Assemblée nationale, mais sensible aussi aux arguments de M. le rapporteur, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

En ce qui concerne l’amendement n° 985, compte tenu de ce que je viens d’indiquer la réponse est la même : je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L’amendement n° 67 rectifié bis vise à créer un patrimoine professionnel d’affectation. Or, comme M. le rapporteur et moi-même l’avons déjà indiqué, une mission vient d’être confiée à M. Xavier de Roux concernant l’introduction du patrimoine d’affectation en droit français, mission dont les conclusions seront connues en septembre, donc avant l’examen du projet de loi de finances pour 2009. Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 400.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 397.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Soulage, l’amendement n° 712 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. Cet amendement a pour objet de faire appliquer la loi agricole qui a été précisée par la loi d’orientation du 5 janvier 2006 et qui accorde à chaque associé de GAEC les mêmes droits.

Cette formule est toujours à l’ordre du jour, j’en veux pour preuve des courriers ou des déclarations récentes de M. le ministre de l’agriculture, qui souhaite encourager cette forme d’exploitation.

Je suis donc surpris des avis défavorables qui ont été émis à l’encontre de cet amendement, dans la mesure où la transparence est au fondement même des GAEC. On a proposé à des agriculteurs de se regrouper pour être plus efficients sur le plan économique tout en gardant leur statut professionnel et individuel. Telle est la particularité des GAEC. Il conviendrait de repréciser les choses à chaque loi mais, en fait, on reste en retrait.

Je m’incline devant la position de la commission et du Gouvernement, mais avec regret, et je souhaite que l’on puisse réexaminer cette question.

M. le président. L’amendement n° 712 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 398.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 206.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 399.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Madame Payet, le sous-amendement n° 656 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Quand cette proposition a été présentée à l’Assemblée nationale, M. le secrétaire d’État a répondu qu’un logement social était insaisissable car il s’agit forcément d’un logement locatif. Or il existe des programmes d’accession à la propriété qui portent sur des logements sociaux.

Je regrette que l’on n’apporte pas une aide beaucoup plus importante à ceux qui refusent l’assistance et décident de créer leur entreprise. M. le secrétaire d’État a émis un avis défavorable sur mon amendement sans pour autant donner d’explications, et j’avoue que j’aimerais bien l’entendre à ce sujet.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement a en effet émis un avis défavorable pour deux raisons.

Tout d’abord, si j’ai fait cette réponse à l’Assemblée nationale, c’est parce que la grande majorité des habitants des parcs HLM sont des locataires. Mais, vous avez raison, il existe aussi des accédants à la propriété. Au nom de quoi les exclurions-nous de la procédure d’insaisissabilité qui, parce qu’elle sera déposée devant notaire, sera une trace permettant justement de connaître la situation de la personne concernée ?

Au demeurant, si cette insaisissabilité était automatique sans autre forme de publicité, il y aurait une méconnaissance de la situation patrimoniale réelle de la personne, situation que doivent connaître les créanciers ou tel organisme prêteur.

Voilà pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable sur votre sous-amendement, madame Payet.

M. le président. Finalement, que décidez-vous, madame Payet ?

Mme Anne-Marie Payet. Je retire mon sous-amendement, monsieur le président, mais avec beaucoup de regret.

M. le président. Le sous-amendement n° 656 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 207.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote sur l’amendement n° 209.

M. Alain Lambert. Monsieur le rapporteur, j’ai écouté votre réponse avec intérêt, mais je n’ai pas été totalement convaincu.

Selon vous, mon amendement serait baroque ou, à tout le moins, avez-vous dit, surprenant ! Or le choix que vous faites de supprimer le 3° de cet article, qui va à l’encontre d’une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, comme M. le secrétaire d’État vous l’a fait remarquer, vous conduit à considérer que l’insaisissabilité ne doit bénéficier qu’à l’entrepreneur, et pas à sa famille. Telle est votre logique. Je ne dis pas qu’elle est mauvaise, mais assumez-la, sinon vous allez créer une vraie difficulté juridique d’interprétation !

Pardonnez-moi mais, je le répète, votre réponse n’est pas complètement satisfaisante. Vous dites : au fond la situation du conjoint survivant est bien ennuyeuse, mais quelques articles du code civil devraient nous sauver la mise… Je résume un peu trivialement vos propos, mais on n’en est pas loin ! Or je vous fais remarquer que nous sommes pour l’instant dans le code de commerce.

Avant de me prononcer sur votre amendement, dont l’adoption rendrait le mien sans objet, j’aimerais avoir quelques éclaircissements sur ce point. Dans l’hypothèse où votre argumentation ne serait pas claire, je serais obligé de recommander à mes collègues de ne pas voter votre texte.

M. Jean-Pierre Vial. C’est un vrai problème !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je vais essayer d’être clair !

Que nous soyons dans le code de commerce, le droit des successions ne s’en applique pas moins ! Par conséquent, les dispositions adoptées au profit du conjoint survivant le font bénéficier d’un droit viager d’occupation du domicile conjugal jusqu’à son propre décès.

Pour autant, faut-il étendre ce droit à l’ensemble des biens de l’entrepreneur, hormis celui qu’il avait affecté à son usage professionnel ?

Sans reprendre les arguments développés par M. Raoul, je dirai qu’une telle disposition serait tout à fait source de frustration pour les créanciers ou les personnes qui auraient accordé un crédit à l’entrepreneur. Ils devraient tout simplement attendre des années, de très nombreuses années peut-être – nous l’espérons en tout cas pour le conjoint survivant –, avant de recouvrer leur dette, car les biens seraient tous insaisissables jusqu’à la succession du conjoint survivant.

En outre, je crains que, si nous maintenons cette disposition adoptée par l’Assemblée nationale, l’entrepreneur ne puisse jamais obtenir de crédits.

Très franchement, la protection du conjoint survivant est déjà assurée ; n’allons pas au-delà du raisonnable. Je n’ai pas l’impression de vous avoir convaincu, mon cher collègue, mais je ne vous propose pourtant là qu’une mesure de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 209.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 985 n’a plus d’objet.

Madame Sittler, l’amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 400.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote sur l’article 5.

M. Alain Lambert. Monsieur le rapporteur, dans votre rapport, vous parlez des « effets paradoxaux » liés au champ élargi de l’insaisissabilité. Franchement, je me demande si cet article 5 est vraiment indispensable !

Mme Nicole Bricq. Pas vraiment !

M. Jean-Pierre Sueur. C’est une vraie question !

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. L’article 5, d’apparence sympathique, offre en droit – –ce qui semble équitable – la possibilité aux entrepreneurs d’entreprendre sans prendre le risque de se voir dépossédés d’une partie de leurs biens.

Toutefois, la discussion a montré que ces nouvelles dispositions conduisent, à bien des égards, à renforcer les difficultés d’accès au crédit pour les TPE et les PME, puisque les banques seraient, par nature, plus méfiantes à l’égard d’entreprises ne présentant pas de garanties adossées sur des biens immobiliers. Elles auraient donc tendance à intégrer une majoration du risque dans leurs coûts d’intermédiation bancaire.

Ainsi, un chef d’entreprise ayant, dans le passé, pris des garanties sur ses biens propres, se retrouvera demain confronté, avec l’émergence d’une nouvelle génération de chefs d’entreprise soumis à d’autres règles, à une augmentation du coût des services bancaires. Certes, vous pouvez relever le seuil d’application du régime de la micro-entreprise, mais le bonus éventuel que vous promettez risque fort de disparaître dès ce stade du débat.

Qui plus est, il est question dans cet article de l’effacement éventuel des dettes contractées par les entreprises défaillantes. Là, ce sera directement la collectivité qui prendra en charge la facture. Il suffira donc qu’un entrepreneur parfois indélicat se fasse cautionner par un associé inattentif ou par une personne disposant de faibles ressources au regard de ce que peut recouvrer une dette professionnelle pour que l’effacement de dette puisse être prononcé.

Une telle orientation n’est pas plus recevable que le reste de cet article, que nous ne voterons pas.

M. Jean Desessard. Excellente intervention, mon cher collègue !

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 5 bis

Articles additionnels après l’article 5

M. le président. L’amendement n° 1000 rectifié bis, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier paragraphe de l’article L. 526-1 du code de commerce, après les mots : « une activité professionnelle agricole ou indépendante », sont insérés les mots : «, quel que soit son mode d’exercice professionnel, ».

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’extension du dispositif d’insaisissabilité des droits sur immeubles est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes pour l’État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 63 rectifié bis est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, P. Dominati, Beaumont, Bailly, Cornu, Pointereau et Seillier.

L’amendement n° 819 est présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi rédigé :

« 1° aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a. qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b. ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l’article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l’expertise comptable », comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l’article 158-7, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. — Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° intitulé :

« Professionnels de l’expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 166 bis — L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. — L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l’article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies — Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l’article 42 bis l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s’y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 1649 quater L, pour décider de l’option choisie, et de communiquer cette décision à l’administration fiscale dans le délai d’un mois après la date de la décision. »

IV. — La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Esther Sittler, pour défendre l’amendement n° 63 rectifié bis.

Mme Esther Sittler. Cet amendement vise à permettre aux entrepreneurs individuels qui ne sont pas adhérents à un organisme agréé et font appel aux services des professionnels de l’expertise comptable autorisés par l’administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l’article 158-7 du code général des impôts.

La modification de l’article 158-7 doit s’accompagner de la mise en place de la procédure d’autorisation délivrée aux professionnels de l’expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.

En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d’offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l’obligation de recourir à un expert-comptable prévue à l’article 1649 quater D pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi, pour bénéficier des dispositions de l’article 158-7, l’entrepreneur individuel aura le choix entre faire appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable autorisé ou ceux d’un organisme agréé.

Enfin, les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 auraient la possibilité de se transformer en association de gestion et de comptabilité, et ce jusqu’à la troisième année suivant la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l’expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants, tout en procédant parallèlement au recrutement nécessaire d’experts-comptables diplômés.

M. le président. L’amendement n° 819 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 735 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l’article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

« a. Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

« b. Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est supprimé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l’article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I quater ainsi rédigé :

« Chapitre I quater

« Professionnels de l’expertise comptable

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l’article 158-7, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d’expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l’article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 5° Professionnels de l’expertise comptable autorisés

« Art. L. 166 A - L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III - À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d’agriculteurs ou de professions libérales ».

IV - La perte de recettes pour l’État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Par cet amendement, nous souhaitons mettre un terme à un débat qui a pris corps avec la loi de finances de 2006.

Je vous rappelle que nous avions adopté un dispositif visant à supprimer l’abattement forfaitaire de 20 % dont pouvaient se prévaloir les salariés et les entrepreneurs indépendants – agriculteurs, commerçants, industriels et professions libérales exerçant à titre personnel – dès lors que leur comptabilité était visée par un centre de gestion ou une association agréé.

Ces institutions avaient vu le jour dans les années soixante-dix et avaient pour objet de rapprocher le régime des professions indépendantes de celui des salariés.

À l’époque, on avait retenu l’hypothèse selon laquelle ceux dont les bénéfices n’étaient pas déclarés par des tiers étaient présumés fraudeurs à hauteur de 20 % de leurs revenus, ce qui justifiait l’abattement dont bénéficiaient les salariés. Pour que les commerçants, les artisans, les professions libérales et les industriels bénéficient de cet abattement, il fallait qu’un organisme agréé vise leur comptabilité. Or, en pratique, la tenue de comptabilité de ces organismes s’est bien souvent superposée à celle qui était réalisée par les experts-comptables.

Pour simplifier le barème de l’impôt sur le revenu, la loi de finances de 2006 a réduit substantiellement les taux d’imposition comme mesure corollaire à la suppression de l’abattement de 20 %.

Toutefois, demeurait la question de l’imposition des revenus des professionnels indépendants qui ne passent pas par un centre de gestion agréé. En vertu de la loi, quand ils déclarent 100 euros, ils sont imposés sur 125 euros. Cette situation ubuesque a été évoquée chaque année, depuis 2006, lors de l’examen du projet de loi de finances.

Ce soir, dans le cadre d’un projet de loi visant à moderniser l’économie, il faut mettre un terme à ces dispositions baroques.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, qui reprend la rédaction de l’amendement n° 63 rectifié bis à l’exception du 2° du paragraphe III.

En effet, l’amendement défendu par Mme Sittler prévoit une période transitoire afin que les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts puissent demander leur inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité, des institutions qui sont devenues membres de l’ordre des experts-comptables.

À la vérité, ces dispositions sont superfétatoires dans la mesure où il suffit aux dits centres de gestion et associations de faire appel à des collaborateurs titulaires des diplômes requis pour que cette inscription soit possible.

Tel est l’objet de cet amendement, qui devrait mettre un terme à ce que l’on peut appeler un serpent de mer fiscal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je partage le sentiment du président Arthuis sur ce fameux serpent de mer fiscal ! Ce sujet a en effet été fréquemment évoqué et constitue, à l’évidence, un problème qu’il convient de résoudre.

La commission spéciale comprend parfaitement l’esprit de ces amendements et en approuve le principe. De plus, la solution proposée paraît effectivement solide, compte tenu du statut des experts-comptables et de leur déontologie.

Toutefois, ce qui nous inquiète, c’est qu’aux dires des représentants des centres de gestion agréés cette mesure poserait de graves problèmes.

Avant de se prononcer, la commission aimerait donc connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Comme vous l’avez rappelé, la réforme du barème de l’impôt sur le revenu a été l’occasion de remplacer l’abattement de 20 % dont bénéficiaient les adhérents d’organismes agréés, les OA, par une majoration de 25 % des revenus des non-adhérents. Cette mesure, qui est identique mathématiquement à la précédente, est perçue comme une sanction et vivement critiquée.

Les amendements nos 63 rectifié bis et 735 rectifié visent à supprimer la majoration de 25 % de l’assiette de l’impôt pour toute entreprise qui fera appel à un expert-comptable non salarié par elle et qui aura été préalablement agréé par l’administration fiscale.

Le Gouvernement, comme il a eu l’occasion de le dire lors des débats à l’Assemblée nationale, est favorable à une évolution qui va dans le sens d’une plus grande concurrence dans l’octroi du visa fiscal et qui reconnaît la capacité non seulement des experts-comptables, mais aussi des sociétés membres de l’ordre des experts-comptables et des associations de gestion et de comptabilité à intervenir dans ce domaine.

Le dispositif ainsi proposé rectifié paraît, à cet égard, complet, équilibré et à même de répondre aux objectifs, puisqu’il préserve les intérêts de toutes les parties : tout d’abord, l’entrepreneur individuel, qui doit bénéficier de mesures d’accompagnement de son activité et pas seulement d’un visa fiscal ; ensuite l’État, qui ne peut accorder un traitement fiscal favorable sans conserver un droit de regard ; enfin les organismes agréés, dont le bilan de trente années d’existence est très positif, en matière tant de civisme fiscal que d’aide aux entreprises, comme l’a montré le rapport que je vous ai remis en fin d’année dernière. L’impact se traduit concrètement pour l’État par des rentrées fiscales supplémentaires.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite que puissent continuer à coexister, dans des conditions de concurrence saines et transparentes, des experts-comptables, qui pourraient délivrer un visa fiscal s’ils le souhaitent, et des organismes agréés, qui continueraient à assurer leur mission traditionnelle en ce domaine.

II demeure un sujet sur lequel il existe néanmoins une différence entre les amendements présentés. L’amendement n° 63 rectifié bis déposé par MM. Houel offre la possibilité aux organismes agréés de se transformer, dans un délai de trois ans, en association de gestion et de comptabilité, possibilité que n’offre pas l’amendement n° 735 rectifié déposé par M. Arthuis.

C’est ce dernier qui a la préférence du Gouvernement, car il recueillera davantage l’assentiment des cabinets libéraux d’expertise-comptable, très attachés aux conditions d’accès à leur profession.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 735 rectifié, même si, sur le fond, il est favorable à la philosophie de l’amendement n° 63 rectifié bis.

J’ajoute que les organismes de gestion agréés ne sont pas défavorables à la réforme ainsi proposée, si j’en crois ce qu’ils viennent de m’écrire.

M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 735 rectifié bis.

Madame Sittler, l’amendement n° 63 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 63 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l’amendement n° 735 rectifié bis.

Mme Odette Terrade. La réforme de l’impôt sur le revenu, telle qu’elle est définie par la loi de finances pour 2006, pose évidemment un grand nombre de questions quant à ses conséquences précises sur la situation fiscale des contribuables.

L’un des points les plus discutés de la réforme fut, comme on le sait et comme vient de le rappeler M. Arthuis, celui de la suppression de l’abattement de 20 % sur les traitements et salaires, entraînant par ricochet la perte de l’avantage lié à l’adhésion des entrepreneurs individuels au régime de la déclaration formalisée par les centres de gestion agréés.

La mesure fut accompagnée d’une disposition de majoration forfaitaire et théorique du revenu déclaré des entrepreneurs individuels, en régime BIC et BNC, ne faisant pas appel aux services des centres de gestion. Ce fut évidemment un tollé à l’époque, tollé dont nous trouvons encore les échos dans l’amendement de notre collègue Houel visant à supprimer définitivement cette majoration.

M. Arthuis, pour sa part, nous propose de mettre en œuvre un dispositif d’extinction progressive du dispositif de majoration incitant a priori à l’adhésion aux centres de gestion. Cet amendement, plus équilibré et plus respectueux du principe d’égalité devant l’impôt que l’amendement de M. Houel, appelle de notre part plusieurs observations.

La réforme de 2006 a-t-elle conduit à un accroissement sensible de l’impôt exigible auprès des détenteurs de revenus d’activité non salariée ?

Prenons la catégorie des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux imposés selon le régime réel. En 2006, l’administration fiscale recensait 732 960 foyers fiscaux imposés sous ce régime, nombre en baisse de près de 35 000 unités en un an. Sur cet ensemble, un peu plus de 174 000 foyers, déclarant un revenu BIC moyen d’un peu plus de 9 000 euros annuels, étaient non imposables. Pour plus des trois quarts des titulaires de revenus BIC, la situation d’imposition était identifiée pour un revenu moyen de plus de 32 400 euros.

En 2007, après la réforme, aucun bouleversement spectaculaire du montant de revenus BIC imposables n’est à noter, si ce n’est que la suppression de l’incitation à l’adhésion aux centres de gestion agréés n’a pas permis de prolonger le changement de comportement des entrepreneurs individuels. Environ 17 % des redevables BIC soumis au régime normal continuent de ne pas adhérer à un centre de gestion.

Dans le même ordre d’idées, le tiers des redevables BIC soumis au régime simplifié demeurent non adhérents d’un centre de gestion.

Quant au revenu moyen déclaré par ces contribuables, il est passé, malgré la majoration « autoritaire », de 12 840 euros à 13 000 euros annuels pour les contribuables dont le revenu BIC est l’activité principale…

Cela montre, s’il en était besoin, les effets pervers de la réforme de 2006, effets pervers que nombre de dispositions du présent texte tendent d’ailleurs à prolonger, notamment le fait que la disparition de l’abattement de 20 % ne permet pas d’améliorer la transparence de l’assiette de nos impôts et d’appliquer pleinement le principe d’égalité devant l’impôt.

Nous pourrions, dès lors, fort bien partager certaines des préoccupations du président Arthuis. Toutefois, nous estimons que c’est lors du débat sur la loi de finances qu’il conviendrait de produire l’indispensable expertise du sujet.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 735 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 550 rectifié, présenté par MM. Dériot, Mortemousque, J. Gautier, Barraux, Trucy et Houel, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. — Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l’article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Les caisses de retraite des travailleurs indépendants gèrent trois produits de retraite facultatifs en capitalisation, créés en application des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale. Cette situation crée un risque de confusion, notamment financier, entre régimes légaux et régimes surcomplémentaires.

Pour y remédier, il est proposé de mettre fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation et d’ouvrir la possibilité de transférer les contrats existants à une mutuelle ou union autorisée à pratiquer des opérations d’assurance et de capitalisation ou à une entreprise régie par le code des assurances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement met fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants, de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation et organise la cessation de cette activité.

Son objectif est de recentrer les caisses de retraite des travailleurs indépendants sur leur cœur de métier. Il rétablit des dispositions adoptées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et censurées comme cavalier par le Conseil constitutionnel.

La commission spéciale aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur ce changement de monte ! (Sourires.)

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permettra à la Caisse nationale des barreaux français et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales de transférer à des organismes assureurs leur régime facultatif, en l’occurrence AVOCAPI et FONLIB.

Cette disposition me paraît d’autant plus pertinente que, comme vous l’avez dit, ces deux caisses attendent de longue date de pouvoir le faire. Cela est évidemment sans préjudice des fusions qui peuvent intervenir entre les régimes préexistants.

Cet amendement, je le rappelle, ne prévoit qu’une faculté de transfert. Il ne posera donc aucune difficulté aux caisses gérant d’autres régimes supplémentaires. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 550 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Articles additionnels après l’article 5
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l’article 5 bis

Article 5 bis

Après l’article L. 121-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 210, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de commerce, après les mots : « Du conjoint » sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. — Le IV de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV. — Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

III. — Après l’article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement de réécriture globale de l’article a pour objet, d’une part, de modifier l’intitulé de la section du code de commerce relative au statut de conjoint du chef d’entreprise par coordination avec l’extension de ses dispositions à la personne ayant conclu un PACS avec le chef d’entreprise et, d’autre part, par souci de lisibilité et de cohérence des dispositions du présent projet de loi, de réintégrer au sein du présent article les dispositions figurant à l’article 11 bis relatives à la mention du conjoint collaborateur au sein des registres de publicité légale à caractère professionnel.

Sur le fond, il ne modifie en rien la substance des ajouts apportés par l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement n° 401, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l’article L. 121-8 du code de commerce, par les mots :

ou aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise

II — Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -La perte de recettes résultant pour le budget de l’État de l’extension du bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes vivant en concubinage avec un chef d’entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. En 2005, lors de l’examen de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, nous nous étions félicités que soit enfin accordé au conjoint collaborateur un statut. Le caractère obligatoire de la déclaration a constitué une sensible et véritable avancée. Les situations de détresse qui suivaient le décès ou le départ du chef d’entreprise étaient trop nombreuses.

Aujourd’hui, un pas supplémentaire est franchi, puisque les députés ont ouvert ce statut de conjoint collaborateur de chef d’entreprise aux personnes pacsées et M. le rapporteur vient, avec son amendement, de le confirmer. Cela constitue un progrès dont nous nous félicitons.

Pour autant, il nous semble incohérent de choisir d’étendre ce statut au conjoint collaborateur pacsé sans l’étendre également aux personnes qui vivent maritalement avec un chef d’entreprise.

D’ailleurs, à l’Assemblée nationale, le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Forissier, a souhaité lui-même cette évolution : « Il ressort des textes que seul(e) l’épouse ou l’époux du chef d’entreprise peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur et, par là même, de la protection sociale afférente à ce statut.

« L’exclusion de cette obligation des partenaires « pacsés » et des concubins a pour conséquence une rupture de l’égalité de traitement entre les personnes concernées par ce dispositif. »

M. Forissier a ajouté : « Il y a aussi des personnes qui ont fait le choix, et elles sont libres de le faire, de vivre en concubinage. Aujourd’hui, elles ne bénéficient pas des protections qu’offre ce statut. »

La demande de M. Forissier aura donc été satisfaite en partie, l’extension du statut ayant été adoptée pour les personnes liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. Mais, mes chers collègues, il est grand temps de reconnaître un statut aux conjointes concubines qui, depuis très longtemps, travaillent dans l’entreprise sans y être reconnues. Il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des mœurs, une telle situation étant devenue courante.

Cependant, la commission, qui n’y semble pas favorable, invoque l’absence d’acte juridique permettant d’attester la relation de concubinage.

Pour autant, ne peut-on pas considérer que les personnes titulaires d’un certificat de concubinage notoire, document très fréquemment délivré dans les mairies, puissent être considérées comme des conjoints pour l’application de la loi ?

Il nous faut, selon moi, trouver une solution à ce problème. Pour ce faire, je souhaite que vous adoptiez l’amendement n° 401, dont les dispositions me paraissent être de bon sens et tout à fait équitables.

Monsieur le président, je souhaite dès à présent évoquer l’article 5 quater, qui prévoit que le Gouvernement présente un rapport sur les modalités de l’extension aux concubins du statut de conjoint collaborateur.

La commission a décidé de supprimer cet article introduit par l’Assemblée nationale. Pourtant, il aurait peut-être permis d’examiner ce problème et, par la suite, de trouver une solution.

Je le précise donc dès maintenant, nous voterons contre l’amendement de suppression de l’article 5 quater. Il vaudrait mieux d’ailleurs régler tout de suite cette difficulté en adoptant l’amendement n° 401. En effet, je vois mal comment on pourrait expliquer que l’on étend la mesure aux personnes pacsées et non aux personnes qui vivent ensemble maritalement.

M. le président. L’amendement n° 491, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l’article L. 121-8 du code de commerce par les mots :

ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’extension du statut de conjoint collaborateur à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d’entreprise sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Cet amendement procède du même esprit que celui que vient de défendre Jean-Pierre Sueur.

Comme nous avons déjà pris soin de le dénoncer, notamment lors des débats qui se sont déroulés en 2005 sur les petites et moyennes entreprises, la situation du conjoint, qu’il soit pacsé ou concubin, collaborateur dans l’entreprise familiale – c’est la femme dans la plupart des cas –, n’est toujours pas satisfaisante, et ce malgré la Charte sociale européenne et l’évolution du rôle de la femme dans nos sociétés.

L’inexistence d’un tel statut est fort regrettable, puisque cela signifie en pratique que le travail effectué par ces personnes, qui épaulent au quotidien le chef d’entreprise, n’est pas reconnu.

Le plus souvent, elles ne bénéficient ni d’un contrat de travail ni d’une rémunération, et ne partagent pas nécessairement les profits de l’entreprise familiale.

Par ailleurs, elles dépendent souvent du travailleur indépendant pour la protection sociale, ne bénéficiant que de droits sociaux dérivés.

Les droits personnels à la retraite ne sont pas non plus garantis. Dans de telles situations, ces personnes, en cas de grossesse ou de maladie, ne peuvent s’absenter sans nuire à l’entreprise et continuent donc souvent de travailler. Lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite, elles ne perçoivent dans la plupart des cas qu’une maigre retraite, voire aucune retraite.

Enfin, lorsque la situation de l’entreprise évolue défavorablement ou que la relation matrimoniale est rompue, elles se retrouvent dans un état d’insécurité déplorable.

C’est pourquoi nous avions fortement soutenu, en 2005, le dispositif proposé, qui règle en partie la question en réformant l’article L. 121-4 du code de commerce, pour obliger le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle à opter pour l’un des trois statuts existants de conjoint : collaborateur, salarié ou associé.

Nous avions également proposé que cette disposition soit étendue aux pacsés et aux concubins. Le Gouvernement et sa majorité avaient alors refusé cet élargissement, ce qui constitue, à notre sens, une discrimination à l’égard de toutes les personnes qui n’ont pas choisi de se marier.

À l’époque, M. Dutreil nous avait annoncé, pour justifier l’éviction des pacsés du bénéfice de ce dispositif protecteur, un projet de loi censé réparer les différences entre les deux régimes d’union. Mais, visiblement, corriger les discriminations patentes en la matière ne constitue pas votre priorité, monsieur le secrétaire d’État !

L’article 5 bis du projet de loi vise au moins à répondre à la nécessité d’attacher les mêmes droits aux pacsés qu’aux mariés.

Nous vous proposons d’aller plus loin et de modifier cet article, afin qu’il s’applique également aux concubins. Il n’est pas nécessaire de prendre le temps de la réflexion,…

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Si !

M. Jean-Claude Danglot… aucune difficulté ne justifiant que la reconnaissance du statut de collaborateur ne leur soit pas étendue.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ces deux amendements visent à faire bénéficier les concubins des chefs d’entreprise du statut de conjoint collaborateur. L’Assemblée nationale a déjà, à mon sens, fait progresser ce dispositif en l’étendant aux personnes pacsées. Faut-il aller au-delà ?

M. Jean-Pierre Sueur et Mme Bariza Khiari. Oui !

M. Laurent Béteille, rapporteur. Vous répondez oui avec enthousiasme, ce que je comprends ! Pour autant, vous faisiez référence, mon cher collègue Sueur, à un acte constatant le concubinage notoire mais, s’agissant d’une situation de fait, aucun acte ne permet d’en constater la fin, à la différence du mariage et du PACS.

Se posent aussi d’autres difficultés, à savoir que l’on ne peut pas cumuler un mariage et un PACS. En revanche, on peut tout à fait être marié et vivre en concubinage avec quelqu’un d’autre.

Mme Odette Terrade. Ce n’est pas beau, ça, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Laurent Béteille, rapporteur. Moralement, c’est inacceptable, je partage votre indignation, madame Terrade. Pour autant, c’est possible !

Par conséquent, il n’est pas souhaitable d’adopter cette disposition, qui n’est pas mûre aujourd’hui. Sous réserve d’un examen de fond plus approfondi, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 210.

S’agissant des deux amendements concernant l’extension du statut de conjoint collaborateur aux pacsés et aux concubins, vous avez eu raison de relever, les uns et les autres, qu’une discussion nourrie est intervenue sur ce sujet à l’Assemblée nationale. Je me réjouis d’ailleurs que M. Sueur se soit référé aux propos de mon ami Nicolas Forissier sur ce point.

À l’issue de cette discussion, les préoccupations qu’a exposées M. Béteille ont également été évoquées. Autant il est facile d’étendre le statut de conjoint collaborateur aux pacsés, ces derniers faisant l’objet d’une déclaration qui authentifie leur vie de couple, et est dès lors parfaitement identifiable et datable, autant il est difficile de faire de même pour le concubinage, qui n’est pas rythmé par les mêmes actes juridiques. Quand commence le concubinage, quand finit-il ? Comme le soulignait M. le rapporteur, de même qu’il y a la polyactivité, il y a le pluriconcubinage ! Ces situations existent, personne ne peut le nier !

Telles sont les raisons pour lesquelles l’Assemblée nationale a demandé au Gouvernement de lui remettre un rapport sur ce sujet, de façon à étendre le statut de conjoint collaborateur aux concubins – car c’est bien l’intention du Gouvernement –, dans des conditions qui seront à fixer.

Le fruit n’étant pas mûr, il ne faut pas le cueillir ! En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 401 et 491.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l’amendement n° 401.

Mme Bariza Khiari. L’absence d’entrave juridique constitue le principe même de la vie en concubinage ! C’est d’ailleurs ce qui justifie, aux yeux de certains, une telle formule.

Il serait dommage de priver ces personnes de droits, notamment d’un certain nombre de droits sociaux. Un jour, vous y viendrez ! Évitons donc de perdre du temps et montrons que le Sénat est moderne !

M. Jean Arthuis. Il est ouvert !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d’État, dès lors que vous ne rejetez pas cette perspective, vous considérez de fait qu’elle est légitime. Vous nous dites qu’une telle disposition est difficile à mettre en œuvre, mais en quoi sera-ce plus facile demain ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. On va y réfléchir !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes ! Mais on parle là de personnes qui vivent durablement ensemble et de manière notoire. C’est très courant, chacun connaît des couples de personnes non mariées et extrêmement engagées dans la vie d’une entreprise qu’ils ont créée. Ces situations sont reconnues, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle existent des certificats de concubinage.

Dès lors que la vie maritale stable et notoire n’entre pas dans le cadre du mariage ou du PACS, elle n’est régie, par définition, par aucun acte juridique. Quelles conditions supplémentaires faudrait-il trouver pour la reconnaître ? Il y a donc une sorte de paradoxe dans votre position, monsieur le secrétaire d’État, puisque vous ne proposez aucune autre solution que celle que nous vous présentons !

Qu’est-ce qui vous empêche d’émettre un avis favorable sur cet amendement ? Je le répète, il existe une iniquité entre les personnes pacsées et celles qui vivent maritalement.

Au demeurant, si M. Raoul, Mme Khiari et moi-même n’avons pas réussi à vous convaincre, il me semblera opportun de maintenir l’article qui prévoit d’établir un rapport sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 210.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 bis est ainsi rédigé et les amendements nos 401 et 491 n’ont plus d’objet.

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 5 ter

Article additionnel après l’article 5 bis

M. le président. L’amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ».

II. — La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

III. — La perte éventuelle de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Je me permets de revenir sur la discussion qui vient d’avoir lieu.

Madame Khiari, le Sénat est vraiment moderne ! En effet, en 2005, lors de la première lecture de la loi Dutreil, dont j’étais le rapporteur au Sénat, notre assemblée a adopté le statut de conjoint collaborateur, en distinguant les conjoints associés et les conjoints salariés.

Je peux vous assurer que le Sénat a fait preuve de modernité sur cette question, bien que Mme Bariza Khiari ait souhaité qu’il le fût davantage en accomplissant une avancée sociale encore plus importante.

Je voudrais maintenant évoquer le problème des conjoints associés qui sont, aujourd’hui, doublement assujettis à la contribution à la formation professionnelle : une première fois, au taux de 0,15 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, applicable à l’ensemble des travailleurs indépendants, puisque le conjoint associé est affilié au régime social des indépendants, le RSI, lorsque le chef d’entreprise est lui-même affilié à ce régime ; une seconde fois, au regard de la contribution payée par le travailleur indépendant dont la contribution à la formation professionnelle s’élève à 0,24 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, lorsqu’il bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé.

Il est proposé de supprimer la mention du conjoint associé à l’article L. 6331-48 du code du travail, qui prévoit une contribution de 0,24 % du chef d’entreprise travailleur indépendant lorsqu’il bénéficie du concours de son conjoint associé. Cette mesure permettrait de supprimer le double assujettissement des conjoints associés.

Dans ces conditions, le travailleur indépendant ne paiera une contribution de 0,24 % que dans le cas où son conjoint est un conjoint collaborateur. En revanche, il paiera une contribution de 0,15 %, applicable à l’ensemble des travailleurs indépendants, dans le cas où son conjoint sera un conjoint associé. Ce dernier, affilié au RSI, paiera également une contribution de 0,15 %.

Cet amendement très technique est important pour éviter la double cotisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement permet de mettre fin à un double assujettissement qui résultait d’une mention erronée figurant dans le code du travail. On peut faire des erreurs, même dans le code du travail !

Mme Odette Terrade. Mais ce n’est pas une raison pour le démolir ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 106 rectifié ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 106 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.

Article additionnel après l’article 5 bis
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Articles additionnels après l’article 5 ter

Article 5 ter 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 460, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il s’agit d’un amendement de principe de suppression d’un article qui tend à donner une habilitation au Gouvernement pour étendre, par voie d’ordonnance, la qualité de constituant d’une fiducie aux personnes physiques.

Ainsi, par la voie d’un amendement de dernière minute, qui ne concerne pas le périmètre initial du projet de loi, le Gouvernement s’est autorisé à introduire dans ce texte une disposition importante, conduisant à sanctuariser les inégalités de patrimoine des entrepreneurs, au motif de résoudre une inégalité de traitement entre entreprises individuelles et entreprises de capitaux.

Monsieur le secrétaire d’État, vous souhaitiez créer par tous les moyens les conditions d’une relance de la création des entreprises individuelles. Mais n’avez-vous pas l’impression que ce n’est pas un hasard si les entreprises, y compris les PME, optent pour le statut de sociétés de capitaux en lieu et place de celui de sociétés de personnes ?

Cette « sociétarisation » de nos entreprises est, à l’inverse à votre démarche, une forme de modernité évidente. Elle souligne notamment que l’on ne crée pas n’importe quelle entreprise dans n’importe quelles conditions.

De plus, je me demande si, avec l’ordonnance que vous nous annoncez, les principaux bénéficiaires de la mesure ne seront pas, plus que les entrepreneurs individuels que vous paraissez défendre avec constance, les gestionnaires de biens et de patrimoines qui gèreront pour le compte de tiers, au mieux de leurs intérêts, et pas forcément de ceux de leur client, la fiducie portant sur le patrimoine confié en gestion.

En plus, comme le patrimoine susceptible d’être placé sous ce régime est très variable en termes de consistance, il y a fort à parier que seuls quelques entrepreneurs déjà bien dotés feront jouer le dispositif.

Pour conclure, nous ne pouvons que rejeter un article qui tend, une fois encore, à priver le Parlement de la possibilité de débattre d’un sujet d’importance.

Demander au Parlement d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour étendre la qualité de constituant aux personnes physiques témoigne, compte tenu de la complexité du sujet, d’un profond mépris pour les députés et les sénateurs, qui ne seraient pas capables d’aborder une telle question.

Ce mépris de la représentation nationale, après celui des salariés et des retraités que vous avez manifesté aux articles 1er et 3 du projet de loi, appelle une réponse circonstanciée, c'est-à-dire la suppression de l’article 5 ter.

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2014 est abrogé ;

2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. »;

3° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :

« Article 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre I du code de commerce, sauf stipulation contraire. 

« Article 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;

4°  L'article 2022 est ainsi rédigé :

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

« Toutefois, lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;

5° L'article 2027 du code civil est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant »;

6° L'article 2029 est ainsi rédigé :

« . - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau. » ;

7° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. »

8° L'article 2031 est abrogé ;

9° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :

« Article 408-1.- Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;

10° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. »

11° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, après les mots : « du curateur » sont insérés les mots : «conclure un contrat de fiducie ni » ;

12°  L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;

13° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » ;

II.- Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes »  sont insérés les mots : «  à l'activité de fiduciaire et ».

III.- Au II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.

IV. Le I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

V. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droit dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu;

3° Soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Animée par le souci d’apporter une réponse plus circonstanciée qu’une habilitation générale, la commission spéciale propose de légiférer par des mesures d’application directe sur une partie de ce dispositif.

Le Gouvernement, il est vrai, souhaitait ouvrir la fiducie aux personnes physiques, et la commission spéciale ne peut qu'y être favorable, cette position ayant été constamment défendue par le Sénat, notamment par le rapporteur général de la commission des finances, M. Philippe Marini.

Pour autant, la commission estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder par la voie d'une habilitation générale. Elle préfère réserver cette voie, d’une part, à des domaines relativement techniques, comme les règles juridiques de l’imposition des biens des personnes physiques transférés dans le cadre d’un patrimoine fiduciaire, et, d’autre part, aux très nombreuses coordinations qui s’avéreront nécessaires dans le droit des successions et dans celui des majeurs protégés pour mettre en œuvre ce nouveau dispositif.

Afin d’encadrer cette habilitation, la commission spéciale prévoit que le régime fiscal applicable aux impôts directs devra assurer une neutralité et une transparence complètes.

Pour le reste, la commission spéciale procède à une réécriture de cet article, en maintenant le principe de la prohibition de la fiducie à titre de libéralité.

Les dispositions actuelles du code civil qui ont pour objet de limiter la qualité de constituant aux seules personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés seraient supprimées. En conséquence, toute personne physique ou morale ayant la capacité de s’engager juridiquement pourrait être constituant d’une fiducie indépendamment du régime fiscal auquel elle est soumise.

Enfin, nous mettons en place d’autres dispositifs qui étaient attendus, comme la possibilité pour les avocats d’exercer la fonction de fiduciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans la mesure où l’amendement n° 460 est contraire à celui que je viens de présenter au nom de la commission, j’y suis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 460 de suppression de l’article. L’extension du champ de la fiducie est, en effet, aujourd'hui une nécessité. Le projet de loi de modernisation de l’économie offre le cadre naturel pour y procéder.

La solution la plus satisfaisante est, il est vrai, de permettre au Parlement de débattre directement de cette question. Madame Terrade, si tel était l’objet de votre amendement de suppression, je pense que vous seriez satisfaite par l’amendement présenté par M. le rapporteur. Mais je n’en suis pas certain !

Le Gouvernement émet en revanche un avis favorable sur l’amendement de la commission spéciale, qui vise de manière très heureuse à intégrer directement dans le projet de loi une partie importante de l’extension de la fiducie aux personnes physiques. Ces dispositions entreront donc en vigueur dès le vote de ce projet de loi. Seuls les aspects fiscaux, qui nécessitent un travail plus long, sont renvoyés à l’ordonnance ultérieure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 460.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 ter est ainsi rédigé.

Article 5 ter
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Article 5 quater

Articles additionnels après l’article 5 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 750 rectifié est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

L'amendement n° 1018 rectifié est présenté par M. P. Dominati.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 750 rectifié.

M. François Trucy. La durée maximale d’un contrat de fiducie est actuellement de 33 ans. La plupart du temps, cette durée est sans doute suffisante. Mais elle pourrait se révéler pénalisante dans certains cas.

Prenons, par exemple, le cas d’une fiducie constituée par une grande entreprise industrielle qui affecte une certaine somme d’argent au dédommagement futur des victimes de la pollution créée par son activité.

Il serait fâcheux pour ces futures victimes éventuelles que la fiducie cesse automatiquement d’exister après 33 ans, alors même que les effets de la pollution peuvent n’apparaître qu’au terme d’une durée beaucoup plus longue. Nous en connaissons des exemples en France.

Aussi, il semble opportun de rendre le dispositif plus flexible sur ce point, et ce d’autant qu’il est difficile d’identifier les inconvénients qui résulteraient d’un allongement de la durée maximale des contrats de fiducie.

L’amendement prévoit de revenir à la durée envisagée dans la proposition de loi de 2006, soit 99 ans. Cette modification permettra d’améliorer la compétitivité de notre véhicule juridique par rapport à ses concurrents européens.

M. le président. L'amendement n° 1018 rectifié n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 750 rectifié ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La modification qui nous est proposée apporte plus de souplesse aux contrats de fiducie dans la mesure où il sera possible de convenir d’une durée plus courte. En conséquence, la commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis favorable de M. le rapporteur. Cette disposition apporte un élément de liberté supplémentaire en étendant de 33 ans à 99 ans la durée d’un contrat de fiducie.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 750 rectifié ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 750 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter.

Articles additionnels après l’article 5 ter
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Articles additionnels après l’article 5 quater (début)

Article 5 quater 

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 212, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet article nous paraît superfétatoire. Il serait plus utile de déposer une proposition de loi qu’un rapport pour réfléchir à l’extension du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise.

M. le président. L'amendement n° 497, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans cet article, après les mots :

conjoint collaborateur

insérer le mot :

notamment

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension au concubin des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’adoption du statut de conjoint collaborateur pour les pacsés représente une avancée très importante, bien que tardive. Mais il reste à traiter le cas des concubins.

Le député Nicolas Forissier, rapporteur pour avis à l'Assemblée nationale de ce projet de loi, avait fait des propositions intéressantes sur la question, mais il a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur devant les raideurs de sa majorité, et se contenter d’un rapport sur l’élargissement du dispositif aux concubins.

La société évolue ; on dénombre plus de 350 000 personnes pacsées en 2008. Les concubins, qui vivent sous un régime relativement proche, devraient pouvoir bénéficier du même statut. Nous aimerions, monsieur le secrétaire d’État, ne pas avoir à attendre deux ans pour faire avancer la législation.

En tout état de cause, si nous devons nous contenter du dépôt d’un tel rapport, nous proposons, par cet amendement, qu’il ne se limite pas à la seule question des concubins. De notre point de vue, le sujet doit être abordé de manière plus large, afin de ne pas renvoyer l’application pleine et complète de la reconnaissance de ce statut au dépôt d’un autre rapport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans la mesure où je ne suis pas favorable au dispositif institué par l’article 5 quater, je ne peux pas être favorable à son extension.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous aurez noté que je fais tout pour être agréable à la Haute Assemblée.

Je constate que M. le rapporteur n’aime pas les rapports. (Sourires.) Dont acte.

Cela étant, il est nécessaire de faire le point sur les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise. Je ne vois pas comment nous pourrions régler le problème sans y réfléchir et sans le traiter.

C'est pourquoi, et quelle que soit la solution retenue par le Sénat, je prends l’engagement de présenter un rapport au Parlement sur ce sujet dans le délai qui avait été fixé par l’Assemblée nationale, c'est-à-dire un an. (M. François Trucy applaudit.)

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur l’amendement n° 212 et un avis défavorable sur l’amendement n° 497.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 212.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous voterons contre l’amendement n° 212.

M. le secrétaire d’État tient tellement au dépôt d’un rapport sur le sujet qu’il affirme vouloir appliquer l’article 5 quater même si celui-ci est supprimé ! Je propose donc que le Sénat fasse un geste à son égard et maintienne cet article. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Sur le fond, compte tenu du nombre de personnes qui vivent maritalement et qui sont concernées par le problème abordé à l’article 5 quater, il serait bon de marquer notre intérêt pour le sujet en adoptant le dispositif proposé.

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Contrairement à ce que pense M. Jean-Pierre Sueur, je suis hostile non pas au principe de présenter des rapports, mais au fait que la loi invite le Gouvernement à en déposer en toutes circonstances et sur tous les sujets. J’observe d’ailleurs que ces documents sont rarement remis dans les délais prévus par les textes législatifs.

Certes, je me réjouis que M. le secrétaire d’État ait pris l’engagement d’avancer sur ce dossier et je salue sa proposition. Pour autant, il ne me paraît pas utile d’alourdir un projet de loi avec de telles dispositions.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 quater est supprimé, et l'amendement n° 497 n'a plus d'objet.

Article 5 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l’article 5 quater (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l’article 5 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 213, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à accorder aux centres de gestion agréés et habilités, qui peuvent aujourd’hui tenir la comptabilité de leurs adhérents, une prorogation d’exercice de trois ans, le délai prévu par l’ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles étant probablement un peu court.

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 83 et dans le premier alinéa de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. - Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Il s’agit d’un amendement pratiquement identique à celui de la commission. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater, et l’amendement n° 75 rectifié bis n’a plus d’objet.

L'amendement n° 1004 rectifié, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952, les mots : « par le bureau de l'assemblée des présidents de chambre » sont remplacés par les mots : « respectivement par le bureau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers ».

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les bureaux de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres des métiers, ainsi que les organisations syndicales les plus représentatives visées à l'alinéa précédent désignent également, dans les mêmes conditions, six suppléants.

« À défaut de désignation de représentants par les organes dirigeants des établissements consulaires, les six plus jeunes des membres de leur bureau sont, de plein droit, membres de ces commissions. De la même manière, à défaut de désignation de représentants par les organisations syndicales, le ministre désigne comme membres de droit six de leurs membres parmi les plus jeunes, en fonction de la même clé de répartition qui résulte de leur représentativité. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 254, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement, qui concerne le particulier employeur, sujet sur lequel nous avions ouvert nos travaux aujourd'hui, tend à déplacer à la fin du chapitre Ier du titre Ier le dispositif de l’article 1er A, et ce sans modifier sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement vise à réintroduire au sein du titre Ier du projet de loi la définition juridique du particulier employeur, telle qu’elle avait été adoptée par les députés.

Il s’agit d’une reconnaissance officielle du rôle important que jouent les particuliers employeurs dans l’économie nationale, donc dans la création d’emplois.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. Et quel sera l’effet juridique concret d’une telle mention dans la loi ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Un effet puissant ! (M. Jean-Pierre Sueur manifeste son scepticisme.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 254.

M. Daniel Raoul. Les explications qui viennent de nous être apportées ne me conviennent absolument pas.

À mon avis, une telle disposition est purement déclarative.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !

M. Daniel Raoul. Je n’en vois pas l’effet juridique.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela aura encore moins d’effet juridique qu’un rapport ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Je souhaite simplement confirmer que le groupe CRC ne votera pas l’amendement n° 254, dont la caractéristique essentielle est de n’avoir aucune portée normative.

En réalité, il s’agit juste d’une déclaration d’intention, d’une proclamation. Pourtant, la qualité de particulier employeur dispose aujourd’hui d’une définition et correspond le plus souvent à un statut permettant de bénéficier d’importantes exonérations tant fiscales que sociales.

La question du statut du particulier employeur étant en quelque sorte ainsi résolue, la disposition qui nous est aujourd'hui présentée nous semble totalement dénuée de valeur.

Par cohérence avec notre position sur l’article Ier A du présent projet de loi, nous ne voterons pas cet amendement de la commission spéciale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Articles additionnels après l’article 5 quater (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Discussion générale

8

Transmission d'un projet de loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 429, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

9

Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour la Slovaquie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3895 et distribué.

10

Dépôt de rapports

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Louis Carrère un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :

- le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie (n° 333, 2007-2008) ;

- et le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (n° 334, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 430 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de Mme Gisèle Gautier un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles (n° 394, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 431 et distribué.

11

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 2 juillet 2008 à quinze heures et le soir :

- Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 2 juillet 2008, à une heure dix.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD