Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 27 (interruption de la discussion)

Article 27

I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une concurrence loyale, ».

II. - L'article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé............................................................................;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets  d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »

III. - L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le du 1° du même II, sont insérés un et un e ainsi rédigés :

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e)  Un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;

3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

4°  Le 2° et le dernier alinéa du même II sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation  et de concurrence, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;

7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e)  Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »

8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

IV. - L'article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »

V. - L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

bis. - L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

VI. - La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.

VII. - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé...........................................................................;

2° Dans les  1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ; » 

4° Les 4° à 8° du même I sont abrogés ;

5° Le II est abrogé.

VIII. - L'article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;

3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « situées en centre ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

4° Le IV est abrogé.

IX. - Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »

IX bis. - L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.

« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

« En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. 

« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »

X. - L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5. -  En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

XI. - L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, le cas échéant.

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme.

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualité environnementale. »

XII. - L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »

XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.

XIV. - L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »

XV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : «  ou  par chambre » sont supprimés.

XVI. - L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

XVII. - Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.

XVIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.

XVIII bis. - Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.

XIX. - La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.

XX. - L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

XXI. - Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré un article L. 752-24 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. 

« Art. L. 752-24. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises soumis aux dispositions du présent titre, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.

« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »

XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et « Commission nationale d'aménagement commercial ».

XXIII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la Commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente loi.

XXIV. - L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement commercial ».

XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Comme je l’ai indiqué hier lors de l’examen de l’article 26, un article important pour le soutien au commerce de proximité puisqu’il tend à renforcer le FISAC, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, la commission spéciale s’est attachée à présenter un bloc de mesures qui reposent sur l’équilibre entre toutes les formes de commerce.

Avant que nous n’examinions l’article 27, un article important lui aussi, et la centaine d’amendements dont il a fait l’objet, il me semble utile de vous exposer, mes chers collègues, l’esprit dans lequel la commission spéciale a abordé la question de l’aménagement commercial. Ce sujet, qui mobilise toute l’attention des élus locaux, a constitué, depuis trois mois, un axe central de nos réflexions.

La commission spéciale a été d’emblée amenée à dresser un constat juridique : certains aspects de notre législation actuelle ne sont plus en concordance avec le droit communautaire, et cela a logiquement pesé dans les choix exprimés par le Président de la République.

Certes, on peut toujours essayer de trouver des voies détournées, de prendre de mauvais exemples parmi les autres États membres de l’Union européenne ou encore de faire semblant de défendre des positions tout en sachant qu’elles sont contraires au droit européen, mais on ne peut pas indéfiniment vouloir l’Europe et, en même temps, faire comme si elle n’existait pas.

Partant du principe que les élus locaux connaissent bien leurs territoires, sont en contact avec leurs chambres consulaires, sont destinataires d’enquêtes, notamment les enquêtes ménages, ils ont tous les éléments pour prendre leurs décisions. Pour notre part, – et tel est l’objet de notre démarche – nous voulons leur donner le maximum d’outils pour le faire, mais nous voulons aussi les prémunir contre le risque de voir écarté notre droit actuel par la Cour de justice des Communautés européennes.

C’est pourquoi nous avons retenu le principe de définir dans les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, des zones d’aménagement commercial où, dans le cadre d’un équilibre entre les différentes formes de commerce – commerce indépendant, moyenne et grande distribution –, pourra s’appliquer le dispositif retenu par l’Assemblée nationale s’agissant de la saisie des CDAC, les commissions départementales d’aménagement commercial, pour les implantations commerciales entre 300 mètres carrés et 1 000 mètres carrés, en conservant les trois critères, à savoir le développement équilibré du territoire, le développement durable et l’urbanisme.

Nous complétons donc l’approche des députés, centrée sur les communes de moins de 15 000 habitants, par une approche de gestion collégiale d’un territoire, dans le cadre des SCOT.

C’est à cette fin que la commission spéciale vous présentera ses amendements nos 147 et 116.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, sur l’article.

M. Jean-Pierre Raffarin. Mme le rapporteur vient de présenter une analyse pertinente de la situation, et je partage cette approche cohérente des schémas. Certes, les SCOT, qui étaient déjà prévus dans la loi de 1996, suivent une procédure compliquée et lente, mais très utile, car c’est probablement la manière la plus saine que nous ayons d’aménager un territoire en répartissant les activités et en responsabilisant les acteurs démocratiquement issus du suffrage populaire. Cette ligne directrice me paraît importante.

Toutefois, monsieur le secrétaire d'État, sur ce sujet, j’ai entendu dans les médias mais aussi parfois au sein des pouvoirs publics un certain nombre de contrevérités, sur lesquelles je voudrais revenir.

Tout d’abord, je voudrais lutter contre le déterminisme commercial qui laisserait penser que le commerce de proximité est condamné et que l’avenir n’appartiendrait qu’aux commerces importants et puissants, à ceux qui, naturellement, multiplient les mètres carrés ! Or la réalité du terrain montre que c’est tout le contraire !

En effet, nous avons réussi à faire exister un vrai commerce de proximité sur notre territoire. C’est vrai dans nos centres-villes et en milieu rural avec les entreprises multiservices. Un grand nombre de professions ont choisi elles-mêmes de s’appliquer une certaine discipline interne. Je pense notamment à la boulangerie, qui s’est organisée pour faire respecter un travail de qualité et a combattu ce que l’on pourrait appeler « les hard discounts du pain », que sont les terminaux de cuisson, en engageant une démarche de qualité, la boulangerie artisanale. C’est en faisant ce travail sur eux-mêmes et en faisant preuve de pédagogie que ces professionnels ont redonné à leur métier une certaine vie économique. Aujourd'hui, si, en France, plus de 30 000 boulangeries vivent bien, c’est grâce à l’effort professionnel que ces commerces ont consenti. Certes, ils ont joué la carte du prix, mais ils ont aussi joué celle de la qualité et du service rendu au consommateur.

Le commerce de proximité n’est condamné ni dans nos villes, ni dans nos campagnes, ni même dans toute cette France qui n’est ni urbaine ni rurale, mais qui est composée de toutes ces petites villes de 15 000 à 40 000 habitants, comprenant de 60 à 150 commerces de proximité. Naturellement, parmi ces commerces, certains souffrent, mais un grand nombre d’entre eux vivent convenablement. Soyons attentifs et travaillons avec eux afin de valoriser, dans notre pays, une politique de PME du commerce, notamment du commerce de proximité.

Je veux donc combattre cette première idée : il n’est pas vrai qu’un déterminisme fait que le petit commerce, le commerce de proximité, est mort.

Ensuite, j’entends dire que le hard discount serait la solution pour relancer le pouvoir d’achat.

M. Jean-Pierre Raffarin. Certes, vous avez le droit de changer de politique pour en tenter une autre, mais la loi de 1996 telle que nous l’avons élaborée visait justement à limiter les hard discounts.

Si les Allemands comptent quatre fois plus de hard discounts que nous, c’est parce que nous avons su protéger peut-être le consommateur, mais en tout cas la politique de l’offre, la politique des PME, la PME du commerce et un certain nombre de fournisseurs de ce phénomène, qui est en grande partie prédateur.

Mme Bariza Khiari. Ah quand même !

M. Jean-Pierre Raffarin. Je tiens à insister sur le fait que l’avenir du commerce ne me semble pas être simplement lié à la bataille des prix.

Le prix sans la qualité et sans le service, c’est une donnée très trompeuse. Notre société va aujourd'hui vers l’intelligence, vers le service, la qualité, les relations humaines. Elle ne va pas vers le mécanique, ni, systématiquement, vers le gigantisme. Elle va, au contraire, vers ce qui est qualifié, vers ce qui est le plus humain, vers ce qui est le plus dense au regard de la qualité, du service et du rapport qualité-prix-service.

De ce point de vue, les hard discounts ne sont pas les meilleures formes de distribution. Il faut donc pouvoir les maîtriser. Je ne dis pas qu’il faut les interdire – nous ne l’avons d’ailleurs pas fait, puisqu’ils se sont développés –, mais nous devons avoir la possibilité d’examiner la situation sur le terrain pour voir ce qui se passe et de saisir les commissions concernées.

Comme Mme le rapporteur l’a dit à juste titre, nous devons tenir compte des orientations européennes. Modifions le dispositif des CDEC pour le rendre conforme avec les exigences européennes, mais faisons en sorte de pouvoir expertiser là où c’est possible, afin d’essayer d’éviter des phénomènes prédateurs, en dosant la présence du hard discount en France.

Enfin, d’une manière générale, veillons à la modernité du commerce. À mes yeux, cette modernité se situe non pas dans le gigantisme, mais plutôt dans les structures à taille humaine, notamment en misant sur les services, le numérique et tout ce qui est lié à Internet. Il faut s’appuyer sur le maillage du territoire plutôt que sur une concentration de celui-ci.

C’est pourquoi, parmi de nombreux amendements, je soutiendrai celui de la commission qui est relatif aux SCOT, ainsi que celui qui permet au maire, s’il le souhaite, de revenir à la loi de 1996, en saisissant une CDEC dans les territoires qui ne sont pas ultra-urbanisés, mais qui comptent 20 000 habitants environ. Ce niveau me semble encore présenter un équilibre entre le rural et l’urbain.

Telle sera la position que je défendrai sur cet article. (Applaudissements sur les travées de lUMP et sur plusieurs travées de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Mon intervention n’aura pas la même tonalité, mes chers collègues !

M. Charles Revet. C’est dommage !

Mme Odette Terrade. Monsieur le secrétaire d'État, nous sommes, avec l’article 27, au cœur du projet de loi et de la problématique du pouvoir d’achat, puisque le Gouvernement prétend que la libéralisation de l’urbanisme commercial permettrait de faire baisser les prix.

En réalité, vos textes en faveur de la grande distribution se révèlent pour le moins inefficaces, comme en témoigne la campagne publicitaire du Gouvernement, lancée pour faire patienter nos concitoyens. J’en reprendrai, si vous me permettez, quelques extraits.

« Vous êtes impatients d’augmenter votre pouvoir d’achat ? » En effet, les salaires des grands patrons ont augmenté en moyenne de 58 %, comme le révèle Le Figaro du 28 mai dernier, allant jusqu’à 2 312 % pour le patron de Vallourec, selon les mêmes sources. On connaît d’autres augmentations de revenus également très substantielles. En revanche, les salariés attendent toujours et constatent la stagnation de leur pouvoir d’achat ; les consommateurs devront se serrer encore un peu plus la ceinture.

« Vous souhaitez bénéficier davantage des résultats ? » Pour vos profits ? Bien entendu, c’est déjà fait, Pinault-Printemps-Redoute a pulvérisé son record, avec une augmentation de 51 %, et Danone, avec 309 %.

« Vous voulez alléger vos dépenses contraintes ? » Les cotisations sociales, par exemple ? Bien évidemment, les cadeaux pleuvent : 23,8 milliards d’euros ont été concédés aux entreprises en 2006, ce qui constitue un nouveau record.

« Vous aspirez à payer moins d’impôts ? » N’ayez aucune crainte, cela va de soi, vous serez bien servis, surtout si vous êtes soumis à l’ISF !

S’appuyant notamment sur trois textes phares, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat et le projet de loi de modernisation de l’économie, que nous examinons aujourd’hui, la politique gouvernementale doit permettre, en vérité, aux plus riches de gagner plus, de dépenser plus, d’être exonérés d’impôts, d’être soutenus et d’être informés et protégés. Tant pis pour tous les autres, pourrait-on dire !

Voilà la présentation de la publicité politique qui figure sur le site du Premier ministre et que vous nous assénez depuis quelques jours, et dont, je vous l’accorde, j’ai quelque peu modifié le message, mais simplement pour le rendre plus conforme à la réalité.

Vous avez raison, il existe bien une grande cohérence entre tous ces projets, une ligne directrice : appauvrir ceux qui souffrent au profit de ceux qui ont déjà beaucoup, et les Français l’ont bien compris.

Je prendrai un exemple avec l’article 27 de ce projet de loi.

En relevant de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés le seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation, vous allez porter un coup terrible au petit commerce. Le soutien aux plus gros ne fait que se confirmer ! Vous faites, avec ce texte, la part belle à tous les mastodontes du grand commerce, à tous ces gros actionnaires, à toutes les grandes familles les plus riches de France qui possèdent, à elles seules, la grande majorité des grandes enseignes de notre pays.

« On ne peut pas donner un blanc-seing à toutes les grandes surfaces qui ont quelques fois abusé dans leurs méthodes et je pense que le hard discount est une forme de commerce qui est prédateur », disait récemment M. Raffarin lors d’un débat sur une radio périphérique, des propos qu’il vient d’ailleurs de réitérer. Contrairement à ce qu’il affirmait, cette loi se fera bien au détriment des PME et au service des grandes surfaces.

Cet article 27 met très sérieusement en péril l’existence de plusieurs milliers de commerçants, qui n’auront pas les moyens de s’opposer à l’implantation de grandes surfaces. Cette concurrence est foncièrement déloyale, et vous en porterez la responsabilité.

Le système des hypermarchés est une invention française, qui date de 1963 ; le premier fut ouvert en région parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Quarante-cinq ans se sont écoulés depuis, et des pays comme l’Allemagne ont inventé d’autres concepts, tel le hard discount. En France, on se souviendra de l’hécatombe du petit commerce dans les années qui suivirent.

Il faut croire que l’expérience n’a pas servi de leçon, puisque vous favorisez aujourd'hui encore un peu plus les concentrations. Ont-elles été bénéfiques pour le consommateur en termes de prix et de qualité de service ? Nous pouvons en douter. Faudrait-il imiter l’Allemagne ou la Norvège parce que le hard discount y monopolise 50 % du marché ? Les systèmes sont différents, mais les résultats sur le petit commerce sont approximativement les mêmes.

La question de fond à laquelle vous ne répondez pas et sur laquelle vous essayez de nous abuser, en tentant de nous endormir avec vos messages publicitaires politiques, est bien celle du pouvoir d’achat. Les 4 millions d’euros dépensés pour cette campagne auraient pu être utiles à autre chose qu’à faire cette tentative de mystification et ni la loi ni cet article 27 ne répondront à la question du pouvoir d’achat.