Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. M. Laffitte pose une question structurelle tout à fait essentielle sur la disparité des dotations par habitant selon les types de collectivité ou de regroupement intercommunal.

Il ne nous dit pas, cependant, s’il souhaite une convergence vers le haut ou vers le bas. (Mme Odette Terrade s’exclame.)

Dans un cas, on mécontenterait les communes, dans l’autre, les communautés d’agglomération, surtout celles qui sont intégrées. Or, nous le savons bien, l’intégration a été favorisée, car elle est synonyme d’efficacité, de modernité et de bonne organisation des territoires.

Nous aurons certainement l’occasion de discuter de nouveau de ces sujets en loi de finances, mais peut-être Mme le ministre a-t-elle des éléments d’information ou d’orientation à nous communiquer. Quoi qu’il en soit, je vous propose, monsieur Laffitte, de reprendre ce débat structurel lors de l’examen global du financement des collectivités territoriales pour 2009.

Par conséquent, si vous acceptiez de retirer cet amendement, la commission y serait sensible.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. La position du Gouvernement est identique à celle de la commission. Je vous demande donc, monsieur Laffitte, de bien vouloir retirer cet amendement.

Nous pourrons revenir sur ce sujet peut-être au cours de l’élaboration de la loi de finances pour 2009, mais plus sûrement lors de la réforme de la fiscalité locale,…

M. Philippe Marini, rapporteur. Attention !

Mme Christine Lagarde, ministre. … qui nous amènera à examiner l’ensemble de ces questions pendant toute l’année 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il n’y a pas d’urgence !

Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit d’un sujet de réflexion intéressant, que nous devrons aborder dans le cadre des trois groupes de travail dont le Premier ministre a annoncé la mise en place ce matin, lors de la Conférence nationale des exécutifs locaux.

Mme la présidente. L’amendement n° 837 rectifié est-il maintenu, monsieur Laffitte ?

M. Pierre Laffitte. Vous l’avez bien compris, madame la ministre, monsieur le rapporteur, il s’agit d’un amendement d’appel, afin de nous permettre de réfléchir sur cette question, qui est très ancienne : il fut un temps où toute la France contribuait au financement du métro de Paris !

Il me semble qu’une réflexion de fond doit être menée, une forme de désillusion se faisant jour. J’ai même entendu parler de « loi scélérate » à propos de la loi Chevènement, qui autorisait la création « forcée » de communautés de communes par les préfets.

En tout état de cause, je retire l’amendement.

M. Laurent Béteille. Le métro de Paris est une partie du patrimoine de la France !

Mme la présidente. L’amendement n° 837 rectifié est retiré.

L'amendement n° 945 rectifié bis, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et César, est ainsi libellé :

Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 247-1 du code forestier est modifié comme suit :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;

4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :

« - assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers ;

« - autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;

« - donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir d'adhérer ou de présenter à l'agrément, au nom des propriétaires mandants, un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du présent code.

« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle social et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement est relatif à la gestion groupée dans le cadre des associations syndicales de gestion forestière, qu’elles soient libres ou autorisées. C’est un mode de dynamisation important de la forêt privée, notamment dans le cadre des plans de développement de massif ou des chartes forestières de territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, qui tend à adapter le régime des associations syndicales de gestion forestière et qui a été élaboré en concertation avec les principaux acteurs intéressés.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Dont M. Gaillard faisait partie !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 945 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.

L'amendement n° 946, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et César, est ainsi libellé :

Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.

Un décret en Conseil d'État définit les types de transport concernés, les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configuration de véhicules, et les conditions de leur circulation.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement, peut-être un peu plus délicat que le précédent, s’inscrit toutefois dans le même esprit.

Il s’agit, en l’absence de solution de rechange économiquement viable au transport routier, de maintenir un dispositif qui devrait cependant disparaître dans l’avenir, à savoir le transport de bois sur route avec des chargements supérieurs aux fameuses quarante tonnes.

Tant que le développement de nos voies fluviales ne sera pas à la hauteur des nécessités et tant que l’activité de fret de la SNCF sera ce qu’elle est, on ne pourra pas faire autrement !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, qui vise à permettre la valorisation des forêts en l’absence d’alternative économique envisageable au transport routier.

M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 946.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.

L'amendement n° 1052 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée à l'alinéa précédent est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».

II - Dans l'article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit de simplifier les démarches administratives dans le cas d’une exploitation regroupant des bois de plusieurs forêts communales. Il y va de l’attractivité et de la dynamisation de cette filière, ainsi que de sa contribution au commerce extérieur français.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1052 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.

CHAPITRE III

Développer l'économie de l'immatériel

Articles additionnels après l’article 33 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 34

Articles additionnels avant l'article 34

Mme la présidente. L'amendement n° 632, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J.L. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :

Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les logiciels et leur documentation créés » sont remplacés par les mots : « sur toute œuvre de l'esprit créée »

2° Il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Elles le sont également aux mandataires sociaux qui ne sont pas liés à la société par un contrat de louage d'ouvrage dans des conditions statutairement définies. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 631, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Laffitte et P. Dominati, est ainsi libellé :

Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les dispositions du présent article sont également applicables aux dirigeants sociaux non salariés. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels avant l'article 34
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l'article 34

Article 34

I. - L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les mots : «, dans tous les domaines technologiques, » ;

2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».

II. - L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique ».

III. - Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».

IV. - L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 4°, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à » ;

2° Dans le 5°, les mots : «, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot et la référence : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : «, L. 611-18 et L. 611-19 (4° du I) ».

V. - Dans l'article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».

VI. - L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-24. - Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »

VII. - L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :

1° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

VIII. - L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;

3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15 » est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».

IX. - L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'une limitation », est inséré le mot : « correspondante », et les mots : «, de la description ou des dessins » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 533, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L’article 34 ouvre le chapitre III du projet de loi, dont le titre et l’ensemble des dispositions sont la mise en application exacte de certaines des soixante-huit préconisations du rapport sur l’économie de l’immatériel rédigé sous la direction de MM. Jouyet et Lévy.

Nous sommes en profond désaccord avec l’esprit qui sous-tend ce rapport, puisqu’il s’agit d’organiser la marchandisation du savoir sous toutes ses formes, lesquelles sont considérées comme étant toutes équivalentes. Comme aurait pu le dire mon collègue Jack Ralite, c’est l’ère de « l’équivaloir généralisé » dénoncé par Gilles Deleuze. Il est même déclaré, à la page 155 du rapport, qu’ « il convient de traiter économiquement le capital humain ».

En l’espèce, l’article 34 comporte plusieurs dispositions qui nous semblent très discutables.

Dans un premier temps, il modifie le champ du brevetable selon deux directions dangereuses.

La mention : « dans tous les domaines technologiques », au premier alinéa, contribue moins à encadrer le champ de l’innovation qu’à l’élargir, dans un contexte où les « technologies du vivant » se développent, notamment de manière marchande.

Nous craignons que cette précision, malgré les dispositions limitatives prévues aux articles L. 611-17 à L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, ne viennent porter atteinte au champ des biens communs, crainte que vient conforter l’autre disposition importante de la première partie de l’article.

En effet, le II de l’article 34 introduit la brevetabilité de la seconde application thérapeutique, notion derrière laquelle nous ne saurions nous ranger, tant elle met en danger le développement des médicaments génériques. Mon collègue François Autain reviendra plus précisément sur cette question.

Dans un second temps, l’article 34 assouplit les conditions et l’application de la brevetabilité, en permettant, en particulier, des renonciations partielles ou totales au brevet, dont les effets seraient rétroactifs.

Sous prétexte de simplifier les procédures, on crée en fait la possibilité, pour les industriels, de breveter le plus largement possible, quitte à contrevenir aux intérêts d’autrui ou de la communauté, et de se protéger en se dédisant au cas où un tiers viendrait dénoncer leurs pratiques.

Le Gouvernement a d’ailleurs bien conscience de ces enjeux, puisqu’il prévoit, au VII et au IX de l’article, une amende civile de 3 000 euros en cas d’usage abusif de cette possibilité, montant ridicule compte tenu des enjeux financiers et moraux soulevés par la question des brevets industriels.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous pensons tous que la connaissance est un enjeu fondamental pour nos sociétés. Nous regrettons très fortement que, plutôt que d’investir vraiment dans la connaissance, en mettant en place des dispositions favorables à la recherche publique et à la diffusion de ses acquis au profit du plus grand nombre, le Gouvernement ne propose que des dispositions permettant à une fraction restreinte de la société, à savoir les investisseurs et les industriels, de profiter des résultats de la connaissance, alors transformée en rente.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression de l’article 34.

Mme la présidente. L'amendement n° 340 rectifié, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

La brevetabilité de la seconde application thérapeutique fait peser un risque sur le développement des médicaments génériques, qui constitue, depuis 2002, un élément central de la politique du Gouvernement en matière de réduction des dépenses de médicaments prises en charge par l’assurance maladie. Nous savons dans quelle situation très délicate se trouvent les finances de l’assurance maladie ! Elles enregistreront 4 milliards d’euros de déficit en 2008, inclus dans le déficit du budget de l’État, lequel sera cette année de 50 milliards d’euros, ce qui est considérable.

Par conséquent, toute mesure permettant de réaliser des économies est la bienvenue. Malheureusement, la disposition visée entraînera, au contraire, des dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie.

En effet, des stratégies de contournement tendant à entraver l’exercice du droit de substitution d’un générique au médicament princeps par les pharmaciens pourraient, du fait de l’adoption de cette disposition, être mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique.

Il faut rappeler que le droit de substitution accordé aux pharmaciens français depuis juin 1999, associé à la marge préférentielle dont ils bénéficient lorsqu’ils délivrent un médicament générique, a été un facteur déterminant du développement du marché des génériques dans notre pays.

L’une de ces stratégies de contournement pourrait se traduire par le dépôt d’un brevet pour la seconde indication d’une substance, peu avant l’expiration du brevet protégeant sa première indication. Le laboratoire demanderait alors une autorisation de mise sur le marché pour cette seconde indication et commercialiserait son produit sous un nouveau nom de marque pour les deux indications.

Les médecins seraient progressivement incités, grâce notamment à la puissance du marketing des laboratoires pharmaceutiques, à ne prescrire que le deuxième médicament sous son nom de marque, et ce pour ses deux indications, l’une étant protégée, l’autre non.

Les pharmaciens, de ce fait, ne seraient pas autorisés à substituer le générique au nouveau médicament prescrit sous nom de marque, puisque l’une de ses indications serait encore protégée par un brevet.

Seule la prescription en dénomination commune internationale permettrait d’éviter cet écueil. En effet, celle-ci étant déconnectée du nom de marque, le pharmacien pourrait délivrer la spécialité pharmaceutique la moins chère.

Malheureusement, les médecins français, contrairement à leurs confrères britanniques, prescrivent peu selon la dénomination commune internationale, d’où l’incidence négative sur les dépenses de l’assurance maladie que risque d’avoir la disposition présentée, si elle est adoptée.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous en demandons la suppression.

Mme la présidente. L'amendement n° 440, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 2° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins du présent article, il est limitativement entendu par « utilisation spécifique » une utilisation destinée à traiter une maladie spécifique, ou une catégorie spécifique de patients traités, ou faisant intervenir une méthode spécifique de traitement chirurgical.

« Sont notamment exclus de cette définition les modes d'administration d'une substance ou composition, ainsi que les régimes posologiques.

« La brevetabilité d'une substance ou composition visée au cinquième alinéa est sans effet sur l'étendue des droits attachés, en vertu des dispositions du présent titre, à ladite substance ou composition pour ses utilisations comprises dans l'état de la technique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je commencerai par une citation : « Les firmes pharmaceutiques mettent en place des stratégies de contournement des génériques pour éviter que ceux-ci ne viennent se substituer au médicament princeps au moment où son brevet tombe dans le domaine public.

« Afin de bloquer la mise sur le marché des génériques ou limiter la substitution du générique au princeps, les laboratoires cherchent à accroître la durée de la protection du brevet, notamment en étendant les indications du médicament princeps, ou en diversifiant leur gamme de produits par la création de nouveaux dosages, d’associations de molécules ou de nouvelles présentations. »

Madame la ministre, cet extrait du dernier rapport, paru en mai 2008, de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, la MECSS, confirme que les pratiques de mise sur le marché de molécules qui constituent des contournements avérés de génériques ne sont pas rares, qu’il s’agisse de la technique du « me too », consistant en la promotion d’un produit très similaire à celui qui est en voie d’être « génériqué », lequel n’est plus du tout promu, ou de la stratégie la plus récente, qui consiste à associer une molécule dont le brevet est tombé dans le domaine public à une autre encore protégée par un brevet.

L’amendement présenté s’inscrit dans la droite ligne du rapport précité et de ses recommandations visant à promouvoir les génériques et à contrer les stratégies de contournement des firmes pharmaceutiques.

En effet, le caractère général des termes utilisés pour la révision de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est susceptible d’entraîner des utilisations non justifiées, voire abusives, du nouveau dispositif de brevetabilité des produits à visée thérapeutique.

Il est donc essentiel de poser des limites à la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique, afin qu’elle ne soit pas un prétexte pour éviter l’exploitation des applications tombées dans le domaine public.

Bien sûr, madame la ministre, il faut protéger la découverte, mais à condition qu’elle soit authentique et qu’il s’agisse bien d’un second effet médical !

La protection des formules ne doit pas être contradictoire avec le développement des génériques, conférant une protection abusive et réitérée du même produit, ce qui irait à l’encontre de toute la politique voulue par le Gouvernement, en matière d’utilisation des génériques, pour réduire le déficit de la sécurité sociale.