Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 5

Article 4

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. »

II. - Dans le premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du même code, après les mots : « syndicat représentatif », sont insérés les mots : « dans l'entreprise ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 2143-4 du même code est ainsi rédigé :

« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 2143-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délégué syndical central est désigné parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-6 du même code, après les mots : « les syndicats représentatifs », sont insérés les mots : « dans l'établissement ».

VI. - Avant le premier alinéa de l'article L. 2143-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies. »

VII. - La première phrase de l'article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les établissements existant dans ces entreprises ».

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa dudit I :

Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à permettre à une organisation syndicale représentative, par dérogation au principe posé au premier alinéa de l’article 4, de désigner un délégué syndical même lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’en désigner un parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu 10 % des suffrages. En effet, il peut arriver qu’une organisation syndicale, pourtant reconnue comme représentative dans l’entreprise, ne trouve pas de candidat qui puisse être légalement désigné comme délégué syndical. Après le départ du délégué syndical, et avant les élections professionnelles suivantes, elle ne dispose plus du candidat ayant obtenu 10 % des suffrages.

M. le président. Le sous-amendement n° 192 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Rozier, Henneron et Hermange et MM. Bécot, J. Gautier et Cambon, est ainsi libellé :

À la fin du second alinéa du I de l'amendement n° 21, supprimer les mots :

ou de l'établissement

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Ce sous-amendement a pour objet de faire en sorte que le délégué syndical reste un salarié issu de l’entreprise, et non de l’établissement.

Une organisation syndicale a forcément des adhérents au sein de l’entreprise, et il est souhaitable de privilégier cet échelon par rapport à celui de l’établissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. La commission a rectifié son amendement initial n° 21 après le dépôt du sous-amendement n° 192 rectifié. Je pense donc que ce dernier est dorénavant contraire aux intentions exprimées par son auteur dans l’objet. La mention de l’établissement est nécessaire, car elle vise les entreprises qui ont plusieurs établissements de cinquante salariés et plus.

M. Xavier Bertrand, ministre. Tout à fait !

M. Alain Gournac, rapporteur. La commission émet par conséquent un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 21 rectifié et, pour les mêmes raisons que celles qu’a exposées M. le rapporteur, un avis défavorable sur le sous-amendement n° 192 rectifié.

M. le président. Madame Hermange, le sous-amendement n° 192 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 192 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 21 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous voterons l’amendement de la commission, mais il démontre par l’absurde que nous aurions dû maintenir la périodicité biennale des élections.

M. Alain Gournac, rapporteur. Non !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous voterons également cet amendement, puisqu’il permet d’apporter une réponse à un problème que nous avons soulevé relatif à la périodicité biennale ou quadriennale des élections dans les petites entreprises. Il arrive que, dans certaines entreprises, on se retrouve à court de délégués syndicaux. Notre proposition précédente allait dans le même sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du III de cet article, supprimer les mots :

ou de la délégation unique du personnel

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. La disposition actuelle qui restreint le choix du délégué syndical central aux candidats ayant recueilli 10 % des suffrages dans un seul établissement de l'entreprise n'est pas satisfaisante.

En effet, ce délégué aura pour mission de négocier pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non uniquement pour ceux de l'établissement dont il est issu.

Il est donc proposé de prévoir que le délégué syndical central puisse être désigné librement par tout syndicat ayant prouvé sa représentativité dans l'entreprise.

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui a recueilli 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises peut désigner un délégué syndical central. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est à peu près identique à celui de la commission et relève d’une logique semblable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 23.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 71 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - L'article L. 2324-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'article L. 2324-2 du même code, après les mots : « organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise » sont insérés les mots : «, qui a des élus au comité d'entreprise ».

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable ! (Marques d’agacement sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean Desessard. M. le rapporteur ne va-t-il pas le présenter ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Mais si !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 24 rectifié.

M. Alain Gournac, rapporteur. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant au comité d’entreprise. Nous souhaitons réserver cette faculté aux syndicats représentatifs ayant des élus au comité d’entreprise, c'est-à-dire, concrètement, aux syndicats les plus représentatifs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le licenciement d'un candidat au mandat de délégué syndical dont l'organisation n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés ne peut intervenir durant les douze mois suivant la date de publication des résultats sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Certains semblent être très pressés de rentrer chez eux. Il est vrai qu’il est bientôt minuit et que nous sommes à la mi-juillet. Néanmoins, nous ne sommes pas maîtres de l’ordre du jour du Sénat, et nous n’avons pas demandé que l’urgence soit déclarée sur ce texte, dont nous aurions pu débattre dans de meilleures conditions.

M. Alain Gournac, rapporteur. Nous sommes en bonne compagnie !

M. Xavier Bertrand, ministre. Je suis à la disposition du Sénat !

M. Guy Fischer. Nous sommes même prêts à siéger au mois d’août ! (Sourires.)

Mme Annie David. Permettez-moi donc de prendre mon temps pour présenter cet amendement n° 209 rectifié, qui vise à compléter l’article 4 par un paragraphe ainsi rédigé :

« Le licenciement d'un candidat au mandat de délégué syndical dont l'organisation n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés ne peut intervenir durant les douze mois suivant la date de publication des résultats sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. »

Nous souhaitons que le candidat à un mandat de délégué syndical ne puisse pas faire l’objet d’un licenciement au cours des douze mois qui suivent les élections. Cela empêcherait que des candidats malheureux ne soient mis à la porte. Vous vous doutez bien que, dans les entreprises, on se soucie plus de chasser les syndicalistes que de les mettre en valeur !

M. Jean-Luc Mélenchon. C’est un bon amendement ! Il vise à lutter contre les persécutions !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à interdire le licenciement de tout candidat malheureux au mandat de délégué syndical durant les douze mois suivant le résultat des élections professionnelles. Une protection de six mois est déjà accordée aux candidats aux élections de délégué du personnel ou de délégué unique ou aux candidats aux élections au comité d’entreprise. Cette protection apparaît suffisante, et un délai de douze mois serait excessif. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Avis défavorable.

M. Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi un délai de douze mois serait-il excessif ? Essayez de nous convaincre, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Je suis là pour expliquer et non pour répondre à vos questions, monsieur Mélenchon ! Ce n’est pas vous qui présidez la séance ! Si tel était le cas, on m’aurait prévenu !

Une protection de six mois au sein de l’entreprise nous paraît suffisante. Par conséquent, il ne nous paraît pas utile de la porter à sept, à huit, à neuf, à dix, à onze ou à douze mois !

M. Jean-Luc Mélenchon. Six mois, peut-être est-ce trop ?

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est un sous-amendement, monsieur Mélenchon ? En tout cas, nous ne vous suivrons pas sur une durée de trois mois !

M. Jean-Luc Mélenchon. Vous n’avez pas avancé d’argument, monsieur le rapporteur !

M. Alain Gournac, rapporteur. La loi prévoit actuellement une protection de six mois, et nous ne souhaitons pas la modifier.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Certes, la législation prévoit actuellement une protection de six mois, mais celle-ci nous paraît trop courte, et c’est pourquoi nous souhaiterions la porter à douze mois.

Voilà quelques mois, ici-même, lors de l’examen d’un texte consacré aux très petites entreprises, l’adoption d’un cavalier législatif a abouti à modifier la périodicité des élections prud’homales, la faisant passer de deux ans à quatre ans.

Par cet amendement, je vous propose de modifier la législation actuelle et de porter de six mois à douze mois la durée de la protection dont bénéficient les candidats aux élections.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Mélenchon. Je ne voudrais pas que M. le rapporteur se méprenne sur mes intentions : je n’avais nullement le projet de mener les débats ou de déprécier son avis, bien au contraire !

M. le président. Le président de séance ne vous aurait pas laissé mener les débats ! (Sourires.)

M. Alain Gournac, rapporteur. Vous proposez, nous disposons ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Luc Mélenchon. Mme David a déposé un amendement extrêmement intéressant, auquel je n’avais pas pensé. Elle propose que soit prolongée la durée de la protection dont bénéficient les candidats aux élections. Certes, dans l’immense majorité des cas, les relations sociales sont empreintes d’angélisme, d’amour et d’une absolue fraternité. Néanmoins, exceptionnellement, il arrive que des délégués syndicaux ou des militants syndicalistes soient persécutés à un point tel que des jugements ordonnent rétroactivement que leur carrière soit reconstituée. Beaucoup d’entre nous ont entendu parler de telles situations. Vous aurez bien évidemment compris que je dis cela avec humour !

M. le rapporteur a le droit d’être défavorable à la proposition de Mme David. Mais lorsqu’on lui demande de motiver son refus, il répond « parce que ». Ce n’est pas un argument !

M. Jean Desessard. Ou alors, c’est un argument pour les enfants !

M. Jean-Luc Mélenchon. M. le rapporteur, qui pétille habituellement d’imagination, nous répond que c’est la législation actuelle. Mais alors, si l’on suit cet argument, pourquoi donc vouloir modifier tout le reste ?

Monsieur le rapporteur, je vous redis toute mon estime et tout l’intérêt que je porte à vos arguments lorsque vous nous faites la grâce d’argumenter. Dans le cas présent, vous n’argumentez pas. Quelle déception pour nous ! C’est pourquoi, quand vous dites, pour toute réponse, que, actuellement, la durée est de six mois, je réponds : « six mois, peut-être est-ce trop ? »

Et là-dessus, M. le ministre rétorque que nous n’avons qu’à proposer une durée inférieure ! Telle n’est pas du tout mon intention, monsieur le ministre !

M. Xavier Bertrand, ministre. Je suis rassuré !

M. Jean-Luc Mélenchon. Je dis seulement qu’un avis doit être argumenté et expliqué.

Si le législateur a ressenti le besoin de prévoir un délai de six mois, c’est bien qu’il y a un risque.

Ce risque s’est-il aujourd’hui amoindri ou accru ? Nous considérons que les relations sociales se durcissent et que Mme David a raison de vouloir porter ce délai à douze mois.

Je tenais à distinguer l’argumenté et le péremptoire. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que je le fais. Lorsque j’étais secrétaire d’État en charge de l’enseignement professionnel, j’ai créé l’enseignement civique, juridique et social, dont le but était de passer du péremptoire à l’argumenté. Ce qui vaut pour les jeunes gens vaut naturellement pour les adultes, et à plus forte raison pour le législateur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

CHAPITRE IV

Le représentant de la section syndicale

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-1. - Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans dans l'entreprise ou dans son champ professionnel et géographique peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » ;

2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 ;

3° Après la section 1, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Représentant de la section syndicale

« Art. L. 2142-1-1. - Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

« Art. L. 2142-1-2. - Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

« Art. L. 2142-1-3. - Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

« L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 2142-1-4. - Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. »

II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Conditions de désignation dérogatoire

« Art. L. 2143-23. - Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Ces dispositions cessent d'être applicables dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 ne sont pas réunies lors des élections professionnelles suivantes. »

III. - Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 12 de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail, remplacer les mots :

plusieurs adhérents

par les mots :

un adhérent

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il est bien évident que l’on développe plus facilement une activité politique, syndicale ou associative lorsque l’on est plusieurs. Mais il arrive que l’on soit seul. Il faut au moins une personne pour construire une section syndicale ou une association.

Si l’on souhaite voir s’implanter des syndicats, notamment dans les petites entreprises, il est indispensable de permettre la constitution d’un syndicat par une seule personne.

Par ailleurs, si l’on prévoit que le syndicat doit compter plusieurs adhérents, qui aura la charge de vérifier le nombre d’adhérents ? Sera-ce l’employeur ? Ce dernier demandera-t-il alors une liste ?

M. Jean-Luc Mélenchon. Il demandera aux renseignements généraux !

M. Jean Desessard. Cela peut soulever des problèmes juridiques. Les organisations syndicales devront-elles fournir la liste de leurs adhérents à leur employeur ? Ce serait inacceptable.

Voilà pourquoi l’amendement n° 134 vise à remplacer les mots : « plusieurs adhérents » par les mots : « un adhérent ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Je vais veiller à bien argumenter ma réponse afin que notre collègue Jean-Luc Mélenchon reparte tranquille, tout à l’heure, et ne peine pas à trouver le sommeil… (Sourires.)

Le projet de loi prévoit qu’un syndicat doit compter plusieurs adhérents, c’est-à-dire au moins deux. Vous proposez de ramener ce nombre à un.

Les conditions de création d’une section syndicale ont déjà été assouplies puisqu’un syndicat ne doit plus forcément être représentatif dans l’entreprise pour qu’une section syndicale y soit créée.

En outre, les effectifs d’adhérents étant toujours un critère de représentativité des syndicats, il serait incohérent d’autoriser un salarié à créer seul une section syndicale, puis de s’autodésigner représentant de section syndicale et de bénéficier des droits et de la protection liés à ce statut.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Dans une entreprise, l’audience n’est pas liée au nombre d’adhérents de la section syndicale. On n’empêche pas une personne seule de se présenter à une élection dans une ville ou dans un département.

M. Xavier Bertrand, ministre. Sauf pour les élections municipales.

M. Jean Desessard. Effectivement, dans ce cas, elle est obligée de constituer une liste.

Une personne peut se présenter à une élection sans appartenir à un parti politique. D’ailleurs, personne ne demande la liste des adhérents d’un parti politique.

Monsieur le rapporteur, vous nous dites que « plusieurs » commencent à deux ; mais pourquoi pas trois ou quatre, puisque vous ne voulez pas que le représentant bénéficie d’avantages auxquels il ne doit pas avoir droit, selon vous, car il est trop peu représentatif ?

Je ne vois pas pourquoi une section syndicale devrait obligatoirement compter plusieurs adhérents. Vous dites qu’ils doivent être au moins deux, mais ce n’est pas précisé, et cela pourrait devenir une source de litige. Dès lors qu’il y a une existence syndicale, cela devrait suffire.