M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Au préalable, je tiens à redire que le présent article ne modifie en rien le code du travail.

M. Xavier Bertrand, ministre. Bien sûr !

M. Alain Gournac, rapporteur. Le code du travail prévoit déjà que, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut décider d’organiser le travail par cycles. Sur ce point, nous ne modifions donc en rien le droit existant.

Il n’en demeure pas moins que, a contrario, nous ne voulons pas imposer de nouvelles règles qui seraient autant de freins et qui auraient pour conséquence de créer des difficultés. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur les amendements de suppression nos 99 et 272.

L’amendement de repli n° 273 du groupe CRC, quant à lui, imposerait une restriction qui n’existe pas actuellement dans le code du travail. La commission, je le répète, ne souhaite pas créer de contrainte nouvelle et, par conséquent, émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Si Mme David souhaitait réellement qu’un débat prenne place, elle n’assènerait pas autant de contrevérités ! Au lieu de poser des questions, elle affirme les choses péremptoirement.

Madame David, vous connaissez le droit du travail ; vous en êtes même l’une des spécialistes dans cet hémicycle.

M. Guy Fischer. En effet, Mme David connaît très bien le code du travail !

M. Xavier Bertrand, ministre. Aussi, où avez-vous vu que nous supprimions une obligation de consultation spécifique du comité d’entreprise ? À quel article ? Dans quel amendement de la commission ou du Gouvernement ? Où est le changement ? Il n’y en a pas !

Nous maintenons l’obligation générale de consultation du comité d’entreprise, prévue notamment aux articles L. 2323–6, L. 2323–27 et L. 2323–29 du code du travail. Comme M le rapporteur vous l’a dit, il est tout à fait possible, actuellement, de calculer la durée du travail sur plusieurs semaines dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; c’est le cas aujourd’hui, et ce sera encore le cas demain. Rien ne change en la matière !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 99 et 272.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 273.

Mme Annie David. Monsieur le ministre, quoi que vous pensiez, je ne crois pas proférer de contrevérités !

Vous nous dites que rien ne change.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Rien ne change concernant le comité d’entreprise !

Mme Annie David. Dans ce cas, pourquoi modifiez-vous la rédaction de l’article ?

Mme Annie David. Ce projet de loi aura pour conséquence de supprimer une soixantaine d’articles du code du travail. M. le rapporteur nous expliquait tout à l’heure que c’était par souci de simplification ; nous avons dans l’idée qu’il s’agit bien davantage de vider le code du travail de toutes ses dispositions protectrices des salariés et de tout ce qui leur permettait d’avoir un semblant de vie intéressante au sein de leur entreprise.

M. Alain Gournac, rapporteur. Non ! Tel n’est pas notre choix !

Mme Annie David. En permettant que les conventions de forfait en jours puissent atteindre 235 jours, voire 282 jours, vous savez très bien que vous supprimez de fait les jours de RTT.

M. Alain Gournac, rapporteur. Nous essayons de lever les freins au travail !

M. Xavier Bertrand, ministre. Vous n’avez rien dit quand a été abordée la question de la convention de forfait de 282 jours !

M. Guy Fischer. C’est de la mauvaise foi, monsieur le ministre !

Mme Annie David. Monsieur le ministre, vous savez très bien qu’aucun accord n’a été signé fixant une convention de forfait à 282 jours !

M. Xavier Bertrand, ministre. Vous ne voulez pas voir la réalité en face !

Mme Annie David. Les accords qui ont été signés portaient sur 218 jours au maximum. M. Fischer vous a cité l’exemple de Bosch, où la convention de forfait était de 212 jours. Elle était du même ordre dans l’entreprise dans laquelle je travaillais, soit moins de 218 jours.

Monsieur le ministre, vous savez pertinemment qu’aucun syndicat n’a jamais signé un accord fixant une convention de forfait supérieure à 218 jours, précisément parce que les organisations syndicales se soucient de la santé des salariés et de leur aptitude au travail. (M. le ministre s’entretient avec M. le président de la commission des affaires sociales.)

Vous prétendez que j’assène des contrevérités, monsieur le ministre, mais vous ne m’écoutez pas quand j’essaie de vous donner des explications !

M. Xavier Bertrand, ministre. Madame David, ne me faites pas un procès d’intention en plus de dire des contrevérités !

Mme Annie David. Moi, je vous écoute quand vous parlez ! Vous, non !

En tout cas, je voterai bien évidemment l’amendement n° 273.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 273.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 274, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3122-4 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de répartition des horaires, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Notre amendement pointe, s’il en était besoin, monsieur le ministre, un nouveau recul créé par ce texte en matière de droit du travail.

L’article L. 3122-18 du code du travail est actuellement ainsi rédigé : « En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées. »

Or, comme l’ont souligné avec raison mes collègues et amis Annie David et Guy Fischer, l’article 18 du projet de loi remet globalement et sensiblement en cause l’équilibre auquel nous étions parvenus s’agissant de la modulation des horaires de travail.

Il nous apparaît donc indispensable de prévoir que les dispositions de l’actuel article L. 3122-18 trouvent toute leur place dans le code du travail, au risque de voir des salariés confrontés à de fortes pertes de pouvoir d’achat et de ressources.

Au demeurant, nous avions cru comprendre que ce gouvernement était celui du pouvoir d’achat ; aussi, il nous semblerait paradoxal qu’il ne fasse pas droit aux salariés en acceptant notre amendement.

C’est donc sous le bénéfice de ces observations, mes chers collègues, que nous vous invitons à adopter cet amendement qui permet de conserver les protections existantes que l’actuel projet de loi ne reconnaît plus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Si l’accord prévoit un lissage de la rémunération indépendamment du cycle de travail, le salarié conservera la totalité de sa rémunération. Il n’existe aucun doute à cet égard. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable. La disposition visée par cet amendement est déjà prévue par la jurisprudence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 275, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3122-5 du code du travail.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous vous proposons, avec cet amendement, de nous en tenir à la rédaction actuelle de l’article L. 3122-5 du code du travail.

La nouvelle rédaction qui nous est présentée pour cet article vise à soumettre expressément les salariés à la position de principe de l’employeur sur toute modification de l’horaire personnel de travail.

Dans le cheminement des choses, l’article L. 3122-5 nouveau conduirait donc à arbitrer entre la santé du salarié, qui peut en elle-même légitimer sa demande de changer de rythme de travail, et la production de l’entreprise, qui pourrait justifier qu’on le maintienne à un horaire de travail ou qu’on lui assigne des objectifs de travail qu’il serait pourtant dans l’incapacité de respecter.

Il est à craindre que primera le besoin de « flexibilité » non pas du salarié, mais bien plutôt de l’entreprise uniquement, avec tout ce que cela implique.

De fait, adopter en l’état ce nouvel article L. 3122-5 conduirait vraisemblablement à un accroissement des arrêts maladie et des accidents du travail, avec toutes les conséquences qui s’ensuivraient. Et je me garderai d’évoquer les effets négatifs qu’aurait sur la productivité l’obligation pour des salariés fatigués d’être astreints, coûte que coûte et vaille que vaille, à des horaires de travail au-delà de toute mesure.

Mes chers collègues, à celles et à ceux d’entre vous qui se soucient de la productivité de nos entreprises, je recommande de voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Je dirai, avec tout le respect dû à nos collègues députés, que ces derniers ont adopté un amendement sans réelle portée normative ; de fait, la commission considère que sa suppression améliorerait la qualité du texte. Il s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3122-5 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.

« Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser, dans les entreprises où la durée du travail varie d’un mois sur l’autre, le lissage de la rémunération perçue par les salariés.

En l’absence de cette disposition, les salariés verraient leur rémunération varier en fonction de la durée effectivement réalisée un mois donné. Le lissage sera prévu par l’accord mettant en place la variation du temps de travail sur tout ou partie de l’année.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3122-5 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

« Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Le code du travail offre la possibilité de passer des accords de modulation du temps de travail dans le cadre desquels est prévue l’interdiction de faire récupérer par les salariés des heures rémunérées d’absence autorisée, notamment pour maladie ou accident.

En vertu de l’article 18 du présent projet de loi, cette disposition ne sera plus applicable. Il me semble pourtant indispensable de conserver les dispositions prévues à ce sujet par l’actuel article L. 3122-17 du code du travail.

Le présent amendement vise donc à introduire un article L. 3122-6 nouveau dans le code du travail. Sans la précision apportée par cet amendement, il serait possible d’exiger que le salarié récupère toutes ses absences autorisées et rémunérées, y compris celles qui concernent les droits syndicaux.

Les dispositions législatives se doivent de préciser clairement cette interdiction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. De la réglementation, encore et toujours de la réglementation ! Nous sommes hostiles à cette démarche.

La négociation de l’accord d’aménagement du temps de travail précisera les garanties apportées aux salariés sans qu’il soit nécessaire d’aller aussi loin dans la réglementation que le souhaitent les auteurs de l’amendement.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3122-5 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de répartition des horaires, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement reprend les dispositions de l’article L. 3122-18 du code du travail, que l’article 18 du présent projet de loi tend à abroger.

Il vise à ce que, dans le cas d’une rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant avant ou après une période de répartition des horaires, le salarié puisse continuer à percevoir le complément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis - Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un même mois » sont insérés les mots : « ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 » ;

2° Il est complété par les mots : « calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. »

I ter - Dans l'article L. 3123-19 du même code, après les mots : « mensuelle fixée au contrat de travail » sont insérés les mots : « calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Le code du travail limite le nombre d'heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel. Cet amendement vise à adapter les dispositions relatives aux heures complémentaires afin de tenir compte du fait que les salariés à temps partiel peuvent être intégrés dans un accord de modulation.

Si leur durée de travail varie d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, le nombre d'heures complémentaires doit être apprécié par rapport à la durée moyenne de travail pendant la période considérée, puisque leur nombre d’heures de travail est plafonné.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Avis favorable. C’est un excellent amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 286, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le III de cet article, après les mots :

L. 3123-25 du code du travail

insérer les mots :

ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le code rural.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 286.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote contre !

M. Jean-Pierre Godefroy. Le groupe socialiste également !

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 19

Articles additionnels après l'article 18

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 713-19 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-19. - Les dispositions du code du travail s'appliquent aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières."

II. - Les articles L. 713-6 à L. 713-12 et L. 713-14 à L. 713-18 du même code sont abrogés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le code rural.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 49, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans le premier alinéa de l'article L. 3141-3 du code du travail, les mots : «, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail » sont remplacés par les mots : « justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à réduire de un mois à dix jours la durée minimale de travail requise dans l'entreprise pour ouvrir droit au congé annuel.

Cette modification mettra le droit français en conformité avec les exigences européennes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement renforce les droits à congés payés des salariés. Le Gouvernement y est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Articles additionnels après l'article 18
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Article 20

Article 19

I. - Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail.

II. - Pour l'application des articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-6, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

III. - L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et au premier alinéa de l'article L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées à l'article L. 713-11-1 du même code, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du même code et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-46 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Pour les salariés relevant du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du code du travail à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-41 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du même code ; »

2° Dans le dernier alinéa du b du II, la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3121-46 » ;

3° Dans le dernier alinéa du III :

a) Les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de l'article L. 3122-10 » sont remplacés par les mots : « limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 » ;

b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l'article L. 3122-19 du code du travail » sont supprimés.

IV. - Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi.

Il en est de même jusqu'au 31 décembre 2009 pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 100 est présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 276 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christiane Demontès, pour présenter l’amendement n° 100.

Mme Christiane Demontès. L’article 19 nous renvoie directement à la politique économique et financière que mène cette majorité depuis plus de six ans.

Nous avons bien compris que, pour la droite, il n’y avait d’autre salut en matière de soutien à la croissance que d’exonérer autant que faire se peut les employeurs de cotisations sociales et fiscales.

Cette année, ce sont près de 41 milliards d’euros qui feront défaut aux pouvoirs publics !

M. Guy Fischer. Au moins !

Mme Christiane Demontès. Oui, « au moins », comme le dit fort justement M. Fischer.

Les pouvoirs publics se trouvent en conséquence fragilisés et voient leur capacité d’action remise en cause.

Bien que la Cour des comptes ait à plusieurs reprises mis en doute l’efficacité de cette politique, la droite reste fidèle à son idéologie : elle exonère, affaiblit sciemment la puissance publique et, in fine, confie au secteur privé des domaines de plus en plus importants ; je pense notamment à la logique qui prédomine actuellement en matière de protection sociale.

Cette logique fonde l’article 19, qui a pour but d’intégrer les dispositions de ce projet de loi aux exonérations fiscales et sociales relatives au pouvoir d’achat prévues dans la loi TEPA.

Sont notamment concernés la monétisation des repos compensateurs, la renonciation aux jours de repos pour les salariés étant au forfait jour, les heures supplémentaires inscrites dans le cadre de la modulation du temps de travail.

Du reste, comment ne pas se souvenir que c’est avec enthousiasme que cette majorité votait la loi TEPA, voilà pratiquement un an jour pour jour, en août 2007 ? Moins d’un trimestre plus tard, le Premier ministre déclarait que la France était en faillite, et le Président de la République ne cesse depuis d’affirmer que « les caisses sont vides ».

Telles sont les conséquences financières de votre politique. Mais cette dernière a également des conséquences sur l’emploi.

Le fait de diminuer sans cesse le taux de majoration des heures supplémentaires – de 50 % à 25 %, puis, aujourd’hui, à 10 % – ne favorisera certainement pas l’embauche, en particulier celle des jeunes et des seniors.

Si votre politique généralise la précarité, réduit des pans entiers de notre droit social à la portion congrue, elle se caractérise également par son manque de cohérence.

Certes, ce n’est pas la première fois, mais, en l’occurrence, compte tenu de l’environnement économique dans lequel se trouve plongé notre pays, il aurait été plus sage d’éviter d’aggraver encore la situation des comptes nationaux.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression de l’article 19.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 276

Mme Annie David. Les deux premières dispositions de l’article 19 étendent l’application de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, faussement intitulé « loi pour le pouvoir d’achat ».

Déjà, en février dernier, nous nous étions opposés à cet article, comme à l’ensemble de ce projet de loi, considérant qu’il était inacceptable d’inciter les salariés à monétiser, à monnayer les repos compensateurs auxquels ils avaient droit.

Permettez-moi de vous rappeler les propos que je tenais à l’époque : « La réalité, mes chers collègues, c’est que votre gouvernement veut en finir avec la durée légale du temps de travail. Cela, naturellement, il ne peut le dire ouvertement. Alors, il ouvre droit aux heures supplémentaires, il renvoie la durée du travail au champ conventionnel, lorsque ce n’est pas à la relation employeur-employé ».

Décidément, en février dernier, nous ne nous trompions pas !

Il faut dire, et nous le regrettons, que, lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux droits des salariés, en particulier au droit légitime au repos, le Gouvernement est constant.

Quant à la modification de l’article 81 quater du code général des impôts – c’est l’objet du III de cet article –, il ne vise qu’à exonérer les salaires versés au titre des heures supplémentaires de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure est elle aussi contestable. Comment justifier que l’on soustraie une nouvelle fois les revenus du travail au mécanisme de l’imposition, et ce alors même que les caisses sont vides, si l’on en croit ce qui se dit du côté de l’Élysée ?

Vous me répondrez sans doute, monsieur le ministre, que cette exonération répond aux attentes des salariés. Vous vous trompez ! Votre postulat est inexact, car les Français veulent non pas la multiplication des heures supplémentaires contre une augmentation des franchises médicales, mais un salaire décent. Votre proposition d’exonération de l’imposition des revenus issus du travail ne répond pas à la question réelle et prégnante de l’augmentation généralisée des salaires.

Mais il est vrai que, avec cette disposition, vous fermez une fois encore la porte à la demande d’une partie des organisations syndicales de réunir sans délai un Grenelle des salaires. Cette exonération fait en quelque sorte écran à la demande légitime d’une meilleure prise en compte du travail, passant obligatoirement par une hausse des salaires.

Telles sont toutes les raisons pour lesquelles nous vous invitons à voter cet amendement.