M. Xavier Bertrand, ministre. C’est vrai !

M. Guy Fischer. Nous aurions certes pu aller encore un peu plus loin.

M. Xavier Bertrand, ministre. Ne faites pas de mea culpa ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Guy Fischer. Nous regrettons l’issue de ce débat, mais au moins nos échanges ont-ils permis, ce qui n’est pas la moindre des choses, de faire valoir deux modèles de société radicalement différents.

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est vrai ! Ce n’est pas le même siècle ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

M. Guy Fischer. Nous considérons, pour notre part, que l’économie doit être au service de l’épanouissement des besoins humains. Vous nous avez accusés continuellement de faire preuve d’archaïsme. Nous souhaitons simplement faire profiter tous les salariés, y compris les cadres, de conditions de vie plus épanouissantes.

Je lisais dans la presse de ce jour que six ou sept suicides avaient eu lieu, au cours du mois dernier, au sein de la même entreprise. Cette information doit être prise avec précaution, mais elle traduit néanmoins une réalité.

Parce que nous considérons que l’économie doit être au service de l’épanouissement des besoins humains, parce que nous refusons qu’un employeur puisse imposer à son salarié des rythmes et des cadences qui ne correspondent pas aux conditions nécessaires à une vie privée, familiale, sereine et épanouie, parce que nous refusons que la décision de l’employeur s’impose au salarié et l’emporte sur la loi, et parce que nous refusons, également, la prédominance de l’économie sur l’humain, nous voterons contre les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Monsieur le ministre, le langage peut tout. Il permet tout d’abord d’établir le dialogue, et à plus forte raison le dialogue social. Encore faut-il y être disposé !

La réforme du temps de travail, entre autres, devrait s’inscrire au cœur du dialogue social. Or, malgré cette ouverture dont la majorité présidentielle nous rebat les oreilles sans relâche, vous ne faites pas montre de l’esprit de dialogue nécessaire à l’examen d’une réforme qui est très loin de faire l’unanimité. Je pense, notamment, au démantèlement des 35 heures, que ni les salariés, ni les cadres, ni même de nombreux patrons ne souhaitent plus désormais.

Les cadres se mettent en grève à cause de votre texte, fait assez rare pour qu’on le souligne !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Parce qu’ils ont peur des syndicats, des partenaires sociaux ! Ils ont peur que des accords collectifs ne soient signés !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je ne sais pas de qui ils ont peur, mais certainement pas des syndicats ! Au contraire, ils sont représentés par les syndicats. Ne mélangeons pas tout !

Monsieur le ministre, je ne m’attarderai pas à rappeler avec quel ton arrogant, méprisant et provocateur, vous avez qualifié, notamment hier, tout à la fois le travail de vos prédécesseurs et celui de l’opposition en général. Ce ton vous appartient certes, si surprenant cela puisse-t-il paraître de la part du ministre des relations sociales !

Je ne m’étendrai pas non plus sur cette méthode qui consiste à déclarer l’urgence, en fin de session parlementaire, comme ce fut le cas en 2007 sur la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, privant le Parlement du recul de la navette et, par conséquent, de l’approfondissement de l’examen de textes dont les conséquences constatées ne ressemblent en rien aux améliorations promises ! En l’espèce, la loi TEPA a abouti à l’augmentation de la déclaration des heures supplémentaires, mais aussi et surtout à un manque à gagner notoire pour le budget de l’État et, plus encore, pour celui de la sécurité sociale.

Je préfère évoquer l’histoire, afin de souligner les contrevérités que vous avez émises.

Selon vous, la gauche n’a jamais rien fait pour les salariés. Je me réfère ici aux propos que vous avez tenus dans l’hémicycle du Sénat pas plus tard qu’hier.

M. Xavier Bertrand, ministre. Je n’ai pas déclaré cela ! Mais maintenant que vous le dites... (Sourires sur les travées de lUMP.)

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Monsieur le ministre, depuis la fin du XIXe siècle, ne vous en déplaise, les grandes lois sociales ont été le fait de la gauche.

M. Guy Fischer. Voilà !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Que je sache, les congés payés, pour ne citer que cette symbolique avancée sociale qui devait ruiner notre économie, selon le patronat de l’époque, ne sont pas une idée de la droite !

M. Xavier Bertrand, ministre. C’était l’époque où la gauche était généreuse ! Vous avez oublié Jaurès ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Plus récemment, la mise en place de la formation continue, de la validation des acquis et de l’expérience et, a fortiori, des 35 heures, lesquelles, malgré les imperfections de leur application que chacun reconnaît, ...

M. Xavier Bertrand, ministre. Ah ! un début de mea culpa !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. …ont libéré un temps précieux pour l’épanouissement personnel, la famille, les loisirs, et sans doute la consommation, sans avoir pour autant déstabilisé notre économie, sont des initiatives émanant non pas de la droite, mais des socialistes.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Et la sécurité sociale, avec le général de Gaulle ? Et la CMU ?

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Tout progrès mérite des consolidations. Au lieu de cela, depuis six ans, vous vous employez à défaire un siècle d’avancées ayant permis d’assurer une très grande productivité des salariés, l’une des meilleures au monde, dit-on même.

Tout progrès nécessite de la cohérence. Or, ce matin, la commission mixte paritaire, pour ne citer qu’un exemple, a adopté la rédaction du Sénat pour la section 3 de l’article 8, alors que l’amendement de notre collègue Philippe Dominati avait suscité des réticences claires au sein même de la majorité, notamment de la part du président de notre commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci beaucoup, madame !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je ne puis que reprendre ses propos d’alors : « Le dialogue social n’a rien à y gagner ».

Quant à M. le rapporteur, il a clairement fait connaître son opposition à cet amendement en ces termes : « L’homme doit pouvoir profiter du dialogue social partout où il est pour être mieux dans son emploi ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L’article 8, disposant modestement qu’un accord d’entreprise « peut », et non pas « doit », prévoir une contribution au financement du dialogue social, suscite la colère du patronat, qui obtient le retrait de ces dispositions du projet de loi, ce qui signifie qu’elles ne pourront être généralisées.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais M. le ministre va les étendre !

M. Alain Gournac, rapporteur. Attention, c’est un engagement de M. le ministre !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Il s’agit pourtant de dispositions qui ont donné lieu à un accord entre les syndicats et l’UPA, en 2001, et que le MEDEF n’a eu de cesse de combattre depuis par tous les moyens juridiques.

M. Guy Fischer. La CGPME !

M. Xavier Bertrand, ministre. Par les temps qui courent, c’est dur de dire cela !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Toujours compréhensif à l’égard du MEDEF, le Gouvernement nous propose alors de supprimer cette disposition et de nous contenter de ce qu’il nous offre : la promesse de l’extension de cet accord, qui s’applique déjà dans sept branches, à deux branches où le MEDEF et ses fédérations en ont retardé l’application, à savoir les services et le bâtiment.

Il est vrai que le Gouvernement ne peut pas faire autrement puisque tous les arrêts de justice rendus ont donné raison à l’UPA.

Vous avez même eu cette formule remarquable, monsieur le ministre : « Les organisations patronales craignent un effet de contagion ».

M. Xavier Bertrand, ministre. Oui !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. La cohérence de tout cela nous échappe.

À l’article 2 du projet de loi, le Gouvernement, conformément à la position commune, s’engage à proposer une loi sur le dialogue social dans les petites entreprises avant le 30 juin 2009 à l’issue d’une négociation interprofessionnelle, mais, en même temps, il empêche la « contagion » du financement du dialogue social dans les petites entreprises. On entre dans le dialogue social à reculons.

Mme Annie David. C’est vrai !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. En réalité, la position commune ne s’attache qu’à la question de la représentation des salariés là où elle existe déjà. Elle est pratiquement sans conséquences ailleurs. Les représentants du MEDEF et de la CGPME sont eux aussi fermement attachés à maintenir ce statu quo.

J’en viens maintenant à la seconde partie de ce projet de loi, qui montre à quel point le dialogue social n’est pas contagieux, puisqu’il a été délibérément ignoré. Et l’on comprend pourquoi !

Monsieur le ministre, à l’occasion de l’examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire, j’ai souhaité apporter une réponse circonstanciée dans le semblant de dialogue qui aura caractérisé les débats parlementaires autour de la réforme des 35 heures,…

M. Xavier Bertrand, ministre. Nous avons pourtant pris le temps !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. …et ce sur le fond.

S’agissant de la forme, les débats, selon l’usage républicain, se concluent au moins par des remerciements, et non par des agressions verbales.

M. Xavier Bertrand, ministre. J’ai remercié !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Certes, nul n’est tenu à cette bienséance.

Toutefois, un mauvais dialogue ne saurait aboutir à de bonnes conclusions. En l’espèce, nous ne sommes d’accord ni sur le fond ni sur la forme, et encore moins sur la méthode !

Pour autant, nous aurons l’élégance de ne tenir compte que du fond pour jouer notre rôle de membres de l’opposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. –Exclamations sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

LA DÉMOCRATIE SOCIALE

CHAPITRE IER

La représentativité syndicale

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 2

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 2121-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-1. - La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L'indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-8 ;

« 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

« 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 3

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Syndicats représentatifs

« Section 1

« Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement

« Art. L. 2122-1. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2122-2. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2122-3. - Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

« Section 2

« Représentativité syndicale au niveau du groupe

« Art. L. 2122-4. - La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

« Section 3

« Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle

 Art. L. 2122-5. - Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

« 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 

« Art. L. 2122-6. - Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

«  Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.

« Art. L. 2122-7. - Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.

« Art. L. 2122-7-1. - Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation. 

« Section 4

« Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel

« Art. L. 2122-8. - Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 

« Art. L. 2122-9. - Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-8 ;

« 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-8.

« Section 5

« Dispositions d'application

« Art L. 2122-10. - Après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-9. 

« Le Haut conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'État détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

« Art. L. 2122-11. - Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre. »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Représentation professionnelle

« Art. L. 7111-7. - Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.

« Art. L. 7111-8. - Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes, ou bien les conditions de l'article L. 2122-6. »

CHAPITRE II

Les élections professionnelles

Article 2
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 4

Article 3

(Texte du Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2314-24 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

III bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2314-24 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2324-22 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2324-22 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : «, y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».

VII. - Après l'article L. 2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.

« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa, choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. » 

VIII. - Après l'article L. 2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.

« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »

CHAPITRE III

La désignation du délégué syndical