Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Il me semble que nous avons déjà été saisis de propositions similaires lors de nombreux débats précédents sur le logement.

Ma chère collègue, je vous rappelle les réserves que j’émets régulièrement sur l’efficacité de la taxe sur les logements vacants. Celle-ci présente un coût de recouvrement très important et n’incite pas nécessairement les bailleurs à remettre leurs biens sur le marché de la location. Certaines études de l’INSEE, que je pourrais vous communiquer, ont d’ailleurs montré que la vacance avait plus diminué dans des zones où cette taxe ne s’appliquait pas.

En réalité, ce sont bien souvent des raisons de fond qui conduisent les bailleurs à ne pas mettre en location le logement dont ils sont propriétaires. Il peut ainsi s’agir de la crainte des impayés de loyers. D’ailleurs, et nous aurons l’occasion d’en reparler, cela pose le problème de l’équilibre extrêmement fragile entre les propriétaires et les locataires. Sous prétexte de protéger excessivement les locataires au détriment de petits propriétaires, nous arrivons malheureusement à des situations de vacance de logement, parce que la situation n’est manifestement pas suffisamment équilibrée.

Dans ces deux cas, des mesures telles que la garantie des risques locatifs, la GRL, ou la possibilité de recevoir des aides publiques moyennant un engagement sur le niveau du loyer sont des outils bien plus efficaces de lutte contre la vacance.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Madame le sénateur, M. le rapporteur vient de vous répondre excellemment.

Bien que les choses soient très difficiles à identifier dans ce domaine, on peut globalement estimer à près de 100 000 le nombre de logements vacants en France qui pourraient éventuellement relever de cette taxe.

Par ailleurs, le coût élevé de recouvrement et son peu d’efficacité en termes de remise sur le marché des logements visés expliquent les réticences suscitées par cette taxe. Actuellement, le produit de cette dernière s’élève à 20 millions d’euros.

Je prendrai un seul exemple pour illustrer la difficulté à traiter cette proposition, qui s’inspire pourtant d’une bonne intention et qui revient régulièrement dans les débats. Lors du drame de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, la mobilisation a été totale pour reloger les victimes de la catastrophe et la communauté d’agglomérations s’est démenée pour rechercher des logements vacants. On en a trouvé vingt ! Cela montre bien qu’il faut voir les choses de façon concrète et pragmatique.

Par conséquent, compte tenu de la complexité et de la lenteur des recouvrements, du faible nombre de logements réellement vacants, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, qui traduit une idée largement partagée en raison de son évidence apparente, mais sans aucune efficacité réelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 607.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 589, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de droit privé », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte opérant dans le secteur du logement social, ».

La parole est à M. Serge Dassault.

M. Serge Dassault. Il s’agit de la garantie que les communes apportent aux emprunts contractés par les bailleurs sociaux pour leurs opérations de construction.

Aux termes de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, cette garantie ne constitue nullement une obligation. Elle est cependant devenue une tradition pour permettre aux communes d’obtenir en contrepartie 20 % des logements construits.

Ce même article prévoit que les communes doivent constituer des provisions pour couvrir les garanties d’emprunt qu’elles apportent aux opérations privées. Elles ne sont pas soumises à cette obligation pour les garanties accordées aux bailleurs sociaux.

Mais aucune réglementation ne précise que, en contrepartie de cette dernière garantie, les communes disposeront de 20 % des logements construits. Dès lors, pourquoi se limiter à ce pourcentage ? Ne conviendrait-il pas, dans l’intérêt des communes, de porter ce dernier à 40 % ?

En outre, cette garantie est extrêmement dangereuse, car les communes n’ont pas les moyens de l’assumer. Le principe repose sur le fait que les bailleurs sociaux n’ont jamais fait faillite jusqu’à présent. Si cela se produisait un jour, que deviendraient les communes qui ont apporté leur garantie pour rembourser les financeurs des bailleurs sociaux défaillants mais n’ont constitué aucune provision ?

Je propose donc de supprimer cette garantie d’emprunt qui n’est pas obligatoire et de porter à 40 % le pourcentage des logements sociaux dont disposent les maires pour leurs administrés.

Une telle disposition n’empêcherait d’ailleurs pas d’accueillir des locataires au titre du 1 % logement, les collecteurs bénéficiant d’un quota de 50 % de logements.

Les administrés d’une commune peuvent en effet aussi faire appel à ce dispositif du 1 % ; le problème est qu’ils risquent de ne pas trouver de logement dans leur commune, car les collecteurs y logent des occupants venant d’ailleurs.

Une difficulté à laquelle sont confrontés tous les maires concerne le logement de leurs administrés. Les maires reçoivent en effet de nombreuses demandes de logements sociaux qu’ils ne peuvent satisfaire dans la mesure où nombre de ces derniers sont déjà occupés par des personnes venant d’autres communes. C’est une situation tout à fait anormale.

Les deux mesures que je propose seraient bienvenues pour les maires de toutes les communes de France, quelle que soit leur appartenance politique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour votre opiniâtreté, mon cher collègue, puisque c’est un amendement que vous avez déjà déposé à plusieurs reprises ! (M. Charles Revet acquiesce.)

Je me souviens d’ailleurs tout particulièrement de nos débats sur ce sujet lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, en 2004. Mme Valérie Létard, rapporteur de la commission des affaires sociales, et M. Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué au logement et à la ville, avaient pointé les conséquences extrêmement négatives d’une telle évolution des conditions de souscription des prêts par les bailleurs sociaux. Si ces derniers ne disposaient pas de la garantie de la commune, ils devraient se tourner vers les banques, notamment vers la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, ce qui renchérirait naturellement sérieusement le coût des opérations.

Vous qui êtes un homme de l’entreprise privée, mon cher collègue, vous savez que rien n’est gratuit et que, si vous demandez des garanties, on vous les fait payer.

Par ailleurs, je vous rappelle que, à l’heure actuelle, les opérations ont de la peine à s’équilibrer. Autrefois, elles s’équilibraient grâce aux 80 % de logements restant en dehors du contingent de 20 % lié à la garantie d’emprunt. Ces 80 % revenaient aux bénéficiaires du 1 % logement. Les acteurs de ce dispositif se voyaient attribuer les logements pour lesquels ils apportaient une subvention importante.

Si vous n’avez plus la possibilité d’attribuer des logements, vous n’aurez plus aucun acteur venant cofinancer vos opérations !

Les maires sont très attachés à ce quota de 20 %, d’autant que l’opération ne leur coûte pas très cher, puisqu’ils prennent un risque tout à fait hypothétique – vous l’avez vous-même souligné –, risque qui n’a presque jamais joué. Ils préfèrent donc prendre ce faible risque plutôt que de mettre de l’argent dans les opérations de construction.

Vous pouvez bien sûr augmenter le pourcentage de logements sociaux dont disposeront les maires pour leurs administrés, et même le porter à 100 % ; mais, dans ce cas, la commune devra payer l’intégralité de l’opération. Encore faut-il qu’elle en ait les moyens. Tout cela est malheureusement une question de gros sous.

C’est bien pourquoi nous avons souhaité aller dans le sens de l’intérêt général et mettre le maximum de logements à la disposition de nos compatriotes. Mais leur construction nécessite des moyens. Malheureusement, les prélèvements prévus à l’article 2 ont été reportés à plus tard, ce qui signifie un rythme de construction moins rapide qu’il ne faudrait. Chacun prendra ses responsabilités !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur le sénateur, c’est naturellement avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre proposition qui vise à interdire à des collectivités de garantir les emprunts d’organismes de logements sociaux ou de sociétés d’économie mixte.

Bien que pragmatique et concrète, votre proposition conduirait à rompre un lien essentiel entre les collectivités et ces organismes qui travaillent aujourd'hui en étroite collaboration. Vous qui êtes responsable d’une commune, monsieur le sénateur, vous savez combien ces organismes et les communes travaillent en confiance.

La garantie va souvent de pair avec la mise à disposition d’un contingent de réservation.

En outre, comme l’a dit M. le rapporteur, en l’absence d’une telle garantie, les bailleurs sociaux devraient faire appel aux banques, ce qui ne paraît pas d’actualité en cette période de forte contraction des crédits.

Si vous maintenez cet amendement, je serai dans l’obligation d’émettre un avis défavorable compte tenu des conséquences importantes qui résulteraient de son adoption.

Je suis néanmoins prête à étudier avec mes services votre proposition de manière plus approfondie.

Mme la présidente. Monsieur Dassault, l’amendement est-il maintenu ?

M. Serge Dassault. Je veux bien que les communes prennent des risques si tant est que l’on considère que ces derniers sont nuls. Mais s’ils ne le sont pas, que se passe-t-il ?

Pour ma part, je souhaiterais que le Gouvernement s’engage à ce que, en cas de faillite d’un bailleur social, ce qui peut arriver, l’État aide les communes concernées en finançant lui-même ou par le biais d’une caisse spéciale les emprunts qui n’auraient pas été remboursés et que les communes ne peuvent pas assumer.

Je veux bien que tout le monde soit content et qu’il n’y ait aucun risque. En réalité, le risque existe, et il est stupide, puisque les communes ne peuvent pas garantir les emprunts.

On peut aussi s’interroger sur ce qui se passerait si les bailleurs sociaux se garantissaient. Le coût pour eux s’élèverait à 2 ou 3 % de l’ensemble de leur budget, soit peut-être 100 millions ou 150 millions d’euros sur plusieurs milliards d’euros. Ce ne sont tout de même pas ces sommes qui feraient obstacle à la construction des logements !

J’insiste également à nouveau sur ma proposition de porter de 20 % à 40 % le contingent de logements dont disposent les maires pour leurs administrés.

Aujourd'hui, les attributions de logements sociaux se répartissent de la façon suivante : 30 % pour le préfet, 20 % pour la commune et 50 % pour le 1 % logement.

Le 1 % logement, c’est très bien, mais, dans ma commune, certains logements sont occupés par des bénéficiaires du 1% logement venant de n’importe où, alors que certains de mes administrés payent le 1 % à d’autres collecteurs et n’ont pas droit à ces logements sociaux !

Il faudrait donc que la commune, lorsqu’elle connaît les demandeurs qui travaillent dans les entreprises finançant le 1 %, puisse accorder les logements en priorité à ceux-là. C’est pourquoi il conviendrait de porter son contingent de logements sociaux à 40 %.

S’agissant du 1 % logement, il faut rappeler que l’on ne sait jamais quel collecteur est concerné : ce n’est pas forcément celui de la commune, celui du bailleur, ou encore celui qui travaille dans une entreprise de la commune !

Ne l’oublions pas, l’objectif est de loger les gens et, dans cette perspective, ce nouveau projet de loi vise à favoriser le logement social. Or, dans ma commune, par exemple, de nombreuses familles s’agrandissent et demandent à passer d’un F2 à un F4. Si je ne dispose pas de F4, que dois-je faire ?

Il faut donc donner aux maires la possibilité de loger leurs administrés et faire en sorte que les logements ne soient pas attribués à des personnes n’ayant rien à voir avec la commune en question. Cela me paraît du simple bon sens.

Il m’arrive bien sûr, comme à tous les maires, de signer pour le conseil municipal l’engagement de payer à première demande, sans aucune possibilité de retard, alors que la municipalité n’a pas d’argent ! Les communes ne peuvent pas supporter ce risque.

En tout état de cause, madame la ministre, si vous avez tant confiance dans les bailleurs sociaux, apportez-nous la garantie que l’État ou une caisse spéciale viendra aider les communes à rembourser le bailleur qui a fait faillite. Tout ira alors bien !

En outre, je le répète à nouveau, il convient de porter à 40 % le taux de logements construits dont disposeront les communes en contrepartie de la garantie qu’elles apportent aux bailleurs sociaux.

Si vous vous engagez à étudier ces propositions, j’accepte de retirer mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur le sénateur, si le 1 % dispose de 50 % des logements, c’est qu’il paye pour les avoir !

M. Serge Dassault. Il ne paie pas dans la commune !

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce n’est pas à un homme d’entreprise comme vous que j’apprendrai que les payeurs sont quand même ceux qui décident.

Madame la ministre, je souhaite le retrait de cet amendement. Vous avez affirmé que vous alliez étudier la proposition de notre collègue : les communes garantissent les emprunts, en ont les bénéfices, mais, en cas de problème, l’État doit assumer les risques.

M Serge Dassault est le meilleur défenseur qui soit des collectivités locales puisqu’il propose que la commune bénéficie de tous les avantages et que l’État assume tous les inconvénients en cas de problème ! (Sourires.)

Je vous demande simplement, madame la ministre, de bien vouloir étudier ces propositions.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je ne sais si Mme la ministre va s’engager à ce que l’État prenne à sa charge les risques de l’ensemble des organismes de logements sociaux de France en substitution des communes…

En tout cas, peut-être existe-t-il une voie médiane ? En effet, je crains que nous ne puissions adopter votre amendement en l’état, monsieur Dassault. Si les communes ne garantissent plus les emprunts des organismes de logements sociaux, plus aucune banque n’acceptera de prêter des fonds à ces derniers. Votre proposition pose un vrai problème, même si j’entends bien le sens de votre demande.

Madame la ministre, la commune de notre collègue se trouve peut-être dans une situation particulièrement tendue, avec un organisme de logement social en difficulté. Les statuts de la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, ne permettent-ils pas à cette dernière de jouer ce rôle pour un certain nombre d’organismes ? J’ai le sentiment que oui. C’est une piste à proposer à M. Dassault.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur Dassault, j’ai bien entendu votre propos, et la question que vous soulevez est complexe.

Je vous réitère ma demande de retrait de cet amendement, mais suis prête à examiner de façon très précise votre proposition.

Toutefois, l’honnêteté m’oblige à vous dire que, si nous nous dirigions vers une garantie générale de l’État à l’égard des constructions des organismes d’HLM et des communes, ce qui me semble compromis, il est bien évident que ce dernier aurait l’attribution de 100 % des contingents en vertu du principe énoncé par M. le rapporteur : le payeur décide.

La réflexion mérite vraiment un certain nombre de nuances.

En réponse à M. Repentin, je confirme que, effectivement, les statuts de la CGLLS permettent dans certains cas à cette dernière d’assurer la garantie de façon exceptionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. J’ai été président d’un office public d’aménagement et de construction, un OPAC, et d’un conseil général pendant un certain nombre d’années.

Il m’est arrivé de me poser la question suivante : qu’arriverait-il si, d’un seul coup, la collectivité qui garantit l’emprunt doit faire face aux échéances ? La situation serait impossible !

Ne pourrait-on imaginer –  cela irait dans le sens de ce que demande notre collègue Serge Dassault – de procéder de la même façon que les particuliers ? Lorsqu’un particulier construit en accession à la propriété, le banquier qui lui prête l’argent lui demande d’hypothéquer la maison. Celle-ci est donc mise en garantie pour l’hypothèse où le particulier ne pourrait pas faire face aux remboursements. Qu’est-ce qui interdirait aux organismes d’HLM d’utiliser la valeur du bien comme garantie de l’emprunt qu’ils contractent pour construire ?

L’ensemble des organismes qui travaillent avec les collectivités – soit les grandes villes, soit les départements – ne seraient de toute façon pas laissés pour compte. Mais on ne se pose jamais la question de savoir comment la collectivité pourrait faire face à un éventuel crash. Or même les plus grands départements, excepté un ou deux, ne seraient pas capables de tenir l’engagement.

Certes, on se refuse à poser la question, mais l’hypothèse mérite tout de même d’être prise en compte.

Pourquoi ne pas appliquer au niveau d’un organisme d’HLM ce qui se pratique traditionnellement pour les constructeurs particuliers ? En général, une deuxième garantie n’est pas sollicitée pour le prêt, et l’hypothèque de la maison suffit.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Je reconnais là le bon sens que manifeste toujours M. Revet.

Cela dit, quand une commune apporte une garantie sur un projet et que ce dernier rencontre des difficultés, il est bien évident – ce cas de figure s’est déjà rencontré – qu’un rachat est opéré par d’autres organismes

L’avantage pour les communes d’apporter leur garantie est qu’elles ont alors leur mot à dire. Elles peuvent orienter les décisions.

En revanche, si elles étaient complètement en dehors du système – je suis d’ailleurs surprise qu’une telle question soit posée aujourd'hui –, elles seraient complètement exclues de toutes les transactions liées à la reprise du programme en cas d’échec.

M. Charles Revet. Tout à fait, mais c’est une question qu’il faut se poser !

Mme la présidente. Monsieur Dassault, je vous pose maintenant une question précise : l'amendement n° 589 est-il maintenu ?

M. Serge Dassault. Je trouve curieux, madame la ministre, que vous ayez peur pour l’État d’une opération que vous présentez sans danger pour les communes !

Vous affirmez que les communes n’auront jamais à subir cette garantie. Mais si, par hasard, l’État garantit une opération, il en ira de même !

Quoi qu’il en soit, notre collègue a raison : les logements construits par les bailleurs sociaux sont à disposition et à portée de main des financiers, qui en prendront possession en cas de difficulté en même temps qu’ils reprendront une partie de leur financement.

La situation est impossible. Je puis vous garantir que les communes n’ont pas leur mot à dire. Compte tenu de ce que leurs représentants signent, il n’y a aucune possibilité de discussion en cas de sinistre : on vous prend votre argent, et c’est fini ! La clause est totalement léonine, ce qui est insupportable.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement étudie la possibilité pour l’État, en cas de sinistre, de reprendre le projet à la place des communes. Comme cette situation ne se rencontrera évidemment jamais, l’État ne risque rien non plus, et tout va donc bien ! (Sourires.)

En outre, il serait préférable pour tout le monde que les communes disposent d’un contingent de 40 % des logements.

Mme la présidente. Monsieur Dassault, le Sénat est maintenant bien éclairé : que décidez-vous en définitive ?

M. Serge Dassault. En tout état de cause, puisque Mme Boutin s’est engagée à examiner d’encore un peu plus près cette proposition, j’accepte de retirer mon amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 589 est retiré.

Articles additionnels après l’article 2
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Article 3 (interruption de la discussion)

Article 3

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 313-1 à L. 313-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 313-1. - Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés, et de la politique de la ville.

« Le versement mentionné au précédent alinéa doit être effectué au profit d'un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Toutefois, un employeur peut se libérer de ses obligations en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ayant le même caractère.

« Art. L. 313-2. - Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 %, les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d'une dispense ou d'une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, la cotisation visée au premier alinéa du présent article est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.

« Art. L. 313-3. - Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs et des retours des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, l'affectation du résultat des collecteurs agréés.

Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :

« a) À la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés et du programme national de rénovation urbaine, ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;

« b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux, ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ;

« c) À des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ;

« d) À des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou de maintien dans celui-ci ;

« e) À la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion menées par des associations agréées par l'État ;

« f) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges, fixé par décret en Conseil d'État.

« Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, de prise en garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'État ou à des associations agréées par l'État.

« Pour chaque catégorie d'emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles générales d'utilisation sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis des représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17. Les enveloppes minimales et maximales qui leur sont consacrées annuellement sont fixées par décret. » ;

2° L'article L. 313-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. - L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.

« Elle est chargée d'une mission d'étude, d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.

« À ce titre, elle a un rôle :

« a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en terme de gestion ;

« c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :

« - aux organismes collecteurs agréés,

« - à l'organisme mentionné à l'article L. 313-17,

« - aux organismes soumis au contrôle, au sens de l'article L. 430-1 du code du commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17,

« - aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des collecteurs ou de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17.

« Les organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 sont exclus du champ du contrôle de l'agence ;

« d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux orientations visées à l'article L. 313-3.

« Au titre de ses activités, notamment :

« a) Elle détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;

« b) Elle peut demander tous les renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;

« c) Elle peut demander la communication de tous documents comptables ;

« d) Elle propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux alinéas précédents. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

« Le contrôle exercé par l'agence s'effectue sans préjudice des compétences dévolues aux autres organes d'inspection et de contrôle concernés. » ;

3° L'article L. 313-9 est abrogé ;

4° L'article L. 313-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'État et de trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

5° L'article L. 313-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12. - L'agence est financée, pour son fonctionnement par un prélèvement opéré chaque année sur les sommes versées au titre de l'article L. 313-1 aux organismes agréés.

« Le montant de ce prélèvement est déterminé annuellement par le conseil d'administration de l'agence dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés. » ;

6° Les articles L. 313-13 à L. 313-16 sont ainsi modifiés :

a) À l'article L. 313-13, au premier alinéa, les mots : « l'association concernée » sont remplacés par les mots : « l'organisme contrôlé » ; au troisième alinéa, les mots : « l'organisme intéressé » sont remplacés par les mots « l'organisme contrôlé », le montant « 1 500 000 euros » est remplacé par les mots « deux millions d'euros » et les mots : « l'association » sont remplacés par les mots : « l'organisme contrôlé » ;

b) À l'article L. 313-14, les mots : « l'association » sont remplacés par les mots : « l'organisme collecteur » ;

c) À l'article L. 313-15, au deuxième alinéa les mots : « d'une association » sont remplacés par les mots : « d'un organisme collecteur », les mots : « une association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-7 » sont remplacés par les mots : « un organisme collecteur agréé » ; au troisième alinéa, les mots : « une association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-7 » sont remplacés par les mots : « un organisme collecteur agréé » ;

d) À l'article L. 313-16, le premier alinéa est supprimé ; au deuxième alinéa, les mots : « d'un de ces organismes » sont remplacés par les mots : « de l'un des organismes collecteurs agréés » ; au troisième alinéa, les mots : « ne respecte pas les conventions prévues au 2° et 2°bis de l'article L. 313-19 » sont supprimés, les mots : « du 4° du même article » sont remplacés par les mots : « du 7° de l'article L. 313-19 » ;

7° Dans les articles L. 313-8 à L. 313-16-4, les mots : « l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » sont à chaque occurrence remplacés par les mots : « l'agence » et les mots : « l'agence nationale » sont à chaque occurrence remplacés par les mots : « l'agence » ;

8° L'article L. 313-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-19. - L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 :

« 1° Représente les intérêts communs de ses associés ;

« 2° Assure la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions définies à l'article L. 313-3 par les associés collecteurs ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;

« 3° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des droits de réservation mentionné à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ;

« 4° Gère un fonds d'interventions sociales pour la mise en œuvre des interventions mentionnées au de l'article L. 313-3 ;

« 5° Veille :

« - à la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les conventions conclues par l'État avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

« - à permettre le regroupement des actions des sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;

« - à donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ;

« - à assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe ;

« 6° Assure :

« - la coopération entre associés ;

« - la coordination des tâches de collecte ;

« - l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« - avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'État, l'information sur le logement des salariés ;

« - l'amélioration de la gestion des associés collecteurs ;

« 7° Élabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2°, 3°, 4° et 5°. Ces recommandations s'imposent aux associés collecteurs ;

« 8° Donne, en considération des intérêts communs que l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 représente et des objectifs des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :

« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 6°,

« - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;

« - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;

« 9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.

« Les associés collecteurs communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

« Les statuts de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 sont approuvés par décret. » ;

9° L'article L. 313-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-20. - L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 dispose d'un fonds d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs.

« I. - Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« II. - Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnées au de l'article L. 313-3.

« Il peut également verser des garanties de loyer et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionnées au de l'article L. 313-3.

« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs et du fonds d'interventions sociales.

« L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 garantit l'équilibre financier de ce fonds.

« III. - Chaque associé collecteur apporte sa contribution à chaque fonds. Le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 fixe le montant des contributions sous la forme :

« - de versements ;

« - de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« - ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.

« Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17.

« Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement :

« - les opérations de chacun des fonds ;

« - au sein du fonds d'intervention les opérations relatives à chacune des politiques d'emploi mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 313-19 ;

« - au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs les opérations mentionnées au premier alinéa du II du présent article d'une part, et celles mentionnées au deuxième alinéa du II de ce même article d'autre part. » ;

10° L'article L. 313-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-22. - Le budget et le compte financier annuels de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 sont adoptés par le conseil d'administration.

« L'état d'avancement de l'exécution du budget est présenté trois fois par an au conseil d'administration assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions budgétaires. » ;

11° L'article L. 313-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23. - Trois commissaires du Gouvernement représentent l'État auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

« Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

« Chaque commissaire du Gouvernement peut opposer son veto, dans le délai d'un mois suivant la prise de la délibération:

« - aux délibérations qui ont un impact sur l'équilibre financier des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction,

« - aux délibérations non conformes à la réglementation,

« - aux délibérations qui portent sur le budget et le compte financier de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17,

« - aux délibérations relatives aux statuts et à l'organisation de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17.

12° À l'article L. 313-26-1, les mots : « par une convention conclue entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'État » ;

13° À l'article L. 313-31, les mots : « des associations mentionnées à l'article L. 313-7 et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16 » sont remplacés par les mots : « des organismes collecteurs agréés » ;

14° a) À l'article L. 313-32-1, au premier alinéa, les mots : « pour l'exécution, dans les conditions prévues au présent chapitre, des conventions mentionnées au 2° de l'article L. 313-19 définissant les politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « pour la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, les organismes collecteurs reçoivent une partie des sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 par les organismes, agréés aux fins de les collecter » ;

b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

15° L'article L. 313-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-33. - Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.

« Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. Les dispositions de l'article L. 313-22 s'appliquent également à l'association.

« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-20. »

16° Il est créé un article L. 313-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-34. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'ensemble des engagements pris par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de son activité de programmation de la fraction de la participation consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille est transféré au fonds d'interventions sociales mentionné à l'article L. 313-20.

III. - Le fonds de soutien de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 est transformé en une section comptable du fonds d'intervention de cet organisme.

IV. - L'article 116 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.

Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.

Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23 du même code. Les dispositions de l'article L. 313-22 du même code s'appliquent également à l'association.

L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Ces programmes concernent, d'une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de renouvellement urbain, d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations dont le marché immobilier est tendu.

L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente, sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financé directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés de cette association et de toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements ;

V. - Au II de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».