M. Dominique Braye, rapporteur. On voit que vous n’en avez pas réalisé beaucoup, monsieur Desessard, mais les débats parlementaires permettent de s’enrichir mutuellement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. L’amendement de notre collègue Jean Desessard ne peut pas être balayé d’un revers de main – tel n’a pas été le cas, d’ailleurs, puisqu’il a donné lieu à des explications de Mme la ministre et de M. le rapporteur –, car il pose un vrai problème. En effet, pour avoir siégé au conseil d’administration de l’ANRU, je sais que certains élus n’ont pas respecté les procédures d’instruction des dossiers et l’esprit de la rénovation urbaine.

M. Dominique Braye, rapporteur. Ils sont sanctionnés !

M. Thierry Repentin. On a déplacé des populations au motif qu’elles étaient logées dans des conditions indignes, et ce sans qu’elles aient leur mot à dire. Ce n’est pas admissible !

Madame la ministre, vous déclarez que les élus doivent être à l’écoute des populations. C’est vrai ! Mais, pour ce faire, il n’est pas nécessaire de légiférer : théoriquement, l’instruction des dossiers de l’ANRU prévoit la consultation obligatoire des populations par des procédures participatives locales. Il faut donc veiller à la mise en œuvre de ces procédures territoire par territoire.

Nous avons déposé, en partenariat avec nos collègues sénateurs Verts, un peu plus de deux cents amendements sur ce texte. Mais, sur celui-ci, je ne suis pas d’accord avec eux : au même titre que je voterai contre des articles que vous présentez comme étant la règle, madame la ministre, je voterai contre cet amendement parce que les quelques dérapages qui se sont produits ne peuvent pas jeter l’opprobre sur l’ensemble des maires de France qui pilotent un dossier ANRU sur leur territoire.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Pour ma part, je voterai cet amendement.

Je voudrais indiquer en toute courtoisie à M. le rapporteur qu’il n’est pas nécessaire d’avoir dirigé des opérations ANRU pour être, au sein de notre Haute Assemblée, les porte-parole des demandes des habitants.

Faire jouer la démocratie n’est pas un service à rendre aux habitants, avez-vous dit.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Mais non !

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce n’est pas du tout cela !

Mme Odette Terrade. Je pense, au contraire, que chaque fois qu’on la fait jouer, on fait grandir la citoyenneté. Dans ces quartiers, en particulier, on a encore plus besoin qu’ailleurs d’être proche des populations, de leurs demandes, de leur vécu, de leurs aspirations, même si c’est pour faire démolir leurs logements.

Selon vous, les statistiques montreraient que 80 % des personnes sont satisfaites. Mais a-t-on interrogé celles qui ont été déplacées, qui ont été exclues du périmètre, qui ont été relogées dans d’autres quartiers, avec des loyers qui ont augmenté ?

M. Jean Desessard. Absolument !

Mme Odette Terrade. Les populations doivent en effet être consultées très en amont, madame la ministre. Cependant, pour avoir observé le déroulement des consultations sur le terrain, je mets quelque peu en doute celles qui figurent dans certains dossiers ANRU : sur le papier, les consultations sont valorisées, mais lorsqu’on écoute les habitants des quartiers, on sait qu’il ne s’agissait pas de vraies consultations. D’ailleurs, quelquefois, ceux-ci parlent de consultations bidon, alibi, pipeau, et j’en passe. Les gens ont été réunis, ils ont été informés, mais ils n’ont pas été vraiment consultés sur l’opération, ni accompagnés.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je croyais que notre collègue Thierry Repentin allait « enfoncer le clou », si je puis dire, mais c’est Mme Odette Terrade qui vient de le faire.

J’indiquerai simplement, pour avoir piloté un dossier ANRU, que, dans ma commune, on démolit et on reconstruit, car des logements sociaux et une école maternelle et primaire ont été construits sur un site pollué, une ancienne décharge d’ordures ménagères de la ville de Paris.

Mme Odette Terrade. Je n’ai pas dit qu’il ne fallait jamais démolir !

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Certains m’ont demandé les raisons pour lesquelles ces bâtiments devaient être démolis, puisque personne n’avait jamais été malade. (Mme Odette Terrade s’exclame.) Je l’ai vécu, ma chère collègue !

Si nous avions organisé un référendum sur ce projet de démolition-reconstruction, je suis presque certain qu’il aurait été refusé pour diverses raisons. Certes, il faut engager le débat mais, à un moment donné, il faut trancher. Les élus locaux sont d’ailleurs élus – ou parfois battus – sur les résultats de leur action. La concertation, oui, cent fois oui ! Mais j’attire votre attention sur le fait que ce n’est pas simple du tout sur des sujets aussi sensibles que ceux-là !

Mme Odette Terrade. Je n’ai pas dit que c’était simple !

M. Dominique Braye, rapporteur. Il faut être praticien pour maîtriser le sujet !

Mme Odette Terrade. Nous aussi, nous avons la pratique !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je formulerai deux observations dans ce débat très intéressant.

Dans une collectivité locale, la situation est simple : ou bien une concertation permanente est mise en place avec la population, dans le cadre des conseils de quartier, …

M. Dominique Braye, rapporteur. Exactement !

M. Jean-Pierre Fourcade. … ou bien il n’y en a pas. Dans la négative, une opération de démolition-reconstruction est bien évidemment difficile à engager.

Dans le cadre de la démocratie participative, si les institutions fonctionnent bien, il faut simplement faire attention au temps : on ne peut pas mener en quelques mois une opération de démolition-reconstruction-réhabilitation.

Comme une consultation de la population est prévue s’agissant de l’ANRU, l’amendement n° 606 ne me semble pas utile. De plus, il présente un inconvénient : parler de l’approbation de la population revient à démolir la représentativité des élus locaux. Or, dans cette enceinte, on ne saurait l’accepter !

C'est la raison pour laquelle je voterai contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 606.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 14

Au premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après les mots : « logements locatifs sociaux et » sont insérés les mots : « de structures d'hébergement, d'établissements de logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnés au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ».

Article additionnel avant l’article 14
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Articles additionnels avant l'article 15 (début)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 194 est présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché.

L'amendement n° 387 est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 194.

Mme Odette Terrade. Lors des débats relatifs au projet de loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui ont abouti à la création de l’ANRU, nous avions dénoncé le risque de désengagement chronique de l’État en matière de logement. À cette époque déjà, nous avions demandé la mise en place d’un véritable service public du logement.

Aujourd’hui, nos craintes sont confirmées : le budget du logement connaît une baisse historique, et le Gouvernement mobilise tous les moyens pour échapper à ses responsabilités.

L’article 14 du projet de loi qui nous est soumis mélangeant allégrement, dirais-je, rénovation urbaine et construction de logements, d’un côté, structures d’hébergement et logements de transit, de l’autre, confirme la volonté de l’État de se désengager des politiques du logement.

En effet, par cet article, il est prévu d’ouvrir la possibilité à l’ANRU de financer des structures d’hébergement, des établissements de logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale. Mais se pose alors la question du financement du coût de la réalisation de ces nouvelles missions, question que le projet de loi n’aborde pas et que le rapport de la commission ne soulève pas !

Rappelons que la loi portant engagement national pour le logement avait porté jusqu’en 2013 le montant global de la participation de l’État à 5 milliards d’euros et que la loi DALO le porte à 6 milliards d’euros pour la même période.

En 2006, un rapport d’information de MM. Dallier et Karoutchi, fait au nom de la commission des finances, rappelait que, « malgré les efforts renouvelés des partenaires, l’ANRU va se trouver face à deux défis dans les prochaines années : un besoin de crédits supplémentaires concentré dans le temps, du fait de l’afflux des demandes ; des difficultés de trésorerie financières en raison du décalage des réalisations ». « Ce phénomène, mis en évidence par les rapports financiers de l’agence a été dénommé la « bosse » de l’ANRU. »

Nous y sommes, et que proposez-vous ? D’élargir les missions sans renforcer les moyens !

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 14 du projet de loi.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l'amendement n° 387.

Mme Odette Herviaux. Nous nous sommes déjà opposés plusieurs fois à l’élargissement des compétences de l’ANRU, comme de l’ANAH d’ailleurs, dans un contexte budgétaire très tendu tant pour ces deux agences que pour le Gouvernement.

Madame la ministre, nous voulons tout simplement que le champ des compétences de l’ANRU ne soit pas élargi. Comprenons-nous bien : nous souhaitons bien sûr une augmentation du nombre des structures d’hébergement ou des logements de transit, et ce le plus rapidement possible, mais dans le cadre de la solidarité nationale.

Mme Odette Herviaux. Vous proposez d’élargir le champ d’action de l’ANRU aux établissements de logements de transition, alors que celle-ci est elle-même en difficulté de paiement.

Les débats que nous avons eus la semaine dernière nous ont amplement permis de développer notre position. À ce jour, l’ANRU n’a honoré que 8,3 % de ses dettes aux communes. Les collectivités attendent d’être payées. Dans le contexte budgétaire que l’on connaît, il n’y a donc pas lieu d’élargir ses compétences, car cela accroîtrait encore ses difficultés budgétaires.

M. le président. L'amendement n° 629, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après le mot : « existants », sont insérés les mots : « et des structures existantes que sont les structures d'hébergement, les établissements ou logements de transition, les logements-foyers ou les résidences hôtelières à vocation sociale ».

II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'Agence nationale de rénovation urbaine peut financer la construction, l'acquisition suivie ou non de travaux d'amélioration ou la réhabilitation de structures d'hébergement, d'établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, pour les opérations retenues dans le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 7 de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Cet amendement, qui vise à réécrire l’article 14 du projet de loi, a pour objet de préciser les conditions de financement des structures d’hébergement par l’ANRU, aussi bien dans le programme national de rénovation urbaine, le PNRU, que dans le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le PNRQAD.

Dans le PNRU, on ouvre la possibilité de financer la seule réhabilitation de ces structures, tandis que, dans celui de la rénovation des quartiers anciens dégradés, il sera possible d’en financer également la construction, l’amélioration et la création, puisque l’article 5 du projet de loi prévoit le financement de 5 000 places d’hébergement ou de logements de transition.

M. le président. Le sous-amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer le I de l'amendement n° 629.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Madame la ministre, vous nous proposez d’étendre la possibilité, pour l’ANRU, de financer des structures d’hébergement dans le cadre du PNRQAD. Cette mesure nous paraît particulièrement intéressante, dans la mesure où nous savons qu’il faut construire des structures d’hébergement en centre-ville, car c’est l’endroit le plus approprié pour permettre aux personnes les plus démunies de bénéficier des services et des transports.

En revanche, le sous-amendement n° 84 rectifié vise à restreindre aux zones couvertes par le PNRQAD la possibilité pour l’ANRU de financer des travaux sur des structures d’hébergement existantes. Il ne nous semble pas nécessairement opportun de favoriser la création de structures d’hébergement dans les quartiers en difficulté, car ceux-ci, vous le savez, sont souvent situés dans la périphérie des villes, et ne sont donc pas toujours bien desservis par les transports en commun. Ces quartiers n’en peuvent plus ; ces structures d’hébergement ne constitueraient pas forcément un facteur de stabilisation supplémentaire.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Dallier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 267 est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

d'établissements de logements de transition

par les mots :

d'établissements ou logements de transition

L'amendement n° 268 est ainsi libellé :

Dans cet article, supprimer les mots :

mentionnés au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Ces amendements sont satisfaits par l’amendement du Gouvernement et le sous-amendement de la commission. En conséquence, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos  267 et 268 sont retirés.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission a approuvé le dispositif prévu à l’article 14 du projet de loi, sous réserve de l’adoption du sous-amendement qu’elle a présenté. En conséquence, elle est défavorable aux amendements identiques nos 194 et 387 de suppression.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 629 du Gouvernement, car, je le répète, c’est vraiment dans les centres-villes qu’il faut financer des structures d’hébergement dans le cadre du PNRQAD. Les publics en difficulté doivent habiter près des services et des transports.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression de l’article 14. Il faut permettre à l’ANRU de mieux répondre globalement aux projets des collectivités locales.

Pour ce qui concerne le sous-amendement n° 84 rectifié, le Gouvernement y est défavorable, puisqu’il vise à supprimer le paragraphe I de l’amendement n° 629. Du reste, dans son rapport, M. Dallier fait cette même proposition ! Naturellement, je suis favorable à ce que l’on puisse trouver le financement des structures d’humanisation des centres d’hébergement en particulier.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 194 et 387.

M. Daniel Raoul. Madame la ministre, là encore, j’ai besoin d’une explication de texte concernant le premier paragraphe de l’amendement n° 629. S’agit-il d’inclure des structures déjà existantes dans les programmes financés par l’ANRU ?

Mme Christine Boutin, ministre. Absolument !

M. Daniel Raoul. En écoutant M. le rapporteur, j’ai eu un doute…

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. C’est ainsi que je l’avais compris !

M. Daniel Raoul. En conséquence, je suis défavorable au sous-amendement de la commission : si ces structures existent, il faut bien aussi les rénover.

En revanche, je suis prêt à voter l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 194 et 387.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je viens de me rendre compte, madame la ministre, que vous avez modifié l’article 14 du projet de loi initial, qui concernait aussi bien la construction que la réhabilitation. À partir du moment où les structures d’hébergement existent déjà dans les quartiers, il est bien évident qu’il faut les rénover.

En conséquence, je retire le sous-amendement n° 84 rectifié.

M. Jean Desessard. Cela me paraît plus raisonnable ! (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 84 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 629.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 est ainsi rédigé.

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Articles additionnels avant l'article 15 (interruption de la discussion)

Articles additionnels avant l'article 15

M. le président. L'amendement n° 399, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » et après les mots : « ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 ».

II. Après le h. du 1° du I. du même article, il est inséré un i. ainsi rédigé :

« i. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait ²construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée visée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« À l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. À l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent i s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent i sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

III. La perte de recette pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.