Article 2 septies
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Article additionnel avant l'article 2 nonies

Article 2 octies

Le dernier alinéa de l'article L. 3333-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce règlement peut également prévoir des modalités de conclusion identiques des avenants rendus nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan. » – (Adopté.)

Article 2 octies
Dossier législatif : projet de loi en faveur des revenus du travail
Article 2 nonies

Article additionnel avant l'article 2 nonies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article L. 3334-2 du code du travail, après les mots : « peut être mis en place », sont insérés les mots : « à l'initiative de l'entreprise ou ».

II. - L'article L.3334-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Actuellement, un PERCO ne peut être mis en place que par voie d'accord collectif, alors qu'un plan d'épargne d'entreprise peut être institué soit par voie d'accord, soit sur décision unilatérale de l'employeur.

Afin de favoriser la diffusion des PERCO et de rendre cohérentes les règles applicables aux différentes catégories de plans d'épargne salariale, nous proposons, à travers cet amendement, que le PERCO puisse lui aussi être mis en place sur décision de l'employeur.

Bien sûr, l’employeur aura la faculté d’abonder, ou non, ce plan, de même que les salariés auront le libre choix d’y adhérer ou de ne pas le faire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

Je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc d’un amendement n° 10 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 2 nonies.

L'amendement n° 94 rectifié, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Avant l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article L. 3334-2 du code du travail, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « à l'initiative de l'entreprise ou ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel avant l'article 2 nonies
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Articles additionnels après l'article 2 nonies

Article 2 nonies

Après l'article L. 3334-5 du code du travail, il est inséré un article L. 3334-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-5-1. - Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 49 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 81 est présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 49.

Mme Gisèle Printz. Cet article 2 nonies est tout à fait extraordinaire d’un point de vue juridique. En effet, sans vouloir remettre en cause le résultat de la négociation collective dans l’entreprise qui aboutit à la création d’un PERCO, il n’est pas normal que chaque salarié ne donne pas explicitement son accord.

Mes chers collègues, nous vous rappelons que les sommes versées sur le PERCO peuvent provenir de l’intéressement, de la participation ou de tout autre versement.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 81.

Mme Annie David. L’article 2 nonies a été introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative du rapporteur de ce projet de loi.

Grâce à cette disposition, les règlements des PERCO pourront prévoir des clauses d’adhésion automatique pour tous les salariés d’une entreprise, qui garderont chacun en théorie la possibilité d’émettre un avis contraire et de ne pas adhérer à ce plan.

À l’Assemblée nationale, la majorité et le Gouvernement ont qualifié cette disposition de « non contraignante » dès lors le salarié aura le libre choix d’adhérer, ou non, à ce dispositif. Mme le rapporteur a développé pour nous la même argumentation.

Toutefois, le « libre choix » consiste à pouvoir adhérer, ou non, à un PERCO, non à être obligé de préciser que l’on ne souhaite pas le faire ! La nuance est de taille, mais vous semblez l’avoir occultée…

Si le salarié veut refuser d’adhérer à un PERCO, il devra engager les démarches nécessaires dans les délais impartis, ce qui, selon moi, relève bien de la contrainte.

De surcroît, le projet de loi ne précise ni comment les salariés seront informés ni quelle procédure ils devront suivre – celle-ci se trouve renvoyée à un décret –, ce qui signifie que nous ignorons encore, aujourd'hui, comment ils seront mis au courant de leur droit de refuser à leur employeur leur adhésion au PERCO !

Par ailleurs, plusieurs problèmes se posent.

Tout d'abord, on peut imaginer que, à terme, un certain montant de cotisation sera obligatoire, ou encore qu’un prélèvement sur le salaire sera mis en place.

Mais le plus grave tient à la philosophie même de la généralisation des PERCO : depuis la réforme des retraites de 2003, tous les gouvernements qui se sont succédé ont eu pour objectif de mettre un terme à notre système de retraite par répartition, donc fondé sur la solidarité intergénérationnelle.

En l’espèce, l’adhésion automatique à un PERCO non seulement généralise l’épargne individuelle en prévision de la retraite, mais surtout oblige les salariés à financer les grandes entreprises et leurs actionnaires par le biais des fonds de pension.

Peu à peu, les plans d’épargne, qui concurrencent déjà le système de retraite par répartition, risquent de prendre le pas sur ce dernier. Mais n’est-ce pas votre objectif, monsieur le ministre ?

Vous renvoyez ainsi les salariés à leur responsabilité individuelle d’assurer leur retraite, alors même que le système du PERCO est profondément inégalitaire. En effet, chaque salarié cotise en fonction de ses moyens ; les plus pauvres, les travailleurs précaires ou, tout simplement, ceux qui disposent de revenus modestes n’auront aucune couverture vieillesse.

C’est pourquoi, dès lors que nous sommes, par principe, opposés au dispositif du PERCO, nous rejetons catégoriquement la règle de l’adhésion automatique des salariés à ces plans d’épargne prévue par l’article 2 nonies, dont nous demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission a approuvé le principe d’une – éventuelle – adhésion par défaut du salarié au PERCO. Elle ne peut donc qu’être hostile à ces deux amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable : en définitive, c’est l’ouverture qui est automatique, et non l’adhésion ; il n’est donc pas question d’imposer au salarié un versement qui ne serait pas volontaire.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le ministre, à partir du moment où, dans une entreprise, un accord aura été conclu qui instituera un PERCO et prévoira une adhésion automatique des salariés, ceux-ci ne pourront faire autrement que d’y souscrire ! Ils adhéreront d’office quand ils entreront dans l’entreprise.

En outre, ce projet de loi ne précise pas les conditions dans lesquelles les salariés seront informés et pourront faire savoir à leur entreprise qu’ils ne souhaitent pas adhérer automatiquement au PERCO. Ces dispositions sont renvoyées à un décret, ce que je trouve tout de même assez « fort de café » s'agissant d’une obligation d’adhésion prévue dans un accord, fût-il signé à la suite d’une négociation par les parties concernées !

Monsieur le ministre, les explications que vous nous avez données ne me satisfont donc nullement. Aussi, j’invite le Sénat à voter ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 et 81.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 nonies.

(L'article 9 nonies est adopté.)

Article 2 nonies
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Article 3 (début)

Articles additionnels après l'article 2 nonies

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 2242-1 du code du travail, après le mot : « négociation », il est inséré le mot : « loyale ».

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il s'agit en quelque sorte d’un amendement d’appel, qui vise à prévoir que la négociation annuelle obligatoire sera « loyale ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Parce que les négociations ne sont pas loyales ?

Mme Annie David. Nous avons beaucoup parlé de « bonne foi » tout à l'heure. C’est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de préciser ce point dans le projet de loi.

En effet, quand débutent les négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO, le résultat est – si j’ose dire – connu d’avance : le dirigeant a pratiquement la certitude que la négociation débouchera sur l’accord qu’il souhaite ou n’aboutira pas, puisque, in fine, c’est de lui que dépend la décision.

C’est pourquoi nous demandons que la négociation salariale soit « loyale », ce qui suppose que les parties soient de bonne foi et qu’elle aboutisse à des hausses de salaires.

Cet amendement est cohérent avec notre souhait, plus général, de renforcer les pouvoirs des salariés dans l’entreprise, notamment afin que ceux-ci aient connaissance de l’utilisation des capitaux qui y est faite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. J’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.

Toutefois, je crains que cet ajout ne soit facteur d’insécurité juridique et de contentieux, car la notion de « négociation loyale » peut se prêter à bien des interprétations.

En outre, la procédure qui préside à la négociation annuelle sur les salaires se trouve déjà minutieusement encadrée par le code du travail.

Pour toutes ces raisons, l’ajout proposé ne me semble pas opportun, et j’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Il est défavorable : tant le code du travail que la jurisprudence apportent déjà les précisions demandées par les auteurs de cet amendement. Ce dernier est donc satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au début du premier alinéa de l'article L. 2242-4 du code du travail, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Au terme de la négociation, l'accord conclu doit être majoritaire au sens de l'article L. 2236-6 du code du travail.

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 2232-6 du code du travail, remplacer les mots : « au moins 30 % » par les mots : « au moins 50 % ». 

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’article L. 2242-4 du code du travail a trait à la validité des accords collectifs, dont les accords de branche.

Chacun, ici, se souviendra que, lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et au temps de travail, nous avions, mes collègues et moi-même, déposé de nombreux amendements sur ce qui allait devenir l’article 8, pour modifier les dispositions relatives à la validité des accords de branche.

En effet, la rédaction proposée alors, et retenue par la majorité, visait à reconnaître la validité d’un accord dès lors que celui-ci était signé par au moins une organisation représentative, c’est-à-dire ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés.

Je me souviens également d’avoir mis en garde le Gouvernement contre le risque de création d’une nouvelle forme d’accord minoritaire qui pourrait résulter de son acceptation par une minorité que l’on pourrait appeler « minorité renforcée », ou « qualifiée ». Je visais la situation où un accord de branche serait signé par une seule organisation syndicale représentative ayant obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés, alors que les autres organisations syndicales, supérieures en nombre et pourcentages obtenus, mais n’atteignant pas le seuil des 50 %, seraient défavorables à cet accord, sans pouvoir légalement s’y opposer.

Je ne reviendrai pas sur la discussion que nous avons eue alors, notamment quant à la modification unilatérale apportée par le Gouvernement à l’article 17 de la position commune, et donc, par voie de conséquence, à l’ensemble de la loi relative au dialogue social. Cependant, il faut garder cela en tête, pour se souvenir de ce que furent alors les positions des organisations syndicales.

Je crois pouvoir dire sans trop me tromper que l’émergence d’un accord majoritaire, assis sur les résultats obtenus aux élections de branche, plus précisément sur un seuil de 50 %, aurait pour effet de légitimer réellement les accords ainsi conclus, puisque reposant véritablement sur la représentativité.

C’est pourquoi nous proposons l’adoption de cet amendement, qui fait écho à la réponse que m’avait faite M. About, en qualité de président de la commission des affaires sociales, à savoir que l’accord majoritaire viendrait : le temps est venu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à ce que tout accord salarial conclu dans l’entreprise soit obligatoirement un accord majoritaire.

Les règles relatives à la validité des accords collectifs viennent d’être réformées par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cette loi a transposé les dispositions d’une position commune signée par plusieurs organisations patronales et syndicales, dont la CGT.

Les partenaires sociaux n’ont pas souhaité que la règle de l’accord majoritaire soit retenue à ce stade.

Il n’est donc pas opportun d’imposer, par ce texte, la conclusion d’accords majoritaires alors que la loi du 20 août n’a pas encore commencé à produire ses effets.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Je ne sais plus exactement quel a été le vote de Mme David sur le texte du 20 août (Sourires sur les travées de lUMP), mais je sais que ledit texte répond à sa question.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Mme Annie David. C’est 30 % dans le texte !

M. Xavier Bertrand, ministre. Pas plus de 50 % d’opposition ! Je ne sais pas si vous avez voté ce texte, mais vous le connaissez bien !

M. Guy Fischer. Oui, nous le connaissons bien ! D’ailleurs, nous connaissons bien tous les textes ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé : 

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 3334-3 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans à la date de publication de la loi n° ... du ... en faveur des revenus du travail ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à encourager la conclusion d'accords d'épargne retraite.

Dans le droit existant, l'article L. 3334-3 du code du travail prévoit que, dans les entreprises ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans, une négociation doit s'ouvrir en vue de la mise en place d'un PERCO.

Cependant, ces dispositions sont inappliquées parce que la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans n'est pas précisée. Par ailleurs, ce délai de cinq ans est très long : il faut pouvoir négocier plus rapidement la mise en place d'accords d'épargne retraite.

Le présent amendement vise donc, d'une part, à préciser que le délai entre la négociation d'un PEE et celle d'un PERCO doit être apprécié à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, et, d'autre part, à réduire ce délai de cinq ans à trois ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à rendre obligatoire une négociation sur la mise en place d’un PERCO dans les entreprises disposant d’un PEE depuis plus de trois ans à la date de promulgation de la loi.

Actuellement, une disposition similaire figure dans le code du travail, mais elle prévoit un délai de cinq ans.

La commission est favorable au développement du PERCO.

Elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Je demande à M. le rapporteur pour avis de rectifier son amendement, en supprimant les mots : « à la date de publication de la loi n° ... du ... en faveur des revenus du travail ». Cette rectification est indispensable pour que le Gouvernement puisse émettre un avis favorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de procéder à cette rectification ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé : 

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 3334-3 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, n’ayant pas examiné l’amendement dans sa version rectifiée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 nonies.

L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3334-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées à l'alinéa précédent. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement tend à autoriser les entreprises à effectuer un versement dans les PERCO que l'on pourrait qualifier de « versement d’amorçage » : au moment où le salarié adhère au PERCO, l'entreprise pourrait effectuer un premier versement avant même que le salarié ait lui-même versé une contribution. De cette manière, le salarié sera – nous l’espérons – encouragé à s'intéresser au PERCO et à y placer une partie de son épargne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Il est favorable et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 11 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 nonies.

L'amendement n° 12, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi renommé : « Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ».

II. - Dans le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3346-1. - Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :

« 1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

« 2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

« Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par la commission compétente de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le Conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.

« Le Conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à substituer au Conseil supérieur de la participation, le CSP, qui s'est réuni pour la première fois il y a une douzaine d'années, un Conseil d'orientation pour la participation, l'intéressement, l'épargne salariale et l'actionnariat salarié, ou COPIESAS.

Ce Conseil, aux compétences élargies, serait rattaché au Premier ministre, et non plus au ministre du travail, afin de bien souligner le caractère interministériel de ses activités.

Il serait chargé d'une fonction d'évaluation, de recommandation et de promotion de ces dispositifs.

Il comprendrait des représentants des administrations concernées, des partenaires sociaux, des associations, ainsi que des personnalités qualifiées. Les conditions de nomination de ses membres et ses modalités de fonctionnement seront précisées par décret dans des conditions garantissant son indépendance.

Comme il se substituera au CSP, il n'occasionnera pas de frais supplémentaires pour les finances publiques. Peut-être, ainsi, monsieur le rapporteur pour avis, pourrons-nous étudier toutes celles de vos propositions que nous n’aurons pas pu retenir aujourd'hui.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Il est tout à fait favorable, car cet amendement est d’une grande pertinence : de nombreuses modifications ont affecté la participation depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, et il était essentiel que le Conseil supérieur de la participation évolue.

Je saisis cette occasion pour souligner le rôle très important qu’a joué Franck Borotra, fervent partisan de la participation, à la tête de cet organisme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 nonies.

L'amendement n° 13, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 2 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Lorsqu'une société non cotée décide de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, elle doit d'abord faire évaluer la valeur de ses titres par un expert. Cette expertise est coûteuse, de l'ordre de 15 000 euros, et induit des coûts récurrents puisqu'elle doit être reproduite chaque année par le commissaire aux comptes pour actualiser la valorisation de la société. Cela explique que peu de PME non cotées procèdent à ce type d'augmentation de capital.

Afin de les encourager à y avoir recours, et donc pour favoriser l'actionnariat salarié, la commission propose, par cet amendement, d'autoriser les entreprises de moins de cinq cents salariés à utiliser une méthode de valorisation de leurs titres moins coûteuse, qui s'appuie sur la valeur de l'actif net réévalué, déterminée à partir d'un bilan certifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?