M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Le dépôt de l’amendement no II-309 est avant tout motivé par le constat d’une évolution monstrueuse des dispositions du bouclier fiscal. Nous sommes donc placés dans l’obligation d’improviser des mesures pour tenter de répondre à des critiques qui sont totalement justifiées. C’est ainsi que nous sommes pris dans une espèce de course à l’accommodement, à la réparation, au ravaudage : et on décide des réductions d’impôt de 40 % ! C’est coûteux, complexe et dénué de sens.

Nous serons amenés à nous prononcer sur certaines dispositions, le prêt à taux zéro, par exemple, qui sont des petits monstres de complexité. Ces mesures vont transformer les banquiers en instructeurs de dossiers pour quelques centaines d’euros.

On a invoqué les réactions de l’opinion publique. Mais nos dispositions sont à ce point complexes que personne ne les comprend ! Certains commentateurs ne s’en emparent pas parce qu’ils ne les comprennent pas et qu’il faut, aujourd’hui, tout expliquer en trente secondes.

M. Michel Charasse. Et ils les expliquent de travers !

M. Jean Arthuis. C’est parce que, depuis des années, il faut tout expliquer en trente secondes que la politique devient dérisoire et quelque peu ridicule.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Totalement !

M. Jean Arthuis. Madame Bricq, nous ne fréquentons pas les mêmes cercles politiques et je comprends mal votre référence au théâtre. Peut-être y a-t-il des lieux dans lesquels on théâtralise les positions. Ce qui est en cause, ici, c’est l’avenir de la France et des Français ! Que faisons-nous pour porter remède à la crise ?

Un commentaire lapidaire, tel que « on a supprimé l’ISF ! », est absurde et dérisoire ; il fragilise notre société. On finit par prendre nos concitoyens pour des « zozos », si vous me permettez l’expression.

Sommes-nous capables d’expliquer ce que nous votons ? Il n’y a pas si longtemps, nous nous sommes interrogés sur la régulation financière. Nous nous sommes dit qu’un jour, si l’État devait se substituer aux banques devenues incapables d’assumer leur responsabilité en matière d’emprunts, il faudrait que les parlementaires puissent expliquer dans leur circonscription, leur département, les enjeux politiques de ce qu’ils auraient voté. On finit par adopter des dispositions que l’on dit techniques sans en mesurer tous les enjeux.

Monsieur de Raincourt, j’admets que la forme est perfectible, au même titre que le travail parlementaire, l’organisation de nos travaux et la relation entre le Gouvernement et le Parlement lorsqu’il s’agit de légiférer.

Je souhaite que la réforme que nous allons examiner prochainement et qui tirera les conséquences de la révision de la Constitution remédie à cette situation.

J’ai déposé cet amendement vendredi dernier, avant onze heures, à titre personnel. Sans doute aurais-je dû médiatiser ma démarche. Cela viendra peut-être !

Il est des moments où il faut marquer ses convictions. Ce n’est que cela, mais c’est tout cela ! (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-403.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-401.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-309.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe de l'Union centriste et, l'autre, du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 55 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 333
Majorité absolue des suffrages exprimés 167
Pour l’adoption 33
Contre 300

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° II-311 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-282, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Je cherche, madame la ministre, à faciliter la vie de ceux qui entreprennent en leur permettant de transmettre leur entreprise ou de la gérer dans des conditions identiques, indépendamment du cadre juridique dans lequel ils exercent leur activité. Cet amendement vise donc à uniformiser la fiscalité d’acquisition.

Actuellement, l’acquisition de titres d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, contrairement au rachat de titres d’entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, ne donne lieu à aucune déduction fiscale. Pourtant, il s’agit parfois d’acquérir exactement le même outil professionnel.

Certes, un effort a été accompli à l’occasion de la loi pour l’initiative économique. Mais notre démarche n’a pas encore totalement abouti en matière d’égalité de traitement des contribuables. Il serait préférable d’admettre une déduction complète des frais, droits, honoraires et intérêts d’emprunt des revenus du repreneur, lorsque ces dépenses sont indissociables de l’acquisition de l’entreprise. Ainsi, la neutralité fiscale serait respectée quel que soit le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’activité, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle, d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu, ou d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés.

Au surplus, cette déductibilité permettrait d’écarter de nombreux montages juridiques complexes, des superpositions de sociétés holding et filiales, qui, si leur utilité n’est pas toujours justifiée d’un point de vue juridique, sont le seul moyen de bénéficier du régime de l’intégration fiscale.

Si nous souhaitons véritablement la réussite du plan de relance qui se dessine, nous devons être attentifs au fait qu’une simple différence de cadre juridique place des contribuables dans des situations fiscales totalement inégales. L’unification de traitement qui fait l’objet de cet amendement apporterait une simplification dont les entrepreneurs ont besoin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tendant à une plus grande neutralité fiscale et visant à simplifier certains montages juridiques attire évidemment la sympathie de la commission, qui souhaite néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. D’après ce que je comprends, monsieur Lambert, vous souhaitez que les contribuables puissent déduire de leur revenu brut imposable les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de parts ou d’actions de la société dans laquelle ils travaillent. Cette disposition s’appliquerait indépendamment de leur statut ou du statut de l’entreprise concernée.

Je voudrais vous inviter à retirer cet amendement, qui me semble être, au moins en grande partie, satisfait par le régime en place.

Premièrement, les intérêts financiers qui sont engagés par un exploitant individuel dans le cadre de son activité ou un associé d’une société de personnes sont déductibles des résultats de l’activité professionnelle.

Deuxièmement, les salariés et les dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés peuvent déduire de leur rémunération les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition de titres de la société dans laquelle ils travaillent, dès lors qu’ils ont opté pour le régime des frais réels et que l’acquisition de ces titres est utile à la poursuite de leur contrat de travail. Le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le salarié.

Je crois que dans ces deux cas, qui sont les deux cas principaux auxquels vous avez fait référence, la déductibilité des intérêts financiers est possible. Dans ces conditions, votre amendement est largement satisfait, sachant que les règles applicables aux salariés et aux dirigeants ont été précisées par la doctrine administrative dans le bulletin officiel des impôts de novembre 2006.

Compte tenu de ces explications, je vous propose de retirer votre amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je comprends bien, madame la ministre, vous considérez que le droit existant satisfait largement l’auteur de cet amendement. Vous avez par ailleurs ajouté quelques commentaires qui sont certainement de nature à susciter des réactions de sa part. Monsieur le président, si ce n’était abuser de votre bienveillance, nous pourrions peut-être entendre M. Alain Lambert…

M. le président. La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Madame la ministre, j’aborde ce débat de manière tout à fait constructive et je tiens à éviter tout malentendu.

Votre réponse m’indique ce que je savais déjà : l’objet même de mon amendement précise que la déductibilité existe pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu et n’existe pas pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés.

Vous avez fait allusion au régime fiscal favorable aux salariés et aux dirigeants. Avant de retirer mon amendement, je voudrais insister sur un point : si, véritablement, vous voulez aider le Gouvernement à réussir son plan de relance, introduisez la disposition que je viens de proposer !

Depuis dix ou quinze ans, la doctrine fiscale s’oppose à la déductibilité des intérêts d’emprunts lorsqu’il s’agit d’une entreprise placée sous un cadre juridique de société anonyme. Vous mettez ainsi l’entrepreneur dans l’obligation d’inventer un montage juridique insensé ou vous l’empêchez de réaliser l’opération d’acquisition. Tous les praticiens le savent !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans ce cas, nous pourrions voter l’amendement…

M. Alain Lambert. Sans tomber dans un défaut d’orgueil d’auteur, vous ne couperez pas à une telle mesure au moment des lois qui organiseront la mise en œuvre du plan de relance.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-282 est retiré.

L'amendement n° II-284, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa (d) du I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des évènements cités au a) se réalise. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Madame la ministre, cet amendement concerne de nouveau la transmission d’entreprises et traite d’un problème récurrent dans ce domaine. Lors d’une donation-partage ou d’un partage, dès qu’il est nécessaire d’introduire une soulte pour arriver à l’égalité entre les héritiers, celle-ci est considérée comme une cession à titre onéreux. En conséquence, on fait perdre au contribuable concerné le bénéfice des exonérations auquel il aurait droit si le hasard de son patrimoine n’avait pas rendu nécessaire l’introduction d’une soulte.

Le droit civil dispose très clairement que le partage, avec ou sans soulte, n’opère pas de transfert de propriété eu égard à son caractère déclaratif. Il y a donc là une divergence entre la notion incontestable et très ancienne – elle est vieille de plus de deux siècles – du droit civil et l’appréciation qui est faite par le droit fiscal. Celle-ci était admise tant qu’elle ne posait pas trop de problème à la transmission des entreprises, mais elle devient un frein à ces opérations.

Je vous citerai un exemple très concret : une famille a trois enfants ; un seul connaît le métier et est prêt à reprendre l’entreprise ; les deux autres sont fonctionnaires. Toutefois, la famille en question a placé tout son patrimoine dans cette société et n’envisage pas de priver ces derniers d’une part de leur succession.

Comment voulez-vous faire autrement que de faire verser une soulte par celui qui va reprendre l’entreprise ? Vous violez donc le droit civil pour interpréter cela, fiscalement, comme étant une cession à titre onéreux.

Là encore, c’est la troisième année successive que je dépose cet amendement, et j’aurai sans doute la même réponse que celle que vous me donnerez tout à l’heure. Si cette disposition ne figure pas dans le plan de relance, c’est que vous ne voulez pas de relance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette question, en effet, a déjà été exposée l’an dernier.

Les explications données paraissent tout à fait convaincantes, et le mécanisme juridique et la finalité économique ont été bien décrits par l’auteur de l’amendement.

La commission peut tout à fait émettre un avis favorable sur cette mesure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Lambert, je vais essayer de vous décevoir en bien, pour une fois ! (Sourires.) D’abord, parce que je répugnerais infiniment à violer le droit civil ; ensuite, parce que vous donner tort une troisième fois serait inacceptable ; enfin, parce que je veux la relance.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement, qui aplanira une difficulté dans l’application de ce régime.

Je souhaiterais néanmoins que vous apportiez une correction rédactionnelle à votre amendement et que, dans le deuxième alinéa du I, vous remplaciez les mots : « l’un des événements cités au a » par les mots : « l’un des événements cités au a ou au b ». Ainsi, tous les cas de figure seront couverts.

Par ailleurs, je lève le gage.

M. le président. Monsieur Lambert, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens demandé par Mme la ministre ?

M. Alain Lambert. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement no II-284 rectifié, présenté par M. Lambert, qui est ainsi libellé :

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa (d) du I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 42.

L'amendement no II-283, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1. du II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités à l'alinéa précédent se réalise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Pour faire gagner du temps au Sénat, j’indique qu’il s’agit toujours des problèmes de partage avec soulte et de report d'imposition. Je supplie Mme la ministre d’avoir une analyse aussi bienveillante que celle qu’elle vient de nous donner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est un sujet très voisin du précédent, et la commission émet également un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement sera également favorable à cet amendement, dont il lève le gage, et vous proposera de nouveau, monsieur Lambert, une toute petite correction rédactionnelle, à savoir, dans le deuxième alinéa du I, de remplacer les mots : « à l’alinéa précédent » par les mots : « au premier alinéa ».

M. le président. Monsieur Lambert, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens demandé par Mme la ministre ?

M. Alain Lambert. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement no II-283 rectifié, présenté par M. Lambert, qui est ainsi libellé :

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1. du II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 42.

L'amendement no II-278, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I bis de l'article 151 septies  A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – 1° L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception du 2° et du 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

 « 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

II. – Après le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1° L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.

« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. J’essaierai d’être rapide, bien que l’exposé des motifs de l’amendement, on peut le constater, soit assez long.

Sont ici visés les contribuables qui ont bénéficié d’un délai d’un an pour obtenir un avantage fiscal dès lors qu’ils procèdent à des cessions échelonnées dans le temps, ce qui peut se révéler nécessaire, ne serait-ce que pour permettre au cessionnaire d’être en état de gérer l’entreprise dans de bonnes conditions.

L’expérience montre, madame la ministre, que ce délai est vraiment très court et constitue un frein aux cessions progressives d’entreprises. D’ailleurs, le recours à cette transmission échelonnée, qui présente beaucoup de vertus sur les plans économique et financier, n’est pas assez utilisé. Il permet au cédant de transmettre son expérience de chef d’entreprise, d’accompagner le repreneur, de perfectionner sa compétence.

Je pense qu’il serait nécessaire de pouvoir lui donner un délai plus long. Nous proposons de l’allonger à cinq ans, mais ce délai, naturellement, pourrait être laissé à votre appréciation s’il vous paraissait trop long.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de faciliter les transmissions progressives d’entreprises. À ce titre, il a une inspiration empirique et permettrait aux situations de s’organiser selon les personnes et en fonction du déroulement des choses.

De plus, il n’aurait pas de coût particulier pour les finances publiques.

La commission est donc tout à fait prête à émettre un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Lambert, je suis assez tentée par votre proposition, parce qu’il est clair que ce délai d’un an est court rapporté à l’objectif visé par ce dispositif d’exonération des plus-values privées et professionnelles.

Cela étant, reporter à cinq ans la date d’imposition et la subordonner au premier des deux événements que sont la cessation de fonctions du cédant et son départ à la retraite me paraît instaurer un délai trop long. Je pense qu’il est possible de trouver un juste milieu entre un an et cinq ans.

Aussi, je vous propose, monsieur le sénateur, que nous puissions en débattre et fixer un délai intermédiaire lors de l’examen du collectif.

M. Alain Lambert. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Rendez-vous au collectif !

M. le président. L'amendement no II-278 est retiré.

L'amendement no II-285, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l'article 779 du code général des impôts est complété par les mots : « venant de leur chef ou par représentation ».

II. – Dans la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dixième alinéa de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « Entre frères et sœurs » sont insérés les mots : « vivants ou représentés ».

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement vise à permettre aux neveux et nièces qui viennent à la succession de bénéficier des abattements dont bénéficiait leur auteur. Cela paraît justice !

M. le président. Le sous-amendement no II-398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le I de l'amendement no II-285.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. J’indiquerai rapidement l’objet de l’amendement no II-285 afin d’expliquer le contexte de mon sous-amendement.

Vous proposez, monsieur Lambert, que l’on puisse, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, cumuler l’abattement personnel de 7 598 euros prévu en faveur des neveux et nièces et celui de 15 195 euros prévu au profit des frères et sœurs, et cela lorsque les neveux ou nièces viennent à la succession par représentation de leur auteur.

Vous proposez également, dans ce cas de figure, d’appliquer le tarif prévu pour les successions dévolues entre les frères et sœurs.

S’agissant du cumul des abattements, je ne peux répondre favorablement à votre demande, car une telle proposition reviendrait à admettre que les neveux ou nièces viennent à la succession, d’une part, de leur propre chef, d’autre part, en qualité de représentants de leur auteur. Or, en droit civil, le mécanisme de la représentation a pour seul objet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

M. Alain Lambert. C’est exact !

Mme Christine Lagarde, ministre. Votre proposition aurait pour conséquence d’instaurer une définition fiscale de la représentation, ce qui ne paraît pas souhaitable puisque le droit fiscal doit suivre le droit civil, comme vous nous l’avez rappelé encore tout à l’heure.

M. Alain Lambert. Tout à fait !

Mme Christine Lagarde, ministre. Par ailleurs, une telle solution reviendrait à avantager fiscalement les neveux ou les nièces venant à la succession par représentation de leur auteur par rapport à leurs cohéritiers. En effet, le neveu venant à la succession par représentation de son auteur pourrait, si votre proposition était adoptée, bénéficier d’abattements supérieurs à ceux de ses oncles et tantes également appelés à la succession.

Pour ce qui est du tarif, je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur : mes services ont d’ores et déjà prévu d’apporter par la voie doctrinale la précision demandée. Cela étant, je serais très favorable à une telle précision par la voie législative.

Je suis donc favorable au seul II de votre amendement. Si mon sous-amendement, qui vise à la suppression du I, était adopté, je lèverais bien sûr le gage.

M. le président. Il s’agirait donc de l'amendement no II-285 rectifié, présenté par M. Lambert, ainsi libellé :

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l'article 779 du code général des impôts est complété par les mots : « venant de leur chef ou par représentation ».

II. – Dans la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dixième alinéa de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « Entre frères et sœurs » sont insérés les mots : « vivants ou représentés ».

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’amendement no II-285 a retenu l’intérêt de la commission. Nous nous étions interrogés sur les deux parties de l’amendement, et nous étions davantage convaincus par la seconde partie, celle qui consiste à poser qu’un neveu et nièce venant à une succession par représentation bénéficiant de l’abattement « frères et sœurs » doivent par conséquent bénéficier du tarif « frères et sœurs ».

L’objet du sous-amendement est justement de préciser ce point en limitant la portée de l’amendement no II-285 à cette seule disposition.

La commission souscrit donc à la fois au sous-amendement et à l’amendement ainsi modifié.