M. le président. L'amendement n° 173, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :

1° L'article L. 324-1 est abrogé ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Santini, secrétaire d'État. La mise en œuvre de sanctions pénales en cas de prix abusivement bas, en application du règlement CE sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, permettait dans certains cas de limiter la liberté tarifaire des transporteurs aériens.

Ce règlement a été abrogé par le règlement CE du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Ce nouveau règlement prévoit une entière liberté de fixation des tarifs aériens intra-communautaires et n’a pas repris les possibilités d’intervention sur les prix trop bas.

Les dispositions de l’article L. 324-1 du code de l’aviation civile sont donc devenues contraires au droit communautaire et doivent être abrogées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Article 59
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Article 60

Article additionnel après l'article 59

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Les élus représentent leur collectivité dans divers organismes, qu’il s’agisse d’offices, de sociétés d’économie mixte, d’associations diverses, etc.

Or c’est un exercice à risque, puisqu’ils peuvent être accusés d’être comptables de fait – il peut leur être infligé une peine d’amende – ou se voir poursuivis pénalement pour délit de prise illégale d’intérêt, au seul motif qu’ils représentent la collectivité au sein de ces organismes où ils sont appelés à siéger.

Pour compliquer le tout, le régime des élus mandataires au sein des sociétés d’économie mixte est différent : dans ce cas, le risque de prise illégale d’intérêt a été éliminé par la loi.

Cet amendement vise donc à modifier l’article 432-12 du code pénal, en remplaçant les termes « un intérêt quelconque » par l’expression « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, qu’il ne s’agit pas d’affranchir l’élu local du risque de prise illégale d’intérêt. Si un intérêt personnel est effectivement en cause, l’élu tombera bien évidemment sous le coup du code pénal, c’est la moindre des choses !

Cette modification du code pénal est réclamée par de nombreux élus, qui préfèrent aujourd’hui déserter les organismes dépendant de leurs collectivités, plutôt que de les soumettre, comme ils le devraient, à un contrôle sérieux.

Cet amendement paraît donc tout à fait sage, et je m’étonne même qu’une telle disposition n’ait pas été adoptée plus tôt !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je suis tout à fait d’accord avec notre collègue Pierre-Yves Collombat ; nous disposons d’ailleurs des mêmes sources sur ce sujet.

Je suis moi-même l’auteur d’une proposition de loi visant précisément à mieux définir l’infraction de la prise illégale d’intérêt.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. Au demeurant, vous le savez très bien, nous sommes associés dans cette affaire ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. La position du Gouvernement est identique à celle de la commission : il souhaite également le retrait de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 122 est-il maintenu, monsieur Collombat ?

M. Pierre-Yves Collombat. Une proposition de loi a effectivement été déposée par notre collègue Bernard Saugey sur ce sujet. Si l’on nous donne effectivement l’assurance que, dans un délai raisonnable, ce texte viendra en discussion et qu’il ne sera pas renvoyé aux calendes grecques, je veux bien retirer cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 122 est retiré.

Section 3

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Article additionnel après l'article 59
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Article 61

Article 60

L'article 706-57 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adresse », il est inséré le mot : « personnelle ». – (Adopté.)

Article 60
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Article 62

Article 61

L'article 74 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de rechercher les causes de la mort. À l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Remplacer la première phrase du second alinéa du 1° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. C’est un amendement de clarification visant à ne pas laisser subsister une ambiguïté qui me semble persister dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Il s’agit de préciser que, dans les locaux prévus aux articles 56-2, à savoir les locaux d’une entreprise de presse, par exemple, ou 56-3 du code de procédure pénale, c'est-à-dire le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier, la perquisition doit avoir lieu en présence d’un magistrat et non pas selon les règles de droit commun.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Article 61
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Article 63

Article 62

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article 16-1, après les mots : « la notification de la décision », sont insérés les mots : « de refus, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 16-3, le mot : « non » est supprimé. – (Adopté.)

Article 62
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Article 64

Article 63

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Supprimé ................................................................

2° Supprimé ................................................................

3° Le premier alinéa de l'article 495-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;

4° Supprimé ................................................................

5° Après l'article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-15-1. - La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation. ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. L’article 63, qui est important, traite de deux sujets.

Premièrement, pour ce qui concerne l’ordonnance pénale, notre groupe se réjouit que la commission ait décidé de supprimer l’extension de son domaine. Par conséquent, nous nous opposerons à l’amendement du Gouvernement, qui vise à réintroduire ces dispositions.

Deuxièmement, s’agissant de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, je formulerai trois remarques, la proposition de loi introduisant trois modifications dans ce domaine.

La première d’entre elles tend à assouplir les conditions de délai dans lesquelles la personne qui a accepté la ou les peines proposées par le procureur de la République est présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Cette disposition ne nous paraît pas poser de problème particulier ; elle peut, le cas échéant, permettre une meilleure organisation du dispositif. Nous n’y sommes donc pas a priori défavorables.

La deuxième modification vise à aménager les conditions dans lesquelles le juge du siège est appelé à homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République, en lui permettant de prononcer une peine de la même nature que celle qui est proposée par ce dernier, mais d’un quantum inférieur. Nous sommes favorables à cette disposition qui valorise le rôle du juge du siège et regrettons que la commission n’ait pas souhaité la retenir.

Quant à la troisième et dernière modification, elle pose un problème important, puisqu’elle donne au procureur de la République la possibilité de mettre en œuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, vous le savez tous, mes chers collègues, dans un arrêt en date du 4 octobre 2006, la Cour de cassation a jugé que lorsque le ministère public met en œuvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut saisir concomitamment le tribunal correctionnel avant que le prévenu ait déclaré accepter ou ne pas accepter la ou les peines proposées par le président du tribunal.

Nous sommes donc totalement opposés – je le dis avec beaucoup de force – à une disposition qui, d’une part, méconnaît l’arrêt de la Cour de cassation et, d’autre part, introduit une grande confusion dans les procédures. Enfin, elle constitue à l’évidence, pour le procureur de la République, un moyen de pression supplémentaire sur le prévenu.

Vous le savez, la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité en est à ses débuts et un certain nombre de points méritent sans doute d’être reconsidérés. Quoi qu’il en soit, introduire une telle confusion serait, selon nous, une erreur totale.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 90 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin et Vall.

L'amendement n° 143 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 90 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer l’article 63.

Nous partageons – nous y reviendrons – les observations qui ont été faites concernant les ordonnances pénales. En effet, permettre l’utilisation de l’ordonnance pénale pour pratiquement tous les délits est extrêmement grave.

Pour ce qui concerne les modifications apportées à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, je rappelle que celle-ci a été introduite par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dont les objectifs, pour le moins antagonistes, étaient d'augmenter le taux de réponse pénale tout en diminuant les délais de traitement des affaires pénales.

Quatre ans après son introduction, cette procédure, dont, pour notre part, nous ne remettons pas en cause le principe, a montré ses limites, puisqu’elle n'a pas atteint les objectifs initiaux de ses initiateurs. On s’est surtout rendu compte qu’elle avait remplacé la présomption d'innocence par une présomption de culpabilité dès lors que l'aveu a été prononcé, déplaçant ainsi la réponse pénale vers la capacité de négociation du prévenu.

Or le présent article, qui ne constitue ni une simplification ni une clarification du droit, introduit une modification substantielle d’éléments fondamentaux de la procédure pénale, en élargissant encore le dispositif de la CRPC, malgré la suppression par la commission de certaines des dispositions proposées dans le texte initial. Je salue à cet égard le travail de la commission des lois du Sénat et les propositions qu’elle a faites.

Je ne partage pas tout à fait l’analyse de mon excellent collègue Jean-Pierre Sueur sur les conditions de délai de comparution du prévenu devant le magistrat du siège. S'il vise à faciliter le recours à la CRPC, un tel assouplissement risque au contraire d'augmenter le nombre d'échecs, puisque le prévenu disposera d'un mois pour réitérer ses aveux.

Or, en cas d’échec, – et il faut s’en souvenir car il existe souvent un décalage entre les positions de principe et la pratique – les déclarations et documents relatifs à la déclaration de culpabilité ne pourront pas être invoqués devant la juridiction répressive. De plus, la durée de la procédure de CRPC viendra s’ajouter à celle de la nouvelle procédure, ce qui ne me semble pas constituer une simplification.

Surtout, comme l’a rappelé Jean-Pierre Sueur, et je partage totalement ses observations sur ce point, la possibilité de mettre en œuvre concomitamment la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et une convocation devant le tribunal correctionnel contourne explicitement l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 octobre 2006, lequel a prohibé cette pratique parquetière de la double convocation qui se justifiait par une seule logique de rendement. Il est important de voir, dans la pratique, quels principes fondamentaux sont atteints.

Or la procédure de CRPC déroge déjà très largement aux principes habituels de notre procédure pénale, puisque, une fois l’aveu prononcé, la culpabilité est admise. Le dispositif proposé, qui n’a pas sa place dans un texte de simplification et de clarification, va encore accentuer la pression sur les prévenus en les plaçant devant la seule alternative d’accepter une peine atténuée ou de prendre le risque d’une condamnation à une peine jusqu’à deux fois supérieure.

En pratique, lorsqu’on propose une CRPC à une personne poursuivie, on lui explique qu’en cas de refus elle passera devant le tribunal correctionnel. Cela l’incite très naturellement à accepter cette procédure sans discussion… J’ai pu moi-même constater que, dans un certain nombre de tribunaux, les choses se passent ainsi, ce qui ne me semble pas opportun.

Au surplus, il ne nous semble pas nécessaire d’étendre davantage le système de l’ordonnance pénale, le parquet disposant déjà d’un arsenal suffisamment important. Dans cette procédure, la personne poursuivie n’a aucun contact avec le magistrat. Certes, elle peut ensuite faire opposition mais ce n’est pas courant, car cela n’est pas forcément facile pour tous les prévenus.

Enfin, mes chers collègues, je prendrai un exemple relatif à la composition pénale, autre procédure accélérée de jugement. D’excellents rapports ont été rédigés sur ce sujet par la mission de recherche Droit et Justice.

M. Laurent Béteille. Il me semble que nous avons compris votre point de vue !

M. Jacques Mézard. En particulier, un rapport publié en février 2005 sur les enjeux et les usages de la composition pénale révèle que certains magistrats sont amenés à accentuer la sévérité des peines qu’ils prononcent à l’audience pour les aligner sur celles qui ont été acceptées par les justiciables dans le cadre des procédures de composition pénale.

Cette démonstration ne vaut pas nécessairement pour la procédure de CRPC, mais elle témoigne d’une réalité pratique qu’il ne faut pas ignorer. C’est pourquoi, très simplement, nous considérons que cet amendement de suppression est tout à fait légitime.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Très simplement, ce n’est pas le mot…

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 143.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Dans sa rédaction initiale, cet article visait, d’une part, à élargir de façon massive le champ de l’ordonnance pénale à l’ensemble des délits – sauf quelques exceptions – et, d’autre part, à assouplir le recours à la comparution immédiate.

Si la commission a bien voulu revenir sur cette extension du recours à l’ordonnance pénale, elle n’a toutefois pas été jusqu’à supprimer cet article, qui n’a absolument pas sa place dans un texte de simplification.

En effet, l’ordonnance pénale ou la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité constituent des réformes importantes de notre système judiciaire, lesquelles mériteraient une publicité particulière et ne devraient pas figurer, en fin de texte, dans un article perdu au milieu de diverses réformes.

Nous nous étions d’ailleurs opposés à ces nouvelles procédures instituées par la loi Perben II. L’élargissement que vous proposez porterait, à notre sens, encore plus atteinte à ce qui fonde notre droit, c’est-à-dire aux principes du contradictoire et de la publicité des débats.

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir les 1° et 2° de cet article dans la rédaction suivante :

1° Les premier à avant-dernier alinéas de l'article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tous les délits, à l'exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Cette procédure n'est toutefois pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue par l'article 495-1. » ;

2° Après l'article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :

« Art. 495-5-1. - Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au premier alinéa de l'article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons visées au dernier alinéa de l'article 420-1, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.

« Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l'une des voies prévues à l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance. En cas d'opposition, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.

« Art. 495-5-2. - Si la victime n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-5-1, le procureur de la République l'informe de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l'article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement tend à étendre le champ d’application de l’ordonnance pénale à l’ensemble des délits.

Cette mesure constitue à l’évidence une simplification du droit et un allégement procédural.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Un allègement procédural, sans doute ; une simplification du droit, c’est à voir…

M. André Santini, secrétaire d'État. L’objectif est donc de permettre une réponse pénale adaptée à de petites affaires très courantes qui occupent actuellement un temps d’audience injustifié, alors qu’elles portent sur des faits simples, parfaitement caractérisés, qui ne sont pas contestés ou pas sérieusement contestables.

Cette procédure serait par exemple utile s’agissant de vols à l'étalage ou de ports d’arme de sixième catégorie, comme les bombes lacrymogènes prohibées.

Enfin, contrairement à ce que j’ai entendu, hier comme aujourd’hui, je tiens à souligner que cette procédure, même simplifiée, offre toutes les garanties aux parties, qu’il s’agisse des droits de la défense ou de ceux des victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 90 rectifié, la commission des lois a souhaité qu’un délai minimal sépare l’éventuel échec de la CRPC de la date de comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel. Ce délai minimal devra être défini par voie de circulaire et je souhaite, sur ce point, obtenir un engagement de la part du Gouvernement.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’avis est également défavorable sur l’amendement identique n° 143.

Quant à l’amendement n° 172, je vous rappelle, mes chers collègues, qu’en 2004, à l’occasion de l’examen du texte qui allait devenir la loi Perben II, le Sénat s’était déjà opposé à une extension massive du champ de l’ordonnance pénale. Notre position n’a pas changé et, en conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 90 rectifié et 143 ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur ces deux amendements identiques.

M. Jean-Pierre Sueur. Pour les raisons que j’ai exposées, le groupe socialiste votera en faveur des amendements nos 90 rectifié et 143.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 90 rectifié et 143.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. André Santini, secrétaire d'État. Je suis fier d’avoir contribué à la réunification du Sénat ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63.

(L'article 63 est adopté.)