Article 63
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Article 65

Article 64

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A  Au 2° de l'article 695-12, les mots : « d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « de privation de liberté ».

1° Après le premier alinéa de l'article 695-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 695-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 74-2 est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article 695-28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.

« L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;

4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 695-37, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L'article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

4° bis  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 695-37, les mots : « celui-ci a été appréhendé » sont remplacés par les mots : « la personne recherchée a été appréhendée » ;

5° L'article 695-46 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « État membre en vue », sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites ou » ;

6° L'article 728-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l'instruction a fait application du 2° de l'article 695-24. » ;

7° L'article 728-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l'instruction refusant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère. » ;

8° Au premier alinéa de l'article 729-2, les mots : « ou d'extradition » sont remplacés par les mots : «, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen » ;

9° Au premier alinéa de l'article 695-41, après les mots : « d'émission », sont insérés les mots : « ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution » ;

10° La dernière phrase de l'article 696-9 est supprimée ;

11° Après l'article 696-9, il est inséré un article 696-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 696-9-1. - Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

12° L'article 696-10 est ainsi rédigé :

« Art. 696-10. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce délai.

« Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

« Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.

« Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. » ;

13° L'article 696-11 est ainsi rédigé :

« Art. 696-11. - Le procureur général ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

« Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

« L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;

14° L'article 696-12 est abrogé ;

15° L'article 696-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation. » ;

16° Le dernier alinéa de l'article 696-25 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. » ;

17° L'article 696-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 696-12 » est remplacée par la référence : « 696-10 ». – (Adopté.)

Article 64
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Article 65 bis

Article 65

M. le président. L’article 65 a été supprimé par la commission.

Article 65
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Article 65 ter

Article 65 bis

Le paragraphe 4 de la section III du titre III du livre quatrième du code pénal est ainsi rédigé :

« Paragraphe 4. Du favoritisme

« Art. 432-14. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public de commettre un acte en vue d'avantager ou de tenter d'avantager tout candidat à l'un quelconque des contrats de la commande publique. ».

M. le président. Je vous annonce, mes chers collègues, que je suspendrai la séance après l’examen de cet article, car il ne serait pas décent de prolonger plus avant nos débats.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 171, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Santini, secrétaire d'État. Sans méconnaître la préoccupation légitime de la commission des lois de rendre plus lisible le droit existant, le Gouvernement souhaite que cette nouvelle rédaction du délit de favoritisme fasse l’objet d’un travail plus approfondi.

Je rappelle que ce délit sanctionne le non-respect du formalisme imposé pour la passation des marchés publics.

Or il est apparu que la rédaction simplifiée retenue par votre commission induit des effets juridiques qui ne sont souhaités par personne.

En outre, les exigences constitutionnelles en matière pénale imposent une rédaction suffisamment précise des infractions pour qu’il n’y ait aucun doute quant aux actes punissables et aux personnes auxquelles ils peuvent être reprochés.

En l’occurrence, ce délit est applicable à certaines personnes et pour certains actes qui doivent être précisément définis et délimités. Par exemple, la notion même de commande publique est insuffisamment précise pour éviter un grief d’inconstitutionnalité pour indétermination de la loi pénale.

Pour toutes ces raisons, la modification de cette incrimination mérite plus ample réflexion quant aux contours et à la portée qu’on entend lui donner. Le Gouvernement souhaite que ce travail puisse se poursuivre en concertation avec le Sénat et l'Assemblée nationale.

Dans l’immédiat, je vous demande de bien vouloir supprimer cet article, tout en sachant que le projet de loi sur la réforme des juridictions financières pourrait constituer un vecteur adapté.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 432-14 du code pénal, supprimer les mots :

dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Cet amendement vise à rectifier le texte de la commission, lui-même issu d’un amendement que j’avais déposé.

Je ne vais pas rappeler, comme je l’avais fait lors de la discussion générale, la genèse de cette affaire, mais il me semble nécessaire de retravailler cet article, qui sanctionne le délit de favoritisme.

Contrairement à ce que vous avez déclaré, monsieur le secrétaire d’État, il ne s’agit absolument pas de sanctionner un non-respect du formalisme dans les marchés publics, ce qui n’a pas de sens, mais de sanctionner le fait d’accorder une faveur dans l’attribution d’un marché.

Je désapprouve le fait de vouloir absolument énumérer toutes les personnes visées par ce délit, car on en oublie toujours – par exemple la femme de ménage… Nous devons parvenir à une rédaction simple.

De même, je ne suis pas d’accord sur la critique des termes « commande publique ». Cette notion couvre toutes les formes de commandes publiques alors que, jusqu’à présent, certaines d’entre elles échappaient clairement au délit de favoritisme, sans aucune justification.

Pour le reste, je crois qu’il convient effectivement de bien ciseler la définition du délit. Sur ce point, ma rédaction n’est sans doute pas parfaite et l’on peut poursuivre la réflexion. Mais il faudra bien, un jour, prendre une décision, cette discussion se poursuivant de projet de loi en proposition de loi.

En conséquence, je retire cet amendement de simplification et je consens à ce que l’on continue de travailler sur ce sujet.

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 171 ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. J’ai bien compris que le Gouvernement était favorable à ce double objectif mais qu’il souhaitait engager une réflexion approfondie avec les parlementaires pour parvenir à la rédaction la plus juste et la plus précise possible.

Nous aurons donc l’occasion de réexaminer la question à l’occasion d’un prochain texte, ce que confirme la décision de notre ami Béteille de retirer son amendement.

La commission est donc favorable à l’amendement de suppression de l’article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 bis est supprimé.

Je rappelle au Gouvernement que pour lever le gage sur l’article 67, il doit déposer un amendement.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Dans l’examen des articles, nous en sommes parvenus à l’article 65 ter.

Article 65 bis
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Article 65 quater

Article 65 ter

Après l'article 801 du code de procédure pénale, il est inséré un article 801-1 ainsi rédigé :

« Art. 801-1. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique, selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d'État. » – (Adopté.)

Article 65 ter
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Article 65 quinquies

Article 65 quater

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 557 du code de procédure pénale, après le mot : « également », sont insérés les mots : «, à la place de la lettre recommandée avec accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, ».

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 558 du même code, après le mot : « également », sont insérés les mots : «, à la place de la lettre recommandée avec accusé de réception mentionnée aux précédents alinéas, ». – (Adopté.)

Article 65 quater
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Article 65 sexies

Article 65 quinquies

I. - À l'article 223-15-2 du code pénal, les mots : « et connue de son auteur » sont remplacés par les mots : « ou connue de son auteur ».

II. - Au premier alinéa de l'article 227-3 du même code, les mots : « les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil » sont remplacés par les mots : « le titre IX du livre Ier du code civil ».

III. - Au quatrième alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale, après les mots : « statuant en appel, » sont insérés les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. ».

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Buffet, Courtois, Bernard-Reymond et Lecerf, est ainsi libellé :

Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l'article 67 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions des articles 54 à 66 », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles de l'article 64-1, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 20 rectifié ter, présenté par M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois.

Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a inséré dans le code de procédure pénale un article 64-1 prévoyant, dans les seules procédures criminelles, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue.

L’article 16 de cette loi précise qu’un rapport sera établi par le Gouvernement pour envisager l’extension de cette obligation aux gardes à vue concernant des délits. Le comité de réflexion sur la justice pénale, actuellement chargé de proposer les grandes lignes d’une réforme de notre procédure pénale, devra notamment se prononcer sur cette question.

Il convient donc de compléter l’article 67 du code de procédure pénale pour qu’il ne renvoie plus aux dispositions de l’article 64-1.

Tel est l’objet du présent amendement, qui trouve logiquement sa place à l’article 65 quinquies de la proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 quinquies, modifié.

(L'article 65 quinquies est adopté.)

Article 65 quinquies
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Articles additionnels après l'article 65 sexies

Article 65 sexies

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 161-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article. » ;

2° L'article 175 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article. » ;

3° Au sixième alinéa de l'article 398-1, les mots : « 222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) » sont remplacés par les mots : « 222-12 (1° à 14°) et 222-13 (1° à 14°) » ;

4° L'article 569 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa de l'article 498-1 sont applicables en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410. ». – (Adopté.)

Article 65 sexies
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Article 66

Articles additionnels après l'article 65 sexies

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d'injures, d'outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L'article 2–19 du code de procédure pénale permet aux associations de maires de défendre les élus municipaux mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures.

Le présent amendement vise à ajouter à cette liste la diffamation, dont l’omission a conduit au rejet de nombre de procédures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Un amendement identique avait été adopté par notre assemblée sur l’initiative de notre collègue Jean-René Lecerf, rapporteur de la loi relative à la prévention de la délinquance.

Aussi, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 65 sexies.

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Mézard et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :

, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions.

Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. En effet, le procureur de la République est désormais seul compétent pour la suite à donner à une plainte déposée auprès du juge d'instruction. S’il décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème ; s'il classe l’affaire sans suite, le plaignant peut alors saisir le juge. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir cette décision.

L'article 85 du code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié en 2007, n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut non seulement classer le dossier sans suite, mais surtout proposer une composition pénale.

Le présent amendement a donc pour objet de créer une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Contrairement à ce que disent les auteurs de cet amendement, la loi du 5 mars 2007 a maintenu la possibilité pour toute victime de déposer une plainte avec constitution de partie civile, y compris dans les cas où le procureur de la République l’informe qu’il compte mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites soit tant que la prescription de l’action publique n’est pas acquise, soit, pour la composition pénale, tant que l’action publique n’est pas éteinte par l’exécution de cette dernière.

Ladite loi a seulement prévu qu’avant de se constituer partie civile en matière délictuelle il convenait de porter plainte préalablement devant le procureur de la République.

Les deux exceptions à ce « filtre » sont les délits de presse et certaines fraudes électorales, en raison de la brièveté des délais de prescription en ces matières : respectivement trois et six mois. Il n’y a donc aucune raison d’y ajouter le cas particulier des agents publics victimes d’infractions dans leurs fonctions.

Cet amendement étant par conséquent sans objet, la commission demande à son auteur de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 89 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président. J’informerai notre collègue Michel Charasse, premier signataire de cet amendement, de cette décision de retrait.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est retiré.

L'amendement n° 31, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, après les mots : « par ordonnance, », sont insérés les mots : «, dans un délai de 30 jours, ».

II. - Après la première phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la plainte. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007–291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 52–1 sont supprimés.

2° L’article 80 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du II, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;

b) Dans la première phrase du III, les mots : « relevant de la compétence du pôle » sont supprimés.

3° L’article 83–1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa sont supprimées ;

c) Au dernier alinéa, les mots : «, du président de la chambre de l’instruction et de cette dernière » sont remplacés par les mots : « et du président de la chambre de l’instruction ».

III. - Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

IV. - Au 1er janvier 2010, les informations suivies au sein des tribunaux de grande instance dans lesquels il n’y a pas de pôle de l’instruction sont transférées à un des juges d’instruction du tribunal de grande instance où se trouve le pôle de l’instruction territorialement compétent, désigné par le président de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure pénale.

La parole est à M. le secrétaire d'État.