Sommaire

Présidence de M. Bernard Frimat

Secrétaires :

MM. François Fortassin, Jean-Noël Guérini.

1. Procès-verbal

2. Demande d’un avis sur un projet de nomination

3. Dépôt de rapports du Gouvernement

4. Diffusion et protection de la création sur Internet. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale : M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Catherine Morin-Desailly, M. Serge Lagauche, Mme Françoise Laborde, MM. Ivan Renar, Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication.

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Article 10 bis A

Mme Marie-Christine Blandin, M. le président de la commission.

Vote réservé.

Vote sur l'ensemble

Mmes Colette Mélot, Marie-Christine Blandin.

Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

5. Communication d’un avis sur un projet de nomination

6. Loi de finances rectificative pour 2009. – Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Mme Nicole Bricq, MM. Aymeri de Montesquiou, Bernard Vera.

MM. Jean Arthuis, président de la commission des finances ; le ministre.

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Article 8 E

Amendement no 1 du Gouvernement. – MM. le ministre, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles. – Vote réservé.

Article 11

Amendement no 2 de M. Jean Arthuis, avec l’accord du Gouvernement. – M. Jean Arthuis. – Vote réservé.

Amendement no 3 de M. Jean Arthuis, avec l’accord du Gouvernement. – M. Jean Arthuis. – Vote réservé.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Fourcade.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

7. Dépôt d'une question orale avec débat

8. Dépôt de propositions de loi

9. Dépôt d'une proposition de résolution

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Bernard Frimat

vice-président

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Jean-Noël Guérini.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Demande d’un avis sur un projet de nomination

M. le président. Par lettre en date du 8 avril 2009, M. le Premier ministre a demandé à M. le Président du Sénat de lui faire connaître, conformément à la loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés audiovisuelles, et à l’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’avis de la commission des affaires culturelles du Sénat sur le projet de nomination par M. le Président de la République de M. Jean-Luc Hees aux fonctions de président de la société Radio-France.

Cette demande d’avis a été transmise à la commission des affaires culturelles.

Acte est donné de cette communication.

3

Dépôt de rapports du Gouvernement

M. le président. Monsieur le Premier ministre a transmis au Sénat :

- en application de l’article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur l’application de la loi no 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

- en application de l’article 12 de la loi no 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, le rapport sur les modalités du transfert éventuel à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail des personnels de l’Association pour la formation professionnelle des adultes chargés de l’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi ;

- en application de l’article 28 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la liste des régimes d’aides relevant du règlement de la Commission européenne no 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides « de minimis » existant au 1er janvier 2009.

Acte est donné du dépôt de ces trois rapports.

Le premier sera transmis à la commission des affaires culturelles, le deuxième à la commission des affaires sociales et le troisième au président et au rapporteur général de la commission des finances.

Tous trois seront disponibles au bureau de la distribution.

4

 
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Discussion générale (suite)

Diffusion et protection de la création sur Internet

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Article 1er A

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (no 327).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons ce matin au terme d’un long processus, qui a commencé par une demande du Président de la République. Préoccupé par le développement du piratage sur internet, il a confié en juillet 2007 à Denis Olivennes le soin de mener une concertation qui a abouti à des accords, intervenus le 23 novembre 2007, et a débouché sur un ensemble de mesures proposées par les professionnels de la création.

Le 18 juin 2008, vous avez, madame la ministre, déposé un projet de loi. Nous nous sommes mis au travail, nous avons procédé à un certain nombre d’auditions et, les 29 et 30 octobre dernier, le Sénat a été en mesure de discuter le texte. Il a adopté 84 amendements, dont 48 avaient été déposés au nom de la commission des affaires culturelles et 10 au nom de la commission des affaires économiques, les amendements restants provenant des différents groupes de notre assemblée. À son tour, l’Assemblée nationale a fait son travail, et la commission mixte paritaire s’est réunie ce 7 avril.

Je crois pouvoir affirmer au nom de tous mes collègues, puisque le Sénat a adopté ce projet de loi à la quasi-unanimité le 30 octobre dernier, que nous avons travaillé le plus utilement possible et que nous avons rempli notre rôle d’assemblée parlementaire. Nous nous sommes attachés au fond, mais nous avons également cherché à répondre à deux problématiques principales.

Il s’agissait d’abord de réconcilier deux mondes, le monde de la création et le monde d’internet, de manière qu’ils ne s’opposent pas mais, au contraire, puissent à l’avenir travailler le plus possible ensemble. Il s’agissait ensuite d’accompagner une mutation et de faire évoluer la pratique du piratage telle qu’elle s’était répandue vers une nouvelle pratique respectueuse des auteurs et de la création, vers une pratique que je qualifierai de « républicaine » de l’internaute, celui-ci respectant le droit tout en conservant une grande liberté d’aller et de venir sur la toile.

Les conclusions de la CMP constituent donc un texte équilibré, qui se veut efficace et pédagogique. Je voudrais souligner au passage que nos collègues de l’Assemblée nationale ont apprécié le travail que nous avions fourni pour améliorer autant que faire se pouvait le projet de loi.

Nous avons lutté, durant la CMP ! Je vous rassure, le combat s’est déroulé de façon très républicaine et très courtoise ; il n’en a pas été moins vif. Car, loin de tout corporatisme d’assemblée ou de tout patriotisme de chambre, nous étions portés par la légitimité du vote quasi unanime du Sénat que je rappelais à l’instant.

Pourquoi ce combat ? Pour la simple raison que, par tradition, le Sénat est attaché à la culture et à la création, à des valeurs comme « la diversité culturelle » ou « l’identité culturelle », et qu’il ne manque pas de le rappeler chaque fois que l’occasion lui en est offerte. Nous considérons que c’est là une composante essentielle d’une République moderne, que c’est la part d’humanité qui nous revient dans un monde en transformation constante et aujourd’hui en crise.

Nous avons aussi voulu adresser un signe aux jeunes artistes français, aux jeunes talents, car ils ont besoin que leur travail soit reconnu, notamment leur travail de création ; ils ont besoin de notre soutien et de notre confiance dans leur œuvre de créateurs.

Imaginons un seul instant que les jeunes générations qui veulent s’engager dans le monde de la création n’aient d’autre perspective, quoi qu’ils fassent, d’être demain spoliés de leurs droits et de n’être pas récompensés de leur travail : ce serait décourageant et susciterait probablement bien peu de vocations !

Vivre en société – et c’est là aussi un signe adressé aux jeunes générations –, cela suppose l’existence de valeurs qui doivent être respectées. Vivre en société, cela a un sens.

Ces valeurs sont ordonnées selon une hiérarchie qu’il est également nécessaire de respecter, mais qui n’est peut-être pas le phénomène qui apparaît le plus spontanément sur internet. Internet est un monde plat, un monde dans lequel tous les usages et toutes les valeurs ont grosso modo le même sens et sont placés sur le même plan, un monde dans lequel tout a, à peu de chose près, la même dimension, où tous les portails connaissent une fréquentation comparable.

À nous de réintroduire du sens, à nous de donner une hiérarchisation à cette consommation frénétique mais intéressante, à cette « gourmandise » pour les œuvres présentes sur la toile.

Internet est donc un territoire virtuel, c’est une terre sympathique et accueillante. Cependant, elle doit être policée, au sens républicain du terme : nous devons faire en sorte qu’on y respecte les droits de chacun.

Le Sénat a pris ses responsabilités. Nous avons voulu répondre au scepticisme ambiant. Les créateurs se désespèrent : Va-t-on laisser durablement piller les œuvres sur internet ? Va-t-on laisser s’effondrer l’économie de la création ? Je rappelle que 2,4 % de la population active de notre pays travaille dans l’univers de la création et, en ces temps de crise, certains de nos concitoyens sont très inquiets pour leur avenir.

Nous avons enfin voulu répondre au cynisme ambiant, au double langage que tiennent certains : Va-t-on fliquer les internautes ? Va-t-on les pénaliser ?

Il ne s’agit ni de fliquer ni de pénaliser, il s’agit tout simplement de faire respecter les libertés et les droits des uns et des autres, si l’on veut que la diversité soit assurée, que la protection des œuvres ait encore un sens, si l’on veut éviter certains abus, voire un certain populisme, selon lequel tout peut être « consommé » gratuitement quelles qu’en soient les conséquences.

J’en reviens aux conclusions de la CMP.

Tout d’abord, nous avons voulu promouvoir l’offre légale. En effet, une offre légale forte et diverse est nécessaire si l’on veut que l’internaute se sente en sécurité sur internet et qu’il puisse consommer le maximum d’œuvres de création.

Nous avons donc souhaité qu’il y ait une concertation entre les producteurs et les acteurs et, à la suite de nos collègues députés, nous avons accepté l’élaboration d’un « recueil des usages », c'est-à-dire un cadre incitatif rassemblant les professionnels afin d’assurer une meilleure circulation des œuvres dans l’avenir.

Nous avons également souhaité que la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, puisse mettre en place un portail de référencement de manière à valoriser l’offre légale.

Nous avons encore souhaité, après de nombreux débats, qu’il y ait un cadre pour la révision de la chronologie des médias, permettant une offre légale plus importante sans pour autant mettre en difficulté, voire en péril, le financement des œuvres cinématographiques.

Telle est la raison pour laquelle la CMP a fixé un délai de quatre mois pour la sortie en DVD et prévu la possibilité de raccourcir ou de prolonger ce délai en fonction d’un certain nombre de contraintes ou d’accords qui auront été pris.

Nous avons enfin souhaité, au-delà de l’offre légale et sans revenir sur le fait que la Haute Autorité doit être irréprochable et qu’elle doit favoriser l’offre légale, renforcer encore le caractère pédagogique de l’accompagnement de l’internaute vers un chemin plus vertueux et balisé, notamment en sécurisant la Haute Autorité et en la rendant encore plus indépendante.

Notre collègue Catherine Morin-Desailly a présenté un amendement visant à rétablir l’élection du président de la HADOPI par ses pairs pour qu’elle soit indépendante et impartiale.

La sanction alternative visant à moduler le débit, que le Sénat avait adoptée, a été supprimée sans discussion en commission mixte paritaire, car cette mesure était difficile à mettre en œuvre.

En revanche, nous sommes restés fermes contre la suspension du paiement, qui avait été souhaitée par l’Assemblée nationale. Si, à l’issue du processus, qui comporte un aspect pédagogique, une sanction est décidée, elle consiste en la suspension de l’accès à internet, mais le paiement de l’abonnement doit être maintenu. Un contrat a été signé entre le fournisseur d’accès et l’abonné et il ne nous semble pas souhaitable de revenir sur un contrat signé.

Par analogie, certains ont fait observer que, lorsqu’une voiture est achetée à crédit, en cas de suspension du permis de conduire, les traites continuent à être payées par celui qui ne peut plus conduire. Il en est de même pour l’offre triple play qu’ont contractée certains de nos concitoyens.

Par ailleurs, je veux m’élever contre certains raccourcis. Ce matin, j’ai été abasourdi d’entendre sur une grande chaîne de télévision du service public que les sénateurs avaient annoncé une « double peine ». Il ne s’agit pas de double peine, il s’agit simplement de faire respecter un contrat qui a été signé.

En revanche, je voudrais saluer le travail très pédagogique de la chaîne Public-Sénat.

Nous avons également exclu toute amnistie pour ceux qui contreviennent à la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information en pratiquant un piratage qui n’a rien à voir avec celui des internautes « classiques », pour lesquels il s’agit d’une consommation personnelle de quelques films ou d’un peu de musique. On a affaire à de gros trafiquants et il n’aurait pas été très élégant vis-à-vis des internautes de dire que ceux qui avaient piraté pour en faire commerce se voyaient amnistiés.

Nous avons refusé une mesure, adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyant une circonstance atténuante lorsque l’internaute ne trouvant pas en ligne une offre légale la télécharge illégalement. Nous avons considéré que cette mesure était contraire à notre idée du développement de l’offre légale et qu’elle n’était pas un signe positif envers tous ceux qui font l’effort d’avoir des catalogues en ligne suffisants. Cela reviendrait à ce qu’il soit permis d’aller voler chez un voisin le produit qu’on n’a pas trouvé au supermarché !

En définitive, l’indépendance de la Haute Autorité a été confortée et un certain nombre de précautions ont été prises concernant les données personnelles de nos concitoyens. Sa première mission sera de renforcer l’offre légale par des labellisations et par un soutien à son développement. Son rôle sera également renforcé dans le domaine de l’information, de l’explication et du conseil, mais aussi en cas de sanctions, parce qu’il n’y a pas de chemin pédagogique sans sanctions éventuelles.

J’évoquerai enfin la presse, puisque les états généraux sont terminés. Même si nous n’avons pas eu l’occasion d’en débattre en séance, nous avons adopté en CMP un certain nombre de mesures qui permettent de sécuriser les droits d’auteur des journalistes, tout en confortant le statut des éditeurs de presse en ligne.

Cela se traduit par un ensemble de mesures figurant dans ce que l’on appelle aujourd’hui le « média global ». La presse papier et la presse sur internet sont maintenant très complémentaires. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu adopter un texte équilibré qui vise à apporter une plus grande sécurité juridique aux éditeurs, mais qui garantisse également les droits de propriété intellectuelle aux œuvres des journalistes. Les éditeurs pourront exploiter les œuvres, mais ils devront assurer une juste rémunération de leurs auteurs dans le cadre d’accords qui pourront être contractuels.

À l’issue de cette longue démarche, qui a duré près de dix-huit mois, le texte auquel nous sommes parvenus est d’abord un signal fort en direction du monde de la création.

Nous disons de nouveau ce matin aux auteurs et aux artistes que notre pays leur fait confiance, que nous avons besoin d’eux, car la culture est un moteur de notre mode de vie.

Nous protégeons leurs droits, nous renforçons la liberté de créer, la liberté d’offrir le maximum d’œuvres sur internet et la liberté de les découvrir dans l’égalité républicaine de traitement entre les internautes et les créateurs de sorte qu’un élan de fraternité l’emporte. La République doit s’adapter aux nouvelles technologies, mais sans abdiquer de ses principes et de ses valeurs. Elle ne doit pas se laisser engloutir par les nouvelles technologies.

Tel était le sens de notre travail.

Je remercie le président de la commission des affaires culturelles, Jacques Legendre, ainsi que tous ceux qui m’ont accompagné en tant que rapporteur, que ce soit au sein de la commission ou dans cette assemblée. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chaque jour, plus de 8 millions de MP3 et plus d’un demi-million de films sont échangés illégalement sur internet. Ces chiffres, très alarmants, montrent à quel point les industries culturelles, musicales et cinématographiques sont menacées. Ils rappellent l’urgence de trouver une réponse adaptée afin d’endiguer ce phénomène d’atteinte massive aux droits de propriété intellectuelle et à la création. Le contournement sur internet des règles de la propriété intellectuelle demeure à ce jour assimilé au délit de contrefaçon passible dans notre arsenal juridique de trois ans de prison et 300 000 euros d’amende.

Pragmatique, le groupe centriste approuve donc la mise en œuvre de mesures alternatives à cette pénalisation systématique et inapplicable des internautes instituée par la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, contre laquelle d’ailleurs il avait voté.

Notre groupe a toujours montré son attachement à la prévention et à un système mesuré de graduation des sanctions. Pour être précise, je dois dire que certains membres de notre groupe émettent des réserves sur ce qui est qualifié de « double peine », à savoir la suspension de l’accès à internet, attachée à la poursuite du paiement de l’abonnement.

Pour autant, ils mesurent les difficultés que cela suscite pour les offres triple play. Il est vrai que le principe de la suspension partielle – télévision et téléphone doivent rester disponibles – implique de déterminer le coût individualisé de l’accès à internet, ce qui est difficilement mesurable du fait de la mutualisation des coûts d’exploitation de la boucle locale et du service ADSL. Autrement dit, dans la mesure où le projet de loi implique de dissocier des services qui ont toujours été proposés dans le cadre d’offres forfaitaires globales et que cette séparation a un coût important, la vraie question est de savoir qui doit supporter ce coût. Convenons-en, il apparaissait donc difficile de faire supporter aux fournisseurs d’accès à internet, ou FAI, les conséquences engendrées par les téléchargements illégaux d’un de leurs abonnés. De la même manière, doit-il revenir aux contribuables de s’acquitter des conséquences de cette faute, en supposant que l’État aurait été mis à contribution ?

Au-delà de ces interrogations, je tenais à revenir sur les avancées du projet de loi auxquelles le groupe centriste est particulièrement sensible.

En premier lieu, le texte issu de la CMP ne remet pas en cause les grands équilibres atteints à l’issue des accords interprofessionnels dits de l’Élysée, qui ont été à la base du travail et de l’élaboration du projet de loi. De même, il ne remet pas en cause les grands équilibres du texte tel que voté en première lecture au Sénat et sur lequel s’était dégagée une quasi-unanimité de notre assemblée.

En second lieu, s’agissant du procédé de désignation du président de la HADOPI, un amendement qui prévoyait la nomination de celui-ci par décret avait été adopté par nos collègues députés. Or, le texte adopté au Sénat, comme l’a rappelé notre collègue Michel Thiollière, prévoyait que le président de la HADOPI était élu au sein des membres du collège de la Haute Assemblée.

J’ai été particulièrement sensible à cette modification, car c’est notre groupe qui avait été porteur, lors de son examen par le Sénat, de l’amendement qui prévoyait d’abandonner cette nomination par décret au profit d’une élection. Par ce système d’élection, calqué sur le modèle de celui de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ce sont l’indépendance et l’impartialité de la Haute Autorité qui se trouvent garanties.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire confirme également les dispositions en faveur d’une mise à disposition plus immédiate de l’offre légale, que ce soit dans le domaine de la musique, avec un amendement que j’avais déposé et visant à supprimer les dispositifs de protection des fichiers et de gestion des droits, levant ainsi l’un des principaux freins au déploiement des nouvelles offres, ou dans le domaine des œuvres cinématographiques, la commission mixte paritaire ayant finalement tranché en faveur du dispositif voté à l’Assemblée nationale, qui prévoit de ramener le délai entre la sortie en salle et l’exploitation sous forme de vidéogramme à quatre mois.

Pour autant, nous sommes conscients que cette loi ne règle pas définitivement la question du téléchargement illégal ni, plus largement, celle du piratage numérique. Les technologies évolueront toujours plus vite que le droit. Il faudra être vigilant pour s’adapter, et le législateur devra réfléchir à des améliorations futures, à la lumière des travaux de la HADOPI, chargée de veiller aussi bien à limiter les mauvaises pratiques qu’à susciter les bonnes.

Je le répète, cette loi, qui ne sera certainement que transitoire, doit être une étape importante dans une prise de conscience collective.

Tout d’abord, la prise de conscience doit venir des internautes. Il est indispensable de faire passer un double message clair : la culture a un coût et les droits de propriété intellectuelle doivent être respectés. À quoi bon multiplier les canaux de diffusion si, à terme, la diversité des contenus disparaît, les contenus étrangers deviennent prédominants et la création française est asséchée ?

Nous nous félicitons d’être parvenus à un texte de nature à favoriser et à accompagner de nouveaux usages, à la fois protecteurs des œuvres et ouverts au monde de la création, venant se substituer aux pratiques qui, au contraire, lui nuisent.

Les consommateurs peuvent aujourd’hui naviguer d’une plate-forme de téléchargement à une autre et d’un baladeur à l’autre en gardant la pleine jouissance d’œuvres légalement acquises. On le sait, le marché du disque vendu à l’unité a fait long feu, et s’ouvre aujourd’hui une profusion de nouveaux modèles : plates-formes légales, mais aussi streaming, catalogues, offres technologiques conviviales et à un prix attractif.

Ensuite, la prise de conscience doit venir des créateurs, qu’ils soient producteurs, éditeurs, réalisateurs ou artistes. Ils doivent aussi se remettre en cause et penser à s’adapter en trouvant de nouveaux modèles économiques adaptés à l’ère du Net. Ils doivent se rendre compte des évolutions : le phénomène « internet » n’est pas temporaire, c’est une réalité durable, qu’il faut transformer en atout, plutôt que de chercher à le combattre.

L’ensemble des acteurs concernés, les propriétaires et fournisseurs de contenus, devront demain se rapprocher encore plus, car l’expérience montre aujourd’hui que le monde de la création et le monde numérique ne peuvent plus continuer à s’ignorer. Ils doivent réfléchir ensemble au développement de moyens innovants susceptibles d’offrir demain aux internautes de multiples possibilités pour avoir accès aux savoirs et aux œuvres de la création.

Enfin, concernant les sanctions, je suis heureuse que la rédaction finale tende à favoriser la transaction, solution plus pédagogique, ce qui reste l’objectif premier de cette réforme.

Le passage de la suspension de l’accès à internet à deux mois rétablit un différentiel, rendant la transaction plus « attractive ». Certains ont vu dans ce retour à un minimum de deux mois un renforcement de la répression. En réalité, l’objectif est tout autre : il s’agit de renforcer l’attractivité de la transaction face à la sanction « sèche ». Or, je reste persuadée qu’une transaction entre la HADOPI et l’abonné pour l’établissement de la sanction sera toujours gage d’une plus grande souplesse, mais, surtout, renforcera le caractère pédagogique de la sanction.

Enfin, je terminerai mon intervention en évoquant la prévention.

Je l’ai déjà dit, la réponse graduée a pour objectif de faire évoluer les mentalités et les comportements. L’éducation et la pédagogie nous semblent essentielles pour faire prendre conscience aux jeunes générations des conséquences du téléchargement illicite sur la création artistique.

En 2006, lors des travaux sur la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, nous avions plaidé l’importance de l’éducation de nos concitoyens à la culture tant ces pratiques de téléchargement peuvent accréditer l’idée selon laquelle tout est gratuit et la culture ne coûte rien. Or c’est méconnaître l’investissement personnel, intellectuel et financier, ainsi que le travail des artistes.

Comment peut-on laisser dire que le fait d’encadrer l’utilisation des œuvres constitue une atteinte aux droits essentiels de l’homme revêtant un caractère liberticide ? C’est consternant !

Je me réjouis que le texte prévoie toujours une information des élèves dans le cadre de l’éducation nationale. Il est également bienvenu que les fournisseurs d’accès à internet soient mis à contribution dans les actions de sensibilisation des internautes en faisant passer des messages appropriés.

En tout cas, il ne faut pas perdre de vue que l’enjeu de ce projet de loi est bien d’assurer l’avenir de la création culturelle, comme l’a indiqué M. le rapporteur. II faut garantir un juste équilibre entre les droits légitimes des auteurs, sans lesquels il ne saurait y avoir de création artistique et culturelle, et les droits des citoyens à l’accès, au partage et à la diffusion de la culture, des savoirs et de l’information que permet ce formidable espace de liberté qu’est l’internet.

Quoi qu’il en soit, il convient de rester humble dans le traitement de ce sujet difficile.

Aussi, je tiens à saluer le travail de chacun, non seulement bien sûr celui de mon collègue Michel Thiollière, mais également celui de Bruno Retailleau, qui a eu le mérite de poser avec courage de bonnes questions, même si certaines n’ont pas encore obtenu de réponses, et je remercie la commission des affaires culturelles et la commission affaires économiques de leur contribution.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe de l’Union centriste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de lUMP et sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus aux termes de l’examen du si controversé projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Le marasme économique dans lequel sont plongées les industries phonographiques et la fragilité des industries cinématographiques dans le contexte de l’avènement du numérique vous commandaient d’agir, madame la ministre, pour lutter notamment contre la piraterie.

Toutefois, nous déplorons que ce projet de loi ait été présenté au Sénat près d’une année après la signature des accords Olivennes. Dans cet intervalle, rien n’a été fait pour consolider le consensus obtenu par la signature des accords de l’Élysée, si bien que certains signataires les ont depuis dénoncés et les frictions entre les différents acteurs de la filière – auteurs, producteurs, diffuseurs, fournisseurs d’accès et internautes consommateurs – se sont ravivées.

Près de dix-huit mois vous auront été nécessaires pour faire voter en urgence ce texte par le Parlement. Au final, après l’échec de la loi DADVSI, vous avez mis plus de deux ans et demi pour tenter de trouver une réponse adaptée au piratage destructeur pour la création et les auteurs.

Je ne reviendrai pas sur le dispositif de la riposte graduée, car il a été très largement décrypté, d’abord par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale. Dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, nous sommes parvenus à un compromis acceptable entre les droits et obligations des internautes, des créateurs et des fournisseurs d’accès à internet.

Pour ce qui est de la suspension de l’abonnement à internet, dernier étage de la riposte, nous sommes satisfaits de la solution retenue par la commission mixte paritaire, qui est d’ailleurs celle que le Sénat avait votée en première lecture. Les abonnés sanctionnés devront continuer de payer leur abonnement le temps de la sanction. On ne peut pas rendre responsables les fournisseurs d’accès à internet des manquements commis par leurs abonnés, d’autant que l’offre triple play leur permettra de continuer de recevoir la télévision et le téléphone.

Les nouvelles pratiques d’accès aux biens culturels par le biais du Net et le développement de l’attractivité de l’offre légale de films rendaient, par ailleurs, nécessaire une adaptation de la chronologie des médias.

Le groupe socialiste du Sénat avait d’ailleurs déposé un amendement en première lecture pour ramener la fenêtre d’exploitation des films en DVD entre quatre mois et neuf mois après la sortie en salle.

Nous nous étions finalement ralliés à l’amendement voté sur l’initiative de M. le rapporteur, au nom de la commission des affaires culturelles, qui souhaitait en quelque sorte donner une dernière chance à la négociation interprofessionnelle pour parvenir à un accord sur ce délai.

Cet accord n’est malheureusement pas intervenu, et c’est de manière fort opportune que la commission mixte paritaire, unanime, a ramené le délai de sortie des films en DVD à quatre mois après la sortie de l’œuvre en salle, avec des dérogations possibles selon le succès ou la nature du film, qui peut nécessiter un temps d’exposition en salle plus important pour rencontrer son public.

S’agissant de la vidéo à la demande, elle bénéficiera des mêmes délais que le DVD si aucun accord interprofessionnel n’est intervenu dans le mois qui suivra la publication de la présente loi au Journal officiel, ce dont nous sommes satisfaits. Cette évolution de la chronologie des médias devrait renforcer l’attractivité de l’offre légale de films et contribuer parallèlement à l’érosion du piratage.

Concernant la musique, des dispositions sont prévues pour inciter les éditeurs phonographiques à renoncer aux mesures techniques de protection qui empêcheraient l’interopérabilité des œuvres sur tous les supports de lecture, ce qui est également positif pour accentuer l’intérêt pour l’offre légale numérique de musique.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire n’est cependant pas parfait, loin s’en faut.

Si ce projet de loi a l’avantage de graver dans le marbre de la loi le principe selon lequel le piratage des œuvres culturelles est un vol vis-à-vis du droit d’auteur, auquel il convient de répondre en prévoyant une sanction graduée et proportionnée, il manque, toutefois, cruellement d’un volet pédagogique qu’il aurait fallu développer en amont de son vote par le Parlement.

Il faut expliquer aux jeunes internautes et à leurs parents, les titulaires de l’abonnement à internet, les dangers pour la création artistique du piratage des œuvres. Il faut également insister sur le fait que la gratuité n’existe pas, sur internet comme partout ailleurs. Tout se paie, et cette rémunération, directe ou indirecte, est la source indispensable du financement du cinéma, de la musique et de l’ensemble de la création artistique.

Par ailleurs, il faut sensibiliser les internautes sur le caractère vital pour la création artistique de la défense du droit à rémunération des auteurs pour éviter que le dispositif de la riposte graduée ne soit pas compris et pas accepté et se solde, au final, par un échec pour la rémunération de l’ensemble de la chaîne des ayants droit de la création via internet.

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoyait que, à l’instar des présidents de Radio France et de France Télévisions, le président de la HADOPI était nommé par décret, autant dire, dans le contexte actuel, par l’Élysée. La commission mixte paritaire est revenue sur cette disposition, puisqu’il sera élu par les membres du collège, une disposition très sage pour notre démocratie.

Nous regrettons tous que ce texte ne réponde pas de manière satisfaisante à la question fondamentale de la rémunération de la création à l’ère numérique. Un modèle reste à inventer et la révolution numérique appelle une vigilance particulière pour assurer la préservation et le développement du cinéma, de l’édition et de la musique enregistrée.

Dans le contexte actuel de l’érosion des recettes publicitaires sur tous les supports d’information et de communication, il ne nous semble pas suffisant d’encourager un modèle économique consistant à asseoir une partie de la rémunération des auteurs sur le partage de recettes publicitaires de plus en plus incertaines.

Simultanément, il nous faudra revisiter le thème de la démocratisation culturelle, en prenant en compte les nouvelles pratiques artistiques et sociales qui se déploient sur le Net.

Pour notre part, nous serons toujours disponibles pour participer à la recherche d’une solution économique permettant le respect du droit d’auteur, tout en favorisant la diffusion culturelle pour le plus grand nombre, en rassemblant les internautes et les artistes, et non en les opposant.

Pour les raisons que j’ai évoquées, nous restons sceptiques sur l’efficacité de ce texte et sa propension à réduire significativement le piratage des œuvres.

Afin de manifester notre soutien indéfectible aux auteurs dont les œuvres sont piratées, nous avions accepté de soutenir votre projet de loi lors de son examen en première lecture par le Sénat. Cependant, vous n’avez que trop tardé, madame la ministre, pour faire adopter ce texte.

Permettez-moi d’ajouter que l’amendement de M. Christian Kert prévoyant que la collaboration des journalistes dans une entreprise de presse est désormais multi-support est tout à fait inacceptable tant sur le fond, sans l’accord des journalistes, que sur la forme, car il est, à nos yeux, un cavalier. Un débat sur la presse au sein de notre assemblée nous paraît indispensable.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste du Sénat s’abstiendra sur ce texte.

M. Ladislas Poniatowski. C’est dommage !

M. Serge Lagauche. Très sincèrement, nous ne pouvons que souhaiter la diminution du piratage et la prise de conscience par la majorité des internautes des méfaits du piratage pour la création artistique et la diversité culturelle. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la révolution technologique que nous traversons depuis dix ans a eu pour effet une croissance exponentielle des échanges de données, ainsi que le développement des logiciels de téléchargement d’œuvres musicales ou cinématographiques sur internet.

Le monde de la culture, dans son ensemble, doit faire face à cette révolution technologique et aux bouleversements profonds qu’elle entraîne avec le passage au numérique et la modification des modes de consommation des biens culturels.

Les industriels ont, de leur côté, mis en place les premiers verrous anti-copie pour tenter de protéger les droits des auteurs et, par conséquent, la production artistique elle-même. Cela n’a évidemment pas suffi à enrayer le phénomène du téléchargement illégal, qui n’a cessé de s’accélérer, suivant ainsi l’évolution des supports et des conditions d’échange des œuvres culturelles, avec l’apparition de nouvelles plates-formes et de nouveaux logiciels de téléchargement.

Dans ces conditions, comment la législation peut-elle ne pas avoir en permanence un temps de retard ?

Aujourd’hui, les enjeux économiques de la copie par les particuliers sont considérables, comme en témoignent les chiffres des téléchargements quotidiens de films qui, en France, sont équivalents au nombre d’entrées en salle, sans oublier la chute des ventes de disques de 50 % en cinq ans. C’est donc bien un secteur économique et culturel entier qui est en péril !

Le texte dont nous examinons aujourd’hui la dernière mouture a fait l’objet de nombreuses polémiques, de maints débats et a déchaîné certaines passions, au-delà parfois, il faut bien l’admettre, du raisonnable, notamment sur les bancs de l'Assemblée nationale !

Il est cependant fondamental de revenir à l’essentiel et de ne pas se laisser submerger par l’émotion et la démagogie dont certains ont parfois usé ces dernières semaines.

Aujourd’hui, l’enjeu majeur est bel et bien de protéger la création culturelle. Pour réussir, l’étape pédagogique est incontournable : responsabiliser, notamment les plus jeunes qui sont aussi les principaux utilisateurs des nouveaux moyens de communication. Notre capacité à sensibiliser les consommateurs à la notion de droits d’auteur conditionnera la réussite du sauvetage de la production artistique.

L’ère du numérique est une opportunité sans précédent pour la culture. L’accès à de plus en plus d’informations pour le plus grand nombre représente un potentiel extraordinaire que nous devons apprendre à apprivoiser et à utiliser à bon escient. Mais, bien évidemment, cela ne devra jamais se faire au détriment des artistes. Il va de soi que leur protection est au cœur de nos préoccupations à tous.

Le compromis auquel la commission mixte paritaire est parvenue et auquel j’ai eu l’honneur de contribuer me semble tout à fait équilibré, même s’il n’est pas toujours satisfaisant ; mais c’est bien là le propre des compromis et des équilibres.

Le texte sur lequel nous allons devoir nous prononcer tout à l’heure sera parfois difficile à appliquer, mais il invite surtout au respect de la création artistique.

Le principe de riposte graduée, qui s’appliquera dans la sphère familiale et éducative, m’apparaît comme un bon outil, efficace et pédagogique, à l’égard des utilisateurs d’internet plus ou moins mal intentionnés.

Les pirates sanctionnés par la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, le seront en vertu du délit de contrefaçon des droits voisins.

Par ailleurs, la limitation du débit des internautes « pirates » ne semblait pas une solution adaptée. La suspension de leur connexion est une sanction compréhensible et proportionnée. Dans le cadre des offres dites triple play, seule la connexion internet sera suspendue ; l’accès aux autres services ne le sera pas. C’est une bonne disposition.

Il a aussi été décidé en commission mixte paritaire, à juste titre de mon point de vue, de ne pas accompagner la suspension de la connexion internet d’une dispense du paiement de l’abonnement. Il ne s’agit là nullement d’une double peine ; il s’agit tout simplement d’une mesure d’équité et de justice.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. Très bien !

Mme Françoise Laborde. Pour quelle raison un abonné « pirate » ne respectant pas ses obligations serait-il dispensé de son obligation contractuelle de payer son abonnement ? Pourquoi, dans un tel cas, le fournisseur d’accès devrait-il prendre à sa charge le poids financier de la sanction prononcée contre son abonné ? II pourrait, dès lors, se retourner contre l’État et faire assumer financièrement la sanction par les autres contribuables. Cette éventualité justifie pleinement cette décision.

Afin d’appliquer et de contrôler les nouveaux dispositifs, la mise en place d’une autorité publique et indépendante de régulation, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ou HADOPI, était incontournable. Je souligne que la commission mixte paritaire a retenu la proposition du Sénat de faire élire, et non pas de nommer, son président. Par les temps qui courent, c’est un progrès qui doit être souligné et qui, une fois encore, est à l’honneur de la Haute Assemblée.

Au-delà de la mission pédagogique, le volet « sanctions » sera assuré par cette nouvelle autorité. Sa mission est de lutter contre le piratage, de surveiller et d’encourager le développement de l’offre légale en ligne.

La commission mixte paritaire a d’ailleurs précisé que la HADOPI n’aura pas à tenir compte du contenu de l’offre légale pour apprécier la gravité des manquements. La sanction doit être appliquée quelle que soit l’offre proposée, d’autant plus que le développement de celle-ci est pour l’instant insuffisant. J’insiste vraiment sur ce dernier point : il est fondamental de développer une offre légale alternative.

Avant de conclure, madame la ministre, j’aborderai quelques-unes des dispositions réformant le droit d’auteur des journalistes qui ont été introduites à l’Assemblée nationale et validées par la commission mixte paritaire. Elles répondent à certaines recommandations issues des états généraux de la presse qui ont eu lieu à l’automne dernier.

La législation relative aux droits d’auteurs des journalistes était désuète et inadaptée à la nouvelle économie du secteur de la presse. Tant pour les journalistes que pour les entreprises de presse, le droit était devenu préjudiciable au regard des changements rendus indispensables par le développement des nouveaux supports de transmission de l’information.

Désormais, le travail d’un journaliste ayant conclu un contrat de travail avec l’entreprise sera susceptible d’être publié sur l’ensemble des supports du titre de presse. Si tel ne devait pas être le cas, cela serait précisé dans le contrat de travail ou, pour les pigistes, dans toute autre convention de collaboration ponctuelle.

Dans ces conditions, madame la ministre, nous prenons acte aujourd’hui de l’aboutissement d’un travail de longue haleine qui a permis de mettre en avant la complexité et les divergences de points de vue. Il faut souhaiter que ces débats conduisent à une réelle prise de conscience, car la création et les artistes doivent être respectés.

Pour accompagner cette clarification, madame la ministre, nous attendons la mise en place d’une politique culturelle plus ambitieuse, notamment en termes de moyens budgétaires, particulièrement en faveur des producteurs indépendants et des auteurs.

La majorité des membres du groupe du RDSE se prononcera en faveur de l’adoption du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Je remercie tous les membres de la commission des affaires culturelles, en particulier son président, ainsi que son rapporteur. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, fort de l’exception culturelle et de son système de soutien juridique, fiscal, social, industriel, notre pays est riche d’une production musicale et cinématographique d’une qualité et d’une diversité reconnues et souvent enviées à l’étranger.

Il est évidemment essentiel de préserver cette vitalité culturelle et artistique unique au monde, symbole de résistance à l’uniformisation et à la standardisation. La culture est la clef de voûte du développement humain. Sa défense est un impératif éthique et humaniste. Je suis persuadé que la révolution numérique, loin d’être l’ennemi des artistes, offre potentiellement de nouvelles opportunités de développement de la création et de la démocratisation culturelle. La dématérialisation favorise l’accès aux œuvres de l’esprit et rend possible cette utopie de leur partage désintéressé et sans limite.

Cela dit, le financement de la création et la rémunération équitable des artistes et interprètes n’en restent pas moins des enjeux déterminants. Les mutations en cours ne sont-elles pas une belle occasion de remettre les artistes au cœur des dispositifs de soutien, d’autant que la plupart d’entre eux vivent dans une très grande précarité ? Est-il légitime, par exemple, que l’auteur ne perçoive qu’une part très infime, de 2 centimes à 7 centimes, par téléchargement sur les sites légaux ?

Alors que la crise actuelle du capitalisme remet en cause le profit pour le profit comme la financiarisation du monde, alors que les jeunes générations ont de moins en moins le réflexe de l’appropriation, mais davantage celui de l’usage, alors que la plupart de nos concitoyens reconnaissent toute l’importance de donner aux artistes les moyens de vivre de leur travail, le moment n’est-il pas venu d’inventer un nouveau modèle économique du droit d’auteur adapté à l’univers numérique et propice à la création ?

Malheureusement, ce défi est évacué du projet de loi, dont l’intitulé est pourtant de favoriser la diffusion et la protection de la création sur internet.

Hormis la révision de la chronologie des médias pour la sortie des films en DVD, il ne s’attache aucunement à impulser de nouvelles mesures visant à améliorer les offres légales sur le Web. Malgré un débat riche au Sénat et à l’Assemblée nationale, comme dans la société civile, et de nombreuses propositions innovantes au service des auteurs et de la création, le texte reste essentiellement marqué par une vision par trop répressive, à l’efficacité aléatoire. Et, surtout, il ne répond pas à cette question cruciale : comment améliorer la rétribution des créateurs, tout en s’appuyant sur la circulation sans précédent des œuvres de l’esprit qui est nécessaire au développement de la société de la connaissance ?

Comme la loi DADVSI, la loi dite HADOPI sera-t-elle un coup d’épée dans l’eau ?

Les fameux verrous numériques instaurés par la loi DADVSI sont peu à peu abandonnés, et les sanctions pénales de cette première loi répressive sont tellement disproportionnées qu’elles n’ont pu être appliquées.

La loi dite HADOPI risque de connaître le même sort, car elle ne sera pas en capacité d’inverser l’irrépressible courant des réseaux numériques qui ont durablement bouleversé les usages, les économies et les rapports aux œuvres et productions culturelles et artistiques.

Fondé sur les mauvaises analyses des majors, qui souhaitent arrêter le progrès au nom du profit, ce projet de loi se présente comme un désastre annoncé. N’est-il pas paradoxal de miser sur l’extension du haut débit comme facteur de croissance et, parallèlement, de suspendre l’accès à internet qui s’affirme comme un nouveau service universel ?

Coût exorbitant, non-conformité au droit européen sur les libertés fondamentales, nombreux problèmes techniques non résolus, dérive d’une surveillance généralisée incompatible avec notre modèle démocratique... Il est vraiment difficile d’adhérer à un projet de loi dont l’impact économique sur la filière culturelle sera marginal !

De plus, comment ne pas s’opposer à un texte qui bafoue les principes même de la justice la plus élémentaire ? L’absence de cadre judiciaire, de procédure contradictoire dès les premières étapes de la riposte graduée, le non-respect de la présomption d’innocence et les multiples ruptures d’égalité devant la loi sont autant d’atteinte aux droits. Et, comme si cela ne suffisait pas, ce texte porte également atteinte aux libertés individuelles, car la suspension de l’abonnement au Net revient à une véritable mise en quarantaine compte tenu de la prégnance de l’électronique aujourd’hui dans tous les actes de la vie.

De plus, on sait par avance que l’identification des contrevenants sera complexe et fastidieuse et que de nombreux internautes pourront être sanctionnés à tort. La riposte graduée est une véritable machine à produire des injustices et du contentieux. C’est d’autant plus grave que les droits de la défense sont amoindris.

Dans la vie réelle, la loi dite HADOPI ne s’attaquera, de fait, qu’aux plus novices, ceux qui ne savent pas masquer leur adresse IP. Les véritables délinquants seront épargnés, car ils connaissent les moyens technologiques d’échapper à la surveillance.

Le plus curieux, c’est que les internautes seront sanctionnés non pas pour téléchargement illégal, mais pour défaut de sécurisation de leur connexion à internet ! La plupart d’entre eux l’ignorent encore. Il y a là un réel manque d’information et de pédagogie.

De plus, les dispositifs de sécurisation sont complexes et loin d’être infaillibles. Ce sont les internautes qui maîtrisent le moins l’outil informatique qui seront pénalisés. Est-ce bien juste ?

De surcroît, rien ne garantit que la riposte graduée conduise nos concitoyens à acheter plus de disques ou de musique en ligne.

Qu’ont fait les industriels, ces dernières années, pour améliorer leur offre légale en ligne ? Excepté l’abandon progressif des Digital Rights Management, les DRM, qu’ils avaient pourtant réclamés à cor et à cri, ils n’ont guère répondu aux attentes du public.

Nos concitoyens se plaignent à juste titre de l’insuffisance des offres légales en ligne. Les catalogues sont limités, les inédits ou les documents épuisés sont introuvables et, surtout, les prix sont trop élevés.

Si les majors ont un chiffre d’affaires en berne, elles en sont les premières responsables, car elles n’ont pris aucune mesure pour adapter l’offre à la demande, ce qui est pourtant le b. a.-ba de la réussite commerciale. Certes, une offre payante, si modique soit-elle, restera toujours plus chère qu’une offre gratuite. Mais il n’est pas juste d’affirmer que les difficultés des industries culturelles sont dues à la seule gratuité du Net.

Comme le dit le manager de l’un des plus grands groupes mondiaux : « La musique gratuite a une vraie valeur économique ». La valeur de la gratuité est loin d’être égale à zéro, car elle permet de fidéliser le public, de vendre des places de concert, des bonus, etc. Je remarque d’ailleurs que le film le plus téléchargé, Bienvenue chez les Ch’tis, est aussi celui qui a battu tous les records d’entrée dans les salles ! On ne peut ignorer que les internautes sont souvent les plus gros acheteurs et qu’ils ne souhaitent pas léser les artistes qu’ils apprécient.

Même le Président de la République considère que l’entrée payante des musées, par exemple, constituait un frein à la fréquentation des jeunes, dont le budget est particulièrement contraint. Il a voulu et instauré la gratuité pour les moins de vingt-cinq ans, et il en attend un gain : que les jeunes continuent à fréquenter les musées tout au long de leur vie.

La problématique est la même pour l’instauration d’un abonnement gratuit à un journal de leur choix pour tous les jeunes âgés de dix-huit ans. Le but est d’encourager la lecture et donc l’achat de la presse écrite.

À cet égard, je dois reconnaître que la création d’un statut d’éditeur en ligne est une évolution indispensable face aux défis du multimédia et aux attentes des lecteurs. Pour autant, il faudra répondre aux inquiétudes des auteurs photographes et des journalistes sur les conséquences de cette nouvelle législation.

Les industries culturelles s’obstinent à camper sur le modèle, pourtant obsolète, de la vente à la copie. Il est néanmoins possible de développer une offre légale attractive, avec des produits à forte valeur ajoutée que le public aurait à nouveau envie de payer. Cela consisterait à offrir de vrais services sur internet, par exemple un son de bonne qualité, les paroles des chansons, des exclusivités, l’exhaustivité des catalogues et des prix enfin abordables, les coûts de reproduction et de distribution étant devenus dérisoires avec la numérisation.

Aujourd’hui, la tendance est au développement des offres d’écoute à la demande – pour ne pas reprendre l’anglicisme : « streaming » – gratuites comme à la radio et financées par la publicité, cela en toute légalité, puisque ces services ont signé avec des maisons de disques des accords sur le partage des revenus publicitaires avec les ayants droit. Ces nouveaux sites qui permettent la consultation en ligne de musiques ou d’images sans copie de fichier, plébiscités par un public de plus en plus large, constituent des solutions de remplacement au téléchargement illégal.

Le passage d’une logique de stockage à une logique de flux s’affirme, y compris pour la vidéo à la demande. Ce phénomène se développe avec la généralisation de l’internet mobile à haut débit. Les usages évoluent très vite. Le streaming est en vogue actuellement. Mais quelles seront les pratiques de demain et d’après-demain ?

Avec ce texte de loi, au lieu d’anticiper, on persiste contre tout bon sens à prendre toujours plus de retard. C’est particulièrement préjudiciable à la création et aux artistes. De plus, on passe complètement à côté de la vraie question de fond, à savoir l’adaptation du droit d’auteur et des droits voisins à l’ère numérique. Cela est d’autant plus regrettable que, après s’être emparées des « tuyaux », les grandes entreprises s’accaparent maintenant les contenus tout en dépossédant de plus en plus les artistes de leurs droits. Elles n’ont de cesse de transformer l’immatériel en actifs financiers rentables.

Si le respect de la propriété intellectuelle est primordial, il est possible d’y parvenir sans opposer les artistes à leur public. N’oublions pas que le droit d’auteur a été initialement créé pour protéger l’artiste du marchand et éviter que « l’esprit des affaires ne s’impose aux affaires de l’esprit », selon la belle formule de mon ami Jack Ralite.

Dans le contexte numérique, l’auteur n’a pas changé, mais, aujourd’hui, le marchand est celui qui fait commerce de contenus électroniques, comme les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d’accès à internet. Or tous les amendements visant à ce que ceux-ci contribuent enfin à la création artistique dont ils tirent d’énormes bénéfices ont été rejetés ! On a préféré les taxer pour compenser la suppression de la publicité sur la télévision publique.

Madame la ministre, vous affirmez vouloir défendre les auteurs ; alors pourquoi rejeter toute proposition visant à apporter une rémunération nouvelle aux créateurs et des financements précieux pour la production des œuvres ?

Même la plateforme publique de téléchargement visant à promouvoir les œuvres absentes de l’offre commerciale, dont, en particulier, la création émergente, n’a jamais connu un semblant de début de mise en œuvre, alors que son principe avait été adopté dans le cadre de la loi DADVSI. Il est vraiment dommage de refuser de concevoir de nouveaux financements de la création alors même que la musique est partout et qu’elle n’a jamais été aussi écoutée. C’est un atout pour les auteurs et non une menace.

La plupart de nos concitoyens, loin de vouloir attenter à la création, manifestent en permanence leur intérêt et leur besoin d’imaginaire, d’émotion et de réflexion. Malgré la crise financière, sociale et économique qui les frappe durement, les salles de spectacles et de cinéma, les musées ou les festivals ne désemplissent pas, car l’art apporte d’indispensables repères et redonne du sens à ce monde qui marche sur la tête. On constate un véritable attachement à la culture, et aux principes d’émancipation, d’ouverture et de liberté qui lui sont attachés.

C’est pourquoi on ne peut que déplorer que la culture, la connaissance et la recherche, comme les libertés, n’aient jamais été, dans les discours, autant disqualifiées et maltraitées par le Gouvernement. Ce texte de loi participe de cette logique puisqu’il oppose les artistes au public, alors que leurs intérêts respectifs sont convergents. Le public a besoin des artistes et réciproquement.

La dématérialisation numérique rend possible de concilier durablement le droit d’auteur et le droit à la culture pour tous. Or le présent projet de loi renonce à ce nouveau saut de civilisation que le progrès technologique et l’innovation permettent aujourd’hui.

Toutefois, et malgré nos nombreuses réserves, nous prenons acte du fait que ce texte est soutenu par de nombreux artistes et plusieurs organisations représentatives du monde de la culture. Parce qu’ils respectent cette position, les membres du groupe CRC-SPG confirment leur abstention, une abstention toujours combative, avec l’espoir que les artistes s’associent au public et construisent ensemble un système de licence inédit, audacieux, adapté au numérique et plus juste pour tous les ayants droit.

Compte tenu du scepticisme quasi général et de l’échec annoncé de la loi HADOPI, il est indispensable, pour que vive la création, de penser à de nouveaux financements. Et il y a urgence car, comme le prédisait Antonio Gramsci, « l’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour, [et c’est] dans ce clair-obscur [que] surgissent les monstres ». (M. Serge Lagauche applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est des petits miracles dont notre assemblée peut être fière. On disait que le débat sur ce texte serait difficile, passionné et pourrait même tourner à l’affrontement.

Dans cette enceinte, nous avons voulu aller au fond des choses, nous nous sommes écoutés et nous avons fait des pas les uns vers les autres. Il est tout de même très significatif que notre assemblée ait adopté ce texte à l’unanimité, mise à part l’abstention du groupe CRC-SPG.

Pourquoi sommes-nous parvenus à un tel résultat ? Au-delà de nos légitimes divergences et conscients de la difficulté qu’il y avait à légiférer en cette matière, nous avons tous voulu, de bonne foi, protéger la création, sur laquelle pèse incontestablement une menace. Il n’est pas facile d’y répondre, mais il fallait faire comprendre à l’opinion publique que, si le piratage continuait d’être pratiqué dans les mêmes conditions et le même volume qu’aujourd’hui, le sort de la création, à la protection de laquelle nous sommes tous attachés, et celui des créateurs étaient en jeu. Je crois nécessaire de rappeler ce point fondamental.

La méthode peut susciter des approches divergentes, et nous pouvons nous interroger sur les bonnes réponses techniques. Nous avons eu ce débat, sans perdre de vue, ni les uns ni les autres, la nécessité de tenter d’apporter une réponse, et ce de deux manières.

D’une part, il s’agissait de sanctionner le piratage abusif, et en le faisant de manière pédagogique. Rappelons-le encore : il ne s’agit pas de constater et de frapper, il s’agit d’avertir une fois, puis une deuxième fois, et de ne se résoudre à la sanction de suspension de l’abonnement qui frappera les internautes les plus engagés dans ce qui est une mauvaise habitude qu’après les avoir dûment avertis. Une fraction d’entre eux considère sans doute le piratage comme un sport ; nous en sommes bien conscients. Il sera difficile de faire renoncer ces personnes à leurs mauvaises pratiques, même en recourant à une pédagogie très adaptée. La grande majorité n’en devrait pas moins se trouver préservée de la tentation dès lors que les messages d’alerte auront été envoyés. Tel est évidemment notre espoir.

D’autre part, à propos de ce que certains ont qualifié de « double peine », c’est-à-dire le fait de continuer à payer son abonnement durant la suspension, il s’agissait de faire en sorte qu’une faute constatée n’entraîne pas une revendication légitime du fournisseur d’accès à l’égard de l’État. Le fournisseur d’accès n’a pas à supporter les conséquences d’un comportement fautif ; l’État n’a pas non plus à payer pour la faute qui aura été commise par un pirate du net.

Nous ne pouvions cependant nous en tenir à ces considérations. Un texte équilibré doit mettre un terme aux atermoiements dénoncés dans cet hémicycle même lors de la discussion du projet de loi en octobre, à cause desquels l’offre légale n’était souvent proposée au public que beaucoup trop tard. Voilà pourquoi nous nous sommes ralliés à l’idée d’inscrire dans la loi le délai de quatre mois, tout à fait raisonnable selon nous. Nous n’avons effectivement pas témoigné d’une quelconque volonté de nous en prendre aux internautes. Ce texte n’est pas un texte « anti-internautes », c’est un texte raisonnable, relatif à la création et à sa protection.

Cette loi sera-t-elle applicable ? Sera-t-elle pérenne ? Nous avons pu nous interroger à ce propos. Les technologies, nous le savons bien, évoluent. Dès lors, la législation doit également évoluer. Par conséquent, nous devrons nous poser à un moment ou un autre les questions de l’efficacité de ce texte et de son éventuelle modification ; ainsi va la vie. Ce n’était cependant pas parce que les technologies et les comportements peuvent évoluer que nous ne devions pas légiférer. Il était même urgent de légiférer.

Nous sommes parvenus, madame la ministre, à un relatif consensus sur ce texte. Je ne peux que m’en réjouir, et souhaiter au Sénat d’être le lieu où les débats se font dans le respect des différences et le souci de parvenir à un consensus. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vient de le rappeler le président Legendre, cette loi est très attendue. Elle a suscité une très forte mobilisation du monde culturel et artistique : 10 000 signataires ont signé l’appel ; 37 cinéastes de premier plan se sont manifestés, ainsi que d’autres personnalités notables et, au niveau européen, l’Impala, Independent Music Companies Association, qui regroupe 4 000 labels indépendants.

Il importait de montrer que cette loi était celle non pas des majors, comme cela a été dit ici et là, mais de la multitude de petites entreprises indépendantes du secteur de la musique, composé à 99 % d’entreprises de moins de vingt salariés. Elles attendaient avec beaucoup d’impatience qu’un cadre soit défini et que des actions soient engagées pour empêcher ce téléchargement illégal dont la France, en raison de capacités technologiques dont elle peut par ailleurs être fière, est malheureusement championne du monde.

Fort attendue, cette loi présente la particularité d’être issue d’accords interprofessionnels. Voilà qui la distingue sensiblement des précédentes lois relatives au droit d’auteur !

Des négociations ont eu lieu pendant des mois. L’économie de ce texte procède de la volonté de faire une loi pédagogique et repose sur deux grands volets : d’une part, le développement d’une offre légale ; d’autre part, un processus très pédagogique visant à avertir l’abonné et lui faire prendre conscience de ses actes. L’étape de la lettre recommandée adressée à l’abonné permet de faire appel à la responsabilité parentale, ce qui est normal, la suspension de l’accès à internet n’intervenant qu’en fin de procédure et faisant l’objet d’une discussion entre la Haute Autorité et le contrevenant. L’ensemble de ce dispositif a été imaginé par les professionnels, y compris les fournisseurs d’accès à internet, ce qui garantit sa faisabilité et son caractère équilibré.

Je remercie vraiment de tout cœur les rapporteurs Michel Thiollière et Catherine Morin-Desailly, le président Legendre, l’ensemble de la commission des affaires culturelles mais également la commission des affaires économiques, ainsi que tous ceux qui se sont mobilisés et ont enrichi cette loi au fil de débats particulièrement fructueux et sereins.

L’apport du Sénat a été, me semble-t-il, considérable. La loi comportait effectivement deux volets, non seulement le processus pédagogique aboutissant in fine à une sanction, mais aussi le développement de l’offre légale. Or le Sénat a joué – c’est évident – un rôle tout à fait crucial dans la suppression des DRM. Cela a été très important pour le secteur musical : ce n’est pas qu’un signal, c’est un véritable changement du paysage !

La chronologie des médias a également été modifiée, alors que les réticences des exploitants étaient très fortes. Tout ce qui a été entrepris pour raccourcir cette chronologie me paraît très important.

Le Sénat s’est aussi mobilisé pour conférer une plus grande indépendance à la Haute Autorité, en prévoyant que son président serait élu. Cela me semble également important.

Le référencement et la labellisation, pour ceux qui en feront la demande, des sites pratiquant le téléchargement légal vont dans le bon sens. Il s’agit de valoriser et de rendre visible cette offre légale dont nous souhaitons voir se poursuivre la montée en puissance constatée au cours de la dernière année.

Je me réjouis des positions effectivement prises à propos de la poursuite du paiement de l’abonnement pendant la durée de la suspension, alors que l’Assemblée nationale avait prévu d’exonérer l’internaute du paiement de l’abonnement pendant ladite durée. Comme je l’avais dit, je partage tout à fait l’analyse selon laquelle vous ne devez pas être dispensé de payer les traites de votre voiture au motif qu’un délit commis sur la route vous prive de la jouissance de celle-ci. Il convenait d’éviter que ne prévale une vision non pertinente et, me semble-t-il, juridiquement injuste.

Je voudrais également remercier le Sénat de tout ce qui a été entrepris en faveur de la pédagogie. Mme Catherine Morin-Desailly a rappelé l’importance d’une sensibilisation des jeunes, notamment dans le cadre scolaire ; le message doit passer. Il ne faut pas partir du principe selon lequel les jeunes seraient absolument incapables de comprendre que des intérêts mais aussi des destinées d’artistes et de créateurs sont en cause. Des règles du jeu peuvent tout à fait être exposées ; je pense même qu’ils attendent cela. Nous pouvons tout à fait assumer, me semble-t-il, le fait que notre pays, de grande tradition culturelle, défend avec force le droit des auteurs.

Il est vrai que le projet de loi relatif à la création sur internet a tout d’abord été présenté au Sénat puis les états généraux de la presse ont eu lieu et ont rendu leurs conclusions. Cela nous offrait l’occasion de traiter la très ancienne question du droit d’auteur des journalistes, dont il fallait affirmer le principe, et celle du statut des éditeurs en ligne, qu’il s’agissait de sécuriser juridiquement.

Le fait que les collaborations entre journalistes et entreprises de presse soient réputées porter sur l’ensemble des supports a fait débat. Cela n’avait pas fait l’objet de ce que l’on a appelé le « blanc » et c’est pourquoi le Gouvernement avait pris une position de sagesse. Il estimait effectivement que la question était plus du ressort des discussions dans les entreprises que de la loi ; M. Serge Lagauche a exprimé ses réticences en la matière. Finalement, cela figure dans la loi.

De manière générale, que la loi porte le statut des éditeurs en ligne me paraît judicieux. Cela leur permet notamment de bénéficier des mêmes conditions fiscales que l’ensemble des éditeurs de presse. Je crois que nous avons bien avancé.

Nous disposons finalement d’un cadre juridique. Certes, cette loi est modeste, et nous n’ignorons pas qu’interviendront des évolutions et des innovations technologiques.

Bien sûr, on pourra toujours trouver des ruses, des parades, pour contourner la loi. En voiture, vous pouvez mettre sur votre tableau de bord un appareil qui vous signalera les radars. C’est totalement illégal ; pour autant, vous ne renoncez pas au code de la route !

En l’espèce, il s’agit d’affirmer des valeurs et de créer un cadre juridique et psychologique favorable à la création et permettant de combattre tout ce petit piratage quotidien, qui se pratique souvent, d’ailleurs, sans véritable intention de nuire, mais dont les conséquences finissent par être désastreuses.

Je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui ont vraiment enrichi le débat. Le texte issu des travaux du Sénat était très bon, et le projet de loi final en est d’ailleurs extrêmement proche. Il est aujourd’hui approuvé massivement, à l’exception du groupe CRC-SPG, qui s’abstient. Cela montre que nous pouvons, au-delà des clivages et des différences d’opinions, nous retrouver sur des principes qui nous tiennent à cœur. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Discussion générale (suite)
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Article 1er

Article 1er A

L'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. »

Article 1er A
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Article 1er bis A

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

A. - À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 331-37 et à l'article L. 331-38 » ;

B. - Au début de l'article L. 331-6, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques visées à l'article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

C. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

D. - L'article L. 331-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43  » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

2° bis Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - et à l'article L. 331-4.

« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 du présent code, la Haute Autorité » ;

E. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-9, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 » ;

F. - À l'article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;

G. - À l'article L. 331-13, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 », et les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

H. - À l'article L. 331-14, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

I. - L'article L. 331-15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

J. - L'article L. 331-16 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 » est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;

K. - L'article L. 331-17 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;

c) Sont ajoutés les mots : «, la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-38 de toute question relative à l'interopérabilité des mesures techniques.

« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception. » ;

L. - Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l'article L. 331-22 font l'objet de la nouvelle numérotation suivante :

1° L'article L. 331-6 devient le 1° de l'article L. 331-37 ;

2° L'article L. 331-7 devient l'article L. 331-38 ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 331-8 devient l'article L. 331-6 ;

4° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 331-8 deviennent le 2° de l'article L. 331-37 ;

5° L'article L. 331-9 devient l'article L. 331-7 ;

6° L'article L. 331-10 devient l'article L. 331-8 ;

7° L'article L. 331-11 devient l'article L. 331-9 ;

8° L'article L. 331-12 devient l'article L. 331-10 ;

9° L'article L. 331-13 devient l'article L. 331-39 ;

10° L'article L. 331-14 devient l'article L. 331-40 ;

11° L'article L. 331-15 devient l'article L. 331-41 ;

12° L'article L. 331-16 devient l'article L. 331-43 ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 331-17 devient le premier alinéa de l'article L. 331-37 ;

14° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-17 deviennent l'article L. 331-42 ;

15° L'article L. 331-22 devient l'article L. 331-11 ;

M. - Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis A

Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence : « L. 331-11 ».

....................................................................................................

Article 1er bis A
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Article 3

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

« Sous-section 1

« Compétences, composition et organisation

« Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.

« Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure :

« 1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.

« Art. L. 331-13-1. - La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.

« Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 6° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;

« 7° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.

« Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l'article L. 331-31.

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

« Art. L. 331-17. - I. - Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années :

« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société régie par le titre II du présent livre ;

« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;

« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication audiovisuelle ;

« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;

« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« II. - Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

« Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.

« Un décret fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services placés sous l'autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

« Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.

« La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.

« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

« Art. L. 331-21Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du même code.

« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-20 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

« Sous-section 2

« Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

« Art. L. 331-21-1. - Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l'offre légale dans le rapport mentionné à l'article L. 331-13-1.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.

« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l'actualisation d'un portail de référencement de ces mêmes offres.

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l'article L. 331-13-1.

« Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.

« Sous-section 3

« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin

« Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :

« - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

« - les sociétés de perception et de répartition des droits ;

« - le Centre national de la cinématographie.

« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

« Art. L. 331-23. - Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Art. L. 331-24. - Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation.

« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :

« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

« La commission notifie à l'abonné la sanction prise à son encontre et l'informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l'accès au service, de son inscription au répertoire visé à l'article L. 331-31 et de l'impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de suspension, un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l'article L. 331-22 du présent code de préciser que l'objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d'un tel cas de figure.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l'abonné.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-26. - Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer une transaction à l'abonné qui s'engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l'obligation prévue à l'article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l'abonné est informé de son droit d'être assisté d'un conseil. La transaction peut porter sur l'une des sanctions suivantes :

« 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, et d'en rendre compte à la Haute Autorité.

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l'article L. 331-22 du présent code de préciser que l'objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d'un tel cas de figure.

« Art. L. 331-27. - En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

« La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

« Art. L. 331-29. - Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.

« Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l'obligation visée au premier alinéa.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-30. - Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l'activité est d'offrir l'accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de l'article L. 336-3.

« Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.

« Un décret en Conseil d'État précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.

« Art. L. 331-31. - La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.

« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d'un contrat arrivé à expiration portant sur la fourniture d'un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire. Elle peut également vérifier à l'occasion d'une réclamation de l'un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.

« Pour chaque manquement constaté à l'obligation de consultation prévue à la première phrase de l'alinéa précédent ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 €.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-31-1. - Les informations recueillies, à l'occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire mentionné à l'article L. 331-31 par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies au même article, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l'objet d'aucune communication excédant la conclusion ou la non-conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite vérification.

« Art. L. 331-32. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins.

« En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

« Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.

« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l'effacement des données stockées.

« Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

« - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« ArtL. 331-35. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

« Sous-section 3

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 331-36. - (Supprimé) »

Article 2
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Article 4 bis A

Article 3

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.

....................................................................................................

Article 3
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Article 4 bis

Article 4 bis A

L'article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »

Article 4 bis A
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Article 6

Article 4 bis

L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du même code est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin ».

....................................................................................................

Article 4 bis
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Article 7

Article 6

Le chapitre VI du titre III du livre III du même code est complété par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 336-3. - La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

« Le fait, pour cette personne, de manquer à l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l'article L. 331-25.

« La responsabilité du titulaire de l'accès ne peut être retenue dans les cas suivants :

« 1° Si le titulaire de l'accès a mis en œuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-30 ;

« 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l'autorité ou la surveillance du titulaire de l'accès ;

« 3° En cas de force majeure.

« Art. L. 336-4. - Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. »

Article 6
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Article 7 bis

Article 7

L'article L. 342-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l'article L. 331-12 ».

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

(Suppression maintenue)

CHAPITRE II

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Article 7 bis
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Article 9 bis A

Article 8

Le 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-30 du même code. »

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques

....................................................................................................

CHAPITRE III BIS

Dispositions modifiant le code de l'éducation

Article 8
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Article 9 bis

Article 9 bis A

L'article L. 312-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique. »

Article 9 bis A
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Article 9 ter

Article 9 bis

L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, notamment à l'occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l'existence d'une offre légale d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »

CHAPITRE III TER

Dispositions modifiant le code de l'industrie cinématographique

Article 9 bis
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Article 9 quater

Article 9 ter

Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques

« Art. 30-4. - Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article.

« La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

« Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 30-5. - I. - Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.

« II. - À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l'œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l'article 30-4 pour les services payants à l'acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

« Art. 30-6. - Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.

« Art. 30-7. - Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;

« - un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.

« La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.

« Art. 30-8. - Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :

« 1° Le non-respect du délai résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 30-4 et du décret mentionné au II de l'article 30-5 ;

« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-7. »

Article 9 ter
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Article 10 A

Article 9 quater

(Suppression maintenue)

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 9 quater
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Article 10

Article 10 A

À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ».

Article 10 A
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Article 10 bis A

Article 10

I. - Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31, L. 331-31-1 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.

II. - Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er septembre 2009.

III. - Les procédures en cours devant l'Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.

IV. - Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l'article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d'entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.

Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l'article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l'un d'entre eux et à quatre ans pour l'autre.

Article 10
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Article 10 bis B

Article 10 bis A

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

« Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;

2° Après l'article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit d'exploitation des œuvres des journalistes

« Art. L. 132-35. - On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

« Art. L. 132-36. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.

« Art. L. 132-37. - L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

« Art. L. 132-38. - L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-39. - Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

« L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée.

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 132-40. - Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.

« Art. L. 132-41. - Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette œuvre a été commandée par l'entreprise de presse.

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.

« Art. L. 132-42. - Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Art. L. 132-43. - Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-44. - Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

« À défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°         du         favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.

« Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

« L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

« Art. L. 132-45. - L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

« À défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1°A Après l'article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-5-1. - La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;

1° L'article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7113-2. - Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié. » ;

2° Après l'article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 7113-3. - Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.

« Art. L. 7113-4. - La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse. »

III. - Après l'article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-14-1. - Les revenus versés en application de l'article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

IV. - Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance, sauf cas de dénonciation par l'une des parties.

Dans les entreprises de presse où de tels accords n'ont pas été conclus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 dudit code, pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'entrée en vigueur de ces accords.

Article 10 bis A
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Article 10 bis C

Article 10 bis B

I. - Le début du 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques... (le reste sans changement). »

II. - Au 7° de l'article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés ».

Article 10 bis B
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Article 10 bis

Article 10 bis C

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».

Article 10 bis C
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Article 10 ter

Article 10 bis

I. - Sont abrogés :

1° L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

2° L'article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

II. - (Supprimé)

III. - À l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».

IV. - 1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogée.

2. À l'article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information » sont supprimés.

3. Le III de l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.

4. L'article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »

Article 10 ter
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Article 11

Article 10 quater

I. - Le Centre national de la cinématographie est chargé d'initier ou d'élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d'un portail de référencement destiné à favoriser le développement des offres légales d'œuvres cinématographiques françaises ou européennes.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l'acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l'exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d'une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l'interopérabilité.

Article 10 quater
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Article 12

Article 11

I. - À l'exception des articles 9 bis A, 9 bis, du III de l'article 12 et de l'article 13, la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. - L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Les mots : « à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : «, dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.

« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».

IV. - Le 2° du I et le III de l'article 10 bis, l'article 10 ter et les I et II de l'article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

Article 11
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Article 13

Article 12

I. - L'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. »

II. - L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

III. - Après le 1° de l'article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».

IV. - Le III s'applique aux impositions établies à compter de l'année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.

Article 12
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Article 10 bis A

Article 13

I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;

b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;

c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;

3° Au b, les mots : «, extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;

B. - Le 2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;

C. - Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;

D. - Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

articles 1er a à 10

M. le président. Sur les articles 1er A à 10, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 10 bis a

Article 13
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.

Mme Marie-Christine Blandin. L’article 10 bis A n’est pas anodin. Il n’a d’ailleurs été publié par les services du Sénat qu’hier après-midi. Permettez donc, mes chers collègues, que nous l’évoquions.

La sérénité dont se félicitaient M. le président de la commission et Mme la ministre a été rompue par de mauvaises pratiques.

Comment admettre, en effet, que le Gouvernement dépose un amendement de plusieurs pages sur le code de la propriété intellectuelle, véritable cavalier, au cours de l’unique lecture à l’Assemblée nationale, sans même avoir eu la décence de soumettre son texte aux sénateurs ?

Comment admettre sa complicité au moment de l’adoption d’un sous-amendement des députés visant à modifier le code du travail ?

Est-ce cela l’effet « promotion du Parlement » vanté par les tenants de la réforme constitutionnelle ? D’abord l’urgence, puis le contournement du Sénat, pour mieux court-circuiter le dialogue social avec les professions du journalisme.

Le sous-amendement déposé par le député Christian Kert permettra de légaliser à l’avenir tous les détournements de textes rédigés ou de photographies au profit d’autres supports, donc internet – cela peut sembler de bon sens –, mais aussi les autres titres de presse du même employeur, autres parutions de fréquence différente, voire tout autre support commercial, pour peu que le patron soit le même.

Beaumarchais, que certains ont appelé à la rescousse pour défendre la loi DADVSI, loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, puis la loi HADOPI, doit se retourner dans sa tombe !

Notre commission puis le Sénat ont été spoliés du débat. C’est le règne du monocamérisme, et la chambre la plus réactionnaire n’est pas celle qui en a la réputation !

Je rappelle que notre Haute Assemblée avait su résister à l’exception des droits d’auteur des photographes dans la loi DADVSI, exception chère au SPMI, le syndicat de la presse magazine et d’information, lequel avait su convaincre le Gouvernement. Notre commission avait combattu cette mesure avec succès, par un amendement que j’avais déposé.

Votre contournement du Sénat est encore plus scandaleux ! Après la loi relative à la communication audiovisuelle qui s’applique avant même d’être votée, vous inventez la « loi-cavalier », qui n’est examinée que par une chambre !

Chers collègues, avez-vous bien vu qu’avec la loi HADOPI, sur laquelle je respecte vos positions, vous allez voter – il s’agit de l’article L. 132-36  – la cession à titre exclusif des œuvres, que celles-ci soient publiées ou non ?

Vous allez également voter la limitation arbitraire de la propriété intellectuelle par la réserve de « non-concurrence au titre de presse » auquel l’auteur a fourni des œuvres ; c’est l’article L. 121-8.

Vous allez aussi modifier le code du travail ; il s’agit du sous-amendement déposé par le député Christian Kert.

Enfin, vous allez voter une proposition contraire aux conclusions des états généraux de la presse écrite, déjà entachés par la surreprésence des patrons de presse et un ordre du jour non débattu.

Après la concentration des médias, on ajoute l’uniformisation des sources et la fragilisation des journalistes. Cette démocratie-là ne convient pas aux Verts ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à ce stade du débat, il convient de rappeler quelques éléments.

Notre commission se préoccupe depuis longtemps du problème des droits d’auteur des journalistes ; un groupe de travail a formulé des propositions dans ce domaine dès 2007. Le président de la commission, Jacques Valade, et Louis de Broissia, spécialiste de ces questions, avaient pris l’initiative, en juin 2008, de déposer un amendement à la loi de modernisation de l’économie sur ce sujet. Cet amendement avait été retiré, car il avait été jugé prématuré en raison de la tenue des états généraux, mais il était tout à fait conforme au dispositif que nous retrouvons maintenant dans la loi.

Comme vous, madame Blandin, je regrette que nous n’ayons pas eu l’occasion d’évoquer ces questions lors du premier examen du texte en séance. Toutefois, je le rappelle, nous en avions préalablement débattu, tout d’abord en organisant une table ronde en commission sur le métier de journaliste, puis en séance publique le 17 mars dernier lors du débat sur la presse que j’avais proposé. Nous avons donc pu observer une véritable convergence entre le texte qui nous est soumis aujourd’hui et les positions exprimées auparavant par notre commission.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Le vote sur l’article 10 bis A est réservé.

articles 10 bis b à 13

M. le président. Sur les articles 10 bis B à 13, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 10 bis A
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.

Mme Colette Mélot. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, je souhaite exprimer notre gratitude et adresser nos remerciements au rapporteur Michel Thiollière et au président Jacques Legendre, qui se sont considérablement investis dans l’étude et l’amélioration de ce projet de loi, ainsi que dans la recherche permanente d’un juste équilibre entre la défense du droit d’auteur et la liberté de l’internaute.

Cessons d’opposer les droits des internautes aux droits des créateurs ! Ce que l’on qualifie communément de « piratage » recoupe des réalités diverses. Il peut s’agir d’actes en série représentant un véritable commerce et justifiant une peine lourde, comme le prévoit la loi DADVSI. Il peut aussi s’agir de copies, plus ou moins occasionnelles, réalisées par des jeunes qui se laissent tenter par la facilité de l’opération, souvent inconscients du tort qu’ils portent ainsi à des artistes que, pourtant, ils admirent.

Le dispositif proposé par le projet de loi constitue la meilleure réponse au piratage, car il est pédagogique et préventif. Le système de « réponse graduée » consistant à envoyer un message d’avertissement, puis à suspendre l’abonnement, sera dissuasif. Il fera prendre conscience de la nécessité de ne pas télécharger illégalement des contenus. Il ne s’agit pas, comme certains ont pu le dire, d’entraver la liberté des internautes, de les ficher ou de procéder à des filtrages intempestifs : il s’agit de moraliser l’usage d’internet.

Le débat qui s’est déroulé, dans un climat constructif, au Sénat a incontestablement amélioré et enrichi ce texte. Il a notamment permis de consolider les attributions de la HADOPI et de veiller à son indépendance. La situation des internautes a été sécurisée par une information renforcée.

Notre Haute Assemblée a également souhaité contribuer au développement de l’offre légale, notamment par la création d’un label. Le texte issu de la commission mixte paritaire reprend la plupart des dispositions adoptées par le Sénat.

Concernant la suspension de l’accès à internet, la commission mixte paritaire a choisi de reprendre la rédaction du Sénat qui prévoyait que l’internaute devra continuer à payer son abonnement. Cela est tout à fait légitime, puisqu’il s’agit de respecter les termes d’un contrat. L’internaute bénéficiaire du triple play pourra continuer à avoir accès au téléphone et à la télévision. M. le rapporteur l’a très bien dit, en décider autrement aurait fait supporter le coût de la suspension aux fournisseurs d’accès, ce qui aurait exposé le texte à un risque d’inconstitutionnalité.

Notre groupe se réjouit qu’un consensus ait pu être trouvé sur ce point, ainsi que sur plusieurs autres. Nous sommes parvenus à un juste équilibre, respectant ainsi pleinement l’accord auquel étaient parvenus les professionnels de la culture, de l’internet et des télécommunications.

Le groupe UMP votera ce projet de loi, qui répond à une attente forte. N’oublions pas que l’enjeu essentiel qui nous rassemble tous aujourd’hui, quelles que soient nos convictions, c’est la préservation de la création culturelle à l’ère du numérique, face au pillage des droits des auteurs. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Je m’exprime ici au nom de mes amis sénateurs Verts.

La création est bien sûr chère à notre cœur. Pour qu’elle s’épanouisse, il est indispensable, nous en sommes d’accord, que les créateurs soient correctement rémunérés, ainsi que leurs diffuseurs, s’ils ne les spolient pas.

C’est pourquoi nous avions examiné avec attention la création d’un dispositif nouveau, qui renonçait aux excès liberticides de la loi DADVSI. Nous nous étions abstenus, compte tenu du climat de sérénité évoqué précédemment.

L’examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire conserve le même ton. Cependant, la loi DADVSI reste en vigueur, et le nouveau dispositif est émaillé d’innovations judiciaires hasardeuses : abandon de la présomption d’innocence, fin de la séparation des fonctions administratives et judiciaires, promesses de choix cornéliens entre suspicions arbitraires du voisin ou infaisabilités ; par exemple, les utilisateurs de logiciels libres ne pourront jamais faire la preuve de dispositifs de protection. Mais les héros de Corneille étaient, eux, tiraillés par les scrupules. Formons donc des vœux pour la HADOPI.

Que de temps perdu pour prendre à bras-le-corps le soutien à la création, véritable devoir public, grâce à de réels financements et à une véritable prise en main du média internet pour que ces réseaux de diffusion n’échappent pas à l’éthique, à commencer par les opérateurs, par la fourniture d’une offre légale, par la prise en compte des mœurs et des besoins nouveaux.

Que de temps perdu du fait des professionnels, œuvrant pour retarder un accord sur le délai de mise à disposition du public des œuvres.

Que de temps perdu avec les errances de la DADVSI, les cryptages, les incompatibilités, les menaces.

Et soudain, c’est l’urgence, au point de court-circuiter le Sénat et de spolier les journalistes et photographes par le dépôt brutal d’un cavalier. M. de Broissia avait travaillé sur la mise en ligne des œuvres des journalistes sur internet, mais ce dispositif va beaucoup plus loin, puisqu’il s’agit d’autoriser, dans la presse écrite, qu’un texte change de titre.

Afin de manifester leur indignation, particulièrement s’agissant de cette remise en cause profonde de la propriété intellectuelle à la française des journalistes par l’article 10 bis A, les sénateurs Verts voteront contre ce projet de loi.

Nous en appelons à tous les créateurs et artistes, dont nous partageons les préoccupations et, souvent, les luttes, pour qu’ils se penchent sur le nouveau contenu du texte, qui devient porteur du sabotage d’une autre profession culturelle au motif de la défendre. (M. Jacques Muller applaudit.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

M. Ivan Renar. Le groupe CRC-SPG s’abstient.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux en attendant que nous parviennent de l’Assemblée nationale les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009.

(La séance, suspendue à onze heures,

est reprise à onze heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
 

5

Communication d’un avis sur un projet de nomination

M. le président. J’informe le Sénat que, saisie en application de l’article L. 531-4 du code de l’environnement, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur le projet de nomination de Mme Catherine Bréchignac aux fonctions de présidente du Haut Conseil des biotechnologies.

6

 
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2009

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 1er bis

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (n° 319).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais vous rendre compte des conclusions de la commission mixte paritaire du jeudi 2 avril sur un texte qui constitue, déjà, le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Sur les vingt-quatre articles qui restaient en discussion, les membres de la CMP ont arrêté leurs positions par consensus ou à l’unanimité. Ce point mérite d’être souligné et témoigne de l’esprit de responsabilité des deux assemblées dans le contexte économique difficile que nous connaissons.

Les deux chambres avaient largement modifié le texte initial, qui comportait huit articles, avec un léger avantage pour le Sénat, qui a inséré treize articles additionnels, tandis que l’Assemblée nationale n’en a introduit que douze.

La CMP a confirmé la décision du Sénat de supprimer deux articles. Il s’agissait d’initiatives tendant à revenir sur des dispositifs introduits tout récemment.

Le premier, l’article 8 C, visait à autoriser les préfets à déroger, au cas par cas, à la règle de l’exclusion des communes classées dans la zone C prévue pour l’application du régime d’incitation fiscale à la construction dit Scellier-Carrez. Le Sénat a décidé de supprimer cet article, d’une part, pour des raisons d’ordre constitutionnel, d’autre part, parce qu’il semble préférable d’attendre la parution du décret annoncé, qui doit modifier le classement de plusieurs centaines de communes pour l’adapter à la réalité du marché immobilier.

Le second, l’article 8 D, concernait le régime des sociétés holdings dans lesquelles des contribuables assujettis à l’ISF sont en mesure d’investir. La commission mixte paritaire a bien voulu se ranger à ce que j’appellerai la « doctrine » de la commission des finances du Sénat en la matière : l’intermédiation ne doit pas être trop encouragée, car le fondement même de cette mesure fiscale favorable – au demeurant excellente pour les fonds propres des petites et moyennes entreprises – réside dans la prise de risque, qui passe par l’affectio societatis. Tout système qui faciliterait une mutualisation excessive du risque nous semble donc contraire aux objectifs fixés dans la loi TEPA adoptée en 2007.

La commission mixte paritaire a validé trois grandes catégories d’adaptations aux dispositions votées par l’une et l’autre assemblée : les mesures de réglage du plan de relance ; les ajustements à la marge, qui sont plutôt des corrections techniques de régimes fiscaux récents ; l’introduction de mesures de régulation dans le contexte actuel de crise mondiale.

Pour ce qui est des mesures de réglage du plan de relance, l’allégement de l’impôt sur le revenu des foyers de condition moyenne, disposition phare du présent projet de loi, a été adopté conforme. Les articles qui restaient en discussion présentaient souvent un caractère très technique et visaient, notamment, les modalités d’intervention de la société de financement de l’économie française ou l’extension de la liste des collatéraux éligibles à ces interventions.

Dans le même esprit, afin de réamorcer les circuits de financement, le Sénat avait adopté un amendement permettant d’étaler sur la durée du contrat de crédit-bail le montant de la plus-value de cession.

Sur l’initiative de la commission des finances et avec l’appui du Gouvernement, le Sénat avait introduit à l’article 1er ter une mesure permettant à des entreprises endettées de racheter leurs dettes à un prix décoté ; l’objectif était d’améliorer la liquidité bancaire et le bilan des entreprises concernées. Comme on pouvait le prévoir, la CMP a partiellement réécrit cette disposition, avec le concours des meilleurs spécialistes.

Au titre des mesures en faveur de la relance, la commission mixte paritaire a approuvé la création du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises. Ce dispositif, que vous avez souhaité introduire, monsieur le ministre, tend à éviter que des entreprises, notamment des PME, ne soient mises en danger par la défaillance du marché de l’assurance-crédit. Le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises est ainsi autorisé à couvrir, à titre onéreux, un montant maximal de 5 milliards d’euros de crédits non pris en charge par les assureurs-crédit. Ce mécanisme tire les conclusions du succès très partiel, à ce jour, du complément d’assurance-crédit public adopté lors de la discussion, en décembre dernier, du projet de loi de finances rectificative pour 2008.

Enfin, il a été ajouté, dans cet article 1er ter, un dispositif spécifique de réassurance relatif aux constructeurs de maisons individuelles.

J’en viens à l’ajustement de certains régimes fiscaux récents ou, plus exactement, aux initiatives que nous avons prises pour mieux coordonner des dispositifs et éliminer certaines scories.

À l’article 8 DA, la commission mixte paritaire a adopté, dans le texte du Sénat, l’amendement de notre collègue Yann Gaillard visant à aménager le régime du crédit d’impôt dont bénéficient certaines productions cinématographiques.

Aux articles 9 et 9 bis, elle a adopté les mesures introduites par le Sénat et qui tendent, d’une part, à préciser la portée du prélèvement sur les ressources financières des organismes d’HLM insuffisamment actifs – il s’agit d’un amendement du groupe de l’Union centriste – et, d’autre part, à clarifier la position statutaire des directeurs desdits organismes au regard de leurs cotisations de retraite.

L’article 8 B, qui vise à aménager le régime de la réduction d’impôt pour les loueurs en meublé non professionnel dans les résidences avec services, a été adopté dans le texte du Sénat, de même que l’article 8 F, qui a pour objet de réparer une imprécision rédactionnelle de la loi de juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, en rappelant que le commandement de payer a bien pour effet d’interrompre la prescription.

Toujours au titre des ajustements ponctuels, j’évoquerai l’article 8 G qui, sur l’initiative de la commission des finances du Sénat, tend à rendre déductibles les rachats d’années d’études dans les régimes spéciaux de retraites.

J’en arrive aux mesures de régulation. La crise change la donne et fait apparaître sous un jour très cru certaines pratiques de rémunérations qui, lorsqu’il s’agit d’entreprises bénéficiant de l’aide de l’État, choquent le Parlement comme l’opinion.

Dans un premier temps, le Gouvernement avait, par voie réglementaire, visé les entreprises bénéficiant de l’intervention publique, notamment sous la forme de mesures destinées à renforcer les fonds propres des banques.

Avec mon collègue Gilles Carrez, rapporteur général de l'Assemblée nationale, je ne peux que me féliciter de l’adoption par la commission mixte paritaire de l’article 11 tendant à encadrer les rémunérations des dirigeants des entreprises aidées par l’État. Vous n’êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que cette mesure résulte d’un amendement présenté par le président Jean Arthuis. Cette disposition renforce la portée du décret du 30 mars 2009, tout en en reprenant l’architecture.

Le texte, adopté à l’unanimité par la commission mixte paritaire, prévoit une intervention de l’État à trois niveaux.

Pour les entreprises bénéficiant des prêts de la société de financement de l’économie française, les conventions passées avec l’État comporteront un volet relatif aux rémunérations des dirigeants.

Pour les entreprises bénéficiant de l’aide de la société de prises de participation de l’État ou du plan de soutien à la filière automobile, l’État pourra interdire l’attribution de stock-options ou d’actions gratuites aux dirigeants. Il sera également susceptible d’encadrer les autres éléments de rémunération des mêmes dirigeants.

Enfin, les entreprises publiques et celles qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d’investissement devront adopter des règles pour encadrer les rémunérations de leurs mandataires sociaux et de leurs dirigeants.

Le décret du 30 mars s’applique pleinement jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif : il n’y a ni hiatus ni délai !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur. Sur l’initiative de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision, de portée technique, qu’il convient de conserver.

J’évoquerai, pour conclure, des mesures plus catégorielles.

La commission mixte paritaire a accepté la nouvelle rédaction de l’article 8 relatif à l’aide à la filière bois à la suite de la tempête Klaus, ainsi que le report de l’entrée en vigueur en Guyane d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation sur les carburants. Il en est de même de l’article 12 ter issu d’un amendement de notre collègue Gérard Longuet et tendant à donner une base légale à la transmission à des tiers des informations recueillies lors de la mise en circulation des véhicules.

La commission mixte paritaire a entériné l’article 2 ter créant une exonération de charges sociales patronales pour les porteurs de presse.

Elle a accepté, sur l’initiative de la commission des affaires culturelles du Sénat, l’article 8 E, qui exclut le groupement d’intérêt public France Télé numérique du champ de la redevance nouvellement dénommée « contribution à l’audiovisuel public ».

Pour conclure cette énumération, je soulignerai que la diversité des mesures qui sont inscrites dans le présent collectif confère à ce texte un caractère plus « traditionnel » que la première loi de finances rectificative pour 2009, laquelle se concentrait sur les mesures budgétaires du plan de relance.

Il nous appartient maintenant de suivre attentivement les différentes dispositions de ce plan, tant fiscales que budgétaires, ou celles qui comportent des garanties de financement. Il conviendra de faire le point sur leur efficacité avant d’envisager de nouvelles retouches.

En tout état de cause, monsieur le ministre, gérer un déficit public de plus de 104 milliards d’euros,…

Mme Nicole Bricq. Et ce n’est pas fini !

M. Philippe Marini, rapporteur. …susceptible d’approcher les six points de produit intérieur brut en 2009, constitue un défi historique. La dette, quant à elle, pourrait représenter, à la fin de l’année 2009, les trois quarts du PIB.

La commission des finances, dans sa majorité, fait naturellement toute confiance au Gouvernement pour tenir ferme la barre, ce qui est indispensable dans une pareille période.

Nos analyses montrent que le plan de relance mis en œuvre pas la République française pour faire face à cette situation difficile est bien de même ampleur, si l’on se réfère à l’impulsion budgétaire donnée à l’année 2009, que les plans adoptés par les autres grands pays industrialisés.

Il nous faut suivre ces mesures, veiller à ce que leur impact soit aussi rapide et important que possible sur notre tissu économique et sur nos entreprises. (Applaudissements sur les travées de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, la lutte contre la crise avance sur tous les fronts : celui de la coordination mondiale des réponses à la crise et du renforcement de la régulation des systèmes financiers, grâce au succès historique du sommet du G20 ; celui de la mise en œuvre des actions de relance, à laquelle contribue ce deuxième collectif budgétaire de l’année, dont nous achevons aujourd’hui la discussion.

Avec ce texte, le Gouvernement a souhaité, par des mesures ciblées et avec le souci constant de la justice et de l’équité, renforcer l’aide qu’il apporte à nos concitoyens les plus exposés et les plus vulnérables à la crise.

L’actualité et les débats, tout à fait légitimes, qui nous ont occupés sur les rémunérations ne doivent pas nous faire oublier la réalité du contenu de ce collectif, dont nous avons débattu la semaine dernière.

Ce texte est un texte de justice. Ce texte soutient les classes moyennes et modestes. Ce texte favorise l’emploi. Ce texte, enfin, est crucial pour notre secteur automobile.

Il traduit, en fait, très concrètement et très rapidement, les mesures annoncées par le Président de la République à l’issue du sommet social du 18 février dernier : 2,6 milliards d’euros aideront directement environ 10 millions de ménages modestes.

Ainsi, nous supprimons les deux derniers tiers provisionnels de l’impôt sur le revenu pour les contribuables se situant dans la tranche à 5,5 %. Au total, en tenant compte du glissement sur la deuxième tranche à 14 % pour éviter un effet de seuil, ce sont plus de 6 millions de foyers fiscaux qui verront leur impôt diminuer de façon significative en 2009, pour un coût budgétaire de 1,1 milliard d’euros.

Nous versons une prime de 150 euros aux 3 millions de familles modestes ayant des enfants scolarisés, pour un coût de 450 millions d’euros.

Nous permettons à 1,5 million de foyers ciblés de bénéficier de bons d’achat de services à la personne d’un montant de 200 euros.

Nous finançons le fonds d’investissement social, le FISO, à hauteur de 800 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 500 millions d’euros initialement prévus, soit 1,3 milliard d’euros. Ce fonds sera en particulier mobilisé pour financer, en premier lieu, une prime forfaitaire de 500 euros en faveur des travailleurs précaires n’ayant pas acquis suffisamment de droits à l’assurance chômage pour être indemnisés, en deuxième lieu, le renforcement de l’accompagnement et de la formation des salariés licenciés économiques, et enfin, en troisième lieu, le recours à l’activité partielle, notamment en passant la rémunération de celle-ci de 60 % à 75 % du salaire brut, soit environ 90 % du salaire net.

À ces mesures s’ajoutent 7 milliards d’euros de prêts pour soutenir notre secteur automobile.

Les dispositions de ce texte s’inscrivent donc dans la continuité des décisions prises jusqu’ici et trouvent leur place dans notre système social déjà très développé, qui joue pleinement son rôle d’amortisseur.

Les discussions ont été denses, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Elles ont permis à chacun, dans la majorité comme dans l’opposition, d’apporter sa pierre au débat nécessaire sur les moyens d’agir contre la crise.

Comme l’a rappelé excellemment M. le rapporteur général, ce texte a été amélioré sur un certain nombre de points.

Je pense, notamment, à l’ouverture de crédits supplémentaires, hors plan de relance, pour venir en aide aux victimes de la tempête Klaus.

Je pense également à l’assurance-crédit, dont on n’a peut-être pas suffisamment parlé, et qui revêt pour les chefs d’entreprise une grande importance. Les mesures prises par le Gouvernement répondent à leurs inquiétudes et à cette réalité complexe des relations avec les assureurs-crédit.

De plus en plus d’entreprises ont des clients qui ne sont plus couverts par les assureurs-crédit. Pour limiter l’impact sur la santé financière des entreprises, nous avons mis en place un complément d’assurance-crédit public, ou « CAP plus », qui permet de garantir jusqu’à 5 milliards d’euros de crédits interentreprises.

Je pense, enfin, aux rachats de créances, qui vont permettre à nos entreprises d’éponger leur dette, sans perte pour le budget de l’État, ou encore à la possibilité que nous leur donnons désormais, grâce à une initiative du groupe UMP, de mobiliser leur immobilier pour dégager des financements en ayant plus facilement recours à des sociétés de crédit-bail.

Sur l’ensemble de ces points, le texte issu de la commission mixte paritaire me semble un très bon compromis.

Je vous confirme également que l’amendement proposé par le président de la commission des finances du Sénat, Jean Arthuis, et conservé, dans son esprit, par la commission mixte paritaire, va dans le sens de l’action du Gouvernement. Il montre, de toute évidence, que le Gouvernement et le Parlement partagent les mêmes objectifs, et je me félicite que vos collègues socialistes et communistes aient, en le votant, souhaité nous soutenir dans nos démarches.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas ainsi que nous l’avions compris !

M. Éric Woerth, ministre. Notre responsabilité collective était de supprimer les abus et les excès. Le Gouvernement et le Parlement ont donc bien, en la matière, la même méthode et les mêmes objectifs : nous avions souhaité privilégier la rapidité en prenant très vite un décret ; par le vote de son amendement, le Parlement a donné une orientation politique claire.

Je note que la commission mixte paritaire a, pour l’essentiel, confirmé les orientations qui étaient les nôtres et choisi de renvoyer à un décret les modalités pratiques du dispositif.

Oui, nous devons fixer des règles du jeu pour des rémunérations justes et responsables et le Gouvernement ne tolérera aucun écart, dans ce domaine comme dans d’autres.

Aussi, à l’exception des deux amendements rédactionnels présentés par le président de la commission des finances du Sénat, le Gouvernement souhaite conserver le texte issu de la commission mixte paritaire.

Par ailleurs, prenant acte de la décision de la commission mixte paritaire et des propos par lesquels Philippe Marini a indiqué qu’il veillerait avec nous à ce que celle-ci soit neutre pour les comptes de l’État, je vous propose, avec une grande prudence, un amendement visant à lever le gage sur l’article 8 E, qui exclut le groupement d’intérêt public France Télé numérique des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle.

Pour conclure, je remercie le Sénat, la commission des finances, bien sûr, son président et son rapporteur général, mais aussi l’ensemble des sénateurs et des administrateurs, de tout le travail accompli.

Je crois sincèrement que, dans l’univers incertain où nous sommes, les différentes dispositions que nous avons votées depuis six mois, avec méthodologie et transparence, associant le Gouvernement et le Parlement, constituent une réponse réactive et efficace à la crise financière ; elles sont à la hauteur des enjeux et de la gravité de la crise que nous traversons. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur, vous avez dressé un tableau exhaustif du travail de la commission mixte paritaire. Je n’y reviendrai donc pas. Que l’on me permette simplement, à cet instant, de rappeler la position du groupe socialiste sur ce deuxième projet de loi finances rectificative pour 2009.

Je constate que, malgré nos efforts et ceux du groupe CRC-SPG, le débat fiscal n’a eu lieu que d’un côté de l’hémicycle, alors même qu’il se poursuit hors de cette enceinte, notamment avec l’annonce d’un nouveau relèvement du plafond de réduction du montant de l’ISF au titre du financement des petites et moyennes entreprises. Voilà qui explique l’attentisme de la majorité devant nos demandes de suppression du bouclier fiscal et du dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, ainsi que devant notre proposition de créer une nouvelle tranche d’impôt sur le revenu, visant en particulier à financer les mesures introduites par le Gouvernement concernant la première tranche du barème. Je n’y reviens pas, mais nous pouvons d’ores et déjà en tirer des leçons pour le futur : lorsque l’ISF aura été détricoté,…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous pourrons supprimer le bouclier fiscal !

Mme Nicole Bricq. … nous pourrons considérer que la « trilogie » aura vécu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La trilogie, on s’en approche !

Mme Nicole Bricq. En attendant, force est de constater qu’elle bloque le débat.

À cela s’ajoute, monsieur le ministre – mais vous n’en avez pas parlé dans votre intervention, peut-être dans un souci de concision ! –, l’annonce de ce que l’on pourrait considérer comme une amnistie fiscale, afin de favoriser le « rapatriement » d’un certain nombre d’exilés fiscaux. D’ailleurs, l’un des principaux cabinets de conseil aux dirigeants d’entreprise s’appelle Coblence et associés : tout un programme ! (M. le rapporteur s’exclame.)

L’annonce d’un nouveau relèvement du plafond de la réduction d’ISF pour investissement dans les PME nous éclaire également sur la portée réelle des mesures du plan de relance concernant ces dernières qui ont été inscrites dans la première loi de finances rectificative pour 2009. Comme nous l’avions dit à l’époque de l’élaboration de ce texte, les aides aux entreprises ne sauraient être efficaces, dans la mesure où leur effet est différé. De plus, le crédit se fait rare et le soutien public à la demande est beaucoup trop faible dans notre pays. Vouloir aujourd’hui introduire dans ce nouveau collectif budgétaire des dispositions en faveur du financement des PME témoigne de cette inefficacité.

Par ailleurs, l’absence de coordination des plans de relance des différents pays de l’Union européenne encourage la prise de mesures protectionnistes, même si cette tendance reste inavouée. Surtout, ces plans ne permettent pas de répondre à l’urgence liée à l’état de la sphère réelle de l’économie et à l’ampleur des dommages sociaux.

Ainsi, dans mon département, la Seine-et-Marne, le taux de chômage est habituellement peu élevé, parmi les plus bas de France. Or, à l’heure actuelle, les services compétents reçoivent vingt demandes d’allocation chômage par jour ! Ce département, par tradition actif, connaît désormais une progression explosive du chômage.

En somme, nous devrons peut-être prochainement nous pencher sur un troisième projet de loi de finances rectificative…

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est toujours un plaisir !

Mme Nicole Bricq. En tout état de cause, nous reviendrons sur ces questions lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est du long terme !

Mme Nicole Bricq. Nous devrons alors tirer les enseignements de la mise en œuvre des diverses mesures qui ont été prises. L’accumulation de la dette publique nous amènera à relancer le débat fiscal : quels impôts augmenter ? Faudra-t-il également accroître les cotisations sociales ?

En outre, si le faible taux d’inflation que nous connaissons actuellement constitue une forme de soutien à la consommation, sa remontée inévitable viendra brider la reprise.

En matière d’encadrement de la rémunération des dirigeants d’entreprises aidées par l’État, la commission mixte paritaire a abouti dès lors que les sénateurs et députés de l’UMP sont convenus, dans l’honneur et l’esprit de compromis, de la primauté de la loi sur un dispositif réglementaire.

Monsieur le ministre, vous nous avez fait sourire, de ce côté de l’hémicycle, lorsque vous avez affirmé, pendant la discussion de ce projet de loi de finances rectificative, que nous avions rejoint le Gouvernement sur ce point.

M. Éric Woerth, ministre. Je le crois !

Mme Nicole Bricq. La nuit était alors bien avancée, et j’ai pensé que vous aviez un moment de faiblesse passager, bien que cela ne vous ressemble pas !

Réaffirmer la primauté de la loi était certes nécessaire, mais cela ne suffit pas, bien évidemment, pour encadrer les rémunérations des dirigeants des entreprises concernées. Depuis nos débats de la semaine passée, chaque jour apporte son lot de révélations à cet égard. Ainsi, les chiffres de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, montrent que, même en temps de crise, les affaires continuent, si j’ose dire : en 2008, 2,2 milliards d’euros ont été distribués sous forme d’actions gratuites et de stock-options !

La question des rémunérations des dirigeants reste donc pendante. Tous les amendements, notamment de nature fiscale, que nous avions déposés sur ce sujet se sont heurtés à un mur d’indifférence du côté du Gouvernement et de la majorité. C’est dommage !

Lors de sa rencontre, avant le sommet du G20, avec les députés et sénateurs membres du groupe de travail sur la crise financière, le Président de la République s’était notamment engagé à ce que la question des rémunérations des traders soit abordée. Or, dans la déclaration finale du G20, seulement trois lignes sont consacrées à la rémunération des dirigeants et aux bonus, et encore ne s’agit-il que d’intentions. Pour le moins, la mise en œuvre concrète des mesures envisagées et leur déclinaison dans chaque pays attendront la réunion du conseil de stabilité financière et des ministres des finances du G20, à l’automne 2009.

Ce projet de loi de finances rectificative sera donc mis aux voix dans quelques minutes, mais ce ne sera qu’un au revoir : tous ces débats vont se poursuivre, dans l’opinion et au sein des groupes politiques, notamment ceux de l’opposition. Viendra bien un moment où il faudra trancher la question fiscale et celle de la rémunération des dirigeants.

Eu égard aux éléments que je viens d’exposer, vous aurez compris que le groupe socialiste est résolument opposé à ce projet de loi de finances rectificative. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat clôt l’examen du présent projet de loi de finances rectificative pour 2009. Je soulignerai d’abord les innovations que celui-ci comporte.

Ce texte vise à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de solidarité et de soutien à l’activité, au-delà de celles qui sont prévues dans le plan de relance.

Il est aussi la traduction législative de mesures de justice et de solidarité en faveur des ménages les plus fragilisés par la crise, afin que ceux-ci puissent, dans les mois à venir, faire face aux épreuves redoutables que sont le chômage, la raréfaction des embauches, les faillites.

Sur la base d’une révision réaliste des données budgétaires et des estimations de recettes fiscales pour 2009, la commission mixte paritaire s’est efforcée, au travers de mesures concrètes, de trouver une voie entre le Charybde de la dépense publique et le Scylla de l’effondrement de l’investissement des entreprises, tout en veillant à éviter une trop forte contraction de la consommation des ménages.

Le Sénat a adopté certaines mesures significatives : qu’il s’agisse de l’étalement de la plus-value de cession d’un immeuble en crédit-bail, de la création d’une exonération de charges sociales patronales pour la presse ou de l’exclusion du GIP France Télé numérique du champ des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle, notre assemblée a su faire preuve d’esprit d’initiative et de responsabilité.

Toutefois, je regrette que la disposition du projet de loi tendant à aménager le dispositif anti-abus applicable à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital de PME n’ait pas été maintenue lors de nos précédents débats.

Il s’agissait de permettre aux sociétés holding de lever des fonds auprès de plus de cinquante souscripteurs, sous réserve d’investir leurs actifs en titres de PME cibles répondant à la définition de la « petite entreprise communautaire », c’est-à-dire employant moins de cinquante salariés, réalisant un total de bilan de moins de 10 millions d’euros et ayant commencé leur activité voilà moins de dix ans.

Pour les redevables de l’ISF investissant dans ces sociétés, le montant de la réduction d’impôt aurait été déterminé, par souci de transparence, à proportion des fonds effectivement réinvestis par la holding dans le capital des entreprises cibles.

Monsieur le ministre, si, dans la crise économique que nous traversons, nous n’encourageons pas les structures professionnelles dédiées au capital démarrage, il est plus que probable que nombre d’entre elles disparaîtront dans les mois prochains, faute de relais financiers suffisants.

Enfin, je tiens à saluer le maintien par la CMP des mesures d’encadrement concernant les rémunérations des dirigeants des entreprises aidées par l’État, mesures introduites sur l’initiative du président de la commission des finances, M. Jean Arthuis. Dans le climat actuel de crise, ces dispositions répondent à un double objectif de rationalité économique et de justice sociale.

Chacun d’entre nous peut partager le sentiment d’iniquité et d’injustice suscité par les annonces en cascade d’attribution de bonus, d’actions, de stock-options ou de golden parachutes, pour des montants atteignant plusieurs millions d’euros, alors même que se multiplient les fermetures d’entreprises, les licenciements et les mesures de chômage partiel. Ce sentiment est d’autant plus fort que les entreprises dont les dirigeants bénéficient de tels avantages ont été aidées financièrement par l’État, c’est-à-dire par les contribuables, et que, dans certains cas, la gestion des intéressés a été défaillante.

Le dispositif adopté permettra de moraliser des pratiques de rémunération variable comme l’octroi de stock-options, de bonus, d’indemnités de départ ou d’actions gratuites pour les dirigeants des sociétés aidées par l’État. La CMP ne s’y est pas trompée : non seulement elle a maintenu ce dispositif, mais elle en a élargi la portée aux « retraites chapeaux ». Je m’en félicite, et le RDSE unanime a voté l’amendement correspondant.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. Aymeri de Montesquiou. Ce nouveau collectif budgétaire permettra donc de reprendre une partie des dispositions du décret du Gouvernement relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’État ou bénéficiant du soutien de l’État, ainsi que des responsables des entreprises publiques.

Néanmoins, monsieur le ministre, dans l’optique de la dernière révision constitutionnelle, qui devait donner plus de poids au Parlement, je regrette que vous n’ayez pas soutenu l’amendement de M. Arthuis en séance publique. (Mme Nicole Bricq approuve.)

À l’heure où la récession s’installe durablement dans notre pays et noircit l’horizon de nos entreprises et de leurs salariés, il est indispensable de veiller à ce que l’argent public, l’argent des Français, ne puisse pas contribuer au financement de rémunérations abusives. Il est inacceptable, pour nos concitoyens, que soient attribuées des stock-options ou des actions gratuites qui permettront des plus-values d’autant plus importantes que le niveau actuel des marchés boursiers est très bas.

Avec mes collègues du RDSE, nous aurions souhaité que les dispositions de l’amendement de M. Arthuis, tel qu’il a été modifié en commission mixte paritaire, soient rétroactives, tant les dérives ont été importantes et outrancières ces dernières années en matière de rémunération des dirigeants.

M. Philippe Marini, rapporteur. Si une disposition est rétroactive, toutes doivent l’être !

M. Aymeri de Montesquiou. Je rappelle qu’en matière fiscale la rétroactivité est possible.

M. Philippe Marini, rapporteur. Elle peut conduire à des dérives !

M. Aymeri de Montesquiou. Malgré cette réserve, ce collectif budgétaire est indispensable au regard de la situation économique et budgétaire de notre pays.

François Mitterrand…

M. Aymeri de Montesquiou. … disait que « le sentiment d’injustice ne suffit pas pour vaincre l’injustice ». Ce texte s’articule autour de dispositions fondées sur le réalisme, l’efficacité et la justice ; c’est pourquoi je lui donnerai mon suffrage. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l’avions souligné la semaine dernière, les dispositions de ce projet de loi de finances rectificative pour 2009 sont sans doute appelées à connaître de nouveaux ajustements.

Le texte, dans sa rédaction actuelle, consacre la progression du déficit budgétaire de l’État, celui-ci ayant désormais passé la barre symbolique des 100 milliards d’euros.

En outre, cette progression n’est due que pour partie aux quelques « mesurettes » prises en faveur des ménages les plus modestes, dans le droit fil des déclarations présidentielles du 19 février dernier. Pour l’essentiel, elle tient aux engagements que l’État a pris envers les constructeurs automobiles et, plus encore, à la diminution des recettes fiscales liée à la chute de l’activité.

Quoi qu’on en dise, et nonobstant l’invention sémantique de la « croissance négative », la France est entrée en récession.

Cette récession se traduit par une croissance ininterrompue du nombre des sans-emploi, malgré la systématisation par les services de Pôle emploi, à la demande du Gouvernement, de la gestion administrative des radiations d’inscription. Elle se traduit aussi par une chute libre de l’activité dans de nombreux secteurs, comme celui du bâtiment et des travaux publics.

En dépit des déclarations du ministre chargé de sa mise en œuvre, force est de constater que le plan de relance de janvier semble quelque peu en panne. Ce plan de relance, dont les apparences étaient déjà trompeuses du fait de son caractère de « session de rattrapage » des crédits d’investissement jusqu’ici non affectés, est aujourd’hui devenu une sorte d’Arlésienne, sans effet réel sur la situation économique du pays.

L’actualité récente est, à cet égard, sans pitié.

Il n’est, en effet, pas de jour que des salariés d’une entreprise ne soient victimes du chômage technique ou d’un plan social ! Le temps du « travailler plus pour gagner plus » semble subitement très loin, puisque la seule préoccupation qui vaille aujourd’hui, c’est travailler tout court !

Nous attendons avec le plus grand intérêt, monsieur le ministre, l’annonce du bilan des heures supplémentaires du premier trimestre de 2009, ainsi que les chiffres officiels du chômage à la fin du mois de mars. Je crois d’ailleurs savoir que ces derniers, en dépit de l’insertion d’un article en ce sens dans la loi TEPA en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, n’intègrent toujours pas les personnes sans emploi résidant outre-mer.

Le marasme économique est tel que l’accomplissement hypothétique du budget tel que rectifié par le présent texte repose en partie sur les effets de la récente réunion du G20. Quant au sommet de l’OTAN, nous ne sommes pas certains qu’il sera source d’économies, puisqu’il est à craindre que le budget général ne doive supporter, avant longtemps, le coût de l’envoi de forces supplémentaires en Afghanistan…

L’opinion publique, avant le sommet du G20, a manifesté à la fois une forte attente et un profond scepticisme quant aux décisions prises à l’issue des discussions entre les vingt plus importants chefs d’État et de Gouvernement de la planète. En dépit d’un battage médiatique tendant à faire accroire le contraire, rien ne semble devoir profondément modifier la situation économique après la réunion de Londres.

Nous aurons l’occasion d’en reparler à la fin du mois, mais permettez-moi de donner dès maintenant notre sentiment sur ce sujet.

S’agissant des paradis fiscaux, il a été procédé à une apparence de remise en ordre qui ne remet aucunement en question la situation extraordinaire de nombreux territoires, y compris quand ils relèvent de l’Union européenne.

Le déclassement rapide des pays placés sur la « liste noire » et l’établissement d’une « liste grise » où figurent des pays comme Malte, Chypre, l’Autriche ou les Pays-Bas, tous membres de l’Union européenne, témoignent que l’on ne souhaite pas vraiment s’attaquer au problème. Cela permettra au registre du commerce et des sociétés des Pays-Bas de continuer à accueillir le groupe Arcelor Mittal, alors même que le site de Gandrange vient de fermer et que le groupe annonce la réduction de l’activité de l’unité de Florange !

Cela étant, ce débat sur les paradis fiscaux est, sous certains aspects, parfaitement vain, pour la simple raison que les deux principales dispositions prises au sommet de Londres tendent précisément à encourager la poursuite des pratiques anciennes.

Ainsi, on a annoncé un renforcement des moyens du Fonds monétaire international, à hauteur de 1 000 milliards de dollars. On ignore l’origine exacte de cette somme ! Comme, selon toute vraisemblance, elle n’est pas le produit de l’activité économique, cela signifie-t-il que l’on va tirer des chèques en blanc sur l’avenir ? À quelles fins et pour quelles politiques seront mobilisés ces moyens importants ? Dans la mesure où rien ne figure, dans les conclusions du sommet de Londres, sur l’aide au développement des pays du Sud ou, par exemple, sur l’accès à l’eau pour les êtres humains qui en sont aujourd’hui privés, il est à craindre que les ressources du FMI ne soient consacrées à la lutte contre la crise financière !

Quant au plan Geithner d’apurement du secteur financier américain, il n’est rien d’autre qu’une vaste entreprise de socialisation des pertes par le biais de l’intervention publique. En effet, la décote appliquée aux créances douteuses des établissements financiers et des compagnies d’assurances américains sera supportée, pour l’essentiel, par le Trésor américain, c’est-à-dire par le contribuable et, au-delà, par l’ensemble des investisseurs qui se procurent régulièrement des bons du Trésor américain, croyant qu’il s’agit là du meilleur placement possible !

Au demeurant, M. le rapporteur a déposé et fait adopter un amendement allant dans le même sens, dont l’objet était d’insérer dans le texte un article additionnel relatif au traitement des créances bancaires. En effet, le dispositif de portage, par le Trésor public, des moins-values et des décotes affectant ces créances s’inspire tout simplement du plan « Geithner-Obama » !

Vous étiez évidemment, monsieur le rapporteur, moins favorable à l’autre amendement Obama, consistant à plafonner la rémunération des chefs d’entreprise.

M. Philippe Marini, rapporteur. M. Obama ne présente pas encore d’amendements au Parlement français !

M. Bernard Vera. Mais, comme chacun le sait, le débat a eu lieu. Le Sénat, subitement et pour une fois, s’est montré audacieux en présentant un texte législatif alors que certains avaient voulu régler le problème par le biais d’un décret de portée et de durée d’application limitées.

Les sénateurs du groupe CRC-SPG ont formulé des propositions concrètes portant sur l’ensemble de cette question. Oui, il est scandaleux et parfaitement anormal qu’un dirigeant d’entreprise puisse gagner 310 fois le SMIC ! Oui, il est scandaleux et parfaitement anormal que le P-DG d’une entreprise venant de conclure un plan social assorti de 1 600 suppressions d’emploi puisse partir à la retraite avec un bonus de 3,26 millions d’euros non imposable et non soumis à cotisations sociales ! Oui, il est anormal et scandaleux que l’on s’en remette, sur cette question essentielle pour les rapports sociaux dans une société moderne, aux seules recommandations du code éthique du MEDEF !

Les déclarations faussement naïves, dans Les Échos de ce jour, de MM. Besson et Lefebvre ne changent rien au problème : cela fait des années que les dirigeants de nos plus grandes entreprises s’auto-attribuent des rémunérations scandaleusement élevées !

Oui, enfin, il est critiquable que l’on instrumentalise les difficultés quotidiennes de nombre de petits entrepreneurs pour masquer les comportements de ceux qui, par rapacité, sans souci de l’intérêt de leur entreprise ni du développement économique, ont fait de la nomination aux fonctions dirigeantes un parcours de chasseurs de primes !

Le texte de l’amendement présenté par Jean Arthuis, modifié au fil du débat et encore une fois en commission mixte paritaire, représente une première étape.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Merci !

M. Bernard Vera. Même si nous sommes encore loin du compte, il constitue effectivement une phase intéressante d’un débat qui, de toute manière, n’est toujours pas achevé, puisqu’il traverse l’ensemble du corps social, de plus en plus rebelle au discours convenu de l’économie libérale. C’est d’ailleurs, en définitive, l’état de l’opinion qui vous a conduits à faire ce pas.

Avant de conclure, j’évoquerai encore le bouclier fiscal et l’impôt de solidarité sur la fortune.

À nos yeux, la priorité n’est pas, en matière fiscale, de réduire encore le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune en doublant le plafond des sommes déductibles au titre de l’investissement dans les PME.

Ce dispositif est en effet la forme la plus aboutie d’un gaspillage de ressources fiscales pour un effet de levier particulièrement limité : 650 millions d’euros de réductions d’impôt sont attribués à quelque 20 000 contribuables très fortunés tout au plus, pour un investissement total de 1 milliard d’euros dans les PME.

M. Philippe Marini, rapporteur. Sans ce dispositif, d’où viendrait cet argent ?

M. Bernard Vera. On ne fait pas mieux comme gâchis !

En définitive, rien, dans la lettre comme dans l’esprit de ce collectif budgétaire, ne semble de nature à faire évoluer notre position de fond. Nous ne voterons donc pas le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Hélas !

M. Philippe Marini, rapporteur. Quelle déception !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de la discussion du second collectif budgétaire pour l’année 2009. Je me réjouis des conclusions de la commission mixte paritaire, fruit d’un bon travail parlementaire, effectué dans le cadre d’un dialogue de qualité avec le Gouvernement.

Je souhaiterais revenir sur les deux points suivants : le débat fiscal et l’encadrement du statut des dirigeants des sociétés aidées par l’État.

Depuis plusieurs semaines, nous évoquons de façon récurrente les vertus et les inconvénients du bouclier fiscal et de l’ISF, ainsi que l’introduction dans le barème de l’impôt sur le revenu d’une tranche supplémentaire, assortie d’un taux marginal qui pourrait être compris entre 45 % et 50 %. Nous y reviendrons.

Nous avons dit que ce débat fiscal ne pouvait aboutir à l’occasion de l’examen d’un collectif budgétaire, mais nous vous donnons rendez-vous à l’automne prochain, monsieur le ministre, pour la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2010. Je suis de ceux qui reviendront alors avec des propositions tendant à abroger le bouclier fiscal et, corrélativement, l’ISF,…

Mme Nicole Bricq. Ce qu’il en restera !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. … ainsi qu’à introduire une tranche supplémentaire dans le barème de l’impôt sur le revenu.

Étant partisan de la suppression de l’ISF, je suis donc favorable à tous les abattements et réductions dont cet impôt peut faire l’objet. À cet égard, l’imagination d’un certain nombre d’acteurs financiers les a conduits à créer des sociétés holding et à s’adresser, quelquefois de façon très commerciale, à des redevables supposés de l’ISF, pour les inviter à souscrire des parts dans ces sociétés.

Or, voilà quarante-huit heures, interrogé sur une station de radio, le médiateur du crédit a indiqué que ces holdings disposaient de trente mois pour investir dans des PME les sommes ainsi collectées.

Monsieur le ministre, cette situation est insupportable et confine au scandale, car on imagine bien que de confortables commissions sont perçues au titre de ces pratiques. Pourriez-vous nous préciser quel est le texte réglementaire fixant de tels délais ? S’il en est bien ainsi, il reviendra au législateur d’intervenir rapidement, peut-être à l’occasion du prochain collectif budgétaire, pour éviter des abus manifestes, intolérables en ces temps de difficultés financières.

Puisqu’il est parfois nécessaire que la loi précise les règles, je me réjouis que la commission mixte paritaire ait encadré le statut des dirigeants des sociétés momentanément aidées par l’État en raison de la crise sans précédent que nous traversons. J’espère que toutes les ambiguïtés auront ainsi été levées, si tant est qu’il y en ait eu. Sur ce sujet, je crois vraiment que nous avons bien travaillé.

C’est là, pour le législateur, une façon d’adresser un message aux responsables des entreprises, en les appelant à faire davantage preuve d’éthique. Il est assez choquant de constater que certains de ces dirigeants se justifient en invoquant le comportement de leurs pairs. On assiste au développement d’une espèce de gloutonnerie incontrôlée, qui rend la situation absolument détestable.

Certes, l’économie de marché s’efforce de concilier les prix les plus faibles possible, au bénéfice du consommateur, avec les profits les plus élevés. Cependant, dans cette perspective, la législation et le niveau des prélèvements obligatoires en vigueur dans notre pays engendrent délocalisations et désindustrialisation, ainsi qu’un recours massif au crédit pour compenser les déséquilibres.

Une telle situation ne peut perdurer. Elle est d’autant plus choquante qu’avant de devenir chefs d’entreprise et de participer à une sorte de « mercato » tout à fait endogamique, nombre des dirigeants en question ont été au service de l’État et ont incarné la défense de l’intérêt public. Il est nécessaire que le Parlement intervienne, car chacun sait que lorsque les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Voilà !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il serait séant que ces hommes et ces femmes, qui ont représenté l’intérêt général et ont fait la fierté de l’État, se ressaisissent ! (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président de la commission des finances, nous avons le même objectif : favoriser les augmentations de capital des PME en facilitant le transfert vers ces dernières du produit de l’ISF.

Des mesures visant à réprimer les abus ont déjà été décidées. Dans les prochaines semaines, je demanderai aux services fiscaux d’examiner attentivement les opérations des holdings que vous avez évoquées. L’esprit du dispositif conçu par le Gouvernement et le législateur, à savoir faciliter et accélérer l’investissement dans les PME françaises, doit être respecté. À cet égard, je n’ai pas connaissance de l’existence d’un délai de trente mois pour procéder aux investissements. Si elle était confirmée, ce serait inacceptable et tout à fait contraire aux conceptions du Gouvernement. Mes services feront précisément le point sur cette question. Si des abus existent, nous les combattrons ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

.....................................................................................................................

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 1er ter

Article 1er bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

L'alinéa précédent ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.

Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l'ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut calculé à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat, soit inférieur d'au moins 10 % à ce même rapport calculé à l'ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l'exercice, l'actif brut est diminué de la perte comptable de l'exercice.

Ces dispositions cessent de s'appliquer lorsqu'à la clôture d'un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l'ouverture de l'exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa. »

2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, », et le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 2 ter

Article 1er ter

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 39 novodecies. -  Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement. »

II. - Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2010.

.....................................................................................................................

Article 1er ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 3

Article 2 ter

(Texte adopté par le Sénat)

La loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du IV de l'article 22, le mot : « bases » est remplacé par le mot : « assiettes » ;

2° Après l'article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

« Art. 22 bis. - Les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux vendeurs colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionnés aux I et II de l'article 22 et pour les activités mentionnées à cet article, font l'objet d'une exonération.

« Le montant de cette exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance calculé pour un mois. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOUCES ET DES CHARGES

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 4

Article 3

(Texte adopté par le Sénat)

I.- Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d'euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-7 366

2 283

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

0

0

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-7 366

2 283

 

Recettes non fiscales

- 1 089

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 8 455

2 283

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

 

 

 

Montants nets pour le budget général

- 8 455

2 283

- 10 738

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 8 455

2 283

-

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

- 30

- 30

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

- 30

- 30

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

- 30

- 30

0

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

 

 

 

Comptes de concours financiers

61

6 911

- 6 850

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

- 6 850

Solde général

 

 

- 17 588

II.- Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

 

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

63,0

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

104,4

Total

216,4

 

 

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

155,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

37,7

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte du Trésor

19,0

Autres ressources de trésorerie..........................................................

2,2

Total

216,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d'euros.

III.- Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 5

Article 4

(Texte adopté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 589 826 500 € et de 2 547 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 7

Article 5

(Texte adopté par le Sénat)

Il est annulé, au titre du budget général pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 266 826 500 € et de 264 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

......................................................................................................

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 8 A

Article 7

(Texte adopté par le Sénat)

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 6 910 500 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 7
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Article 8 B

Article 8 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Article 8 A
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Article 8 C

Article 8 B

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « hauteur de », la fin du premier alinéa de l'article 39 G est ainsi rédigée : « ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. » ;

2° L'article 199 sexvicies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2012 » ;

a bis) Au 1° du même I, après les mots : « code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : «, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément «  qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.

« Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 8 B
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Article 8 DA

Article 8 C

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 8 C
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Article 8  D

Article 8 DA

(Texte adopté par le Sénat)

L'article 220 Z bis du code général des impôts tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ».

Article 8 DA
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Article 8  E

Article 8  D

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 8  D
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Article 8  F

Article 8  E

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : «, d'une part, » et : « et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, » sont supprimés.

II. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « public » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.

III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.

IV. - La perte de recettes résultant pour le groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée des I à III ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8  E
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Article 8  G

Article 8  F

(Texte adopté par le Sénat)

L'article L. 259 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable public » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement. »

Article 8  F
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Article 8

Article 8  G

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

« a) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

« b) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« c) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.

Article 8  G
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Article 8 bis

Article 8

(Texte adopté par le Sénat)

La garantie de l'État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros de prêts dans les conditions suivantes :

1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;

2° Ces prêts sont d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;

3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.

Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.

La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.

Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Un décret en fixe les conditions d'application.

Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française examine la mise en œuvre de ces dispositions.

II. - Le premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par les mots : «, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation ».

III. - À la fin du dernier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le montant : « 20 milliards » est remplacé par le montant : « 10 milliards ».

Article 8 bis
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Article 9 bis

Article 9

(Texte adopté par le Sénat)

I. - Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.

« L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.

Article 9
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Article 11

Article 9 bis

(Texte adopté par le Sénat)

Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »

......................................................................................................

Article 9 bis
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Article 11 bis

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées. ».

II. - Un décret prévoit les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent Il ne peut pas décider l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées ne peuvent pas être attribués ou versés aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette même société.

Les sociétés mentionnées aux deux  alinéas précédents sont celles dont les émissions de titres ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'État ou qui bénéficient des prêts accordés sur les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative sur le compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d'investissement, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, autorisent l'attribution et le versement des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de ces entreprises.

III. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I.

IV. - Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française créé en application de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée examine la mise en œuvre des dispositions du présent article.

Article 11
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Article 12 bis

Article 11 bis

(Texte adopté par le Sénat)

Le 4° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; ».

......................................................................................................

Article 11 bis
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Article 12 ter

Article 12 bis

(Texte adopté par le Sénat)

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2010 ».

Article 12 bis
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Article 12 quater

Article 12 ter

(Texte adopté par le Sénat)

Le code de la route est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article L. 330-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »

II. -  L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :

« - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;

« - à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-8. - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »

Article 12 ter
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Article 8 E

Article 12 quater

(Texte adopté par le Sénat)

À la fin du III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 1er septembre ».

......................................................................................................

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

..................................................................................................................

État B

(Article 4 du projet de loi)

(Texte adopté par le Sénat)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Créditsde paiement supplémentaires ouverts

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

85 359 000

83 109 000

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires ...........................................................................................

 

71 000

 

71 000

Forêt.........................................................................................................

68 950 000

70 100 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation.........................................

16 338 000

12 938 000

Aide publique au développement

13 000

13 000

Solidarité à l'égard des pays en développement .....................................

13 000

13 000

Culture

231 000

231 000

Patrimoines...............................................................................................

20 000

20 000

Création....................................................................................................

24 000

24 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture....................

187 000

187 000

Enseignement scolaire

29 000

29 000

Enseignement scolaire public du premier degré......................................

3 000

3 000

Enseignement privé du premier et du second degrés...............................

9 000

9 000

Vie de l'élève.................... ................................................................

17 000

17 000

Médias

150 750 000

150 750 000

Presse........................................................................................................

150 750 000

150 750 000

Plan de relance de l'économie

2 323  000 000

2 283 000 000

Programme exceptionnel d'investissement public...................................

100 000 000

60 000 000

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi................

1 540 000 000

1 540 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité..................................................................................................

 

683 000 000

 

683 000 000

Recherche et enseignement supérieur

50 000

50 000

Formations supérieures et recherche universitaire..................................

40 000

40 000

Vie étudiante............................................................................................

10 000

10 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

76 000

76 000

Handicap et dépendance........................................................................

76 000

76 000

Sport, jeunesse et vie associative

30 193 500

30 020 500

Sport ........................................................................................................

173 000

0

Jeunesse et vie associative......................................................................

30 020 500

30 020 500

Travail et emploi

77 000

77 000

Accès et retour à l'emploi ......................................................................

77 000

77 000

Ville et logement

48 000

48 000

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables...........

48 000

48 000

Totaux

2 589 826 500

2 547 403 500

État B’

(Article 5 du projet de loi)

(Texte adopté par le Sénat)

RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagementannulées

Créditsde paiementannulés

Action extérieure de l'État

730 947

964 020

Français à l'étranger et affaires consulaires...............................................

730 947

964 020

Administration générale et territoriale de l'État

7 148 518

8 422 118

Administration territoriale..........................................................................

2 665 037

3 166 703

Administration territoriale : expérimentations Chorus...............................

144 956

158 224

Vie politique, cultuelle et associative.........................................................

1 914 349

2 215 559

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.......................................

2 424 176

2 881 632

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

1 327 481

1 580 274

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture...................................

1 327 481

1 580 274

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

18 558 649

23 716 625

Liens entre la Nation et son armée.............................................................

543 000

359 622

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant...

17 113 278

22 293 605

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale............................................

902 371

1 063 398

Défense

4 900 000

4 900 000

Soutien de la politique de la défense..........................................................

4 900 000

4 900 000

Direction de l'action du Gouvernement

154 862

180 446

Coordination du travail gouvernemental....................................................

154 862

180 446

Écologie, développement et aménagement durables

55 731 464

63 576 551

Infrastructures et services de transports.....................................................

35 864 456

40 562 657

Sécurité et circulation routières..................................................................

560 834

666 169

Sécurité et affaires maritimes.....................................................................

1 174 590

1 424 549

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité..................................................

2 618 897

2 969 039

Prévention des risques...............................................................................

1 880 617

1 804 882

Énergie et après-mines...............................................................................

8 350 230

10 051 722

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire..................

5 281 840

6 097 533

Économie

2 847 421

3 383 310

Tourisme....................................................................................................

524 357

691 419

Statistiques et études économiques............................................................

588 222

631 213

Stratégie économique et fiscale.................................................................

1 734 842

2 060 678

Enseignement scolaire

13 490 744

16 033 281

Soutien de la politique de l'éducation nationale....................................

13 490 744

16 033 281

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

25 345 369

25 166 298

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local...............

3 000 000

3 000 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État.................

5 037 096

5 037 096

Conduite et pilotage des politiques économique et financière..............

10 349 570

10 170 499

Facilitation et sécurisation des échanges...................................................

4 958 703

4 958 703

Fonction publique......................................................................................

2 000 000

2 000 000

Justice

39 842 011

24 959 900

Justice judiciaire.........................................................................................

7 105 168

8 383 287

Administration pénitentiaire......................................................................

23 856 217

7 004 097

Protection judiciaire de la jeunesse.............................................................

3 531 226

4 194 363

Accès au droit et à la justice.......................................................................

4 063 257

3 875 813

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus.........................................................................................................

1 200 082

1 400 115

Conduite et pilotage de la politique de la justice........................................

86 061

102 225

Outre-mer

7 088 909

7 149 081

Conditions de vie outre-mer.......................................................................

7 088 909

7 149 081

Politique des territoires

2 917 459

3 359 866

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire....

2 917 459

3 359 866

Recherche et enseignement supérieur

21 784 333

23 579 736

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources....

2 577 711

3 061 853

Recherche spatiale......................................................................................

1 288 924

1 531 008

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions...........................

1 761 332

2 092 144

Recherche dans le domaine de l'énergie....................................................

3 737 431

4 439 390

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle..........................................................................

7 443 626

7 635 462

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat......................................................................................................

3 232 369

2 747 392

Recherche culturelle et culture scientifique...............................................

794 405

907 676

Enseignement supérieur et recherche agricoles.........................................

948 535

1 164 811

Relations avec les collectivités territoriales

1 073 500

1 073 500

Concours spécifiques et administrations ...................................................

1 073 500

1 073 500

Santé

6 871 585

6 214 725

Prévention et sécurité sanitaire...................................................................

5 831 594

6 214 725

Offre de soins et qualité du système de soins.............................................

1 039 991

0

Sécurité

16 868 867

21 208 160

Police nationale..........................................................................................

7 070 043

9 498 464

Gendarmerie nationale...............................................................................

9 798 824

11 709 696

Sécurité civile

2 257 073

2 706 143

Intervention des services opérationnels.....................................................

813 919

989 263

Coordination des moyens de secours........................................................

1 443 154

1 716 880

Solidarité, insertion et égalité des chances

2 850 087

3 094 509

Égalité entre les hommes et les femmes....................................................

170 042

201 979

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales............................

2 680 045

2 892 530

Sport, jeunesse et vie associative

959 438

2 469 447

Sport...........................................................................................................

0

1 870 386

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative..................................................................................................

959 438

599 061

Travail et emploi

3 037 666

3 821 558

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail.............

274 103

852 882

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail.........................................................................................................

2 763 563

2 968 676

Ville et logement

31 040 117

16 843 952

Politique de la ville....................................................................................

7 606 433

9 388 473

Développement et amélioration de l'offre de logement.............................

23 433 684

7 455 479

Totaux

266 826 500

264 403 500

..................................................................................................................

État D

(Article 7 du projet de loi)

(Texte adopté par le Sénat)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Créditsde paiement supplémentaires ouverts

 

 

 

Avances à divers services de l'Étatou organismes gérant des services publics

160 500 000

160 500 000

Avances à des services de l'État .........................................................

100 000 000

100 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics..................................................................................................

60 500 000

60 500 000

Prêts et avances à des particuliersou à des organismes privés

6 750 000 000

6 750 000 000

Prêts à la filière automobile ................................................................

6 650 000 000

6 650 000 000

Prêt pour le développement économique et social.......................

100 000 000

100 000 000

Totaux

6 910 500 000

6 910 500 000

M. le président. Nous allons examiner les articles et les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement ou ont reçu l’accord de celui-ci.

articles 1er bis à 8 d et états b, b’ et d

M. le président. Sur les articles 1er bis à 8 D, ainsi que sur les états B, B’ et D annexés, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 8 e

Article 12 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 11

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit ici du financement du groupement d’intérêt public visé à l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986. Je souhaite insister sur la neutralité budgétaire de cette opération : le total des subventions et du produit de la redevance reste inchangé, seule la répartition est modifiée. C’est dans cet esprit que la commission des finances a approuvé, en commission mixte paritaire, la proposition de la commission des affaires culturelles.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement a accepté de lever le gage. Nous avons pris bonne note de la neutralité de cette disposition pour les finances publiques. Je m’y référerai lors de nos prochains débats !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Au nom de la commission des affaires culturelles, je voudrais remercier nos collègues de la commission mixte paritaire et M. le ministre, qui ont bien compris l’esprit de notre proposition. Il s’agissait aussi d’assurer une mise en conformité avec les dispositions de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Lors de l’élaboration de ce texte, Michel Thiollière et moi-même avions insisté sur la neutralité de cette opération. Il s’agit d’affecter l’ensemble des produits de la redevance à l’audiovisuel public, et non de solliciter des crédits supplémentaires pour France Télévisions et les autres organismes bénéficiaires de la redevance. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Toute ambiguïté est désormais levée !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Le vote est réservé.

articles 8 f à 9 bis

M. le président. Sur les articles 8 F à 9 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 11

Article 8 E
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Arthuis, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans la seconde phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots :

le conseil d'administration

insérer les mots :

, le conseil de surveillance

II. - En conséquence, dans le quatrième alinéa du II de cet article, après les mots :

les conseils d'administration

insérer les mots :

, les conseils de surveillance

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Arthuis, avec l’accord du Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du II de cet article, après le mot :

titres

insérer les mots :

de capital

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Il s’agit là aussi d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...

Le vote est réservé.

Articles11 bis à 12 quater

M. le président. Sur les articles 11 bis à 12 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le collectif budgétaire que nous nous apprêtons à voter s’inscrit dans le cadre du plan de relance décliné depuis six mois par le Gouvernement.

Au nom du groupe UMP, je voudrais saluer la réactivité du Gouvernement et sa faculté à s’adapter très rapidement à l’évolution de la crise que nous traversons. Ce texte en est l’illustration.

Tel qu’il a été modifié en fonction des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, le plan de relance est tout à fait cohérent avec les valeurs, fondées avant tout sur le travail, que nous défendons au travers du soutien à l’emploi par l’investissement.

Je souhaite insister sur quatre mesures essentielles, qui me paraissent emblématiques.

Premièrement, l’abondement du Fonds d’investissement social permettra de mener une politique active de l’emploi.

Deuxièmement, le soutien aux secteurs industriels en difficulté est au cœur de ce collectif budgétaire, marqué notamment par la traduction législative des mesures du pacte automobile et par la création de commissaires à la réindustrialisation.

Troisièmement, la sécurisation du crédit interentreprises permettra sans doute de fluidifier les relations financières entre les entreprises. C’est un point très important.

Quatrièmement, la diminution des deux tiers de l’impôt sur le revenu pour six millions de ménages comptant parmi les plus modestes,…

Mme Nicole Bricq. Certains ne paient pas d’impôt sur le revenu et travaillent !

M. Jean-Pierre Fourcade. … dont les revenus sont tout juste supérieurs à ceux des titulaires de minima sociaux, représente une mesure de solidarité significative, devant permettre à ces contribuables de traverser la crise sans trop de difficultés, en attendant la reprise. Les membres du groupe UMP y sont évidemment très favorables.

Enfin, nous avons longuement parlé de l’article 11. Comme vous, monsieur le président de la commission des finances, j’estime qu’il était nécessaire que ce soit la loi qui encadre les rémunérations des dirigeants des sociétés bénéficiant de l’aide de l’État. Le Gouvernement avait pris une première initiative en élaborant un décret à cette fin, mais l’article 11 du présent texte est de portée plus large. Il constitue un appel à un comportement plus éthique.

Mme Nicole Bricq. Vous auriez pu le voter la semaine dernière !

M. Jean-Pierre Fourcade. En définitive, les membres du groupe UMP voteront sans réserve les conclusions de la commission mixte paritaire, dont les travaux extrêmement précis ont permis d’améliorer le texte. Ce deuxième collectif de l’année est très important.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas le dernier !

M. Jean-Pierre Fourcade. Il témoigne de l’engagement résolu du Gouvernement et du Parlement pour essayer de sortir notre pays de la crise le plus rapidement possible. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2009 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 140 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 334
Majorité absolue des suffrages exprimés 168
Pour l’adoption 181
Contre 153

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
 

7

Dépôt d'une question orale avec débat

M. le président. J’informe le Sénat que j’ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

N° 34 - Le 16 avril 2009 - Mme Marie-France Beaufils attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les problématiques de la taxe professionnelle.

Maintes fois, depuis sa création en 1976, la taxe professionnelle a fait l’objet de modifications législatives conduisant à rendre son économie générale de moins en moins évidente et de plus en plus opaque pour les élus locaux.

La commission Balladur sur la réforme des collectivités territoriales vient d’ajouter, à l’occasion de la publication de ses premières conclusions, à la perplexité et aux interrogations sur le devenir de cette ressource essentielle pour les budgets locaux (plus de 40 % de leurs recettes fiscales propres).

Les plus récentes déclarations du Président de la République, évoquant la suppression de la taxe professionnelle, ont par ailleurs ajouté à l’inquiétude maintes fois exprimée des associations d’élus locaux.

Elle l’interroge donc sur le bilan des modifications intervenues, leur impact sur les finances locales et la vie économique, sur les orientations que le Gouvernement entend définir quant au devenir de la taxe professionnelle, à la concertation menée sur ce sujet et aux conséquences de toute évolution sur les futures politiques locales.

(Déposée le 9 avril 2009 – annoncée en séance publique le 9 avril 2009.)

Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

8

Dépôt de propositions de loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de Mme Sylvie Goy-Chavent une proposition de loi relative au pouvoir de police du maire dans les espaces naturels non aménagés.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 343, distribuée et renvoyée à commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de Mme Sylvie Goy-Chavent une proposition de loi relative à la responsabilité civile des propriétaires de sites naturels.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 344, distribuée et renvoyée à commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de Mme Sylvie Goy-Chavent une proposition de loi visant à réglementer la pratique du canyonisme.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 345, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de Mme Sylvie Goy-Chavent une proposition de loi relative à l’obligation d’assurance pour la pratique du canyonisme.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 346, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

9

Dépôt d'une proposition de résolution

M. le président. J’ai reçu de Mmes Éliane Assassi, Nicole Borvo Cohen-Seat et Josiane Mathon-Poinat une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le déroulement de la manifestation du 4 avril 2009 à Strasbourg.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 347, distribuée et renvoyée à commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

10

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 28 avril 2009 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe.)

À quinze heures :

2. Débat sur la politique agricole commune.

3. Débat sur l’adoption.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD