M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il ne faut pas confondre statut privé et caractère lucratif de l’activité. Les établissements de santé privés d’intérêt collectif, les ESPIC, anciennement établissements participant au service public hospitalier, les PSPH, en sont un bon exemple.

Madame David, soyez rassurée : le projet de loi prévoit qu’un groupement de coopération sanitaire de droit privé ne peut avoir de but lucratif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 560.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 561, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, après les mots :

peuvent assurer,

insérer les mots :

dans le respect des tarifs opposables,

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. L’article 13 installe le cadre juridique du fonctionnement des groupements de coopération sanitaire permettant l’intervention de différents professionnels de santé.

Aussi, il nous semble important que le cadre de ces coopérations soit bien défini dans le texte même de la loi.

C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet amendement, qui vise à préciser que les professionnels membres du groupement peuvent assurer leurs prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins, mais seulement et exclusivement dans le cadre du respect des tarifs opposables.

Cette précision a son importance, car elle est cohérente avec le caractère non lucratif du groupement, qu’elle conforte dans cette orientation. J’espère recueillir l’assentiment de Mme la ministre sur ce point.

Par ailleurs, il est précisé que les professionnels libéraux intervenant dans ces groupements peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte, mais sans autre précision, renvoyant ces conditions de rémunération à une réglementation à venir.

Or il nous semble que le législateur ne peut se soustraire à sa mission et qu’il appartient à la loi de préciser que, dans le cadre de l’activité au sein d’un groupement de coopération sanitaire à but non lucratif, les dépassements d’honoraires n’auront pas leur place.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis défavorable parce que les professionnels de santé dont il est question à cet article n’interviennent pas pour le compte du groupement, mais assurent des prestations au bénéfice des patients pris en charge dans les établissements membres du groupement ou participent à la permanence des soins dans le cadre de leur coopération avec ces établissements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Selon le principe du mécanisme dit des « prestations médicales croisées », le patient hospitalisé dans l’un des établissements membres du groupement de coopération sanitaire peut bénéficier de l’intervention de tout professionnel médical membre de ce GCS, quel que soit son statut. Le professionnel médical va, selon sa situation, être rémunéré par son établissement employeur, dans le cas d’un praticien hospitalier ou d’un médecin salarié, ou facturera directement à l’assurance maladie son tarif habituel, dans le cas d’un médecin libéral.

Les tarifs pratiqués par les médecins libéraux au sein du GCS sont encadrés par la convention constitutive de celui-ci, qui est approuvée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le patient est alors informé des conditions et des tarifs de sa prise en charge.

Le GCS permet d’organiser un cadre commun d’intervention des professionnels médicaux dans le respect de leurs différents tarifs et statuts. Pour autant, si le GCS ne peut, comme je l’ai rappelé à Mme David voilà un instant, avoir de but lucratif et s’il a vocation à assurer, grâce à ses membres, des missions de service public aux tarifs opposables, l’application générale de ces tarifs pour l’ensemble des prestations serait une entrave au développement des coopérations.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 561.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1198 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, insérer deux articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L. ... - Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'État dans le département.

« Art. L. ... - Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.

« Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 n'est pas applicable au financement du groupement.

« Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable.

« Par dérogation à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l'acte ainsi versé au médecin est réduit d'une redevance représentative des moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code, la rémunération des médecins est versée sous la forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l'assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.

II. - Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou de l'article L. 174-18, selon le cas. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement vise à compléter le dispositif des groupements de coopération sanitaire par des GCS établissements de santé, afin d’accompagner l’essor de cette formule de coopération avec des outils maîtrisés et éprouvés, tout en sécurisant les conditions de prise en charge des patients.

Tout à l’heure, je vous proposais de compléter l’excellente rédaction du texte présenté par la commission en ouvrant la possibilité, pour des GCS, d’aller plus loin dans leur coopération, afin d’assurer une meilleure sécurité des soins.

L’essor important que connaissent actuellement les groupements de coopération sanitaire – on en dénombrait 230 à la fin de l’année 2008 – montre l’intérêt de cette formule. Toutefois, un certain nombre de complexités ont entravé la coopération en matière d’activités de soins.

Depuis 2003, un GCS peut être titulaire d’autorisations d’activités de soins et a la possibilité, dans le cadre d’expérimentations, d’être financé directement par l’assurance maladie pour les soins dispensés. Cette expérimentation a pris fin le 1er janvier dernier.

Cette disposition a permis la création de 30 GCS, qui détiennent des autorisations d’activités de soins ou dispensent des soins remboursés aux assurés sociaux. La part des partenariats public-privé est prépondérante : deux tiers des GCS impliquent un partenaire privé, dont la moitié pour les seules cliniques privées, lesquelles participent à 14 GCS.

Cette initiative connaît un succès dont je me réjouis. Elle répond en effet à deux grands défis : la mutualisation de compétences rares et de plateaux techniques coûteux et, surtout, le maintien dans des territoires fragilisés d’une offre de soins sûre et de qualité. Il est essentiel que nous puissions relever ces deux défis.

Dès lors que les GCS établissements de santé ont fait la preuve de leur efficacité en la matière et à partir du moment où les établissements montrent une réelle volonté de recourir à cette formule, nos concitoyens ne comprendraient pas que nous les privions d’un outil performant qui répond à leurs besoins.

C’est la raison pour laquelle l’amendement que je vous soumets vise à offrir un cadre plus sécurisé à ces formes de coopération.

L’amendement reconnaît aux GCS titulaires d’autorisations d’activités de soins les droits et obligations des établissements de santé, ce qui présente deux avantages majeurs : d’une part, sécuriser les conditions de prise en charge des patients, puisque les GCS établissements définissent clairement les responsabilités en cas d’accident, ce qui conduit à des pratiques plus vertueuses ; d’autre part, simplifier les modalités de gestion de ces coopérations public-privé, par nature complexes.

En termes de sécurité juridique, le GCS répond aux critiques formulées par le Conseil d’État, qui considère qu’une entité exerçant une autorisation de soins doit être qualifiée d’établissement de santé. Le GCS de moyens exploitant une autorisation constitue en effet une exception à ce principe, ce qui est susceptible de créer des complexités inextricables.

En outre, j’ai souhaité tenir compte des interrogations de la commission des affaires sociales en encadrant le droit d’option entre les échelles tarifaires publiques et privées. Les modalités de choix seront définies par décret et il reviendra à l’agence régionale de santé de décider de l’échelle applicable.

Monsieur le rapporteur, je pense que ces éléments seront de nature à éviter les effets d’aubaine qui ont été dénoncés à juste titre par certains, et notamment par vous-même.

Le GCS établissement de santé est une forme aboutie de coopération sur le cœur même de l’activité de soins d’un établissement de santé. Il est un outil à la fois attendu par les acteurs et indispensable à la poursuite des partenariats public-privé. C’est le pendant de la communauté hospitalière de territoire, formule qui n’est ouverte qu’aux établissements publics pour respecter le statut public des hôpitaux publics.

Enfin, il est nécessaire de rétablir la possibilité pour tous les GCS, y compris ceux qui ne sont pas qualifiés d’établissements de santé, de bénéficier directement des crédits au titre des MIGAC, dès lors que le GCS les assumerait en lieu et place de ses membres.

Cette disposition garantit plus de transparence financière, car les moyens nécessaires ne transitent pas par les membres. Elle offre aussi un levier aux agences régionales de santé pour promouvoir des politiques régionales, voire interrégionales, notamment dans le champ des systèmes d’information hospitaliers, les SIH, et de la recherche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission s’est longuement penchée sur la création des groupements de coopération sanitaire. Aux termes d’un accord qu’elle a conclu avec le Gouvernement, il a été convenu que celui-ci s’attacherait à définir les contours des futurs groupements de coopération sanitaire établissements, cependant qu’elle se consacrerait aux groupements de coopération sanitaire de moyens.

Le présent amendement a précisément pour objet de créer ces groupements de coopération sanitaire établissements.

La commission émet un avis de sagesse plutôt favorable sur son I, dans la mesure sa rédaction répond aux différentes questions que nous nous étions posées sur l’organisation de ces GCS établissements.

En dépit de sa brièveté, le paragraphe II est très important.

Ce paragraphe, que la commission avait supprimé du texte initial, vise à permettre au GCS de recevoir, par l’intermédiaire des caisses-pivots, les dotations MIGAC destinées à leurs membres.

Cette disposition soulève une question. Les modalités des participations des membres d’un GCS aux dépenses de ce dernier sont en principe déterminées par la convention et versées au groupement par ses membres. Par conséquent, pourquoi prévoir dans la loi ce nouveau circuit de financement qui pourrait être difficile à organiser ?

La commission avait considéré que le paragraphe II était difficilement applicable et c’est la raison pour laquelle elle l’avait supprimé.

Toutefois, si madame la ministre nous convainc du bien-fondé des dispositions de ce paragraphe, la commission s’en remettra à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le rapporteur, ce mode d’attribution des MIGAC est le seul moyen de financer la recherche. Je peux, si vous le souhaitez, vous donner des exemples pour illustrer cette nécessité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1198 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 351, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du IV bis de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Ces structures peuvent également être assujetties au paiement direct des cotisations des personnels détachés auprès des organismes de retraite. Elles doivent acquitter, pour l'ensemble des personnels concernés, les cotisations du fonds pour l'emploi hospitalier, créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et celles pour le fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, créé par l'article 106 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Les groupements de coopération, qu’ils soient sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, tout comme les groupements d’intérêt public, ne sont pas reconnus par certains organismes auxquels ils sont pourtant astreints du fait de leur responsabilité d’employeur public.

Le paragraphe IV bis, qui a été ajouté par l’Assemblée nationale, corrige en partie cette situation. Pour autant, la CNRACL, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ne reconnaît que les établissements relevant d’un article du titre IV de la loi du 9 janvier 1986 dont, jusqu’à présent, aucune modification n’a été possible.

De ce fait, le fonds pour l’emploi hospitalier, géré par la CNRACL, refuse également les cotisations de ces groupements publics. Il en est de même du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP.

Si ces établissements optent pour un statut privé, la question est résolue, le code du travail et les organismes auxquels les employeurs sont tenus d’acquitter leurs cotisations n’ayant pas les mêmes états d’âme.

Si le projet de loi est voté en l’état, la séparation entre le groupement de coopération sanitaire de moyens et le groupement de coopération sanitaire qualifié d’établissement de santé car il dispose de l’autorisation d’exercer des activités de soins entraînera une distinction regrettable entre les personnels, ce qui n’est pas le souhait du législateur. D’où notre amendement, qui tend à remédier à ces difficultés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Si ces structures sont redevables de ces cotisations, elles doivent en effet les payer. La commission s’en remet donc à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, je suis surprise que cet amendement n’ait pas subi les fourches caudines de l’article 40, car il impose à l’évidence une charge financière nouvelle aux établissements. J’ignore d’ailleurs si, dans le cadre du règlement, on peut gager ce supplément de dépenses.

S’agissant de l’acquittement de la cotisation au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et de l’obligation de cotiser au fonds pour l’emploi hospitalier, je comprends votre volonté de faire participer ces structures au financement de ces deux fonds. Toutefois, je le rappelle, seuls les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 acquittent une contribution à ces fonds.

L’adoption d’une telle disposition représenterait une charge nouvelle pour ces structures. Je suis donc défavorable à cet amendement, qui n’aurait pas dû être examiné en séance plénière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-1 du code de la santé publique par les mots :

ou aux tarifs des honoraires du secteur conventionnel à caractère optionnel

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Le présent amendement peut apparaître comme un cheveu sur la soupe, si je puis m’exprimer ainsi, dans la mesure où il tire la conséquence d’un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l’article 1er et dont l’examen a été réservé jusqu’après la discussion des articles du titre Ier. On peut donc s’interroger sur sa pertinence, à ce stade de nos travaux. Il ne prendra sa valeur qu’avec l’adoption de l’amendement portant article additionnel qui sera examiné ultérieurement.

Je souhaite de nouveau attirer l’attention du Gouvernement et de nos collègues sur la situation actuelle, qui résulte de l’existence de deux secteurs : le secteur 1, à tarifs conventionnés, et le secteur 2, à tarifs libres.

M. Xavier Bertrand, lorsqu’il était ministre de la santé, avait proposé, pour sortir des difficultés que posent les dépassements d’honoraires, la création d’un secteur optionnel. Ce secteur devait voir le jour dans le cadre des négociations conventionnelles menées entre la CNAM et les syndicats professionnels de santé. Or ces négociations n’ont toujours pas abouti.

Par ailleurs, dans une loi de financement de la sécurité sociale, il avait été décidé que le secteur optionnel serait ouvert aux professionnels libéraux pratiquant les soins de ville. À l’époque, on n’avait pas prévu d’étendre cette possibilité aux professionnels libéraux travaillant dans des établissements de santé.

La question est de savoir s’il y a lieu de prévoir une disposition législative permettant, après que le secteur optionnel aura été mis en place, aux professionnels libéraux qui travaillent dans un établissement de santé de bénéficier de la mesure.

S’il n’est pas nécessaire de légiférer et si cette question peut être réglée par les dispositions retenues dans le cadre des négociations conventionnelles, cet amendement n’a pas de raison d’être. Mais encore faut-il que le Gouvernement nous le confirme.

En fait, cet amendement, comme celui qui tend à insérer un article additionnel avant l’article 1er, est un amendement d’appel.

M. Xavier Bertrand avait pris l’engagement que, dans l’hypothèse où les négociations conventionnelles sur la création d’un secteur optionnel n’aboutiraient pas, le Gouvernement prendrait une initiative. Or, à ce jour, le Gouvernement n’a pris aucune initiative.

Les cliniques représentent aujourd’hui, vous le savez, une part importante de l’offre de soins pour les spécialités de plateaux techniques lourds et les deux tiers de l’activité de chirurgie. Par ailleurs, sur certains territoires, il arrive qu’une clinique offre la seule prise en charge chirurgicale possible. Or, la pratique des dépassements d’honoraires représente une entrave à l’accès aux soins.

Bien que 92 % des assurés aient souscrit une assurance complémentaire, tous ne bénéficient pas d’une prise en charge de ces dépassements par leur assurance complémentaire. C’est la raison pour laquelle il me paraît indispensable de mettre en œuvre un dispositif permettant d’assurer à la population une offre de prise en charge accessible, notamment dans le cas où une clinique est en situation de monopole ou s’est engagée dans des missions de service public hospitalier.

C’est à cette situation que le secteur optionnel doit permettre d’apporter une réponse. Le protocole d’accord signé en juillet 2008 par les syndicats médicaux, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’UNCAM, et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’UNOCAM, n’a toujours pas abouti.

Le Président de la République, dans son discours de Bletterans, a souligné la nécessité de faire aboutir le dossier du secteur optionnel. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé ces amendements.

Je ne développerai pas davantage mon argumentation afin de ne pas prolonger les débats. Je pense avoir été suffisamment clair pour que Mme la ministre puisse apaiser les inquiétudes des professionnels et répondre à ma préoccupation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il est en effet souhaitable de parvenir à la définition d’un secteur conventionnel à caractère optionnel, et cet amendement a le mérite de le rappeler. Toutefois, pour l’heure, les tarifs n’ont pas été fixés et il est donc impossible d’en faire mention dans la loi.

Aussi, la commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Vasselle, j’ai bien compris que votre amendement était, en fait, un amendement d’appel, pour donner une impulsion forte à la création d’un secteur optionnel en le mentionnant au nombre des objectifs d’évolution du système hospitalier.

Le Gouvernement est, je le confirme, favorable à la mise en place de ce secteur, qui prévoirait, d’un côté, une part d’honoraires à tarif opposable et, d’un autre côté, l’encadrement des dépassements.

Toutefois, je souhaite laisser une large place à la négociation conventionnelle pour trouver une solution à la question des dépassements. Il doit s’agir d’une négociation conventionnelle rénovée, dont vous avez d’ailleurs énuméré les acteurs, cher rapporteur et peut-être futur rapporteur général… (Sourires.)

M. Guy Fischer. C’est prévu dans la réforme du règlement, madame la ministre !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C’est ce que j’avais cru comprendre, monsieur Fischer. Pour paraphraser une maxime bien connue, ce serait rendre à Alain Vasselle ce qui est à Alain Vasselle !

Les acteurs de cette négociation conventionnelle rénovée sont les médecins, l’assurance maladie, mais aussi les assurances complémentaires, car elles prennent en charge en moyenne un tiers des dépassements.

La négociation est en cours depuis plusieurs mois. Des progrès ont été accomplis pour rapprocher les points de vue entre les parties. L’accord n’est pas encore scellé, mais le compte rendu de vos propos sera très probablement lu par les négociateurs qui y verront l’expression d’une volonté très ferme de voir aboutir les négociations, volonté que partagent la représentation nationale et le Gouvernement.

Je ne doute pas que nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet lors de l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, si la négociation ne s’est pas conclue d’ici là.

Sous le bénéfice de cette volonté réaffirmée du Gouvernement de voir aboutir les négociations, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur Vasselle.

M. le président. Monsieur Vasselle, l’amendement no 239 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, votre expérience est telle, que vous savez déjà quel va être le sort de cet amendement. Mme la ministre a su trouver les mots qui vont permettre au rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale de retirer l’amendement no 239 rectifié. (Sourires.)

Dans la mesure où j’ai déposé d’autres amendements, je pourrais, si besoin est, m’exprimer à nouveau sur ce sujet.

Pour l’heure, je prends acte de la volonté de Mme la ministre, que j’espère partagée par nombre de mes collègues, de créer un secteur optionnel.

Les professionnels de santé et les syndicats doivent savoir que, cette volonté étant partagée, il est souhaitable d’avancer sur ce dossier.

Par cet amendement, madame la ministre, je souhaitais également vous inciter à sensibiliser l’ensemble des professionnels libéraux, qu’ils travaillent en ville ou en établissements, afin que leurs représentants soient eux-mêmes convaincus de la nécessité de faire aboutir ce dossier.

Madame la ministre, sous le bénéfice des engagements que vous avez pris et de votre volonté d’avancer, j’accepte de retirer mon amendement.