Article 22 octies
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 23 (Texte modifié par la commission)

Articles additionnels avant l’article 23 (réservés)

M. le président. L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 23 a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

Articles additionnels avant l’article 23 (réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 24 (Texte modifié par la commission)

Article 23

(Texte modifié par la commission)

I. - Le titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3342-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3342-1. - La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. » ;

2° L'article L. 3342-2 est abrogé ;

3° Après l'article L. 3342-3, il est inséré un article L. 3342-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3342-4. - Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

4° L'article L. 3341-2 est abrogé.

II. - L'article L. 3353-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3353-3. - La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.

« Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

« Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

III. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. Je souhaite associer à cette intervention notre collègue Bernard Cazeau, présent depuis le début de l’examen de ce projet de loi, mais qui ne pouvait absolument pas être parmi nous aujourd’hui.

Au-delà du seul article 23, mon propos concerne en fait également les articles 24 et 25.

Madame la ministre, nous voulons témoigner de notre déception devant vos choix en matière de prévention et de santé publique s’agissant des jeunes. Soyons honnêtes, on trouve tout juste, dans ces trois articles 23, 24 et 25, quelques « mesurettes » sur l’interdiction de vente de l’alcool aux mineurs ou l’autorisation de fumer à la majorité civile.

Cette partie du texte passe à côté de la réalité. Il aurait fallu mener mieux une réflexion globale sur l’état de la jeunesse, débat récurrent avec cette majorité. Nous avons déjà eu quasiment le même lors de l’examen de plusieurs projets de loi, comme ceux relatifs à la prévention de la délinquance, au revenu de solidarité active ou à Internet.

C’est une évidence : certains des aspects de la délinquance touchent à l’ordre public et relèvent de la répression. Il n’en est pas moins vrai que la montée des comportements à risque chez les jeunes a également une dimension qui relève de la santé publique. Cette réflexion vous laisse visiblement totalement stoïque !

Que ce soit chez les Anglais, chez les Américains ou chez les Canadiens, chacun comprend que la déviance comportementale correspond, dans cette population, à un problème de santé mentale. Il conviendrait donc d’adopter une attitude de prévention globale et de dépistage précoce, tout en respectant évidemment la liberté du jeune et les droits du malade.

Nous en sommes très loin avec cette majorité qui ne traite jamais des problèmes de santé publique que sous l’angle pénal.

D’une part, vous laissez en suspens l’essentiel des questions de santé publique, comme celles de l’offre de soins ou des politiques de prévention et de dépistage ; que fait-on aujourd’hui en matière de santé scolaire et quels soins propose-t-on aux adolescents ?

D’autre part, vous présupposez que les comportements à risque procéderaient uniquement d’une stratégie d’imitation. Ces trois articles reposent sur la certitude que les adolescents sont dépendants à l’alcool ou au tabac parce qu’on les incite à le devenir ! Cette réflexion semble un peu primaire.

C’est à notre sens un diagnostic limité et le projet de loi ne saurait donc apporter de réponse, d’autant que le code pénal, que vous voulez grossir, prévoit d’ores et déjà toutes les incriminations nécessaires, pour mise en danger de la vie d’autrui ou incitation à la débauche, situations auxquelles – ne soyons pas naïfs – on peut effectivement se trouver confronté.

Toutefois, il ne faudrait pas que cette partie du texte – c’est l’un des reproches que je lui fais –, tout en n’apportant aucune solution réelle, nous éloigne des éléments nous permettant de comprendre les difficultés, voire les drames auxquels les jeunes sont confrontés.

Vos mesures de prohibition masquent mal les insuffisances, à cet égard, de la politique de santé publique et d’offre de soins, qui, du reste, c’est vrai, est difficile à mettre en œuvre. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour disposer, sur le territoire national, au double plan quantitatif et qualitatif, des structures de soins adéquates.

Je le répète : la mise en œuvre d’une telle politique reste escarpée. Toutefois, plutôt que de dépenser l’énergie des parlementaires à donner de fausses réponses fondées sur de mauvais diagnostics, il vaudrait mieux l’utiliser pour tenter de faire comprendre à la société dans son ensemble que notre jeunesse a trop souvent des problèmes de santé, eux-mêmes trop souvent mal dépistés et mal traités.

Non seulement l’offre de soins est insuffisante, mais nous ne portons pas non plus sur les jeunes un regard suffisamment pertinent. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je voudrais, mesdames, messieurs les sénateurs, faire litière de ce procès récurrent selon lequel la politique de santé publique à l’égard des jeunes ne serait faite que des mesures de prohibition.

Je pense qu’une véritable politique de santé publique, particulièrement concernant l’alcool et les nouveaux modes de consommation d’alcool, s’appuie sur trois piliers : interdiction ; prévention et information ; prise en charge.

Bien évidemment, monsieur Daudigny, vous ne trouverez pas les mesures de prévention, d’information et de prise en charge dans la loi. En revanche, en tant que ministre, j’ai besoin de la loi pour les mesures d’interdiction. Alors, certes, cela met l’accent sur les prohibitions, mais cela ne signifie évidemment pas que nous ne nous occupons pas du reste.

Je vous signale la consultation gratuite annuelle pour les 16-25 ans, très grande mesure de santé publique de prévention que nous venons d’arrêter. Elle sera un outil tout à fait important pour prendre en charge et détecter des comportements addictifs. Bien entendu, nous bâtissons, avec les professionnels de santé, des référentiels qui prendront en compte de manière toute particulière cette question.

Ouvrir les CSAPA, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, aux jeunes consommateurs d’alcool est une autre mesure – une véritable mesure de prise en charge – qui figure non pas dans la loi, mais dans le plan « Santé des jeunes ».

Les mesures d’information, les grandes campagnes de santé publique, que, vous l’avez vu, j’ai profondément rénovées pour qu’elles soient adaptées à ces nouvelles consommations, le considérable budget mobilisé par le ministère de la santé à travers l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, sont autant d’éléments que vous ne trouverez pas dans la loi.

Forte de tous ces arguments, je pourrais bâtir une véritable cathédrale oratoire, mais cela n’ajouterait rien à l’importance de la politique de santé publique que je mène à destination des jeunes, notamment sous l’angle des nouveaux modes de consommation d’alcool.

Alors, oui, monsieur le sénateur, la loi sert à porter des mesures de prohibition et d’interdiction, mais c’est son rôle ! La loi ne saurait être purement déclarative. Cependant, l’action publique ne se résume évidemment pas à des textes législatifs.

M. Gérard César. Tout à fait !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaiterais donc que l’on ne me fasse plus ce procès récurrent, et un peu facile. À défaut, je vous tiendrai de nouveau ce discours, en vous réexpliquant les différents volets de ma politique de santé publique.

M. Gérard César. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 rectifié ter est présenté par M. Houel, Mmes Lamure et Descamps et MM. Bécot, Garrec, Lefèvre, Chatillon, Houpert et P. Blanc.

L'amendement n° 810 est présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3342-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

La production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre une boisson alcoolique à emporter.

La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié ter.

M. Michel Houel. L’objet de cet amendement est de prévoir dans la loi que, lors de la vente d’une boisson alcoolisée, le commerçant a le pouvoir de procéder à une vérification de l’âge de l’intéressé en lui demandant une pièce d’identité ou tout autre document officiel muni d’une photographie.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 810.

Mme Patricia Schillinger. Jusqu’à présent, un commerçant devait s’assurer de l’âge de sa clientèle pour pouvoir procéder à la vente de boissons alcoolisées, mais il n’avait pas le droit de demander une pièce d’identité. Ce sont les articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale.

Pour un paiement par chèque, rien ne s’oppose à ce qu’il fasse cette demande, tout comme pour la vente de tabac.

On le sait, les jeunes s’adonnent de plus en plus à la pratique du binge drinking, ou biture express, c’est-à-dire à la consommation d’alcool en grande quantité dans un temps minimal.

Près de la moitié des jeunes déclarent avoir bu au moins cinq verres d’alcool lors d’une seule occasion au cours des trente derniers jours. En parallèle, le nombre d’hospitalisations pour ivresse a été multiplié par quatre en cinq ans ces dernières années.

La dernière enquête de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies a montré aussi qu’à dix-sept ans 70 % des garçons et 56 % des filles ont déjà bu jusqu’à l’ivresse au moins une fois ; 40 % des garçons et 22 % des filles disent avoir été ivres au moins trois fois au cours des douze derniers mois. À noter que ce dernier indicateur est en hausse de près de 10 % par rapport à l’enquête précédente, réalisée entre 2002 et 2003.

De plus, nombre de jeunes adolescents considèrent que l’alcool est au cœur de leur identité masculine et l’utilisent comme un levier d’affirmation de soi et comme un rite de passage à la vie d’adulte.

Par conséquent, il ne s’agit pas d’être laxiste face à ce problème, même si l’alcool est mélangé à une substance non alcoolisée, car certains sombrent dans l’addiction avec le panaché et parfois seulement avec le panaché !

L’objet de cet amendement est donc de prévoir dans la loi que, dans le seul cas d’achat d’une boisson alcoolisée, le commerçant ou le personnel de caisse aura, en cas de doute, le droit de procéder à une vérification de l’âge du client.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Que M. Houel présente cet amendement, je le comprends. En effet, n’étant pas membre de la commission des affaires sociales, il n’a pas assisté à nos travaux, ne sait donc pas que ce sujet a été abordé en long, en large et en travers, et n’a pas entendu Mme la ministre nous expliquer que cette mesure était de nature réglementaire.

En revanche, je m’étonne que le même amendement soit présenté par une commissaire socialiste, qui a assisté aux réunions de la commission et qui était donc présente au moment de la réponse du ministre. C’est vraiment une perte de temps !

La commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. Michel Houel. C’est très clair !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les auteurs des deux amendements ont satisfaction avec la rédaction de l’article 23 : « La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. ». Les dispositions concrètes qui le permettront sont évidemment de nature réglementaire, mais « l’accroche », si je puis dire, est contenue dans le projet de loi.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements identiques.

M. le président. Monsieur Houel, maintenez-vous votre amendement ?

M. Michel Houel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié ter est retiré.

Madame Schillinger, l'amendement n° 810 est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 810 est retiré.

L'amendement n° 809, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3353-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :

au plus

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Avec cet amendement, nous souhaitons que la peine complémentaire d’interdiction d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons soit établie sans indication d’une limite de durée ; d’où la suppression des mots : « au plus ».

En effet, plusieurs affaires ont montré le rôle joué par les professionnels dans des accidents mortels de mineurs liés à l’excès d’alcool. Les débitants de boissons doivent prendre pleinement leurs responsabilités. Il ne s’agit pas ici de faire la chasse aux cafetiers, mais il ne faut pas être laxiste non plus.

Certains débitants de boissons ont en effet encouragé le binge drinking, profitant des stratégies marketing des grandes marques en direction des jeunes consommateurs attirés par les saveurs sucrées. Ils ont facilité la vente de nouveaux produits, tels que les premix et les alcopops. Conditionnés en bouteilles ou en canettes, ces produits ont une teneur en alcool qui s’élève à 5 % ou 6 % du volume.

Les premix sont des mélanges de sodas ou de jus de fruit avec des alcools forts. Arrivées sur le marché français en 1996, ces boissons ont été très lourdement taxées à partir de 1997 pour freiner le développement de leur consommation chez les jeunes, mais sans succès...

Les alcopops sont des mélanges de boissons alcoolisées ou d’un alcool aromatisé. Échappant au régime de taxation des premix, les alcopops sont apparus avec succès sur le marché français. Plus de deux millions de litres ont été vendus en 2003, et les ventes ont presque été multipliées par dix l’année suivante !

L’adoption, en 2004, de nouvelles règles de taxation n’a pas fait chuter les ventes de ces produits responsables de nombreux accidents chez les jeunes adolescents.

Faute de pouvoir interdire ces boissons alcoolisées, il faut clairement faire prendre conscience aux débitants d’alcool des lourdes responsabilités juridiques qui pèsent sur eux s’ils encouragent la vente d’alcool, en particulier aux jeunes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Estimant que l’interdiction était suffisamment proportionnée à l’infraction, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L’individualisation des peines est un principe intangible qui permet au juge de fixer le quantum de la peine en fonction de la situation de l’auteur et des circonstances de l’infraction, lesquelles peuvent être très diverses.

Or votre amendement, madame le sénateur, ne permettrait plus d’individualiser la peine complémentaire et, en cela, vous contreviendriez à un principe fondamental du droit.

M. Jean-Pierre Godefroy. Comme pour la récidive !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 809.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23 (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels après l'article 24 (réservés)

Article 24

(Texte modifié par la commission)

I. - L'article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit des boissons alcooliques sur les aires de repos et aires de service en bordure des autoroutes ainsi qu'en bordure des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt heures et huit heures, dans les points de vente de carburant.

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant. »

II. - L'article L. 3331-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

« La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. »

III. - Le titre V du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 3351-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans avoir suivi la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d'amende. » ;

2° Après l'article L. 3351-6, sont insérés trois articles L. 3351-6-1 à L. 3351-6-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3351-6-1. - Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3322-9 ou d'y vendre des boissons alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 € d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les personnes morales coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 3351-6-2. - Sauf lorsqu'elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 3322-9, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, l'offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 € d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus.

« Les personnes morales coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 3351-6-3. - L'incitation à la consommation excessive d'alcool par des actions commerciales dans les lieux festifs fréquentés majoritairement par les jeunes engage la responsabilité pénale des sociétés à l'origine de la démarche commerciale. » ;

3° À l'article L. 3351-8, les mots : « de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3332-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application ».

IV. - Le titre Ier du livre V de la même partie est ainsi modifié :

1° À l'entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante, l'article L. 3512-1-1 est abrogé ;

2° L'article L. 3512-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural veillent au respect des dispositions de l'article L. 3511-7 du présent code et des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions. 

« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris pour leur application. »

V. - L'article L. 1312-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « recherchées et » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. »

VI. - Les personnes qui vendent des boissons alcooliques réfrigérées à la date de publication de la présente loi bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique.

VII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre V devient le chapitre VI ;

b) Les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 deviennent les articles L. 1426-1 et L. 1426-2 ;

2° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 1425-1. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “représentant de l'État dans le département” sont remplacés par les mots : “représentant de l'État dans la collectivité”. »

VIII. – Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Comme vous, madame la ministre, nous partageons la conviction qu’il est nécessaire de lutter fermement contre l’alcoolisme, notamment chez les jeunes.

Nous mesurons tous, sans exception, l’importance des drames humains qui se nouent autour de la consommation ou des consommations excessives d’alcool et de l’« alcool défonce », ainsi que l’ampleur des conséquences sanitaires et sociales qu’elles entraînent.

Aussi, à l’heure où les « open bars » sont à l’origine d’immenses dégâts chez les jeunes, mettre un terme à ces consommations excessives d’alcool est une cause incontestablement louable.

En 2005, j’avais dénoncé ici même, sans que mes propos aient eu une quelconque suite, d’ailleurs, les pratiques de certains grands alcooliers, qui vont à la rencontre des jeunes, organisent des réunions festives pour leur offrir gratuitement des échantillons d’alcools durs afin, vous l’avez deviné, de les initier à cette consommation. À cette occasion, j’avais cité un rapport de l’INSERM qui traitait de ces pratiques véritablement condamnables.

Nous savons aussi que les pressions de certains alcooliers en direction des étudiants, par exemple, sont énormes.

M. Roland Courteau. En certaines occasions festives, les fabricants d’alcool consentent des réductions de 30 %, livrent des boissons sur place, reprennent les invendus et assurent même l’animation ! Ils consentent parfois, pour entretenir les bonnes relations, à des gestes commerciaux, par exemple en offrant en cadeau telle ou telle quantité d’alcool.

Mes chers collègues, faut-il faire remarquer que le vin n’est jamais choisi pour pratiquer l’« alcool défonce » ? Faut-il ajouter que la plupart des jeunes ne boivent d’ailleurs jamais de vin ?

Cela dit, nous sommes quelques-uns à penser que le texte qui nous est présenté aurait gagné à mettre davantage en avant les notions de prévention, de modération et, surtout, d’éducation. Or, pour l’heure, si j’en juge par le texte ou par les amendements qui nous sont proposés, les questions relatives à l’« alcool jeunes » ou à l’« alcool travail » ne sont traitées que sous l’angle de l’interdit, jamais sous celui de l’information et de l’éducation,...