Article additionnel après l'article 6 bis
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte
(Non modifié)

Article 7

Article 7
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Article 8

(Non modifié)

L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'attente de la signature des conventions, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province, donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées. 

« Par dérogation au premier alinéa, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'État en charge des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »  – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 8

Article 8
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Article 8 bis (Nouveau)

(Non modifié)

Après l'article 56 de la même loi organique, il est inséré un article 56-1 et un article 56-2 ainsi rédigés :

« Art. 56-1. - L'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 56-2. - Pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'État peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21.

« Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'État. » – Adopté.)

(Non modifié)
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Article 9

Article 8 bis (nouveau)

L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV- Le Gouvernement présentera à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »

Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

Le Gouvernement

par les mots :

L'État 

et les mots :

2007 et 2009 

par les mots :

l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1 de la présente loi organique

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. La commission des lois a proposé que le Gouvernement présente à la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21.

Cette disposition, qui ne fait supporter aucune charge nouvelle à l'État, permettra à la Nouvelle-Calédonie d'avoir une visibilité sur l'évolution des postes rémunérés par l'État préalablement au transfert effectif des personnels de l'enseignement.

Cependant, le transfert des personnels n'étant effectif qu'après la phase de mise à disposition prévue par la loi organique du 19 mars 1999, et dans la mesure où le congrès peut décider des transferts au-delà de 2009 et jusqu'en 2014, il est proposé, dans un souci de cohérence, d'améliorer cette disposition en indiquant que ce bilan porte sur l'évolution des emplois entre le moment où le congrès détermine le calendrier du transfert et le terme de la mise à disposition des personnels, qui ouvre la phase au cours de laquelle les transferts effectifs de personnels débutent.

Enfin, il est proposé de remplacer le mot « Gouvernement » par le mot « État », ce qui, d’un point de vue terminologique, serait plus cohérent avec l'ensemble de la loi organique du 19 mars 1999 et permettrait d’éviter toute confusion avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement visant à accroître la transparence, la commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis (Nouveau)
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Article 9 bis (Nouveau)

Article 9

Après l'article 59 de la même loi organique, il est inséré un article 59-1 et un article 59-2 ainsi rédigés :

« Art. 59-1. - Le transfert des compétences mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article :

« Les services ou parties de services de l'État en charge de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55. Elle fixe le terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition à titre individuel de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984.

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre une mise à disposition à titre individuel et l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie.

« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

« La Nouvelle-Calédonie pourvoit, au besoin, au remplacement des personnels qui cessent leurs fonctions.

« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels enseignants et, pour les établissements du second degré public, de direction, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient réservés aux candidats remplissant les critères fixés par une loi du pays prise en application du 8° de l'article 99. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

« Art. 59-2. - (non modifié) Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée : 

Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. 

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Les personnels concernés par le processus de transfert de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé feront l'objet, dans un premier temps, d'une mise à disposition globale et gratuite, puis, dans un second temps, d'une mise à disposition individuelle.

S'agissant d'un mécanisme sui generis, dérogatoire au droit commun, il est proposé de le mentionner expressément dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Il faut rappeler que le Comité des signataires de l'accord de Nouméa, réuni à Matignon le 8 décembre 2008, s'était félicité des garanties apportées par l'État « sur les modalités de transfert des personnels, qui seront mis à disposition globalement pendant une durée à déterminer ».

Le document remis aux membres du Comité par le Premier ministre indiquait par ailleurs que « pour les personnels enseignants, d'encadrement, de surveillance, d'éducation, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé », la solution retenue était « la mise à disposition globale, gratuite […] ».

Enfin, les experts de la mission d'appui de l'État indiquaient à la page six de leur rapport définitif que la mise à disposition globale pour les services en charge des compétences « enseignement secondaire public et privé » et « enseignement primaire privé » avait été retenue par le comité de pilotage de l'accord et qu'une telle solution devrait alors, pour en assurer la solidité juridique, conduire à une modification de la loi organique.

Tous ces éléments nous conduisent à penser que la notion de mise à disposition globale et gratuite des personnels, dispositif sui generis et dérogatoire au droit commun, doit figurer expressément dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement s’inscrivant dans le droit-fil du relevé des conclusions du Comité des signataires de l’accord de Nouméa, la commission des lois y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

I. - À la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

et les conditions de mise en œuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent

II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.

III. - Dans la troisième phrase du même texte, supprimer les mots :

pris sur proposition du congrès

et remplacer les mots :

le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55

par les mots :

ces modalités

IV. - Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. À compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention devra être signée entre la Nouvelle-Calédonie et l'État afin de fixer les modalités de la mise à disposition. Si cette convention n'est pas signée, ces modalités seront fixées dans un décret supplétif. Il est à noter que, afin de ne pas paralyser le mécanisme, il est proposé de ne plus conditionner l'adoption de ce décret supplétif à une proposition du congrès.

Le terme de la mise à disposition et les modalités de transferts effectifs de personnels seraient fixés par un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès. Il est en effet proposé de conditionner l'adoption de ce décret mettant un terme à la mise à disposition globale pour répondre à la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, faite à l'unanimité de ses membres, et pour traduire ce qui a été acté par le VIIe Comité des signataires de l'accord de Nouméa réuni à Matignon le 8 décembre 2008, comme exposé précédemment.

Par ailleurs, les articles 1er et 23 – ce dernier concernant les transferts des établissements publics de l’État – de la loi organique du 19 mars 1999 prévoient déjà les cas où des décrets sont pris « sur proposition du congrès » de la Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif serait ainsi rendu plus lisible, plus cohérent, plus logique et conforme aux arbitrages rendus entre l'État et la Nouvelle-Calédonie à Matignon le 8 décembre 2008.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois ayant été convaincue par les explications de M. Loueckhote, elle a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. La nouvelle rédaction qui nous est proposée, certes un peu plus complexe, rejoint les observations faites par la commission des lois.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent être intégrés dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Par cet amendement, il s’agit de prévoir que les fonctionnaires âgés de plus de quarante-cinq ans ne peuvent intégrer la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission aimerait que M. Loueckhote ait la gentillesse de retirer cet amendement.

En effet, une telle question devrait, me semble-t-il, être réglée dans le cadre de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, et non au sein d’une loi organique.

Nous sommes soumis à des règles constitutionnelles et je ne suis pas certain – je parle sous le contrôle de notre collègue le doyen Patrice Gélard – de la constitutionnalité de la mesure qui nous est proposée.

Au demeurant, une telle disposition ne me paraît pas tout à fait compatible avec le statut de la fonction publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. L’institution d’un âge limite pose effectivement un problème de constitutionnalité. Aussi, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié bis, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie. 

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Cet amendement tend à redéfinir les options qui sont offertes aux agents de l’État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie, notamment la possibilité pour eux d’intégrer la fonction publique territoriale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La précision que cet amendement vise à apporter nous paraît utile.

En effet, dans la version initiale du projet de loi, la notion d’agents de l’État pouvant intégrer le corps des agents publics de la Nouvelle-Calédonie était un peu floue. En revanche, la rédaction est désormais suffisamment précise pour nous mettre à l’abri de tout malentendu ou litige ultérieur.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement vise effectivement à permettre aux agents non fonctionnaires de choisir entre le statut d’agent contractuel de l’État et celui d’agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie. Il ne faudrait pas que la Nouvelle-Calédonie ne puisse pas intégrer ces agents dans l’un de ses cadres d’emploi.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée : 

Ce droit d'option est exercé sans condition de délai.

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Dans le cadre des discussions entre la Nouvelle-Calédonie et l'État sur les processus de transferts de compétences, il a été convenu et acté que les transferts de personnels de l'enseignement s'effectueraient progressivement et en respectant le libre choix des individus.

Comme l'indiquait l'expert de la mission d'appui de l'État, ce dispositif « permettra le passage progressif d'une gestion entièrement assurée par l'État à une gestion par la Nouvelle-Calédonie ».

Selon cet expert du ministère de l'éducation nationale, « d'après les études démographiques, et en tenant compte des préoccupations d'équilibre de la caisse locale de retraite, l'éducation nationale est en mesure de garantir que ce basculement sous statut territorial prendrait entre dix et quinze ans, une fois le passage à la mise à disposition individuelle réalisé ». Cela figure dans le compte rendu du comité de pilotage du 13 octobre 2008.

Pour assurer cette progressivité et afin de respecter le libre choix des personnels concernés, il a été convenu avec les partenaires sociaux et l'État que le droit d'option des fonctionnaires et agents en disposant ne serait pas enfermé dans un délai.

Il est donc proposé de préciser que le droit d'option est exercé sans condition de délai. Ainsi, à l'issue de la phase de mise à disposition globale, les fonctionnaires d'État non assujettis à une limitation de la durée de séjour pourront opter à tout moment entre le maintien en position de mise à disposition à titre individuel ou l'intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire s'ils ont moins de quarante-cinq ans.

Les autres agents pourront également exercer leur droit d'option sans délai.

Il est donc important de respecter le consensus obtenu par les partenaires sociaux. En effet, il a toujours été considéré que les transferts de compétences devaient s'effectuer avec les personnels, et non contre eux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Là encore, je demande à M. Loueckhote de bien vouloir retirer son amendement.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi donne deux ans aux fonctionnaires de l’éducation nationale pour choisir s’ils restent dans l’éducation nationale ou s’ils intègrent la fonction publique de Nouvelle-Calédonie.

Vous en conviendrez, deux ans, c’est tout de même un délai raisonnable. À titre personnel, je ne vous cache pas que j’étais tenté de déposer un amendement visant à ramener le délai de deux ans à six mois. Il faut tout de même qu’on sache si la personne reste ou non dans l’éducation nationale !

Supprimer toute condition de délai risquerait de provoquer une sorte d’indécision ad vitam aeternam, ce qui ne serait sain ni pour la Nouvelle-Calédonie, ni pour la fonction publique, ni pour les personnels concernés.

Par conséquent, la commission invite M. Loueckhote à retirer son amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Pour compléter ce qui vient d’être souligné par M. le rapporteur, je souhaite préciser à M. Loueckhote que la rédaction actuelle fait l’objet d’un accord de la part des acteurs concernés. Or nous ne voulons pas créer de difficulté.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 30 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 9 ter (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21 de la même loi organique, au V de l'article 181 de la même loi organique, les mots : « haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À la fin de la mise à disposition prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. L’article 181 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que les provinces compétentes en matière de construction des collèges informent le haut-commissaire de leurs programmes d’investissement, afin qu’il puisse adapter les effectifs de personnels.

Dans la mesure où cette responsabilité incombera au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au terme de la mise à disposition globale et gratuite des personnels, il est nécessaire de prévoir qu’à compter de cette date l’information sera communiquée non plus au haut-commissaire, mais au président du gouvernement.

La formulation actuelle de l’article 9 bis conserverait une référence au régime antérieur au transfert de la compétence.

Cet amendement est donc un amendement de précision.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 59, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le deuxième alinéa de l'amendement n° 41 par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 41.

M. Christian Cointat, rapporteur. Ce sous-amendement vise à apporter une précision complémentaire à l’« amendement de précision » du Gouvernement. (Sourires.)

En effet, le transfert s’effectuera en deux étapes. Dans un premier temps, il ne sera que partiel. Puis, dans un second temps, il deviendra total.

Dès lors il nous paraît normal que le président du Gouvernement soit informé, qu’il y ait un relatif « glissement » des responsabilités, à partir du moment où la Nouvelle-Calédonie exercera des compétences en matière d’éducation, même si les personnels sont encore seulement mis à disposition.

À mon sens, ce sous-amendement s’inscrit dans le même esprit que l’amendement du Gouvernement. Il s’agit de préciser que chacun doit exercer ses responsabilités en fonction de l’état du transfert des compétences, mais qu’il est impossible de tout faire d’un seul coup. Par conséquent, une forme de lissage et de glissement des responsabilités s’impose.

Si ce sous-amendement est adopté, la commission émettra évidemment un avis favorable sur l’amendement n° 41.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 59 ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. La précision que ce sous-amendement vise à insérer complète le dispositif que je propose. Le Gouvernement y est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 59.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 9 bis est ainsi rédigé.