Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - À la fin du 1° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article 112 de la même loi organique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le septième alinéa (VII) du VII de cet article, après les mots :

lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

II. - Dans le deuxième alinéa du VIII de cet article, après les mots :

Le membre d'une assemblée de province

insérer les mots :

ou du congrès

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement de coordination vise à garantir le même régime d’incompatibilités pour les membres du congrès et des assemblées de province. L’article 32 actualisant les incompatibilités pour les membres des assemblées de province, il est logique que de telles incompatibilités soient également prévues pour les membres du congrès, d’autant que ces derniers sont des élus de province.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’une clarification : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Section 3

Exercice des recours juridictionnels

Article 32
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Article 33

Article 33 A (nouveau)

L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil d'État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement ou par le président d'une assemblée de province, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.

« L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. » – (Adopté.)

Article 33 A (nouveau)
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(Non modifié)

Article 33

Article 33
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Article 34

(Non modifié)

L'article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

2° Au VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 34

Article 34
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Article 35

(Non modifié)

Après l'article 204 de la même loi organique, il est inséré un article 204-1 ainsi rédigé :

« Art. 204-1. - Les dispositions de l'article 204 sont applicables aux actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 35

Article 35
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Article 36

(Non modifié)

Dans la première phrase de l'article 205 de la même loi organique, après les mots : « recours pour excès de pouvoir » sont insérés les mots : « ou d'un recours en appréciation de légalité ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 36

Article 36
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Article 37

(Non modifié)

I. - L'article 206 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 206. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.

« Le haut-commissaire peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement les autorités mentionnées au premier alinéa.

« Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. »

II. - L'article L. 224-4 du code de justice administrative devient l'article L.O. 224-4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 224-4. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'État d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 38 A (nouveau)

Article 37

Le titre VII de la même loi organique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice par un contribuable ou un électeur  des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie

« Art. 209-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à l'assemblée de province, respectivement, lors de l'une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » – (Adopté.)

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 37
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Article 38

Article 38 A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article premier de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai. » – (Adopté.)

Article 38 A (nouveau)
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(Non modifié)

Article 38

Article 38
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Article 39

(Non modifié)

L'article 11 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de statut fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication pour former opposition. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 39

Article 39
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Article 40 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

L'article 12 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de statut fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication pour former opposition. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 40 bis (nouveau)

Article 40

(Non modifié)

L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

« L'acte de naissance établi avant la décision de renoncement est, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de « renonciation » visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul. »

Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :

ministère public

par les mots :

procureur de la République

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :

abandonné est

insérer les mots :

, à la diligence du procureur de la République,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
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Article 40 ter (Nouveau)

Article 40 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 24 de la même loi organique, les mots : « des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » – (Adopté.)

Article 40 bis (nouveau)
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Article 41 (Texte non modifié par la commission)

Article 40 ter (nouveau)

L'article 44 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »

La parole est à M. Simon Loueckhote.

M. Simon Loueckhote. Il convient de préciser que le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a introduit dans le texte un article visant justement à étendre le domaine de la Nouvelle-Calédonie aux eaux douces, saumâtres, l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources, mais sous réserve des droits des tiers et des terres coutumières. Nous ne voulons pas revenir sur cette réserve, qui nous paraît essentielle en droit mais également dans la pratique.

Aussi, nous demandons à Simon Loueckhote de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. L’article 40 ter, en considérant la place des aires coutumières et des tiers dans le régime de domanialité prend en compte les équilibres locaux. Des textes antérieurs ne sauraient remettre en cause ce principe établi par la loi organique. La prise en compte de ces aires coutumières vise également à mieux les associer à la gestion des ressources en eau.

C’est pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement ; sinon, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Loueckhote, l’amendement n° 34  est-il maintenu ?

M. Simon Loueckhote. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 34 est retiré.

Je mets aux voix l'article 40 ter.

(L'article 40 ter est adopté.)

Article 40 ter (Nouveau)
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Article 41 bis (nouveau)

Article 41

(Non modifié)

Dans le second alinéa de l'article 64, dans l'article 114 et dans le dernier alinéa de l'article 161 de la même loi organique, la référence au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988  est remplacée par la référence à la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

du 11 mars 1988

insérer les mots :

relative à la transparence financière de la vie politique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41 (Texte non modifié par la commission)
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Article 42

Article 41 bis (nouveau)

Les articles 20, 21, 22, 22 bis et les 4° et 5° de l'article 23 sont applicables à compter de l'exercice 2011. – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE

Article 41 bis (nouveau)
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Article additionnel après l’article 42

Article 42

Le titre IV du livre IV de la partie III du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Département de Mayotte

« Art. L.O. 3446. -  À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte devient une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte ». »

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Au risque de paraître têtue, je continue à m’interroger sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à rattacher l’article 42 sur Mayotte à ce projet de loi, alors qu’il lui était tout à fait possible – et cela aurait été souhaitable - de présenter un projet de loi organique indépendant portant sur la seule question de Mayotte. Cette solution aurait au moins eu le mérite de la clarté.

Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu vos propos mais, jusqu’à présent, ils ont été sommaires et le risque que l’État s’engage vers une « mayottisation » de la Nouvelle-Calédonie, comme plusieurs élus calédoniens le craignent, n’est pas totalement écarté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Madame Assassi, je voudrais d’abord vous rassurer : je m’étais moi-même interrogé, mais, comme Mme la secrétaire d’État vous l’a dit, nous avons toutes les garanties qu’il n’y a pas d’amalgame entre les uns et les autres.

Permettez-moi de revenir sur un point d’histoire.

La situation de Mayotte est particulière dans la mesure où c’est le seul territoire de la République française d’outre-mer qui n’ait jamais été annexé. (Mme Lucette Michaux-Chevry opine.) Mayotte est devenue française par sa propre décision, un peu plus de cinquante ans avant les autres îles des Comores. Lorsque la France a annexé les autres îles, ce territoire s’est d'ailleurs appelé « Mayotte et dépendances ».

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est l’histoire !

M. Christian Cointat, rapporteur. L’île de Mayotte n’est pas aussi indéfectiblement liée aux Comores qu’on le dit. Il y a la géographie mais il y a aussi la politique…

Mme Éliane Assassi. Il y a aussi la politique du Gouvernement !

M. Christian Cointat, rapporteur. … et, depuis toujours, la politique de Mayotte est totalement séparée de la politique des Comores. C’est également une garantie supplémentaire qu’on ne peut pas faire d’amalgame, croyez-le bien. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.)

Cela étant dit, la volonté des Mahorais s’est exprimée.

Mme Éliane Assassi. Absolument !

M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avons reçu de la part du Gouvernement l’assurance que l’on ne s’amusera pas à faire des amalgames, qui seraient d’ailleurs franchement ridicules,…

Mme Éliane Assassi. Pas tant que cela !

M. Christian Cointat, rapporteur. … il faut le reconnaître, même si j’admets m’être moi-même posé la question. Nous avons une approche commune au moins sur ce point-là, je n’ai pas dit « une approche communiste » ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous n’en doutons pas !

M. Christian Cointat, rapporteur. On ne peut pas aller à l’encontre de la volonté de la population mahoraise. À l’occasion d’une mission conduite par le président de la commission des lois à Mayotte, nous avons constaté à quel point les populations mahoraises attendaient cela. S’opposer à cette départementalisation serait se renier soi-même.

Mme Éliane Assassi. Pour nous, c’est une question politique, ce n’est pas seulement une question de processus !

M. Christian Cointat, rapporteur. Voilà pourquoi je vous demande de retirer cet amendement, madame Assassi. L’essentiel est que vous ayez pu vous exprimer. Si vous le maintenez, nous ne pourrons qu’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, tout a été dit, les Mahorais se sont exprimés, ils ont, par leur vote, émis le souhait d’appartenir à la République française dans le cadre du statut des départements. Aujourd’hui, l’inscription de cette disposition dans le projet de loi organique permet de respecter les délais établis pour que l’adaptation de Mayotte au statut de département se fasse dans les meilleures conditions possibles. Tous les Mahorais l’attendent.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Éliane Assassi. Nous ne remettons pas en cause la départementalisation !

Mme la présidente. Madame Assassi, maintenez-vous l’amendement n° 17 ?

Mme Éliane Assassi. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Mme Assassi a raison sur le fond, dans la mesure où il est tout à fait regrettable que nous n’ayons pas été saisis de deux textes, même si le texte relatif à Mayotte s’était réduit à un seul article. Je pense que c’est une erreur regrettable, comme je l’ai dit dans la discussion générale. Il est vrai qu’à force d’accumuler les erreurs, au bout d’un certain temps, on finit par ne plus les compter, et l’on peut dire que, sur ce texte, les erreurs de forme ont été nombreuses. C’en est une parmi d’autres…

C’est caricaturer la position – tout à fait compréhensible d’ailleurs – défendue par notre collègue Éliane Assassi que de dire qu’elle est opposée à la départementalisation, car telle n’est pas la question.

Les Mahorais se sont prononcés. Nous respectons le suffrage universel – c’est une vieille habitude ! –, celui-là comme les autres. Il s’agit simplement d’un problème de forme.

Si nous votions l’amendement de Mme Assassi, la situation serait pire encore pour les Mahorais. Nous avons entendu les explications et les engagements de M. le rapporteur, du président Hyest ce matin en commission et de Mme la secrétaire d’État.

Quelle que soit la sympathie que je porte à Mme Assassi, je n’irai pas jusqu’à voter cet amendement, mais je m’abstiendrai, pour montrer que mélanger les deux sujets était une faute.

M. Daniel Raoul. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Adrien Giraud.

M. Adrien Giraud. Madame Assassi, vous regrettez que le texte traite de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie.

Je vous signale simplement que la situation était la même lorsque le Gouvernement a créé une administration concentrée pour l’archipel des Comores. En effet, Mayotte a été française bien avant les Comores, en 1841, avant Nice et la Savoie.

Pour des raisons de commodité administrative, l’État français a créé l’archipel des Comores et a rattaché les Comores à Mayotte. Ici, c’est la même chose : comme M. le rapporteur l’a signalé tout à l’heure, pour des raisons de commodité législative, on traite de Mayotte en même temps que de la Nouvelle-Calédonie. Point trait !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On est en pleine confusion !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Ibrahim Ramadani, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 3446 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Mayotte comprend la Grande Terre, l'île de Pamandzi ainsi que les autres îles et îlots compris dans le récif madréporique entourant ces îles. »

La parole est à M. Soibahadine Ibrahim Ramadani.

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à compléter l'article 42 en énumérant les parties constitutives du territoire mahorais auxquelles s'applique ce projet de loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La loi organique relative au statut de Mayotte précise la composition du territoire de cette collectivité. Il n’est donc pas utile de le préciser de nouveau dans le présent projet de loi organique, d’autant plus que tout cela devra être repris dans le projet de loi qui formalisera la départementalisation de Mayotte.

C'est pourquoi j’invite notre excellent collègue à bien vouloir retirer son amendement, qu’il pourra déposer de nouveau lors de l’examen du texte relatif à la départementalisation de Mayotte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Je partage l’avis exprimé par M. le rapporteur. Dans la mesure où Mayotte sera un département régi par l’article 73 de la Constitution, sa délimitation géographique ainsi que l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la collectivité relèvera de la loi ordinaire, et non de la loi organique.

J’invite donc M. Ibrahim Ramadani à retirer son amendement.

Mme la présidente. Monsieur Ibrahim Ramadani, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. Madame la présidente, dès lors que j’ai l’assurance que la tradition assise sur les lois statutaires de Mayotte depuis 1976 sera respectée et que, comme M. le rapporteur l’a dit, ces précisions figureront dans la future loi ordinaire de départementalisation, ainsi que Mme la secrétaire d’État l’a garanti, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)