(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 26 ter

Article 26 ter
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Article 26 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs », est inséré le mot : «, quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – 1. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8, soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du I.

« 3. La société doit prendre l’engagement de louer l’immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L’associé doit s’engager à conserver la propriété de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.

« 4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année. » ;

3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de la réalisation de dépenses et, d’autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. »

II. – L’article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du IV, tel qu’il résulte de l’article 82 de la loi n°    du     de finances pour 2010, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il s’engage à conserver ses parts jusqu’au terme de l’engagement de location mentionné au I. » ;

2° Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références : « I, IV ou VIII ».

III. – Au 3 du II de l’article 239 nonies du même code, après la référence : « à l’article 199 undecies A », est insérée la référence : «, à l’article 199 tervicies ».

IV. – Le 1° du I et les II et III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. Les 2° et 3° du I s’appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 26 quater

Article 26 quater
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Article 26 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 208 C du code général des impôts, le mot : « français » est remplacé par les mots : « respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 26 quinquies

Article 26 quinquies
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Article 26 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ses filiales visées au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;

b) Les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d’imposition prévu au II » ;

c) Sont ajoutés les mots : «, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l’article 39 » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et une ou plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 26 sexies

Article 26 sexies
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Article 26 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque l’opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l’objet d’une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l’engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »

II. – Au I de l’article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, », est insérée la référence : « 210 E, ».

III. – Le I s’applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 26 septies

Article 26 septies
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Article 27 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :

« Art. 718 bis. – Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à l’étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l’article 726 sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »

II. – À la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : «, quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité, ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 27 bis A

Article 27 bis A
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Article 27 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d’une année peuvent prendre, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l’article 1636 B sexies du présent code. À défaut, les délibérations prises en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l’année qui suit celle du transfert. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 27 bis B

Article 27 bis B
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Article 27 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérés du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :

« – les services visés à l’article 2 ;

« – les associations visées à l’article 35 et les réserves de sécurité civile visées à l’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales dont la liste est fixée conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre du budget. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 27 bis C

Article 27 bis C
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Article 27 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l’État, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Article 27 bis

Article 27 bis
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Article 27 quater

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis  ainsi rédigé :

« Art. 1383 G bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l'habitation qui :

« - sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

« - ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;

« - et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue au même article 1383 E est applicable. »

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 27 quater

Article 27 quater
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Article 27 quinquies A et 27 quinquies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les 3° et 4° de l’article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par un 3°, un 3° bis et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement "art et essai" au titre de l’année de référence ;

« 4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contribution économique territoriale

« Art. L. 335-1. – L’exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4°  de l’article 1464 A du code général des impôts.

« Art. L. 335-2. – L’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l’article 1586 nonies du code général des impôts. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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Articles supprimés par la commission mixte paritaire

Article 27 quinquies A et 27 quinquies B

Article 27 quinquies A et 27 quinquies B
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Article 27 quinquies C

Articles supprimés par la commission mixte paritaire

Articles supprimés par la commission mixte paritaire
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 27 quinquies C

Article 27 quinquies C
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Article 27 quinquies D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 27 quinquies D

Article 27 quinquies D
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Article 27 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au dernier alinéa de l’article 1609 terdecies du code général des impôts, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,25 % ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 27 quinquies

Article 27 quinquies
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Article 28

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 28

Article 28
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Article 28 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :

« Section XII

« Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

« Art. 1635 bis P. – Il est institué un droit d’un montant de 150 €, dû par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.

III. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

IV. - Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi n°           du           portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 28 bis A

Article 28 bis A
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Article 28 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau mentionné au IV de l’article L. 213-10-11 est fixé à 450 € par mètre cube. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 28 bis B

Article 28 bis B
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Article 28 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Par dérogation au a du 4 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 sont retenus à concurrence d’une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.

II. – Le I s’applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011 et exercé selon les dispositions du 9 de l’article 1649-0 A du code général des impôts.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 28 ter

Article 28 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 28 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et d’appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées » ;

b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;

« 4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » ;

3° Le 1° du f est abrogé ;

B. – Les b à f du 5 sont ainsi rédigés :

« b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;

« c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;

« d) Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :

« 

«

2009

À compter de 2010

Cas général

50 %

50 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques

40 %

25 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur

40 %

40 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques

Non applicable

40 %

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

Non applicable

40 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

– cas général 

– en cas de remplacement des mêmes matériels 

40 %

40 %

25 %

40 %

;

« e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

C. – Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

« Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d’une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l’ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l’ancien équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses » ;

3° À la dernière phrase, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 %, » ;

D. – Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »

II. – (Supprimé)

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.