PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Discussion générale

3

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-343 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, à la commission des affaires sociales et à la commission des finances. Il sera disponible au bureau de la distribution.

4

Article 3 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article 3

Réforme des collectivités territoriales

Suite de la discussion d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 3.

Article 3 (suite)

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Articles additionnels après l'article 3

M. le président. Dans la discussion commune portant à l’origine sur trente et un amendements, nous en sommes parvenus à la présentation de l’amendement n° 359 rectifié.

Cet amendement, déposé par MM. Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet et Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Avant l'alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettent une représentation des communes sur une base démographique et territoriale.

II. - Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-6-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

« Cet accord intervient au moins six mois avant le renouvellement des conseils municipaux.

« I. - À défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département détermine le nombre de délégués selon les modalités suivantes :

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 510 rectifié bis, présenté par MM. Charasse, Collin, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier et MM. Mézard, Tropeano, Vall et Plancade, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 16 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des Conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 475 rectifié bis, présenté par MM. Braye, Laménie, P. André, Milon, Portelli, Doublet, Laurent, Bizet, Bailly et Guené, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

les deux tiers de la population

par les mots :

plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population

II. - Alinéas 6 à 16

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« I. - À défaut d'accord, chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi  à partir du tableau ci-dessous.

Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

« Ce nombre est modifié dans les conditions prévues au b), d), e) ou f) du II.

« II. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« a) Les sièges à pourvoir prévus au tableau du I sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement authentifié. Sur décision prise à la majorité de deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, les communes peuvent fixer un nombre total de sièges inférieur à celui déterminé par le tableau ci-dessus, sous réserve du respect du principe fixé au b).

« b) Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au a) se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du I.

« c) Si, après  application des modalités prévues au a) et au b), une commune obtient plus  de la moitié des sièges :

« - seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;

« - les sièges qui, par l'effet de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte des derniers recensements authentifiés.

« d) Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

 « e) En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

« f) Un nombre de sièges correspondant à 20% de ceux prévus au a) sont répartis de manière forfaitaire entre les communes. Jusqu'à épuisement du nombre de sièges à répartir, chaque commune reçoit à tour de rôle un siège supplémentaire. La répartition s'opère en commençant par les communes disposant du plus faible nombre de sièges. Entre les communes disposant d'un nombre de sièges équivalent, la répartition commence par les plus peuplées d'entre elles. La répartition de ces sièges supplémentaires ne peut permettre à une commune d'obtenir plus de la moitié des sièges du conseil.

« III. - À titre dérogatoire, pour les communautés urbaines et les métropoles, une commune peut obtenir plus de la moitié des sièges du conseil dans les conditions prévues au f) du II.

 « IV. - Au plus tard six mois avant la date du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux II et III. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux II et III et de la population municipale authentifiée de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l'État dans le département constate, par arrêté, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

« En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunal par application des dispositions des articles L. 5211-5, L.5211-41, L.5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux II et III s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre. L'arrêté de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre. ».

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Dès lors que nous sommes parvenus à un accord sur le principe d’une majorité qualifiée – je parle sous le contrôle du président de la commission des lois et du rapporteur –, je retire cet amendement, qui n’a plus lieu d’être.

M. le président. L’amendement n° 475 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 656 rectifié, présenté par MM. Dubois, Biwer et Deneux, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer les mots :

un siège

par les mots :

deux sièges

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 141, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer les mots :

de plus

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. La constitution des intercommunalités repose depuis leur création, afin de garantir leur efficacité, sur le principe de libre arbitre des communes.

L’objectif affiché par le Gouvernement depuis de nombreux mois, qui s’incarne plus particulièrement dans ce projet de loi de réforme des collectivités territoriales, est double : d’une part, contraindre les collectivités à entrer dans une intercommunalité afin que tout le territoire soit couvert, tout en accordant aux préfets des pouvoirs exorbitants ; d’autre part, vider les communes de leurs compétences au profit de ces structures.

Cette montée en puissance des intercommunalités se traduit, à l’article 2, par l’élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des conseils communautaires.

Nous estimons qu’il serait excessif qu’une collectivité puisse avoir l’ascendant sur les autres en bénéficiant de la majorité des sièges au conseil communautaire, pouvant ainsi faire adopter l’ensemble des délibérations soumises aux conseillers communautaires.

Il n’est pas sain qu’une seule entité ait les pleins pouvoirs, notamment dans l’hypothèse d’une intercommunalité fondée sur une ville-centre ; cela reviendrait à l’absorption des autres communes par cette ville-centre.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons préciser dans le projet de loi qu’aucune commune ne peut disposer de la moitié des sièges.

M. le président. L'amendement n° 638, présenté par M. Badré et Mme Gourault, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - soit en choisissant, par accord des conseils municipaux des communes intéressées, entre les dispositions prévues au I et II, et celles prévues au III du présent article. »

II. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - À défaut d'accord, le nombre de délégués est égal au nombre de communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, majoré d'un nombre de sièges supplémentaires fixé conformément au tableau prévu au I du présent article. Ces sièges sont répartis selon les modalités suivantes : la moitié des sièges sont répartis de manière égale entre les communes, l'autre moitié au prorata de la population des communes. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 511 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Baylet, Mézard, Tropeano, Plancade et Vall, Mme Escoffier et M. Chevènement, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 476 rectifié, présenté par MM. Braye, Laménie, P. André, Milon, Portelli, Vasselle, Doublet, Laurent, Bizet, Bailly et Guené et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 16

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« I. - À défaut d'accord, chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi  à partir du tableau ci-dessous.

Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

« Ce nombre est modifié dans les conditions prévues au b), d), e) ou f) du II.

« II. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« a) Les sièges à pourvoir prévus au tableau du I sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement authentifié. Sur décision prise à la majorité de deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, les communes peuvent fixer un nombre total de sièges inférieur à celui déterminé par le tableau ci-dessus, sous réserve du respect du principe fixé au b).

« b) Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au a) se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du I.

« c) Si, après application des modalités prévues au a) et au b), une commune obtient plus  de la moitié des sièges :

« - seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;

« - les sièges qui, par l'effet de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte des derniers recensements authentifiés.

« d) Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

 « e) En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

« f) Dans la limite de 20% du nombre de sièges prévu au a), des sièges supplémentaires peuvent être librement répartis sur décision prise à la majorité de deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. A défaut d'accord, un nombre de sièges correspondant à 20% de ceux prévus au a) sont répartis de manière forfaitaire entre les communes. Jusqu'à épuisement du nombre de sièges à répartir, chaque commune reçoit à tour de rôle un siège supplémentaire. La répartition s'opère en commençant par les communes disposant du plus faible nombre de sièges. Entre les communes disposant d'un nombre de sièges équivalent, la répartition commence par les plus peuplées d'entre elles. La répartition de ces sièges supplémentaires ne peut permettre à une commune d'obtenir plus de la moitié des sièges du conseil.

« III. - À titre dérogatoire, pour les communautés urbaines et les métropoles, une commune peut obtenir plus de la moitié des sièges du conseil dans les conditions prévues au f) du II.

 « IV. - Au plus tard six mois avant la date du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux II et III. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux II et III et de la population municipale authentifiée de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l'État dans le département constate, par arrêté, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

« En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunal par application des dispositions des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux II et III s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre. L'arrêté de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre. ».

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Je m’exprime, là encore, sous le contrôle attentif du président et du rapporteur de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous sommes toujours attentifs !

M. Dominique Braye. Je le sais, monsieur le président de la commission, mais le sujet est compliqué – je m’en entretenais à l’instant avec mon ami Charles Guené. La pédagogie est l’art de la répétition, et nous devons à mon avis, s'agissant d’un texte aussi compliqué, faire preuve d’une grande pédagogie.

À partir du moment où la répartition des sièges a été examinée et où un accord local à la majorité qualifiée est entériné, cet amendement n’a plus d’objet et je le retire. Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur l’ensemble des points à l’occasion de l’examen d’amendements ultérieurs.

M. le président. L’amendement n° 476 rectifié est retiré.

L'amendement n° 360, présenté par MM. Bérit-Débat, Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet et Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

leur nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous :

par les mots :

Les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale déterminent le nombre et le mode de répartition de ces sièges, dans la limite des dispositions de l'alinéa suivant, sur la base de critères démographiques et territoriaux indicatifs qu'elles apprécient en toute opportunité.

II. - Alinéas 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement étant satisfait par la proposition de la commission, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 360 est retiré.

L'amendement n° 142, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi ce tableau :

Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges supplémentaires

Moins de 1000 habitants

6

De 1000 à 3500 habitants

12

De 3 500 à 4 999 habitants

14

De 5 000 à 9 999 habitants

16

De 10 000 à 19 999 habitants

18

De 20 000 à 29 999 habitants

20

De 30 000 à 39 999 habitants

24

De 40 000 à 49 999 habitants

30

De 50 000 à 74 999 habitants

36

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

350 000 habitants et plus

80

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, nous soutenons le principe selon lequel la répartition des sièges au sein des conseils communautaires doit se faire sur la base d’accords conclus entre l’ensemble des conseils municipaux concernés et non, à défaut d’accord, conformément au tableau figurant dans l’article 3.

Ce tableau, s’il était obligatoire, contreviendrait aux principes qui régissent l’intercommunalité, notamment le principe de libre administration des collectivités locales.

Nous proposons néanmoins de renforcer le nombre de sièges attribué aux communes à faible population afin que toutes les communes puissent être représentées au sein de l’intercommunalité.

M. le président. L'amendement n° 611, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 9, tableau, dernière colonne

Remplacer les chiffres :

6 - 8 - 10 - 14 - 18 - 24 - 30 - 36- 42 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80

par les chiffres :

3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 28 - 32 - 36 - 40

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 361 rectifié, présenté par MM. Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet et Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des sièges supplémentaires peut être augmenté ou diminué dans la limite maximum de 20 %. En cas d'augmentation, les sièges supplémentaires sont répartis librement, par accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes délibérant à la majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à donner plus de liberté encore aux collectivités locales et à modifier les règles applicables à la répartition des sièges supplémentaires.

Nous rediscuterons de cette question lorsque nous examinerons l’amendement de notre collègue Dominique Braye, plus adapté à la nouvelle rédaction de l’article 3 – le texte évolue de minute en minute ! –, laquelle semble progressivement faire consensus.

Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 361 rectifié est retiré.

L'amendement n° 143, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les sièges à pourvoir sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sur la base de leur population municipale. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.