M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Je partage entièrement l’avis de la commission sur les amendements nos  1 et 14, et je la remercie de se rallier à l’amendement n° 31 du Gouvernement.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 20 rectifié et le sous-amendement n° 44, je voudrais exprimer simplement un souci de forme. L’article 6 s’applique à l’ensemble des traitements de données à caractère personnel et des fichiers soumis à la loi de 1978, et donc aux traitements relevant de l’article 26. Cette proposition risquerait d’être source de confusion regrettable. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

Monsieur Türk, j’ai entendu les réflexions que vous avez émises lors de la défense du sous-amendement n° 45 et de l'amendement n° 19. Pour autant, encadrer la création à titre expérimental de fichiers de police soulève des difficultés. D’abord, cette formalité, qui suppose une instruction préalable par la CNIL, serait contradictoire avec le souci de mettre en œuvre rapidement et facilement les expérimentations. Les précédents rapports ou propositions de loi qui ont traité de cette question, que ce soit la proposition de loi de Mme Batho et de M. Bénisti ou celle de M. Warsmann, n’avaient d’ailleurs pas envisagé une telle procédure. Vous me rétorquerez que cette raison n’est pas suffisante pour rejeter votre proposition… En revanche, il est clair que la CNIL doit être pleinement associée au déroulement des expérimentations, dont la durée ne saurait excéder dix-huit mois. J’ai bien noté que la CNIL avait une capacité de réaction rapide. Le Gouvernement est néanmoins défavorable au sous-amendement n° 45 et à l’amendement n° 19, pour les raisons que je viens d’évoquer, et non par simple esprit de contradiction !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 44.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois pourchasse les « notamment » superflus. Or le sous-amendement n° 45 en comporte un. Préciser que l’arrêté détermine « les finalités, la durée et le champ d’application de l’expérimentation » suffit. Que pourrait-il donc fixer de plus ?

M. le président. Monsieur Türk, qu’en pensez-vous ?

M. Alex Türk. Monsieur le président, je rectifie le sous-amendement n° 45 afin de supprimer l’adverbe « notamment » !

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Türk et Amoudry, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi le IV de l'amendement n° 31 :

IV. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I ou au II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être autorisé, à titre expérimental, pour une durée maximale de dix-huit mois, par arrêté pris après avis de la CNIL. Cet arrêté détermine les finalités, la durée et le champ d'application de l'expérimentation.

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 20 rectifié et 19 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 bis (Nouveau)

Articles additionnels après l’article 4

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1.- La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés à l'article 26, contient, pour chaque traitement ou catégorie de traitement créé :

« - les services responsables ;

« - leurs finalités ;

« - la durée de conservation des informations traitées ;

« - les modalités de destruction des informations traitées ;

« - les modalités de traçabilité des consultations du traitement ;

« - la procédure offerte aux personnes souhaitant procéder à une vérification de l'exactitude des informations recueillies ou à leur effacement. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement de coordination a pour objet de préciser les mentions que devra comporter toute loi portant création de fichier.

La loi ne doit pas se contenter d’autoriser un fichier : elle doit prévoir un certain nombre d’exigences propres à assurer l’accessibilité et la transparence nécessaire. Il s’agit, en réalité, d’assurer un contrôle du contenu du fichier, ainsi que de permettre l’accessibilité de ce fichier aux citoyens qui sont les premiers concernés. Au-delà des mentions classiques tenant à la finalité et aux autorités responsables, il est nécessaire de s’assurer des modalités de gestion et de traitement des données, ainsi que de leur destruction.

L’autre exigence, fondamentale, est celle de la traçabilité des consultations du fichier : il est absolument nécessaire de s’assurer que seules les personnes compétentes pourront y accéder. La campagne des élections régionales dans le Val-d’Oise a montré les dérives auxquelles peuvent aboutir des consultations erratiques d’un fichier dans lequel sont enregistrées des données sensibles, pourtant anciennes, mais qui n’avaient jamais été corrigées. Voilà bien une preuve de la dangerosité des fichiers.

Enfin, la loi devra prévoir les conditions dans lesquelles les citoyens pourront s’assurer de l’exactitude des informations collectées et, le cas échéant, les modalités pour rectifier ces dernières.

Là encore, en dépit de l’excellent travail de la CNIL, il reste à améliorer l’information relative au droit d’accès et de rectification des données personnelles. La loi devra ainsi rappeler systématiquement le cadre juridique dans lequel ce droit pourra être exercé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Comme sur des amendements précédents, la commission émet un avis défavorable, car la loi ne peut déterminer le domaine d’intervention d’une autre loi. L'amendement n° 2, tout comme l'amendement n° 3 que nous allons examiner dans quelques instants, prévoit une telle disposition : il n’est donc pas recevable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Lorsqu'une loi autorise un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État conformément au II de l'article 26, son décret d'application est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'avis est publié avec le décret correspondant. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’avis de la CNIL pour tout décret portant création d’un fichier me semble fondamental.

En édictant le principe d’une autorisation législative des fichiers, il convient en tout état de cause de définir dans quelle mesure le fichier créé sera contrôlé par la CNIL.

Pour ce faire, nous avons souhaité poser le principe selon lequel tout décret portant application d’une loi autorisant la création d’un fichier est soumis à l’avis de la CNIL. Cet avis devrait être systématiquement publié avec le décret en question.

Cet amendement est proche de la rédaction de l’article 5 bis, qui sera examiné ultérieurement. Mais nous considérons que, contrairement à ce que prévoit cet article, toute création de fichier a vocation à faire l’objet d’un décret, qui devra donc faire recueillir l’avis obligatoire de la CNIL.

La rédaction de l’article 5 bis est en effet ambiguë : l’avis de la CNIL doit être systématique, et non tributaire du contenu de la loi ou du texte en question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 4
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Article 4 ter (Nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « deuxième alinéa du II » ;

2° Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

4° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

5° Au premier alinéa de l’article 49, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

deuxième alinéa du II

par les mots :

deuxième alinéa du III

B. - Alinéa 3

Remplacer la référence :

VI

par la référence :

VII

C. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

V

D. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

la référence : « IV »

par les mots :

la référence : « V »

E. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

6° Au premier alinéa de l'article 49, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

7° Au huitième alinéa de l'article 69, les références : « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de forme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis (Nouveau)
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Article 4 quater (Nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées conformément aux I, II et VI de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au V de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les références :

I, II et VI

par les références :

I, II, III et VII

II. - Alinéa 2, troisième phrase

Remplacer la référence :

V

par la référence :

VI

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Alinéa 2, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

En effet, à l’article 4, nous avons exprimé notre opposition à la rédaction proposée pour l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978. De la même manière, nous nous opposons en cet instant à la mise en œuvre expérimentale de traitements de données sur une durée de dix-huit mois.

Nous savons très bien que ce type d’expérimentation porte souvent en soi les germes d’un abus, même si, en l’occurrence, le contrôle de la CNIL est prévu. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 4 ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement n° 42 ayant été déposé par coordination avec un texte que le Sénat a adopté, la commission émet un avis favorable.

À l’inverse, l’amendement n° 4 visant à établir une coordination avec un texte que nous avons rejeté, la commission ne peut émettre qu’un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 4 ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 4 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 4 ter, modifié.

(L'article 4 ter est adopté.)

Article 4 ter (Nouveau)
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Article 4 quinquies (Nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – au V de l’article 26 ; ».

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je le répète, nous refusons l’expérimentation telle que prévue à l’article 4 de la proposition de loi, et nous souhaitons que celui-ci soit réécrit.

Par conséquent, nous sommes opposés à l’introduction de la référence à cette expérimentation dans le corps de la loi informatique et libertés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer la référence :

V

par la référence :

VI

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 quater, modifié.

(L'article 4 quater est adopté.)

Article 4 quater (Nouveau)
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Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 quinquies (nouveau)

L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

données enregistrées

insérer les mots :

, les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L’article 4 quinquies a été adopté par la commission des lois sur proposition de M. le rapporteur. Il vise à rendre obligatoires l’inscription de la durée de conservation des données et les modalités de traçabilité des consultations de traitement dans les actes qui créent les fichiers de police.

Une affaire récente, survenue pendant la campagne des élections régionales, a prouvé la nécessité de bien contrôler la traçabilité de ces consultations. Il serait intéressant que la CNIL, qui exerce une mission de vérification sur ce sujet, fasse des propositions pour améliorer le dispositif.

Au moment où l’on s’oriente vers une centralisation toujours plus forte et plus sensible des fichiers relatifs à des données à caractère personnel, il nous semble important que les actes réglementaires créant cette catégorie de fichiers mentionnent également l’existence des rapprochements possibles de données et signalent les interconnexions qui seront autorisées avec d’autres traitements de données.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement, qui tend à assurer une meilleure protection des droits de nos concitoyens, va dans le bon sens. Mais une telle disposition créerait une obligation particulièrement contraignante pour l’État. L’évolution rapide des systèmes d’information risque en effet de conduire à des modifications à répétition des actes réglementaires autorisant la création de ces traitements.

Cela étant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 quinquies, modifié.

(L'article 4 quinquies est adopté.)

Article 4 quinquies (Nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique
Article 4 septies (Nouveau)

Article 4 sexies (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État et la défense. » – (Adopté.)

Article 4 sexies (nouveau)
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Article 4 octies (Nouveau)

Article 4 septies (nouveau)

Le III de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. » ;

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. » ;

3° Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont transmises aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. »

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. L'article 4 septies vise à imposer de nouvelles obligations aux procureurs de la République en matière de mise à jour des fichiers d'antécédents judiciaires tels que les fichiers STIC et JUDEX.

Les délais de traitement des requêtes de mise à jour des particuliers sont déjà très encadrés. Je ne rappellerai pas tous les textes en la matière pour éviter d’être trop long. Sachez cependant que les parquets respectent ces prescriptions.

Ces délais de traitement sont justifiés par la mise en œuvre des diligences nécessaires à l’instruction des requêtes. De telles démarches peuvent s’avérer longues et complexes dès lors que la personne a été mise en cause dans de nombreuses procédures, lesquelles peuvent avoir été intentées dix ou vingt années auparavant dans des ressorts de juridictions différents. Il s’agit donc d’un travail important.

Disons-le franchement : fixer un délai, dans certains cas forcément trop court, pourrait se révéler contre-productif dès lors que les parquets le sauraient d’office irréaliste. Une telle mesure pourrait en effet poser des difficultés sur le terrain.

Par ailleurs, les décisions de mise à jour des fichiers d'antécédents judiciaires relèvent de la seule compétence des services gestionnaires des traitements, qui peuvent ne pas suivre les recommandations du parquet. Dès lors, l’information par le parquet pourrait être trompeuse pour le requérant, qui croirait à tort avoir obtenu satisfaction. Il s’agit là aussi d’une difficulté concrète.

Afin d’écarter ce risque, si une information du requérant est envisagée en cas de maintien d'une mention au fichier, elle doit incomber aux services gestionnaires des traitements, seuls décideurs, et non pas au parquet, qui n’est en l’occurrence que prescripteur.

De plus, l'obligation de mettre à jour les fichiers d'antécédents judiciaires, quel que soit le motif de classement sans suite, paraît peu opportune compte tenu de la diversité des motifs sous-tendant les décisions d'orientation des procédures judiciaires. Ainsi, la diversité des paramètres qui les motivent ne permet pas de les ériger en critère légal et équitable de mise à jour des fichiers d’antécédents.

Enfin, les différents fichiers de police judiciaire ne poursuivent pas les mêmes finalités et n'obéissent absolument pas aux mêmes règles de mise à jour. L'effacement de toutes les données dans tous les fichiers ne pourrait être que contradictoire avec la lutte contre l'insécurité et la prévention de la récidive. Ce point est peut-être le plus important.

La mise à jour simultanée des fichiers de police judiciaire paraît donc relever moins du domaine législatif que de celui des bonnes pratiques recommandées aux parquets, dans le respect de leurs prérogatives et des règles et finalités propres à chaque fichier.

Pardonnez-moi d’avoir été un peu long, mesdames, messieurs les sénateurs, mais je tenais à développer mon argumentation. En effet, l’amendement n° 32 a vraiment un sens et ne vise absolument pas à remettre en cause l’excellent travail réalisé par le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. J’ai écouté avec beaucoup d’attention les arguments du Gouvernement, mais je souhaite faire deux remarques.

Tout d’abord, nous vivons dans un monde dans lequel les avancées technologiques sont fulgurantes. Notre droit doit s’y adapter. À cet égard, les outils informatiques – je pense par exemple à l’application CASSIOPÉE – permettront de travailler plus vite et de gagner beaucoup de temps. Voilà pourquoi les délais doivent être raccourcis. Il n’y a donc pas péril en la demeure.

Ensuite, sur ce sujet si sensible, et comme je l’ai dit d’emblée, nous nous sommes alignés sur l’Assemblée nationale. Cet article est donc la copie conforme d’un texte du « paquet Warsmann » qui a été adopté par les députés et sur lequel je n’avais pas noté d’opposition manifeste du Gouvernement.

Dans ces conditions, mes chers collègues, je vous invite à suivre l’Assemblée nationale et à adopter l’article 4 septies sans modification. Cette position m’oblige malheureusement, monsieur le secrétaire d’État, à émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 32.

M. le président. La parole est à M. Alex Türk, pour explication de vote.

M. Alex Türk. Voilà un peu plus d’un an, la CNIL a remis un rapport montrant l’étendue du problème ; mais aujourd'hui, rien n’a changé. Le rapport annuel de la CNIL, qui sera publié dans quelques semaines, mentionnera à nouveau des exemples de salariés dont le contrat n’a pas été renouvelé ou qui n’ont pas été embauchés uniquement parce que leur nom figurait de manière injustifiée dans le STIC. Cette situation concerne des milliers de personnes. Cela n’a d’ailleurs pas été contesté. Il faut dire que notre étude recouvrait la moitié des ressorts ; à une telle échelle, ce n’est plus un sondage…

Je rejoins totalement l’argumentation développée par M. le rapporteur. À l’ère de l’informatique, on ne peut plus dire à nos concitoyens qu’il est normal que leur nom puisse encore figurer dans un fichier à cause d’une erreur, d’un retard ou d’une faute, alors que, si tous les moyens dont nous disposons étaient utilisés, le problème pourrait être résolu.

Cela fait presque dix ans que j’entends parler du système CASSIOPÉE. Il est temps de régler définitivement la question ! On ne peut donc pas s’opposer à la position du rapporteur : prévoyons les moyens pour que cela ne se produise plus, plutôt que d’attendre un peu afin de savoir si les moyens vont arriver. Faisons-le maintenant !

En tant que président de la CNIL, je me sens très mal à l’aise face à un concitoyen ayant perdu son emploi à cause d’une homonymie ou d’un retard dans la mise à jour du fichier. C’est absolument inacceptable d’un point de vue démocratique, surtout dans un pays qui dispose des moyens informatiques pour régler rapidement ces problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 septies.

(L'article 4 septies est adopté.)

Article 4 septies (Nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique
Article 5

Article 4 octies (nouveau)

Après le second alinéa de l’article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d’éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d’informations nominatives prévu par l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l’article 393 du présent code. »

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.