Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont en effet deux projets de loi organique connexes qui sont aujourd'hui soumis à votre examen.

Le premier vise à mettre en œuvre la modernisation du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, prévue par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Adopté par le Sénat le 15 octobre dernier en première lecture, il a été modifié par l’Assemblée nationale le 23 février.

Le second projet, qui est le complément du premier, tend à proroger le mandat des membres actuels du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Je ne reviendrai pas longuement sur le projet de loi organique relatif à l'article 65 de la Constitution puisqu’il a déjà fait l’objet de longs débats, tant en commission qu’en séance publique. Je tiens d’ailleurs à souligner la qualité du travail parlementaire, qui a permis d’améliorer le texte dans l'intérêt de chacun. Nous avons fait œuvre commune dans un excellent état d’esprit.

Il importe de ne pas perdre de vue l’esprit des textes en discussion.

La réforme du Conseil supérieur de la magistrature vise finalement à renforcer la confiance de nos concitoyens dans la justice et à adapter cette dernière aux enjeux d’une démocratie moderne.

À cette fin, les deux projets de loi organique apportent des garanties d’indépendance à l’autorité judiciaire en modifiant les attributions et la composition du CSM, rapprochent la justice du citoyen en instituant une saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par le justiciable, garantissent la continuité de l’institution en prorogeant le mandat de ses membres actuels jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme.

L’évolution du Conseil supérieur de la magistrature, conformément à ce qui a été voulu par le constituant, s’appuie sur trois grands principes : plus d’indépendance, plus d’ouverture et plus de transparence.

Pour assurer le premier d’entre eux, la présidence des deux formations sera désormais assurée par le premier président de la Cour de cassation pour le siège et par le procureur général près la Cour de cassation pour le parquet.

Le deuxième principe – ouvrir plus largement l’institution – répond finalement aux évolutions de notre société, qui s’efforce de plus en plus de prendre en compte des avis différents : six personnalités qualifiées seront nommées par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Il nous reviendra de déterminer les incompatibilités statutaires qui leur seront applicables.

Pour mettre en œuvre le troisième principe, la transparence, les attributions du Conseil supérieur de la magistrature dans le domaine des nominations sont élargies. Désormais – c’est une avancée qui mérite d’être saluée –, toutes les nominations des magistrats aux parquets feront l’objet d’un avis du Conseil supérieur de la magistrature, y compris les emplois pourvus en conseil des ministres.

Mesdames, messieurs les sénateurs, plus ouverte sur la société, la justice doit également être plus proche des citoyens ; c’est le sens de la deuxième disposition voulue par le constituant.

Le texte institue un mécanisme de saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par le justiciable pour sanctionner des manquements aux obligations de comportement des magistrats. C’est une complète innovation dans le droit français.

En effet, tout citoyen pourra directement saisir le CSM lorsqu’il estimera qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le magistrat n’a pas eu un comportement conforme aux règles, à la déontologie, et doit faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

Une telle possibilité, qui est tout à fait nouvelle, tend également à vaincre le sentiment de malaise qui se manifestait parfois quand des citoyens reprochaient à un magistrat des comportements indépendants de la décision elle-même.

Bien entendu, ce droit de saisine doit être à la fois accessible, pour ne pas apparaître uniquement théorique, et encadré, pour éviter un certain nombre de saisines abusives.

L’effectivité du droit est garantie par des exigences de forme peu contraignantes, mais il faut en même temps éviter la déstabilisation des juges dans le cadre de leurs activités. Le projet de loi prévoit donc un filtrage à deux niveaux.

Le premier niveau de filtrage est celui de la recevabilité. Un premier examen consiste à vérifier la qualité du requérant, l’objet de la plainte et le respect des délais.

La plainte ne peut en effet intervenir que lorsque le magistrat du siège n’est plus saisi de la procédure en cause, ou lorsque le parquet n’est plus en charge de la procédure, et ce sous les réserves que nous avons étudiées et établies en première lecture.

Le deuxième niveau de filtrage correspond au jugement du comportement. La plainte doit en effet viser un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

Pour vérifier cette condition, des informations et des observations doivent être recueillies par la section du Conseil supérieur de la magistrature auprès des chefs de cours dans un délai de deux mois.

Puisqu’il est à la fois ouvert et dispose des encadrements nécessaires pour éviter les abus, le système ainsi constitué s’avère très équilibré.

Par ailleurs, la sécurité juridique de la situation actuelle et la sérénité du débat parlementaire appellent la mise en œuvre de mesures transitoires.

Le mandat des membres actuels du Conseil supérieur de la magistrature vient à expiration le 3 juin prochain. Bien entendu, la désignation des membres du nouveau Conseil nécessite la mise en place d’un processus électoral. Or un tel processus exige au moins quatre mois pour que chacun puisse s’exprimer dans les meilleures conditions.

Le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature prévoit donc la prorogation du mandat des membres actuels jusqu’à une durée maximale de six mois à compter de la promulgation du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution, afin de garantir que les élections prévues pourront avoir lieu dans des conditions les plus sereines possible.

L’objectif d’une telle prorogation est double. Il s’agit d’abord de garantir la stabilité du Conseil.

Si l’on avait choisi de procéder à des élections à l’issue de l’expiration des mandats actuels, il aurait fallu organiser de nouvelles élections quatre, cinq ou six mois plus tard, une fois la loi promulguée, selon les nouvelles modalités prévues par celle-ci.

Une telle option ne donnerait pas une très bonne image de l’institution, puisque les membres élus le 3 juin devraient siéger dans un Conseil appelé à évoluer très rapidement dans ses attributions comme dans sa composition.

J’ai donc souhaité que la continuité de fonctionnement du Conseil soit assurée. Le Conseil, qui se réunit au moins une fois par mois – je pense avoir siégé quatre ou cinq fois au Conseil depuis mon arrivée au ministère de la justice et des libertés –, ne peut en effet cesser ses activités.

Le délai de six mois permettra d’organiser les opérations électorales sans hâte. La prorogation du mandat des membres actuels du Conseil s’articulera avec les dispositions transitoires incluses dans le projet de loi organique relatif à l’article 65 de la Constitution, qui prévoient le maintien des compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature jusqu’à la première réunion du nouveau Conseil désigné selon les modalités qui auront été votées.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Conseil supérieur de la magistrature est le garant de l’indépendance de la justice. Il doit de ce fait bénéficier de moyens adaptés à une telle mission, fondamentale pour la démocratie.

Il nous appartient donc d’assurer le strict respect des exigences constitutionnelles. Il nous revient également de garantir le bon fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Un tel équilibre est indispensable à la fois pour le fonctionnement et l’image du Conseil supérieur de la magistrature.

C’est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose d’adopter ces deux projets de loi organique. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 23 février 2010. L’examen de ce texte s’articule désormais avec celui d’un autre projet de loi organique, prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature ; j’y reviendrai à la fin de mon intervention.

Lors de l’examen du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution, l’Assemblée nationale a validé l’essentiel des modifications apportées par le Sénat en première lecture.

Le texte déposé au Sénat en deuxième lecture comporte ainsi quinze articles conformes sur trente-trois ; je pourrais presque dire « vingt-deux sur trente-trois », puisque sept articles n’ont fait l’objet que de modifications rédactionnelles ou de coordination.

Les deux assemblées se sont notamment accordées sur les points suivants : le principe de parité selon lequel la formation compétente du Conseil supérieur, lorsqu’elle siège en matière disciplinaire, comprend un nombre égal de membres appartenant à l’ordre judiciaire et de membres n’y appartenant pas ; l’organisation des commissions d’admission des requêtes, chargées de filtrer les plaintes des justiciables ; la compétence de la formation plénière du Conseil supérieur pour se prononcer proprio motu sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ; l’abaissement du quorum nécessaire en matière disciplinaire pour l’adoption de sanctions et de propositions de sanctions ; les compléments apportés à la définition de la faute disciplinaire, conformément aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 1er mars 2007.

D’autres dispositions ont été complétées par l’Assemblée nationale sans que soient remises en cause les modifications apportées par le Sénat.

Ainsi, alors que le Sénat avait précisé que les nominations des personnalités qualifiées par le Président de la République ou par les présidents des assemblées devraient concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes, l’Assemblée nationale a préféré plus simplement imposer la règle de la parité à chacune de ces autorités de nomination.

De même, en matière d’interdiction temporaire d’exercice, l’Assemblée nationale n’est pas revenue sur la suppression de la procédure de référé du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour.

En revanche, elle a porté de dix jours ouvrables à quinze jours le délai au cours duquel la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit prendre une décision ou rendre un avis. Comme ce délai correspond à celui que la commission des lois avait retenu lors de l’examen du texte en première lecture, nous ne saurions nous y opposer.

Enfin, l’Assemblée nationale a confirmé les améliorations apportées par le Sénat au dispositif de la saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables : possibilité de diriger, par exception, la plainte contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure, au vu de la nature de cette procédure et de la gravité du manquement évoqué, information du magistrat mis en cause dès que la commission d’admission des requêtes estime la plainte recevable, et possibilité pour cette commission d’entendre le magistrat.

L’Assemblée nationale a complété ces dispositions en adoptant deux amendements du député André Vallini donnant à la commission d’admission des requêtes, lorsqu’elle déclare une plainte recevable, la possibilité d’entendre le justiciable auteur de la saisine.

Restent donc quatre points de divergence entre les deux assemblées.

Le premier porte sur les conditions de nomination du secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Le Sénat avait souhaité que celui-ci soit nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour, certes, mais après avis du Conseil, qu’il s’agissait ainsi d’associer à la désignation d’un responsable administratif dont le rôle est appelé à s’accroître.

La commission des lois de l’Assemblée nationale, sur l’initiative de son rapporteur, a supprimé cet avis, considérant, d’une part, que la Constitution ne prévoyait pas la compétence de la réunion de l’ensemble des membres du CSM en la matière, et, d’autre part, qu’un tel avis risquerait de retarder la nomination du secrétaire général. La commission des lois du Sénat vous propose de se ranger à cette argumentation.

Une deuxième divergence concerne les moyens dont disposera le CSM pour assurer le respect des exigences déontologiques applicables à ses membres.

Le Sénat a fait référence, en première lecture, aux obligations d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité ; l’Assemblée nationale y a ajouté l’exigence de dignité.

Surtout, l’Assemblée nationale a retiré au président de chacune des formations la compétence que le Sénat leur avait reconnue de prendre les mesures appropriées pour en assurer le respect.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale, Philippe Houillon, a en effet considéré que, compte tenu de l’imprécision des termes retenus, cette disposition risquait de susciter davantage de questions qu’elle n’en pourrait résoudre. Si l’objection s’avère sans doute fondée, il n’en reste pas moins que la création d’une obligation doit s’accompagner de la définition d’une procédure de sanction qui garantisse l’effectivité de l’exigence ainsi posée.

La commission des lois du Sénat a donc donné compétence à la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature pour se prononcer à la majorité simple de ses membres, sur saisine du président d’une des formations du Conseil, sur le manquement d’un membre à une de ses obligations déontologiques et pour décider de sa suspension temporaire ou de sa démission d’office.

Il ne reste donc réellement que deux divergences d’importance, l’une portant sur les conditions d’exercice professionnel de l’avocat membre du Conseil supérieur de la magistrature, l’autre sur l’autonomie budgétaire de ce Conseil.

En première lecture, le Sénat avait souhaité écarter tout risque de suspicion quant à l’indépendance de l’avocat appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature. À cette fin, il avait prévu que, si l’avocat pouvait par exception exercer sa profession, il ne pouvait, pendant la durée de son mandat, ni plaider devant les tribunaux ni agir en conseil juridique d’une partie engagée dans une procédure.

L’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur de sa commission des lois, a supprimé ces restrictions, Philippe Houillon jugeant « souhaitable que l'avocat désigné ès qualités puisse continuer à plaider devant les tribunaux et à conseiller des parties à un procès, la seule réserve étant le respect strict de la règle de déport qui est consacrée pour l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature ».

La commission des lois du Sénat ne partage pas cette analyse. Sans qu’elle mette un seul instant en cause la déontologie de l’avocat qui serait nommé non plus que celle du magistrat concerné, il lui semble que le seul fait que le premier – l’avocat – défende une partie devant le second – le magistrat – alors qu’il aura, selon toute probabilité, à se prononcer sur sa carrière pendant son mandat suffira, tout au moins aux yeux de la partie adverse, à jeter un doute sur l’impartialité du jugement qui sera rendu.

Cependant, pour faire droit à la préoccupation exprimée par le rapporteur de l’Assemblée nationale, en vue de mettre l’avocat en mesure d’avoir un exercice professionnel suffisant et pour ne pas risquer de se heurter aux exigences constitutionnelles, la commission, tout en réaffirmant l’interdiction de plaider devant les juridictions judiciaires, n’a pas proposé de rétablir l’interdiction de tenir lieu de conseil juridique d’une partie engagée dans une procédure que le Sénat avait adoptée en première lecture.

L’ultime divergence porte, je l’ai dit, sur l’autonomie budgétaire du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Sénat avait adopté en première lecture un article additionnel – l’article 7 bis – au projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution prévoyant que l’autonomie budgétaire du Conseil supérieur de la magistrature serait assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances. Il ne faisait là que reprendre les préconisations formulées par notre collègue Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois pour la mission « Justice », qui regrette que, chaque année, les lois de finances successives ne confèrent pas au Conseil supérieur de la magistrature un statut lui assurant une véritable autonomie budgétaire, autonomie qu’exige pourtant, nous semble-t-il, l’importance de ses missions.

La commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cet article 7 bis, Philippe Houillon considérant que la rédaction retenue par le Sénat constituait une « fausse bonne idée, dans la mesure où elle garantirait moins bien l’autonomie du Conseil supérieur de la magistrature, qui risquerait de voir ses crédits cantonnés, sans possibilité d’évolution ni d’abondement en cas de nécessité, alors que le système actuel permet au contraire beaucoup de souplesse et donc, au bout du compte, plus d’indépendance pour le CSM ».

La commission des lois du Sénat a jugé cependant nécessaire de rétablir son amendement.

On pourrait tout d’abord observer que la fongibilité des crédits au sein d’un même programme peut jouer à la hausse comme à la baisse, mais l’essentiel n’est pas là.

À l’heure actuelle, le responsable du programme « Justice judiciaire », à l’intérieur duquel sont inscrits les crédits de l’institution, est le directeur des services judiciaires, par ailleurs chargé d’établir les propositions de nomination sur lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature doit rendre un avis, ce qui, par exemple, représentait en 2008 près de 96 % de son activité en matière de nominations.

Philippe Houillon nous reprochait une « fausse bonne idée », mais ne serait-ce pas une vraie mauvaise idée que de laisser la même autorité à la fois fixer les crédits du Conseil supérieur de la magistrature et solliciter son avis sur les propositions de nomination qu’elle lui soumet ?

Une telle situation paraît en tout cas incompatible à la commission des lois du Sénat avec l’indépendance qui doit être reconnue au Conseil supérieur de la magistrature pour l’exercice de ses missions constitutionnelles, et cela d’autant plus que celles-ci viennent d’être notablement élargies par la dernière révision de notre Constitution.

Enfin, je rappelle que le projet de loi organique adopté par l’Assemblée nationale proroge le mandat des membres actuels du Conseil supérieur de la magistrature jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la promulgation de la loi organique prise pour l’application de l’article 65 de la Constitution et, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2011.

Tout en faisant miens les propos tenus par notre éminent collègue Patrice Gélard à cette même tribune et en regrettant que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne puisse pas encore s’appliquer dans son intégralité – situation qui a valu à notre commission des lois de tenir des réunions assez formelles pour auditer les personnalités choisies pour le Conseil constitutionnel ou pour la présidence de la HALDE –, je ne puis qu’observer que l’état d’avancement des travaux parlementaires rend absolument indispensable la prorogation du mandat des membres du CSM afin d’assurer le renouvellement de cet organe dans la composition qui lui a été donnée par cette révision constitutionnelle.

La commission des lois vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter sans modification le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution, auquel les membres de mon groupe s’étaient opposés en première lecture. Notre position n’a pas changé.

Alors même que nous sommes favorables à une réforme du Conseil supérieur de la magistrature – réforme voulue d’ailleurs par les magistrats eux-mêmes –, nous n’avions en effet pu donner notre aval à l’adoption de ce nouvel article 65 qui n’a renforcé qu’en apparence l’indépendance du CSM à l’égard de l’exécutif. Nous ne pouvons donc aujourd’hui cautionner l’adoption d’un texte qui se borne à fixer les modalités d’application de cette révision constitutionnelle.

Certes, le projet de loi organique qui nous est soumis a le mérite d’organiser la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables. Cette saisine directe du CSM est une indéniable avancée encore renforcée par l’Assemblée nationale, qui en a amélioré les modalités en permettant au justiciable auteur d’une plainte d’être entendu par la commission d’admission des requêtes.

Mais, comme nous l’avons dit lors de l’examen de la réforme en première lecture, ce renforcement des droits des justiciables est loin de suffire pour que le texte qui nous est proposé puisse tenir les promesses affichées.

La réforme ne renforce en rien la crédibilité du Conseil supérieur de la magistrature en assurant l’autonomie de ses décisions. Loin de garantir l’indépendance souhaitée, elle maintient la mainmise de l’exécutif sur cette institution.

Alors qu’elle avait été imposée par les conclusions de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau, cette réforme ne met en place aucun des moyens nécessaires au rétablissement de la confiance des citoyens en la justice.

Le projet de réforme, dont le passage à l’Assemblée nationale n’a pas atténué – loin s’en faut ! – les points négatifs, ne répond donc pas à nos attentes : contre nos souhaits, le principe de l’intervention permanente de l’exécutif auprès des acteurs de la justice a été adopté.

L’Assemblée nationale a ainsi approuvé la participation de droit du garde des sceaux aux séances des formations du CSM, sauf en matière disciplinaire.

Elle n’est pas non plus revenue sur les pouvoirs de nomination du Président de la République. S’il ne préside plus le CSM, le Président de la République disposera donc du pouvoir de nommer deux de ses membres qualifiés et en désignera le secrétaire général.

Nous aurions au demeurant souhaité une égalité au sein du Conseil entre les magistrats et les membres qualifiés. L’Assemblée nationale a cependant approuvé qu’un déséquilibre favorable aux membres non-magistrats soit instauré, sauf en matière disciplinaire.

L’Assemblée nationale n’est en outre pas revenue sur deux points extrêmement contestables de la réforme.

Le premier concerne la transmission pour examen de la plainte à la formation compétente du CSM en cas de partage des voix au sein de la commission d’admission des requêtes prévue par le projet de loi organique. Le partage des voix aurait pourtant dû conduire à un classement sans suite de la plainte, car le doute devrait bénéficier au magistrat mis en cause.

Ce n’est pas le cas, et c’est d’autant plus déplorable que le classement sans suite de la plainte rétablirait la cohérence du texte. En effet, dans la même situation, c’est-à-dire en cas de partage des voix, la formation disciplinaire compétente émet « un avis en faveur de l’absence de sanction ». Il aurait été logique qu’il en soit de même en cas de partage des voix au sein de la commission d’admission.

Le second point de la réforme qui nous heurte concerne la faculté laissée au garde des sceaux de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés malgré le rejet par la commission d’admission des requêtes d’une plainte qui lui aurait été adressée par un justiciable ou par le garde des sceaux lui-même.

Or, d’une part, ces prescriptions nuisent à la cohérence d’un texte qui dispose par ailleurs que les décisions de rejet de la commission d’admission des requêtes sont insusceptibles de recours.

D’autre part, la réforme consacre par ce biais une intolérable immixtion de l’exécutif dans la procédure disciplinaire, ce qui est vraisemblablement destiné à permettre au Gouvernement d’user de la menace de sanction à ses propres fins et de répondre aux pressions d’une partie de l’opinion toujours plus favorable à la répression.

Nos désaccords avec le texte adopté par l’Assemblée nationale ne s’arrêtent cependant pas là : ce texte nous paraît en effet, à bien des égards, plus critiquable encore dans sa version revue par les députés de la majorité que le texte initial élaboré par le Gouvernement puis examiné par le Sénat.

En effet, lorsque le texte nous a été soumis en première lecture, nous déplorions que les modalités de la désignation et les incompatibilités applicables à certains membres du CSM ne permettent ni de renforcer leur légitimité ni de garantir la transparence et l’impartialité des décisions de cette autorité.

Ainsi, les conditions de désignation de l’avocat devant siéger au Conseil ne nous satisfaisaient pas et nous appelions de nos vœux sa désignation par ses pairs, car son élection par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux aurait, nous semble-t-il, accru sa légitimité.

Nous contestions également la possibilité qui était laissée à l’avocat membre du CSM d’exercer pendant la durée de son mandat la profession d’avocat, même si le texte interdisait qu’il plaide devant les tribunaux ou qu’il agisse en conseil juridique d’une partie engagée dans une procédure.

Or, l’Assemblée nationale a non seulement approuvé la possibilité laissée à l’avocat d’exercer sa profession mais elle a en outre supprimé les maigres limites posées par le texte adopté au Sénat.

Autant dire que dans sa nouvelle version le projet de loi organique ne nous satisfait absolument pas, et cela malgré l’amendement retenu par la commission des lois qui rétablit l’interdiction de plaider faite à ce membre du CSM.

Nous critiquions également le fait que la désignation du secrétaire général du CSM soit laissée au Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour après simple avis du CSM.

Nous réclamions qu’un avis conforme de la formation plénière du CSM soit nécessaire. Un tel avis aurait ici encore renforcé la légitimité de la personnalité destinée à exercer des fonctions cruciales au sein du Conseil supérieur de la magistrature.

Or, l’Assemblée nationale est revenue sur la nécessité pour le Président de la République de recueillir l’avis du CSM avant d’en désigner le secrétaire général. Nous ne pouvons que déplorer ce recul : le texte était déjà très contestable dans sa version d’origine, il l’est encore davantage aujourd’hui !

Enfin, les prérogatives de la formation plénière du CSM nous paraissaient insuffisantes ; elles n’ont pas été accrues par l’Assemblée nationale.

Dans le texte qui nous avait été soumis, la formation plénière du CSM avait pour seules fonctions de répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République ainsi qu’à toute question du garde des sceaux concernant la déontologie des magistrats ou le fonctionnement de la justice.

Cette formation ne pouvait donc être à l’initiative d’avis portant sur des atteintes à l’indépendance de la justice. Or la possibilité de rendre de tels avis aurait non seulement renforcé sa crédibilité aux yeux de l’opinion, mais elle aurait également évité son instrumentalisation par l’exécutif.

La formation plénière du CSM était en outre pratiquement absente en matière disciplinaire ; l’Assemblée nationale n’est pas venue remédier à cette préjudiciable absence.

Cependant, l’Assemblée nationale ayant supprimé les dispositions introduites par le Sénat destinées à permettre aux présidents de chaque formation de prendre les mesures appropriées pour assurer les obligations déontologiques de ses membres, la commission des lois du Sénat a saisi l’occasion qui lui était offerte de substituer à cette procédure une procédure plus ambitieuse faisant intervenir la formation plénière du CSM.

Ainsi, en vertu des dispositions adoptées par la commission, il devrait désormais revenir à la formation plénière du CSM de se prononcer sur le manquement d’un de ses membres et de prescrire la suspension temporaire ou la démission d’office de ce membre.

Ce nouveau rôle attribué à la formation plénière du CSM que nous appelions de nos vœux devrait renforcer la crédibilité des décisions du Conseil supérieur de la magistrature en garantissant l’intégrité de ses membres.

Cependant, cette mince amélioration ne suffira pas à modifier le regard négatif que nous portons sur la réforme qui nous est soumise.

Contrairement aux objectifs affichés de renforcement de l’indépendance de l’institution, le Gouvernement entend préserver son pouvoir d’intervention sur les décisions du Conseil supérieur de la magistrature.

Confirmant la position que nous avions adoptée lors de la première lecture, nous voterons donc contre le projet de loi organique.

J’en viens à la prorogation du mandat des membres actuels du Conseil supérieur de la magistrature. Il apparaît clairement que cette prorogation n’a été rendue nécessaire que par le manque d’organisation d’un gouvernement qui entend tout réformer à la va-vite et qui fait un usage abusif de la procédure accélérée, sans même tenir compte des calendriers et des impératifs permettant le bon fonctionnement des institutions.

Devant ce cul-de-sac, que faire ? En tout état de cause, nous nous abstiendrons. En effet, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas fonctionner si ses membres ne sont pas prorogés.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, puisque nous sommes en deuxième lecture, je ne reviendrai pas sur toutes les modifications tenant à la composition et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature, que le groupe de l’Union centriste a très majoritairement approuvées lors de la première lecture.

Je profite de cette discussion générale pour faire une rapide remarque d’ordre plus général. Je regrette, madame le ministre d’État, que nous n’ayons pas encore pu examiner aujourd’hui toutes les lois organiques découlant de la réforme constitutionnelle de 2008. En effet, outre le projet de loi que nous examinons ce jour, il reste encore plusieurs textes importants à soumettre au Parlement afin que cette réforme puisse être pleinement effective.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela fait deux ans !