M. Daniel Raoul. Monsieur le secrétaire d'État, vous n’en serez pas étonné, vous n’avez pas réussi à me convaincre.

Prenons l’exemple de mon agglomération : la programmation pour 2010 était de 2 172 logements ; or, la dotation initiale, qui est régionale et territorialisée, ne permet d’en financer que 1 030, soit la moitié.

En relançant la politique du logement, vous pourriez atteindre deux objectifs à la fois : créer des logements et relancer le secteur du bâtiment, qui en a bien besoin. En tant que président de commission d’appel d’offres, je constate que les entreprises « ont faim », en particulier dans le bâtiment, le gros œuvre et les voiries et réseaux divers.

Il aurait été bien plus efficace d’utiliser une partie des milliards d’euros du grand emprunt, au lieu de s’en servir pour financer des dépenses fiscales sur les remboursements d’emprunts, lesquelles ne produisent qu’un effet d’aubaine pour les investisseurs sans créer un seul logement supplémentaire. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Colette Giudicelli.

Mme Colette Giudicelli. Monsieur le secrétaire d'État, mon intervention sera très brève, car vous avez déjà répondu avec une grande précision aux questions que j’avais prévu de vous poser.

Je souhaitais vous interroger sur les différents dispositifs existants et sur les mesures que vous comptiez prendre pour simplifier et augmenter l’accession à la propriété. En 2009, les chiffres n’ont pas été extraordinaires, avec 35 500 accessions, soit un recul de 20 % par rapport à 2008.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les gens n’ont plus d’argent !

Mme Colette Giudicelli. Je m’en tiendrai donc à une seule interrogation : dans quels délais estimez-vous que le Gouvernement réussira à remplir l’objectif fixé par le Président de la République d’arriver à ce que deux tiers des Français soient propriétaires ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Madame le sénateur, je peux vous l’assurer, nous croyons en une France de propriétaires et nous souhaitons ardemment remplir l’engagement présidentiel.

Aujourd'hui, 57 % de nos compatriotes sont propriétaires. L’objectif est effectivement de porter ce chiffre aux deux tiers parce que la propriété est un élément sécurisant pour une famille, le rêve de la plupart des Français et une façon de préparer sa retraite.

Je l’ai évoqué tout à l’heure en répondant à la question de votre collègue Philippe Dallier, nous souhaitons réformer l’ensemble des outils d’accession à la propriété pour créer un instrument plus lisible et efficace, qui permette de « resolvabiliser » les classes moyennes. En effet, c’est en permettant à celles-ci de devenir propriétaires que nous pourrons répondre à leur attente et remplir l’objectif présidentiel de deux tiers de propriétaires.

Aujourd'hui, nous avons douze outils, dont cinq représentent un engagement financier de l’État de l’ordre de 7 milliards d'euros par an. Je reste convaincu que nous pouvons faire beaucoup mieux, être plus efficaces qu’aujourd'hui, tout en faisant des économies budgétaires.

Je vous rappelle que, en 2009, 217 000 familles françaises ont pu accéder à la propriété, dans l’ancien et dans le neuf, grâce au prêt à taux zéro. Ce chiffre s’élève à 250 000 si l’on prend en compte l’ensemble des dispositifs existants. Nous souhaitons faire beaucoup plus, en particulier au bénéfice des classes moyennes sur l’ensemble du territoire.

Enfin, je voudrais vous indiquer que nous associerons bien évidemment, dans le cadre des discussions budgétaires de l’automne, le Parlement à cette réforme, laquelle doit être mise en œuvre dès le 1er janvier prochain.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie, ainsi que nos collègues, d’avoir participé à cette séance de questions cribles consacrée au logement, qui est un problème important pour nombre de nos concitoyens.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures, sous la présidence de M. Roger Romani.)

PRÉSIDENCE DE M. Roger Romani

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

10

Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris.

La liste des candidats établie par la commission spéciale chargée d’examiner ce projet de loi a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Jean-Pierre Fourcade, Laurent Béteille, Yves Pozzo di Borgo, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet et Mme Éliane Assassi ;

Suppléants : MM. Roger Romani, Christian Cambon, Jacques Gautier, Dominique Braye, Serge Lagauche, David Assouline et Mme Françoise Laborde.

11

Nomination d’un membre d’une commission

M. le président. J’informe le Sénat que le groupe de l’Union pour un mouvement populaire a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, à la place laissée vacante par M. Michel Thiollière, dont le mandat de sénateur a cessé.

Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

12

article 65 de la Constitution

Mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature

Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi organique en deuxième lecture et adoption définitive d’un projet de loi organique en procédure accélérée

(Textes de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution et du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

La discussion générale commune a été close.

article 65 de la constitution

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution.

Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

Chapitre IER

Dispositions modifiant la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

 
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution
Article 4

Article 3

(Non modifié)

Après l’article 5 de la même loi organique, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. – (Non modifié)

« Art. 5-2. – Les nominations des personnalités qualifiées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée. »

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles l’avocat est désigné au CSM.

Même si la commission des lois a amélioré le texte en première lecture en précisant que la désignation de l’avocat se ferait par le président du Conseil national des barreaux après « avis conforme » de l’assemblée générale de ce conseil et non après « avis simple », il nous paraît plus légitime et plus cohérent que celui-ci soit élu par ses pairs.

Il est important de surcroît de conférer à ces personnalités l’autorité qui leur revient afin qu’elles exercent au mieux le rôle qui leur est imparti. Une démarche qui les placerait sur un pied d’égalité avec le conseiller d’État membre du CSM, qui, lui, est élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, serait préférable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Un amendement identique a été rejeté par le Sénat en première lecture.

Il nous semble que le choix de l’élection n’apporterait pas plus de garanties que la procédure d’avis conforme actuellement retenue, qui s’apparente à une ratification par l’assemblée générale du choix du président.

En outre, l’élection présenterait des inconvénients non négligeables liés tant à la nécessité d’organiser une campagne électorale qu’au risque évident de déstabilisation du président du Conseil national des barreaux.

C’est pourquoi il semble préférable de conserver la procédure proposée par la commission en première lecture, qui a été adoptée tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Le Gouvernement est du même avis que la commission pour les raisons que j’ai fournies tout à l’heure en réponse aux orateurs. Je ne vais donc pas les reprendre.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Nous voterons cet amendement.

Monsieur le rapporteur, le président du Conseil national des barreaux sera encore plus déstabilisé si l’assemblée générale n’émet pas un avis conforme. Le résultat sera pire que s’il y avait eu élection. D’ailleurs, je me demande pourquoi, en démocratie, on a tellement peur d’une élection.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Elle est simplement impossible à organiser !

M. Jean-Pierre Michel. On marche sur la tête : les membres du Conseil d’État seront élus par l’assemblée générale du Conseil d’État alors que les membres du barreau ne pourront pas être élus par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux ! Je n’y comprends vraiment plus rien, à moins que l’on ne soit revenu à des temps anciens que je croyais à jamais révolus…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution
Discussion générale

Article 4

Les deux derniers alinéas de l’article 6 de la même loi organique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l’exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Constitution, la profession d’avocat. Ce dernier ne peut toutefois, pendant la durée de son mandat, plaider devant les juridictions judiciaires.

« La démission d’office du membre du Conseil supérieur qui ne s’est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.

« Les règles posées à l’alinéa précédent sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2 :

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution,

II. - Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’alinéa 2 de l’article 4 vise à autoriser l’avocat à continuer d’exercer sa profession pendant la durée de son mandat.

Nous considérons qu’il n’est pas possible que l’avocat, membre du CSM, puisse continuer à exercer, car cela risque d’entraîner un conflit d’intérêt préjudiciable à l’impartialité des décisions du CSM, notamment en matière disciplinaire. L’avocat devrait donc mettre ses activités entre parenthèses durant ce temps, madame le garde des sceaux.

Si l’on se réfère à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il nous apparaît totalement contraire aux règles du procès équitable que l’avocat, membre du CSM, puisse être conduit à plaider devant un magistrat sur l’avenir duquel il aura à se prononcer pendant son mandat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Un amendement identique a également été présenté en première lecture.

Cette proposition tend à interdire à l’avocat nommé membre du Conseil supérieur de la magistrature d’exercer sa profession pendant toute la durée de son mandat. Elle va donc plus loin que la solution adoptée par le Sénat en première lecture.

La commission a rétabli en deuxième lecture la seule interdiction de plaider. Elle a ainsi pris acte de la position exprimée en première lecture par l’Assemblée nationale. Une telle interdiction ne vaudra que devant les juridictions judiciaires. Plaider devant les juridictions administratives restera donc possible à l’avocat membre du Conseil supérieur de la magistrature.

En outre, la commission a renoncé à rétablir l’interdiction d’agir en tant que conseil juridique d’une partie engagée dans une procédure.

Aller beaucoup plus loin, comme le préconisent nos collègues du groupe CRC-SPG, ferait courir un risque élevé d’inconstitutionnalité. En effet, pourquoi le constituant aurait-il exigé la présence d’un avocat au CSM si c’était pour le voir dépouiller de l’ensemble de ses attributions professionnelles ?

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme la ministre d'État, pour présenter cet amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 12.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 12 pour les raisons que la commission vient d’expliquer et que j’avais développées en première lecture.

L’amendement n° 17 vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi, qui est, me semble-t-il, la seule véritablement conforme à la volonté du constituant. Si le constituant avait souhaité la présence au sein du CSM d’un avocat honoraire ou d’un avocat en disponibilité plutôt que celle d’un avocat de plein exercice, il l’aurait précisé.

Pour être parfaitement en conformité avec les intentions du constituant, il faut donc permettre à l’avocat de plaider devant les juridictions judiciaires, à condition bien entendu que celui-ci respecte certaines règles déontologiques qui existent et qui imposeront les restrictions nécessaires. Par ailleurs, si la rédaction de la commission était maintenue, il y aurait deux poids, deux mesures, puisque l’avocat pourrait tout de même plaider devant les juridictions administratives.

De plus, je rappelle que l’avocat n’est pas décisionnaire dans cette instance, puisqu’il sera un membre parmi d’autres.

J’ai noté les avancées qui ont été apportées par la commission, et je l’en remercie. Mais, soyons logiques, c’est un avocat de plein exercice qui doit être nommé, car le constituant a voulu ouvrir le CSM aux professionnels dans leur plein exercice.

Je le répète, une restriction comme celle qui est prévue par la commission risque d’être censurée par le Conseil constitutionnel, car elle amoindrit vraiment la réforme constitutionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C’est l’un des points sur lesquels le Gouvernement et la commission ne sont pas totalement en harmonie.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire en première lecture, il est extrêmement important que la justice non seulement soit juste, mais également qu’elle présente toutes les apparences de la justice et de l’impartialité. Or une hypothèse me gêne : un avocat, membre du Conseil supérieur de la magistrature, pourrait être amené à plaider devant un magistrat alors qu’il devrait se prononcer sur la carrière de ce dernier dans le cadre de ses compétences en matière de nomination.

Je rappelle que les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont à connaître d’environ 8 000 situations, ce nombre correspondant à celui de l’ensemble des magistrats. Toujours dans l’optique de cette apparence de justice, je me mets à la place du client de l’avocat non membre du CSM, qui verra son adversaire défendu par un membre de cette instance plaidant devant un magistrat sur la carrière duquel il aura à se prononcer. Il aura toujours l’impression, même si c’est totalement faux, que la justice n’a pas été rendue de façon totalement impartiale.

J’ai été très attentif aux propos de Mme Klès selon qui, pour un citoyen lambda, le Conseil supérieur de la magistrature est le juge des juges et doit, par conséquent, être au-dessus de tout soupçon. Dans l’hypothèse visée, ce ne serait plus le cas.

S’agissant de la juridiction administrative, la situation est différente puisque l’avocat membre du CSM ne sera jamais amené à se prononcer sur la carrière d’un magistrat administratif. Et ce n’est pas faire offense aux magistrats administratifs, car l’époque est révolue où un Premier ministre pouvait dire qu’il n’y a pas de magistrature administrative, mais seulement des fonctionnaires qui exercent le métier de juge.

Les autres arguments avancés n’emportent pas non plus ma conviction.

Quelle est l’exigence constitutionnelle ? La désignation d’un avocat. Elle est satisfaite dès lors que le titulaire du poste a bien cette qualité au jour de sa désignation et ne la perd pas au cours de son mandat.

La désignation d’un avocat honoraire n’est pas obligatoire mais elle est possible au sein du CSM. À titre de comparaison, nul ne conteste la légitimité à siéger au Conseil supérieur de la magistrature de magistrats qui auraient demandé un détachement ou une décharge partielle d’activité. Ils n’en resteraient pas moins magistrats.

La situation a souvent également été comparée à celle du ministère public. Certains ont relevé qu’un magistrat du parquet membre du Conseil supérieur de la magistrature pouvait aussi être partie à l’instance. Mais le cas d’un tel magistrat, intervenant au nom de l’intérêt général, représentant de la société, me paraît radicalement différent de celui d’un avocat – j’ai le plus grand respect pour cette profession – au service de son client qui le rémunère.

Le risque d’inconstitutionnalité soulevé ne m’a donc pas convaincu.

Au demeurant, d’autres risques existent. Si l’on permet à l’avocat de plaider, les parties risquent d’intenter une procédure de récusation du juge. Des recours pourraient être déposés devant la Cour européenne des droits de l’homme en vertu du droit à un procès équitable et de l’impartialité de la justice.

La commission des lois du Sénat, sans se rallier à la position de l’Assemblée nationale, n’a cependant pas voulu en faire fi. Elle a essayé de retenir une juste mesure en permettant à l’avocat d’exercer l’essentiel de sa profession tout en ne heurtant pas de front le principe de l’impartialité.

Certains soutiennent que l’avocat choisi peut souhaiter continuer à exercer l’intégralité de ses fonctions. Mais il va être membre de la formation du siège, de la formation du parquet, de la formation plénière. Or –  pardonnez-moi, mes chers collègues, cette remarque un peu terre à terre – il percevra au titre de l’exercice de son mandat une certaine indemnité, certes pas excessivement élevée mais égale, voire supérieure, à celle d’un humble parlementaire. Si cet avocat ne peut pas exercer pleinement sa fonction d’avocat, ce sera la conséquence du choix qu’il aura fait d’être membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Madame le ministre d’État, j’en suis navré, mais la commission émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Le constituant a réellement voulu désigner un avocat en activité et non une personne ayant suivi des études pour devenir avocat ou ayant exercé cette profession. Un avocat est inscrit au tableau et, quand on est inscrit au tableau, on exerce, de façons extrêmement variées, la profession d’avocat. Si on n’est plus inscrit au tableau, on n’est plus avocat. Même les avocats honoraires y sont inscrits. L’amendement n° 12 ne me paraît donc absolument pas recevable.

Par ailleurs, l’avocat ne doit pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Cette question se pose de la même façon pour les autres membres du CSM, notamment les magistrats, pour qui le conflit d’intérêt peut se manifester lorsqu’ils ont à se prononcer sur la nomination de l’un de leurs collègues.

J’avoue mon embarras face à cette question, qui est plus une question de principe que de pratique. Que va-t-il en réalité se passer ? Le président du Conseil national des barreaux ne désignera pas un avocat débutant, mais un avocat très expérimenté. Je n’ai aucune crainte en la matière. Je suis sûr que les personnalités désignées seront déontologiquement irréprochables.

Par ailleurs, je constate que l’approche de la commission des lois a beaucoup évolué. En première lecture, elle estimait que l’avocat ne pouvait pas exercer sa profession. Aujourd’hui, elle considère qu’il peut le faire, sans toutefois pouvoir plaider devant les juridictions judiciaires. Est-il nécessaire de maintenir cette interdiction ? Je ne sais pas. Je suis enclin à suivre la position de la commission, ayant participé à ses travaux, mais je ne suis pas certain que nous ayons raison : cette décision aboutirait à réserver un traitement spécifique à un membre du CSM, alors que l’on n’interdit pas aux magistrats de faire partie d’une formation de jugement.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Je suivrai la commission pour une raison simple. Les parlementaires avocats ont une obligation particulière : ils ne peuvent pas plaider contre l’État. Cela fait partie des incompatibilités prévues. C’est la raison pour laquelle je n’estime pas contraire à la Constitution la rédaction de la commission.

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour explication de vote.

M. Adrien Gouteyron. Peut-on s’exprimer sur un sujet aussi délicat qui relève de la compétence de la commission des lois ? Je m’y engage avec prudence et hésitation. (Sourires.)

J’ai beaucoup apprécié l’intervention de notre collègue François Zocchetto, qui a bien analysé la situation et balayé le champ intellectuel que couvre cet amendement.

Je suis sensible à quelques idées simples, notamment au fait que, si le constituant a souhaité la présence d’un avocat, c’est celle d’un professionnel de plein exercice. Or comment un avocat qui ne peut pas plaider devant les juridictions de l’ordre judiciaire pourrait-il être un avocat de plein exercice ?

M. Adrien Gouteyron. Je suis également sensible au risque de stigmatisation d’une profession. Comme l’a indiqué François Zocchetto, on ne se méfie pas des magistrats membres du CSM. On ne leur impose pas de conditions particulières, contrairement à l’avocat. Est-ce normal ?

Bien qu’étant hésitant, je vais suivre le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’ai été rapporteur du texte portant révision de la Constitution : ne faisons pas dire aux travaux préparatoires ce qu’ils n’ont pas dit ! On a parlé d’un avocat, c’est tout. On n’a pas mis de conditions.

Un magistrat peut être amené à se déporter en cas de problème, mais ce sera ponctuel.

L’avocat, quant à lui, s’il peut plaider partout, pourra plaider devant des magistrats alors qu’il devra ensuite se prononcer sur leur avancement. Là, un problème se pose.

Par rapport aux autres membres du Conseil supérieur de la magistrature, sa situation est particulière et doit donc être traitée en tant que telle, ce qu’a essayé de faire la commission des lois.

Ajouter cet avocat, c’était d’ailleurs une bizarrerie, même si rien ne l’interdisait. D’aucuns ont soutenu que d’autres professions judiciaires auraient pu être représentées…

M. Patrice Gélard. Notamment les professeurs de droit, qui ont toujours été au Conseil supérieur de la magistrature !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il y en aura toujours ! Mais on ne les a pas mentionnés spécifiquement, ce que regrette le doyen Gélard.

Quoi qu’il en soit, je le répète : ne faisons pas dire à la Constitution ce qu’elle ne dit pas.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Le débat prend un tour surréaliste. Les magistrats qui siègent au sein du CSM ne sont pas dans la même situation que l’avocat.

M. Patrice Gélard. Exactement !

M. Jean-Pierre Michel. Ils font partie de la commission d’avancement, se prononcent sur le tableau d’avancement et jugent leurs collègues, comme les membres de toute commission paritaire de la fonction publique, même s’ils ne sont pas fonctionnaires.

L’avocat, rétribué par ses clients, exerce, lui, une profession libérale. Il plaide devant un magistrat. Lorsqu’il devra examiner le cas de ce magistrat au sein du CSM, il pourra avoir telle ou telle opinion. Ne faisons pas d’amalgame !

Par conséquent, je suivrai la position de sagesse de la commission des lois et de son président.

M. Zocchetto s’est contredit lui-même. Il dit que « le constituant a voulu désigner un avocat en activité » et que tout avocat inscrit au tableau exerce la profession d’avocat. Mais les avocats honoraires sont bien inscrits au tableau : ils peuvent donc être nommés au CSM… N’en parlons plus, et suivons la commission des lois !

M. le président. La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. La commission propose que l’avocat ne plaide pas de façon à éviter toute suspicion. Dès lors que vous lui donnez la possibilité d’être conseil, dès lors, comme l’a dit M. Zocchetto, qu’il s’agira d’une personne expérimentée, chacun sait qu’il appartiendra à un cabinet d’avocats. La suspicion sera identique, qu’il plaide ou qu’il soit conseil. Évitons d’adopter une mesure qui pourrait être considérée comme étant de nature à dissimuler la réalité !

Il me paraît plus simple de prévoir que l’avocat désigné exerce ses fonctions, dans le respect de la déontologie. Par définition, n’importe qui ne pourra pas être nommé par le président. Faisons preuve d’un minimum de logique ! Tel est le sens de l’amendement n° 17.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.