M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite d’abord répondre à M. Bérit-Débat, qui a estimé que le débat sur les chambres de métiers et de l’artisanat serait « un peu apaisé » par rapport à celui que nous avons eu sur les chambres de commerce et d’industrie. À cet égard, certains chiffres méritent d’être rappelés, car les dispositions prévues par le projet de loi ont recueilli un large accord auprès des acteurs concernés, à hauteur de 62,4 % pour les CCI et de 94 % pour les CMA ; plutôt que « un peu apaisé », mieux vaudrait donc dire « vraiment apaisé » !

M. Claude Bérit-Débat. Je parlais de la tonalité de notre débat, monsieur le rapporteur !

M. Gérard Cornu, rapporteur. D’ailleurs, cet écart se traduit aussi par le nombre d’amendements déposés, qui est sensiblement moins important sur cette partie du texte.

J’en viens à l’amendement n° 83.

Monsieur Houel, participant depuis hier au débat, vous nous avez déjà souvent entendus, M. le secrétaire d'État et moi-même, expliquer que le rattachement n’était pas une subordination. Dès lors que ce terme de « rattachement » a été retenu dans le projet de loi pour les CCI, il me semble cohérent de l’utiliser aussi pour les CMA.

Je vous demande donc instamment d’accepter de retirer votre amendement. Je serais en effet désolé d’avoir à émettre un avis défavorable, car vous avez beaucoup travaillé sur ce texte et contribué à faire émerger, avec plusieurs de nos collègues des différents groupes, la problématique de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, ce dont je vous félicite.

Quant à l’amendement n° 34, pour les raisons déjà exposées, j’y suis défavorable.

M. Daniel Raoul. Voilà qui est bien lapidaire ! Ce n’est pas très correct, monsieur le rapporteur !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. La notion de rattachement est clairement définie par le projet de loi et, comme l’a excellemment rappelé le rapporteur, elle a fait l’objet de nombreux débats.

M. Daniel Raoul. Ajoutons-en un !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cette notion n’implique pas une relation de tutelle : elle est compatible avec l’autonomie des établissements publics concernés. Je tiens d’ailleurs à indiquer que la question a fait l’objet, au printemps dernier, d’une expertise juridique approfondie par le Conseil d’État.

Abandonner cette notion viderait la réforme de sa portée et vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement soit, pour ces raisons, défavorable à l’adoption de ces amendements.

M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Sensible aux arguments de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 12

supprimer le mot :

définit

II. – En conséquence, alinéa 13

Avant les mots :

La stratégie

insérer le mot

Définit

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 9

Articles additionnels après l'article 8

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81, présenté par M. Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat bénéficient des pleins pouvoirs en matière de développement économique, de formation professionnelle, d'attractivité et d'aménagement du territoire.

À cet effet, ils exercent, dans des conditions fixées par décret, les missions suivantes :

1° une mission d'appui et de conseil, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;

2° une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance. À ce titre, chaque établissement du réseau peut seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.

II. - Dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

À ce titre :

1° les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

2° elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

3° les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre départementale.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Depuis 1925 et la loi Courtier, l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat entendent défendre au quotidien la prise en compte des entreprises artisanales et répondre au besoin de services de proximité de celles-ci ; j’ajouterai qu’elles y parviennent très bien.

Le présent amendement vise à préciser le contenu des missions des chambres de métiers.

Il prévoit qu’elles assurent une mission d'appui et de conseil, en partenariat avec UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, en faveur de l'exportation de la production artisanale française.

Il a également pour objet de renforcer, dans le code de l'artisanat, les prérogatives des CMA en matière de formation professionnelle.

Dans un deuxième temps, il vise plus particulièrement à ce que le réseau des CMA, dans son ensemble, participe à l'attractivité des territoires, à l'aménagement territorial et à ce qu’il assure la bonne coordination de la formation professionnelle et de l'animation économique.

Enfin, pour renforcer le dispositif d'assistance aux entreprises et au développement des formations professionnelles, les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat – qui compte vingt-deux chambres régionales de métiers – seront consultés et associés à l'élaboration des SRADT, ou schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire, des SRDE, ou schémas régionaux de développement économique, des SCOT, ou schémas de cohérence territoriale, des PLU, ou plans locaux d'urbanisme, et des PRDFP, ou plans régionaux de développement des formations professionnelles.

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

À ce titre :

1° les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

2° elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

3° les chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre départementale.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à préciser le contenu des missions confiées à l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et donc à assurer une meilleure la prise en compte des entreprises artisanales et de leur besoin de services de proximité.

Ces prérogatives sont en effet insuffisamment établies dans le code de l’artisanat, quand elles n’en sont pas tout simplement absentes. Or l’enjeu est d’importance puisque cela concerne des domaines centraux pour les CMA, telles la formation professionnelle ou l’assistance aux entreprises, notamment à l’export, que vient d’évoquer M. Houel.

Compléter ainsi le code de l’artisanat aurait pour effet de faire participer le réseau des CMA dans son ensemble à l’attractivité et à l’aménagement des territoires. Cela leur permettrait aussi d’assurer une bonne coordination de la formation professionnelle et de l’animation économique.

L’amendement a donc pour objet d’associer les CMA à l’élaboration des SCOT et des PLU. Même si, dans certaines régions, les CMA sont d’ores et déjà considérées comme des personnes publiques associées, il y a sur ce point, dans les textes, une lacune qu’il convient de combler.

J’ajoute que, au-delà des seules préoccupations légitimes des CMA, cet amendement favorise une égalité de traitement entre ces dernières et les CCI. En l’espèce, il s’agit de rétablir un parallélisme entre les prérogatives des unes et des autres. C’est d’autant plus indispensable que c’est le meilleur moyen de permettre et de faciliter la coopération entre les deux réseaux. Nous avons eu l’occasion de voir que, lorsque les chambres travaillaient de concert, cela avait pour effet d’insuffler un dynamisme nouveau aux territoires concernés. Surtout, cela favorise les initiatives et les décloisonnements, ce qui contribue parfois indirectement à régler les problèmes de personnes et constitue un facteur non négligeable de synergie.

Notre objectif, à travers cet amendement, est donc aussi de faciliter l’échange interconsulaire en posant le principe d’une égale reconnaissance entre les chambres. Il faut encourager la coopération entre celles-ci ; un bon moyen d’y parvenir est de les placer sur le même plan en termes de participation à l’élaboration des stratégies économiques de leurs territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Michel Houel est un grand défenseur de l’artisanat, mais, en donnant, dans le I de son amendement n° 81, les pleins pouvoirs aux CMA en matière de développement économique et d’apprentissage, il y va un peu fort ! Du reste, une telle disposition serait même anticonstitutionnelle.

Quant au II de cet amendement, qui est en fait identique à l’amendement n° 38 rectifié, il est déjà satisfait par le droit en vigueur, le code de l’urbanisme prévoyant la concertation avec l’ensemble des chambres consulaires.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur ces deux amendements.

Le code de l’artisanat, surtout avec les huit articles qui y sont ajoutés par l’article 8 du présent projet de loi, apporte déjà d’importantes clarifications quant aux missions des CMA. Dès lors, il ne semble pas utile d’établir un parallèle entre les CCI et les CMA. J’ajoute que la matière traitée dans ces amendements est essentiellement d’ordre réglementaire.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, j’entends bien vos arguments, mais je tiens à attirer votre attention sur la question du parallélisme des formes.

Figure tout de même noir sur blanc dans le projet de loi l’obligation de consulter les CCI en matière d’urbanisme. Dès lors, je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids, deux mesures, car les CMA sont tout aussi bien placées que les CCI pour être associées à l’élaboration d’un SCOT ou d’un PLU. Il me semble donc que le texte devrait être tout aussi explicite en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne les CCI.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. M. le rapporteur ayant attiré mon attention sur le fait que l’amendement n° 81 était inconstitutionnel, je vais le retirer.

Pour autant, je maintiens qu’il est extrêmement important, en termes d’aménagement du territoire à l’échelle nationale, que les formations en apprentissage soient dispensées partout dans notre pays. Or c’est le rôle des CMA que d’assurer ces formations, ce dont elles s’acquittent fort bien. Il faut donc le plus possible leur donner les moyens de continuer à le faire.

M. le président. L’amendement n° 81 est retiré.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 38 rectifié.

M. Daniel Raoul. D’une part, je saurais gré à M. le secrétaire d'État de citer les dispositions du code de l’artisanat – et non pas du code l’urbanisme, monsieur le rapporteur – relatives aux missions dont nous avons défendu l’inscription dans le présent projet de loi.

D’autre part, l’argumentation développée par Claude Bérit-Débat sur le parallélisme des formes me paraît tout à fait fondée : puisque les compétences des CCI sont inscrites dans le projet de loi, je considère qu’il devrait en aller de même pour les CMA. Je ne vois notamment pas en quoi il pourrait être gênant qu’il soit précisé qu’elles sont des personnalités publiques associées en matière d’urbanisme et de formation professionnelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
(Non modifié)

Article 9

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 10

(Non modifié)

L’article 7 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 7. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article additionnel après l'article 10

Article 10

Après l’article 19 bis du même code, il est inséré un article 19 ter ainsi rédigé :

« Art. 19 ter. – Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code des marchés publics. Ils sont nommés par l’assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l’autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

« La peine prévue par l’article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat qui n’établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.

« Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes. » – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 10 bis

Article additionnel après l'article 10

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6251-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les conditions spécifiques dans lesquelles les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie assurent à titre expérimental, dans les régions définies par arrêté du ministre en charge de l'emploi et jusqu'au 31 décembre 2012, le contrôle de la formation dispensée aux apprentis, respectivement dans les entreprises artisanales et dans les entreprises industrielles, commerciales et de service. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 10 ter

Article 10 bis

I. – L’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1601. – Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l’exclusion des activités marchandes.

« La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont dégrevées d’office de la taxe. Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

« Cette taxe est composée :

« a) D’un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région, dans la limite d’un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition :

(En %)

«

2011

2012

2013

2014 et années suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat………………….

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région……….

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle……………………

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

;

« b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

« Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« À compter du 1er janvier 2013, le produit du droit additionnel est perçu par les seules chambres régionales de métiers et de l’artisanat et chambres de métiers et de l’artisanat de région qui ont conclu avec l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, une convention d’objectifs et de moyens ;

« c) D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d’actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il n’est applicable dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

II. – (non modifié) Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

III. – (non modifié) La perte de recettes pour le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Houel, est ainsi libellé :

 I. - Alinéa 7, deux dernières lignes du tableau

Rédiger ainsi ces lignes :

Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région.................

0,4312

0,4232

0,4152

0,4072

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de Moselle.................

0,1474

0,1467

0,1454

0,1447

II. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer les mots :

et le droit additionnel figurant au c

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Cet amendement concerne le financement de la formation professionnelle des chefs d’entreprises artisanales, pour lequel est prévu un droit additionnel par ressortissant dont le taux est fixé à 0,12 % du plafond de la sécurité sociale.

Dans un souci d’alléger la gestion du réseau et d’améliorer l’efficacité des conseils de la formation auprès des chambres régionales sur l’ensemble du territoire, je propose de conforter les missions de service public dévolues aux CMA orientées en direction de l’économie de proximité.

Cet amendement prévoit un mode original de financement de la formation professionnelle des chefs d’entreprise artisanales au fur et à mesure du choix exprimé par les CMA de fusionner à l’échelle régionale.

En outre, il a pour objet de défendre, en accord avec le droit de la formation et aux termes du 4° de l’article 23 du code de l’artisanat, un mode de financement propre à favoriser la formation des chefs d’entreprise du secteur des métiers à la gestion et au développement de leurs activités, conforme à la remontée des responsabilités au niveau de la région et à une juste utilisation des fonds départementaux de la nouvelle ressource votée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. M. le rapporteur pour avis, en qui j’ai toute confiance, ne manquera pas de donner, une fois que je me serai exprimé au nom de la commission saisie au fond, l’avis de la commission des finances ! (Sourires.)

Le droit additionnel collecté par les chambres de métiers finance des actions de formation. Dès lors que ce droit est fondu au sein des recettes générales desdites chambres, il devient très difficile de vérifier que ces ressources sont bien affectées à leur objet. Or un suivi précis de l’utilisation des fonds est nécessaire pour prévenir tout conflit d’intérêts. Les chambres de métiers collectent en effet le droit additionnel qui finance les actions de formation tout en étant elles-mêmes des prestataires de formation en concurrence avec des prestataires privés.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Éric Doligé, rapporteur pour avis. Je m’aperçois que la commission de l’économie commence à faire des progrès s’agissant des questions financières : elle a parfaitement compris ce dont il retourne ! (Nouveaux sourires.)

Nous souhaitons que cette fraction de 0,12 % reste parfaitement lisible et émettons donc à notre tour un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Houel, il n’existe aucune disposition imposant une séparation juridique entre le financeur d’une formation à destination des artisans et le prestataire de cette formation, contrairement à ce que certains peuvent croire. En effet, l’artisan choisit librement le prestataire, et le financement de la prestation est conditionné non par ce choix, mais par le type de formation reçue.

La réforme des chambres de métiers s’accommode très bien du système mis en place pour le financement de la formation des artisans. En revanche, votre amendement pourrait apparaître comme contraire à l’intérêt des chefs d’entreprises artisanales. En effet, en intégrant le droit spécifique au financement des conseils de la formation au sein des ressources des chambres de métiers, vous supprimeriez les garanties existantes portant sur le niveau des dépenses affectées spécifiquement à la formation professionnelle, ces dépenses figurant actuellement dans les budgets des conseils de la formation.

Pour ces raisons, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Monsieur le président, les membres de la commission de l’économie réagissent parfois plus promptement que les membres de la commission des finances : la preuve en est que je retire mon amendement. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Les chambres de métiers et de l’artisanat, régionales ou de région, ont, elles aussi, à subir la volonté recentralisatrice du Gouvernement, qui passe par le renforcement de la tutelle de l’État. Le « tout-contrôle » mène parfois à des incohérences !

Preuve en est faite avec les chambres régionales de métiers et de l’artisanat, qui, selon le projet de loi initial, devaient signer une convention avec le préfet de région pour pouvoir augmenter le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises qu’elles perçoivent.

Les chambres de métiers et de l’artisanat pouvaient déjà augmenter le taux de ce droit additionnel à la seule condition de s’engager, par un conventionnement avec chaque préfet de région, à mettre en œuvre des actions ou à réaliser des investissements.

Mais M. le rapporteur pour avis propose d’accentuer cette tutelle en ajoutant au contrat existant actuellement, pour permettre l’augmentation du droit additionnel, l’obligation pour les chambres de conclure une convention d’objectifs et de moyens, afin de percevoir le droit additionnel dans sa totalité.

Cette multiplication des conventions entraîne une complexification inutile de la gestion du réseau et du financement fiscal des chambres de métiers et de l’artisanat.

Sur ces deux conventions, l’une est de trop : il faut choisir ! C’est la raison pour laquelle nous vous proposons la suppression de la deuxième convention créée sur proposition de M. le rapporteur pour avis et qui pourrait, si elle n’était conclue, priver les CMA de toute recette fiscale. Celles-ci ne seraient plus alors en mesure d’assumer les missions et les dépenses régaliennes qui leur sont dévolues.