Article 18 bis (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 18 ter A

Article 18 ter A
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Article 18 ter B

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 511-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-1. – Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »

II. – Après l’article L. 522-5 du même code, il est inséré un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5-1. – Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »  – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 18 ter B

Article 18 ter B
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Article 18 ter

(Non modifié)

Après la dernière occurrence du mot : « sur », la fin du 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.

« Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l’offre au public d’instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 ainsi qu’auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d’une durée inférieure à deux ans.

« Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’elles financent ou qu’elles distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. » – (Adopté.)

Chapitre IV

Engagements de garantie

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 18 ter

Article 18 ter
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Article 19 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. – L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Régime des engagements de garantie ».

II. – Après l’article L. 313-22 du même code, il est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-22-1. – Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil. »

III. – Le titre IV du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux engagements de caution

« Art. L. 443-1. – Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil. » – (Adopté.)

TITRE III

CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT

(Non modifié)
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Article 19 bis A

Article 19

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l’égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d’assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d’autres services bancaires. Ces mesures peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à des modifications des compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l’application des sanctions mentionnées ci-dessus.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L’article 19 tend à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans le domaine du contrôle et des sanctions en matière de respect des obligations des établissements de crédit à l’égard de leur clientèle.

Vous le savez, notre groupe est par principe opposé à tout ce qui conduit à la réduction des droits du Parlement, que l’application de l’article 38 de la Constitution encourage, notamment quand il s’agit de questions aussi sensibles que les pratiques commerciales des établissements de crédit.

Nous sommes d’autant plus fondés à refuser cette démarche que le Sénat devrait être saisi prochainement d’un projet de loi de régulation bancaire et financière dans lequel un chapitre relatif aux obligations des établissements de crédit peut parfaitement être inséré.

De plus, le recours aux ordonnances risque fort, comme souvent, de déplacer le lieu de la concertation du Parlement vers les groupes de pression directement concernés ; en d’autres termes, le risque que l’Association française des banques dicte le texte de l’ordonnance existe !

C’est au bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Ayant plusieurs casquettes, je voudrais interroger Mme le ministre en qualité non pas de président de la présente commission spéciale mais de rapporteur du projet de loi de régulation bancaire et financière. Je me demande si les éléments faisant l’objet de l’habilitation prévue par le présent article ne trouveraient par leur place, au moins pour une bonne part, dans des dispositions de nature législative qui auraient vocation à figurer dans le projet de loi lui-même.

Il convient de rappeler un aspect de concordance – ou de non-concordance – des temps : Cet article correspond, me semble-t-il, à une précaution prise à un moment où le calendrier de dépôt et d’examen d’un éventuel texte sur la régulation financière n’était pas connu. C’est la raison pour laquelle je me permets de poser cette question. Peut-être cet article restera-t-il assez largement virtuel…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement afin de permettre l’adoption du présent projet de loi dans les délais les plus rapides, pour le bénéfice de nos concitoyens.

Pour répondre précisément à M. le président de la commission spéciale, par ailleurs rapporteur général de la commission des finances – c’est à ce titre qu’il m’a interrogée –, j’ai bon espoir que l’article 19 ne donne pas trop de travail à mon administration. En effet, le projet de loi de régulation bancaire et financière qui sera soumis à la Haute Assemblée au mois de septembre comportera l’essentiel des mesures – mesures que j’aurais par ailleurs prises par voie d’ordonnance si l’examen de ce texte par votre assemblée n’avait pas été prévu au mois de septembre –, concernant, notamment, la commercialisation des produits et services financiers, ainsi que les améliorations qu’il convient d’apporter dans ce domaine.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Merci de cette réponse, madame le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Dominati, rapporteur. Les parlementaires, comme en témoigne l’amendement présenté par Mme Terrade, sont toujours très vigilants en ce qui concerne les ordonnances.

La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, compte tenu de la spécificité de la question. Mais, après les compléments d’information apportés par Mme la ministre en réponse à la question de M. le rapporteur général de la commission des finances, je vous invite, madame Terrade, à retirer votre amendement. En effet, la technicité du sujet et l’extrême brièveté des délais justifient dans le cas présent le recours à une ordonnance.

Mme la présidente. Madame Terrade, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 19 bis A

Article 19 bis A
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Article 19 bis B

(Non modifié)

Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, au b du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.  – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 bis B

Article 19 bis B
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Article 19 bis C

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, » et après la référence : « L. 632-16 », sont insérés les mots : « du présent code ».  – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 bis C

Article 19 bis C
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Article 19 bis D

(Non modifié)

Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 bis D

Article 19 bis D
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Article 19 bis E

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l’article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : «, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l’article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 bis E

Article 19 bis E
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Article 19 bis F

(Non modifié)

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : «, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions, régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-7 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’une mutuelle ou d’une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d’une mutuelle ou d’une union mentionnée à l’article L. 211-7 » ;

3° Après l’article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15-1. – Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;

4° à 6° (Supprimés). – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 bis F

Article 19 bis F
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Article 19 bis

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 931-18, les mots : « et des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : «, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

2° à 4° (Supprimés)

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951-14, les mots : « d’une institution » sont remplacés par les mots : « d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 931-4 » ;

6° Après l’article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-14-1. – Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’unions d’institutions de prévoyance mentionnées au I de l’article L. 931-4-1 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une institution ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 931-4-1 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;

7° et 8° (Supprimés). – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 bis

Article 19 bis
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Article 19 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – 1. Le deuxième alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :

« “Art. L. 132-27. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d’assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.” »

2. Le deuxième alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :

« “Art. L. 223-25-2. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles.” »

3. Le huitième alinéa du 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :

« “Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l’ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.” »

4. Après le quatorzième alinéa du 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ; ».

III et IV. – (Non modifiés).(Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 ter

Article 19 ter
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Article 19 quater

(Non modifié)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-72, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 131-73 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » ;

3° Les articles L. 131-75, L. 131-76 et L. 131-77 sont abrogés ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 131-78, les références : « aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 131-73 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 131-79, les mots : « et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 » sont supprimés.

II. – Le présent article s’applique à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n’ayant pas encore fait l’objet d’une régularisation. – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 quater

Article 19 quater
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Article 19 quinquies

(Non modifié)

Le III de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L’association française des établissements de crédit, mentionnée à l’article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.

« Ces normes, homologuées par le ministre de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-34. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 19 quinquies

Article 19 quinquies
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Articles additionnels avant l'article 20

(Non modifié)

I. – L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement est ratifiée.

II. – A. – Au second alinéa du II de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

B. – Le I de l’article L. 133-1-1 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les dispositions du II de l’article L. 133-26. »

C. – À l’article L. 133-2 du même code, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas ».

D. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-14 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « bénéficiaire », est inséré le mot : « immédiatement ».

E. – Après le mot : « peuvent », la fin du second alinéa de l’article L. 133-24 du même code est ainsi rédigée : « convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. »

F. – À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1 du même code, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

G. – Après l’article L. 314-2 du même code, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2-1. – I. – Le III de l’article L. 314-7 s’applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou d’une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. – Le VII de l’article L. 314-13 s’applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

H. – L’article L. 314-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5. – Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l’exception du III de l’article L. 314-7 et du VII de l’article L. 314-13. »

I. – Le III de l’article L. 314-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l’année 2010. »

J. – Au premier alinéa du II de l’article L. 314-14 du même code, après la dernière occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1 ».

K. – Au II de l’article L. 314-16 du même code, les mots : « de la manière prévue au II de l’article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou support durable ».

L. – L’article L. 131-1-1 du même code est complété par les mots : « ou sur un compte de paiement ».

M. – L’article L. 351-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, » ;

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : «, au III de l’article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ».

III. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 133-18 du même code, le mot : « État » est remplacé par le mot : « état ».

B. – Au 1 de l’article L. 163-11 du même code, la référence : « L. 133-29 » est remplacée par la référence : « L. 133-28 ».

C. – Aux 1° et 3° du II de l’article L. 522-13 du même code, après la première occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

D. – Au septième alinéa du II de l’article L. 522-6 du même code, les mots : « les personnes déclarées responsables » sont remplacés par les mots : « la personne déclarée responsable ».

E. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 341-16 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

F. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du même code, la référence : « de l’article L. 112-11 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 ».

IV. – A. – Pour l’application des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier, lorsqu’un client accepte une offre de contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-8 du code de la consommation émise à compter du 1er novembre 2009 et prévoyant la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne disposant pas d’un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de communiquer à ce client, préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précisant qu’elles s’appliquent immédiatement aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit.

Ils informent en outre ces clients, avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi, de la mise à leur disposition par tout moyen approprié d’un contrat-cadre de services de paiement actualisé et de la possibilité d’en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.

Les établissements de crédit sont tenus d’avoir mis les contrats-cadres de services de paiement de ces clients en conformité avec l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

B. – Les établissements de crédit ne disposant pas d’un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de fournir, préalablement ou concomitamment à la reconduction d’un contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-8 du code de la consommation, une information écrite aux emprunteurs ayant conclu un tel contrat ou dont l’offre pour un tel contrat a été émise avant le 1er novembre 2009, s’il est en cours de validité et qu’il prévoit la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier.

Cette information porte sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précise qu’elles s’appliquent aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-16 du code de la consommation lors de sa reconduction. – (Adopté.)

TITRE IV

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

Chapitre Ier

Composition et compétences de la commission de surendettement des particuliers