Article 8
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 9 bis (Nouveau)

Article 9

(Supprimé)

Article 9
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Article additionnel avant l'article 10

Article 9 bis (nouveau)

Il est créé un fonds de soutien à la police technique et scientifique, chargé de contribuer au financement, dans la limite de ses ressources, de l’ensemble des opérations liées à l’alimentation et à l’utilisation du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier national automatisé des empreintes génétiques dans les enquêtes de flagrance, les enquêtes préliminaires ou les enquêtes sur commission rogatoire visant à rechercher les auteurs des infractions définies au 6° de l’article 311-4 du code pénal.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations d’assurance versées dans le cadre des contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et comprenant une garantie contre le risque de vol commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels.

Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 du code général des impôts.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

Les modalités de gestion du fonds sont fixées par un décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 419, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Ce fonds est alimenté par un versement déterminé par convention sur les biens restitués à l'assureur ayant indemnisé le vol desdits biens.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement précise le mode de financement du fonds de soutien à la police technique et scientifique que la commission des lois a créé par l’article 9 bis.

Ce financement sera assis sur la valeur des biens retrouvés et non sur les polices d’assurance. J’ai d’ailleurs recueilli l’accord des assureurs sur ce mode de financement et une négociation devrait avoir lieu entre ces derniers et le ministère de l’économie, de l'industrie et de l'emploi, pour fixer rapidement les modalités du prélèvement, afin de rendre ce fonds opérationnel au plus vite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 419.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

(L'article 9 bis est adopté.)

Article 9 bis (Nouveau)
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Article 10

Article additionnel avant l'article 10

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Les traitements ou catégories de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés par la loi qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

« 1° Permettre aux services de renseignement qui n'interviennent pas en matière de sûreté de l'État et de défense, d'exercer leurs missions ;

« 2° Permettre aux services de police judiciaire d'opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d'être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l'identification de leurs auteurs ;

« 3° Faciliter par l'utilisation d'éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d'une part la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits, d'autre part la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie ;

« 4° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s'ils se trouvent en présence de la personne ou de l'objet ;

« 5° Faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

« 6° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l'objet, en vue d'une meilleure coordination de leurs investigations ;

« 7° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l'État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

« 8° Procéder à des enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;

« 9° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l'activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d'assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d'évaluer les résultats obtenus ;

« 10° Organiser le contrôle de l'accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;

« 11° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l'objet d'une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;

« 12° Faciliter l'accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l'alimentation automatique de certains fichiers de police ;

« 13° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l'exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l'exécution de leurs décisions.

« Les catégories de traitements de données à caractère personnel sont constituées par les traitements qui répondent aux mêmes finalités, peuvent comporter tout ou partie d'un ensemble commun de données, concernent les mêmes catégories de personnes et obéissent aux mêmes règles générales de fonctionnement.

« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionné au a du 4° de l'article 11 sur tout projet de loi autorisant la création d'un tel traitement ou d'une telle catégorie de traitements de données est transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet de loi.

« II. - La loi autorisant un traitement ou une catégorie de traitements de données mentionnés au I prévoit :

« - les services responsables ;

« - la nature des données à caractère personnel prévues au I de l'article 8 dont la collecte, la conservation et le traitement sont autorisés, dès lors que la finalité du traitement l'exige ;

« - l'origine de ces données et les catégories de personnes concernées ;

« - la durée de conservation des informations traitées ;

« - les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées ;

« - la nature du droit d'accès des personnes figurant dans les traitements de données aux informations qui les concernent ;

« - les interconnexions autorisées avec d'autres traitements de données.

« III. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la commission, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« Ces traitements peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise.

« Pour ces traitements :

« - est publié en même temps que le décret autorisant la dispense de la publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission ;

« - l'acte réglementaire est transmis à la délégation parlementaire au renseignement et à la commission.

« IV. - Les modalités d'application du I sont fixées par arrêté. Si les traitements portent sur des données mentionnées au I de l'article 8, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La commission publie un avis motivé sur tout projet d'acte réglementaire pris en application d'une loi autorisant une catégorie de traitements de données conformément au I du présent article.

« V. - Dans les traitements mentionnés au 1° et 7° du I du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.

« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

« VI - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. »

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement est le fruit de réflexions successives sur la question du contrôle des fichiers menées tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Il pose un principe général simple, permettant de sortir du débat partisan, tout en ménageant les intérêts des services relevant tant de la sécurité intérieure que de la défense et de la sûreté de la nation.

Selon ce principe, le contrôle des fichiers de police passe par la loi, dans la mesure où cette question relève bien des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques pour lesquelles le législateur est appelé à fixer les règles, aux termes de l’article 34 de la Constitution.

Mais l’application de ce principe ne doit pas être rigide. C’est pourquoi nous proposons que « les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires […] peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. »

Cet amendement précise également les éléments d’information et d’usage qui doivent accompagner la création des fichiers en cause. Il préserve la compétence exclusive du pouvoir réglementaire pour les traitements intéressant la sûreté de l’État ou la défense. Le contrôle de ces fichiers est assuré par la délégation parlementaire au renseignement.

Par ailleurs, il s’agit de veiller à organiser un régime spécifique pour les mineurs, visant à réduire la durée de conservation des données personnelles les concernant.

Cette proposition équilibrée assure l’action des forces de l’ordre et de la justice dans la transparence et le respect des libertés publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement reprend le texte de l’article 4 de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, présentée par M. Détraigne et Mme Escoffier.

Il est sans doute préférable de ne pas transférer à nouveau ces dispositions, qui trouvent leur origine dans la proposition de loi de simplification du droit de M. Warsmann.

Par conséquent, la commission des lois émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, autoriser la création de tous les fichiers de police par la loi n’est pas une proposition nouvelle. Je le répète, à l’heure actuelle, il existe entre la loi et le règlement une répartition des compétences intelligente, adaptée, opérationnelle et, surtout, respectueuse de la Constitution.

De plus, la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés détermine les règles de création des fichiers de police. On ne fait pas les choses n’importe comment, même lorsqu’une loi spécifique n’existe pas. Le texte précité impose également un certain nombre de garanties concernant, notamment, la finalité des bases de données et leur mode de contrôle.

Cette répartition des compétences est respectueuse des libertés individuelles. Sur chacune de ces bases de données, la CNIL rend un avis motivé qui est publié.

Une telle démarche est également compatible avec les nécessités opérationnelles des services, dans le strict respect des principes que je viens de rappeler.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Section 2

Fichiers de police judiciaire

Article additionnel avant l'article 10
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Demande de réserve

Article 10

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier du même titre et, après l’article 230-5, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des fichiers de police judiciaire

« Section 1

« Des fichiers d’antécédents

« Art. 230-6. – Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés d’informations nominatives recueillies :

« 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :

« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

« b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;

« 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1.

« Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

« Art. 230-7. – Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° de l’article 230-6.

« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.

« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition mentionnée à l’article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

« Art. 230-8. – Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct aux traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6.

« Art. 230-9. – Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés d’informations nominatives mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8.

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois.

« Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.

« Art. 230-10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

« L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :

« 1° Aux magistrats du parquet ;

« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

« Art. 230-11. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Art. 230-12. – (Supprimé)

« Section 2

« Des fichiers d’analyse sérielle

« Art. 230-13. – Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :

« 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 74-1.

« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

« Art. 230-14. – Les traitements mentionnés à l’article 230-13 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :

« 1° À l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

« 2° À l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-13 ;

« 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition prévue par l’article 74-1.

« Art. 230-15. – Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’article 230-13.

« Art. 230-16. – Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition sont effacées, dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 230-14 peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.

« Art. 230-17. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

« 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

« 3° Les agents des douanes, spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes visées à l’article 28-1.

« L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.

« Art. 230-18. – Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

« Art. 230-19. – En application de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 230-17 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément à l’article 41 de ladite loi. »

II. – Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l’article 230-20 du même code. Après l’article 230-5 du même code, il est inséré une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-20.

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. L’article 10, comme le suivant, procède à la codification, dans le code de procédure pénale, des articles relatifs aux fichiers de police de la loi pour la sécurité intérieure de 2003, en créant un chapitre réservé à ces fichiers. Mais il élargit le champ des données collectées.

Il place les fichiers de police sous le « contrôle » des procureurs de la République, contrôle dont la portée sera relative, étant donné que ces derniers sont sous la tutelle de l’exécutif. Pourtant, le contrôle de l’accès et de l’utilisation des fichiers de police devrait être assuré par l’autorité judiciaire qui, aux termes de l’article 66 de la Constitution, est la « gardienne de la liberté individuelle ».

Or le parquet n’est pas une autorité judiciaire, en raison de sa dépendance à l’égard de l’exécutif, comme le précise la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Medvedyev du 10 juillet 2008.

L’article 10 prévoit que les données relatives aux personnes définitivement innocentées pourront être malgré tout conservées dans les fichiers « pour des raisons liées à la finalité du fichier », formule dépourvue de la moindre signification. Les personnes innocentées par la justice n’ont pas, par définition, d’« antécédents », sauf, éventuellement, dans d’autres affaires. On voit donc mal pour quel motif les informations les concernant figureraient dans les fichiers d’antécédents judiciaires, si ce n’est pour d’autres affaires.

Pis, cet article contraint au maintien des informations dans le fichier, y compris lorsque les personnes bénéficient d’un non-lieu ou d’un classement sans suite. Autrement dit, l’on considère comme antécédent justifiant le fichage une procédure qui s’est révélée vaine. Ce type d’élargissement pourra donc faire tripler de volume les fichiers d’antécédents judiciaires.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 10.