Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à limiter la partie variable – les bonus – des revenus des opérateurs de marchés financiers, plus connus sous le nom de traders. Il tend à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe.

Vous le voyez, monsieur le président de la commission, nous sommes raisonnables !

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement est proche de celui que vient de défendre Mme Bricq. Il n’en diffère que par la dernière phrase. Je considère donc qu’il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La rémunération des opérateurs de marché fait déjà l’objet d’un encadrement strict, à l’échelon tant national qu’européen.

En France, depuis novembre 2009, le nouvel article 31-4 du règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement prévoit des règles précises pour la rémunération des opérateurs de marché.

La directive européenne « Fonds propres règlementaires », dite « CRD3 », permet aux régulateurs d’imposer un surcroît de fonds propres aux banques dont les politiques de rémunération favoriseraient la prise de risques.

Par conséquent, chère collègue, votre amendement est largement satisfait. La commission souhaite néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Vous proposez, madame la sénatrice, de plafonner les rémunérations variables des traders.

La France a été le premier pays, je le rappelle, à mettre en œuvre les règles d’encadrement des bonus décidées par le G20, aux termes de l’arrêté du 5 novembre 2009. Je rappelle ces règles : versement des bonus conditionnés à des critères de performance, fraction importante des rémunérations différées sur au moins trois années, malus en face des bonus, fraction importante des rémunérations variables payables sous forme d’actions.

Ces règles visent très clairement à responsabiliser les acteurs du secteur, à encadrer et à plafonner les excès que nous avons constatés sur les marchés avant la crise financière.

Dans ces conditions, le Gouvernement considère que les mesures prises pour plafonner les rémunérations et limiter les excès dans ce secteur d’activité sont suffisantes. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La part variable de la rémunération des opérateurs financiers et de marchés ne peut être versée qu'en fonction des gains réels dégagés par la banque ou l'établissement de crédit, et au moins une fraction égale aux deux tiers est étalée sur au moins cinq ans, avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultat négatif ultérieur.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. M. le président de la commission vient de faire référence à la directive dite « CRD3 » – je l’avais moi aussi évoquée lors de la discussion générale –, qui a été adoptée par le Parlement européen le 7 juillet dernier, après un compromis avec la Commission. Cette directive prévoit que les traders reçoivent 60 % de leurs bonus immédiatement et 40 % entre trois et cinq ans après.

Madame la ministre, vous avez fait référence à l’arrêté que le ministère des finances a pris le 3 novembre 2009 et qui, je le rappelle, impose simplement qu’« une part importante soit différée sur plusieurs années ». Notre réglementation actuelle ne prévoit donc aucun plafond.

L’amendement n° 137 rectifié vise à transcrire dans notre droit la directive CRD3. La France ne peut rechigner à prendre une telle mesure puisqu’elle a été, vous l’avez rappelé, madame la ministre, la première à mettre en œuvre les règles d’encadrement des bonus recommandées par le G20.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous avons déjà eu ce débat en commission. La préoccupation de Mme Bricq est satisfaite par l’arrêté du 3 novembre 2009.

Mme Nicole Bricq. Je peux vous dire que non !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je rappelle, après les propos que j’ai tenus sur l’amendement précédent, que cet amendement va au-delà des règles d’encadrement du G20. Ainsi, en matière de rémunérations, les règles du G20 prévoient un différé de trois ans applicable aux opérateurs de marché, vous en proposez cinq.

Cette disposition ne figurant pas dans la directive CRD3, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Vous me parlez du G20, madame la ministre, je vous parle pour ma part d’une directive européenne qui va plus loin que le G20. En outre, vous le savez, le G20 n’a fait que des recommandations.

Nous serons bien obligés de passer à cinq ans, nous y serons contraints par la directive. Vous ne voulez pas le faire par la loi, c’est votre affaire…

Reconnaissez que vous vous arc-boutez sur ces problèmes de rémunération !

Concernant les traders, comme l’a dit tout à l’heure M. le président de la commission, il n’existe pas de marché mondial. Par conséquent, chacun d’entre eux exerce son activité sur un marché national et il est faux de dire qu’ils sont en concurrence les uns les autres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les indemnités de départ des opérateurs financiers et de marchés sont taxées à hauteur de 30 % si elles sont attribuées à des dirigeants et à des cadres d'entreprises cotées dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net desdits opérateurs.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je retire cet amendement, monsieur le président. Nous y reviendrons lors du prochain débat budgétaire.

M. le président. L'amendement n° 138 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 30 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

L'amendement n° 72 rectifié est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 127 rectifié est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour défendre l'amendement n° 30 rectifié bis.

Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement a pour objet de pérenniser les dispositions de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificatives instaurant une taxation sur les rémunérations variables dans les établissements financiers. Cette mesure était utile et nécessaire, et nous aurions tout intérêt à ce qu’elle soit prorogée.

Cela dit, je retire cet amendement avec l’intention de reprendre ce débat lors de la discussion du prochain projet de loi de finances.

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié.

M. Bernard Vera. Mon argumentation rejoint celle qui vient d’être énoncée par notre collègue.

Au moment où des efforts particuliers sont exigés des Français pour financer cette pseudo-réforme des retraites, il ne serait pas scandaleux de pérenniser la taxation sur les rémunérations variables des opérateurs de marché au-delà de l’année 2009 en la rendant permanente pour les bonus perçus à compter de 2010.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié.

Mme Nicole Bricq. Je retire cet amendement, monsieur le président. Nous y reviendrons lors de la discussion budgétaire.

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié est retiré.

Monsieur Vera, l'amendement n° 72 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Non, je le retire pour les mêmes motifs, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 72 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 18 bis A
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Article additionnel après l'article 18 bis

Article 18 bis

I. - L’article L. 214-39 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l’intéressement et à la participation des salariés » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d’épargne salariale » ;

2° La première phrase du quinzième alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. » ;

3° Au a, la référence : « L. 443-3-2 » est remplacée (deux fois) par la référence : « L. 3332-17-1 » ;

4° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’article 18 bis du projet de loi porte sur les fonds d’épargne solidaires, intitulé séduisant pour ce qui n’est à proprement parler qu’un véhicule de placement financier parmi d’autres, destiné notamment aux différentes formes d’épargne d’entreprise qui existent dans notre droit.

La définition que donnent actuellement le code du travail comme le code de commerce des fonds d’épargne solidaire n’est pas satisfaisante. Et la rédaction de l’article 18 bis ne l’est guère plus.

D’autant que l’une des questions qui nous est posée est celle du caractère profondément original de ces fonds d’épargne solidaires, puisque les exigences de placement dans des entreprises répondant à ces critères sont particulièrement faibles.

Ainsi, 5 % de l’encours d’un fonds d’épargne placé auprès de telles entreprises suffit à labelliser le fonds du mot « solidaire » ; tant pis si les 95 % restants vont sur la détention d’actions et de titres beaucoup plus ordinaires et, pour certains, porteurs de plus-values et de potentiel de spéculation.

Aussi, nous ne croyons pas du tout à la formule, qui, à notre sens, devrait être profondément repensée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. S’agissant des fonds solidaires, la commission a adopté un dispositif assez équilibré. Aussi, mon cher collègue, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. L’article 18 bis a été introduit dans le projet de loi sur l’initiative de l’Assemblée nationale. Or, dans la mesure où il n’entraîne aucune perte de recettes pour l’État, il n’est pas nécessaire de maintenir le gage prévu au III. L’amendement du Gouvernement vise donc à supprimer ce dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

Article 18 bis
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Article 18 ter A

Article additionnel après l'article 18 bis

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. »

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Le présent amendement vise à introduire un nouveau régime de taxation sur les salaires. Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles que j’ai indiquées voilà quelques instants, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 18 bis
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Articles additionnels après l'article 18 ter A

Article 18 ter A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 214-126 et au deuxième alinéa de l’article L. 214-136 du même code, les mots : « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « quand des circonstances exceptionnelles l’exigent ». – (Adopté.)

Article 18 ter A
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Article 18 ter

Articles additionnels après l'article 18 ter A

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2 du présent article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %.

« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

L'amendement n° 175, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 214–43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital. »

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux organismes de titrisation – société ou fonds commun de titrisation – de détenir dans leur bilan, uniquement à titre accessoire, des titres de capital.

Dans le régime actuel, les organismes de titrisation ne peuvent pas détenir de titres de capital. Certains organismes de titrisation détiennent des titres de dette décotée de sociétés, à la suite notamment d’opérations de leveraged buy-out réalisées dans des conditions onéreuses dans les années 2005-2007. Or cette restriction les empêche aujourd'hui de participer au redressement de telles entreprises.

Il peut en effet arriver, en cas de difficulté dans le remboursement normal de la dette, que celle-ci fasse l'objet d'une restructuration imposée ou négociée par la collectivité des créanciers, entraînant une compensation ou une conversion partielle de la dette par des titres de capital de la société cible. Les organismes de titrisation ne peuvent aujourd'hui participer à ces restructurations, ce qui les place dans l'obligation de se dessaisir de la dette dans des conditions très désavantageuses pour les porteurs.

Il est donc proposé d'autoriser les organismes de titrisation à détenir des titres de capital, mais uniquement à titre accessoire et dans le cadre d'opérations de conversion, d'échange ou de remboursement de dette en capital.

Il s'agit non pas de faciliter les opérations de leveraged buy-out, encore moins la titrisation de « subprimes », mais la sortie de montages qui posent aujourd'hui problème. En cela, cet amendement doit être relié au dispositif de « sauvegarde financière accélérée » adopté ce matin par le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 ter A.

Articles additionnels après l'article 18 ter A
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Article additionnel après l'article 18 ter

Article 18 ter

(Supprimé)

Article 18 ter
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Article 19

Article additionnel après l'article 18 ter

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières. »

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de revenir sur une disposition de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, relative à l'activité de fiducie par les avocats.

Il est aujourd'hui prévu qu'un avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit souscrire une assurance propre à son activité garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. Or le mécanisme assurantiel se révèle insuffisant, le marché de l'assurance n'étant pas en mesure de répondre de manière satisfaisante à la demande.

Cet amendement vise donc à introduire une alternative entre l'obligation d'assurance et une obligation de garantie financière qui peut, dans certains cas, se révéler mieux adaptée à la couverture du risque de non-restitution.

Pourront ainsi intervenir non seulement les sociétés d'assurance, mais également les sociétés financières et les établissements bancaires.

Cet amendement participe du souhait de faciliter le développement, par la profession d'avocat, de l'activité de fiducie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 ter.

Chapitre V

Soutenir le financement des prêts à l’habitat

Article additionnel après l'article 18 ter
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Article additionnel après l'article 19

Article 19

(Non modifié)

La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 515-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-13. - I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :

« 1. De consentir ou d’acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

« 2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d’expositions, de titres et valeurs, d’émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et de recueillir d’autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

« II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l’émission d’emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.

« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 sont déterminées par décret.

« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l’article L. 515-20.

« III. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;

2° Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-17-1. - Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° bis Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-17-2. - Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. »

3° Après l’article L. 515-32, il est inséré un article L. 515-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-32-1. - Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire, acquérir ou détenir leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.

« Les obligations foncières ainsi souscrites, acquises ou détenues respectent les conditions suivantes :

« 1° La part maximale qu’elles peuvent représenter est de 10 % de l’encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d’acquisition ;

« 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;

« 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. À défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;

« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.

« Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l’Autorité de contrôle prudentiel. »