Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination au bénéfice de l’outre-mer destiné à s’assurer que certains dispositifs seront bien applicables dans tous les territoires. Cela concerne en particulier les dispositions relatives au Conseil de la régulation financière et du risque systémique, au renforcement des pouvoirs de l’AMF et de l’ACP, à l'agrément et au contrôle des agences de notation, à la supervision des groupes bancaires transfrontaliers, aux offres publiques obligatoires pour les PME et entreprises intermédiaires, aux titres de créances négociables, à la régulation des intermédiaires, à la mise en place des comités de risques et des rémunérations, aux sociétés de financement de l'habitat, aux procédures de sauvegarde financière, ainsi qu’aux nouvelles missions du Comité consultatif du secteur financier, ou CCSF, dans le domaine des tarifs bancaires.

En sont exclues les dispositions relatives à l'assurance, en raison des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en cette matière, de même que celles relatives à OSEO, la Caisse des dépôts et consignations n’intervenant pas dans les collectivités du Pacifique, pour les raisons que j’ai indiquées tout à l’heure, et celles relatives aux avocats fiduciaires, le régime de la fiducie n’étant pas étendu aux collectivités du Pacifique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est un amendement nécessaire, qui doit apaiser les craintes de nos collègues représentant les départements et collectivités d’outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.

Article 23
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Article 24

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er avril 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux du maillage territorial des établissements bancaires dans les collectivités d'outre-mer et présentant les moyens permettant de garantir aux habitants des collectivités un service bancaire de proximité.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de cinq amendements présentés par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier,

L'amendement n° 92 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.

L'amendement n° 83 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L'amendement n° 86 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, le I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 » est insérée la référence : «, L. 313-22-1 » ;

2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L. 753-7-1 et L.763-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ....°Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13 et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. »

III. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ».

IV.- Le I de l'article 61 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13, les articles 21 à 25 entrent en vigueur le 1er jour suivant la date de la publication de la loi n° 2010 … du … 2010 de régulation bancaire et financière.

« Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée aux A et B par la date du 1er juillet 2010. »

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».

II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen. 

« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».

L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée.

La parole est à Mme Catherine Procaccia pour défendre ces cinq amendements.

Mme Catherine Procaccia. M. Simon Loueckhote ne pouvant être présent, c’est avec un grand plaisir que je présenterai ces amendements, que j’ai cosignés avec quelques autres collègues.

L’amendement n° 92 rectifié a trait à l’harmonisation des conditions de radiation du fichier central des chèques.

L’amendement n° 83 rectifié concerne la réforme du crédit à la consommation.

L’amendement n° 86 rectifié a trait à une adaptation des dispositions de la loi relative à la fourniture de services et aux établissements de paiement.

L’amendement n° 87 rectifié concerne l’institut d’émission des départements d’outre-mer et le rôle des comptables publics.

Enfin, l’amendement n° 88 rectifié vise à harmoniser l’accès aux crédits des PME et le fonctionnement des marchés financiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie Simon Loueckhote d’avoir pris l’initiative du dépôt de ces amendements et Catherine Procaccia de les avoir présentés. Ils viennent combler des lacunes et permettent d’étendre aux collectivités d’outre-mer des dispositions d’ordre monétaire ou relatives au droit de la consommation.

La commission émet donc un avis très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 159 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 7 bis B, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 octies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 nonies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

IV. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

V. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Le présent article additionnel a pour objet d'habiliter le Gouvernement à étendre et adapter aux collectivités d'outre-mer, outre les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, les quatre ordonnances suivantes : premièrement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique ; deuxièmement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 dite « OPCVM IV » et modernisant le cadre juridique de la gestion d'actifs ; troisièmement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titre et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; quatrièmement, l'ordonnance qui sera prise en application de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui aura pour objet le renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans le domaine des produits et services financiers.

Il s’agit, là encore, de permettre une égalité de traitement entre la métropole et les territoires ultra-marins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Articles additionnels après l'article 23
Dossier législatif : projet de loi de régulation bancaire et financière
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 24

I. - L’article 7 septies entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Les articles 9 à 12 bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Les articles 14 à 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui devra intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

L’article 18 bis A entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel.

II (nouveau). - Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.

L’article L. 341-7-1 du même code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code.

Les personnes mentionnées à l’article L. 519-1 du même code disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Le 1° du V de l’article L. 612-20 du même code et le premier alinéa de l’article L. 612-21 dudit code tels qu’ils résultent de la présente loi entrent en vigueur au premier jour du quatrième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du même code.

Les personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 545-1 du même code disposent d’un délai de six mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

L’article L. 541-5 dudit code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du même code. Le 4° du II de l’article L. 621-5-3 tel qu’il résulte de la présente loi entre en vigueur à cette même date.

Toutefois, lorsqu’elles sont déjà inscrites sur le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances, les personnes mentionnées aux articles L. 519-1, L. 541-1 et L. 545-1 du code monétaire et financier sont dispensées, au titre de l’année en cours, de toute formalité supplémentaire sous réserve qu’elles se soient acquittées de leurs frais d’inscription annuels.

Les articles L. 546-3, L. 546-5 et L. 546-6 du même code entrent en vigueur un an après la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code. 

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Remplacer les mots :

publication de la

par les mots :

promulgation de la

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision visant à faire référence à la promulgation de la loi et non à sa publication.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, se substitue au seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant au 1er janvier 2010, directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L'article 9, tel que modifié par l'Assemblée nationale, puis par la commission, prévoit notamment d'inscrire dans la loi le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire, qui est désormais abaissé du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. Les raisons de cette diminution du seuil sont exposées dans le rapport écrit. Elle est conforme aux travaux de place menés par l'AMF au début de 2009, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par M. Bernard Field.

Il est toutefois nécessaire de prévoir une phase de transition, ou « clause de grand-père », pour les actionnaires qui détiennent entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société. Tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans des conditions fixées par le règlement général de l'AMF, c'est donc le seuil antérieur du tiers qui s'applique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est supprimée.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement permet d’éviter le chevauchement de deux types de sanctions pénales. Certaines sont applicables en vertu de l’ordonnance du 21 janvier 2010 créant l’ACP et qui a prévu une obligation de déclaration des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement. Or, à cet horizon, le nouveau dispositif d’immatriculation unique adopté par votre commission commencera à se mettre en place. Ce nouveau régime sera, lui aussi, assorti de sanctions pénales, qui entreront en vigueur un an après son lancement effectif.

Pour éviter le chevauchement de deux régimes de sanctions pénales, dans un contexte où le régime applicable aux intermédiaires en opérations de banque est largement remanié, il est nécessaire de supprimer les sanctions pénales prévues par l’ordonnance, qui seront remplacées immédiatement par les nouvelles sanctions pénales adoptées par votre commission.

Pendant cette période de transition, les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement restent, bien entendu, soumis au contrôle de l’ACP, ce qui était le principal acquis de l’ordonnance de janvier 2010.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Compte tenu des précisions apportées Mme la ministre sur la transition entre les deux régimes pénaux, la commission des finances estime cet amendement utile et elle émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 24
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Anne-Marie Escoffier, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Escoffier. Comment ne pas rappeler que l’Union européenne, tout particulièrement la zone euro, a connu ces deux dernières années la crise financière la plus grave de son histoire ?

Comment ne pas rappeler aussi que, en dépit des aides publiques accordées aux banques, les opérateurs de marché ont profité et continuent de profiter de systèmes de bonus sans guère se soucier de l’importance, parfois de l’indécence des sommes en cause dans un contexte de chômage massif ?

Comment, alors, approuver sereinement les orientations prises par le Gouvernement pour mieux réguler notre système bancaire ?

Je ne veux pas oublier les déclarations du Gouvernement aux termes desquels il s’engageait fermement, en collaboration avec ses homologues du G20, à mettre de l’ordre dans la « maison finance ».

Il semble loin le temps où le Président de la République disait qu’il fallait tordre le cou au capitalisme financier pour sauver le vrai capitalisme, celui des entrepreneurs, acteurs de l’économie réelle.

Or, comme mon collègue Jean-Pierre Chevènement l’a exprimé hier avec beaucoup de force, au cours de la discussion générale, le texte qui nous était soumis n’était pas à la hauteur de ces ambitions. Celui sur lequel nous devons maintenant nous prononcer reste, à bien des égards, en deçà de ces mêmes ambitions. Est-il mis un terme à l’opacité des transactions effectuées avec les paradis fiscaux ? Quel frein est fixé aux pratiques spéculatives les plus douteuses des marchés financiers ? Où est la moralisation du comportement des opérateurs indélicats, qui recourent parfois sans vergogne à des procédés scandaleux ?

Avec ce projet de loi, les bonnes résolutions se sont progressivement estompées : le capitalisme financier, un moment ébranlé, n’attend que de renaître de ses cendres.

Le renforcement de la régulation que le Gouvernement propose au Parlement d’adopter est-il en mesure d’empêcher la survenue de nouvelles crises du même type ? Nombreux sont, parmi les membres du groupe RDSE, ceux qui en doutent et craignent qu’à l’avenir les marchés financiers ne prennent davantage les États en otages en jouant sur les écarts de dette, notamment au sein de la zone euro.

C’est la raison pour laquelle la plupart des collègues de mon groupe voteront contre ce texte ou s’abstiendront.

Pour ma part, j’ai noté avec beaucoup d’attention, tout au long de ce débat, les engagements pris par le Gouvernement, les explications apportées par le président de la commission des finances et, avec quelques autres collègues, je voterai le projet de loi tel qu’il ressort de nos travaux.