Mme Isabelle Debré. Du fait du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, prévu par l’article 5 du projet de loi, les organismes assureurs qui versent des prestations complémentaires d’incapacité de travail et d’invalidité aux salariés couverts par un régime de prévoyance collectif et obligatoire devront verser des prestations pendant deux ans supplémentaires, pour les générations nées après 1956. Ces dernières représentent les trois quarts des assurés bénéficiant des prestations « incapacité de travail-invalidité » dans le portefeuille des assureurs.

Les assureurs étant dans l’obligation de constituer des provisions correspondant à leurs engagements, l’estimation de l’accroissement de provisions résultant de cet allongement de la durée de versement des prestations est comprise entre 10 % et 15 %, soit 4 milliards d’euros, alors que les cotisations annuelles du secteur s’élèvent à environ 5 milliards d’euros.

Un étalement dans le temps de cette obligation de provisionnement permettrait aux organismes assureurs de se conformer à leurs obligations prudentielles et comptables.

En outre, l’étalement de la provision étant progressif, et limité pour l’année 2010 à la seule génération 1951, ces organismes devront faire preuve de la plus grande modération dans leurs tarifs applicables aux entreprises clientes. Bien entendu, si une entreprise résilie son contrat avant la fin de la période de provisionnement, alors que l’assureur conserve l’obligation de payer la rente et doit encore provisionner les sommes correspondantes, l’entreprise devra payer une indemnité de résiliation compensant ce provisionnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d’État. Favorable !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Deux avis favorables sur un amendement relatif aux sociétés d’assurance, c’était sûr !

M. le président. Le vote est réservé.

Articles additionnels après l’article 9 bis (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article additionnel après l’article 15 (précédemment réservé)

Article additionnel après l’article 13 (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° 147, présenté par Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher et Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2011, sur les conditions de l’application des dispositions issues du III de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Nous continuons d’égrener la liste des amendements censurés…

L’objet de celui-ci est de demander la remise d’un rapport à la représentation nationale afin de l’éclairer sur la perte de la reconnaissance de la pénibilité du travail de ces professions, perte induite par l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Cet article, qui avait été introduit par voie de lettre rectificative dans ledit projet de loi, organise la suppression des dispositions qui permettaient la prise en compte de la pénibilité de la profession d’infirmier.

Je ne reprendrai pas l’argumentation en détail ; elle a déjà été développée plusieurs fois. Je soulignerai néanmoins que des éléments permettent d’apprécier objectivement le caractère pénible ou non d’un métier : la fréquence du travail de nuit, le temps posté, la manipulation de charges lourdes, les horaires décalés, le contact avec des produits toxiques ou dangereux.

Il ne nous paraissait donc pas du tout superflu d’évaluer les effets de la suppression de la catégorie active et de la majoration de durée d’assurance qui permettait aux infirmiers et infirmières un droit d’ouverture au droit à pension à 55 ans et fixait la limite d’âge à 60 ans.

M. le ministre du travail a affiché sa volonté de faire de la question de la pénibilité un volet important de la réforme des retraites. Mais son premier acte, avant la discussion du projet de loi, a consisté à supprimer la prise en compte du caractère pénible de cette profession, alors qu’il ne peut être mis en doute.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

En réalité, monsieur le sénateur, point n’est besoin de faire un rapport sur le sujet. L’article 13 ouvre un droit d’option ; le mieux, pour nous départager, est d’attendre de savoir dans quelle proportion aura été levée l’option.

Pour un infirmier ou une infirmière, le passage en catégorie A offre toute une série d’avantages très intéressants : treizième mois de rémunération, déroulement de carrière plus favorable, reconnaissance du diplôme au niveau licence et possibilité d’évoluer dans le cadre du processus LMD.

Reconnaissez avec moi que, si plus de 60 % de la profession fait le choix de passer en catégorie A, ce sera tout de même un signe très fort. Nul besoin d’un rapport, c’est la fréquence de la levée de l’option qui nous fournira la réponse.

M. Didier Guillaume. Je ne suis pas convaincu !

M. le président. Le vote est réservé.

Article additionnel après l’article 13 (précédemment réservé)
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Article additionnel après l’article 19 (précédemment réservé)

Article additionnel après l’article 15 (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° 150, présenté par Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher et Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement avant le 31 mars 2011 sur les conditions dans lesquelles les conventions en cours de cessation anticipée de certains travailleurs salariés visées à l’article L. 5123-6 du code du travail sont modifiées afin de permettre à leurs bénéficiaires de continuer à bénéficier de leur avantage de préretraite jusqu’à avoir atteint les conditions d’âge et d’assurance pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Un amendement censuré, un de plus…

Selon la formulation de certains accords de cessation anticipée pour certains travailleurs salariés, ou accords CATS, liés à l’âge ou à la pénibilité de l’activité et qui sont en cours d’application, les bénéficiaires de cet avantage de préretraite risquent, avec le recul des conditions d’âge de départ à la retraite, de ne plus remplir, à la fin de la période conventionnelle, les conditions d’âge pour bénéficier de leur retraite à taux plein.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur le sujet avant le 31 mars 2011.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Le dispositif CATS est ajusté à l’âge et ne reste donc pas figé à la borne de 60 ans.

M. le président. Le vote est réservé.

Article additionnel après l’article 15 (précédemment réservé)
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Article additionnel avant l’article 20 (précédemment réservé)

Article additionnel après l’article 19 (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° 156, présenté par M. Domeizel, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher et Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « L. 84 » est remplacée par la référence : « L. 86-1 ».

La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Cet amendement technique échappera peut-être à la censure…

Il s’agit de mettre fin à un problème de renvoi entre différents articles du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le cumul de plusieurs pensions de réversion est autorisé. Il existe cependant une interdiction : le cumul de plusieurs pensions de réversion relevant des régimes de retraite de l’État, de la CNRACL et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.

L’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite comporte un renvoi erroné à l’article L. 84, dans sa rédaction actuelle issue de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites, qui ne comporte plus la liste des régimes concernés par la règle de non-cumul. Ces régimes sont en revanche visés à l’article L. 86-1.

Le présent amendement vise à rectifier cette erreur de renvoi dans le corps de l’article L. 88.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui vise à apporter une rectification utile dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d’État. Favorable !

M. le président. Le vote est réservé.

Article additionnel après l’article 19 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Articles additionnels après l’article 20 (précédemment réservés)

Article additionnel avant l’article 20 (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° 494 rectifié, présenté par MM. Milon et J. Blanc, Mme Desmarescaux et M. Gilles, est ainsi libellé :

Avant l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la situation des polypensionnés et à un calcul équitable du montant de leur pension en tenant compte de l’ensemble des régimes auxquels l’assuré a cotisé.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Article additionnel avant l’article 20 (précédemment réservé)
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Articles additionnels après l'article 20 bis (précédemment réservés)

Articles additionnels après l’article 20 (précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° 628 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Descamps et MM. Lecerf, Beaumont et Darniche, est ainsi libellé :

Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu’à l’âge de 67 ans. À compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».

II. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l’article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de 67 ans. » ;

2° À l’article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de 67 ans ».

III. - La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. L’objet de cet amendement consiste à corriger une anomalie qu’a détectée la Cour des comptes.

Dans un rapport remis au Parlement en 2008, la Cour a souligné le caractère surprenant de la situation des généraux à la retraite : en effet, ceux-ci, admis en seconde section, la première correspondant à l’activité, voient leur pension payée par le régime de retraite mais assimilée à un revenu d’activité en matière fiscale, avec les avantages afférents, notamment au titre de l’abattement de 10 % pour frais professionnels.

Il convient donc de corriger cette anomalie, afin que la pension ainsi versée soit reconnue et traitée comme telle à compter de l’âge de 67 ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, vous l’avez rappelé, votre proposition s’inspire d’une recommandation de la Cour des comptes, elle-même reprise dans un rapport d’information remis par MM. Trucy et Fréville au nom de la commission des finances du Sénat.

Vos collègues s’interrogeaient sur la nature juridique de la solde de réserve des généraux admis en seconde section. Ceux-ci n’étant plus en activité, cette solde correspond en fait à une pension. Cela dit, une fraction de ces généraux est rappelée en activité pour des missions ponctuelles.

Nous avons donc engagé une discussion avec vous sur ce sujet. Votre projet initial était de trouver une position équilibrée, permettant de prendre en compte les contraintes de gestion du ministère de la défense.

Vous proposez de distinguer, parmi les généraux admis en seconde section, ceux qui sont âgés de moins de 67 ans et ceux qui sont âgés de 67 ans et plus : les premiers resteraient assimilés à des fonctionnaires en activité tandis que les seconds seraient considérés comme étant à la retraite.

Ce nouveau mode de fonctionnement s’inscrit parfaitement dans la réflexion en cours du ministère de la défense sur l’évolution du classement des généraux. Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 628 rectifié et il lève le gage. (M. Robert del Picchia applaudit. – Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 628 rectifié bis.

Le vote est réservé.

L’amendement n° 919, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 242-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 242-7-2. - Pour l’application du présent article :

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature d’activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section.

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale de la société.

« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n°… du … portant réforme des retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en %.

« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code du commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs, d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn, d’autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. - L’article L. 2131 du même code est complété par un 5° quater et un 6° ainsi rédigés :

« 5° quater Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° ter et 5 quater. »

III. - Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Depuis le début de nos travaux, vous n’avez eu de cesse de nous dire que cette réforme s’imposait d’elle-même, que le cumul de circonstances démographiques, sociales, économiques et financières la rendait indispensable pour qui voulait sauver la retraite par répartition.

On sait aujourd’hui, après presque trois semaines de débats, qu’il n’en est rien et que vous recherchez plus la satisfaction des marchés financiers que la sauvegarde de la répartition, comme l’atteste la multiplication des amendements et des articles destinés à favoriser la capitalisation.

Avec cet amendement – refusé, censuré, et pourtant tout à fait pertinent ! –, nous entendons faire la démonstration que, entre le Gouvernement et sa majorité, d’une part, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG, d’autre part, ce sont bien deux visions de la société qui s’opposent.

En lieu et place des mesures injustes que vous avez imposées aux salariés et qui se traduiront par une diminution importante des pensions, il était économique possible et socialement juste de jouer sur les leviers fondamentaux que sont l’emploi et les salaires.

Notre amendement est issu de la proposition de loi garantissant le financement du droit à la retraite à soixante ans, que nous avons déposée. Mais, pour l’instant, elle reste toujours « dans sa niche »…

Sur le fond, nous proposons de mettre en place un dispositif incitatif de modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses.

Pour faire simple, car le dispositif élaboré en liaison avec des économistes est complexe, les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle seraient, si vous reteniez cet amendement censuré, soumises à deux cotisations additionnelles d’assurance vieillesse.

Cette construction dynamique constitue une mesure pédagogique dans la mesure où elle tend à « réhabituer » les entreprises à opter pour un cercle vertueux. Je ne suis pas sûre, d’ailleurs, qu’elles aient un jour pris une telle habitude… Mais aujourd'hui, c’est de pire en pire !

M. Georges Tron, secrétaire d’État. C’est méchant !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Remettons au moins les choses un peu au clair !

Il importe de faire cesser la casse sociale, le dumping, bref, d’arrêter de considérer les salariés comme la variable d’ajustement des entreprises.

Soyons clairs, la mesure que nous proposons n’est pas une atteinte au droit de licencier. Les patrons pourront continuer à le faire, gaillardement, comme ils l’ont toujours fait, d’ailleurs, mais ils auront juste à en payer le prix social, jusqu’alors assumé par les salariés qui en sont pourtant les premières victimes.

Avec notre proposition, nous mettons la question de l’emploi, de la réduction du sous-emploi et de la revalorisation des salaires au cœur de la réflexion sociale et économique de notre pays. Nous procédons pas à pas à la désintoxication de notre économie et assurons, pour l’avenir, un financement pérenne de notre système de protection sociale puisqu’il repose durablement sur l’emploi.

Faire de l’emploi, et de l’emploi de qualité, la véritable clé de notre système, voilà comment garantir la retraite par répartition !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Georges Tron, secrétaire d’État. Défavorable !

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 920, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. - Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123-1 du code du commerce, à l'exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d'assurance vieillesse. »

II. - L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est complété par un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-17 du présent code. »

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Nous ne pourrons débattre de l’amendement que je vais présenter, car celui-ci a également été victime de la censure gouvernementale ; vous comprendrez aisément pourquoi.

Par notre amendement, nous proposons d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs du secteur privé, c’est-à-dire 9,9 %.

Cette nouvelle contribution, qui apporterait un surcroît de recettes de l’ordre de 30 milliards d’euros, a un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de retraite et une incitation forte pour les entreprises à privilégier l’investissement dans l’emploi.

Chers collègues de la majorité, monsieur le secrétaire d’État, nous savons à quel point vous êtes irrités lorsque l’on évoque la douloureuse question de la taxation des revenus financiers. D’ailleurs, jusqu’à présent, toutes nos propositions visant une nouvelle régulation, une taxation des échanges financiers internationaux et des transactions bancaires, ont été rejetées ou censurées.

Cependant, aujourd’hui, cette idée semble séduire les instances européennes. Peut-être leurs arguments sauront-ils mieux vous convaincre…

M. Algirdas Semeta, commissaire européen chargé de la fiscalité, de l’union douanière, de l’audit et de la lutte antifraude, déclarait il y a quelques jours : « Il y a de bonnes raisons de taxer le secteur financier; et des moyens réalistes de le faire». Selon lui, le secteur financier est aujourd’hui sous-taxé par rapport aux autres secteurs économiques. Par exemple, de nombreuses banques sont exonérées de TVA et bénéficient d’autres avantages préférentiels. C’est pourquoi il considère qu’il est temps « que le secteur financier contribue de manière équitable à la relance de l’économie mondiale », comme on peut le lire dans un communiqué de la Commission européenne publié le 7 octobre 2010.

De plus, afin d’évaluer si une nouvelle taxe sur le secteur financier pourrait totalement se justifier, la Commission a examiné la contribution actuelle de ce secteur aux budgets publics. Aux termes du même communiqué : « le secteur financier a été l’un des grands responsables de la crise financière et il a bénéficié d’un soutien massif des autorités publiques au cours des dernières années. Il est donc opportun qu’il contribue au coût de la reconstruction des économies européennes et de l’assainissement des finances publiques ».

Par notre amendement, nous demandons que l’effort porte davantage sur les revenus financiers plutôt que sur les salariés, auxquels on demande de « travailler toujours plus ».

Un autre financement des retraites que celui que vous imposez est possible, un financement plus juste, à condition de répartir équitablement les efforts.

Parce qu’il s’agit là d’un choix politique de justice et de solidarité, nous vous demandons d’adopter cet amendement, sans débat, puisqu’il est censuré.